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Comité Maritime Iliterilatiollal BULLETIN N° 39 (COMPEENANT LES BULLETINS N°5 3x A 38) CONFÉRENCE de COPENHAGUE MAI 1913 Président: M. J. H. KOCH - LA DÉCLARATION DE LONDRES DE 1909 SUR LE DROiT DE LA GUERRE MARITIME; - CODE INTERNATIONAL DE L'AFFRÈTEMENT; - LA SÉCURITE DE LA NAVIGATION; - VALIDITÉ DES ASSURANCES SUR BIENS ENNEMIS. AN VERS IMPRIMERIß J.-E. BUSCILMANN, REMPART DE LA PORTE DU RmN rgt3

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Comité Maritime Iliterilatiollal

BULLETIN N° 39(COMPEENANT LES BULLETINS N°5 3x A 38)

CONFÉRENCE de COPENHAGUE

MAI 1913

Président: M. J. H. KOCH

- LA DÉCLARATION DE LONDRES DE 1909 SUR LEDROiT DE LA GUERRE MARITIME;

- CODE INTERNATIONAL DE L'AFFRÈTEMENT;

- LA SÉCURITE DE LA NAVIGATION;

- VALIDITÉ DES ASSURANCES SUR BIENS ENNEMIS.

AN VERS

IMPRIMERIß J.-E. BUSCILMANN, REMPART DE LA PORTE DU RmN

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Pour les renseignements et communications s'adresser

rue des Escrimeurs 3o, Anvers.

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COMI'fÉ MARiTIME INTERNATIONAL

BULLETIN N° 39(COMPRENANT LS J3ULLETJNS 3 A 38)

CONFÉRENCE DE COPENHAGUEMAI iyi3

SOMMAIRE:

Préface yRésolutions de la Conférence de Copenhague xxStatuts du Comité Maritime International xxxBureau permanent du Comité XXXII

Membres du Comité Maritime International xxxivAssociations Nationales XLII

Liste de présence à la Conférence XLVII

Ordre du jour de la Conférence i yRapports préliminaires ITableaux Synoptiques 461Circulaire du r5 juillet 1912 463Compte-rendu de la Conférence de Copenhague 471Séance administrative 800

(Voir l'Index, page 8o5).

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PREFACE

L'ordre du jour de la conférence de Copenhague com-portait outre la suite des discussions sur le Code del'Affrètement, l'examen de trois matières tout à fait nou-velles, la Sécurité de la navigation, la Déclaration deLondres du 26 février 1909 et l'Assurance maritime desbiens ennemis.

** *

La catastrophe du Titanic avait au début de 1912,appelé, de tragique façon, l'attention internationale surles conditions de sécurité des navires appelés à transp'rterde nombreux passagers et marins.

Le besoin d'une entente internationale est apparu àtous les yeux.

En proclamant dans ses conférences l'obligation juri-dique de porter secours aux navigateurs en péril, le ComitéMaritime International avait jeté les bases de ce droitinternational de la sécurité maritime. Il était dès lorslogique et naturel que la question fût portée à l'ox dre dujour de nos travaux.

Le i5 juillet 1912 le Bureau Permanent adressait auxAssociations nationales le questionnaire suivant

Sécurité de la Navigation:

i. Est-il de'sirable d'unifier J,ar une convention interìia-- tionale, les rescritions édictées ou cl édicter dans les divers

ßays en vue d'assurer la sécurité de la Navigation?2. Sur quels objets devrait porter l'unification, en considé-

rant notamment l'es e'ce (voilier ou vapeur) la nature dutrafic et le tonnage des bâtiments

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a) Mesures de sécurité.

i. Etat de navigabilité du navire. - Comßartimentageétauc lie.

- 2. Machines el chaudières.Tirant d'eau et franc bord.Pontée, arrimage et lestage.Canots et a/bareils de sauvetage.Télégraphie sans fil.Instruments nautiques et documents.Nombre el état physique de l'équiage.

g. Nombre et état ,hysique des assagers.io. Logement et accommodation de l'équipage.ii. Logenient et accommodation des passagers.

Logement et accommodation des éinigrants.Service médical.

Certificat de navigabilité ou autres documents simi-iceires.

Surveillance des navires et mesures légales et adnzi-nistratives qui en sont la c011séqllence.

Les travaux préparatoires des associations nationales,tous favorabics en princil e à l'unification, et qui sontrésumées en d. s tableaux synol tiques reproduits plusloin (p. 462 et sui\ .), fournirent cies matéliaux précicUXà la discussion.

Celle ci parut démontrer que s'il faut être prudent enne cristallisant pas hàtivement des principes techniquespr une réglementation excessive ct prématurée qui gêne-rait, la libre initiative (les constructeurs de navires, il y ades points précis, sur lesquels une entente internationaleest souhaitable et possible.

Les résolutions suivantes furent, en conséquence, adop-tées à l'unanimité.

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« i) Considérant que le progrès continu de la construc-tion navale est essentiel à la sécurité sur mer; que lesservices les plus considérables ont été rendus dans cedomaine par les grandes sociétés de classification; quetoute réglementation qui entraverait le progrès de la con-struction navale ou ne s'y adapterait pas, serait plusnuisible qu'utile;

» La Conférence estime qu'une entente internationalesur la Sécurité de la navigation pourrait porter utilementsur des règles générales en matière de télégraphie sans fil,de compartimentage étanche, d'embarcations et moyens desauvetage, et de pontée.

» 2) La Conférence recommande en outre la création d'unOffice international permanent, à caractère technique etconsultatif, qui aurait pour but: a) de centraliser la docu-mentation relative à la sécurité de la vie humaine sur mer,d'en assurer la communication et l'échange; b) de faciliterle développement du régime de réciprocité entre lesnations et d'équivalence quant aux lois et règlements serapportant à ces objets, et c) de préparer les réformes etles amendements à la réglementation internationale quiparaîtraient nécessaires, et d'en assurer l'application uni-forme ».

** *

La conférence avait également à son ordre du jour leCode international de l'affrètement.

Une commission avait élaboré à Londres, en 1911, unavant-projet.

La Conférence qui se tint à Paris au mois d'octobre dela même année examina en première lecture les articles Ià 5 et l'article 17 de ce projet. Les discussions qui eurentlieu à Copenhague devaient donc porter sur la premièrelecture des articles 6 et suivants.

Mais l'Association allemande de Droit Maritime ayantsur le même objet constitué une Commission qui se réunit

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à Hambourg en 1911 et 1912, avait proposé une séried'amendements. De son côté, l'Association française pré-sentait un contre-projet entièrement nouveau dû à la plumede M. Denisse.

La discussion se présenta dès lors dans les conditionssuivantes.

Certains principes directeurs avaient été admis en pre-mière lecture à Paris

L'article premier établissait la règle de la suppressiondu fret de distance. Si la marchandise n'arrive pas à des-tination, aucun fret n'est dû. L'article 2 établissait desexceptions à la règle.

D'après l'article 3, en cas d'affrètement en traversmoyennant une 1um sum le fret est dû, que la marchan-dise soit ou non arvenue à destination. Suivant l'articlele fret.payé d'avance est non restituable, de droit.

L'article 5 oblige le propriétaire de navire à fournir àl'affréteur un navire en bon état de navigabilité, et l'article17 règle la responsabilité du propriétaire de navire et del'affréteur, envers les chargeurs.

A ces règles arrêtées à Paris, la Conférence de Copen-hague a ajouté, toujours en première lecture, les dispo-sitions suivantes:

D'après l'article 6, la désignation du navire transporteurest chose essentielle et un autre navire ne peut lui êtresubstitué sauf le cas de détresse après le commencementdu voyage. L'article fut adopté sans difficultés.

Il n'en fut pas de même de l'article 7 qui admet lasubstitution d'une marchandise à une autre, à l'embarque-ment, s'il n'en résulte aucun préjudice pour l'armateur.

Les articles 8 et 9 admettaient la résiliation du contratpar l'affréteur, avant le commencement du voyage, enpayant la moitié du fret. Cet axiome continental soulevaune certaine opposition parmi nos amis anglais, mais après

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réflexion ils s'y rallièrent néanmoins. C'est là un trèsheureux et très important resultat.

L'assemblée réussit également à se mettre unanimementd'accord sur l'article io, en ces termes : « Le voyage estconsidéré comme rompu et le navire peut quitter le portsi durant le délai de starie aucune cargaison n'a étéfournie.

Si un nombre déterminé de jours de surestarie a étéconvenu ou peut être déterminé d'après la charte-partie,le propriétaire ne peut user de cette faculté qu'après avoirdonné avis à l'affréteur, pourvu que celui-ci ne manifestepas sa volonté d'user du délai de surestarie.

Si une partie seulement de la cargaison est mise à bordet que la valeur de celle-ci ne suffise pas pour répondredes obligations de l'affréteur, l'armement est en droitd'exiger des garanties complémentaires. A défaut degarantie il peut ou poursuivre le voyage ou faire débar-quer la cargaison; il a, dans les deux cas, droit au pleinfret ».

L'article i3 qui règle le début et la fin de la starie etdes surestaries, qui supprime la formalité du protêt, etdécide que les staries et les surestaries sont des jourscourants, fut également adopté en principe. Toutefois desamendements furent proposés tendant à considérer lesstaries comme des jours ouvrables.

L'assemblée aborda enfin la question importante etnouvelle du connaissement direct, et procéda sur ce pointà un échange de vues du plus grand intérêt.

Oe l'ensemble des discussions sur le fret il ressort quedepuis les conférences de Londres et de Paris qui étaientparties de l'examen de certaines questions relatives aufret pour élargir peu à peu le cadre de leurs travaux, lebesoin de traiter systématiquement les divers aspects juri-diques des transports maritimes s'est fait sentir de plus

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-X-en plus. La Commission de Hamhourg, et surtout lerapport de M. Denisse sont, à cet égard, significatifs.

Aussi, à l'issue de la conférence de Copenhague unenouvelle commission a été constituée. Elle a pour objet dejoindre aux questions traitées à Londres, Paris et Copen-hague, celles que font naître les formes variées dont sesert le trafic contemporain : berth-notes, connaissements,cueillette, time-charter, trough bill of lading ou connaisse-ments direct, etc. Il y a là un champ d'actualité aussivaste qe fécond.

C'est à la demande de l'Union interparlementaire que leComité maritime international examina les difficultésqu'avait rencontrées la ratification de la Déclaration deLondres.

Bien que nos travaux antérieurs se fussent cantonnésdans les limites du droit privé, ((il nous a paru impossi-ble », disait la circulaire du i5 juillet 1912, « de ne pasdéférer à ce désir tant à raison de la haute institution dontil émane, qu'à raison de l'importance considérable quis'attache, au point de vue international maritime, à lasolution de ces questions. Sans nous immiscer dans ledomaine de la politique ou des mesures offensives oudéfensives nécessitées par la guerre maritime, nous esti-mons qu'il nous est permis d'élever la voix pour la pro-tection de la propriété privée sur mer. »

On se souvient que, lors de la Conférence de la Paix,tenue à La Haye, en 1907, on institua une Cour inter-nationale des Prises.

La création de cette importante juridiction parut àquelques Puissances ne pouvoir produire ses pleins effetsque si les règles relatives à la guerre maritime recevaientle bienfait d'une codification. Aussi la Grande-Bretagne

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convia-t-elle les principaux pays maritimes à formuler,en une conférence tenue â Londres, les principes qui re-présentassent en ces matières le droit commun des nationscivilisées. Telle est l'origine de la Déclaration de Londres.

A peine eut-elle vu le jour qu'elle fut l'objet de critiques,en Angleterre notamment. L'opinion publique s'alarma,surtout de l'article 34, qui établit la saisissabilité de lacontrebande conditionnelle quand elle est destinée à uneplace « servant de base aux forces armées ennemies ».Certains en concluaient que la plupart des ports anglaispouvant rentrer dans pareille expression entendue en unsens large, l'article 34 pouvait mener l'Angleterre à lafamine, et la Chambre des Lords, en décembre 1911, neratifia pas le Naval Prize bill.

Comme, d'autre part, l'ensemble de la Déclaration repré-sentait un sérieux progrès, il importait de trouver uneissue qui, tout en rassurant l'opinion anglaise, donnâtsuite aux progrès que contient la Déclaration.

C'est ainsi que, à l'initiative de l'Union interparlemen-taire, le Comité Maritime international posa à la Confé-rence la question suivante i° La Déclaration de Londres du26 février 1909 constitue-t-elle, au point de vue des intérêtsinternationaux de l'armement, du commerce et de l'assuranceun rogrès appréciable sur la situation actuelle ?

2' Y a-t-il lieu d'exprimer le voeu de la voir ratifier?3° Quels sont les objets sur lesquels vous estimez que devrait

porter une déclaration ultérieure si vous croyez que, ar unedisposition comlémen taire, il y aurait lieu de faciliter lessolutions préconisées ar la Déclaration de Londres?

Les travaux préparatoires, rapports et réponses desAssociations nationales aux questions poséer, attestaientdéjà que, dans l'ensemble, la ratification de la Déclarationétait dans le vif désir de tous. Malgré quelques réserves,M. Politis l'appelait « une oeuvre de sage et prudente co-

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(r) Voir plus loin, page i68.(2) Cf. plus loin p. 519.

clification» et il ajoutait qu'à son sens, l'émoi de l'opinionanglaise reposait sur un ((réel malentendu».(i) Les ré-ponses parvenues de Belgique, de Hongrie, d'Italie, deNorvège, des Pays-Bas et de Russie, appuyaient cettemanière de voir.

C'est dans ces conditions que s'ouvrit à Copenhagueentre les délégués des (livers pays un éc.hange de vuestrès intéressant. Tour à tour MM. Hagerup (Norvège),Jitta (Hollande), Govare (France), de Nagy (Hongrie),Worms (Autriche), Berlingieri (Italie), vinrent appuyerla ratification.

Ensuite Sir Norman Hill traduisit les scrupules de ladélégation anglaise. Dans l'article 34 l'expression ((baseof supply », dit-il, pourrait être abusivement étendue auxports non fortifiés mais reliés à des places fortes. L'Angle-terre veut éviter cette extension abusive. ((Base of .suj5ly"doit être restreint au sens de «forified j5lace ». Avant toutexamen, ajouta-t-il, il importe de dissiper le malentendusur ce point.

Tous les orateurs, spécialement le D Perels (2) abon-dèrent dans le sens de Sir Norman Hill et confirmèrentl'interprétation qu'il donnait aux mots «base of sujbbly» enla rattachant aux travaux préparatoires même de la Décla-ration. L'assemblée se trouva unanimement d'accord etl'assentiment tacite qu'elle donna ainsi à la Déclarationde Londres sainement interprétée ne manquera pointd'exercer sur l'opinion des gouvernements la plus utileimpression. Ainsi que le disait le rapporteur, M. LouisFranck, e la Déclaration de Londres sera un bienfaitnotable, quand elle sera ratifiée », et il ajoutait, tradui-sant parfaitement le sentiment unanime de l'assemblée

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« Le Bureau considère comme extrêmement satisfaisantque les vues qui ont été exprimées au sujet de l'inter-prétation des articles 33 et 34 relatifs aux bases d'opé-rations et de ravitaillement, par le marquis Beauchampà la Chambre des Lords n'aient soulevé ici aucune contra-diction. Le Bureau permanent considère dans ces circon-stances comme étant l'opinion de l'Assemblée qu'il seraitdésirable de voir ratifier la Déclaration de Londres ».

** *

Dans un ordre d'idées voisin du précédent, l'ordre dujour comportait l'examen des questions suivantes

Etat de Guerre. Assurances maritimes couvrant les biensennemis. Droit comparé. - i. L'E/at de guerre entraîne-t-illa nullité des assurances maritimes couvrant les biens ennemis?

Pareille nullité n'existe-t-elle que /our les risques deguerre froì'rement dits ou va-t-elle méme jusqu'à vicierl'assurance contre risques ordinaires ?

Quel est l'état de droit en ce qui concerne les actionsjudiciaires introduites i5ar les assurés ennemis, a) JourJ,ertes survenues avant tout état de guerre, b) J'our bertessurvenues 15endant la guerre?

Y a-t-il lieu, et dans quelle mesure, de conclure une en-tente internationale reconnaissant la validité des assurancesqui couvrent des biens ennemis?

** *

Suivant les travaux préparatoires des Associationsnationales, tandis que les Pays-Bas et la Belgique incli-naient vers la validité complète de ces assurances, et quela France ne la tempérait que par la suspension du paie-ment des indemnités durant la guerre, la Hongrie, l'Italie,la Norvège et la Russie l'accompagnaient de réservesvariées, très accentuées par le Danemark et poussées par

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l'Angleterre au point de proclamer le principe radicale-ment opposé de l'interdiction du commerce avec l'ennemi,sous quelque forme que ce soit.

A la Conférence même, après une forte défense, parM. Loder, du point de vue libéral, Sir Edward Beauchamplut, au nom du Lloyd's une déclaration de la plus hauteimportance. Déjà, dans le passé, les assureurs anglaisavaient tenu, malgré la jurisprudence de leur pays quileur eût permis d'annuler leur police, à demeurer, mêmeen cas de guerre, fidèles à leurs engagements. Mais quellesécurité pour le commerce maritime de l'entendre déclarerà nouveau, par la bouche de Sir Edward Beauchamp,président, du Lloyd's! La portée de la déclaration mériteque nous la reproduisions in extenso

cc The British Underwriters have naturally paid greatattention to the question of the payment of claims onEnemy Goods insured with them, and the Committee ofLloyd's have obtained from their legal advisers an opinionof which I will read the material parts : (i)

(i) (Traduction (<Les assureurs anglais ont naturellement prêtégrande attention à la question du paiement de pertes sur biens enne-mis assurés par eux, et le Comité du Lloyd's a obtenu de ses con-seillers juridiques l'avis suivant, dont je tiens à lire les passagesessentiels

r. (c Aprés la déclaration de guerre entre la Grande-Bretagne et unepuissance étrangère, tous les contrats existant entre des sujets biitan-niques et des sujets de la puissance étrangère ne sont plus légalementobligatoires aussi longtemps que la guerre dure.

» En conséquence un assureur anglais ne se trouve pas légale-ment obligé vis-â-vis d'un sujet de la puissance étrangère à raisond'une perte survenant pendant la guerre sous l'empire d'une policeconclue en temps de paix; et, en ce qui concerne les pertes survenuesavant la déclaration de guerre et sous l'empire de pareille police,l'assureur peut demander la suspension, jusqu'au rétablissement dela paix, de la procédure introduite contre lui.

» Mais la loi n'interdit pas à l'assureur anglais de faire pendantla guerre des paiements à un sujet d'une puissance étrangère â raison

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- xv -

i. e Upon declaration of war between Great-Britainand a foreign Power all contracts pending between Britishsubjects and subjects of the foreign Power become unen-forceable so long as the war lasts.

n Consequently a British Underwriter is under noenforceable liability to a subject of the foreign Power inrespect of a loss occurring during the war under a Policyeffected in time of peace; and, in respect of a loss whichhad occurred before the declaration of war, under such aPolicy, he can claim to have legal proceedings againsthim for its recovery suspended until the restoration ofpeace.

n But a British underwriter is not forbidden by lawto pay the subject of the foreign Power in time of war fora loss which has occurred either during of before the war,if he thinks fit to do so; nor does he commit any legal

de pertes survenues pendant ou avant la guerre, s'il juge bon de lefaire; en payant il ne commet aucun délit et ne s'expose à aucunepeine de la loi. Dans le cas de pertes subies par un sujet de la puis-sance étrangère avant la déclaration de guerre, il appartient à l'assii-reur anglais de décider librement s'il réclamera la suspension de laprocédure jusqu'au rétablissement de la paix; et si, en réponse àune action introduite contre lui, il ne réclame pas expressément cettesuspension, les cours poursuivront le jugement de Faction pendantet malgré la guerre. n

D'après mes informations l'origine de l'état de droit tel qu'il estformulé doit être recherchée dans les décisions rigoureuses renduespar les cours anglaises pendant les guerres napoléoniennes, et, bienque ces questions n'aient pas été agitées directement dans ces der-nières années, il est déjà évident que la tendance des cours anglaisesest contraire à l'application stricte des règles admises à une époqueoii les conditions du commerce international, y compris l'assurancemaritime, étaient bien différentes de celles existant actuellement.

Comme Président du Lloyd's, je désire faire les déclarationssuivantes

En premier lieu, je suis informé de ce qu'il n'existe pas trace d'uncas où les assureurs britanniques auraient, sous l'empire d'une police

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offence or render himself liable to any legal penalty by sodoing. In the case of a loss sustained by a subject of theforeign Power before declaration of war, it rests entirelywith the British Underwriter to decide for himelf whetherhe will claim suspension of legal proceedings until resto-ration of peace; and if he does not expressly claim thissuspension in answer to an action brought against him,the Courts will proceed with the trial of the action duringand notwithstanding the war s.

I am advised that the origin of the law as enunciatedis to be found in the strict decisions given in the EnglishCourts during the Napoleonic Wars, and, although thosequestions have not been directly brought forward inrecent years, it is already evident that the tendency of theBritish Courts is against the strict enforcement of therules laid down at a time when the conditions of inter-national commerce, including marine insurance, were ona very different footing from those existing at the presenttime.

As Chairman of Lloyd's, I desire to make the following

d'assurance maritime, refusé de régler une perte causée par fortunede mer, et cela en se basant sur l'un des motifs indiqués dans l'avisdont j'ai donné lecture.

Secondement, mon attention a été attirée sur un article récent de lapresse étrangére dans lequel il est dit que les assureurs anglais nonseulement ne sont pas légalement tenus de payer aux sujets d'un Etatennemi les pertes survenant pendant la guerre, même si la police aété conclue avant le commencement des hostilités, mais que de plusle paiement serait absolument illégal. Cette affirmation est une repro-duction inexacte de la réponse du Comité Maritime Britannique auquestionnaire, et est de nature à induire en erreur. Elle est contraire àl'opinion dont j'ai donné connaissance et qui constate de façon nonéquivoque que « la loi n'interdit pas l'assureur anglais de fairependant la guerre des paiements à un sujet d'une puissance étrangèreà raison de pertes survenues pendant ou avant la guerre »; et, de plus,pareille affirmation ne tient aucun compte du fait, indiqué dans la

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statements First, T am advised that the records containno case in which British Underwriters have resisted aclaim on a Marine Policy for a loss by perils of the seaon any of the grounds referred to in the opinion which Ihave already read. Secondly, my attention has been drawnto a recent article in the foreign Press in which it isstated that the English Underwriters are not only notbound by law to pay compensation to the subjects of theEnemy State for losses which arise during the war, evenwhen the Policy was concluded before the commence-ment of war, but that the payment is actually illegal. Thisstatement is an inaccurate reproduction of the answerof the Brftish Maritime Committee to the questionnaireand is misleading. It is contrary to the opinion I havealready read, which states unequivocally that c<a BritishUnderwriter is not forbidden to pay the subject of aForeign Power in time of war for a loss which has occur-red either during or before the warfl ; and, moreover itentirely disregards the fact indicated in the answer to thequestionnaire, that the Crown has an inherent right topermit business with an alien enemy. It has been pointedout in the interesting answer to the questionnaire preparedfor the Dutch Association by Mr. Loder that laws are

réponse au questionnaire, que la Couronne a le droit d'autoriser lecommerce avec l'ennemi. Il a été dit dans l'intéressante réponse auquestionnaire rédigée au nom de l'Association néerlandaise parM. Loder que les lois sont faites en vain quand elles sont contrairesaux idées de bonne foi et au sentiment de ce qui est honnête et loyal.

L'attitude prise par les assureurs anglais, et qu'ils ont exprimél'intention de maintenir, est qu'ils ne contesteront aucun contrat d'as-surance maritime à raison du fait qu'il couvrirait des biens ennemis,mais qu'au contraire tous ces contrats seront fidèlement exécutés entemps de guerre comme en temps de paix, et je puis ajouter en monnom personnel que l'attitude prise par les assureurs anglais est laseule compatible, selon mon opinion, avec l'honnêteté et la bonne foi.

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- XVIII -

made in vain if they contravene the ideas of good faithand the sentiment of whatever is honest and of goodreport.

The position which the English Underwriters haveassumed, and which they have expressed their intentionof continuing to hold, is that no contract of marine in-surance will be repudiated by them on the ground that itcovers enemy goods, but that all such contracts will befaithfully carried out during war as in time of peace, andI may say further for myself that the position takenup by the English Underwriters is, in my opinion, theonly one consistent with honesty and good faith.

Rien d'étonnant que, après une manifestation d'uneimportance pratique aussi grande, répondant à la questionqui lui était posée, la conférence fût unanimement d'avisqu'une entente internationale était désormais possible.

** *

Tels sont les fructueux travaux auxquels a donné lieula réunion de Copenhague. Aussi nombreuse que choisieelle a, en peu de jours statué unanimement sur des pointsdélicats et graves, après des discussions particulièrementbrillantes.

Il nous reste à remercier nos amis danois de leur accueil,et ici, vraiment, dussions-nous blesser leur modestie, nousleur devons plus que les remerciments d'usage.

L'ensemble des réceptions et festivités offertes parl'Association Danoise de Droit maritime, le Comité deréception, la Chambre de Commerce de Copenhague et laCompagnie de l'Est-Asiatique est vraiment inoubliable.

De leur côté Monsieur le Ministre des Affaires Etran-gers Comte Ahlefeldt-Laurvig et la Municipalité de Co-penhague ont reçu la Conférence de façon magnifique.Enfin S. M. Christian X a reçu en audience une délégation

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- XIX -

de nos membres et a bien voulu lui exprimer tout l'intérêtqu'il porte à notre oeuvre.

Par un temps radieux, nos hôtes danois nous ont, avecune somptuosité et une cordialité sans égales, fait appré-cier les charmes de leur beau pays et la douceur de leurexceptionnelle hospitalité.

Le Comité maritime et ses membres leur en demeurentprofondément reconnaissants.

** *

Après avoir résumé ainsi nos dernières délibérations etindiqué le sens de nos travaux en cours, il nous serapermis de signaler où en sont les avant-projets de traitésqui ont fait l'objet de nos conférences antérieures.

Depuis notre dernière conférence tenue à Paris en 1911,

la convention internationale du 23 septembre igio surl'abordage a été approuvée législativement et ratifiée parl'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Danemark,la France, la Grande-Bretagne, la Grèce, l'Italie, leMexique, le Nicaragua, les Pays-Bas, le Portugal, laRoumanie et la Russie. En en exceptant le Nicaragua maisen y ajoutant les Etats-Unis, les mêmes pays ont aussiratifié la convention internationale de même date surl'assistance.

** *

C'est là un grand succès.Quant à la responsabilité des propriétaires de navires

et aux hypothèques et privilèges maritimes, une réunionde commission tenue du 26 mars au 4 avril 1913 a préparéle texte des traités que sera soumis à la prochaine sessionde la conférence diplomatique de Droit maritime.

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RÉSOLUTIONS

I. - Déclaration de Londres de 1909

M. Louis Franck, prenant la parole au nom du BureauPermanent du Comité Maritime International a fait ladéclaration suivante:

((Le Bureau a examiné la question de savoir si unemotion formelle et expresse devait être présentée à laConférence sur la Déclaration de Londres. Le Bureau apensé qu'il ne serait pas correct, comme il s'agit d'uninstrument diplomatique qui a déjà été signé par lespuissances, qu'une assemblée comme celle-ci, sans pouvoirsofficiels, émît un avis à ce sujet. Mais le Bureau désirequ'il soit constaté que les résultats de la discussion qui aeu lieu ici mardi dernier sont parfaitement satisfaisants. Ila été en premier lieu admis unanimement que la Déclara-tion de Londres constitue un grand progrès, apportant. lacertitude là où régnait l'incertitude, et l'accord là où il yavait controverse. A cet égard, elle sera un bienfaitnotable, quand elle sera ratifiée, non seulement pour lecommerce, mais aussi bien pour les neutres que pour lesEtats belligérants.

Il a en outre été signalé que si certaines questionsimportantes avaient été laissées ouvertes, leur solutionn'était pas par là préjudiciée. Au contraire, la circonstancequ'elle ne serait pas ratifiée aurait probablement pourrésultat de rendre beaucoup plus difficiles des dispositionscomplémentaires et des réformes si celles-ci sont jugéesutiles.

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Un débat des plus intéressants a eu lieu sur les articles33 et 34 relatifs aux bases d'opérations, de ravitaillement,etc. Le Bureau considère comme extrêmement satisfaisantque les vues qui ont été exprimées au sujet de l'interpréta-tion de ces articles par lemarquis Beauchamp à la Chambredes Lords et par la délégation allemande à la Conférence.de Londres, n'aient soulevé ici aucune contradiction. LeBureau permanent considère dans ces circonstancescomme étant l'opinion de l'assemblée, qu'il serait désirablede voir ratifier la Déclaration de Londres ».

II. - Code International de l'Affrètement(Résolutions ado1ées en première lecture)

ART. 6. - L'armateur ne peut Adopté (p. 53g à 553).pas transporter les marchandisespar un navire autre que celui quiest affrété excepté dans les casde détresse survenant après lecommencement du voyage.

ART. 7. - L'armateur est tenu Supprimé (p. 553 à p. 568).d'accepter d'autres marchandisesprésentées à l'embarquement parl'affréteur pour le même port àla place de celles convenues pri-mitivement, à la condition qu'iln'en résulte nul préjudice auxdroits et obligations de l'arma-teur.

Cette règle est sans applicationquand les marchandises ont étédénommées spécialement dans lecontrat et non pas seulement dé-crites par leur espèce ou sorte.

ART. 8. - Avant le commence- Adopté en principe.ment du voyage l'affréteur peut Renvoyé en Commission pourrésilier le contrat en payant la la rédaction et les amendementsmoitié du fret stipulé. Le voyage (p. 568 598 et p. 6ig à 626).a commencé, aux termes du pré-sent article,

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r) Quand l'affréteur a donné aucapitaine l'ordre du départ;

2) Quand l'affréteur a chargétout ou partie de la cargaison etque les jours de starie sont ex-pirés.

L'affréteur qui se prévaut desdroits qui lui sont accordés par leprésent article après le charge-ment de tout ou partie de la car-gaison, est tenu - en outre dupaiement du demi-fret, - de sup-porter les dépenses du charge-ment et du déchargement et depayer les dommages-intérêts pourle temps occupé par le décharge-merit dans la mesure où ce déchar-gement n'a pas été achevé endé-ans la période fixée pour lechargement.

ART. g. - Après que le voyagea commencé, aux termes de l'arti-cle précédent, l'affréteur ne peutpas résilier le contrat à moins depayer le plein montant du fret, lessurestaries s'il y en a et tous autresfrais grevant la cargaison. De plusl'affréteur est tenu d'indemniserl'armateur si ce dernier subit undommage ou encourt des fraisextraordinaires par le fait dudéchargement des marchandisessur la demande de l'affréteur,L'armateur n'est pas tenu, poursatisfaire à cette demande, dechanger l'itinéraire du voyage oude faire escale dans un port.

Toutefois l'affréteur ne devraen tout cas que les 2 3 du fretstipulé

i) lorsqu'un navire aura étéaffrété pour un voyage d'aller etretour et que l'affréteur résilie le

- XXII -

Amendement de l'Associationallemande au 2) Au lieu de((jours de starie », mettre « délaid'attente » (Wartezeit starieet surestarie) p. ioi et ITO).

Adopté en principe. Renvoyéen Commission pour la rédac-lion et les amendements (p. 5g8à 6o5 et p. 619 à 626).

Amendement de l'Associationallemande (p. 102 et iii)

En cas de voyages composésle fréteur a droit au fret entierlorsque l'affréteur a déclaré vou

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contrat avant que le voyage deretour ait commencé;

) lorsqu'un navire aura étéaffrété pour se rendre à un port ety prendre le chargement convenuet que l'affréteur résilie le contratavant que le voyage n'ait com-mencé au port de charge.

Il est également permis à l'af-fréteur de déduire du fret convenuci-dessus mentionné les dépensesépargnées sur le fret gagné parl'armateur sans que pareille dé-duction puisse excéder la moitiédu fret stipulé.

ART. IO. - Quoique l'affréteurn'ait pas expressément déclarérésilier le contrat il sera présumél'avoir résilié dans les cas sui-vants:

i) Si nulles marchandises nesont présentées à l'embarquementendéans les jours de starie stipu-lés.

2) Si aucune partie importante(substaniial) des marchandises n'aété chargée eudéans les joursstipulés (y compris les jours desurestaries).

ART. ii. - Quand les marchan-dises chargées ou à charger ap-

- XXIII -

loir résilier avant que le derniertrajet du voyage soit commencédans le sens où il y a commen-cement du voyage selon l'art. 8.Toutefois il y aura lieu à dé-duction d'une fraction du fretdans la mesure où les circon-stances portent à croire qu'ensuite de la non-exécution ducontrat le fréteur a épargné desfrais et a eu l'occasion de fairequelque autre bénéfice d'affré-tement. La déduction ne peuten aucun cas dépasser la moitiédu fret.

ART. IO. - Le voyage est con-sidéré comme rompu et le navirepeut quitter le port si durant ledélai de starie aucune cargaisonn'a été fournie.

Si un nombre déterminé dejours de surestarie a été con-venu ou peut être déterminéd'aprés la charte-partie, le pro-priétaire ne peut user de cettefaculté qu'après avoir donné avisà l'affréteur pourvu que celui-ci ne manifeste pas sa volontéd'user du délai de surestarie.

Si une partie seulement de lacargaison est mise à bord et quela valeur de celle-ci ne suffisepas pour répondre des obliga-tions de l'affréteur, l'armementest en droit d'exiger des garan-ties complémentaires. A défautde garantie il peut ou poursuivrele voyage ou faire débarquer lacargaison; il a, dans les deuxcas, droit au plein fret. (p. 627647).

Non mis en discussion, cettedisposition étant conditionnée

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partiennent à plusieurs affréteurset qu'une partie seulement desaffréteurs désirent résilier leurscontrats, les mêmes règles s'ap-pliquent avec l'exception que siim déchargement de marchan-dises ne peut être effectué sanscauser de retard ou sans réarri-mage du reste de la cargaison,l'affréteur n'est pas autorisé àrésilier et à demander le déchar-gement de ses marchandises si cen'est du consentement des autresaffréteurs.

ART. 12. - Le navire doit êtreprêt à recevoir la cargaison en unlieu de chargement usuel (custo-mary). Les marchan dises doiventêtre amenées le long du bord parl'affréteur â ses frais et le capi-taine doit prendre les marchan-dises le long du bord aux fraís del'armateur.

ART r3. - Les jours de stariecommencent à courir le lende-main du jour où l'affréteur a reçuavis que le navire est prêt à pren-dre sa marchandise.

En l'absence de toute conven-tion contraire, le délai accordépour le chargement sera im délairaisonnable eu égard aux facultéshabituellement existantes au portde charge mais en tous cas n'ex-pirera que 24 heures après avisdonné par écrit par le capitaine àl'affréteur ou à ses agents.

Les staries et les surestariessont des jours courants et ne sontinterrompues que pendant letemps pendant lequel le capitainea été empêché de recevoir desmarchandises dans le navime.

par les résolutions sur les arti-cles piécédents. (p. 647).

Idem.

Adopté en principe sous ré-serve pour la commission detenir compte des amendementsproposés:

Io Amendement Koch:les jours de starie doivent

être des jours ouvrables, non descourants (p. 649),

à moins de stipulation con-traire il doit toujours y avoir undélai de surestarie Ip. 649).

2° Amendement Berlingieri:les staries sont des jours ou-

vrables les surestaries sont desjours courants (p. 65i),

3° Amendements de l'Associa-tion allemande: (p. 104 et iii)

ART. 13. - Dans la mesureoù il n'en est pas dispos tutre-ment par des règlements locaux

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Aucun protêt ou autre formaliténe sera nécessaire pour donner àl'armateur le droit de réclamerdes surestaries.

ART. 20. - Lorsque des mar-chandises sont transporlê s sousl'empire d'un connaissemeut di.

ou par l'usage des lieux, lesprescriptions suivantes serontappliquées:

i) Dés que le capitaine estprêt à prendre réception de sacargaison, il doit le notifier àl'affréteur. Le délai de charge-ment commence lej our ouvrablesuivant la notification. Il y a lieude considérer comme délai dechargement le délai dont ladurée est mesurée d'aprés lescirconstances de chaque cas.

Si un délai de surestarie aété convenu, le délai de charge-ment n'expire qu'à partir du jouroù le capitaine a déclaré qu'ilconsidérait le délai de charge-ment comme expiré à ce mo-ment, à moins que l'expirationdu délai de chargement n'ait étédéterminée d'aprés le calen-drier. Si l'on n'est convenu quedu paiement de suresteries oud'une durée de surestarie indé-terminée, la surestarie com-porte un délai de jours.

Remplacer la fin de l'ali-néa 2 par les mots : pendantlequel il a été impossible decharger.

Après l'expiration de lastarie ou éventuellement du dé-lai de surestarie le fréteur n'estpas tenu d'attendre plus long-temps la cargaison. S'il ne veutpas attendre plus longtemps, ildoit en faire la notification unjour ouvrable auparavant.

Dernier alinéa à supprimer.

Renvoyé en Commission.Amendement de l'Association

allemande: (p. io6, 120 et 147).

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rect (through bill of lading) chaquetransporteur n'estresponsable quede la perte ou du dommage causésaux marchandises pendant qu'el-les se trouvaient sous sa garde.

Le destinataire toutefois a lafaculté d'assigner également ledernier transporteur ou le trans-porteur intermédiaire.

La perte de fret ou de frais parla perte subséquente de marchan-dises sera répartie entre les diverstransporteurs selon le prix detransport revenant à chaque trans-porteur.

ART. 2oa - Les lettres d'in-demnité ou de garantie grâce aux-quelles des connaissements netssont délivrés pour des marchan-dises avariées ou pour des mar-chandises en contestation, sontillégales et ne peuvent servir debase à une action en justice.

ARr. 2o. - Le détenteur d'unconnaissement direct possèdeen vertu de ce document undroit à la délivrance des mar:chandises contre le derniertransporteur. Celui-ci ne peut luiopposer que la perte ou l'avariedes marchandises seraient sur-venues pendant un trajet anté-rieur du transport direct.

L'alinéa 2. - Supprimé.

Renvoyé en Commission.Amendement de l'Association

allemande:Supprimer Cet article (p. io6

et 120).

Discussion sur les 2 articles 20 et oa p. 664 et suiv.)

L'examen des autres articles de l'avant-projet de Lon-dres a été renvoyé â la Commission qui sera nommée parle Bureau Permanent.

III. - Sécurité de la Navigation

i. Considérant que le progrès continu de la constructionnavale est essentiel à la sécurité de la vie sur mer; queles services les plus considérables ont été rendus dans cedomaine par les grandes sociétés de classification; quetoute réglementation qui entraverait les progrès de la.construction ou ne s'y adapterait pas serait plus nuisibit,qu'utile

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La Conférence estime qu'une entente internationale surla sécurité de la vie humaine sur mer pourrait porter utile-ment sur des règles générales en matière de télégraphiesans fil, de compartimentage étanche, d'embarcations etmoyens de sauvetage, et de pontée.

La Conférence recommande en outre la création d'unOffice international permanent, à caractère technique etconsultatif, qui aurait pour but: a) de centraliser la docu-mentation relative à la sécurité de la vie humaine sur mer,d'en assurer la communication et l'échange; b) de faciliterle développement du régime de réciprocité entre les nationset d'équivalence quant aux lois et règlements se rapportantà ces objets, et c) de préparer les réformes et les amen-dements à la réglementation internationale qui paraî-traient nécessaires et d'en assurer l'application uniforme ».

IV. - Assurance des Biens Ennemis

Déclaration faite par Sir Edward Beauchamp, Bart.,M. P., en sa qualité de Président du Lloyd's (Traduc-tion)

Les assureurs anglais ont naturellement prêté grandeattention à la question du payement de pertes sur biensennemis assuré par eux, et le Comité du Lloyd's a obtenude ses conseillers juridiques l'avis suivant, dont je tiens àlire les passages essentiels

i. « Après la déclaration de guerre entre la Grande-Bretagne et une puissance étrangère, tous les contratsexistant entre des sujets britanniques et des sujets de lapuissance étrangère ne sont plus légalement obligatoiresaussi longtemps que la guerre dure.

2. » En conséquence un assureur anglais ne se trouvepas légalement obligé vis-à-vis d'un sujet de la puissanceétrangère à raison d'une perte survenant pendant la guerre

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- XXVIII -

sous l'empire d'une police conclue en temps de paix; et,en ce qui concerne les pertes survenues avant la déclara-tion de guerre et sous l'empire de pareille police, l'assureurpeut demander la suspension, jusqu'au rétablissement dela paix, de la procédure introduite contre lui.

3. » Mais la loi n'interdit pas â l'assureur anglais defaire pendant la guerre des paiements â un sujet d'unepuissance étrangère à raison de pertes survenues pendantou avant la guerre, s'il juge bon de le faire; en payant ilne commet aucun délit et ne s'expose à aucune peine dela loi. Dans le cas de pertes subies par un sujet de lapuissance étrangère avant la déclaration de la guerre, ilappartient â l'assureur anglais de décider librement s'ilréclamera la suspension de la procédure jusqu'au rétablis-ment de la paix; et si, en réponse à une action introduitecontre lui, il ne réclame pas expressément cette suspen-sion, les cours poursuivront le jugement de l'action pen-dant et malgré la guerre.))

D'après mes informations, l'origine de l'état de droittel qu'il est formulé doit être recherchée dans les décisionsrigoureuses rendues par les cours anglaises pendant lesguerres napoléoniennes, et, bien que ces questions n'aientpas été agitées directement dans ces dernières années, ilest déjà évident que la tendance des cours anglaises estcontraire à l'application stricte des règles admises à uneépoque où les conditions du commerce international, ycompris l'assurance maritime, étaient bien différentes decelles existant actuellement.

Comme Président du Lloyd's, je désire faire les décla-rations suivantes

En premier lieu, je suis informé de ce qu'il n'existe pastrace d'un cas où les assureurs britanniques auraient,sous l'empire d'une police d'assurance maritime, refuséde régler une perte causée par fortune de mer, et cela

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- XXIX -

en se basant sur l'un des motifs indiqués dans l'avis dontj'ai donné lecture.

Secondement, mon attention a été attiré sur un articlerécent de la presse étrangère dans lequel il est dit que lesassureurs anglais non seulement ne sont pas légalementtenus de payer aux sujets d'un État ennemi les pertessurvenant pendant la guerre, même si la police a étéconclue avant le commencement des hostilités, mais quede plus le paiement serait absolument illégal. Cette affir-mation est une reproduction inexacte de la réponse duComité Maritime Britannique au questionnaire, et est denature à induire en erreur. Elle est contraire à l'opiniondont j'ai donné connaissance et qui constate de façon nonéquivoque que ((la loi n'interdit pas à l'assureur anglaisde faire pendant la guerre des paiements à un sujet d'unepuissance étrangère à raison de pertes survenues pendantou avant la guerre; et, (le plus, pareille affirmation netient aucun compte du fait, indiqué dans la réponse auquestionnaire, que la Couronne a le droit d'autoriser lecommerce avec l'ennemi. Il a été dit dans l'intéressanteréponse au questionnaire rédigée au nom de l'Associationnéerlandaise par M. Loder que les lois sont faites en vainquand elles sont contraires aux idées de bonne foi et ausentiment de ce qui est honnête et loyal.

L'attitude prise par les assureurs anglais, et qu'ils ontexprimé l'intention de maintenir, est qu'ils ne contesterontaucun contrat d'assurance maritime à raison du fait qu'ilcouvrirait des biens ennemis, mais qu'au contraire tousces contrats seront fidèlement exécutés en temps de guerrecomme en temps de paix, et je puis ajouter en mon nompersonnel que l'attitude prise par les assureurs anglais estla seule compatible, selon mon opinion, avec l'honnêtetéet la bonne foi.

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Comité Maritime International

STATUTS

ART. I. - Le Comité maritime international se propose:de contribuer par ses conférences, ses publications et ses

autres travaux à l'Unification du droit maritime;de provoquer la création d'associations nationales pour

l'Unification du Droit maritime;e) de maintenir entre ces associations des rapports réguliers et

une action concordante.

ART. 2. - Le Comité Maritime International se compose demembres titulaires et de délégués des associations nationales.

Les membres fondateurs sont de droit membres titulaires.Leur nombre est limité, en général, à dix par pays.

Le nombre de délégués des associations nationales est limitéà six par pays.

Pour compléter le nombre des membres titulaires, comme encas de vacance, il pourra être procédé à l'élection, à la premièreréunion des membres titulaires qui suivra la constitution duComité ou la vacance. L'élection a lieu au scrutin secret entreles titulaires à la majorité absolue des suffrages exprimés. Dansl'intervalle entre deux conférences, les nouveaux membres sontdésignés par le Bureau permanent. La prolongation de leurmandat est soumise à la ratification de la prochaine Conférence.

ART. 3. - Chaque conférence compose son bureau et prendles mesures nécessaires pour veiller à l'exécution de ses décisionset à la préparation des réunions prochaines; à défaut de décisionsà cet égard, il y sera pourvu comme dit à l'article suivant.

ART. 3. - Dans l'intervalle entre les conférences, l'adminis-tration du Comité est confiée à un bureau permanent. Le bureaupermanent nommé pour trois ans, se compose:

IO d'un président, d'un vice-président, et d'un ou de plusieurssecrétaires, qui pourvoiront aux rapports avec les associations

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- XXXI -

nationales, à la gestion ordinaire et à l'exécutioi des décisionsdu Comité;

2° de membres nommés à raison d'un délégué par pays repré-senté dans le Comité et choisis soit parmi les membres titulaires,soit parmi les délégués des associations nationales.

Le bureau ainsi composé arrête le cas échéant le programmedes réunions. Il prend les mesures nécessaires pour assurer lareprésentation des pays dans lesquels il n'existe pas d'associa-tion autonome.

Les membres du bureau permanent sont nommés par le ComitéMaritime International. Les élections se font au scrutin secret età la majorité des membres présents.

ART. 5. - Les membres titulaires du Comité Maritime Inter-national payent une contribution annuelle de vingt-cinq francs.Peuvent être réputés démissionaires, les membres qui restenten défaut de verser cette cotisation.

ART. 6. - Les associations nationales seront invitées à con-tribuer aux frais du Comité.

ART. 7. - La durée du mandat des membres titulaires estindéfinie; elle peut prendre fin par démission ou par délibérationdu Comité.

ART. 8. - Les présents statuts peuvent toujours être modifiéssur la proposition du bureau et après mise à l'ordre du jourde la réunion.

ART. 9. - Le Comité Maritime International se réunira, àmoins de circonstances imprévues, au moins une fois par an. Ildésigne directement ou par délégation le lieu et la date de laconférence. Il sera convoqué en outre extraordinairement pardécision du bureau permanent ou à la demande de quinzemembres. Dans ce cas il se réunira dans le pays où se trouveraétabli le siège du bureau permanent.

Aucun vote ne sera valablement acquis si plus de la moitié despays ayant constitué des associations affiliées au Comité n'estreprésentée, et si le vote ne réunit pas la majorité absolue despays représentés, les membres votant par nationalité.

ART. io. - Le Comité désignera tous les trois ans le siège duBureau permanent.

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Bureau permanentdu Comité Maritime International

EXERCICE 1913-1916

Président: M. CHARLES LE JEuNE, Assureur, Membre du Con-seil Supérieur de la Marine, Président de l'As-sociation belge pour l'Unification du DroitMaritime, Anvers.

Vice-Président: M. Louts FRANCK, Avocat et député, Vice-Prési-dent de l'Association belge pour l'Unificationdu Droit Maritime, Anvers.

Secrétaires-Généraux : M. LESLIE SCOTT, K. C., M. P., Londres.M. LEON HENNEBICQ, Avocat à la Cour d'Appel,

Professeur à l'Institut des Hautes Etudes,Bruxelles.

Secrétaire : M. FREDERIC SOHR, Docteur en droit, SecrétaireGénéral de l'Association belge pour l'Unifica-tion du Droit Maritime, Anvers.

Conseillers : MM. F. C. AUTRAN, Avocat à Marseille, Directeur dela ((Revue Internationale de Droit Maritime s.ancien Président de l'Association Française deDroit Maritime (France).

CHARLES C. BURLINGHAM, Avocat à New-York,(États-Unis).

DESZÖ DRDAY DE BARANYA-BAN, Directeur-gérant de l'Association Hongroise de DroitMaritime, Fiume (Hongrie).

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- XXXIII -

Conseüle,'s: MM. le Dr KOCH, Président de l'Association danoisee Droit I\taritime, Copenhague (banemark).

ELIEL LÖFGREN, Secrétaire général de l'Associa-tion Suédoise de Droit Maritime (Suède).

B. C J. LODER, Conseiller à la Cour de Cassationde la Haye, président de l'Association Néer-landaise de Droit Maritime (Pays-Bas).

Dr. A. MARGHIERI, Avocat, Professeur à l'Uni-versité, Naples, Président de l'Associationitalienne de Droit Maritime (Italie).

Dr. G. MARTINOLICH, Avocat à Trieste, Secrétairede l'Association autrichienne de Droit Maritime(A u tri che)

K. UCHIDA, Directeur au Ministère des Commu-nications, Ancien Secrétaire de l'Associationjaponaise de Droit Maritime, Tokio (Japon).

Dr. OSCAR PLATOTJ, Professeur de Droit Maritime,Président de l'Association norvégienne deDroit Maritime international à Christiania(Norvège).

Dr. ALFRED SIEVEKING, Avocat, Secrétaire généralde l'Association allemande de Droit Maritime,(Hambourg).

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Membres du Comité Maritime International

MM. Lord ALVERSTONE, Lord Chief Justice of England, Prési-dent du British Maritime Committee, Londres.

R. B. D. ACLAND, K. C., Londres.HARALD ANDERSON, Assureur, Stockholm.le Comte APP0NYI, Conseiller intime actuel de Sa Majesté

Imp. & Roy. Apost., Député, Buda-Pest.le Baron ARICHI, Vice-Amiral, Tokio.(t) CHARLES M. ARTHUR, M. P. Dispacheur, ancien

Président de la chambre de Commerce, Liverpool.(t) T. M. C. A55ER, Ministre d'Etat, ancien Professeur à

l'Université, Membre du Conseil d'Etat Amsterdam.C. D. ASSER, Avocat, Secrétaire général de l'Association

néerlandaise de Droit Maritime, Amsterdam.F. C. AUTRAN, Avocat, Directeur de la Revue Interna-

tionale de Droit Maritime, ancien Président de l'Asso-ciation Française de Droit Maritime, Marseille.

BALLIN, Directeur général de la Hamburg-Amerika Linie,Hamburg.

(t) LORD GORELL BARNES rof Hampton, Juge à la Courd'Appel, Londres.

A. TYPALDO BASSIA, Avocat, Président de la Chambre desReprésentants, Vice-Président de l'Association Maritimeen Grèce, Athènes.

LAURISTON BATTEN, K. C., Londres.Charles BAUSS, Avocat à Anvers.

(t) A. BEERNAERT, Ministre d'Etat, ancien Président dela Chambre des Représentants, Membre de l'AcademieRoyale de Belgique et de l'Institut de France, Bruxelles-

Dr BEHN, Avocat à Hambourg.Prof. Enrico BENSA, Avocat, Gênes.

(t) Membre décédé.

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M M. DE BERENCREUTZ, ancien Consul général de Suède à Anvers.Francesco BERLINGIERI, Professeur à l'Université de Gênes.

(t) J. BoIssEvAIN,' Directeur de la Cje de Navigation« Neerland s à Amsterdam.

Paul BOSELLI, ancien Ministre, Député, Rome.Hon. Edward G. BRADFORD, Juge du District de Delaware

à Wilmington (États-Unis).le Président Dr Otto BRANDIS, Président de la Haute

Cour Hanséatique, Président de l'Association allemandede Droit Maritime, Hambourg.

J OHAN BREDAL, Avocat à la Cour Suprême, Christiania.(t) ADDISON BROWN, Juge à la Cour de District des Etats-

Unis, New-York.Frederick M. BROWN, Counsellor-at-law, New-York.(t) G. C. BRUZZO, Armateur, Directeur général de la

ociété de navigation s la Véloce n, à Gênes.Charles C. BURLINGRAM, Avocat à New-York.le Baron CAPELLE, Ministre plénipotentaire et Envoyé

Extraordinaire, Directeur général au Ministère desAffaires Étrangères, Bruxelles.

(t) T. G. CARVER, K. C., Londres.(t) MAURICE CAVERI, Avocat, Gênes.(t) C. CERRUTI, Président du s Ventas n Italien et Assu-

reur, à Gênes.(t) CHRISTOPHERSEN, Ministre des Affaires Étrangères,

Christiania.Edouard CLUNET, Avocat à la Cour, Paris.Victor CONCAS, ancien Ministre de la Marine, Sénateur,

Madrid.le Dr Antonio AMARO CONDE, Avocat, Lisbonne.Callista COSULICH, Conseiller Impérial, Armateur, Vienne.JUAN CARLOS CRUZ, Professeur à la Faculté de Droit de

Buenos-Aires.Dr DSTRÉ DE DZRDAY DE BARANYA-BAZN, Conseiller

ministériel, Fiume.

(t) Membre décédé.

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(t) Membre décédé.

- XXXVI -

M M. JAcINTH0 CANDIDO DA SILVA, ancien Ministre, Présidentde la Ligue Navale, Vice-Président du Comité portugaisde Droit Maritime, Lisbonne.

FRANCISCO ANTONIO DA VEIGA BEIIZo, Conseiller d'État,ancien Ministre, Président de l'Association portugaisede Droit Maritime, Lisbonne.

THOMAS DE BIR0, Conseiller de Division au Ministèredu Commerce, Buda-Pest.

Léon DENISSE, Président du Tribunal à Ploermel,(France).

(t) ARTHUR DESJARDINS, Avocat général à la Cour deCassation de France, Membre de l'Institut de France.

le DrJoAo DE PAIVA, ancien Député, Président du Tribunalde Commerce, Lisbonne.

Commandeur Edm. DE RICHETTI, Assureur, Trieste.(t) FREDERIC DODGE, Avocat, à Boston.ARTHUR DUNCKER, Assureur, à Hambourg.(t) C. Dupuis, Dispacheur, à Paris.Coloman DE PEST, Conseiller ministériel, ancien Vice-Pré-

sident du gouvernement royal maritime, Vice-Présidentde l'Association Hongroise de Droit Maritime, Fiume.

Dr ECKER, Directeur de la Hamburg-Amerika Linie,Hambourg.

C. EDZARD, Avocat, Brême.EMBERICOS,a ncien Ministre de la Marine, Athènes.Engelhardt EGER, Armateur, Christiania.K. W. ELMSLIE, Dispacheur, Londres.Louis FRANCK, Avocat, député, Vice-Président du Comité

Maritime International et de l'Association Belge pourl'Unification du Droit Maritime, Vice-Président del'International Law Association, Anvers.

Henri FROMAGEOT, Avocat à la Cour d'Appel, Paris.Domenico GAMBETTA, Président du Comité des Assureurs

maritimes, Gênes.

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(f) Membre décédé.

- XXXVII -

MM. Sir John GLOVER, Armateur, Ancien Président de laChamber of Shipping du Royaume-Uni, Ancien Pré-sident du Comité du Lloyds Register, Londres.

(f) Hon. W. GOODRICH, Juge à la Cour d'Appel, New-York.

Paul GOVARE, Avocat à la Cour d'Appel de Paris, Présidentde l'Association Française du Droit Maritime, Paris.

William Gow, Assureur, Liverpool.Dr GüTscHow, ancien Secrétaire de la Chambre de Com-

merce, Hambourg.le Dr G. F. HAGERUP, Ministre de Norvége, Copenhague.Director HEINEKEN, Président du conseil de direction du

Norddeutscher Lloyd, Brême.E. HELDRING, Directeur de la u Koninklijke Nederland-

sehe Stoombootmaatschappij n, Amsterdam.(f) HARALD HANSEN, Armateur, ancien Membre du Sénat,

à Copenhague.LEON HENNEBICQ, Avocat à la Cour d'Appel, Secrétaire

Général du Comité Maritime International, Professeurà l'Université nouvelle à Bruxelles.

Sir Norman HILL, Secrétaire de la Liverpool Steam ShipOwners' Association, Liverpool.

(f) A. HINDENBURG, Avocat à la Cour Suprême, AncienPrésident de l'Association Danoise de Droit Maritime.

(f) Colonel Sir HENRY HOzIER, Secrétaire du Lloyd's,Londres.

(f) JAcOB IHLEN, Avocat à la Cour suprême, ancienPrésident de la Commission du Code Maritime norvé-gien, à Christiania.

Dr. Josephus JITTA, Professeur à l'Université, Amsterdam.Axel JoHNsoN, Armateur, Stockholm.(t) Sir ALFRED JONES, K. C. M. G. Armateur, Liverpool.Sir William R. KENNEDY, Lord Justice of Appeal, Londres.Dr. J. KOCH, Président de la Cour Maritime et Commer-

ciale, Copenhague.

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(t Membre décédé.

- XXXvIII -

MI\'I. Baron Rempei KONDO, Président de la Compagnie deNavigation Nippon Yusen Kaisha, Tokio.

Masayoshi KoTo, Vice-Président de la Compagnie NipponYusen Kaisha, Tokio.

(t) F. LAEIsz, Armateur, Président de la Chambre deCommerce, à Hambourg.

(f) VINCENZO LEBANO, Avocat, à Naples.André LEBON, Président des Messageries Maritimes, Pré-

sident du Comité Central des Armateurs de France,Paris.

Charles LE JEUNE, Assureur, Président du Comité Mari-time International et de l'Association Belge pourl'Unification du Droit Maritime, Vice-Président de1' International Law Association, Anvers.

Dr SIGISMOND LEWIES, Avocat, St. Pétersbourg.Ej nar LANGE, Assureur, Gothenbourg.Otto LIEBE, Avocat à la Cour Suprême, Copenhague.B. C. J. LODER, Conseiller à la Cour de Cassation, La

Haye.Ch. LYON-CAEN, Professeur à la Faculté de Droit de Paris,

Membre de l'Institut de France, Paris.(t) OclAvE MARAIS, ancien Bâtonnier de l'Ordre des

Avocats à la Cour d'Appel de Rouen.A. MARGHIERI, Avocat, Professeur à l'Université, Président

de l'Association italienne de Droit Maritime, Naples.(t) F. DE MARTENS, Professeur à l'Université de St-

Pétersbourg.Dr MARTIN, Président à la Haute Cour Hanséatique,

Hambourg.Erik MARTIN, Avocat à Stockholm.Dr MARIIN0LICH, Avocat, Secrétaire de l'Association

Autrichienne de Droit IViaritime, Trieste.N. MATSUNAMI, Professeur à l'Université de Tokio.Harry R. MILLER, Directeur de the United Kingdom

Mutual Steamship Assurance Association, Londres.

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MM. Viggo MIDDELBOE, Dispacheur, Copenhague.Thos. R. MILLER, Directeur de la United Kingdom Mu-

tual Steamship Assurance Association, Londres.MILLERAND, ancien Ministre, Paris.(t) G. MINGOTTI, Président du Comité des assureurs à

Gênes.le Duc MJRELLI, Conseiller à la Cour de Cassation de

Rome.J. STANLEY MITCALFE, Directeur hon. de la North of

England Steamship-Owners Protecting Association,Newcastle-on-Tyne.

ALFRED MUSNIER, Administrateur de la Compagnie desMessageries Maritimes, Paris.

O. B. Muus, Ancien Ministre du Commerce et de la Na-vigation, Copenhague.

Dr François DE NAGY, Professeur à l'Université, Député,Conseiller intime de S. M. Imp. et Roy. Apostol.,ancien Secrétaire d'Etat, Buda-Pest.

Général-Major J. OVTCHINNIKOFF, de la Marine Impérialede Russie, St-Pétersbourg.

Douglas OWEN, Ancien Président de l'Association desDispacheurs de Grande-Bretagne, ancien Secrétairede l'Alliance Marine Insurance Co, Londres.

A. PEREIRA DE IvrATTos, ancien député, fondateur de laLigue Navale, Secrétaire du Comité Portugais de DroitMaritime, Lisbonne.

Edm. PICARD, Ancien Bâtonnier de l'Ordre des Avocats àla Cour de Cassation, ancien Sénateur, Professeur àl'Institut des Hautes-Études, Bruxelles.

Hon. Sir William PICKFORD, Juge à la Haute Cour,Londres.

Hon. Sir Walter PHILLIMORE, Bart, Juge à la Haute Cour,Londres.

(t) UMBERTO PIPIA, Avocat, Professeur à l'Université deGênes.

(t) Membre décédé.

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(t) Membre décédé.

- XL -

MM. Dr OSCAR PLATOU, Avocat, Professeur de Droit Maritimeà l'Université, Président de l'Association Norvégiennede Droit Maritime, Christiania.

Anton POULSSON, Assureur, Christiania.Honorio PUEYRREDON, professeur à la Faculté de Droit de

Buenos-Aires.Harrington PUTNAM, Avocat, New-York.

(t) E. N. RAHUSEN. Avocat, ancien Sénateur, Président del'Association néerlandaise de DroitMaritime, Amsterdam.

C. A. DE REUTERSK1OLD, Professeur à l'Université d'Upsal,(Suède).

(t) SARTORI, Armateur, Président du Deutscher NautischerVerein.

Dr Aug. SCHENKER, Armateur, Vienne.Leslie SCOTT, K. C., Membre du Parlement, Londres.L. SENIGALLIA, Avocat, Directeur de la Revue de Droit

Maritime Italienne, Naples.(t) Dr FRIEDRICH SIEVEKING, président de la Haute Cour

Hanséatique, président de l'Association allemande deDroit Maritime, Hambourg.

Dr Alfred SIEVEKING, Avocat, Secrétaire général de l'Asso-ciation allemande de Droit Maritime International,Hambourg.

Germain SPEE, Avocat, Ancien Greffier en chef du Tribut-nal de Commerce d'Anvers.

Georges STREIT, Ministre de Grèce à Vienne, ancienPrésident de l'Association hellénique de Droit Maritime,Athènes.

C. STUBBS, L. L. D., Avocat au Barreau de Londres.le Baron DE TAUBE, Conseiller au Ministère des Affaires

Étrangères, Saint-Pétersbourg.C. L. Schönmeyr, Avocat, Stockholm.Dr Gustav STRUCKMANN. Geh. Oberregierungsrat, Berlin.THALLER, Professeur à la Faculté de droit, Paris.Robert TEMPERLEY, Solicitor, Newcastle-upon-Tyne.

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(t) Membre décédé.

- XLI -

MM. Otto THORESEN, Armateur, Christiania.Dr R. ULRICH, ancien Secrétaire général de l'internatio-

naler Transportversicherungsverband, Directeur duGermanischer Lloyd, Berlin.

KAKICHX UCHIDA, ancien Directeur de la Marine mar-chande au Ministère des Communications, Tokio.

(t) L. DE VALROGER, ancien Président de l'ordre desAvocats à la Cour de Cassation de France, Paris.

René VERNEAUX, Docteur en Droit, Chef du Contentieuxà la Compagnie des Messageries Maritimes, Secrétairegénéral de l'Association françaie du Droit Maritime,Paris.

D Antonio Vio, Avocat, Fiume.(t) JuLEs VRANCKEN, ancien Bâtonnier de l'ordre des

Avocats à Anvers.(t) NATHAN WEBB, Juge à 1 Cour de District des États-

Unis à New-York.(-t) JOHN WESTLAKE, Professeur de droit international à

Cambridge, Président de l'Institut de Droit international.(t) M. WIEGANDT, Directeur du Norddeutscher Lloyd à

Brème.(t) AD. WOERMANN, Armateur, Président de la Chambre

de Commerce, Hambonrg.Dr Stephen WORMS, Conseiller au Ministère du Com-

merce, Vienne.Estanislao S. ZEBALLOS, Avocat, ancien Ministre des

Affaires Étrangère s, Buenos-Aires.

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Associations Nationales

ALLEMAGNE

Deutscher Verein fur Internationales Seerecht.

Président: Dr BRANDIS, Président du Sénat de la Cour Supé-rieure hanséatique, Hambourg.

Secrétaire général: Dr Au?. SIEvEKING, Avocat, Hambourg.

AUTRICHE

Association autrichienne de Droit .TI'Iaritime.

Président: Dr AUGUSTO JACOPICH, Président de la Cour d'Appel,Trieste.

Secrétaires: Dr G. MARTINOLICH, Avocat, Trieste.Dr E. RICHETTI, Avocat, Trieste.

BELGIQUE

Association Belge pour ¿'Unification du Droit Maritime.

Président: M. CHARLES LE JEUNE, Assureur, Président duComité Maritime International, Anvers.

Vice-Président : M. LOUIS FRANCK, Avocat et député, Vice-Président du Comité Maritime International, Anvers.

Secrétaire général : FREDERIC SOHR, docteur en Droit, Secrétairedu Comité Maritime International, Anvers.

DANEMARK

Association Danoise de Droit Maritime.

Président: M. J. H. KOCH, Président de la Cour Maritime etCommerciale, Copenhague.

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- XLIII -

Conseillers: M. J0HAN HANSEN, Consul général, Armateur,ancien Ministre du Commerce, Copenhague.

M. OTTO LIEBE, Avocat à la Cour Suprême, Copen-hague.

M. V. MIDDELBOE, Dispacheur, Copenhague.M. O. B. Muus, ancien Ministre du Commerce et de la

Navigation, Copenhague.

ÉTATS-UNIS

Maritime Law Association of the United States.

Président : Hon. GEORGE C. HOLT, Juge à la U. S. DistrictCourt, New-York.

Secrétaire: EDWARD GREN VILLE BENEDICT, Advocate, New-York.

FRANCE

Association Française du Droit Maritime.

Président : M. PAUL GOVARE, Avocat à la Cour d'appel, Paris.Secrétaire général: RENÉ VERNEAUX, Chef du Contentieux à la

Compagnie des Messageries Maritimes, Paris.

GRANDE BRETAGNE

The British Maritime Committee.

Président: The Rt Hon. Lord ALVERSTONE, G. C. M. G. P. C.,Lord Chief Justice of England.

Vice-Présidents: The Hon. Sir WALTER G. F. PHILLIMORE, Bart.The Hon. Sir WILLIAM PICKFORD.

Executive Committee.

Président: The Rt Hon. Sir WILLIAM R. KENNEDY, Lord Justiceof Appeal.

Secrétaires généraux: HARKIE RISH MILLER, Londres.LESLIE SCOTT, K. C. M. P., Londres.

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GRÈGE

Association J/Iarithne en Grèce.

Président: M. GEORGES LAZARIMOS, Athènes.

Vice-Président: M. A. TYPAL]O-BASSIA, Membre de la Courd'Arbitrage de la Haye, ancien Président du Parle-ment, Député, Avocat à la Cour Suprême, Athènes.

Secrétaire général: GEORGES DIoBouNIoTIs, Avocat, Professeurà l'Université, Athènes.

HONGRIE

Association Hongroise de Droit Maritime International.

Président honoraire: le Comte ALBERT APP0NYI, Conseiller intimeactuel de Sa Majesté Imp. & Roy. Apost., Ministred'Etat, Député, Budapest.

Président : le Comte ETIENNE DE WICKENBURG, Conseiller intimede S. M. Imp. & Roy. Apost., Gouverneur de Fiume.

Vice-Présidents : le Dr FRANçOIs DE NAGY, Conseiller intime deS. M. Imp. & Roy. Apost., ancien Secrétaire d'État,Professeur à l'Université de Budapest;

M. COLOMAN DE FEST, Conseiller ministériel, ancienVice-Président du Gouvernement maritime, Fiume.

Directeur : M. DESZÖ DáRDAY DE BARANYA-BaáN, ConseillerMinistériel au Gouvernement royal maritime, Fiume.

Secrétaire: le Dr ARTHUR DALMARTELLO, Avocat, Fiume.

ITALIE

Association Italienne de Droit TI'Iaritime.

Président : A. MARGHIERI, Avocat, Professeur à l'Université deNaples, Naples.

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- XLV -

JAPON

Association Japonaise de Droit Maritime.

Secrétaires: M. JUKAWA, directeur de la Marine marchande auMinistère des Communications du Japon, Présidentdu Tribuni Supérieur de la Marine marchande,Tokio.M. N.MATSUNAMI, Professeur à l'Université de Tokio.

NORVEGE

Association Norvégienne de Droit Maritime,

Président: M. JOHAN OLAF BREDAL, Avocat à la Cour Suprême,Christiania.

Trésorier : M. ANTON POULSSON, Assureur, Christiania.

PAYS-BAS

Association néerlandaise de Drait Maritime.

Président: M. B. C. J. LODER, Conseiller à la Cour de Cassa-tion, La Haye.

Secrétaire: M. C. D. ASSER Jr, Avocat, Amsterdam.Secrétaire-Adjoint: Mr. J. F. TH. VAN VALKENBURG, Avocat,

Amsterdam.

PORTUGAL

Comité Portugais pour l'Unification du Droit Maritime.

Président: M. le Conseiller d'État FINcIsco ANTONIO DA VEIGABEIRAO, ancien Ministre et Pair, Lisbonne.

Vice-Président: M. le Conseiller JACINTHO CANDIDO DA SILVA,ancien Ministre et Pair, Lisbonne.

Secrétaire : M. A. PEREIRA DE MATTOS, Lieutenant de vaisseau,ancien Député, Lisbonne.

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- XLVI -

RÉPUBLIQUE ARGENTINE

Association Argentine de Droit Maritime.

Président: Leopoldo MELO, Professeur à l'Université, Buenos-Aires.

Vice-Président : M. Pedro CHRISTOPHERSEN, président du Centrenational de Navigation transatlantique, Buenos-Aires.

Secrétaire : M. Mario BELGRANO, Buenos-Aires.Trésorier : M. Pedro MICHANOVICH, Armateur, Buenos-Aires.

RIJSSIE

Société Russe de Droit Maritime.

Président : M. G. STEBLINE-KAMENSKI, conseiller privé, juriscon-sulte du Ministère de la Marine, St-P étersbourg.

Vice-Président : M. BENISLAVSKI, directeur de la Société deNavigation Est-Asiatique Russe.

Secrétaire: M. M. LINDEN, Conseiller de Cour, chef de sectionau Département de la Marine marchande, St-Péters-bourg.

SUÈDE

Association Suédoise jbour le Droit Maritime international.

Président : M. Erik MARTIN, Avocat, Président de l'AssociationSuédoise des avocats, Stockholm.

Vice-Président: M. Harald ANDERSON, Assureur, Stockholm.Secrétaire : M. Eliel LÖFGREN, Avocat, Stockholm.

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CONFÉRENCE DE COPENHAGUE13-17 MAI 1913

Liste de Présence

DANEMARK

MM. S. Exc. O. B. Muus, Ministre du Commerce et de laNavigation, Copenhague.

J OHAN HANSEN, Armateur, consul général, ancien Ministredu Commerce et de la Navigation, Copenhague.

OTTO LIEBE, Avocat à la Cour Suprême, Copenhague.VIGG0 MIDDELBOE, Dispacheur, Copenhague.J. H. KOCH, Président de la Cour Maritime et de Com-

merce et de l'Association Danoise, Copenhague.C. C. CLAUSEN, Directeur de la Banque Privée, Copen-

hague.CHRISTIAN HVIDT, Directeur de la Société ((De Private

Assurand4rer s, Copenhague.KAY REINHARD, Directeur de la Cje de Navigation Russo-

Danoise, Copenhague.CARL WILL, Directeur de la Société a De Private Assu-

randçbrer s, Copenhague.S. Exc. C. Goos, Conseiller Intime des Conférences,

Président du Sénat Danois, Copenhague.F. SCHRÖDER, Directeur au Ministère de la Justice, Copen-

hague.FREDRIK BAJER, Délégué de l'Union Interparlamentaire,

Copenhague.Prof. PIERRE OESTERBY, Archiviste du Rigsdag, Secrétaire

de l'Association Danoise, Copenhague.

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- XLVIII -

MM. A. LAUESGAARD, Secrétaire au Rigsdag, Copenhague.C. B. INGWERSEN, Avocat à la Cour d'Appel, Copenhague.

O. ANOERSEN, Armateur, Copenhague.AHLEFELDT-LAURVIGEN, Comte, Gerant de «Fjerde Söfor-

sikringsselskab s, Copenhague.VILHELM BAASTRUP, Directeur du c Kgl. Söassurance

Kompagni s, Copenhague.I. A. D. BILDs0Ê, Capitaine de Vaisseau, Inspecteur de

l'Enseignement de la Navigation, Copenhague.VILHELM BOEG, Licencié en Droit, Copenhague.P. BRINK, Capitaine, Copenhague.FOUL CARL, Armateur, Copenhague.

DREYER, Directeur du Kgl. Söassurance Forening,Copenhague.

V. ENGELHARDT, Capitaine, Copenhague.I. V. FENGER, Capitaine, Copenhague.FRANTZ GAMMELTOFT, Fondé de Pouvoir, Copenhague.

C. A. HANSEN, Négociant (Théo Koch & Cie), Copen-hague.

O. HECKSHER, Capitaine, Directeur, Copenhague.V. T. HEIN, Capitaine, Copenhague.HOLTEN-BECHTOLSI-IEIM, Avocat à la Cour d'Appel, Copen-

hague.KNUD M. JARNER, Avocat à la Cour d'Appel, Copenhague.TH. JUST, Négociant, Copenhague.C. A. JoRGENSEN, Capitaine, Copenhague.KNUDSEN, Capitaine, Copenhague.EMIL KROGH, Chef de bureau au Ministère du Commerce,

Copenhague.FR. MADSEN, Capitaine, Copenhague.I. F. MYHRE, Ditecteur de ((The Baltic and White Sea

Conference », Copenhague.A. MÖLLER, Licencié en Droit, Copenhague.I. MOLLER, Conseiller à la Cour d'Assises, Copenhague.AXEL. OLSEN, Avocat à la Cour d'Appel, Copenhague.REPSDORPH, Avocat à la Cour d'Appel, Copenhague.A. H. SIESBY, Avocat à la Cour d'Appel, Copenhague.

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- XLIX -

MM. KAY. SKOVGAARD-PETERSEN, Dispacheur, Copenhague.SONNE, ingénieur, Membre du Lloyds Register, Copen-

hague.ALF. WATTNE, Négociant, Copenhague.

ALLEMAGNE

MM. Dr Otto BRANDIS, Président de la Haute Cour hanséatique,Président de l'Association allemande, Hambourg.

Dr ALFRED SIEVEKING, Avocat, Secrétaire général del'Association allemande, Hambourg.

H. C. ECKSTEIN, assureur, Hambourg.Dr GEORG SCHAPS, Docteur en droit, Conseiller à la Haute

Cour d'Appel hanséatique, Hambourg.Dr SCHULZE-SMIDT, Avocat, Brême.WILHELM LAZARUS, Membre du Conseil de l'Association

allemande, Hambourg.RUDOLF LAZARUS, Membre du Conseil de l'Association

allemande, Hambourg.MAX METZLER, Consul d'Italie, Juge au Tribunal de

Commerce, Stettin.C. EDZARD, Avocat, Brême.Dr JoH. BEHN, Avocat, Hambourg.Dr G. GÜTSCHOW, Ancien Secrétaire de l Chambre de

Comm erce, H ambourg.Consul ED. MICHAELSEN, Brême,Dr HINRICHSEN, Directeur du Tribunal régional, Ham-

bourg.Dr PERELS, Professeur à l'École de Commerce, Ham-

bourg.

ANGLETERRE

MM. R. B. D. ACLAND K. C., London.Mr. LAUJU5T0N BATTEN K. C., (General Council of the

Bar), Londres.

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MM. Sir EDWARD BEAUCHAMP, Bart. M. P., Président du Lloyd'sLondres.

CHARLES W. GORDON, President de la Chamber of Ship-ping of U. K., Londres.

Sir NORMAN HILL, (The Liverpool Steamship Owners'Assoc.), Liverpool.

Sir WALTER RUNCIMAN, Bart, (United Kingdom MutualSteamship Assur. Association), Londres.

Sir ALBERT K. ROLLIT, D. C. L., LL. D., Litt. D. (Lon-don Chamber of Commerce), Chertsey-on-Thames.

ARTHUR SERENA, J. P. (London Chamber of Commerce,United Kingdom Mutual Steamship Assurance Ass.Ld), London.

JOHN BRUCE MURRAY (Glasgow Shipowners' Association),Glasgow.

Mr. H. R. MILLER (Unit. Kingdom Mutual SteamshipAssurance Assoc.), Londres.

ROBERT TEMPERLEY, (North of England Steamship Ow-ners' Association), Newcastle-upon-Tyne.

KENNETH LESLIE BILBROTJGH (London Steamship Owners'Mutual Insur. Assoc. Ltd), Londres.

Mr. JosEPH F. WILSON (Unit. Kingdom Mutual SteamshipAssurance Assoc.), Londres.

Mr. W. J. NOBLE (North of England St. Owners' Assoc.),N ewcastl e-on-Tyne.

H. M. ROBERTSON, Barrister-at-law Joint Secretary of theBritish Maritime-Committee, Londres.

AUTRICHE

M. le Dr STEPHEN WORMS, Conseiller de Section au Ministèredu Commerce, Vienne.

BELGIQUE

M. CHARLES LE JEUNE, Président du Comité Maritime Inter-national, Anvers.

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- LI -

Louis FRANCK, Avocat, Membre de la Chambre des Repré-sentants, Vice-Président du Comité Maritime Interna-tional, Anvers.

Le Baron CAPELLE, Envoyé extraordinaire et Ministreplénipotentiaire, Directeur général du Commerce et desConsulats, (délégué par le Ministère des Aflaires Étran-gères), Bruxelles.

J. HOSTIE, Conseiller juridique et Secrétaire du Cabinetdu Ministère de la Marine (délégué par le Ministère dede la Marine), Bruxelles.

J. Dx RUELLE, Chef de Bureau au Ministère des AffairesÉtrangères, Bruxelles.

FREDERIC SOHR, Docteur en droit, Secrétaire du ComitéMaritime International, Secrétaire général de l'Associa-tion Belge pour l'Unification du Droit Maritime, Anvers.

MM. Le Baron L. DE STAÊL-HOLSTEIN, Docteur ès Lettres,Docteur en Sciences politiques, Secrétaire-adjoint del'Union Interparlementaire, Anvers.

ALBERT LE JEUNE, Assureur, Anvers.W. BLAE5S, Assureur, Lloyd's Agent, Anvers.AXEL GOEMAERE, Armateur et agent maritime, Anvers.J ACQ. LANGLOIS, Dispacheur, Anvers.LEON HENNEBICQ, Avocat à la Cour d'Appel, Bruxelles.

ESPAGNE

MM. S. Ex. Don FRANCISCO GUTIERREZ DE AGÜERA Y BAYO,Ministre d'Espagne à Copenhague, délégué officiel duGouvernement espagnol.

FRANCE

MM. PAUL GOVARE, Avocat, Président de l'Association Fran-çaise du Droit Maritime, Paris.

le Comte Louis DE TOULGOET-TREANNA, secrétaire de laLégation de France à Copenhague, Copenhague.

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MM. RENÉ VERNEAIJX, Docteur en droit, Chef du Contentieuxà la Cje des Messageries Maritimes, Secrétaire généralde l'Association Française du Droit Maritime, Paris.

BENJAMIN MOREL-SPIERS, Docteur en droit, Juge au Tri-bunal de Commerce de Dunkerque, Dunkerque.

WILLIAM CARR, Courtier Maritime, Juge au Tribunal deCommerce, Marseille.

ANDRÉ GAUTIER, Avocat, Marseille.L. TOUTAIN, Courtier juré d'assurances, Membre de la

Chambre de Commerce, Le Hâvre.LEON BAZIN, Sous-Directeur de la Marine Marchande au

Ministère du Commerce, Paris.

GRECE

M. PAUL HOLM, Consul Général de Grèce, Copenhague.

HONGRIE

MM. S. Exc. FRANÇOIS DE NAGY, Conseiller intime actuel,Secrétaire d'Etat e. r. député, Professeur à l'Université,délégué du Gouvernement hongrois, Budapest.

Dr ANTONIO Vio, Senior, Avocat, Fiume.Daszö DE DARDáY DE BARANYA-BaáN, Directeur-gérant de

l'Association Hongroise, Fiume.Dr ARTHUR DALMARTELLO, Secrétaire de l'Association

Hongroise, Fiume.Dr FRANÇOIS Vio, Podestat de Fiume.Dr GEORGE ROSENKART, Vice-secrétaire ministriel au

Gouvernement Maritime, Fiume.EUGENE DE POLNAY, Directeur général de la Société

Hongroise de Nay. Mar. « Atlantica », Fiume.EDMONDE KEMÉNY, Secrétaire de la Soc. Hongroise de

Navigation Maritime Adria ».AURELE BURGSTALLER, Juge au Tribunal de Fiume.Dr JOSEPH KOVACS, Directeur de la Cj de Navigation

« Adria », Fiume.

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MM. ERNEST DE ROEDIGER, Conseiller ministériel de Section,Fiume.

HUGO EIDLITZ DE FELSÖSAG, Directeur de la Société deNavigation « Adria », Fiume.

ADOLF DÉNE5, Chef du Dépt d'Assurances de la Sociétéde Navigation u Adria cc, Fiume.

ITAL1E

MM. Prof. FRANCESCO BERLINGIERI, Avocat, Professeur àl'Université, délégué du Gouvernement italien, Gênes.

Le Chev. PROSPERE FEDOZZI, Prof. de droit internationalà l'Université de Gênes. Délégué du Gouvernementitalien.

FILIPPO GOTTHEIL, Avocat, Naples.GINO MARGHIERI, Avocat, Naples.GEORGE BERLINGIERI, Avocat, Gênes.

JAPON

M. ROKURO MoRol, Premier secrétaire de l'Ambassade du Japonà Berlin.

NORVÈGE

MM. S. Exc. Dr G. HAGERUP, Ministre de Norvége, Copen-hague.

ANTON PouLssoN, Directeur d'assurances, Christiania.J OHAN BREDAL, Avocat à la Cour Suprême, Christiania.HENRIK AMELN, Avocat à la Cour d'Appel, Membre du

Storting, Secrétaire de l'Association des Armateurs deBergen.

PAYS-BAS

M. le Dr B. C. J. LOnER, Conseiller à la Cour Suprême desPays-Bas, Président de l'Association de Droit Maritimedes Pays-Bas (Delegué du Gouvernement néerlandais).

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- LIV -

MM. C. D. ASSER, Avocat, Secrétaire Général de l'Assoc. néer-landaise de Droit Maritime, Amsterdam.

Dr JOSEPHUS JITTA, Professeur à l'Université d'Amster-dam.

RUSSIE

M. le Général-major J. OVTCHINNIKOFF, Prof. de Droit Intern.à l'Académie Navale, Général-major de la MarineImpériale de Russie, St. Petersbourg.

SUÈDE

MM. S. Exc. E. A. GÜNTHER, Ministre de Suède, Copenhague.HARALD ANDERSEN, Vice-Président de l'Association sué-

dise de Droit Maritime, Directeur d'assurances, Stock-holm.

ELIEL LÖFGREN, Avocat, Secrétaire général de l'Associa-tion suédoise de Droit Maritime, Gothenbourg.

EJNAR LANGE, Directeur d'assurances.FRANS MALMROS, Armateur, Trelleborg.CONRAD PINEUS, Dispacheur, Gothenbourg.C. L. SCHÖNMEYR, Avocat, Stockholm.

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COMITÉ MARITIME INTERNATIONAL

Conférence de Copenhague 1913(13-17 MAI)

ORDRE DU JOUR DES TRAVAUX:

Séances dans la salle du Rigsdag (Parlement)

MARDI, i3 MAI.

io heures: Séance solennelle d'ouverture.Rapport sur les travaux du Comité Maritime Inter-

national.Constitution du Bureau.Déclaration de Londres. Discussion.

2.30 heures : Déclaration de Londres. Discussion.

MERCREDI, 14 MAI.

io heures:Code international de l'Affrètement. Discussion.

2 ))

JEUDI, i5 MAI.

io heures: Code international de l'Affrètement. Résolutions.2 » Sécurité de la Navigation.

VENDREDI, x6 MAI.

9 heures :Sécurité de la Navigation.i ))

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- LVI -

SAMEDI, 17 MAI.

io heures: Assurances maritimes couvrant les biens ennemis.Fixation du lieu de la prochaine conférence.Clôture de la conférence.Séance administrative. Assemblée générale pour les

membres permanents du Comité Maritime Inter-national.

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FRANCE

ASSOCIATION FRANÇAISE DU DROIT

MARITIME

Abréviations.

BA. Bulletin de l'Association Française.BC. Bulletin du Comité Maritime International.

co. Code de commerce français.CL. Avant-projet de la Commission de Londres de

février 1911.CP. Avant-projet de la Commission de Paris de février 1909.Cf. P. Conférence de Paris d'octobre 1911.

Dalloz, recueil périodique de jurisprudence et delégislation.

DM. Le Droit Maritime.LB. Loi Belge du 21 août 1879 (1).P. 67. Projet de revision du code de commerce français

de 1867.PD. Projet de refonte du livre II du code de commerce

français par M. Delarue.RM. Revue internationale du Droit Maritime.S. Sirey, recueil périodique de jurisprudence et de légis-

lation.

NOTA. - A la suite des articles du présent avant-projet sontindiqués entre parenthèses les articles des textes auxquels cesdispositions sont empruntées ou dont elles sont inspirées.

(i) Sur les modifications apportées à cette loi, voir infra. p. 4. note i.

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AVANT-PROJETde Code international de l'Affrétement

ET

RAPPORTfait au nom de la Commission chargée de l'examen

de cet Avant-Projet

par M. LEON DENISSEDocteur en Droit

Président du Tribunal Civil de Ploérmel

Généralités

La matière de l'affrétement a déjà fait l'objet des étudesde l'Association française (r). A la suite de la Conférencede Venise, une commission s'est réunie à Paris les 22 et23 février 1909 et a proposé sur la matière du fret unavant-projet destiné à servir de base aux délibérations dela Conférence de Brême (2). Cette dernière conférence (3)a chargé de l'étude des questions relatives au fret unecommission qui s'est réunie à Londres les 27 et 28 février1911 (4); l'avant-projet adopté par cétte commissionreproduit, sauf quelques légères modifications, un travailfort remarquable de M. Alfred Sieveking. Enfin la Confé-

(i) V. BA., flOs 26, 3x, 36, et notes de législation comparée deM. Adam, BA., n° 32.

V. le compte rendu de M. Verneaux, BA., no 43.BC., n° 24.

(.) BC., n' 25.

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-3-rence de Paris (ï) a voté six articles d'un projet de codeinternational de l'affrétement; c'est pour compléter ceprojet que la commission de votre Association a l'honneurde vous proposer les textes suivants.

Ces textes ne contiennent pas les développements et lesdispositions de détail que l'on a coutume de rencontrerdans les codes de commerce; une loi uniforme, applicabledans tous les pays, doit se borner à poser les principesessentiels, ce point de vue a déjà avec raison été mis enlumière dans les conférences et les commissions. Vouloirentrer dans les détails d'application serait demander auxdiverses nations maritimes de modifier leurs lois nationalesnon seulement en ce qui concerne la matière même pourlaquelle on veut établir une réglementation unifbrme maisencore sur les nombreux autres sujets qui s'y rattachent.Pour le même motif on doit, lorsqu'ils n'ont point uneimportance capitale, éviter de se prononcer sur des pointsqui ne sont que des applications de principes générauxdifférant suivant les pays et trouvant d'autres nombreusesapplications dans les diverses branches du droit; ceserait, en effet, bien inutilement, contraindre plusieurspays à rompre l'harmonie qui doit exister dans une mêmelégislation ; on susciterait ainsi des oppositions et desobstacles qui ne pourraient que compromettre le succèsdu but poursuivi.

C'est ainsi qu'il paraît préférable de ne pas traiter de lapreuve du contrat d'affrétement. Il semble inutile deheurter sur ce point les législations des diverses nations.Dans les pays oú il n'est pas exigé d'écrit, les partiesdemeurent toujours libres d'en rédiger un; il convient .

cet égard de les laisser seules juges de leur intérêtpersonnel. Les diversités de législation sur ce point ne

(i) BC., no 3o et voir compte rendu de M. Gautier, BA , n° 5i.

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-4-sont susceptibles de présenter aucun inconvénient prati-que, car, surtout sur une pareille disposition, les parties,lorsqu'elles s'engagent, connaissent la loi du lieu où estpassé le contrat. Au point de vue législatif, l'exigence del'article 273 de notre code de commerce sur la nécessitéd'un écrit est d'ailleurs très contestable. Le projet de1867, travail de la plus haute valeur, et qui a été le fruitd'études extrêmement approfondies et sérieuses, disposaitdans son article 277 que ((le contrat d'affrétement seconstate par les moyens de preuve énoncés en l'article10g : » et l'article 112 de la loi belge du s août 1879, (i)adoptant le même principe, décide que ((le contrat delouage maritime se constate par les modes de preuveadmis en matière de commerce. »

Tout le monde est d'accord pour reconnaître que, sousle nom d'affrétement, se confondent plusieurs cntrats denatures distinctes et qui devraient être régis par des règlesdifférentes. Ces différences apparaissent comme si profon-des et si essentielles que, dans une espècc où un proprié-taire de navire s'était borné â faire assurer le fret, sansindiquer que son navire était affrété à temps, un arrêt duTribunal supérieur hanséatique du 3o mai 1907, et, surpourvoi, un arrêt du Tribunal de l'Empire du 1er juillet1908 (2), ont décidé que l'assureur n'était pas tenu, l'objetde l'assurance n'ayant pas été exactement déclaré, car,

i) En Belgique, la loi du io février 1908 Annuaire de législation¿traugére, 2e série, t. VIII, p. 387 et suivj qui a modifié la loi du21 août 1879, dans le but, notamment, de la faire concorder avec lesrésolutions votées Fiar la Conférence de Venise, a changé le numéro-tage des articles de cette loi, les titres VI, VII et VIII et IX sontrespectivement devenus les titres V, VI, VII et Vili; les articles 8 à37 sont respectivement devenus les articles 54 à 83 : les articles 3g ài33, les articles tt. à 178 ; les articles r56 236, les articles 179 à 25g(art. 41.

() RM., t. XXIV, p. 5J3.

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-5-disent-ils, ((le prix du loyer pour l'usage d'un navire estun objet autre que le fret à gagner par la conclusion decontrats de transport de marchandises.))

Mais les auteurs cessent d'être d'accord sur le point desavoir quelles variéts d'affrétement doivent être distin-guées et sur la détermination des éléments caractéristiquesde chacune d'elles (i) ; les diverses classifications propo-sées tendent cependant â reconnaître, qu'à côté de laconvention d'affrétement telle qu'elle était en usage lorsde la rédaction du code de commerce, les contrats qui sesont introduits dans la pratique se différencient en deuxtypes extrêmes, se rapprochant l'un de la location, l'autredu transport.

La navigation à vapeur et les progrès économiquesont amené dans la pratique du commerce maritime desmodifications profondes. ((Au cours de ces vingt dernièresannées, dit N. de Neus, les lignes régulières de navigationont à peu près remplacé les 1ramers, ces navires vaga-bonds, chercheurs d'occasions, ne levant l'ancre, neprenant leur direction définitive qu'après chargementcomplet, lentement obtenu, à la suite parfois de plusieursescales (2). » L'affrétement à cueillette était le monde

(i) Voir notamment : De Courcy. Quest. de Dr. »zarit., t. 1er, p. 125et suiv.; de Vairoger, Tr. de Dr. merit., t. II, n° 666; Lyon-Caen etRenault, Tr. de Dr. conenerc., t. V, no 621 ; Danjon, Tr. de Dr. inarit.,p. 476 et suiv. ; Smeesters, D;. mar11. el Dr.jluvial, t. I, no 236, p. 291et suiv. ; J. Hostie, L'avant_projet de la Commission de Paris sur la matièredu frei, DM., t. II, p. 275 et suiv. ; Les responsabilités /ersonnelles des gensde mer envers les ffréteurs el les tiers, DM., t. I1, p. i65 et suiv. ; noteDM.,t. III, p. roo; Adde:C. suprême du Labrador, ¡888, RM., t. IV,p. ig'; Tr. Empire (Allemagne', 27 mars 1901, RM., t. XVII, p. 157;C. Venise, ¡5 mars 19o7 ; Ibid., t. XXIII, p. .78 ; Tr. sup. Hanséatique,3o mai 1907 et sur pourvoi; Tr. de l'Empire (Allemagne), 1er juillet1908; Ibid., t. XXIV, p. 513 ; Tr. corn., Havre ; 22 mars 1910. RM., t.XXII. p. 775.

(2) La question desprimages et des rabais, DM., t. III. p 22 et suiv.

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-6-généralement usité par ces navires pour se procurer unchargement; le voyage projeté était annoncé à la bourseet par voie d'affiches, l'armateur se réservant le droit derésilier les contrats passés avet les chargeurs s'il netrouvait pas, dans un délai fixé, des marchandises pourles trois quarts du plein de son navire. Cette faculté derésiliation était sous-entendue dans les aifrétements àcueillette (i).

Presque toutes les maisons d'armement sont aujourd'huide puissantes compagnies, chacune d'elles disposant d'uneflotte nombreuse; aussi, le plus souvent, le choix deschargeurs ne porte-t-il plus sur les navires, mais sur lescompagnies de navigation. Le choix de la compagnie àlaquelle ils confieront les marchandises qu'ils ont à fairetransporter est devenu pour les négociants une considération d'autant plus importante que, par d'ingénieusescombinaisons de rabais ou de primes restituables sous lacondition de ne pas s'adresser à des lignes concurrentes,les compagnies ont su s'assurer' la fidélité de leursclientèles (2).

Les' aifrétements partiels sont encore, dans la pratiqueactuelle, infiniment les plus nombreux, soit qu'il y aitchargement à cueillette, shiß loading on the berth », outransport de marchandises «generai cargo », « stückgulver-trag »; mais, en fait, dans les chargements à cueillette,l'armateur ne se réserve plus le droit de résilier le contratpour le cas où il ne trouverait pas à compléter sonchargement.

Pour desservir ses lignes, une compagnie de navigation

(r) Lyon-Caen et Renault, o. cit., t. V, n0 634; de Vairoger, o. cit.,t. II, n° 756 et 794, p. 308; Desjardins, Tr. de Dr. corn. inarit., t. IIIno 758, p. 417. V. Alger, 26 févr. igo3, RM., t. XVIII, p. 823 etJ. Hostie, DM., t. II, p. 21.

(21 V. De Neus, lac. cit.

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-7--peut, à un moment, se trouver à n'avoir pas tous lesbâtiments nécessaires, elle en loue alors à une autrecompagnie et exploite ces bâtiments ainsi loués commes'ils faisaient partie de sa propre flotte. Pour avoir toutelatitude dans leurs opérations, d'importantes maisons decommerce louent des navires qui demeureront à leurdisposition pendant une certaine période de temps; ellesont ainsi toute liberté de les employer au mieux de leursintérêts. Enfin des spéculateurs louent pour un certaintemps un navire dans le but de l'exploiter eux-mêmes etde réaliser des bénéfices sur les frets qu'il leur rapportera.Ces hypothèses, depuis un certain nombre d'années, sontdevenues de plus en plus fréquentes, et actuellement detrès nombreux navires sont ainsi loués à temps, en time-charter, suivant l'expression anglaise.

Dans la pratique, on se sert pour désigner ce contratde l'appellation anglaise time-charter, à laquelle ne s'estpas encore substitué de terme français équivalent. Cecontrat constitue en réalité une location ; aussi a-t-onproposé de l'appeler location de navire ou aifréternent-location (i). On le désigne cependant plus généralementsous le nom d'affrétement à temps, et pour ne pas entraînerde complications de terminologie, on peut employer cetteexpression, mais en se mettant bien en garde contre uneconfusion qu'elle pourrait entraîner. Le contrat d'affrète-ment ordinaire dans lequel le taux du fret est fixé à unecertaine somme par période de temps est en effet égale-ment appelé aifrétement à temps, et ce sont lu deux con;trats essentiellement distincts ; dans le second, le tempsmis par le navire à accomplir son voyage n'est pris en

(i) Si on ne craignait de heurter les habitudes reçues, il seraitpeut-être préférable, pour éviter toute équivoque, de n'employer queles termes de cc location» et les dérivés de ce mot.

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-8-considération que comme élement de calcul du montantdu fret, la charte-partie est conclue pour un ou plusieursvoyages et non pour une période de temps ; dans lepremier, au contraire, c'est la charte-partie elle-même quiest conc1ue pour une certaine période de temps, et lecontrat n'a d'autre objet que de mettre le navire à ladisposition de l'affréteur pendant le temps fixé.

Dans la pratique actuelle s'est encore introduit un autregenre de conventions qui diffère également du contratd'affrétement prévu par le code de commerce. L'établis-sement des lignes régulières de navigation a aujourd'huirendu aussi simple le transport par mer que le trans-port par terre; le plus souvent même, pour les marchan-dises qui ont à la fois à être transportées par mer et parterre, les compagnies de chemins de fer et de navigationmaritime s'entendent, l'expéditeur n'a à traiter qu'avec lapremière compagnie à qui il remet ses marchandises etqui lui délivre un connaissement direct, « through bill oflading, » « DurchJrachtkonnossement.» Les grandes lignesde navigation ont des départs réguliers, elles ont desagents qui prennent soin de la réception des marchandises.Le contrat qui intervient entre elles et l'expéditeur quileur remet des marchandises isolées à transporter n'estplus qu'un simple contrat de transport; c'est, suivantl'expression admise par la doctrine et par la pratique, letransport maritime.

Ces trois contrats aifrétement-location ou aifrétementà temps, aifrétement-transports, qu'on peut plus commo-dément désigner sous le nom d'affrétement tout court, ettransport maritime sont les seuls qu'il y ait lieu de distin-guer; il n'y a pas à s'arrêter aux subdivisions que l'on avoulu faire du contrat d'affrétement à temps.

L'affrétement-location ou aifrétement à temps est lecontrat par lequel le propriétaire d'un navire met pour

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.9une certaine durée ce navire â la libre disposition del'affréteur. Toutes les obligations du propriétaire se bornentâ assurer à l'affréteur la libre jouissance du navire dansles conditions prévues au contrat. Le propriétaire n'a pasà s'inquiéter de l'utilité ou des avantages que l'affréteurretirera de la possession du navire ; suivant les expres-sions d'un arrêt du Tribunal de l'Empire du 27 mars1901 (i), il n'est pas tenu de procurer à l'affréteur parl'emploi de son navire un résultat économique. » Dansce contrat, le fret est la contre-prestation non pas d'unrésultat acquis, c'est-à-dire d'un voyage accompli, maissimplement de l'utilisation du navire pendant un tempsdéterminé (2). C'est dans ce fait, que le propriétaire dunavire n'est tenu de poursuivre aucun résultat que résidele critérium qui distingue le contrat d'affrétement à tempsdes contrats d'affrétement et de transport maritime. Dansces deux derniers contrats, l'armateur s'oblige â faireparvenir à destination soit des marchandises, soit despassagers, soit tout au moins le navire lui-même, si, parexemple, le navire a été affrété pour effectuer d'abord unetraversée â vide pour venir prendre un chargement.

Il n'y a lieu de s'attacher qu'à ce seul critérium; peuimporte toutes les autres circonstances, peu importenotamment: - que le contrat ait pour objet la totalité ouseulement une partie du navire. Il peut y avoir afiréte'ment-location lorsque le conti-at 'porte sur le navire toutentier ; par exemple, un industriel affrète un navire pourtransporter des minerais, ce navire devra prendre un pleinet entier chargement; mais cet aifrétement, bien queportant sur la totalité du navire a pour objet le transportde marchandises. Inversement, et bien que le cas soit rare

(i) RM., t. XVII, p. i57.) Trib. sup. Hanséatique, 3o mai 1907 et sur pourvoi; Trib. de

l'empire. 1er juillet mgo8, RM., t. XXIV, p. 513.

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- Io -

en pratique, l'affrétement-location peut n'avoir pour objetqu'une partie déterminée du navire, et telle est l'hypothèsesur laquelle statue l'article 3 des résolutions votées par laConférence de Paris (i).

- L'usage auquel est employé le navire. Le commer-çant qui a souscrit un aifrétement-location peut employerle navire au transport de ses propres marchandises (2)il n'y en a pas moins aifrétement-location, si le propriétairedu navire demeure étranger à ce transport, si le commer-çant voulant s'éviter d'avoir à recourir à un armateur pourchaque expédition qu'il aura à effectuer, voulant s'assurerqu'il aura toujours un naviré à sa disposition et pouvantvouloir effectuer sur ce navire les aménagements exigéspour le transport de ses marchandises, a loué un navirepour un certain temps en s'en réservant la gestion corn-m erciale.

- Le mode suivant lequel est calculé le fret. Dansl'affrètement-location, bien qu'il soit extrêmement rarequ'il en soit autrement, le fret n'est cependant pas néces-sairement calculé d'après une certaine somme par périodede temps; quelqu'un peut, moyennant une somme déter-minée, louer un navire pour effectuer tant de voyagesd'une région à une autre, en se réservant la gestioncommerciale des expéditions; le propriétaire demeurantcomplètement étranger aux transports qui pourront êtreeffectués, il y a alors aifrétement-location (i). Inversement,

(r) Voir BC., no 3o, p. 272, et notamment les explications de M. leprésident Govare, p. z75, 280, a8r, exposant que, dans les cas viséspar ce texte, il s'agit d'une location d'espace dans un navire et nond'un contrat de transport; - Adde les observations de M. Gütschowsur le rapport de la commission de Hambourg, BC., no 26, p. 33.

(2) Voir notamment sur une espèce de ce genre, cass., ir déc. i888,RM., t. IV, p. 5x6.

(r) Voir sur une espéce de ce genre, Chambre des Lords, ig juillet1900, RM., t. XVI, p. 835.

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et cette hypothèse beaucoup plus fréquente se rencontresurtout lorsqu'il s'agit de voiliers, dans l'affrétement-trans-port il peut être convenu que le fret sera d'une certainesomme par période de temps ; ainsi que nous l'avonsindiqué plus haut, ce mode de calcul du fret ne peutmodifier la nature du contrat qui demeure un aifrétement-transport s'il a pour objet un transport que l'armateur secharge d'effectuer.

- La personne qui contracte. Si, le plus fréquemment,les aifrétements-locations sont souscrits par des maisonsd'armements ou des spéculateurs sur le fret et les aifréte-ments-transports par des commerçants ayant des marchan-dises à faire. transporter il n'en n'est pas toujours néces-sairement ainsi. Un aifrétement-location peut, comme nousl'avons indiqué plus haut, être souscrit par un négociant,alors même qu'il a en vue le transport de ses propresmarchandises ; inversement un aifrétement-transport peutêtre conclu par un armateur qui, au lieu d'exécuterlui-même un transport dont on l'a chargé, préfère traiteravec un autre armateur qu'il se substitue dans l'exécutionde ce contrat.

- Le mode de détermination de la durée du contrat. Siles contrats d'affrétement-transport ont le plus souventpour objet un ou plusieurs voyages déterminés, ils peuventaussi porter sur des séries de transport à effectuer jusqu'àune certaine époque. Ainsi un industriel peut traiter avec unarmateur pour le transport de ses marchandises d'un portà un autre pendant un certain nombre d'années, en fixantle nombre de jours dans lequel l'armateur devra embarquerles marchandises chaque fois qu'elles lui seront remises (i),ou il peut être convenu avec un armateur qu'il transportera

(i) Voir sur une espèce de genre, Trib. corn. Marseille, 2 août 1910,RM., t. XXVI, p. 203.

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par an tant de tonnes de marchandises â raison de tantde tonnes par mois ou par semaine, ou une conventiond'affrétement peut être faite avec la clause de chargementssuccessifs sur un nombre de mois déterminé (i). Danstoutes ces hypothèses il y a aifrétement-transport, car ils'agit de contrats ayant pour objet des transports succes-sifs à opérer.

- Que la charte-partie contienne ou non la clause «asbresented », cette clause réserve â l'affréteur le droit defaire établir les connaissements au nom des personnesqu'il désignera et au taux du fret qu'il indiquera (2). Soninsertion dans un contrat ayant pour objet un transport demarchandises peut ètre motivé soit parce que l'aflréteurne charge pas les marchandises en nom propre; c'est cequi a lieu, par exemple, dans le cas d'une vente surembarquement contenant la clause « franco à bord », lesmarchandises devant alors être mises à bord par le ven-deur, l'affréteur qui est l'acheteur peut s'être engagé enversson vendeur à lui faire remettre des connaissements à sonnom ou à celui de son commissionnaire-expéditeur; soitparce que l'affréteur se réserve la faculté de spéculer surles différences des cours du fret en concluant des sous-aifrétements.

Dans l'affrétement-location, l'affréteur étant lui-mème letransporteur effectif a, comme tel, intérêt à réaliser letransport de la manière la plus favorable et la plus avan-

(i) Voir sur des espèces de ce genre, Trib. supér. Hanséatique,i6 déc. 1899, RM , t. XVII, p. 162; Gand, 8 mai 1907, Ibid., t. XXIV,p. g6.

(2) Elle est ainsi conçue: (<The captain shall, if required by char-terers, sign bilis of lading as presented to him without prejudice tothe charter-part'v, but charterers hereby agree to indemnify the ownersfrom all consequences or liabilities that may arise from the captainsigning bills of lading or otherwise complying with the same a.

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tageuse; aussi, en pratique, se ménage-t-il sur lenavire etsur le capitaine un contrôle plus ou moins étendu, contrôlequi peut comprendre à la fois la gestion nautique et lagestion commerciale; mais qui ne comprend, le plussouvent, que la gestion commerciale, c'est ce qui a lieusous l'empire de la charte-partie le plus courammentemployée (i).

Le transport maritime se distingue du contrat d'affréte-ment tel qu'il est prévu par le code de commerce en cequ'au lieu d'avoir pour objet le transport de marchandisesdevant occuper la totalité ou partie d'un navire, il ne porteque sur des colis isolés qu'un expéditeur remet à unarmateur en vue de les faire transporter à une destinationindiquée. Il ne faudrait pas chercher dans la prise enconsidération du navire qui doit effectuer le transport unélément de distinction entre ces deux contrats (2). Dansa pratique actuelle, la détermination du navire, mêmedans l'affrétement, a cessé d'être un élément essentiel ducontrat (3. Les compagnies de navigation ont souventplusieurs steamers construits à la même époque sur lemême type et entre lesquels les chargeurs ne peuventavoir aucune raison de distinguer; les parties, en contrac-tant, ont pu n'avoir en vue qu'une des catégories debâtiments appartenant à l'armateur. On rencontre sou-vent dans les chartes-parties la mention par steamer àdésigner a; ou, quand le navire est désigné, l'addition des

(x) Cette charte partie est ainsi conçue: cc The captain (althoughappointed by the owners) shall be under the orders and direction ofthe charterers as regard employment, agency or other arrangements,and the charterers agree to indemnify the owners from all conse-quences or liabilities that may arise from the captain signing bills oflading, or in otherwise complying with the same, as from any irregu-larity in the ship's papers.

Contra: Smeesters, oJ'. cit., t. I, no 236, p. 2o3,Danjon, o. cit., p. 490; J. Hostie, note DM., t. III, p. igo.

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mots « ou tout autre à sa place)) (i). Inversement, le faitqu'un navire aurait été spécialement désigné ne transfor-merait pas nécessairement un contrat de transport en uncontrat d'affrétement.

Dispositions préliminaires

« ARTICLE PREMIER. - Les dispositions de la présenteloi, pour lesquelles il n'en est pas autrement ordonné, nesont applicables que sauf conventions contraires de lapart des parties (CL. titre préliminaire.) »

La matière dont nous nous occupons, sauf les disposi-tions relatives à l'état de navigabilité du navire, ne toucheen rien à l'ordre public; les dispositions législatives nesont ici que l'interprétation de la volonté présumée desparties. Il est donc important de mettre en relief, dès ledébut, que tous les points peuvent toujours être modifiéspar la conventions des parties.

((ART. 2. - Les conditions qui ne sont pas déterminées)) par la loi ou par la convention sont réglées suivant

l'usage des lieux (P. 67. 277. LB. 112.)

Cette disposition reproduit l'article 277 infine du projetde 1867 et l'article 112 in fine de la loi belge de 1879 (2)il peut peut-être, au premier abord, paraître qu'elle n'estque l'énonciation d'une vérité évidente; cependant il n'estpas inutile de la mentionner.

(i) Voir de Va1roer o. cii., t II, n° 666, p. 'gr.(2) Comp. Jacobs. Le 4r. mani. Belge, t. I, fl° 296.

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CHAPITRE I°'. - Dispositions générales applicablesà toutes les Conventions d'affrétement

((ART. 3. - Le propriétaire du navire est tenu person-» nellement de le fournir en état de navigabilité, c'est-à-dire

capable sous tous les rapports d'accomplir avec sécurité» le voyage projeté dans des circonstances ordinaires.» Cette obligation ne peut être écartée par aucune conven-» tion contraire. Les conditions qui constituent l'état de

navigabilité sont déterminées par ls lois et règlements» nationaux (CP. 5). ))

L'article 3 est le texte voté par la Conférence de Paris(art. 5), il n'a donc pas à être modifié. Il y est seulementfait une addition, rendue nécessaire par la disposition dede l'article 1er ; on se trouve, en effet, ici en présence d'uneobligation dont le propriétaire du navire ne peut sedégager par aucune convention contraire.

Le projet de M. Delarue (art. 2go) spécifie qu'au casd'innavigabité avant le départ, il n'est dû aucun fret, mêmesi les marchandises parviennent à destination. MM.Lyon-Caen et Renault (i) estiment cette solution exorbi-tante et injuste; l'affréteur peut avoir droit à des domma-ges-intérêts en cas de retard, mais il ne peut se soustraireà l'obligation de payer le fret, le transport étant effectué.

Le texte de l'article 5 du projet de la Commission deLondres précise que l'état de navigabilité ((inclut la miseà bord du navire d'un équipage suffisant (capitaine y corn-pris', de provisions suffisantes et (pour le cas de naviresmus mécaniquement) de combustible suffisant (2), et de

(i) Op. cite., i. V, no 66g.(2) Lorsque le navire entreprend un « round voyage », c'est-à-dire

doit toucher successivement à plusieurs ports, la quantité de charbon

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moyens suffisants pout' le transport sain et sauf desmarchandises dans (les circonstances ordinaires, de mêmeque les moyens pour le fardage et l'arri,mage (i) convena-bies de la cargaison. »

L'obligation de fournir le navire en bon état de naviga-bilité incombe au fréteur, que celui-ci soit le propriétairedu navire, ou qu'il soit un affréteur à temps, ii pourraseulement, dans ce dernier cas, avoir un recours contre lefréteur principal (2).

Au cas d'affrétement à temps, le fréteur doit toujours,au début du contrat, fournir le navire en bon état denavigabilité; mais la question de savoir s'il doit en assurerla bonne navigabilité pendant toute la durée du contratdépend de l'intention des parties telle qu'elle peut résulterdes stipulations de la charte-partie; il convient de recher-cher sous l'autorité de qui est placé le capitaine, le pro-

à bord doit être suffisante pour effectuer non tout le voyage, maischacune des traversées (Haute Cour de justice (Angleterre), i maii8g8. xx mars 189g et io décembre 1902, RM., t. XIV, p. 700, 832 ett. XIX, p. 260). L'armateur est responsable de l'innavigabilité, résul-tant de l'insuffisance de charbon au départ de la première traverséealors même que la charte-partie stipule que le capitaine sera sous lesordres et la direction de l'affréteur et que celui-ci fournira et paierale charbon Haute Cour de justice, . février igo3, RM., t. XIX,p. 263).

(r) L'armateur demeure responsable du mauvais arrimage malgréla stipulation dans la charte-partie que le chargement se fera sous lasurveillance des agents des affréteurs ou des assureurs ou par unpersonnel choisi par eux (Req. x avril Igoz, RM.. t. XVIII, p. 5;8 mars igo5; Ibid., t. XX, p. 687, C. du district ouest de Washington,26 août iio; Ibid., t. XXVI, p. 403). - Voir sur l'obligation pourl'armateur de procéder au vaigrage quand il est nécessaire (C. d'appel(2e circuit) Etats-Unis, 5 déc igo5, RM., t. XXII, p. 222); - et d'évi-ter les risques de contamination et de détérioration d'une marchan-dise par une autre (Trib. supérieur Hanséatique, i3 juillet xgo, RM.,t. XXII, p. 343).

(z) Smeesters, op. cil., t. I, no 255, p. 3ii.

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priétaire ne peut être responsable du défaut d'entretien oude l'absence de réparations rendues nécessaires par desfortunes de mer, s'il n'a plus ni le contrôle, ni la possessionde son navire (i).

((ART. 4. - La preuve de l'innavigabilité est admis-sible nonobstant et contre les certificats de visite audépart (C. co. 297, § 2; P. 6, 295).

Les certificats de visite ne créent en faveur de l'armateurqu'une présomption de bonne navigabilité, présomptionque l'affréteur peut toujours renverser en prouvant partous les moyens que la perte ou l'avarie sont dus àl'innavigabilité antérieure au départ (2). Cette réserve dela preuve contraire contre les certificats de visite estnécessaire, car l seul fait de la visite ne saurait dispenserl'armateur et le capitaine de l'obligation d'exercer lasurveillance la plus minutieuse et de prendre toutes lesmesures commandées par la prudence. On ne sauraitcependant exiger, surtout maintenant que les steamers ontdes machines et des installations de plus en plus compli-quées et délicates, que les armateurs possèdent les con-naissances techniques suffisantes pour pouvoir vérifier

(r) Cour suprême de judicature i3 et i4. nov. 1891, RM., t. VII,p. 448, confirmé par Chambre des Lords, '4 nov. 1892, Ibid., t. IX.p. 58; - comp. Trib. de l'Empire, 2 avril 1902; Ibid., t. XIX, p. 253;Smeésters, o. cit , no 247, p. 304. - De même, l'affréteur à temps doitveiller à l'entretien et au renouvellement des agrês et apparaux dontil se sert. Trib. com. Marseille, i5 oct. 1895, RM., t. II, p. 6ii.

(2) Req. i8 oct. 1892, RM., t. VIII, p. 277, Rouen, i avril 1898;Ibid., t. XIV, p. xo6; Aix, 12 févr, igo; Ibid., t. XVII, p..55g; Rouen,'8 avril igo5, Ibid., t. XX, p. 83g, C. Cass. Turin, 24 oct. xgoo, zr mars1904, 5 mars1907; Ibid., t. XVI, p. 429, t. XX, p. g5r. t. XXIII, p. 122;Aix. 3o janvier iix; Ibid., t. XXVI, p. 447, Trib. corn. Marseille,8 février xii; Ibid., t. XXVI, p. 6gr, Lyop-Caen et Renault, oi5. cit.,t. V, p. 547.

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toutes les parties et tous les organes de leurs bâtiments;tout ce qu'on peut demander à l'armateur, c'est qu'il fassevisiter chacune des parties de son navire par des expertscompétents. Si ces experts n'aperçoivent pas un vice quiétait susceptible d'être découvert, l'armateur, leur com-mettant, doit répondre de leur négligence; mais s'il s'agitd'un vice qu'un examen attentif ne pouvait faire découvrir,la responsabilité de l'armateur doit se trouver dégagée (i).

Ce principe que l'armateur n'est pas responsable del'innavigabilité due à un vice caché a été consacré par unarrêt de la Chambre des Requêtes du 2 octobre igoi (2)et par un arrêt de la Cour de Paris du 1cr mars 1911 (3).L'article 55q du code de commerce allemand dispose((Pour toutes sortes d'affrétements, l'armateur est tenu delivrer son navire en bon état de navigabilité. Il est respon-sable envers l'affréteur à temps de tous dommages résultantd'un état défectueux du navire, à moins que ce vice nefût pas perceptible malgré tous les soins d'un armateurdiligent ».

((ART. 5. - Dans tous les cas où un navire a été désigné,le fréteur ne peut en fournir un autre, sauf lorsque, par

» suite d'une force majeure, ce navire se perd ou devientinnavigable après le commencement du voyage (CL. 6) ».

Cet article reproduit l'article 6 de la Commission deLondres, en en modifiant les termes seulement dans lebut de le rendre plus clair et aussi de lui faire viser à lafois les trois variétés d'affrètement.

La perte ou l'innavigabilité du navire survenant avant

(i) Trib. sup. Hanséatique, 22janvier 1907, RM., t. XXII, p. 822 etsur pourvoi Trib. de l'empire. 4janvier 1908; Ibid., t. xxiii, p 85g.

2 RM., t. XVII, p. 5 et la note.(3) RM.. t. XXVII, p. 170 et la note.

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le commencement du voyage entraîne la résiliation ducontrat.

Le projet de M. Sieveking (art 2, § 2) dit que l'armateurqui enfreint cette obligation est responsable de tous lesdommages qui arrivent à la cargaison, à moins qu'il neprouve qu'ils se seraient également produits si les mar-chandises avaient été chargées dans le navire qui avait étédésigné.

((ART. 6. - Si des marchandises sont trouvées dans» le navire sans avoir été déclarées, le capitaine peut les» faire mettre à terre dans le lieu de chargement, ou en

prendre le fret au plus haut prix qui sera payé dans le» même lieu pour les marchandises de même nature, sans» préjudice de plus amples dommages-intérêts s'il y a» lieu (i) [C. co. 292] ».

CHAPITRE II. - Aifrétement-locationou Aifrétement à temps

((ART. 7. - Le contrat d'affrétement à temps est celuipar lequel un propriétaire loue son navire pour un tempsdéterminé et pour tout emploi licite et normal à la con-venance de l'affréteur (PD. 263) ».

((ART. 8. - Le propriétaire peut laisser ou non à l'affré-teur le droit de choisir ou de congédier le capitaine; ilpeut abandonner à l'affréteur la gestion nautique et com-merciale du navire, ou seulement la gestion commer-ciale )).

((ART. 9. - L'affréteur qui a à la fois la gestion nautiqueet commerciale du navire doit pourvoir à tous les appro-

(i) Voir Lyon-Caen et Renault, oj. cii., t. V, nos 640 et 788.

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visionnements, aux réparations d'entretien et à tous les» frais d'exploitation (PD. 272) ».

» ART. IO. - Si l'affi éteur a à la fois la gestion nautiqueet commerciale du navire, la perte du navire ou lesavaries dont la gravité est telle qu'elles peuvent donnerlieu à la condamnation du navire sont à sa charge, àmoins qu'il ne prouve qu'elles sont dues à une fortune demer: s'il n'a que la gestion commerciale, elles sont à lacharge du propriétaire, à moins que celui-ci ne prouvequ'elle sont dues à la faute de l'affréteur (PD. 274 et 279)".

Ces solutions sont celles données par le projet deM. Delarue (art. 274 et 279); la perte du navire ou lesavaries majeures, si elles ne sont pas dues à la faute del'affréteur, sont toujours pour le compte du propriétaire,mais la charge de la preuve de la cause de ces événe-ments varie suivant que l'affréteur a ou non l'entièredirection de l'expédition.

« ART. II. - La responsabilité de l'affréteur n'est sub-» stituée à celle du propriétaire que dans la mesure où cet» affréteur assume la direction de l'expédition, et, en

outre, qu'autant que celui qui agit a, au moment où il a» contracté, connu ou pu connaître l'existence du contrate d'affrétement à temps »

« ART. 12. - Le propriétaire du navire seul est respon-sable envers le propriétaire de la cargaison, le chargeur,

» le destinataire ou tout autre intéressé à la cargaison, desfautes nautiques du capitaine et de l'épuipage. Le pro-priétaire du navire et l'affréteur restent solidairementresponsables des fautes commerciales du capitaine et del'équipage (Cf. P. 17)

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La détermination du point de savoir à qui du pro-priétaire du navire ou de l'affréteur à temps doiventincomber les responsabilités pouvant découler de diversévénements susceptibles de se produire au cours del'expédition (i) a rencontré des difficultés provenant prin-cipalement de ce que, dans les législations continentalesoù existe le principe de l'abandon, l'affréteur ne peut seprévaloir de la limitation de responsabilité établie auprofit des armateurs. Il ne saurait en effet faire abandondu navire qui ne lui appartient pas. L'affréteur, si on ledéclare responsable, se trouve ainsi placé dans une situa-tion si désavantageuse, qu'on a été conduit à écarterautant que possible sa responsabilité pour ne laissersubsister que celle du propriétaire. Rien ne s'oppose, aucontraire, à ce que la limitation de responsabilité tellequ'elle est établie par la loi anglaise puisse être invoquéepar l'affréteur, et la jurisprudence anglaise reconnaît eneffet à ce dernier le droit de bénéficier de cette limita..tion (2).

Les deux avant-projets relatifs à la limitation de laresponsabilité des propriétaires de navires préparés en1910 par la Conférence diplomatique de Bruxelles décla-

() Sur ce sujet voir de Vairoger. Des clauses d'exonération au profitdes roriétaires de navires, RM., t. V, p. 146 et suiv., et Tr de DrinariL. t. I', fl' 225 et suiv. 286 Desjardins, o. cit., t. II, no 262 etSUiV. 267. et t. III, n° 76r ; Lyon-Caen et Renault. ob. cit., t. V. fl° 192:Pardessus. Tr. de Dr. corn., t. II, no 666; Cresp et Laurin, Cours deDr. inariL, t. I, p. 6r3 ; Jacobs, op. cit., t. I, no 67 ; Smeesters, o. cit.,t. I, n° 82 Abram, L'armateur qui a choisi le raitaine est-il responsable desengagements ei de ce capitaine en vertu de l'ari. 1384, C. Civ., RM., t. XXII,p. 559 et suiv ; Levillain, note sous civ , i8 mars 5878, D. 78, r,p. iq5 ; J. Hostie, Les responsabilités respectives du propriétaire de navire etde l'affréteur, DM., t. II, p. 157 et suiv , 365 et suiv., 457 et suiv.

(2) Chambre des Lords, 28 févr. i908, RM., t. XXIII, p. 683, réfor-mant un arrêt de la Cour suprême de judicature du 25 mars 1907-Ibid., t. XXII, p. 828.

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rent expressément que leurs dispositions « profitent âl'armateur qui n'a pas la propriété du navire, ou, en casde sous-affrètement, à l'affréteur principal comme aupropriétaire lui-même (i).

Les considérations pratiques qui pouvaient empêcherl'application des principes se trouvent ainsi écartées ; iln'y a pas d'inconvénients à déclarer l'affréteur responsabledu moment où sa responsabilité n'est pas plus étendueque celle des propriétaires de navires.

La préoccupation d'écarter la responsabilité de l'affré-teur avait fait admettre un système suivant lequel laresponsabilité du propriétaire d'un navire serait uneresponsabilité réelle, ne dérivant ni du principe que lecommettant doit répondre du fait de son préposé, ni de lanégligence apportée par le propriétaire à l'exécution deses obligations mais découlant uniquement du fait de lapropriété du navire indépendamment de toute autreconsidération (2). Ayant un tel caractère, cette responsa-bilité devrait toujours peser sur le propriétaire et nepourrait, en aucun cas, passer sur la tête de l'affréteur.Mais cette conception, qui a cherché sa justification dansla faculté d'abandon admise en faveur du propriétaire, etqui est combattue même par des jurisconsultes des paysoù existe l'abandon, (3) ne saurait en tout cas être admisedans une loi internationale.

Il n'y pas lieu, en ce qui concerne la responsabilité du

(it Art. i3 de l'avant-projet A et art. so de l'avant-projet B; BA.,no 48 et rapport de M. Bouchon.

Abram, ¡oc. cit. ; Smeesters, o. cit., t. n° 82, p. ro3 et suiv.Comp. Verneaux, Indus frie des h-ansports maritimes, t. II, p. 239 et suiv.et L'unificas ion du droit dans ¡a maliére de ¡a responsabilité des roriitaires denavires, Clunet, igoo, p. 233 et suiv.

Voir dans le sens de la responsabilité personnelle: Dr C. Güt-schow, De ¡a responsabilité réelle etj,ersonnelle des arniazeurs, DM., t. III,p. 477 et suiv.

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propriétaire de navire, d'apporter de dérogations auxprincipes généraux du droit; cette responsabilité, commetoutes les autres, résulte, soit de ce que le conimettantrépond de son préposé, soit de l'existence d'une faute oud'une négligence; au cas où l'exploitation du navire setrouve partagée entre le propriétaire et un affréteur, laresponsabilité doit se trouver également partagée dans lamesure même où le propriétaire cesse d'être le commet-tant du capitaine et où il cesse d'assumer toutes lesobligations qui lui incombent (i).

Les solutions à donner en cette matière varient suivantles conventions susceptibles d'intervenir entre le proprié-taire du navire et l'affréteur à temps. Ces conventionspeuvent être très diverses ; mais il est toutefois possiblede les ramener à deux types:

L'affréteur peut lui-même choisir le capitaine et leshommes de l'équipage, ou, bien que le capitaine n'ait pasété nommé par lui, il peut avoir le droit de le congédierle capitaine étant entièrement placé sous l'autorité del'affréteur, ce dernier assume complètement le rôle d'ar-mateur et a, à la fois, la direction nautique et commercialedu navire. L'affréteur est alors le time charterer owner, ou,suivant l'expression de M. de Valroger (2), l'affréteur-armateur. Le droit anglais dit qu'il y a en ce cas «demiseof the shit, » c'est-à-dire que le propriétaire abandonne lapossession de son navire.

L'affréteur peut, au contraire, ne se réserver que lagestion commerciale du navire ; c'est ce qui a lieu en cas

(i) J. Hostie, loe. cit., et L'avant_f'rojet de la Commission de Paris sur lamatière du fret, DM., t. II, p. 5 et suiv. ; 'Wüstendorfer. Studien zurmodernen Entwicklung des Seejrachtsvertrags, p. s io et suiv.

(2) Op. cit., t. I, no 221 ; Jacobs, o. cit., t. I, n0s 67 et 93.

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d'emploi de la charte-partie usuelle dont nous avonsindiqué ci-dessus la teneur (I).

Deux principes dominent ce sujet: la responsabilité doitincomber à celui sous la gestion ou le contrôle duquelrentrait le fait qui motive l'action; mais ceux qui, de bonnefoi, n'ayant ni connu ni pu connaître l'existence du contratd'affrétement, ont compté qu'ils avaient le propriétaire dunavire pour débiteur, ne doivent pas voir leurs intérêtssacrifiés et peuvent agir contre le propriétaire sauf facultépour celui-ci de recourir contre l'affréteur.

Cette réserve en faveur des créanciers de bonne foid'un droit sur lequel ils ont pu légitimement compter estd'autant plus nécessaire que des armateurs déloyauxpeuvent trouver dans les contrats d'affrétement à tempsdes combinaisons frauduleuses leur permettant de dégagerleur responsabilité en choisissant comme affréteurs desinsolvables, des « hommes de paille. » Cependant ellen'est admise en droit anglais que lorsqu'il n'y a pas« demise ». En cas de demise )), le propriétaire ne peutpas se trouver responsable, aucune action personnellen'est possible contre lui. Il y a « demise ', dit Abbott (2)« where a ship and crew were handed over to the char-terers so as to be absolutely under their control. »

Pour pouvoir donner une solution précise aux diverseshypothèses susceptibles de se présenter, il convient dedistinguer, suivant qu'il s'agit d'actions intentées : - parle capitaine ou les membres de l'équipage; - par lestiers n'ayant souscrit aucun contrat et ayant subi un dom-mage par suite d'actes imputables au capitaine ou à unmembre de l'équipage, ou par suite de vices du navire oude ses agrès ; - par les créanciers ayant contracté avec

(i) Voir szj'ra, p. 2, note 2.(2) Law o/ Merchant Shs and Seamen, 14« éd., p. 73.

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le capitaine dans la limite des attributions de celui-ci; -par les chargeurs, ou les porteurs de connaissements.

- Le capitaine et les gens de l'équipage, pour lepaiement de leurs salaires, peuvent actionner celui auservice duquel ils se trouvent.

Pour apprécier s'ils sont au service du propriétaire dunavire ou à celui de l'affréteur, il convient de s'attachersurtout au point de savoir qui a le droit de les congédier.Les deux autres éléments qui seraient susceptibles d'êtrepris en considération, engagement ou paiement des salaires,ne sont en effet pas probants ; car, bien qu'engagés parle propriétaire, le capitaine et les gens de l'équipagepeuvent ensuite passer au service de l'affréteur ; de même,celui qui les paie peut ne pas les avoir à son service, carla répartition entre le propriétaire et l'affréteur des diver-ses dépenses d'exploitation se fait le plus souvent sansque les parties entendent en faire découler aucune consé-quence juridique (i).

La responsabilité de l'affréteur à temps ne fait pasdisparaître celle du propriétaire du navire s'il n' pas étémentionné sur le contrat d'engagement ou le rôle d'équi-page que le capitaine et l'équipage passaient au servicede l'affréteur à temps.

Le capitaine et les gens de l'équipage conservent danstous les cas le privilège qui leur appartient sur le navire;privilège qui, aux termes de l'article 3, 2° des résolutionsde la Conférence de Venise, ne peut garantir au plus quesix mois de gages.

La victime d'un dommage résultant d'un fait impu-

(j) J. Hostie. Les resßonsabilités personnelles des gens de nier envers lesaü3'éleurs ce les tiers, DM., t. III. p. 167 et suiv. ; Abbott, o. u. Ire partie,ch. i, sect. in fine. C'est également au point de savoir à qui appar-tient le droit de congédiement que s'attache la jurisprudence anglaise:Cour suprême de judicature, 5 mars i885, RM., t. Jer, p. 45.

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table au capitaine ou à un membre de l'équipage, ou d'unvice du navire ou de ses agrès, doit pouvoir agir contrecelui dont l'auteur de ce dommmage était le préposé entant qu'accomplissant les fonctions au cours desquellesa été commis l'acte dommageable, ou contre celui aubénéfice et sous la direction duquel était employé la chosecause du dommage. Dans la charte-partie usuelle laissantla gestion nautique au propriétaire et donnant la gestioncommerciale à l'affréteur, il en résulte que si, par exemple,des accidents sont causés par une explosion de chaudièreou par une rupture du gouvernail, le propriétaire en seraresponsable; qu'au contraire, s'ils sont causés par unerupture d'un cabestan, ce sera l'affréteur qui en répondra.

Ces solutions ont été consacrées par la Chambre Civilede la Cour de Cassation dans ses arrêts des 5 janvier1891 (i) et 28 février 1894 (2) qui, au cas de mort d'hommecausée par une fausse manoeuvre du capitaine, ont décidéque le propriétaire du navire n'était pas responsable, s'iln'avait pas conservé le pouvoir de donner des ordres etdes instructions au capitaine, mais qu'il était au contraireresponsable, s'il n'avait pas cessé d'avoir le capitaine etl'équipage sous son autorité, et s'il était notammentconstaté que le jour où s'est produit l'accident, accidentdû à l'état d'ivresse du capitaine, il aurait eu seul, àl'exclusion de l'affréteur, autorité suffisante pour empêcherle départ du bâtiment. (3).

(i) D. gi, i, s., 92; I, 247.RM., t. X, p. 5, D. g.; i, 264; S., i, 271 et voir la note de

M. Planiol sous Angers, 25 janvier 1892, D. 92, 2, 465. Voir dans lemême sens: Besonçon, 14 mars 1894, D. g5, 2, 284.

Ces décisions ont été, il est vrai, rendues en matiére de naviga-tion fluviale, mais cette circonstance n'infirme en rien leur portée, etd'ailleurs, dans la seconde espéce, le pourvoi ayant soulevé le moyenqui aurait pu résulter de la fausse application des articles 216 et 221C. co, à une navigation fluviale, l'arrêt du 28 février 1894 a répondu

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Une application du principe que l'affréteur qui a ladirection nautique du navire répond des fautes nautiquesdu capitaine a été faite par un arrêt de la Cour du DistrictOuest de New-York du 8 octobre igoo (i) qui, alors quel'affréteur avait à la fois la direction nautique et commer-ciale du navire, et au cas d'un abordage dû à une fautecommune, a décidé que cette affréteur ne pouvait réclamerà l'autre navire que la moitié seulement du dommagequ'il avait souffert en tant que propriétaire de la cargaison.

On ne doit s'attacher ici qu'au seul point de savoir del'autorité de qui relevait le capitaine lorsqu'il a accomplil'acte donnant naissance à l'action en responsabilité. Il n'ya donc plus, comme au paragraphe précédent, à rechercherqui a le droit de congédier le capitaine; car le capitainepeut être placé sous les ordre de l'affréteur sans que celui-ci ait le droit de le congédier. (2)

c - Lorsqu'aux termes de la charte-partie, les dépensesrelatives à l'exploitation et à l'entretien du navire sont à lacharge de l'affréteur, les tiers envers qui le capitaines'oblige dans la limite de ses pouvoirs, c'est-à-dire dans lamesure où il a qualité pour engager l'armement, ne doiventavoir action que contre l'affréteur si, en contractant, ilsont su qu'il s'agissait de dépenses incombant à ce dernier;ils étaient alors en effet prévenus que, l'expédition ne se

que cette solution était justifiée « quel que soit le caractère maritimeou fluvial de la navigation. »

(i) RM., t. XVI, p. 705.(2) De même le point de savoir qui paie le capitaine et l'équipage

n'est pas décisif. J. Hostie, Les resousabiliiés respectives du p,'oßriílairede navire el de l'afiriteur, RM., t. II, p. 272. C'est ainsi qu'il a été jugéque la stipulation dans la charte-partie que l'affréteur pourvoira etpaiera le pilotage ne rend pas l'affréteur responsable des fautes dupilote Cour du district Sud de New-York. 1er décembre 1908, RM.,t. XXIV, p. 687.

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faisant'pas pour le compte du propriétaire, celui-ci avaitentendu se décharger des dépenses dont s'agit et qu'ilsn'auraient que l'affréteur pour débiteur (i).

II en serait autrement si, précisément parce qu'ils con-naissaient la situation et parce qu'ils ne voulaient pas secontenter de la solvabilité de l'afiréteur, les tiers n'avaientvoulu contracter qu'à la condition d'obtenir un engagementdu propriétaire ; et des décisions Ont admis avec raisonque peut, dans ce cas, suffire à engager la responsabilitédu propriétaire la signature donné par le capitaine, nonplus seulement en sa qualité de capitaine, mais en tant quereprésentant du propriétaire et après qu'il a corresponduavec ce dernier (2).

Dans l'intérêt du crédit maritime, il est nécessaired'admettre que les tiers qui, en contractant, ont cru avoirl&propriétaire du navire pour débiteur, peuvent agir contrecelui-ci. Toutefois, le législateur ne devant sa protectionqu'à ceux qui sont diligents, il doit suffire au propriétaire,pour faire écarter l'action dirigée contre lui, de prouverque le créancier avait, avant de contracter, la possibilitéde connaître l'existence du contrat d'affrétement; il suffi-

(j) Cour suprêne de Christiana, i8 juillet 1887, RM., t. IV, p. 591.Haute Cour de justice (division du Banc de la Reine) (Angleterre), 1erdécembre 1887. Ibid., t. III, p. 604. Cour du district de Washington,29 novembre 1898. Ibid., t. XIV. p. 727. Cour du district de Massa-chusetts, 1er août 1902. Ibid., t. XVIII, p. 915, Tr. com. Marseille,3 janvier 1906. Ibid., t. XXII, p. 6i, Bordeaux, 5 février 1906 et surpourvoi Req., 4 mars 1907. Ibid., t. XXII, p. 457 et 73g. Toutefois unarrêt de la Cour de Rouen du 22janvier 1902, Ibid., t. XIX, p. 21, aadmis que, bien qu'ils aient su que les dépenses incombaient l'affré-teur, les créanciers pouvaient saisir le navire. - Il est à peine besoinde faire observer qu'a foriio,'i ne peuvent avoir d'action contre le pro-priétaire du navire, les fournisseurs qui ont contracté directement avecl'affréteur, sans l'intermédiaire du capitaine, (de Vairoger, o. ciL, t. Icr,no 222).

(2) Tr. corn. Anvers, 27 Janv. igii. DM.. 1. II, p 386.

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rait même, dit M. Hostie, que ce contrat ait été denotoriété commerciale, tout commerçant devant connaîtrece qui est de notoriété commerciale (i). Le propriétairene saurait donc, notamment, être inquiété, si une pablicitéorganisée dans le pays auquel appartient le navire permetaux tiers de se renseigner sur l'existence du contrat parlequel le propriétaire cesse d'être l'armateur de sonnavire. (2).

Il suffit, pour que leur action contre le propriétaire soitrepoussée, que ceux qui ont contracté avec le capitaineaient connu, avant de contracter, l'existence du contratd'affrétement à temps, sans qu'il soit nécessaire qu'ils enaient connu exactement tous les termes; la prudence laplus élémentaire leur commandait alors, en effet, de s'en-quérir des conditions de ce contrat; à défaut d'autressources, ils pouvaient se renseigner auprès du capitainesur le point (3).

L'affréteur à temps ne peut d'ailleurs se trouver engagépar le capitaine que dans la mesure où celui-ci peut agircomme son préposé, c'est-à-dire qu'autant qu'il s'agitd'obligations qui, aux termes de la charte-partie, doiventlui incomber (2l.

La jurisprudence anglaise admet que le capitaine quis'est personnellement obligé pour l'affréteur à temps nepeut, même pas en cas d'insolvabilité de cet affréteur,

(i) Loc. cit., p. 373.2) Un arrêt de la Cour de Venise du i5 mars igo, RM., t. XXIII,

p. 178, dit que le contrat donnant à l'affréteur la direction du navire,présentant les caractères de la cession de la jouissance du navire, nepeut devenir opposable aux tiers que par l'accomplissement demêmes formalités de publicité que s'il s'agissait d'une telle cession;que, par suite, le propriétaire du navire demeure responsable tantque ces formalités de publicité n'ont pas été remplies.

(3) J. Hostie, bc. cit., p. 368.() Trib. sup. Hanséatique, 28 nov. 1905, RM., t. XXiI, p. 207.

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recourir contre le propriétaire du navire, car il n'était pastenu de prendre un tel engagement (i).

L'avant-projet sur les hypothèques et privilèges mari-times élaboré par la Conférence de Bruxelles de 1909,dans son article 9, exige, pour que le créancier qui acontracté avec le capitaine n'ait pas de privilège sur lenavire, non seulement que ce créancier ne soit pas debonne foi, c'est-à-dire qu'il ait su qu'aux termes du contratd'affrètement il ne devait avoir que l'affréteur pour seuldébiteur, mais, en outre, que le propriétaire ait été dépos-sédé de son navire par un acte illicite (2). Cette dispositioninspirée du droit allemand (art. 5to, § 2, c. corn. allemand)est critiquée par M. Hostie (3) qui dit que si le créditpersonnel de l'affréteur est insuffisant pour décider untiers à contracter, il y a là précisément une raison de pluspour protéger le propriétaire en n'accordant pas deprivilège.

d. - En ce qui cercerne les actions susceptibles d'êtreintentées par les chargeurs, sous-affréteurs, porteurs deconnaissements, et, d'une façon générale, par les intéres-sés à la cargaison, il convient de distinguer deux ordresd'idées : - qui, du propriétaire du navire ou de l'affréteurà temps, peut-être actionné? et lequel d'entre deux doitdéfinitivement demeurer responsable ?

Suivant les principes généraux du droit, les chargeursou les sous-affréteurs qui ont traité avec l'affréteur àtemps doivent toujours avoir action contre lui; tout con-tractant est, en effet,personnellement tenu des obligationsdécoulant des contrats qu'il a passés ; or, dans l'espèce,c'est l'affréteur à temps qui, en contractant, s'est engagé

(i, Chambre des Lords, i6 décembre 1892, RM., t. VIII, p. 7o3.(2 BA., n° 45, p. 7 et voir BA., n° 46, p. io et le rapport de

M. Morel-Spiers, BA., no So, p. 15.(3 Loc. cil., p. 369.

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vis-à-vis des chargeurs à faire parvenir leurs marchandisessaines et sauves à destination et s'est ainsi rendu respon-sable vis-â-vis d'eux de tous les événements qui, en dehorsdes cas fortuits ou de force majeure, empêcheraient cerésultat d'être atteint ; la charte-partie intervenue entrel'affréteur à temps et le propriétaire du navire est pourles chargeurs res inter alios acta et ne saurait, par consé-quent, diminuer l'étendue de leurs droits.

Les chargeurs ou les sous-affréteurs qui, en contractant,ont cru traiter avec le propriétaire du navire, ou lesporteurs qui, en recevant les connaissements, ont cru quele contrat avait été passé avec le propriétaire du naviredoivent toujours avoir action contre le propriétaire, car ilest nécessaire, dans l'intérêt général du crédit, que leurbonne foi soit protégée.

Dans leurs rapports respectifs, le propriétaire du navireet l'affréteur à temps actionnés par les intéressés pourrontavoir à exercer des recours l'un contre l'autre, suivantqu'ils doivent ou non demeurer définitivement responsablesdes condamnations prononcées. Pour trancher cettequestion, il convient de s'attacher au point de savoir si,aux termes de la charte-partie, le capitaine ou les hommesde l'équipage auteurs du fait ou de la négligence ayantmotivé l'action ont, en s'en rendant coupables, agi commepréposés du propriétaire du navire ou de l'affréteur àtemps, la responsabilité devant incomber au commettant.

L'affréteur â temps, dans la charte-partie usuelle qui luiattribue la gestion commerciale, doit donc définitivementdemeurer responsable de toutes les fautes commises parle capitaine ou les gens de l'équipage rentrant dans lagestion commerciale.

L'Association française n'a pas cru pouvoir présenterdans le présent avant-projet l'application de ces principeselle a pensé, en effet, qu'elle se trouvait liée par l'art. 17

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des résolutions votées par la Conférence de Paris, dontl'art. 12 ci-dessus n'est que la reproduction. Il nous resteâ expliquer comment ce texte a été élaboré.

La Commission de Londres ne s'est uniquement attachéequ'au point de savoir lequel du propriétaire du navireou de l'affréteur â temps doit définitivement demeurerresponsable, et c'est pourquoi l'art. 17 de son projetdispose que chacun d'eux répond respectivement desactes du capitaine et des hommes de l'équipage dans lamesure où ceux-ci ont agi comme leurs préposés.

Ce texte ne donne aux intéressés à la cargaison le droitd'agir que conti-e celui qui doit demeurer responsableil ne fait même aucune réserve en faveur des chargeurs oudes porteurs de connaissements de bonne foi qui, n'ayantni connu, ni pu connaître l'existence de l'affrétement àtemps, ont cru que le contrat était passé avec le proprié-taire du navire et qu'ils pouvaient compter sur sa solva-bilité -

Sur un amendement de M. Berlingieri, la Conférence deParis (i) toujours mue par la même idée de ne donnerd'action aux intéressés à la cargaison que contre celui quidoit définitivement demeurer responsable, a substitué àl'énonciation du principe formulé par la Commission deLondres un texte donnant, pour l'hypothèse qui se ren-contre le plus fréquemment en pratique, une applicationde ce principe; en outre, elle ne s'est pas bornée à intro-duire une réserve en faveur des réclamateurs de bonnefoi, mais, présumant cette bonne foi, elle a, dans tous lescas, donné aux chargeurs, aux destinataires ou autresintéressés à la cargaison le droit d'agir contre le pro-priétaire.

Le texte de la Conférence de Paris a l'avantage de

(i) BC., no 3o, p. XIV et 308 st suiv.

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donner une solution pratique et d'éviter ainsi les difficultéspouvant résulter d'application de principes, mais si cettesolution est juste au cas d'affrétement à temps conclu sousl'empire de la charte-partie usuelle, elle a l'inconvénient dene plus se trouver exacte au cas où intervient une autrecharte-partie.

En ce qui concerne le droit d'agir contre le propriétairealors que l'affréteur est responsable, il aurait suffi de leréserver en faveur des tiers de bonne foi; pour défendrela solution qui a été adoptée, M. Sieveking (i) a faitvaloir des considérations d'intérèt économique, a montréque les chargeurs doivent être protégés; mais, dansl'exemple qu'il a donné, il s'agit d'un chargeur de bonnefoi; ceux, au contraire, qui en traitant ont suivi la foi del'affréteur à temps ne doivent logiquement pas avoird'action contre le propriétaire du navire.

Il est à peine besoin de faire observer que l'affréteur àtemps, qui aura été obligé de payer des sommes dont ilétait débiteur, aux termes des principes que nous venonsd'indiquer, n'aura pas de recours contre le propriétaire dunavire pour se faire rembourser ; le propriétaire a remplitoute son obligation en mettant son navire à la dispositionde l'affréteur à temps, celui-ci a été libre d'en faire telusage qu'il a voulu ; il l'a utilisé à ses risques et périls etil doit rester seul responsable des fautes qui ont étécommises par le capitaine en tant que celui-ci a agi commeson préposé. Tout au contraire, le propriétaire du navirequi aura été actionné à raison d'obligations incombant àl'affréteur à temps aura un recours contre ce dernier.

L'article 17 des résolutions votées par la Conférence deParis se trouvant placé dans le chapitre qui ne s'occupeque de l'hypothèse sur laquelle il statue, il n'y a pas lieu

(i) BC., n° 3o, p 3i6 et suis'.

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(i) BC., n° 30, p. 33o.

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de maintenir le début de la première phrae qui n'avaitpour but que d'indiquer cette hypothèse. La rédaction decette phrase avait d'ailleurs été critiquée et n'avait étéconsidérée que comme provisoire (i).

Cet article, ainsi que l'indique son texte, ne s'appliquequ'aux chargeurs, aux destinataires ou autres intéressés àla cargaison, en un mot à ceux qui réclament l'exécutiondes contrats d'affrétement qu'ils ont passés avec l'affréteurà temps; l'article ii qui le précède s'applique aux tiersqui ont été victimes d'un dommage par suite d'un acte ducapitaine ou d'un homme de l'équipage ou d'un vice dunavire, ou aux fournisseurs qui ont contracté avec le capi-taine.

((ART. 13. - Le loyer est dû par l'affréteur pour tout» le temps durant lequel le navire est à sa disposition. En

cas de prise, de condamnation ou de perte du navire leloyer est dû jusqu'au moment où ces événements se sontproduits (PD. 280, 264) ».

«ART. 14. - En cas de perte sans nouvelles, le loyer» est dû pour moitié du temps qui eût été nécessaire pour» effectuer la traversée au cours de laquelle s'est produite» la perte sans nouvelles et, en outre, pour moitié du» temps qui eût été nécessaire pour l'achèvement de la» traversée (PD. 264, 214) ».

Ces solutions sont empruntées au projet de M. Delarue,elles résultent dece que l'on est ici en présence d'un contratqui n'est exiusivement qu'un louage; il y a donc lieud'appliquer les principes du contrat de location, le loyerest dû pour toute la durée de la jouissance.

L'application de ces principes présente toutefois une

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difficulté au cas où le navire s'est perdu sans nouvelles,car on ignore alors la date de la cessation de la jouissance;il est donc, en ce cas, nécessaire d'établir un forfait, et,dans l'ignoranceoù on se trouve il semble qu'on ne puissemieux faire que de faire payer la moitié du loyer, car il n'yaurait aucune raison de traiter à ce point de vue plusavantageusement le propriétaire ou le locataire.

((ART. i5. - Si le fret est calculé par période de temps,» toute période commencée est due en entier, à moins» que l'affrétement n'ait été conclu pour une durée ou pour» un voyage déterminés (i) ».

Il ne paraît pas qu'il y ait lieu de déterminer les momentsoù le fret à temps commence à courir et cesse d'être dû;ces points sont toujours soigneusement réglés dans lacharte-partie. La disposition de l'article 275, c. corn.,décidant que le fret commence à courir du jour où le navirea fait voile, c'est-à-dire, d'après l'interprétation donnée àce texte, du moment où le navire sort du port (4, a étéreproduite par l'article ii de la loi Belge du 21 août 1879et était maintenue par l'article 278 du projet de 1867 quiprécisait qu'il s'agit du jour du départ du navire. Au casd'affrètement-transport, la charte-partie stipule générale-ment que le fret commencera à courir le lendemain du jouroù le capitaine aura notifié par écrit aux affréteurs qu'ilest prêt à charger.

Si le navire est en cours de voyage au moment del'expiration du contrat, il n'est dil, en principe, qu'unsupplément de fret proportionnel à lá prolongation de

(i) Voir Desjardins, of'. cit. t. III, no 784, de Vairoger, of'. cit., t. II,no 709; Jacobs, of'. cit. t. I. no 3o5; Smeesters, t. I, n° 241, p. 299.

(2) De Vairoger, o]'. cit., t. II, fl0 706 ; Smeesters, of'. cit., t. I,n° 241, p. 298.

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durée ; le jréteur qui voudrait réclamer en outre desdommages-intérêts devrait justifier des motifs de sademande (i).

cc ART. i6. - Le fret n'est pas dû pour le temps durantlequel l'affréteur se trouve privé de la jouissance du

» navire par le fait d'une puissance, mais il continue à» courir pendant l'arrêt du navire résultant d'événements

de navigation. Si l'arrêt du navire est dû à un fait dua fréteur ou à l'état du navire, il n'est dû aucun fret, et des

dommages-intérêts peuvent être réclamés s'il y a lieua (CL. 26)

L'affrétement à temps ayant le caractère d'une location,le fret doit courir à la charge de l'affréteur pendant tout letemps durant lequel celui-ci a la jouissance du navire, peuimporte l'utilité que lui procure cette jouissance. Lesrisques de navigation qui peuvent temporairement arrêterle navire doivent donc ici, à la différence de ce qui a lieupour I'affrétement transport, être supportés par l'affréteur.Toutefois, l'affréteur ne devrait plus de loyer si, par le faitd'une puissance, il se trouvait dépossédé de la jouissancedu navire ; l'impossibilité de faire naviguer le navireproviendrait alors de cette dépossession et non des risquesprévus de la navigation.

Si l'arrêt du navire provient du fait du propriétaire oude l'état du navire, non seulement le propriétaire n'a droità aucun fret durant cet arrêt, mais encore l'affréteur peut,s'il y a lieu, lui réclamer des dommages-intérêts.

Ces solutions concordent avec les stipulations usuelles

(i) Tr. corn. Marseille, 26 juillet 1838 ; Aix, 2 mars 1887 et Reg.,2 décembre i888, RM., t. II, p. 182 et 664, t. IV, p. 5i6, comp. Rouen,14 mars r8g3, Ibid., t. VI, p. 41.

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dans les chartes-parties (i). Les chartes-parties ne pré-voient généralement que les pertes de temps de plus de24 heures; il est en effet d'usage de calculer le fret parjours entiers et non par heures (2).

CHAPITRE III. - Aifrétement proprement ditet Transport maritime

ART. 17. - L'affréternent est le contrat par lequel» l'affréteur stipule que, moyennant un prix fixé â forfait» ou sur des bases déterminées, le fréteur mettra à sa

disposition, pour un transport par mer, tout ou partie» d'un navire. Le contrat de transport maritime est la)) convention par laquelle est stipulé, moyennant un prix,

l'accomplissement d'un transport par merDans cette définition, le mot « transport » se trouve

répété, mais il n'est pas possible d'éviter cette répétition,qui d'ailleurs est admissible en raison des sens respectifsque comporte le mot dont il s'agit.

« ART. r8. - La partie par le fait de laquelle le navires'est trouvé arrêté ou retardé au départ, pendant sa

» route ou au lieu de sa décharge, doit en indemniser son)) co-contractant (C. co , 295; P. 67, LB., 128) ».

Ce texte général vise toutes les obligations du fréteur etde l'affréteur d'apporter la plus grande diligence à l'accom-plissement des actes auxquels ils sont tenus et établit leurresponsabilité pour tous les faits d'où découlerait un arrêtou un retard du navire. En le plaçant au début, on éviteainsi d'être obligé de rappeler ces principes dans chaquehypothèse

(i) Voir, Trib. de l'Empire, 27 mars igoi, RM., t. XVII, p. 157.(2) Trib. sup. Hanséatique, 22 flOV. 1906, RM., t. XXII, p. 520

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SECTION I. - Obligations du Fréteur

«ART. 19. - Le navire doit, à l'époque convenue, être» prêt à recevoir la cargaison en un lieu de chargement» usuel. Le capitaine doit prendre les marchandises le

long du bord aux fraisde l'armateur et, au port dedestination, les représenter sous palan aux réclamateurs

» (C. L. 12 et 21 ; P. D. 3o5) ».La phrase finale de cet article, empruntée au projet de

M. Delarue (art. 3o5), comprend ce que dit l'article 21 dela Commission de Londres, que les frais de l'enlèvementdes marchandises du navire doivent êtres payés parl'armateur.

Les usages en cette matière sont, d'ailleurs, très diversc'est ainsi que, d'après l'usage d'Anvers, pour les colis deplus de r.5oo à 2.000 kilos, portée maxima des grues, lesfrais de mise à bord sont à la charge des chargeurs (i).

Il ne paraît pas qu'il y ait lIeu d'entrer dans de plusgrandes précisions, par exemple de dire que la délivrances'effectuera à quai; c'est là l'usage courant (2), sauf cir-constances exceptionnelles ou clauses contraires.

Si des marchandises devant être chargées sur un naviredéterminé et ayant été présentées à temps, étaient oubliéespar le capitaine ou les agents de l'armateur, le contrat setrouverait en principe résilié de plein droit après le départdu navire (3).

Les dispositions des articles 289 et 290, c. corn., rela-tives aux déclarations de tonnage inexactes, ne paraissentpas devoir trouver leur place dans une loi uniforme pourtous les pays ; le projet de 1867 les avait supprimées

(i) Note sous Tr. corn. Anvers 3i janvier 1gb, DM., t. I, p. i63.(2) Bruxelles, 7juillet igi, DM., t. II, p.677.(3 Voir Tr. corn. Anvers, 7 juillet igro, DM., t. I, p. 83g.

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comme inutiles. Elles ne statuent, en effet, que sur unequestion de dommages-intérêts, dans laquelle le légis-lateur n'a pas à intervenir; d'autant plus qu'on est ici audébut du contrat, il n'y a donc aucun inconvénient àlaisser les parties sous l'empire du droit commun.

L'article 7 de l'avant-projet de la Commission deLondres relatif à l'obligation pour l'armateur d'accepterau chargement d'autres marchandises que celles primitive-ment convenues ne paraît pas devoir être maintenu. Toutd'abord, ce texte n'est pas clair; dans le cas où les mar-chandises ont été seulement décrites par leur espèce ousorte, entend-il permettre de les remplacer seulement pardes marchandises de même espèce ou de même sorte, oupar toutes espèces de marchandises ? Cette dernièresolution serait très dangereuse à consacrer par un texte,car l'extrême latitude donné ainsi aux chargeurs pourraitnuire, non seulement à l'armateur, mais encore aux autreschargeurs ; ces derniers, avant de traiter, ont pu serenseigner sur la nature des diverses marchandises quedevait transporter le navire afin d'être certains qu'il nes'en trouverait pas de susceptibles de nuire à celles qu'ilschargent ; il ne faut pas que leurs prévisions puissent setrouver trompées.

La seconde partie de ce texte ne se justifie pas davan-tage, car, même lorsque les marchandises ont été spécia-lement dénommées, on ne voit pas bien pourquoi onposerait en principe le droit pour le fréteur d'en refuserd'autres analogues, alors qu'il ne doit en résulter aucunegêne ni préjudice, ni pour lui, ni pour les autres char-geurs.

Il semble préférable de ne pas vouloir poser ici unerègle qui demeurerait toujours imprécise dans son appli-cation et ne ferait qu'augmenter les difficultés susceptiblesde se présenter; il convient de s'en rapporter sur ce point

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aux usages et aux conventions des parties ; si l'affréteurveut se réserver toute latitude, il emploiera la clause qu'ilpeut mettre à bord toutes marchandises légales ou toutesmarchandises de bon arrimage, ou toute clause analogue.Le fait que l'affréteur ne peut, en changeant la nature duchargement, porter préjudice à l'armateur résulte desprincipes généraux du droit. Peut être, à propos desobligations de l'affréteur, pourrait-on insérer une dispo-sition disant que l'affréteur ne peut, à moins de s'en êtreréservé la faculté, changer la nature du chargement, s'ildoit en résulter une aggravation des obligations du fréteur.Cette rédaction aurait beaucoup moins d'inconvénientsque celle adoptée par la Commission de Londres, car ellene viserait qu'une hypothèse où la solution est certaine,et elle ne chercherait pas à indiquer ce que l'armateur aou non le droit de faire dans les autres hypothèses.Cependant, il semble que même une telle disposition neserait pas bonne, car on pourrait chercher à en induirepar a conirario que l'affréteur peut changer la nature duchargement dans les autres cas.

((ART. o. - L'affrétement de la totalité d'un navirene comprend pas les cabines et les autres lieux réservésau capitaine et à l'équipage, mais le capitaine ou l'équi-

» page ne peuvent y charger aucune marchandise sans leconsentement de l'affréteur (LB. ii3 ; P. 67, 285) ».

((ART. 21. Au cas d'affrétement de la totalité oud'une partie déterminée d'un navire, le capitaine ne peut,sans l'autorisation de l'affréteur, prendre d'autres mar-chandises dans le navire otria partie du navire ainsi affré-tés. Au cas d'infraction, le fret des marchandises chargées

)) appartiendrait à l'affréteur, sans préjudice des dom-mages-intérêts s'il y avait lieu (C. co. 287 ; LB. 1i7) ».

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Ces principes paraissent bons à mentionner, car celuiqui a affrété en bloc un navire a l'entière et exclusive dispo-sition de ce navire et doit être garanti contre la concur-rence qui pourrait lui être faite par le chargement d'autresmarchandises (i). En ce qui concerne le capitaine et lesgens de mer il n'y a pas lieu d'indiquer la sanction suscep-tible de leur être appliquée, sanction qui peut, ainsi quecela a lieu dans la loi belge, se trouver déjà édictée dansles dispositions relatives aux gens de mer et, qu'en toutcas, il convient de laisser à l'appréciation de chaque pays.

Il y a aifrétement en bloc d'un navire par cela seul quele contrat porte sur le navire tout entier, peu importe quele fret ait été fixé â une somme déterminée ou qu'il soitpayable au tonneau (2).

Mais il faut qu'il ait bien été stipulé que l'affréteurretenait le navire entier pour le transport de ses marchan-dises (3).

Par cela seul d'ailleurs, qu'il y a aifrétement total, cesdispositions s'appliquent, quelque considérable que soitle vide laissé par l'affréteur dans le navire.

« ART. 22. - Le fréteur est responsable de toutes pertes» ou dommages occasionnés aux marchandises aussi long-» temps qu'elles sont sous sa garde, à moins qu'il ne

prouve qu'ils ont été causés par des circonstances qu'ilne pouvait ni empêcher ni éviter () (CL. ig) .

(r) Le capitaine ne peut même prendre des passagers contre le gréde l'affréteur. Aix, 7 août 1902, RM., t. XVIII, p. 167. - Jugé que lecapitaine, s'il n'a pas causé un préjudice supérieur à l'affréteur, doitseulement lui payer le montant du fret des marchandises chargéespar liii. Aix, 29 avril igo3, RM., t. XIX, p. 852.

(z) Aix, 7 août ¡902, précité.Comp. Trib. sup. Hanséatique, i5 mai 1909, RM.. t. XXV,

p. 243.Voir Lyon-Caen et Renault, oj,. cit., t. V, fl° 732 et suiv.

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' ART. 23. - Les marchandises employées ou vendues» au cours du voyage, en raison des besoins du navire,» doivent être remboursées par le fréteur, d'après leuro valeur au port de destination, sous déduction des dépen-

ses épargnées à l'affréteur, si le navire arrive à bon port;» au cas contraire «après le prix de vente effectif (C. co.

289; LB. 138; p. 67, 296; CP. 2, § 2) ».

La Commission de Paris s'est prononcée en ce sens queles marchandises doivent toujours être rembourséesd'après leur valeur au port de destination, mais le rapportde M. Verneaux (i) fait observer que l'Association fran-çaise préconisait la solution proposée par le texte ci-dessus; cette solution paraît la plus rationnelle; la vente,lorsqu'elle est suivie de la perte du navire, a été uneheureuse fortune pour le chargeur ou son ayant cause,l'assureur du chargement, puisqu'elle le fait échapper audésastre qui atteint les autres intéressés; il est donc justequ'il ne touche que le produit de la vente (2). L'affréteurpourrait réclamer le prix de vente même s'il était supérieurà la valeur à destination, car il serait impossible quel'armateur pût retirer un bénéfice de cette vente. (3)

D'après le projet de 1867 (art. 296), il n'était rien dû parl'armateur pour le cas où le navire se perd après la vente.

Le début du texte se sert du mot « employées)) afin decomprendre les marchandises mises en gage. Dans la suiteil est dit « au cas contraire)) et ((non en cas de perte denavire,)) afin de prévoir tous les cas où le navire ne peutachever le voyage, par exemple lorsqu'il est déclaré inna-vigable dans un port de relâche, cas que la doctrine est

(j) BA., fl0 46, p. 6.(2 Jacobs, oft. cit., t. I, O 385.

(3) De Vairoger, oft. cit, t. II, n° 841, et t. V, n° 2X66; Lyon-Caenet Renault. oft. cit.. t. V, no 586; Code commerce allemand, artiele 6i3.

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d'accord pour faire rentrer sous l'application de l'article269, § 2 c. corn. (i)

Lorsque les marchandises sont remboursées d'après leurvaleur à destination, on doit déduire les dépenses, tellesque les droits de douane, frais de déchargement, qui ontété épargnées à l'affréteur. (2)

Il ne paraît pas qu'il soit nécessaire dans ce texte dementionner que si les marchandises sont vendues sansnécessité elles doivent, dans tous les cas, être rembourséesd'après leur valeur à destination et sous réserve de dom-mages-intérêts, cette solution incontestable résultant desprincipes généraux.

Il n'y a pas lieu non plus d'indiquer à quelles conditionsle capitaine pourra vendre les marchandises ou en disposer,cette question ne rentrant pas dans la matière de l'affréte-ment.

« ART. 24. - Le fréteur a le droit de retenir son fret» pour toutes les marchandises dont il est tenu de rem-» bourser la valeur (C. co. 298; LB. 138; CP. 2) ».

Ce texte s'applique aussi bien au cas où l'affréteur netouche que le montant du prix auquel ses marchandisesont été vendues qu'à celui où il reçoit leur valeur àdestination. Dans ce dernier cas, s'il ne payait pas le fret,il ferait un bénéfice injustifié ; dans le premier cas, il estégalement équitable qu'il paie le fret, car il a profité de lapartie heureuse du voyage et a échappé au désastre qui afrappé tous les autres intéressés au navire et au charge-ment.

(i) De Vairoger, o. cit., t. II, no 843 ; Jacobs, oJ,. cit., t. I, no 386Smeesters, o. cit., t I, n° 318, d. 377.

2) De Vairoger, o. cit., t. ii, no 846 : Lyon-Caen et Renault, o. cit.,t. V. 586.

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Mais, ainsi que cela résulte du texte, le fréteur ne peutici toucher le fret que par voie de retenue ; il ne s'agit ence cas que d'une déduction et non d'une véritable créanceclii fret.

C'est ce qu'a fait remarquer la Commission de Ham-bourg (n qui a montré qu'il n'y a ici qu'un fret fictifnécessaire au calcul de la valeur de la marchandise;aussi a-t-elle fait observer que cette disposition ne doitpas être rangée parmi celles qui s'occupent des cas où lefret est dû. Nous partageons d'autant plus cet avis qu'il ya avantage à ne pas augmenter le nombre des exceptionsprévues par l'article 2 voté par la Conférence de Paris età ne pas modifier ce texte.

« ART. 25. - Si les chargeurs dont les marchandisesont été employées pour les besoins du navire ne sont pasremboursés de leur valeur, la perte en résultant pour euxsera répartie au marc le franc sur la valeur de ces mar-chandises et de toutes celles qui sont arrivées à desti-nation ou ont été sauvées du naufrage postérieurementaux événements de mer qui ont nécessité la vente ou la

» mise en gage (C. CO. 298; P. 67, 296; LB. i38) ».

Le fréteur n'est tenu de rembourser la valeur des mar-chandises employées pour les besoins du navire, que ceremboursement soit fait d'après le prix de vente oud'après la valeur à destination, que sous réserve de béxié-ficier du mode de libération admis par les règles rela-tives à la limitation de la responsabilité des armateurs(art. I, 70 des avant-projets A et B de la Commission deBruxelles de 1910 (2) ,; il s'agit, en effet, ici, d'une obli-

i) BC., no 26, p. n.(2) V. Lyon-Caen et Reuault, ob. cit., t. VI, no 982 ; Jacobs, o cit.,

t. I, no 387.

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gation qui n'incombe à l'armateur qu'à raison du fait ducapitaine. La perte que l'exercice de ce mode de libérationpeut entraîner pour le chargeur dont les marchandises ontété employées doit être répartie au marc le franc entretous les autres chargeurs, car ils ont bénéficié de cetemploi. Il ne peut y avoir à contribuer que les chargeursdont les marchandises se trouvaient déjà à bord au momentoù ont été employées les marchandises à rembourser; lespropriétaires des marchandises qui auraient été embar-quées postérieurement seraient complètement étrangers i

cette opération.

« ART. 26. - Si personne ne se présente pour se thiredélivrer les marchandises ou si le destinataire refuse deles recevoir, le capitaine devra en aviser sans délail'affréteur et pourra, par autorité de justice, en fairevendre suffisamment pour le paiement de son fret et faireordonner le dépôt du surplus. S'il y a insuffisance, ilconservera son recours contre le chargeur (CL. 23C. co. 3o5 P. 67, 3oo; LB. 123) ».

L'article 23 de la Commission de Londres dit que lecapitaine doit mettre les marchandises à terre, en magasinou en allège; il est plus simple de dire « en dépôt». Ilparaît préférable de maintenir l'exigence d'une autorisationde justice; le dépôt devant libérer le capitaine et étantfait pour le compte d'intéressés qui ne sont pas connus,il est nécessaire qu'il ne puisse être critiqué et, par suite,qu'il y ait intervention de justice; cette intervention peutd'ailleurs être aussi simple que possible, mais on ne peutlaisser peser sur le capitaine seul la responsabilité duchoix du dépôt, d'autant qu'il peut se trouver dans unport qu'il ne connaisse pas. Ce serait l'exposer à desennuis et créer une source de clifficultés

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(i' BC., no 28, p, 3o sur art. ..

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Le rapport de l'Association Danoise sur le texte de laCommission de Paris (i) demande si on ne devrait pasimposer au capitaine l'obligation d'annoncer son arrivée âdestination, lorsqu'il ne s'agit pas d'un navire faisant unservice fixe où les heures d'arrivée et de départ sontpubliées d'autre manière. Mais il faudrait alors obliger lecapitaine à prévenir les chargeurs et les destinataires, orces derniers sont, le plus souvent, inconnus de lui. Ilparait d'autant moins nécessaire de prescrire une telleopération que, dans tous les ports, les arrivées de naviressont toujours annoncées d'une manière quelconque et queles intéressés qui attendent des marchandises pourronttoujours facilement se renseigner.

SECTION II. - Obligations de l'Affréteur

« ART. 27. - Le chargeur qui n'a pas chargé la quantitéde marchandises convenue doit le fret en entier et pourle chargement complet spécifié au contrat; il doit, enoutre, les frais qui ont pu en résulter pour le navire;mais, réciproquement, il doit lui être déduit les dépensesépargnées au navire ainsi que les trois quarts du fretles marchandises prises en remplacement (C. co. 288;

C. P. 4; L. B. 120)».

Il paraît inutile de préciser qu'en cas d'affrétement totaldu navire le fret entier est toujours dû.

L'article 4 de l'avant-projet de la Commission de Paristient compte au chargeur de tout le fret des marchandisesprises en remplacement de celles qu'il n'a pas chargéescette disposition a été critiquée par les rapports des Asso-

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ciations suédoise (i) et norvégienne (2). Conformément auprincipe posé ci-dessous par l'article 3g, il y a lieu, toutesles fois qu'un chargeur bénéficie du fret des marchandisesprises en remplacement des siennes, d'opérer une certainedéduction sur ce fret, afin de donner au capitaine un inté-rêt à chercher des marchandises en remplacement. Ondevra, du reste, ici, appliquer les règles posées parl'article 3g, notamment le capitaine devra déduire nonseulement le fret des marchandises qu'il a prises en rem-placement, mais aussi celui des marchandises qui lui ontété offertes et qu'il a refusées sans motif légitime.

Le projet de 1867 (article 288 Ífl fine) supprimait toutesdéductions afin d'éviter les difficultés que peut en présenterle calcul.

Le refus de l'affréteur de charger la quantité convenuedoit être constaté par son aveu ou, à défaut, par une miseen demeure (3), mais il ne paraît pas nécessaire d'insérerune disposition sur ce point. Il ne paraît pas non plusqu'il y ait lieu de préciser comment le vide doit être con-staté, ni s'il doit nécessairement l'être avant le départ.Pour certaines marchandises, par exemple pour celles denature hygrométrique, le poids ou le volume est suscep-tible de varier pendant l voyage et, par suite, le vide nepeut être utilement constaté qu'avant le départ (4).

« ART. 28. - Celui qui aura embarqué des marchan-" dises de nature dangereuse, nuisible ou illégale, sera

responsable, vis-à-vis du fréteur et de tous les intéressésà la cargaison, des dommages qu'elles auront pu causer.

(ï) BC., n° . p. 87.BC., fl° 24. a. 74 et voir J. Hostie, L'avant-projet de la Commission

de Paris sur la matière du fret, DM., t. II, p. 23.De Vairoger, of'. cit., t. ii, n° 771 ; Jacobs, of'. cit. t.. t. I, n° 3a5

(d.) Tr. corn. Anvers, 8 juillet 1910, DM., t. II, p. 164.

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L'acceptation de ces marchandises par le capitaine ne» fera disparaître cette responsabilité que vis-à-vis du» fréteur (PD. 297) )).

Cette disposition n'est que la consécration d'un principede droit commun. Néanmoins il est bon, ainsi que l'a ditla Commission de Hambourg (I), qu'un texte exprès vienneappeler l'attention du chargeur sur la responsabilité àlaquelle il s'expose. La responsabilité du chargeur ne peutdisparaître qu'à l'égard de ceux qui ont accepté de sup-porter les risques résultant de la présence à bord de cesmarchandises, c'est pourquoi le consentement du capitaineà leur chargement ne peut éteindre que l'action en dom-mages-intérêts du fréteur ; si le chargeur veut être à l'abride tout recours, il doit obtenir également le consentementdes autres chargeurs. On pourrait même se demander sile capitaine qui a accepté ces marchandises et n'en a pasprévenu les autres chargeurs, ne doit pas être vis-à-visd'eux solidairement responsable avec celui qui les achargées.

((ART. 29. - Il n'est dû aucun fret pour les marchan-)) dises qui n'ont pas été délivrées ou mises à la disposi-

tion du réclamateur au port de. destination (Cf. P. i) ».

Ce texte est l'article 1e1 des résolutions votées par laConférence de Paris. II consacre la suppression du fretde distance ou fret ro rata itineris qui avait déjà étéadoptée par la Conférence de Brême (2).

Il n'exige, pour que le fret soit dû, que la délivrancedes marchandises, peu importe l'état de détérioration danslequel peuvent se trouver ces marchandises. A la Confé-rence de Brème, Lord Justice Kennedy et plusieurs

(r) BC., n° 26, p. io-il.(2) BC., n° 24, p. oi et suiv. et BC., no 3o, p. 167 et suiv.

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membres ont proposé de décider que, conformément auxprincipes du droit anglais, le fret ne serait dû que pourles marchandises qui, à destination, seraient délivréesin specie (r), c'est-à-dire dont la nature primitive ne seraitpas altérée au point de leur faire perdre toute valeurcommerciale. Cette idée a été reprise par la Commission(le Hambourg qui, au texte proposé par la Commis9ionde Londres, fit une addition disant : u Il y a lieu deconsidérer également comme non délivrées les marchan-dises dont la nature primitive a été altérée (2).)) Ce systèmea été combattu par MM. Gütschow (3) et Franck (); à laConférence de Paris, il a été abandonné par la délégationallemande, mais repris par la délégation américaine et aété repoussé par le vote de la Conférence (5) ; on a fait,avec raison, observer qu'un tel principe amène en pratiqueles plus grandes difficultés, car il est très délicat d'établirune distinction entre l'altération complète et le simpledo mm age.

Pour que les marchandises soient délivrées, il suffit quele capitaine les ait mises à la disposition du destinataire, laConférence de Paris a adopté un amendement de M.Beraud-Villars précisant ce point (6).

« ART. 3o - Toutefois, le fret sera dû dans les cassuivants - a) Lorsque le défaut de livraison provientde la négligence ou (le la faute des affréteurs, chargeursou de leurs ayants droit. - b) Lorsque les marchandises

e ont péri à raison de leur état au moment du chargement

(i) BC., no 24, p. 233 et suiv.(2 BC., fl° 26, p. 4 et suiv.. 23.3 Observations sur le lapport de la Commission de Hambourg,

BC., no 26, p. 27 et suis'.Discours à la Conférence de Paris, BC , no 3o p. 221 et 222.BC., n° 3o, p 222 et suiv , 23 et suiv , 23g et 240.BC., n° 30. p. 229 et 2lI.

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(r) BC., n° 3o p. 259 et 260.

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ou à raison de leur nature, à moins que la cause origi-naire de la perte ne soit un accident fortuit. - c) Pourles animaux péris en cours de route en dehors de toutefaute du transporteur. - d) Lorsque des marchandisesprohibées ou dangereuses ont dû être détruites pendantle voyage, pourvu que le transporteur n'ait pas connuleur nature au moment de l'embarquement. - e) Lors-qu'au cours du voyage, les marchandises ont dû êtrevendues à raison de leur état davarie, quelle qu'en soitla cause : nature, vice propre ou accident fortuit. -

)) f) Lorsque la perte des marchandises a été classée en» avarie commune (Cf. P. 2) ».

Ce texte est l'article 2 des résolutions votées par laConférence de Paris.

Lorsque le caractère illicite ou dangereux des marchan-dises nécessite leur destruction, cette destruction est, enréalité, motivée par le fait ou la faute du chargeur ; ladisposition du § d est donc une application du principeposé dans le § a ; mais si le fréteur avait connu le caractèrede ces marchandises, il aurait, en les acceptant, consentià se charger des risques spéciaux qu'elles font courir.

Le § d n'apporte aucune exception au principe posé parle § b; en décidant que, malgré leur destruction, le fretn'est pas dû pour les marchandises que le transporteur,au moment de l'embarquement, savait être prohibées oudangereuses, ce texte ne vise que la destruction renduenécessaire par ce caractère illicite ou dangereux; c'est ceque précisait une autre rédaction proposée à la Conférencede Paris par M. Brandis, au nom de l'Association alle-mande et qui disait: « Lorsque des marchandises ont dûêtre détruites... à raison de ce qu'elles étaient prohibées oude nature dangereuse (i). » Si la perte de ces marchandises

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résulte, non de ce qu'elles sont prohibées ou dangereuses,mais de leur vice propre, c'est donc le § b qui doit s'appli-quer, alors même que l'armateur a su quelles marchandisesil embarquait (i).

Au §f, d'après un amendement déposé par M. Sievekingà la Conférence de Paris, il aurait été dit simplement que((les droits des parties relatifs au fret en avarie communeseront réglés par les lois d'avarie commune (2). » Peut-être cette rédaction serait-elle préférable ; il ne peut, eneffet, être question ici que d'un renvoi aux règles sur lesavaries communes.

e ART. 3i. - L'article 29 n'est pas applicable au casn d'affrétement en travers dii navire (Lump sum freight))) soit total, soit partiel; et, en conséquence, le fret

est dû, que les marchandises soient délivrées ou non à)) destination (Cf. P. 3)».

Ce texte est l'art. 3 des résolutions votées par la Confé-rence de Paris; il vise le cas non d'un aifrétement-trans-port, mais d'un ffrétement-location, c'est ce qui a expres-sément été déclaré au cours des travaux de la Conférencede Paris, où il a été précisé qu'il ne doit s'appliquer qu'aucas de location de la totalité ou d'une partie du navire (3).

Cependant nous avons cru devoir laisser cet article à lasuite des articles I et 2 de la Conférence de Paris, car iln'est, en quelque sorte, qu'un rappel de principes qui ontété posés dans le chapitre II.

« ART. 32. - Le fret payé d'avance et les avances sur

(i) Comp. observations de M. Gütschow sur le rapport de la Com-mission de Hambourg, BC., O 26, p. 30 et 3r.

(2 Voir BC., no 30, p. 265 à 270.3) BC., n° 3o, p. 272 et suiv., voir notamment les discours de MM.

Govaje et Le Jeune, p. 281 et 282 et sußra p. iO.

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fret rie peuvent être recouvrés quoique les marchandisessoient totalement ou partiellement perdues pendant levoyage à condition que le navire ait commencé levoyage (Cf. P. 4))).

Ce texte a été vot.é par la Conférence de Paris (art. 4).Peut-être, cependant, est-il permis de douter de son oppor-tunité. D'une façon générale, il est peu désirable que lesusages soient consacrés par des textes législatifs; les con-ditions économiques et les pratiques commerciales étantexposées à de fréquentes et à de profondes modifications,la loi qui voudrait reproduire minutieusement tous lesdétails de la pratique au jour où elle est promulguée netarderait pas à ne plus être au courant et à gêner l'essorcommercial.

Ceci est surtout vrai lorsqu'il s'agit d'une loi faite nonpas pour un seul mais pour tous les pays.

En outre, l'usage que consacre cet article est loin d'êtreuniversellement suivi; aux États-Unis, notamment, le fretpayé d'avance est au contraire restituable, à moins deconvention contraire (i), et telle est également la situa-tion donnée par l'article 302, § 2, c. comm., solutionreproduite par l'article 298, § I du projet de 1867, et parl'article 142, § 2 de la loi belge du 21 août 1879.

ART. 33. Lorsque le fret est calculé d'après lae durée du voyage, aucin loyer n'est dû pour le temps

durant lequel le navire a été retardé par le fait du)) capitaine ou de l'armateur, sous réserve de dommages-

intérêts s'il y a lieu (C. L. 26) ».

« ART. 34. - Le fret calculé d'après la durée du voyage

(i) V. Cour d'Appel des Etats-Unis (2e circuit), 5 mai iyo8. RM.,t. XXIV, p. 3g3, et voir observations de M. Brown à la Conférence deParis, BC p. 285.

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ne court pas pendant la quarantaine ou le séjour du» navire au lazaret, à moins que les marchandises puissent» être déchargées (i) ».

« ART. 35. - Lorsque, par suite de fortunes de mer,le navire a besoin d'être réparé en cours de voyage,l'affréteur est tenu d'attendre ou de payer le fret entier.

» Si le capitaine voit que les marchandises menacent dese détériorer, il doit prendre les instructions des inté-ressés et s'y conformer; à défaut de pouvoir les obfenir,il doit réexpédier les marchandises ou les réaliser plutôt

)) que de les laisser périr et a droit en ce cas à son fretentier. Toutefois, siles réparations devaient se prolonger

)) si longtemps que des marchandises de la nature decelles chargées ne puissent normalement supporter untel retard ou que le transport ne doive plus avoir d'inté-

)) rêt, l'affréteur peut ietirer les marchandises sans payerde fret. Si, en ce dernier cas, les marchandises étaient,par les soins du capitaine, réexpédiées à destination parun autre navire, le fréteur aurait droit à la différenceentre le fret primitif et le fret de réexpédition, confor-mément au principe de l'article 39 (C. co. 296; P. 67,

)) 294; L. B. 139) )).

Le début de ce texte précise que les réparations ont dûêtre motivées par une fortune de mer, car si elles étaientdues à l'innavigabilité du navire au départ, le propriétairedu navire serait personnellement responsable de tout ledommage subi par les chargeurs (V. supra, p. i5 et 37).

Le 2 de ce texte vise le cas où les détériorations quiatteignent les marchandises ne sont pas dues à la durée

(r) Voir conforme Lyon-Caen et Renault, oJ. cit., t. V, no 784; Des-jardins, o. cit. t. III, n° 784; de Vairoger, o. cit. t. II, no 867 ; Jacobs,o/'. cit., t. I, no 3o5.

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excessive des réparations ; le retard résultant des répara-tions n'est, ainsi que le dit M. de Vairoger (i) qu'unesuite des fortunes de mer qui doivent être .sup portées parles intéressés à l'expédition ; le fait que ce retard amène-rait la détérioration de la marchandise ne suffit donc paspour autoriser l'affréteur à retirer ses marchandises sanspayer le fret entier.

Ce retirement, destiné à sauver les marchandises d'uneperte complète, peut être fait non seulement par le chai-geur lui-même, mais aussi par le capitaine qui a le devoirde veiller aux intérêts des chargeurs et qui, lorsqu'il nepeut obtenir leur instructions, doit prendre les mesuresnécessaires pour leur éviter des préjudices. Le capitainequi verrait qu'à raison de leur état, les marchandises nepeuvent attendre la fin des réparations, et qui serait dansl'impossibilité de recevoir les instructions des intéressés,devrait donc réexpédier ces marchandises à destinationou, à défaut, les réaliser. Mais, dans les deux cas, lecapitaine n'agit alors que comme gérant d'affaires duchargeur ; et, par suite, le fret entier est dû comme sic'était le chargeur lui-mime qui avait retiré ses marchan-dises. Le chargeur ne saurait d'ailleurs se plaindre decette solution, car il s'est trouvé dans une situation beau-coup plus avantageuse que si le capitaine eût conservéles marchandises et les eût livrées à destination complè-tement détériorées, n'ayant peut-être plus aucune valeur,et cependant, même en ce dernier cas, le capitaine eût eudroit à son fret.

Le capitaine n'aura à consulter les intéressés qu'autantqu'il pourra le faire facilement; on ne saurait lui imposerl'obligation de se livrer, pour les découvrir, à des

(i) Of. cit., t. II, n° 823, p. 332 in fine.

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recherches longues et difficiles et qui souvent demeure-raient sans résultats.

Lorsque les réparations ont une durée anormale,qu'elles se prolongent trop longtemps, le chargeur ne peutcependant être tenu d'attendre. La presqu'unanimité de ladoctrine reconnaît que la disposition de l'article 296, § i,c. comm., ne s'applique que lorsque les réparationspeuvent être faites promptement. (i) La difficulté est dedéterminer quand les réparations doivent être considéréescomme ayant une durée trop prolongée. Il paraît impos-sible qu'un texte de loi fixe à cet égard un délai précis;la nature de ce délai doit, en effet, varier suivant la naturecies chargements, les saisons, les dates des grands mar-chés sur lesquels les marchandises sont dirigées, etc. Leséléments d'appréciation indiqués au texte sont empruntésà la doctrine.

La solution qu'il n'est dû en ce cas aucun fret est uneconséquence de la suppression du fret de distance (y.sußra art. 29).

La disposition finale du texte n'est qu'une applicationdu principe posé par l'art. 39 pour le cas où les marchan-clises arrivent à destination par un autre navire ; elle seraitmême inutile à mentionner ; iparaît toutefois préférablede l'indiquer pour éviter toute difficulté ; elle suppose,bien entendu, admis, le principe posé par cet article.(Voir infra, p. 6o et suiv.)

Au cours de la discussion du présent avant-projet parl'Association Française, des objections ont été formuléesrelativement à cet art. 35 et plusieurs membres de l'Asso-

(i) Lyon-Caen et Renault, oi'. cii., t. V, n°673; de Vairoger, op. cii.,t. II, n° 823 ; Jacobs, oj. cit.. t. I, no 391, p. 443, comp. Desjardins.oJ, cit., t. III, no 794. - Contra Bédarride du Commerce mani., t. II,n° 769 et 770; Smeesters, o. cit., t. II, 11° 5oi, p. 94 et 95.

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ciation ont pensé qu'il serait préférable de le limiter à sadisposition initiale.

Il y a, a dit M. Lacoste, de graves inconvénients àdonner le droit à l'affréteur de retirer ses marchandisessans payer le fret, siles marchandises ne peuvent suppor-ter le retard. L'affréteur aura ainsi intérêt à soutenir quesa marchandise est périssable. Le capitaine aura unintérêt contraire. De là des conflits regrettables, à la suitedesquels le capitaine peut perdre injustement son fret.

ART. 36. - Lorsque le navire est, durant le voyage,» arrêté par suite du fait d'une puissance, ou de tout

autre événement non imputable au capitaine ou aufréteur, les conventions subsistent, et il n'y a pas lieu

» à dommages-intérêts, ni à augmentation du fret mêmequand le fret est calculé d'après la durée du voyage

)) (C. co. 277 et 3oo; LB. i3o ; PD. 280) ».

Ce texte groupe les solutions données par les articles276, 277, 299, et 3oo, c. comm.

Le code de commerce (art. 3oo, 400, 6°, et 403, 4°) classeen avaries communes les loyers et la nourriture de l'équi-page pendant l'arrêt, lorsque le fret est calculé d'après ladurée du voyage. (r) Il ne paraît pas qu'il y ait lieu, àpropos de l'affrètement, de trancher cette question duclassement en avaries communes. La loi belge de 187g

(art. i3o) n'a en aucun cas considéré les frais supplémen-taires de loyers et nourriture de l'équipage comme avariescommunes (2).

e ART. 37. - Si le retard devait faire disparaître l'intérêtdes parties à l'exécution du contrat, et pourvu que cet

(i) Voir Lyon-Caen et Renault, oß. cit., t. V, 0 782; de Vairoger,o. cit., t. II, U° 864; Desjardins, o. cit , t. III, no 833.

(2 Voir exposé cies motifs; Jacobs, oß. cit., t. i, p. 388-38g.

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i) Voir Lyon-Caen et Renault, o. cit., t. V. no 785, infine; Jacobs,o. cit., t. I, n° 36x.

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intérêt ait été connu du co-contractant, le contrat seraitrésilié sans dommages-intérêts, les frais de décharge-

)) ment des marchandises étant à la charge de l'affiéteurj) (C.L. i6) )).

Cette solution donnée par l'article i6 du projet de laCommission de Londres est celle qui, dans le silencedes textes, est admise par la doctrine en France et enBelgique (i). « L'empêchement temporaire, dit M. f acobs,suffit pour résilier la convention quand le but que se sontproposé les parties est tel que le retard empêche del'atteindre... L'intention réelle des parties l'emporte alorssur l'intention présumée qui est exprimée par le texte dela loi )).

Peut-ètre n'y aurait-il pas lieu de dire expressément quece but a dû être connu du co-contractant, cette conditionétant SuSceptil)Ie de faire naître des difficultés ; on pourraitpeut-être dire qu'il suffit qu'elle ait dû normalement êtreprévue par le co-contractant; mais, de toutes façons, ilpourra toujours se présenter des difficultés de fait.

La disposition de l'article 278 c. comm., paraît inutileà reproduire; que l'affréteur puisse, pendant l'arrêt dunavire, faire décharger puis recharger ses marchandises,c'est là un détail dans lequel la loi n'a pas à entrer; quantà l'hypothèse où l'affréteur retire ses marchandises, le fretest dû en vertu de l'art 29 - a, car la non-délivrance desmarchandises à destination résulte alors du fait du char-geur; il est encore dû également en vertu du principe posépar l'art. 52 (voir infra p. 71) que l'affréteur qui retire sesmarchandises après le commencement du voyage doit lefret entier.

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i) De Vairoger. o./,. cit., t. II, 110 725, 85g; Jacobs, o. cit., t. I, n' 380.

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« ART. 38. - Dans tous les cas de force majeure sur-venant après le départ du navire et empêchant l'entréedu port pour lequel les marchandises sont destinées, lecapitaine est tenu, s'il n'a pas reçu d'ordres, ou si les

)) ordres qu'il a reçus ne peuvent être mis à exécution,d'agir au mieux des intérêts des chargeurs, soit en serendant dans un port voisin, soit en revenant au portde départ. Dans tous les cas, son fret lui est dû; maisil n'est dû que le fret de l'aller, quand bien même lenavire aurait été affrété pour laller et retour. Toutefoissi l'entrée du port n'avait été interdite que par suite d'une

)) mesure de l'autorité ne visant seulemput que les mar-chandises, le capitaine aurait droit au fret correspon-dant à tout le trajet effectivement parcouru (C. CO. 279,299 P. 67, 283, 284; LB. 136, 137) ».

Ce texte, de même que le projet de 1867 (art. 283 et 284),englobe tous les cas prévus par les articles 279 et 299, c.comm., en visant tous les cas de force majeure, mais il nepeut s'agir que de la force majeure empêchant l'entréedans le port, et non des incidents ou des difficultés denavigation qui pourraient empêcher le navire de parvenirjusqu'à ce port; c'est ainsi, par exemple, que ne rentreraitpas sous l'application de cet article, le cas où le navire nepeut pénétrer jusqu'au port parce qu'il a un trop forttirant d'eau, l'entrée du port n'est pas, en effet, en ce cas,interdite au navire, elle présente seulement pour lui desdifficultés qu'il peut, d'ailleurs, surmonter en allégeant.Au cas où l'entrée du port serait pour plusieurs moisfermée par des glaces, cette disposition s'appliquerait,mais seulement si ce fait n'avait pu normalement être prévulors du départ du navire (i).

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Lorsque le navire n'est empêché d'entrer dans le portque par suite d'une interdiction ne visant seulement queles marchandises, le capitaine a droit au fret du doublevoyage aller et retour qu'il a été obligé de faire et ce,quand bien même le navire n'aurait été affrété que pourl'aller ; il s'agit, en effet, ici, d'un risque spécial aux mar-chandises et dont, par suite, l'affréteur doit seul supporterles conséquences. e De même, dit M. de Vairoger, que lecapitaine supporte la conséquence des avaries éprouvéespar le navire, l'affréteur est tenu de supporter les événe-ments de force majeure qui ne concernent que la marchan-dise (i). e Le capitaine ne saurait être privé du fret destraversées qu'il a été obligé d'effectuer par le fait del'affréteur (2).

ART. 3g. - Lorsqu'après le départ, le navire estempêché d'achever le voyage, si la marchandise arrivenéanmoins â destination par les soins du capitaine ou

)) d'un mandataire nommé par justice, le capitaine a droitau fret convenu, à charge de supporter le fret de réex-

)) pédition. Si ce second fret est supérieur au premier, ladifférence en plus est à la charge de la marchandise.Le chargeur a le droit de retirer ses marchandises à lacondition de payer le fret entier CP. 3 ; LB. 1.12) )).

Ce texte reproduit l'article 3 des solutions proposéespar la Commission de Paris, sauf la disposition finale quiest une application du principe posé par l'article 2 § a,des résolutions de la conférence de Paris, le chargeur quiretire ses marchandises doit payer le fret entier.

(t) O cit., t. II, no 858, p. 35g.(2) De Vairoger, ¡oc. cit.; Jacobs, o. cit., t I. no 37g; Bravard-Vey-

rièies et Demangeat, Tr. dedr. corn., t. IV, p. 346.

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La Commission de Paris a décidé que si la réexpédi-tion n'est pas faite par les soins du capitaine, celui-ci n'adroit à aucun fret. Bien qu'en principe on doive, autantque possible, se conformer aux solutions proposées parles commissions, on peut cependant se demander s'il neconviendrait pas de faire disparaître cette exigence et,comme le fait l'article 142 de la loi belge du 21 avril 1879,de décider simplement,, sans s'attacher au point de savoirpar qui a été faite la réexpédition, que si les marchandisesparviennent à destination à un fret moindre que le fretprimitif, le capitaine a droit à la différence entre les deuxfrets. C'est en ce sens que se prononce le rapport del'Association italienne (section de Gênes) pour la Confé-rence de Brême (i).

Ce rapport fait observer que « les conséquences de lasuppression du fret de distance ne doivent pas être pous-sées au point de permettre aux propriétaires de la mar-chandise de réaliser un bénéfice par suite des événementsqui ont empêché le navire d'achever le voyage. » Unnavire transportant un chargement de San-Francisco pourLondres peut s'arrêter, étant innavigable, dans un port dela Manche, ce chargement pourra être réexpédié à desti-nation moyennant un fret qui sera insignifiant relativementau fret primitif; il ne faut pas que, par cela seul qu'il n'apas fait lui-même la réexpédition, le capitaine soit privéde la différence entre les deux frets.

Il taut observer, du reste, que la disposition finale dutexte proposé empêchera le chargeur de se livrer à unecombinaison frauduleuse qui consisterait à reprendre sesmarchandises, de façon à faire lui-même la réexpédition età n'avoir pas ainsi à payer la différence entre les deuxfrets.

(i) BC.. n° 24, p. 122 et 123.

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Le texte présenté contient du moins un correctif quiavait déjà été proposé par un amendement de M. Verneauxà la Conférence de Brême (I) et qui assimile la réexpédi-tiondes marchandies parles soins d'un mandataire nommépar justice à celle faite par le capitaine. Souvent, a faitobserver M. Verneaux, l'armateur, pour des motifs trèslégitimes, par exemple pour ne pas compromettre son droitd'abandon, ne soigne pas lui-même la réexpédition, il nedoit pas pour cela être privé de son fret.

Le texte ne dit pas que le capitaine ait le devoir de fairela réexpédition; la Commission de Paris n'avait pas crudevoir lui imposer cette obligation (2), mais nous n'avonspas ici à nous prononcer sur cette question qui ne rentrepas dans notre sujet, et il convient de s'en référer sur cepoint à la loi nationale de chaque pays.

» ART. 40. - Dans tous les cas où le fret est dû pourcies marchandises qui ne parviennent pas à destination,il doit être déduit de ce fret les trois quarts de celuipayé pal- les marchandises prises en remplacement ouqui ont été offertes au capitaine et que celui-ci a refusésans moHf légitime ».

Le fret des marchandises prises par le capitaine enremplacement de celles pour lesquelles l'affiéteur est tenude payer le fret convenu doit venir en déduction de lacréance de ce premier affréteur; mais, d'autre part, ilconvient que le capitaine ait une rémunération pour l'in-demniser de sa gêne et pour l'encourager à chercher desmarchandises en remplacement. A la Conférence de Brême,M. Franck s'est opposé à toute déduction au profit du

(ï) BC., no 24, p. 271.(2 BA.,no43,p.7et8.

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fréteur sur le fret des marchandises prises en remplace-ment; le remplacement, a-t-il dit, est fait par les courtiersmaritimes ou les agents maritimes, et ils y trouveront tou-jours suffisamment d'intérêt sans qu'on leur en donne (t).

MM. Loder, Langlois et Berlingieri ont proposé diverstaux pour la déduction à opérer ; M. Langlois a fait con-naître à ce sujet qu'à Anvers la déduction est de 25 0/0 (2).L'Association appréciera.

Il doit être tenu compte au premier affréteur, non seule-ment du fret des marchandises qui out été prises en rem-placement des siennes, mais aussi de celui des marchan-dises que le capitaine aurait pu charger et qu'il n'a pasprises sans avoir eu un motif légitime de les refuser ; lacharge de la preuve sera, en ce cas, à l'affréteur quiréclamera le fret que le capitaine a négligé de gagner (3).

e ART. 41. Le chargeur ne peut abandonner les» marchandises pour le fret. Il en est ainsi même pour les» marchandises détériorées par fortune de mer (C. co.

3io ; LB. 122)

Il paraît superflu d'insérer dans le texte une mentionrjsant spécialement les marchandises diminuées de prixou détériorées par leur vice propre ou par cas fortuit, carsi on ne peut abandonner les marchandises saines, a fortiorine peut-on pas abandonner celles qui n'ont plus de valeur.

Cependant Locré (d.) avait cru, par interprétation del'article 3io, c. corn., que l'abandon des marchandisessaines était possible.

(i) BC., n° 24, p. 266.Tel est également le taux proposé par M. J. Hostie. L'avane-pro-

jef de la Commission de Paris sur la ,na(iêre du fret, DM., t. II, p. 17 et 23.J. Hostie, lac. cit.Esprit du Code de corn., t III, p. 3i3.

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Cette règle n'est que l'application d'un principe généralqu'on ne peut s'affranchir d'une obligation contractuellepar l'abandon.

SECTION III. - Des Smaries

ART. 42. - Les jours de planche ou de staries com-o mencent à courir pour le chargement, le lendemain du

jour où 1'affrétur a reçu avis que le navire est prêt àprendre sa marchandise; pour le déchargement, le lende-main du jour oil le destinataire est mis à même de com-mencer le déchargement dans les conditions prévues aucontrat Lorsqu'il n'est pas fixé par la convention ou parl'usage, le délai de staries est un délai raisonnable, euégard aux facilités habituellement existantes au port decharge ou de décharge. Les staries sont des jours ouvra-

» bies (CL. 13 et 22) ».

En principe les staries ne se calculent que par heuresi), et même ne se calculent que par jours entiers (2).Cet article ne tend qu'à suppléer au silence 4es parties,

silence qui, en fait, est assez rare, les contrats contenantgénéralement d'assez grandes précisions en ce qui con-cerne les staries.

« ART. 43. - Si le chargement ou le déchargement ne» sont pas terminés pendant les jours de planche, alors» que la date d'expiration de ceux-ci n'a pas été indiquée,» les surestaries commencent à courir 24 heures après un» avis donné par écrit par le capitaine soit à l'affréteur,

(i) Tr. corn. Anvers, 3x oct. 1902, RM., t. XVIII, p i6. Contra:Ti. corn. Marseilte, 13 nov. igo, [bid., t. XVIII, p. 542.

2 Haute Cour de justice (Angleterre), 4 janv. 1895 et io mai igo5,RM., t. II, p. 206 et t. XXI, p. 498; Trib. sup. Hanséatique, 3i oct.Igoo, et 2 févr. 1901, Ibid., t. X\TII, p. i63 et 6o5.

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soit au destinataire ou à leurs agents ; aucune autreformalité ni protêt n'est nécessaire et il n'est même pasbesoin d'avis si le nombre des jours de planche a étédéterminé. Les surestaries sont des jours courants (CL.i3 et 22 ; CP. 5) >).

e ART. 44. - Les staries et les surestaries ne sontinterrompues que lorsque le chargement ou le déchar-

» gement sont empêchés par une impossibilité absolue(CL., art. 13 et 22) ».Les articles i3 et 22 de l'avant-projet de la Commission

de Londres disent que les staries sont des jours courants;cette sol.ution est contraire à celle suivie en France etdans plusieurs autres pays (i).

On peut adopter le système de la Commission de Lon-dres en ce qui concerne les surestaries ; les naviresdoivent, en effet, être immobilisés le moins longtempspossible.

Ne doivent pas compter dans les staries ou les sures-taries les jours où le chargement ou le déchargementauraient été entravés ou retardés par le capitaine ou l'équi-page, par exemple si des marchandises appartenant àdivers destinataires avaient été confondues; mais cettesolution découle des principes généraux et il ne semblepas qu'il soit nécessaire de la mentionner expressément (2).

r) Voii Lyon-Caen et Renault, o. cit., t. V, no gi; de Vairoger,Oft cil., t II, no 698; Jacobs, oft. cil., t. I, p. 329; Projet deM. Delarue,art. 307; Observations de l'Association Danoise sur le projet de laCommission de Londres. Mais si le destinataire consentait à déchar-ger pendant les jours non ouvrables, le délai de starie courrait en prin-cipe pendant ces jours, - note, DM., t. II, p. 555.

2Ì Il a été jugé, notamment: qu'est passible de dommages-intérêtsle capitaine qui interrompt le déchargement pour conduire son navireen cale sèche; Tr. corn. Anvers, i juin 1910, DM., 1. II, p. 721. -Voir loi belge, du 21 aoit 187g, art. 128.

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Le texte vise seulement le cas où il y a impossibilitéabsolue de charger ou de décharger (i). On peut voir,comme commentaire de cette disposition, l'article 3o8 duprojet de M. Delarue excluant des causes d'interruptionles perturbations atmosphériques dépendant normalementdes saisons et des climats et les grèves n'ayant pas uncaractère général et n'entravant pas absolument le travaildu port.

Au cours de la discussion du présent avant-projet parl'Association Française, on a fait observer que se pose icila question de savoir si les surestaries ne doivent pasêtre traitées autrement que les staries, au point de vue dela charge des risques d'interruption.

Le projet de la Commission de Londres (art. 14 et 24),n'admet de staries, ni pour le chargement, ni pour ledéchargement, en cas d'affrétement partiel. Une telle règleparaît d'autant plus inutile â formuler qu'on n'est ici qu'enface d'une question d'usages. Mais lorsqu'il s'agit d'untransport maritime, il ne peut être question de staries nide surestaries.

« ART. 45. - Les surestaries bénéficient des mêmes» garanties que le fret (CP. 5)».

SECTION IV. - Résiliation

« ART. 46. - Le contrat d'affrétement est résilié, sansqu'aucune des parties puisse avoir droit au fret ou à desdommages-intérêts, si, avant le départ du navire, l'exé-cution du contrat devient impossible sans que cetteimpossibilité soit due au fait d'aucune des parties (C.L. iS) )).

() Voir L on-Caen et Renault, oj'. cit., t. V, 0 793.

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L&texte de l'avant-projet de la Commission de Londresprécise que la perte ne doit pas être imputable aux partiesou à leurs pre'25osés, mais il est évident qu'en parlant du faitdes parties on comprend celui de leurs préposés.

La formule très large (lu texte vise aussi bien les cas deperte des marchandises que ceux de perte du navire.

La Commission de Londres a expressément prévu cesdeux cas; il faut observer toutefois que la perte desmarchandises ne pourra amener la résiliation du contratque lorsque le contrat aura eu pour objet des marchandisesspécialement identifiées et n'étant pas susceptibles d'êtreremplacées.

« ART. 47. - Il en est ainsi, notamment, s'il survient)) avant le départ une force majeure du fait d'une puis-

sance empêchant le voyage pour lequel le navire a étéaffrété. Si les marchandises étaient déjà chargées, lechargeur est tenu des frais de la charge et de la décharge(CL. i5: C. co. 276; P. 67, 279) ».

Cet article peut paraître inutile, car il rentre dans leprécédent, dont il n'est qu'une application. Il peut,cependant, être bon de préciser qu'entraîne la résiliationtout obstacle résultant du fait d'une puissance. Devrait,notamment, être considéré comme une force majeure, unedéclaration de guerre intéressant la puissance dont lenavire porte le pavillon si les belligérants autorisent oufont la course (i).

« ART. 48. - Si la force majeure n'empêche que pour» un temps la sortie du navire, les conventions subsistent,» sans qu'il y ait lieu à augmentation de fret ni à dom-

mages-intérêts, à la condition que ce retard ne fasse

(i) Voir article 288, § 5 du projet de M. Delarue.

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pas disparaître l'intérêt que l'une ou l'autre des parties» ou toutes deux auraient à l'exécution du contrat et pour-» vu que l'existence de cet intérêt ait été connu de chacun

des co-contractants (CL. 16; C.co. 277) ».

Ce texte indique que l'armateur ne pourra réclamer unerémunération supplémentaire, même si le fret est calculéd'après la durée du voyage (i).

La solution donnée par cet article est celle consacréepar l'article i6 du projet de la Commission de Londrescette Commission a visé pour chacune des parties lacondition que le retard ne lui fasse pas perdre l'intérêtqu'elle avait en vue; au premier abord, il semble que cettecondition ne puisse se présenter que pour l'affréteur,cependant il n'est jjas impossible qu'elle existe égalementpour l'armateur, par exemple si, au port de destination,ou dans un port voisin, il avait conclu un contrat d'affréte-ment et que, par suite du retard dans le départ, il soit dansla nécessité de renoncer à ce contrat, alors qu'il n'entre-prenait la traversée retardée que dans le but d'exécuter lesecond contrat d'affrétement ; plus simplement, on peutsupposer que si l'armateur est obligé d'attendre, il setrouvera, à une date ultérieure, dans l'impossibilitéd'exécuter un aifrétement pour lequel il s'est engagé ets'exposera ainsi à des dommages-intérêts.

t'. ART. 49. - Au cas d'affrétement total du navire, l'affré-teur peut résilier le contrat en payant la moitié du fretstipulé, à la condition qu'il n'ait pas encore donné aucapitaine l'ordre du départ, ou, s'il a chargé tout oupartie de la cargaison, que les jours de staries nesoient pas encore expirés. L'affréteur est alors tenu de

(i Voir de Vairoger, ojb. cil., t. O x6 infine.

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supporter les dépenses du chargement et du décharge-» ment et de payer des dommages-intérêts pour le retard» qui a pu être occasionné (CL. 8; Gp. 4)»

La détermination du moment jusqu'auquel peut êtreexercée la faculté de résiliation est fixée, dans cet article,conformément à la règle posée par l'article 8 de l'avant-projet de la Commission de Londres. C'est avec raisonque cette Commission ne s'est pas attachée au seul pointde savoir s'il y a eu ou non commencement de chargement.Le commencement de chargement est un élément qui a icid'autant moins d'importance que le capitaine est tenud'attendre le chargement promis jusqu'à l'expiration fiesstaries convenues ou d'usage; la gêne et le préjudiceéprouvés par le capitaine ne sont don pas plus grandsque le chargeur ait ou non commencé à embarquer lesmarchandises durant ce délai ; le capitaine ne peut, nonplus, avoir à éprouver des frais de ce chef puisqu'il estindemnisé de toutes les dépenses qui ont pu lui être occa-sionnées par le chargement ou le déchargement.

Des auteurs ont même proposé (i) de ne tenir compteque du seul fait de l'expiration du délai de staries, deman-dant que la faculté de résilier en payant le demi-fret puissetoujours étre exercée tant que ce délai n'est pas expiréet ne puisse plus l'être après son expiration. Il paraîtpréférable de s'en tenir sur ce point au système adopté parla Commission de Londres.

C'est aussi avec raison que la Commission de Londresn'a pas admis que le fret des marchandises prises enremplacement puisse être déduit du demi-fret; le demi-fretest une indemnité forfaitaire qui ne doit pas pouvoir être

(x) J. Hostie, L'avant-J'rojet de la Commission de Pavis sur la ina?iii'e dufret, DM., t. II, p 23.

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réduite; telle est la solution admise en France (i), et c'estégalement celle qui a été proposée dans les rapports pourla Conférence de Brême par les associations de Norvège,de Suède et des Etats-Unis.

ART. So. - Au cas d'affrétement partiel ou de trans-port maritime, le chargeur a le même droit, mais il doitalors le fret entier. Il en serait différemment et il neserait dû que le demi-fret si tous les chargeurs étaient

» d'accord pour résilier (CP. 4; CL. ii, iii.) ».

La faculté de résilier en ne payant que le demi-fret doitêtre restreinte au cas d'affrètement du navire entier. Dansce cas, en effet, la résiliation rend au capitaine sa liberté,et par suite, l'indemnité du demi-fret est suffisante pourle dédommager; lorsqu'au contraire il y a plusieurs char-geurs, l'un d'eux ne fournissant pas le chargement promis,l'armateur n'en reste pas moins tenu de faire accomplir parson navire le voyage projeté et aura, de ce chef, à supporter les mêmes frais que si ce chargeur n'avait pas résiliéson contrat; pour que cette résiliation ne lui cause pasde préjudice, il est donc nécessaire qu'il touche le fretentier (2). Le préjudice subi par l'armateur pourra setrouver diminué s'il trouve à prendre des marchandises enremplacement de celles qui n'ont pas été chargées, le fretpayé pour ces marchandises devra être déduit de celui dûpar le chargeur qui a résilié, c'est ce qui est dit plus baspar l'art. 53. Cet article ayant une portée générale, iln'y a pas lieu, dans le texte de l'article So, de faire unemention spéciale à ce sujet. Si tous les chargeurs étaient

(I) Lyon-Caen et Renault, oj,, cit., t. V, no 8oi..(2) De Valroger, o]'. cit., t. II, nO 778, p. 295 et 296; Rapports des

Associations d'Allemagne, des Etats-Unis et de Hongrie pour la Con-férence de Brême, BC., no 24, p. 5g-éo, roo et 51.

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d'accord pour résilier, l'armateur se trouverait placé dansla même situation qu'au cas de résiliation d'un aifrétementtotal, il n'y aurait plus alors aucun motif pour ne paspermettre aux chargeurs de se libérer en ne payant que ledemi-fret.

Ces principes sont consacrés par l'article 587 du codede commerce allemand qui dispose : Si l'affrétementporte sur une part proportionnelle du navire ou sur unecontenance déterminée, les articles 567 à 586 s'appliquentsous les réserves ci-après : le fréteur recevra, dans le casoù, aux termes de ces articles, il eût dû se contenter d'unepartie du fret, le fret entier à titre de faux fret, à moinsque tous les affréteurs ne dénoncent le contrat et ne livrentaucune cargaison. Il y aura cependant lieu de déduire dufret entier celui qui s'applique aux marchandises que lefréteur aura pu charger aux lieu et place de celles qui nelui auront pas été livrées...

La Commission de Paris avait pensé à adopter cettesolution, mais elle craignit qu'elle ne soulevât des résis-tances comme s'écartant trop complètement du systèmeanglais (2). Ces résistances ne sont plus aujourd'hui àredouter; c'est en effet en faveur de ce système que sesont prononcées les Associations des Etats-Unis et deHongrie (3), c'est aussi celui que l'article 14 de l'avant-projet de la Commission de Londres a adopté, mais seu-lement pour le cas de transport maritime, pour le casd'affrétement partiel, l'article. ii de ce texte se borne àdire que l'affréteur dont les marchandises ont été chargéesne peut demander la réalisation que du consentement desautres chargeurs.

(i Notes de législation comparée par M. Léon Adam, BA, n° 32,p. 46.

Voir le rapport de M. Verneaux, BA., no 43, p. io.BC., n° 24, p. ioo et 5r.

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On peut se demander si, comme l'a fait la Commissionde Londres, on doit restreindre au cas de transport mari-time l'obligation de payer le fret entier, ou si on doit éga-lement l'appliquer au cas d'affrétement partiel; il paraîtpréférable de se prononcer en ce dernier sens, car, dansles deux hypothèses, les motifs de décider sont les mêmes,l'armateur est toujours tenu de faire effectuerpar son navirele voyage projeté et a, par suite, à supporter les mêmesfrais que s'il avait reçu un plein chargement.

Au cas d'affrétement partiel ou de transport maritime,il résulte du texte de l'article So que le chargeur se trouveplacé dans la même situation, que l'inexécution du contratsoit totale ou partielle; dans les deux cas, il doit toujoursle fret entier, sous déduction du fret payé ou qui eût puêtre payé pour les marchandises prises ou offertes enremplacement, toutefois, cette déduction ne peut dépasserla moitié du fret lorsqu'il s'agit d'inexécution totale (I).

» ART. Si. - Au cas d'affrétenient pour un voyage d'aller» et retour, l'affréteur qui, pour le voyage de retour, résilie

le contrat dans les conditions prévues par l'article 48, nedoit que les deux tiers du fret (Cl. 9, §2) ».

« ART. 52 - En dehors de la réserve prévue par l'article48, l'affréteur ne peut pas résilier le contrat, à moins depayer le fret entier, les surestaries et tous les autresfrais grevant la cargaison. De plus, l'affréteur est tenud'indemniser le fréteur si ce dernier subit un dommageou encourt des frais extraordinaires par le fait du dé-chargement des marchandises. L'armateur n'est pas tenu,pour satisfaire à la demande de retirement, de changerI'itinérairedu navire ou de faire escale (CL g et i) ».

(i) Voir infra, art. 52.

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« ART. 53. - Dans tous les cas où il doit le fret entier» pour résiliation du contrat, l'affréteur peut en déduire

les dépenses épargnées au fréteur ainsi que le fret des» marchandises qui ont été embarquées ou offertes en

remplacement, sans que cette déduction puisse amener» .une réduction du fret de plus de moitié (CP. 4 ; CL.)) g. § 3) )).

« ART. 54. - Si, à l'expiration des staries stipulées oud'usage, il n'a été chargé aucune marchandise, ou s'il

» n'en a été chargé qu'une quantité minime et que l'affré-» teur n'offre pas de faire le chargement en supportant les» surestaries, le contrat est résilié et le fret entier est dû» (CL. io) )).

L'article 53 décide que la déduction du fret cies mar-chandises prises en remplacement ne peut dépasser lamoitié du fret dû par le chargeur qui a résilié le contrat;ce chargeur ne saurait, en effet, en aucun cas, être placédans une situation meilleure que celle qui est faite à l'affré-teur de la totalité du navire.

L'article 54 reproduit la solution donnée par l'article iodu projet de la Commission de Londres; les navires nedoivent être immobilisés que le moins de temps possible,il est donc nécessaire, si l'affréteur ne fournit pas le char-gement promis, de déterminer le moment où l'armateurpourra considérer le contrat comme résilié et disposer deson bâtiment.

En parlant de l'expiration des staries stipulées, le texteentend viser l'expiration de tous les délais prévus par lesconventions des parties, alors même que celles-ci leurauraient donné le nom de surestaries ; les surestariesprévues par la charte-partie constituent, en effet, de mêmeque les jours de planche, un délai auquel le chargeur a

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droit, et elles n'en diffèrent qu'en ce qu'elles donnent lieuau paiement d'une certaine somme Si la charte-partieprévoyait des surestaries sans en fixer la durée, il faudraitadmettre, qu'en outre des jours de planche, le naviredevrait attendre un délai raisonnable (i).

Le retard du fréteur de mettre le navire â la disposi-tion de l'affréteur est également une cause de résiliation sice retard a fait manquer l'opération en vue de laquellel'affrétement avait été conclu (2). Mais ceci paraît d'autantplus inutile à mentionner qu'il ne peut s'agir ici d'unerésiliation se produisant de plein droit ; or, il n'y a pasbesoin d'un texte pour rendre l'action en résiliationpossible puisqu'elle n'est qu'une application des principesgénéraux.

SECTION V. - Privilège

n ART. 55. - Pour garantie du paiement du fret et desaccessoires, le fréteur a un privilège sur les marchan-dises composant le chargement pendant quinzaine après

» leur délivrance, si elles n'ont pas passé en mains tierces(CL. 25; C. co. 280, 307, 3o8; LB. ii6, 125; PD. 3i5) n.

Les résolutions votées par la Conférence de Venise ontsupprimé le privilège de l'affréteur pour avaries ou manj-quants. Malgré la disparition de la réciprocité des garan-ties, on peut maintenir le privilège du fréteur, celui del'affréteur n'ayant été supprimé que sous l'empire de lapréoccupation de laisser aussi peu nombreux que possibleles privilèges susceptibles d'exister sur les navires, dansl'intérêt du crédit maritime. La situation se trouvera

(s) Voir Haute Cour de justice (division du Banc du Roi), 15 juin1910, DM., t. III, p. '99.

(2) Voir Jacobs, o. cit., t. I, no 349.

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d'ailleurs ainsi analogue à celle qui existe en matière detransport par terre (art. 2102-6, c. civ).

En Belgique, la loi du 12juin igo8 (art. 3) qui, confor-mément aux résolutions de la Conférence de Venise, asupprimé le privilège des affréteurs, a maintenu le privilègedu fréteur.

Les accessoires du fret doivent comprendre, notammentles surestaries et contrestaries, les droits de douane et fraisde sauvetage dont le fréteur peut avoir à demander leremboursement; - en général, d'ailleurs, le paiement deces droits est garanti par des privilèges spéciaux auxquelsle fréteur se trouvera subrogé (i).

Il ne semble pas qu'il y ait lieu de s'occuper du privilègedu fréteur au cas de faillite, c'est là une situation à réglerpar chaque loi nationale.

« ART. 56. - Le capitaine ne peut retenir les marchan-dises dans son navire faute de paiement du fret; mais,

» s'il ne lui est pas fourni bonne et valable caution, il peut,dans le temps de la décharge, en demander le dépôt en

» mains tierces jusqu'à ce qu'il soit payé du fi-et, ou même» en faire ordonner la vente jusqu'à concurrence de ce

paiement (C. co 3o5, 3o6; LB. 123. 124).

Le droit de rétention existe dans quelques législationsmais paraît peu pratique, les navires ne stationnant pasdans les ports.

En outre, en demeurant à bord, les marchandisesencombreraient le navire et seraient exposées à d'assezgrands risques.

Le texte proposé vise à la fois les hypothèses où lecapitaine n'a pas dans la solvabilité du consignataire une

(i) Lyon-Caen et Renault, oj,. cit., t. V, no 8o6; de Vairoger, o. cit.,t. II, n° 723.

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confiance suffisante, où des contestations s'élèvent sur lerèglement du fret, où le consignataire refuse de prendrelivraison des marchandises, ainsi que celle où personne nese présente pour prendre livraison, c'est-à-dire toutes cellesprévues par les articles 3o5 et 3o6, c. corn. On est d'accordpour reconnaître que la faculté pour le capitaine dedemander la vente des marchandises qui n'est prévue quepar l'article 3o5 existe également dans le cas de l'article3o6 (I).

La vente des marchandises ne pourra évidemment êtreordonnée que lorsqu'il ne paraîtra pas probable que le fretdoive être payé.

Ce texte mentionne la possibilité pour le consignataired'éviter le dépôt de ses marchandises en mains tierces, enfournissant une caution garantissant le paiement du fretcette mention est nécessaire car, en France et en Belgique,dans le silence des articles 3o6, c. corn., et 124 de la loidu 21 août 1879, on admet généralement que l'offre d'unecaution ne peut permettre au consignataire d'exiger lalivraison des marchandises (2).

Il est nécessaire, à moins de stipulation contraireexpresse, que le tiers, entre les mains duquel les marchan-dises sont consignées, soit désigné par justice ou acceptépar l'accord des parties ; pour le cas où le capitaine auraitdéposé les marchandises chez un tiers qu'il aurait óhoisiseul, le destinataire serait en droit de les refuser en sefondant sur ce que leur identité a été compromise ; et il enest ainsi alors même que, par convention, le capitaine se

(i) Lyon-Caen et Renault, oj'. cit., t. V, no 755; deValioger, t II,no 9X7.

(2) Lyon-Caen et Renault, ¡oc. cit. ; Jacobs, op. cit., t. I, no 346;Sineesters, o. cil., t. I, n° 326, p. 384.

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serait réservé le droit de retenir les marchandises dansson navire (i), ou de les débarquer d'office (2).

Plusieurs connaissements stipulent qu'à défaut d'enlève-ment des marchandises sur le quai, le capitaine a le droitde store the goods, c'est-à-dire de mettre les marchandisesen magasin.

Mais les parHes ne pourraient convenir qu'à défaut depaiement du fret, le capitaine pourra s'approprier lesmarchandises, la clause commissoire autorisant le créan-cier à s'approprier le gage, étant nulle (C. corn., art. 93§ ) (3).

SECTION VI. - Fins de non-recevoir et Prescription

« ART. 57. - Toutes actions pour dommages ou man-quants dérivant du contrat d'affréternent sont non rece-vables, tant de la part du fréteur que de celle de l'affré-

)) teur s'il n'a été fait et signifié une protestation dans lestrois jours, les jours fériés non compris, de la réceptiondes marchandises. Les actions en justice devront, danstous les cas, être intentées dans le mois qui suivra lesprotestations (CL. 28 ; C. co. 435 ; L.B. 255) ».

Il importe de bien délimiter le champ respectif des finsde non-recevoir et de la prescription (4). Les fins de non-recevoir ne doivent pas s'appliquer à toutes les actionsdérivant du contrat d'affrétement, mais seulement à cellesqui ne pourraient, sans inconvénients, être exercées aprèsun certain délai, parce que celui contre qui elles seraient

(i) Thaller, Tr de dr. corn., 4C édit., n° 1094.Voir Lyon-Caen et Renault, of. cit., t. V, n° 8iz et suiv.Tr. corn. Anvers, 9 janv. et 24 août 1911, DM., t. II, p. 207 et

t. Ill, p. g5.(d.) C. cass. Belge, 27 00V. 1875; Pasicrisie, i885, p. i6.

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dirigées, n'ayant pas été prévenu à temps, n'aurait plusles moyens de se défendre. Le texte proposé n'emploiepas le mot avaries qui se trouve dans l'article 435, § 2, c.corn., car par interprélation de ce terme, la doctrine admetque la fin de non-recevoir s'applique aux réclamations desavaries-frais ou des contributions aux avaries-communesdirigées contre l'affréteur, (i) alors qu'elle ne l'admet paspour ces mêmes actions dirigées contre le fréteur, l'article435, § i, c. corn., n'employant que le mot dommages. Ilsemble que les actions en paiement des avaries-frais oudes contributions aux avaries communes n'aient pas à

être couvertes par une fin de non-recevoir, le délai deprescription doit suffire ; elles ne nécessitent pas, eneffet, au préalable, des constatations matérielles deman-dant à être faites avec la plus grande célérité.

Le texte proposé vise les manquants ; la doctrine admetque l'article 435, e. comm., s'applique aux manquants (2).En outre, ainsi que le font observer MM. Lyon-Caen tRenault, il serait désirable que les règles relatives aux finsde non-recevoir et à la prescription fussent les mémes pourles contrats de transport par terre et par mer ; il estévidemment impossible qu'une loi internationale applicableà tous les pays réalise cette condition, niais l'Associationn'en doit pas moins s'inspirer autant que possible desdispositions des articles io5 et io8, de notre code decommerce ; or l'article io5 vise la perte partielle.

Pour le même motif, il semble convenable, pour lesprotestations, d'adopter le délai de trois jours édicté parl'article io5, e. corn. ; l'article 436, c. corn., ne donne

(il De Vairoger. ob. cit., t. V, n° 2339-2340; Jacobs, of,. cit., t. II,O o6i, Boistel; Dr. corn., 11° 144g.(2) Lyon.Caen et Renault, t. V, of,. cit., n°817; de Vairoger, t. V.,

0i5. cit., n° 2323.

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qu'un délai de 24 heures ; le projet de 1867 (article 429),donnait un délai de deux jours.

L'article 255, de la loi belge du 21 août 1879, dit que lesprotestations doivent être faites ((le surlendemain au plustard de la réception », l'article 28 de l'avant-projet de laCommission de Londres dit qu'elles doivent être faitesdans le délai d'une semaine.

On a même proposé de n'accorder au destinataire aucundélai; la meilleure des protestations, en cas de dommagesurvenu à la cargaison est, a-t-on dit, de ne pas la recevoirou, tout au moins, de ne la recevoir que sous réserves;lorsque le capitaine a en mains le reçu définitif et sansréserves de la marchandise, il est injuste de revenir surune opération que les parties ont dû considérer commedéfinitivement terminée (I); mais cette opinion est évidem-ment excessive.

La réception qui marque le point de départ du délai nedoit s'entendre que du moment où le navire est complète-ment déchargé, car ce n'est qu'à partir de ce momentque le destinataire peut se rendre un compte exact desmanquants; lorsque le navire contient plusieurs catégoriesd'objets ou des marchandises destinées à plusieurs récep-tionnaires, on ne pourrait donc faire courir les délais de lafin de ces déchargements partiels (2).

Il n'y a pas lieu d'exiger de formes spéciales pour laprotestation; il suffit qu'elle soit faite par écrit, afin deprévenir toute contestation sur son existence même.

« ART. 58. - Toutes actions dérivant du contrat d'affré-» tement sont prescrites par un an à partir de la fin du

voyage (CL. 27) )).

(i) X... Laréforin des ari. 435 et 436, c. co., RM., t. V, p.444 etsuiv.(2) Req , iS juillet i8g6, RM., t. XII, p. i33; Bruxelles, 29 avril xgo3;

Ibid., t. XIX, p. 266.

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Le délai d'un an concorde avec celui de l'article ro8 denotre code de commerce; c'est également celui admis parle code de commerce italien (art. 924). L'article 27 duprojet de la Commission de Londres fixe le délai à deuxans, mais il semble que ce temps soit excessif. Cependantl'article 235 de la loi belge du 21 août 1879, modifié par laloi du Io février 1908, admet le délai encore plus long detrois ans.

Le projet de 1867 (art. 432 et 433) fixait deux délais deprescription, l'un s'appliquant d'une façon générale à toutesles actions dérivant du contrat d'affrètement, et qui étaitde trois ans ; l'autre, ne s'appliquant qu'aux actions enpaiement du fret et en délivrance de marchandises, et quiétait d'un an. Ce système était inspiré par le code decommerce, qui, dans son article 433, n'établit de prescrip-tion d'un an que pour les actions en paiement du fret et endélivrance de marchandises. Il paraît préférable de ne pasfaire de distinctions et de n'édicter qu'un seul délai deprescription. Le système opposé fait naître, en effet, detrès grandes difficultés relativement à la détermination desdemandes rentrant dans les chefs que l'on distingue; c'estainsi que les auteurs sont divisés sur le point de savoirquelles actions doivent ètre considérées comme comprisesdans le champ d'application de l'article 433. En ce quiconcerne l'action en paiement du fret, MM. de Valroger (i)et Desjardins (2) y comprennent le demi-fret (3) ; desdécisions judiciaires n'y ont pas compris les surestaries. Ence qui concerne l'action en délivrance des marchandises,MM. de Valroger () et Desjardins (5) y comprennent

(s) O. cil., t. V, no 2276.(2) Oft. cit., t. III, no 1708 bis.(3 Co,.tva: Lyon-Caen et Renault, 0/'. cit., t. V, no 8rr; Jacobs, oft.

cit., t. n° 979; Smeesters, of'. cit., t. II, n° 1045.(ei. O.I. cit., t. V, no 2305.(5) Op. ct., t. III, no 1713.

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l'action en indemnité pour perte ou défaut de représenta-tion des marchandises (i), MM. Lyon-Caen et Renault ycomprennent, en outre, l'action en remboursement du prixdes marchandises vendues par le capitaine (2). Pour évitertoutes ces difficultés qui ne pourraient être encole quebeaucoup plus grandes à propos d'un texte applicabledans tous les pays, il paraît infiniment préférable den'établir aucune distinction et de soumettre au mêmedélai de prescription toutes les actions dérivant du contratd'affrétem ent.

SEcTIoN VII. - Foriize ds documents relatifs cl

la constatation du contrat

c( ART 5g. - Le contrat d'affrétenient proprement ditse constate par la charte-partie. La charte-partie est àpersonne dénommée. »

n Awr. 6o. - Le contrat de transport maritime et, àdéfaut de rédaction d'une charte-partie, le contratd'affrétement, se constatent iar le connaissement. Leconnaissement est à personne dénommée ou à ordre.

Le connaissement est une déclaration écrite émanant ducapitaine, ou, souvent, en pratique, des agents de l'arma-teur, et constatant la mise à bord cies marchandises,. outout au moins leur prise en charge; il est en même tempsle titre qui permet d'en réclamer la délivrance. Le connais-sement ne fait donc que constatei' le commencementd'exécution d'un contrat préexistant: contrat d'affrétementou de transport maritime ; il établit pal' là même l'existencede ce contrat ; aussi les parties négligent-elles souvent de

i Con/ra Jacobs, o. cil., t. II, fl 979.(2) Coit/ra : de Vairoger, oj. cit.. t. V, fi° 2302 ; Jacobs, toc. cit.

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rédiger un écrit spécial pour la constatation du contrat,et c'est même, en pratique, ce qui a presque toujours lieulorsqu'il s'agit d'un contrat de transport maritime (Lyon-Caen et Renault, oJ. cit, t. V. n°' 648 et 6g6).

Le connaissement doit nécessairement donner toutes lesconditions essentielles du contrat; c'est, en effet, ce docu-ment qui doit fournir toutes les indications indispensables:aux administrations des douanes pour les perceptionsdes droits : au capitaine pour savoir où ii doit conduire lesmarchandises et quel fret il doit percevoir ; au proprié-taires des mai ch'mdises pour le ir permettre de les encireou de les mettre en gage ; aux destinataires pour leur per-mettre de réclamer les marchandises à leur arrivée.

Ii peut se produire que les clauses du connaissementsoient différentes de celles de la charte-partie dans ce cas,on admet généralement qu'on doit, en principe, s'enrapporter, dans les rapports (le l'armateur ou du capitaineet de l'affréteur, aux clauses de la charte-partie, et, dansles rapports cies tiers porteurs du connaissement et del'armement, aux clauses du connaissement. Il est, en effet,présum able que les parties qui ont pris soin de rédiger unechartepartie pour constater leur convention ont surtoutporté leur attention sur ce document; mais le contratintervenu entre l'armateur et l'affréteur n'est pas opposableaux tiers porteurs du connaissement qui n'y ont pas étéparties (Desjardins, o. cit., t. IV, n°5 927 et 942 ; Lyon-Caen et Renault, t. V. no 710 ; De Valroger o. cit., t. II,nos 733 et 746 ; Jacobs, ojt'. cit., t. n° 214; comp. toute-fois Smeesters, op. cii., t. 1, n° 387). Au surplus, il sepeut, en fait, qu'en rédigeant le connaissement, l'affréteuret l'armateur aient entendu modifier leurs conventionsprimitives ; les tribunaux ont, à cet égard, à exercer unpouvoir d'appréciation.

Lorsque le connaissement renvoie à la charte-partie,

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lorsqu'il contient, par exemple, la clause all other conditions-as jber charter party, la charte-partie doit seule régler lesrapports de l'affréteur et de l'armateur ; elle doit égale-ment, en principe, régler les rapports de l'armateur et destiers porteurs, car il appartenait à ceux-ci, prévenus parl'insertion de cette clause, de se renseigner sur la teneurde la charte-partie. Cependant comme souvent il leuraura été impossible de se procurer ce renseignement, onadmet généralement que la charte-partie ne peut que com-pléter et non modifier le connaissement (i), de même queles tiers porteurs ne doivent pas pouvoir se voir opposerune clause compromissoire (2) ou des clauses de non-responsabilité (3) contenues dans la charte-partie (Smees-ters, jer, n 40).

e AiT. 61. - Le connaissement à personne dénommée» n'est pas négociable. Il constate une stipulation pour» autrui créant un droit à la délivrance indépendant du» titre. Par son acceptation du bénéfice de cette stipu-» lation, le destinataire dénommé devient possesseur de» la marchandise.))

« ART. 62. - Le connaissement à ordre est négociable» par l'endossement. L'endossement peut être donné, soit» à l'ordre d'un tiers, soit au profit du porteur. Le bénéfi-» ciaire de l'endossememt, ou le porteur du connaissement» endossé au profit du porteur, devient possesseur de la» marchandise.))

(i) Tr. corn. Anvers, 22 mai 1909, RM., t. XXV, p. 819.Cour suprême de judicature (Angleterrej, 17 juillet x88g, RM.,

t. V, p. 682.Cour suprême de judicature (Angleterre), x décembre 1892 et

22 novembre 1897, RM., t. VT, p. 702 et t. XIII, p. 679.

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« ART. 63. - Il est nécessaire et il suffit que l'endos» soit signé et contienne injonction de délivrer la marchan-» dise soit à l'ordre de telle personne, soit au porteur.))

Ces articles ont été rédigés de manière à exprimer, aussinettement que possible, la distinction radicale et fonda-mentale qu'il convient de faire entre le connaissementnominatif, qui n'est pas négociable par voie d'endosse-ment, et le connaissement à ordre, qui, au contraire, estessentiellement négociable par ce moyen. Il y a parfoisdes hésitations malheureuses dans le commerce sur cettedifférence élémentaire, et certaines personnes attribuentà l'endossement d'un connaissement nominatif une valeurqu'il n'a pas. Il importe que ces hésitations et ces erreursdisparaissent (i).

Lorsque le destinataire a été indiqué nominativementsur le connaissement, sans addition de la clause à ordre,ce titre ne peut être cédé à un tiers que moyennant l'accom-plissement des formalités prescrites par la loi civile pour letransport des créances.

Le connaissement peut, d'autre part, être cl ordrel'intérêt du commerce exige qu'on lui applique alors, pourprotéger ceux au profit desquels il est endossé, des règlesanalogues à celles qui régissent les lettres de change.

Le porteur du connaissement a seul le droit de se fairedélivrer les marchandises; il a sur elles un droit propre etindépendant et, par suite, n'a pas â se préoccuper desrelations ni des contestations pouvant exister entre lechargeur et le capitaine.

En même temps qu'il est un titre à la délivrance desmarchandises, le connaissement procure la possession de

(i) Sur le connaissement nominatif, voir René Verneaux, RM.,t. XII, p. 99.

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celles-ci. Mais là s'arrêtent les effets du connaissement, ilserait inexact de dire, comme on l'a fait quelquefois, quele connaissement transfère la propriété des marchandises;si l'endossement du connaissement peut être fait à la suited'un contrat de vente, il peut aussi l'être à la suite deplusieurs autres contrats non transiatifs de propriété, parexemple d'un contrat de nantissement (i).

« ART. 64. - Lorsque le connaissement contient laclause à ordre et est, par suite, négociable, la négocia-

» bilité n'existe que pour les exemplaires re êtus dela mention s exemplaire négociable ».

Chaque exemplaire doit porter la mention du nombredes exemplaires négociables.

Cette disposition a pour but de prévenir les fraudes querend possible la multiplicité des exemplaires du connaisse-ment, des chargeurs peu scrupuleux pouvant conclureplusieurs contrats de pret ou de vente relativement aumême chargement.

Des moyens de réprimer c es fraudes ont été successive-ment proposés par le Congrès International du commerceet de l'industrie réuni à Paris en septembre 188g, par M.Alexandre Grousset, directeur du Comptoir des Entrepôtset Magasins Généraux; enfin par une proposition de loidéposée en i8g5 par le Gouvernement et reproduisant àpeu de chose près les propositions cTe M. Grousset.Plusieurs études ont, en outre, été publiées sur ce sujet. (2)C'est en mettant à profit ces travaux que le texte proposés'est efforcé de concilier les divers intérêts en jeu. Ceux

i) Voir exposé des motifs de la loi belge, Jacobs, o. cit., t. 1er,p. 253 et s.

(2) René Verneaux, Le jbrojet de rnodficaiion du titre VII du livre II duc. corn. RM., t. XII, p. 93 et s. - Octave Marais, Des moyens de prévenirles fraudes dans la négociation des cons aissemenis, RA., 0 6.

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au profit de qui sera endossé le connaissement pourronts'assurer qu'il n'est pas conservé ou qu'il n'a pas déjà étéutilisé d'autres exemplaires négociables que ceux qui leursont présentés, puisque le nombre auquel ont été émis lesexemplaires négociables doit être porté sur chacun d'eux.

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ANNEXE

Texte des articles proposés.

Dispositions préliminaires.

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions de la présenteloi, pour lesquelles il n'en est pas autrement ordonné, nesont applicables que sauf conventions contraires de lapart des parties.

ART. 2. - Les conditions qui ne sont pas déterminéespar la loi ou par la convention sont réglées suivant l'usagedes lieux.

CHAPITRE Jer. - Dispositions générales applicablesà toutes les Conventions d'affrétement.

ART. 3. - Ie propriétaire du navire est tenu personnelle-ment de le fournir en état de navigabilité, c'est-à-direcapable sous tous les rapports d'accomplir avec sécuritéle voyage projeté dans des circonstances ordinaires. Cetteobligation ne peut être écartée par une convention con-traire. Le conditions qui constituent l'état de navigabilitésont déterminées par les lois et règlements nationaux.

ART. 4. - La preuve de l'innavigabilité est admissiblenonobstant et contre les certificats de visite au départ.

ART. 5. - Dans tous les cas où un navire a été désigné,le fréteur ne peut en fournir un autre, sauf lorsque, parsuite d'une force majeure, ce navire se perd ou devientinnavigable après le commencement du voyage.

ART. 6. - Si des marchandises sont trouvées dans lenavire, sans avoir été déclarées, le capitaine peut les faire

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mettre à terre dans le lieu du chargement, ou en prendrele fret au plus haut prix qui sera payé dans le même lieupour les marchandises de même nature, sans préjudice deplus amples dommages-intérêts s'il y a lieu.

CHAPITRE II. - Aifrétement-location ou Aifrétementà temps.

ART. 7. - Le contrat d'affrétement à temps est celuipar lequel un propriétaire loue son navire pour un tempsdéterminé et pour tout emploi licite et normal à la conve-nance de l'affréteur.

ART. 8. - Le propriétaire peut laisser ou non à. l'affréteurle droit de choisir ou de congédier le capitaine ; il peutabandonner à l'affréteur la gestion nautique et commer-ciale du navire, ou seulement la gestion commerciale.

ART. g. - L'affréteur qui a à la fois la gestion nautiqueet commerciale du navire doit pourvoir à tous les approvi-sionnements, aux réparations d'entretien et à tous les fraisd'exploitation et supporter toutes les avaries grosses à lacharge du navire et du fret.

ART. TO. - Si l'affréteur a à la fois la gestion nautiqueet commerciale du navire, la perte du navire ou les avariesdont la gravité est telle qu'elles peuvent donner lieu à lacondamnation du navire, sont à sa charge, à moins qu'il neprouve qu'elles sont clues à une fortune de mer; s'il n'aque la gestion commerciale, elles sont à la charge dupropriétaire, à moins que celui-ci ne prouve qu'elles sontdues à la faute de l'affréteur.

ART. II. - La responsabilité de l'affréteur n'est substi-tuée à celle du propriétaire que dans la mesure où cetaffréteur assume la direction de l'expédition, et, en outre,

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qu'autant que celui qui agit a, au moment où il a contracté,connu ou pu connaître l'existence du contrat d'affrétementà temps.

ART. 12. - Le propriétaire du navire seul est respon-sable envers le propriétaire de la cargaison, le chargeur,le destinataire ou tout autre intéressé à la cargaison, desfautes nautiques du capitaine et de l'équipage. Le proprié-taire du navire et l'affréteur restent solidairement respon-sables des fautes commerciales du capitaine et de l'équi-page.

ART. 13. - Le loyer est dû par l'affréteur pour tout letemps durant lequel le navire est à sa disposition. En casde prise, de condamnation ou de perte du navire, le loyerest dû jusqu'au moment où ces événements se sontproduits.

ART. 14. - En cas de perte saiis nouvelles, le loyer estdû pour moitié du temps qui eût été nécessaire poureffectuer la traversée au cours de laquelle s'est produitela perte. Si des nouvelles ont été données depuis le départ,le fret est dû pour jusqu'à la date de ces nouvelles et, enoutre, pour moitié du temps qui eût été nécessaire pourl'achèvement de la traversée.

ART. i5. - Si le fret est calculé par période de temps,toute période commencée est due en entier, à moins quel'affréteinent n'ait été conclu pour une durée ou pour unvoyage déterminés.

ART. i6. - Le fret n'est pas dù pour le temps durantlequel l'affréteur se trouve privé de la jouissance du navirepar le fait d'une puissance, mais il continue à courirpendant l'arrêt du navire résultant d'événements de navi-

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gation. Si l'arrêt du nayire est dù à un fait du fréteur ouâ l'état du navire, il n'est dû aucun fret et des dommages-intérêts peuvent être réclamés s'il y a lieu.

CHAPITRE III. - Aifrétement proprement ditet Transport maritime.

ART. 17. -. L'affrétement est le contrat par lequell'affréteur stipule que, moyennant un prix fixé à forfait ousur des hases déterminées, le fréteur mettra à sa disposi-tion, pour un transport par mer, tout ou partie «un navire.Le contrat de transport maritime est la convention parlaquelle est stipulé, moyennant un prix, l'accomplissementd'un transport par mer.

ART. 18. - La partie par le fait .de laquelle le navires'est trouvé arrêté ou retardé au départ, pendant sa routeou au lieu de sa décharge, doit en indemniser son co-con-tactant.

SECTION JrC -- Obligations du Fréteur.

ART. 19. - Le navire doit, à l'époque convenue, êtreprèt à recevoir la cargaison en un lieu de chargement usuel.Le capitaine doit prendre les marchandises le long dubord aux frais de l'armateur et, au port de destination, lesreprésenter sous palan aux réclamateurs.

ART. 20. - L'affi-éternent de la totalité d'un navire necomprend pas les cabines et les autres lieux réservés aucapitaine et à l'équipage, mais le capitaine ou l'équipagene peuvent y charger aucune marchandise sans le con-sentement de l'affréteur.

ART. 21. - Au cas cl'affrétement de la totalité ou d'unepartie déterminée d'un navire, le capitaine ne peut, sans

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l'autorisation de l'affréteur, prendre d'autres marchandises(lans le navire ou la partie du navire ainsi affrétés. Au casd'infraction, le fret des marchandises chargées appartien-drait à l'affréteur, sans préjudice des dommages-intérêtss'il y avait lieu.

ART. 22. - Le fréteur est responsable de toutes pertesou dommages occasionnés aux marchandises aussi long-temps qu'elles sont sous sa garde, à moins qu'il ne prouvequ'ils ont été causés par des circonstances qu'il ne pouvaitni empêcher ni éviter.

ART. 23. - Les marchandises employées ou venduespar le capitaine au cours du voyage, en raison (les besoinsdu navire, doivent être remboursées par le fréteur, d'aprèsleur valeur au port de destination, sous déduction desdépenses épargnées à l'affiéteur, si le navire arrive à bonport; au cas contraire, d'après le prix de vente effectif.

ART. 24. - Le fréteur a le droit de retenir son fret pourtoutes les marchandises dont il est ftnu de rembourser lavaleur.

ART. 2. - Si les chargeurs dont les marchandises ontété employées pour les besoins du navire ne sont pas rem-boursés de leur valeur, la perte en résultant pour eux serarépartie au marc le franc sur la valeur de ces marchan-dises et de toutes celles qui sont arrivées à destination ouont été sauvées du naufrage postérieurement aux évène-ments de mer qui ont nécessité la vente ou la mise engage.

ART. 26. - Si personne ne se présente pour se faire déli-vrer les marchandises, ou si le destinataire refuse de lesrecevoir, le capitaine devra en aviser sans délai l'affréteur

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et pourra, par autorité de justice, en faire vendre suffisam-ment pour le paiement de son fret et faire ordonner ledépôt du surplus. S'il y a insuffisance, il conservera sonrecours contre le chargeur.

SECTION II. -- Obligations de l'Afjréteur.

ART. 27. - Le chargeur qui n'a pas chargé la quantitéde marchandises convenue doit le fret en entier et pour lechargement complet spécifié au contrat; il doit, en outre,les frais qui ont pu en résulter pour le navire ; niais, réci-proquelnent, il doit lui être déduit les dépenses épargnéesau navire ainsi que les trois quarts du fret des marchan-dises prises en remplacement.

ART. 28. - Celui qui aura embarqué des marchandisesde nature dangereuse, nuisible ou illégale, sra respon-sable, vis-à-vis du fréteur et de tous les intéressés à lacargaison, des dommages qu'elles auront pu causer. L'ac-ceptation de ces marchandises par le capitaine ne feradisparaître cette responsabilité que vis-à-vis du fréteur.

ART. 29. - Il n'est dû aucun fret pour les marchan-dises qui n'ont pas été délivrées ou iìises à la dispositiondu réclamateur au port de destination.

ART. 3o. - Toutefois le fret sera dû dans les cassuivants: a) lorsque le défaut de livraison provient de lanégligence ou de la faute des affiéteurs, chargeurs ou deleurs ayants droit : - b lorsque les marchandises ont périà raison de leur état au moment du chargement ou àraison de leur nature, à moins que la cause originaire dela perte ne soit un accident fortuit ; - c) pour les ani-maux péris en cours de route en dehors de toute faute dutransporteur; - d) lorsque des marchandises prohibées

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ou dangereuses ont dû être détruites pendant le voyage,pourvu que le transporteur n'ait pas connu leur nature aumoment de l'embarquement; - e) lorsque la perte desmarchandises a été classée en avarie commune.

ART. 3t. - L'article 29 n'est pas applicable au casd'affrétement en travers du navire (Lumj5 sum freight) soittotal, soit partiel ; et, en conséquence, le fret est dû queles marchandises soient délivrées ou non â destination.

ARI'. 32. - Le fret payé d'avance et les avances sur fretne peuvent être recouvrés quoique les marchandises soienttotalement ou partiellement perdues pendant le voyageà condition que le navire ait commencé le voyage.

ART. 33. - Lorsque le fret est calculé d'après la duréedu voyage, aucun loyer n'est dû pour le temps durantlequel le navire a été retardé par le fait du capitaine ou del'armateur, sous réserve de dommages-intérêts s'il y a lieu.

ART. 34. - Le fret calculé d'après la (lurée du voyage,ne court pas pendant la quarantaine ou le séjour du navireau lazaret, â moins que les marchandises puissent êtredéchargées.

ART. 35. - Lorsque, par suite de fortunes de mer, lenavire a besoin d'être réparé en cours de voyage, l'affréteurest tenu d'attendre ou de payer le fret entier. Si le capi-taine voit que les marchandises menacent de se détériorer,il doit prendre les instructions du chargeur et s'y confor-mer; à défaut de pouvoir les obtenir, il doit réexpédier lesmarchandises ou les réaliser plutôt que de les laisser périret a droit en ce cas à son fret entier. Toute Ibis, siles répa-rations devaient se prolonger si longtemps que des mar-chandises de la nature de celles chargées ne puissent

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normalement supporter un tel retard ou que le transportne doive plus avoir d'intérêt, l'affréteur peut retirer sesmarchandises sans payer de fret. Si, en ce dernier cas, lesmarchandises étaient, par les soins du capitaine, réexpé-diées à destination par un autre navire, le fréteur auraitdroit à la différence entre le fret primitif et le fret de réex-pédition conformément au principe de l'article 3g.

ART. 36. - Lorsque le navire est, durant le voyage,arrêté par suite du fait d'une puissance ou de tout autreé\ ènement non imput hIe iu c' pit aine ou au fréteur, lesconvcntio s sul sistnt, et il n'y a pas lieu à dommages-intércts, ni à augmentation (lu fret, même quand le fretest calculé d'après la durée du voyage.

ART. 37. - Si le retard devait faire disparaître l'intérêtdes parties à l'exécution du contrat, et pourvu que cetintérêt ait été connu du co-contractant, le contrat seraitrésilié sans dommages- intérêts, les frais de déchargementdes marchandises étant à la charge de l'affréteur.

ART. 38. Dans tous les cas de force majeure surve-nant après le départ du navire et empêchant l'entrée duport pour lequel les marchandises sont destinées, le capi-taine est tenu, s'il n'a pas reçu d'ordres, ou si les ordresqu'il a reçus ne peuvent être mis à exécution, d'agir aumieux des intérêts des chargeurs, soit en se rendant dansun port voisin, soit en revenant au port de départ. Danstous les cas, son fret lui est dû; mais il n'est dû que le fretde l'aller, quand bien même le navire aurait été affrétépour l'aller et retour. Toutefois, si l'entrée du port n'avaitété interdite que par suite d'une mesu e de l'autorité nevisant seulement que les marchandises, le capitaine auraitdroit au fret correspondant à tout le trajet effectivementparcouru.

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ART. 39. - Lorsqu'après le départ, le navire est empê-ché- d'achever le voyage, si la marehandise arrive néan-moins à destination par les soins du capitaine, celui-ci adroit au fret convenu, à charge de supporter le fret deréexpédition. Si ce second fret est supérieur au premier,la différence en plus est à la charge de la marchandise.Le chargeur a le droit de retirer ses marchandises à lacondition de payer le fret entier.

ART. 40. - Dans tous les cas où le fret est dû pour desmarchandises qui ne parviennent pas à destination, il doitêtre déduit de ce fret les trois quarts de celui payé parles marchandises prises en remplacement ou qui ont étéoffertes au capitaine et que celui-ci a refusé sans motiflégitime.

ART. 41. - Le chargeur ne peut abandonner les mar-chandises pour le fret. Il en est ainsi même pour lesmarchandises détérioriées par fortune de mer.

SEcTIoN III. - Des staries.

ART. 42. - Les jours de planche ou de staries com-mencent à courir : pour le chaizgement, le lendemain (lujour où l'affréteur a reçu avis que le navire est prêt àprendre sa marchandise; pour le déchargement, le lencle-main du jour où le destinataire est mis à même decommencer le déchargement dans les conditions prévuesau conti-at. Lorsqu'il n'est pas fixé par la convention oupal: l'usage, le délai de staries est un délai raisonnable,eu égard aux facilités habituellement existantes au portde charge ou de décharge. Les staries sont des joursouvrables.

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ART. 43. - Si le chargement ou le déchargement iiesont pas terminés pendant les jours de planche, alors quela date d'expiration de ceux-ci n'a pas été indiquée, lessurestaries commencent à courir vingt-quatre heures aprèsavis donné par écrit par le capitaine soit à l'affréteur soitau destinataire ou à leurs agents, aucune autre formalité niprotêt n'est nécessaire et il n'est même pas besoin d'avissi le nombre des jours de planche a été déterminé. Lessurestaries sont des jours courants.

ART. 44. - Les staries et les surestaries ne sont inter-rompues que lorsque le chargement ou le déchargementsont empêchés par une impossibilité absolue.

ART. 45, - Les surestaries bénéficient des mêmesgaranties que le fret.

SECTION IV. - Résiliation.

ART. 46. - Le contrat d'affrétement est résilié, sansqu'aucune des parties puisse avoir droit au fret ou à desdommages-intérêts, si, avant le départ du navire, l'exécu-tion du contrat devient impossible, sans que cette impos-sibilité soit due au fait d'aucune des parties.

ART. 7. - Il en est ainsi, notamment, s'il survientavant le départ une force majeure du fait d'une puissanceempêchant le voyage pour lequel le navire a été affrété.Si les marchandises étaient déjà chargées, le chargeur esttenu des frais de la charge et de la décharge.

ART. 48. - Si la force majeure n'empêche que pour untemps la sortie du navire, les conventions subsistent, sansqu'il y ait lieu à augmentation de fret ni à dommages-

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intérèts, à la condition que ce retard ne fasse pas dispa-raìtre l'intérèt que l'une ou l'autre des parties ou toutesdeux auraient à l'exécution du contrat et pourvu quel'existence de cet intérêt ait été connu de chacun desco-contracta nts.

ART. 49 - Au cas d'affrétement total du navire, l'affré-teur peut résilier le contrat en payant la moitié du fretstipulé, à la condition qu'il n'ait pas encore donné aucapitaine l'ordre (lu départ ou, s'il a chargé tout ou partiede la cargaison, que les jours de staries ne soient pasencore expirés. L'affréteur est alors tenu de supporter lesdépenses du chargement et du déchargement et de pa erdes dommages intérêts pour le retard (lui a pu êtreoccasionné.

ART. So. - Au cas d'affrétement partiel ou de trans-port maritime, le chargeur a le même droit, mais il doitalors le fret entier. Il en serait diffclremment et il ne seraitdù que le demi-fret si tous les chargeurs étaient d'accordpour résilier.

ART Si. - Au cas d'affrétement pour un voyage d'alleret retour, l'affréteur qui, pour le voyage de retour, résiliele contrat dans les conditions prévues par l'article 48 nedoit que les cieux tiers du fret.

ART. 52. - En dehors de la réserve prévue par l'arti-cle 48, l'affréteur ne peut pas résilier le contrat à moins depayer le fret entier, les surestaries et tous les autres fraisgrevant la cargaison. De plus l'affréteur est tenu d'indem-niser le fréteur si ce dernier subit un dommage ou encourtdes frais extraordinaires, par le fait du déchargement desmarchandises. L'armateur n'est pas tenu, pour satisfaire àla demande de retirement, de changer l'itinéraire du navireou de faire escale.

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ART. 53. - Dans tous les cas où il doit le fret entierpour résiliation du contrat, l'affréteur peut en déduire lesdépenses épargnées au fréteur, ainsi que le fret des mar-chandises qui ont été embarquées ou offertes en remplace-ment, sans que cette déduction puisse amener une réductiondu fret de plus de moitié.

ART. 54. - Si, à l'expiration des staries stipulées oud'usage, il n'a été chargé aucune marchandise ou s'il n'ena été chargé qu'une quantité minime et que l'affréteurn'offre pas de faire le' chargement en supportant les sures-taries, le contrat est résilié et le fret entier est dû.

SECTION V. - Privilège.

ART. 55. - Pour garantie du paiement du fret et desaccessoires, le fréteur a un privilège sur les marchandisescomposant le 'chargement pendant quinzaine après leurdélivrance, si elles n'ont pas passé en mains tierces.

ART. 56. - Le capitaine ne peut retenir les marchan-dises dans son navire faute de paiement du fret; mais, s'ilne lui est pas fourni bonne et valable caution, il peut, dansle temps de la décharge, en demander le dépôt en mains'tierces jusqu'à ce qu'il soit payé du fret, ou même en faireordonner la vente jusqu'à concurrence de ce paiement.

SECTION VI. - Fins de non-recevoir et Prescri25tion.

ART. 57. - Toutes actions pour dommages ou man-quants dérivant du contrat d'affrétement sont non receva-bles, tant de la part du fréteur que de celle de l'affréteur,s'il n'a été fait et signifié une protestation dans les troisjours, les jours fériés non compris, de la réception des

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marchandises. Les actions en justice devront, dans tousles cas, être intentées dans le mois qui suivra les protes-tations.

ART. .58. - Toutes actions dérivant du contrat d'affré-tement sont prescrites par un an à partir de la fin duvoyage.

SECTION VII

Forme des documents relatifs à la constatationdu contrat.

ART. 59. - Le contrat d'affrétement proprement dit sconstate par la charte-partie.

La charte-partie est à personne dénommée.

ART. 6o. - Le contrat de transport maritime et, àdéfaut de rédaction d'une charte-partie, le contrat d'affré-tement, se constatent par le connaissement.

Le connaissement est à personne dénommée ou à ordre.

ART. 6i. - Le connaissement à personne dénomméen'est pas négociable. Il constate une stipulation pourautrui créant un droit à la délivrance indépendant du titre.Par son acceptation du bénéfice de cette stipulation, ledestinataire dénommé devient possesseur cTe la marchan-dise.

ART. 62. - Le connaissement à ordre est négociablepar l'endossement.

L'endossement peut ètre donné, soit à l'ordre d'un tiers,soit au profit du porteur.

Le bénéficaire de l'endossement ou le porteur du con-naissement endossé au profit du porteur devient possesseurde la marchandise.

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ART. 63. - Il est nécessaire et il suffit que l'endos soitsigné et contienne injonction de délivrer la marchandisesoit à l'ordre de telle personne, soit au porteur.

ART. 64. - Lorsque le connaissement contient a clauseà ordre et est, par suite, négociable, la négociabilitén'existe que pour les exemplaires revêtus de la mentioncc exemplaire négociable )).

Chaque exemplaire doit porter la mention du nombredes exemplaires négociables.

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ALLEMAGNEASSOCIATION ALLEMANDE DE DROIT

MARITIME INTERNATIONAL.

RAPPORT

de la Commission de Hambourg sur l'Affrétementau sujet des articles 6 à 16 et 18 à 20 du projet

de Londres sur l'affrétement.

Membres de la Commission

MM. DR. BRANDIS, Président, Président du TribunalSupérieur Régional, Hambourg;

DR. JOH. BEHN, Hambourg;DR. VON BROCKEN, Lübeck;DR. ECKER, Directeur de la Hamburg-Amerika

Linie;EDZARD, Avocat, Brême:GRONINGER, Dispacheur, Brême;DR. GÜTSCHOW, HAMBOURG;DR. HINRICHSEN, Directeur du Tribunal Régional,

Hambourg;DR. MARTIN LEo, Avocat, Hambourg;DR. MITTELSTEIN, Président de Sénat, Hambourg;DR. SCHAPS, Conseiller au Tribunal Supérieur

Régional, Hambourg;DR. SCHULZE-SMIDT, Avocat, Brême;DR. ALFRED SIEVEKING, Avocat, Hambourg.

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Au cours des années 1911 et 1912, la Cothmission aexaminé en des séances mensuelles les articles 6 à i6 eti8 à oa du projet d'affrétement de Londres.

Le projet d'affrétement de Londres a été adressé en sontemps, en avril/mai, aux membres de l'Association alle-mande de même que les résolutions de la Conférence deParis concernant les articles i à 5 et 17 de ce projet.

La Commission s'est abstenue d'examiner les articlesvotés à Paris en première lecture, le Bureau Permanentlui ayant fait savoir, à sa demande, que l'on voulait conti-nuer l'examen du projet de Londres pour revenir plustard en seconde lecture sur les résolutions qui auront étévotées en première lecture sur l'ensemble du projet.

La Commission de Hambourg a donc considéré que lesrésolutions de Paris la liaient.

L'article 6 a été admis sans modifications. II corres-pond à l'article 565 du Code de Commerce, avec omis-sion de la seconde phrase de l'alinéa premier, attenduque l'obligation aux clommages-il2térêts se déduit d'elle-même des principes généraux du droit.

L'article 7 correspond â l'article 562 du Code deCommerce. L'alinéa 2 a toutefois été supprimé attenduque pratiquement il n'existe pas entre les marchandisesdéterminées dans leur genre et celles qui le sont dans leurespèce une différence telle qu'il ne puisse y être renoncédans l'intérêt de la simplicité.

L'article 8 correspond aux articles 5bo et 58i du Codede Commerce. Mais alors que le projet de Londresaccordait cléj au fréteur le droit d'obtenir réparationintégrale pour le dommage par le seul fait que le délai destarie avait été dépassé, la Commission a, au contraire,

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estimé utile de préciser ce droit conformément au Codede Commerce. Il a été admis que pour la période dépas-sant la starie il ne serait dû que des surestaries, mais quepour la période de contrestarie on pourrait exiger le paie-ment du dommage dépassant le taux des surestaries, quedonc, en général, on pourrait s'en tenir aux surestaries, cepar quoi une preuve difficile serait épargnée au fréteur.

L'article 9, i et 2 correspond à l'article 582 du Code deCommerce. Le projet de Londres ne s'était occupé dansles alinéas 3 et 4 que du voyage d'aller et retour et duvoyage pour se rendre dans un port déterminé (Zureise)dans le sens de l'art. 583 du Code de Commerce et avaitnégligé les autres voyages composés (art. 584 Code deCommerce). La Commission a résolu de régler tous cesvoyages de la même façon et selon le texte de l'article 584du Code de Commerce, mais n'a pas voulu aller jusqu'àtraiter les voyages composés comme les voyages simples.

L'article 10 contient la matière régie par les articles578, 579 et 585 du Code de Commerce. Le projet deLondres fait concorder les effets de la non-livraison de lacargaison avec l'expiration de la starie (Ladezeit) et leseffets d'une livraison incomplète avec l'expiration du délaid'attente (Wartezeit) et considère les deux cas commerésiliant le contrat. La Commission au contraire voudraitvoir accorder à l'affréteur jusqu'à l'expiration du délaid'attente pour exercer son droit d'exécuter ses obligations.Le projet comprend par délai d'attente (Wartezeit) ledélai de starie plus le délai de surestaric éventuel. Deplus la Commission a estimé que le retard dans la livrai-son du chargement doit être traité séparément du cas derésiliation (comme dans les articles 578, 579 et 585 duCode de Commerce) et cela immédiatement après les dis-positions sur la livraison du chargement, ce qui fait que

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la série des articles serait la suivante: 12, 13, IO, 8, 9et 14. Il est renoncé provisoirement à une interpellationpour ne pas rendre plus difficiles les délibérations de laConférence. Les dispositions de détail des art. 578, 579et 585 ne vont pas sans difficulté. Il en est particulièrementainsi de la disposition selon laquelle le capitaine peut etmême doit partir après l'expiration du délai d'attente(Wartezeit). Ainsi le nouvel art. io al. I répond à l'article585 et les alinéas 2 et 3 du même article aux articles 578et 579 du Code de Commerce.

L'article 11 qui répondait à l'art. 587 du Code de Com-merce a été supprimé attendu qu'en pratique il n'y ajamais que des chargements à cueillette (Stückgutabla-dungen) ou des aifrétements de navires entiers. La loi surla navigation intérieure également ne prévoit que ces deuxespèces d'affrétement pour le même motif.

L'article 12 a été modifié en ce sens que le capitainedoit se rendre immédiatement à l'endroit qui lui a étéindiqué ce qui, selon le texte du projet de Londres ne secomprend pas de soi si cela n'est dit expressément (cf.Code de Commerce art. 592).

En dehors de cela, il a paru juste de déclarer expressé-ment que le capitaine ne doit pas mouiller en plusieursendroits. Par contre, il peut être renoncé à reprendre lesdispositions de détail de l'al., 3 de l'article 592.

Il n'a pas été donné suite au désir exprimé dans lescercles d'armateurs d'ajouter aux mots « lieu de char-gement indiqué, ou éventuellement lieu de chargementusuel,)> les mots « à moins que l'administration localen'assigne une autre place ». En effet, l'empêchement pourle navire d'atteindre l'endroit de chargement usuel est uncas fortuit dont les conséquences doivent retomber sur lenavire d'après les principes généraux du droit.

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Article 13. La Commission s'est inspirée de deux con-sidérations : d'abord il a paru absolument nécessaired'introduire dans le projet de convention internationaledes dispositions sur les délais de starie (Liegeeit) et lessurestaries (Liegegeld). Ces deux notions sont si intime-ment liées à l'interprétation du contrat d'affrètement que11on ne peut guère convenablement les exclure d'une loisur l'affrétement. Il est de plus désirable d'établir un droituniforme et clair pour les nombreux ports dans lesquelsil n'existe pas d'ordonnances locales; par exemple enAngleterre.

Toutefois, - et c'est le second point - le droit nouveaud,oit être aussi clair et aussi simple que possible pourpouvoir répondre à toutes les situations, et pour éviterdes discussions sur des dispositions de détail que l'onpeut éviter en tous cas.

Les modifications au projet de Londres ne concernentprincipalement que la rédaction du texte.

Il a paru en même temps nécessaire de marquer particu-lièrement que les ordonnances locales ou l'usage des lieuxdoivent primer la loi et que le capitaine ne doit pasattendre au delà de l'expiration du délai d'attente (Warte-zeit'). La rédaction de la phrase finale de l'article 3 prêteà critique. L'alinéa 3 du projet de Londres se trouvecompris dans le numéro 2 du nouveau projet dans lamesure où il ne contient pas des dispositions évidentes.

Article 14. De même qu'à l'article ii il y a lieu d'excluredes dispositions surannées. Le nouve,au texte s'inspiredes dispositions indispensables de l'article 588 du Code deCommerce et tient compte dans son dernier paragraphede ce que les aifrétements de parties de navire pratiquésdans le temps ont été remplacés par le transport de parties

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de cargaisons importantes chargées à cueillette. Cettesituation a déjà provoqué la suppression de l'article ii.

Article 15. Ii a été considéré qu'il n'était pas juste derésilier de plein droit le contrat par suite du fait d'unepuissance et autre cas de force majeure. Conformémentau Code de Commerce le contrat d'affrétement devraitêtre maintenu, mais il devrait être accordé un droit derésiliation. De plus on a soulevé la question de savoirdans quelle mesure la perte des marchandises pourraitinfluencer les droits et obligations des parties tels qu'ilssont réglés par les article i 4.

Article 16. La modification â l'article 16 trouve sajustification dans les considérations développées ci-ctssusà l'article i5.

Articles 18 et 18a. Par la nouvelle rédaction des articles18 et i8' la Commission a principalement tenu à garantirau connaissement sa facilité de circulation comme titrenégociable. Pour obtenir ce résultat il fallait que l'obliga-tion littérale qui résulte (lu connaissement et la responsa-bilité de l'armateur qui en découlent soient mises en dehorsde tout doute.

Dans la mesure où le texte du projet de Londres permetun doute, une rédaction plus claire de l'article l'a écarté.En même temps l'article i8 a pu être fondu avec l'irticlei8 clans la mesure où il se rapportait au connaissementet où de toute façon il était compris dans l'article i8'.Le surplus de l'article 18 a été supprimé comme étant.d'évidence.

L'article 19 alinéa I a été mis en harmonie avec l'article6o6 du Code de Commerce et l'alinéa 2 y a été ajoutéafin de solutionner dans le sens des résolutions votées à

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Paris relativement à l'article 17 les difficultés qui résultentde l'article 662 du Code de Commerce, (Cf. art. 17 influe).

Article 20 alinéa i. Il a été renoncé à une définition duconnaissement direct. Il a été signalé que la disposition del'article 20 ne se réfère tout d'abord qu'à la responsabilitéqui découle du connaissement et non pas à celle qui résultedu contrat d'affiétement. En second lieu, il n'a été prisen considération que le cas où un transporteur entreprendun transport total se composant de plusieurs transportspartiels sur des lignes différentes et non pas le cas où untransport total est exécuté pas les lignes différentes d'unseul et même transporteur, même si ce transport s'effectuesur la base de connaissements différents. Par égard pourle destinataire on a été amené à prévoir expressément laresponsabilité du dernier transporteur vis-à-vis (lu destina-taire, et, par égard pour l'armateur, à limiter cette respon-sabilité aux pertes et avaries de la marchandise occasion-nées par les transporteurs antérieurs.

L'alinéa 2 a été supprimé comme inutile attendu qu'iltraite non pas du connaissement direct mais du contratde transport direct (Durchfrachtvertrag).

L'article 201. La Commission a été d'avis de ne pasadmettre pareille disposition pour le moment et par con-séqueñt de la supprimer jusqu'à ce qu'il soit prouvé qu'ellerépond a une nécessité pressante et générale.

Cette décision a été provoquée principalement par laçonsidération que de pareilles lettres de garantie se sontimposées comme d'absolue nécessité dans le trafic avecles ports de la Mer Baltique sans que celles-ci aient donnélieu à des abus quelconques.

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ARTICLE PREMIER. - A l'excep-tion de ce qui est dit ci-après,aucun fret n'est dû pour les mar-chandises qui n'arrivent pas auport de destination.

ART. 2. - Toutefois le fret seradû dans les cas suivants

Lorsque le transporteur a étéempêché de transporter les mar-chandises à leur destination parle fait, la négligence ou la fautedu chargeur, de ses commettantsou de ses agents autorisés à agiren son nom;

Lorsque les marchandisesont péri à raison de leur mauvaisétat au temps du chargement ouà raison de leur nature, à condi-tion que la cause primordiale dela perte ne soit pas un accident;

Lorsque des marchandisesprohibées (illegal) ou des mar-chandises d'une nature dange-reuse ont été chargées sans qu'ilait été donné connaissance deleur nature à l'armateur et qu'ellesont été nécessairement détruites

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ANNEXE

Contrat d'affrétement.

PREMIÈRE PARTIE.

Paiement du fret.

Projet de Londres. Résolutions de Paris.

En cas de non-arrivée de la marchandise.

ARTICLE PREMIER. -- Il n'estdû aucun fret pour les marchan-dises qui n'ont pas été délivréesou mtses à la disposition duréclamateur au port de desti-nation.

ART. 2. - Toutefois le fretsera dû dans les cas suivants

a) Lorsque le défaut de livrai-son provient de la négligence oude la faute des affréteurs, char-geurs ou de leurs ayants droit;

b Lorsque les marchandisesont péri à raison de leur état aumoment du chargement, ou àraison de leur nature, à moinsque la cause originaire de laperte ne soit un accident fortuit;

c) Pour les animaux péris encours de route en dehors detoute faute du transporteur;

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Projet de Londres.

pendant le voyage pour sauversoit le navire, soit la cargaison àbord;

ti) Lorsque les marchancjisesn'arrivent pas au port de desti-nation, mais que le propriétairede la marchandise soit en droitde réclamer du transporteur leurvaleur de marché au port de des-tination;

e) Lorsque les marchandisessont nécessairement vendues encours de voyage à raison de leurétat d'avarie, que cet état pro-vienne de leur nature ou vicepropre, ou d'une fortune de mer,à condition que les marchandisesaient été à ce moment dans unétat qui leur permit d'atteindre leport de destination in specie.

ART. 3. - Le fret global (lnmsum freilit) est du que les mar-chandises embarqués soient ou nesoient pas délivrées ait port dedestination.

ART. 4. - Le fret payé d'avancene peut être recouvré quoique lesmarchandises soient totalementou partiellement perdues pendant

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Fret global.

Fret payé d'avance.

Résolutions de Paris.

Lorsque les marchandisesprohibées ou dangereuses ontdù être détruites pendant levoyage, pourvu que le trans-porteur n'ait pas connu leurnature au moment dc l'embar-quement

Lorsqu'au cours du voyage,les marchandise ont dû êtrevendues à raison de leur étatd'avarie, quelle qu'en soit lacause : nature, vice propre ouaccident fortuit;

Lorsque la perte des mar-chandises a été classée en avariecommune.

ART. 3. - L'article i n'estpas applicable au cas d'affrète-ment en travers du n avire Lumpsum frei8hl) soit total, soit par-tiel; et en conséquence, le fretest dû que les marchandisessoient délivées ou non â desti-n at ion.

ART. 4. - Le fret pasé d'a-vance et les avances sur fret nej euven t être i ecouvi és quoiqueles marchandises soient totale-

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Projet de Londres.le voyage, à condition que lenavire ait commencé le voyage(has sailed on the voyage).

ART. 5. - L'armateur est tenude faire toutes diligences pourmettre le navire en état de navi-gabilité au moment de la déli-vrance du navire à l'affréteur ouau commencement du voyage.L'état de navigabilité signifie unétat du navire qui lui permetted'accomplir avec sécurité le voy-age projeté dans des circonstan-ces ordinaires. Pareil état inclutla mise à bord du navire d'unéquipage suffisant (capitaine ycompris), de provisions suffisanteset, (pour le cas de navires musmécaniquement) de combustiblesuffisant, et de moyens suffisantspour le transport sain et sauf desmarchandises dans des circon-stances ordinaires de même queles moyens pour le fardage etl'arrimage convenables de la car-gaison.

Projet de Londres.

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DEUXIÈME PARTIE.

Contrat d'affrétement.

Navigabilité.

N avire.

ART. 6. - L'armateur ne peut AnT. 6. - Sans changement.pas transporter les marchandisespar un navire autre que celui quiest affrété excepté dans les cas

Résolutions de Paris.

ment ou partiellement perduespendant le voyage à conditionque le navire ait dûment (pro-j.erly) commencé le voyage.

ART. 5. - Le propriétaire dunavire est tenu personnellementde le fournir en état de naviga-bilité, c'est-à-dire capable soustous les rapports d'accompliravec sécurité le voyage projetédans des circonstances ordi-naires. Les conditions qui con-stituent l'état de navigabilitésont déterminées par les lois etreglements nationaux.

Résolutions da Hanbourg.

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de détresse survenant après lecommencement du voyage.

Cargaison.

ART. 7. - L'armateur est tentid'accepter d'autres marchandises gement.présentées à l'embarquement parl'affréteur pour le méme port àla place de celles convenues pri-mitivement à la condition qu'iln'en résulte nul préjudice auxdroits et obligations de l'arma-teur.

Cette règle est sans application Alinéa 2 supprimé.quand les marchandises ont étédénommées spécialement dans lecontrat et non pas seulement dé-crites par leur espèce ou sorte.

Résiliation (Rücktritt).

Projet de Londres. Résolutions de Hambourg.

ART. 8. - Avant le commence-ment du voyage l'affréteur peutrésilier le contrat en payant lamoitié du fret stipulé. Le voyagea commencé, aux termes dit pré-sent article,

i) Quand l'affréteur a donné aucapitaine l'crdre du départ

2) Quand l'affréteur a chargétout ou partie de la cargaison etque les jours de starie sont ex-pirés.

L'affréteur qui se prévaut desdroits qui lui sont accordés par leprésent article après le charge-ment de tout ou partie de la car-gaison, est tenu - en outre dupaiement du demi-fret, - (le sup-porter les dépenses du charge-ment et du déchargement et de

ART. . - Alinéa i sans chan-

ART. 8. - Alinéa i sans chan-gement.

Alinéa 2, i) supprimé.

2) Quand l'affréteur a déjàlivré la cargaison en tout ou enpartie et que le délai d'attente(TVay/ezeit) tart. i3) est expiré.Lorsque l'affrétetir se retire ducontrat après avoir livré lacargaison il a à supporter endehors des surestaries les fraisde chargement et de décharge-ment et, si le délai (l'attente aété dépassé par suite du déchar-gement, il doit réparation pour

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Projet de Londres. Résolutions de Harnbourg.

payer les dommages-intérêts pourle temps occupé par le décharge-ment dans la mesure où ce déchar-gement n'a pas été achevé endé-ans la période fixée pour lechargement.

ART. g - Aprês que le voyage acommencé, aux termes de l'arti-cle précédent, l'affréteur ne peutpas résilier le contrat à moins depayer le plein montant du fret, lessurestaries s'il yen a et tous autresfrais grevant la cargaison. De plusl'affréteur est tenu d'indemniserl'armateur si ce dernier subit undommage ou encourt des fiaisextraordinaires par le fait dudéchargement des marchandisessur la demande de l'affréteur.L'arma1eur n'est pas tenu, poursatisfaire à cette demande, dechanger l'itinéraire du voyage oude faire escale dans un port.

Toutefois l'affréteur ne devraen tout cas que les 2/3 du fietstipulê

i) lorsqu'un navire aura étéaftiété pour un voya,e d'aller etretour et que l'affréteur résilie lecontrat avant que le voyage deretour ait commencé

2) lorsqu'un navire aura étéaffrété pour se rendre à un port ety prendre le chargement convenuet que l'affréteur résilie le contratavant que le voyage n'ait coni-Inencé au port de charge.

Il est également permis à l'af-fiéteur de déduire du fret convenuci-dessus mentionné les dépensesépargnées sur le fret gagné parl'armateur sans que pareille

le préjudice plus grand ainsioccasionné.

ART. g alinéa i, sans change-ment

En cas de voyages composésle fréteur a droit au fiet entierlorsque l'affiéteur a déclarévouloir résilier avant que ledernier trajet du voyage soitcommencé dans le sens où il ya commencement du voyageselon l'art. 8. Toutefois il y auralieu â déduction d'une fractiondu fiet dans la mesure où lescirconstinces poitent à croirequ'en suite de la non-exécutiondu contiat le frteur a épainédes frais et a eu l'occasion defaire quelque autre bénéficed'affrétement. La déduction nepeut en aucun cas dépasser lamoitié du fret.

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Projet de Londres. Résolutions de Harnbourg.

déduction puisse excéder lamoitié du fret stipulé.

ART. IO - Quoique l'affréteurn'ait pas expressément déclarérésilier le contrat il sera présumél'avoir résilié dansles cas suivants:

t) Si nulles marchandises nesont présentées â l'embarquementendéans les jours de starie stipu-lés.

2) Si aucune partie importante(substantial) des marchandises n'aété chargée endéans les joursstipulés (y compris les jours desurestarie).

ART. xx. - Quand les marchan-dises chargées ou à charger ap-partiennent â plusieurs affréteurset qu'une partie seulement desaffréteurs désirent résilier leurscontrats, les mêmes règles s'ap-pliquent avec l'exception que si

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Pluralité d'affréteurs.

ART. IO - Si l'affréteur nelivre pas de cargaison jusqu'àl'expiration du délai d'attente(Wartezeit), le fréteur n'est plustenu d'exécuter ses obligationscontractuelles et a droit à lamoitié du fret convenu.

Si jusqu'à l'expiration dudélai d'attente l'affréteur n'a paslivré complètement sa cargaison,le fréteur est en droit de com-mencer le voyage à conditionque l'affréteur ne se retire pasdu contrat. Dans ce cas il n'apas seulement droit au fret entieret aux surestaries éventuellesmais il peut encore, dans lamesure où sa garantie pour lepaiement du fret est diminuéepar le fait que le chargement estincomplet, exiger la constitutiond'autres garanties. En outre ila droit au remboursement parl'affréteur des frais supplémen-taires occasionnés par l'insuffisance de la cargaison.

Il en est de même lorsque,avant l'expiration du délai d'at-tente, l'affréteur exige le départavec une cargaison incomplète.

ART. ii. - Supprimé.

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Projet de Londres. Résolutions de Barnbourg.

un déchargement de marchan.dises ne peut être effectué sanscauser de retard oit sans réarri-mage du reste de la cargaison,l'affréteur n'est pas autorisé àrésilier et à demander le déchar-gement de ses marchandises si cen'est du consentement des autresaffréteurs.

Chargement.

ART. 12. - Le navire doit êtieprêt à recevoir la cargaison en unlieti de chargement usuel (cas/o-mart'). Les marchandises doiventêtre amenées le long du bord parl'affréteur à ses frais et le capi-taine doit prendre les marchan-dises le long du bord aux frais del'armateur.

ART. 13. - Les jours de stariecommencent à courir le lende-main du jour où l'affréteur a reçuavis que le navire est prêt â pren-dre sa marchandise.

En l'absence de toute conven-tion contraire, le délai accordépour le chargement sera un délairaisonnable eu égard aux facilitéshabituellement existantes au portde charge mais en toits cas n'ex-pirera que 24. heures après avisdonné par écrit par le capitaine àl'affréteur ou à ses agents.

- 113 -

Starie

ART. 12. - Le capitaine doitpour prendre réception de lacargaison, placer son navire àl'endroit qui lui a été indiquépar l'affréteur. Il n'est pas obligéde lecevoir de Ja cargaison àplusieurs endroits différents. SiFindication de l'endroit n'est pasfaite à temps, le navire doitmouiller à l'endioit de charge-ment déterminé par l'usage deslieux.

ART. 53. - Dans la mesureoù il n'en est pas disposé autre-ment par des réglements locauxou par l'usage des lieux, lesprescriptions suivantes serontappliquées

i) Dès que le capitaine estprêt à prendre réception de sacargaison, il doit le notifier àl'affréteur. Le délai de charge-ment commence le jour ouvrablesuivant la notification. 11 y a lieude considérer comme délai dechargement le délai dont ladurée est mesurée d'après lescirconstances de chaque cas.

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Les staries et les surestariessont des jours courants et ne sontinterrompues que pendant letemps pendant lequel le capitainea été empêché de recevoir desmarchandises dans le navire.

Aucun protêt ou autre formaliténe sera nécessaire pour donner àl'armateur le droit de réclamerdes surestaries.

Chargement

ART. 14. - Les mêmes règlesseront appliquées eu cas de char-gement à cueillette (general carko)avec les exceptions suivantes

i) Le chargeur ne peut résilierle contrat qu'en payant le fret

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Projet de Londres. Résolutions de Hambourg.

2) Si un délai de surestarie aété convenu, le délai de charge-ment n'expire qu'à partir du jouroù le capitaine a déclaré qu'ilconsidérait le délai de charge-ment comme expiré à ce mo-ment, à moins que l'expirationdu délai de chargement n'ait étédéterminée d'aprés le calen-drier. Si l'on n'est convenu quedu paiement de surestaries oud'une durée de surestarie indé-terminée, la surestarie com-porte un délai de 7 jours.

3j Remplacer la fin de laphrase par les mots: pendantlequel il a été impossible decharger.

4) Après l'expiration de lastarie ou éventuellement du dé-lai de surestarie le fréteur n'estpas tenu d'attendre plus long-temps la cargaison. S'il ne veutpas attendre plus longtemps, ildoit en faire la notification unjour ouvrable auparavant.

A supprimer.

à cueillette.

ART. 14. - En cas d'affréte-ment à cueillette l'affréteur doitsans retard, sur la demande dufréteur, livrer les marchandisesle long du bord; le fréteur doitsupporter les frais de la mise àbord dii navire.

Si l'affréteur est en retard, lefréteur n'est pas obligé d'atten-

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Projet de Londres. Résolutions de Harnbourg.

entier rnoiiis le montant, s'il y ena, que l'armateur aura réellementgagné par le chargement de lamarchandise prise en remplace-ment de la marchandise non char-gée, sans que pareille dé5luctionpuisse excéder la moitié du fretconvenu.

2) Ii n'y a pas de jours de starieaccordés pour le chargement maisles marchandises doivent êtrechargées sans retard, immédiate-ment après l'arrivée du navire désqu'il est prêt à embarquer la car-gaison Un retard dans le char-gement des marchandises seraconsidéré comme une résiliationdu contrat.

ART. ¡5. - Le contrat d'affréte-ment est dissous sans qu'aucunedes parties puisse avoir droit aufret, aux dépenses ou à des dom-mages-intérêts pour les pertes enrésultant

IO Si, soit avant ou après lecommencement du voyage, le na-vire dans lequel les marchandisesse trouvent ou doivent être embar-quées, ou bien les marchandisesspécifiées, sont perdus par suitede causes échappant au contrôledu propriétaire de navire ou del'affréteur ou de leurs agents oupréposés respectifs. Un navireavarié au point de ne pas valoirle coût des réparations ou au pointde ne pouvoir être réparé sera

TRoIsIÈME PARTIE.

Résiliation du contrat d'affrètement.

die la livraison des marchaii-dises; Faifréteur doit payer lefret entier lorsque le voyage estcommencé sans que les mar-chandises aient été livrées.

L'affréteur ne peut exiger ledéchargement de marchandisesdéjà chargées lorsque pareildéchargement entrainerait unretard du voyage ou rendraitnécessaire un déplacement dela cargaison.

ART. i5. -

¡0 Le contrat d'affrétement estrésilié sans dommages-intérêtsde part et d'autre, lorsque lenavire se perd par cas fortuitavant ou après le commence-ment du voyage. Un navire estconsidéré comme perdu lors-qu'il est irréparable ou qu'il nevaut pas les réparations (repa-raturunwürdig). Lorsque le na-vire est perdu, le fréteur a ledroit de faire parvenir les mar-chandises à destination à ses

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Projet de Londres. Résolutions de Harnbourg.

considéré comme perdu aux ter-mes du présent article.

Dans l cas où le navire estperdu, le propriétaire de navire ale droit d'expédier les marchan-dises au port de destination et, cefaisant, de gagner le plein fret.

2° Si, avant ou après le com-mencement du voyage une guerreéclate ou que des mesures hostilessoient prises rendant le navire oula cargaison sujets à capture et àsaisie, ou si, de quelque autre façon, l'accomplissement du contratdevient illégal, l'armateur a le.droit de décharger les marchan-dises dans le port où le navire setrouve ou dans le prochain portoù le navire arrive après la disso-lution du contrat. Le contrat de-vient illégal toutes les fois que,pour l'accomplir, il serait néces-saire d'agir contrairement aux loisou décrets du pays où les mar-chandises sont chargées ou dupays où elles doivent être déchar-gées ou enfin du pays auquel lenavire appartient.

Retard.

ART. i6. - Si, par accident, le ART. x6. - Sans changement.commencement ou la continuationdu voyage sont retardés à telpoint que l'objet que chaque partieavait en vue lors de1a conclusiondu contrat serait rendu 'vain partout uouveau retard. chaque par-

frais et de les y délivrer contrepaiement du plein fret.

2° Chacune des parties a ledroit de résilier le contrat sansdommages-intérêts lorsqu'avantou après le commencement duvoyage le navire ou la cargaisonne peuvent plus être considéréscomme libres par suite de l'ou-verture d'hostilités ou d'une dé-claration de blocus ou par suitede tout autre fait d'une puissance.I] en sera de même si par suited'un autre évènement l'exécu-tion du contrat d'affrétementdevait être considérée commeillégale. En pareil cas le capi-taine a le droit de décharger lesmarchandises dans le port où ilse trouve ou dans le premierport qu'il atteint après que lecontrat a été résilié. L'exécutiond'un contrat d'affrétement esttoujours illégal lorsqu'elle estcontraire à la loi du pavillon ouà celle du port de déchargementou de destination.

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- 1t7 -

Projet de Londres. Résolutions de Hambourg.

tie a le droit de résilier le contrat- l'autre partie n'ayant.pas droitau fret, aux dépenses ou à desdommages-intérêts pour les pertesen résultant, à la condition quel'objet ainsi en danger de devenirvain par un nouveau retard aitété porté à la connaissance ou aitété connu de l'autre partie lors dela conclusion du contrat

En pareil cas les marchandisesdoivent être déchargées dans leport où le navire mouille ou dansle prochain port que le navireatteint après la dissolution du Au lieu de dissolution du con-contrat mais toute somme déjà trat, mettre: résiliation (I) (Rück-payée par l'une ou l'autre des tritt) du contrat.parties en exécution du contrat nesera pas remboursée.

QUATRIèME PARTIE.

Responsabilité résultant du connaissement et ducontrat d'affrétement.

Projet de Londres. Résolutions de Paris.

Armateur, location, sous-affrètement.

ART. 17. - Dans tous les casd'affrètement, soit qu'il y ait affrè-tement à temps et que le naviresoit employé par un armateur àtemps, soit qu'il fasse l'objet d'unaifrétement conclu par l'affréteurdans l'intention de sous-fréter ou

ART. 57. - Dans tous les casd'affrétement, soit qu'il y aitaifrétement à temps et que lenavire soit employé par un ar-mateur à temps, soit qu'il fassel'objet d'un affrètement conclupar l'affréteur dans l'intention

(i) u Résiliation ) n'est pas l'équivalent exact de « Rücktritt a, quiest le droit de se retirer du contrat. A défaut de terme juridique équi-valent, nous traduisons par « résiliation a. Il n'y a aucun inconvé-nient puisque le droit de résiliation sans avoir à payer de dommages-intérêts répond au droit de se retirer du contrat. - Note du traduct.

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- ri8 -

Projet de Londres. Résolutions de Paris.

d'employer le navire à des char-gements en cueillette ou autre-ment, le propriétaire du navire(owner) seul (et non l'affréteur oul'armateur à temps) est responsa-ble envers le propriétaire de lacargaison, le chargeur, le destina-taire ou tout autre intéressé à lacargaison, des actes du capitaineet de l'équipage dans la mesureoù, quoique suivant les instruc-tions de l'affréteur, ils sont néan-moins à considérer comme setrouvant au service du proprié-taire du navire. La responsabilitédes propriétaires de navire estréglée par le traité relatif à la res-ponsabilité des propriétaires de'navire.

Dans la mesure où le capi-taine ou l'équipage ne peuventpas être considérés comme lespréposés du propriétaire, l'affré-teur ou l'affréteur à temps seulsera responsable et non le pro-priétaire du navire. Néanmoinsles créanciers auxquels un privi-lége stir le navire et le fret aété accordé par le traité sur leshypothèques et privilèges mari-times, conservent ce privilège etpeuvent Fexercer pour toute récla-mation au profit de laquelle pareilprivilège a été accordé.

Projet de Londres.

Connaissement et charte-partie.

de sous-fréter ou d'employer lenavire à des chargements àcueillette ou autrement, le pro-priétaire du navire seul estresponsable envers le proprié-taire de la cargaison, le char-geur, le destinataire ou toutautre intéressé à la cargaison,des fautes nautiques du capitame et de l'équipage.

Le propriétaire du navire etl'affréteur restent solidairementresponsables des fautes com-merciales du capitaine et del'équipage.

Résolutions de Ha,nbourg.

ART. i8. Les rapports entre ART. iS. - Supprimé.transporteur et destinataire sontrégis par le contenu du connais-

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Projet de Londres. Résolutions de Hambourg.

sement s'il y en a un, mais si leconnaissement ne contient aucuneconvention relative aux circon-stances qui se sont produites ous'il n'y a pas de connaissement,ce seront les stipulations de lacharte-partie qui seront appli-quées.

ART. :8a. - Un document danslequel le capitaine ou le proprié-taire de navire, ou son agent,reconnaissent que des marchan-dises ont été reçues aux finsd'embarquement ou qu'elles ontété chargées, et dans lequel ilspromettent de les délivrer au des-tinataire ou â son ordre, lie lepropriétaire du navire transpor-teur. Si pareil document est fait àordre c'est un titre négociable etsa possession confère à son légi-time porteur les mêmes droits ques'il était en possession des mar-chandises mêmes.

ARR. 19. - Le transporteur estresponsable de toute perte ou

- "9 -

Responsabilité du fréteur.

ART. i8m. - Un documentdans lequel celui qui le créereconnait avoir reçu des mar-chandises pour leur transportsur mer ou s'oblige à les délivrerau détenteur régulier (legitimier-ten Inhaber) de ce document(connaissement) peut être rédigépar l'armateur, le capitaine ouun autre représentent de l'arma-teur. Le connaissement consti-tue la preuve définitive (istmassgebend) du rapport de droitexistant entre l'armateur et leréceptionnaire. La responsabi-lité de celui qui crée le docu-ment se détermine d'après sateneur. Le connaissement s'ilest à ordre peut être transférépar endossement.

La délivrance du connaisse-ment à l'ayant droit régulier(Berechtigten) a, dès que les mar-chandises sont prises en récep-tion en vue du transport, lesmêmes effets que la délivrancede ces marchandises en ce quiconcerne l'acquisition de droitsy afférents.

ART. 19. - Le fréteur est res-ponsable du dommage surve-

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Projet de Londres.

dommage ¿ccasionnés aux mar-chandises aussi longtemps qu'el-les sont sous sa garde, à moinsqu'il ne prouve que la perte ou ledommage ont été causés par ciescirconstances qu'il ne pouvait niempêcher ni éviter.

ART. 20. - Lorsque cies mar-chandises sont transportées sousl'empire d'un connaissement di-rect (through bill of lading) chaquetransporteur n'est responsable quede la perte ou du ciommage causésaux marchandises pendant qu'el-les se trouvaient sous sa garde.

Le destinataire toutefois a lafaculté d'assigner également ledernier transporteur ou le trans-porteur intermédiaire.

La perte de fret ou de frais parla perte subséquente de marchan-dises sera répartie entre les diverstransporteurs selon le prix detransport revenant à chaque trans-porteur.

ART. 2oa. - Les lettres (l'in-demnité ou de garantie grâce aux-quelles des connaissements netssont délivrés pour des marchan-dises avariées ou pour des mar-chandises en contestation, sontillégales et ne peuvent servir debase à une action en justice.

Résolutions de Harnbourg.

nant aux marchandises par perteou avarie depuis le moment dela réception jusqu'à celui de ladélivrance, à moins que la perteou l'avarie proviennent de cii-constances qui ne pouvaientêtre évitées en prenant les pré.cautions d'un fréteur soigneux.

Il en est de même pour l'ar-mateur qui n'est pas fréteur ence qui concerne sa responsabi-lité découlant du connaissementet de la réception des marchan-dises.

ART. 20. - Le détenteur d'unconnaissement direct possèdeen vertu de ce document undroit à la délivrance des mar-chandises contre le derniertransporteur. Celui-ci ne peutlui opposer que la perte oul'avarie des marchandises se-raient survenues pendant untrajet antérieur du transportdirect.

L'alinéa 2. - Supprimé.

ART. 20a. - Supprimé.

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ALLEMAGNEASSOCIATION ALLEMANDE DE DROIT

MARITIME INTERNATIONAL.

OBSERVATIONS

sur les Résolutions de la Commission hanséatiquede l'Affrètement,

relativement au connaissement (art. 18).

par le

Dr G. SCHAPS

Alors que le projet français sur l'affrètement ne s'est pasencore occupé du connaissement, la Commission hanséa-tique sur le droit de l'affrètement a inclus cet objet dansses délibérations.

L'article 18 qu'elle a arrêté, lequel doit remplacer lesart. IS et IS du projet de Londres, s'exprime commesuit : « Un document dans lequel celui qui le crée reconnaît» avoir reçu les marchandises pour leur transport sur mer

ou s'oblige à les délivrer au détenteur régulier (legitiinier-» ten Inhaber) de ce document (Connaissement), peut être» rédigé par l'armateur, le capitaine ou un autre représen-» tant de l'armateur. Le connaissement constitue la preuve

définitive (ist massgebend) du rapport de droit existant» entre l'armateur et le réceptionnaire. La responsabilité de» celui qui crée le document se détermine d'après sa teneur.

Le connaissement, s'il est à ordre, peut être transféré» par endossement ». -

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» La délivrance du connaissement à 1'ayant droit régulier(Berechtigten) a, dès que les marchandises sont prises enréception en vue du transport, les mêmes effets que la

)) délivrance des marchandises en ce qui concerne l'acqui-sition des droits y afférents. »Cet article exige une explication sous plus d'un rapport.

r. Nécessite' d'une définition du connaissement.Pas plus que dans la plupart des autres législations on

ne trouve dans le code de commerce allemand pareilledéfinition. En vue d'une réglementation internationalecette définition paraît cependant recommandable parceque dans la mesure où les droits nationaux comporteraientdes notions différentes quant à la nature du connaissement,l'application de dispositions à convenir qui s'y référeraient,amènerait des discordances.

D'accord avec le projet de Londres l'article i8 voit dansle connaissement un document contenant la reconnaissanced'une réception et une promesse de délivrance. Leschangements proposés ne concernent que la rédaction.

Il n'est plus controversé actuellement qu'on peut consta-ter par des connaissements non pas le chargement des mar-cliandises, mais simplement la prise en réception en vue dutransport (Code de Comm. allem, art. 652, al. 5). II n'étaitdonc pas nécessaire de mentionner comme cas particulierla constatation dans un document du chargement effectué.

2. Personna lité de celui qui crée le connaissement.Ce peut être l'armateur, le capitaine ou un autre repré-

sentant de l'armateur, mais il arrive qu'on rencontre desconnaissements qui sont émis par un affréteur n'ayant pasqualité pour les signer, et qui, du moins selon le droitallemand en vigueur, ne sont pas valables (Brodmann,Zeitschr. für das Gesamte Handelsrecht 70, 56 et suiv.)

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On s'est demandé s'il n'y avait pas lieu d'accorder àl'affréteur le droit d'émettre des connaissements soit ennom personnel soit comme mandataire. Les renseigne-ments pris dans les cercles d'armateurs et auprès desbanques ont montré que la circulation de pareils con-naissements délivrés par les affréteurs est vue avecméfiance et on s'est donc abstenu.

Personnalité de celui qui s'oblige.Le texte du projet de Londres, d'après lequel ((l'arma-

teur du navire qui accomplit le transport)) serait le débi-teur sur base du connaissement, donne lieu à plusieurscritiques. Tout d'abord il fait naître l'idée erronée quel'exécution du transport est une condition de la responsa-bilité. La conséquence en serait qu'en cas de transborde-ment l'armateur du second navire serait responsable, envertu de la loi, sur base du premier connaissement quilui est étranger, quand bien même il aurait signé sonpropre connaissement.

Pour ces motifs, la commision décide de considérercomme responsable celui qui émet le connaissement, c'est-à-dire, celui au notti duquel le connaissement est émis. Ona réservé (art. 20) une disposition exceptionnelle pour leconnaissement direct.

L'art. 17, dès qu'il aura été définitivement arrêté, dira sile fréteur doit être responsable en même temps que l'arma-teur.

Force probante (]Inssgebliclekeit) de la teneur du connais-sement entre l'armateur et le récetionn aire.

Le connaissement ne constate pas le contrat d'affrète-ment mais bien une obligation de l'armateur indépendantede ce contrat: les prestations du destinataire ne sont pasdes contre-prestations mais bien de véritables conditions

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précédant l'accomplissement de l'obligation qui découledu connaissement.

Il en résulte que pour les rapports de droit entre lespersonnes en cause le connaissement doit constituer unepreuve définitive.

Cette proposition doit exclure tout particulièrement laforce probante du contrat d'affrètement dans la mesure oùaucune référence n'est faite à celui-ci. Mais on ne doit pasen déduire que seul le connaissement règle les rapports dedroit entre . ces personnes, car certains droits du navire,comme ceux qui résultent des. contributions d'avarie,des frais d'assistance et de sauvetage et des sommesempruntées à la grosse, ne peuvent pas résulter du con-nais sem ent.

Obligation littérale (ex scriptura).Le connaissement produit à charge de celui qui l'émet

une responsabilité « selon la teneur du document », parconséquent une responsabilité indépendante du point desavoir si les marchandises qui y sont indiquées ont étéeffectivement chargées ou bien décrites exactement. L'obli-gation littérale correspond aux droits, continentaux. Elleest en opposition avec le droit anglais qui permet dansune large mesure de prouver contre les mentions du con-n'aissement. Dans l'intérêt de la négociabilité du titre et desa possibilité d'être gagé l'adoption du système contineft-tal paraît seule possible.

Transmission ar endossement.Pour le connaissement à ordre la transmission par

endos n'est plus contestée.L'endossement transmet en même temps que le droit

au titre le droit d'obligation qui résulte de ce titre. Il n'estpas besoin de régler internationalement le mode de trans-

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mission des connaissements en nom et des connaissementsau porteur (In/zaberconnossement) qui ne forment dans letrafic que des exceptions disparaissant de plus en plus.

7. Transmission du connaissement. Représentation réelle delc marchandise.

La transmission du connaissement à ch:i qui en est lelégitime détenteur doit, dès que les marchandises ont étéprises en réception en vue du transport, produire le mêmeeffet pour l'acquisition de droits afférents à ces marchan-dises que la transmission des marchandises elles-mêmes,c'est-à-dire que la transmission du connaissement doitprocurer à celui qui l'aquiert la propriété, le droit de gageconventionnel, le droit de gage légal, le droit de rétentionou la simple possession selon que l'un de ces droits auraitété acquis par la transmission de la marchandise même.Cette conséquence de la transmission du connaissementqui est reconnue 4ans la majorité des droits continentauxde même qu'en Angleterre et en Amérique, est nécesaireafin de permettre la conclusion de contrats commerciauxsur marchandises flottantes.

Au point de vue juridique cette conséquence repose surl'idée que le capitaine possède la marchandise pour comptedu légitime détenteur à venir du connaissement ; elle doitdonc venir à cesser, si le capitaine n'a jamais eu la posses-sion de la marchandise ou s'il l'a perdue à nouveau.

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ETUDE COMPARATIVE

entre le projet d'affrètement françaiset les conclusions de la

Commission hanséatique sur l'affrètement

par le

D'.C. GÜTSCHOW.

La Commission des jurisconsultes hanséatiques quis'est occupée du projet d'affrètement de Londres aIndiqué et brièvement motivé dans son rapport présenté àl'Association allemande de Droit Maritime les modifica-tions qu'elle propose au projet. A côté cÍe cela il lui paraîtutile d'exposer d'une façon un peu plus systématique lesquestions qui ont été en discussion et qui, selon touteprévision, joueront un rôle dans les discussions ultérieures.En même temps elle examinera le contre-projet très intéres-sant de la Commission français accompagné d'un c®m-mentaire approfondi de M. Léon Denisse. Nous dési-gnerons dans la suite le projet de Londres par L. le projetde notre Commission par H. et le projet français par F.

Les questions de la charte-partie, de la distinction entrela location du navire et le contrat de transport, surlesquelles la conférence de Paris de igii a voté une réso-lution tout au moins provisoire (L. art. 17) n'ont pas étéexamirées à nouveau par la Commission qui, ce faisant,a suivi le désir exprimé par le Bureau Permanent.

La Commission française a traité cette question de la

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façon la plus approfondie et a consacré à la location dunavire un chapitre spécial (art. 7- i6) en considérantcomme location du navire tout transfert du navire àautrui en vue de son utilisation, peu importe que le fréteurou l'affréteur prépose le capitaine, et peu importe aussique le fréteur transfère à l'affréteur seulement la gestioncommerciale de l'entreprise ou aussi sa conduite nautique.Pour la question de savoir si le fréteur ou l'affréteur estresponsable vis-â-vis de l'intéressé à la cargaison ou vis-à-vis d'autres tiers, elle propose deux dispositions dans lesarticles II et 12, dont la seconde correspond â la résolutionde Paris tandis que la première est plutôt en concordanceavec le système expliqué dans le commentaire. Le rapportdes deux articles entre eux n'est pas tout à fait clair.Toutefois ces explications intéressantes sont de nature àmontrer que la résolution de Paris sur l'article 17 nécessiteencore un nouvel examen soigneux.

Il y a trois espèces d'affre'temeiits roJrement dits prévuspar le Code de Commerce en dehors de la location dunavire

i) L'affrètement du navire entier;L'affrètement d'une partie proportionnelle du navire

ou d'un espace déterminé;L'affrètement â cueillette (Verfracizlung von Stück-

gütern, art. 556 ibidem).Le projet L. art. ii dit la même chose, la distinction

des diverses espèces d'affrètement s'établit selon quel'affréteur détermine le voyage du navire, ou qu'il livrecies marchandises pour les voyages projetés par le fréteur.La détermination du voyage par plusieurs affréteursindépendants les uns des autres n'est pas possible. LaCommission estime en conséquence que les affrètementsde la seconde espèce sont en réalité des affrètements àcueillette et qu'il y a lieu de biffer l'article ir. Des dispo-

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sitions particulières éventuelles pour le transport de plusgrandes quantités de marchandises générales (für dieVerfrachtung grösserer Mengen von Stückgütern) là oùelles paraîtront opportunes peuvent être réservées à laconvention des parties, aux usages locaux de mêmequ'aux réglementations locales. (Là où dans l'avenir parrapport à cet ordre d'idées il sera question de conventions,il y a lieu d'y inclure les ordonnances et usages locaux).

En principe la commission française est d'accord sur cepoint. Elle distingue (page 8) en dehcrs de la location dunavire deux espèces de contrats l'a&ètement-transfortou affrètement tout court, et le transjbort marilime (Stück-gutvertrag) qui n'est plus qu'un simple contrat de transport.D'accord avec cela elle oppose dans l'art. 5o le cas del'affrètement partiel ou du transport maritime à l'affrètementtotal du navire (art. 49). II faut dire toutefois qu'elle n'estpas tout à fait logique, lorsque dans l'article 21 elle men-tionne l'un à côté de l'autre les cas d'affrètement de latotalité ou d'une partie déterminée d'un navire.

La distinction entre les deux espèces d'affrètement estparticulièrement sensible en ce qui concerne le chargementde la cargaison.

Dans le contrat de transport maritime (Stückgutvertrag)l'affréteur doit présenter la marchandise au fréteur - étcelui-ci eri prendre livraison - à l'endroit et au momentque ce dernier a déterminés. Si l'affréteur pour un motifquelconque ne livre pas la marchandise à temps, le navirene doit pas attendre (L. art. 14 al. 2, H. art. 14 al. i). Etceci dit tout ce qui est nécessaire. -

Il efl va autrement en ce qui concerne l'affrètement dunavire entier. La réalité des faits donne naissance à unefoule de questions dont la solution est difficile â raisonde la diverst. des diflérents cas particuliers. Aussi a-t-onproposé de se borner à e rapporter pour toutes ces ques-

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tions à la convention des parties. La Commission a toute-fois été d'avis que pour le cas où il n'y aurait pas deconvention particulière il n'y a guère moyen d'éviterl'établissement de certaines règles. Elles concernent

i. L'indication du lieu de mouillage.Selon L. art 12 et F. art. 19, le fréteur doit placer son

navire à l'endroit indiqué selon l'usage des lieux. Selonl'avis de la Commission cette espèce de contrat doit,d'accord avec l'article 56o du Code de Commerce, laisserà l'affréteur le droit d'indiquer l'endroit où la marchandisedoit être prise en réception, c'est-à-dire, où le naviredoit mouiller. Il en résulte nécessairement qu'un seulendroit peut être indiqué, le fréteur n'étant pas obligé deprendre de la cargaison à plusieurs endroits différents etque, lorsque l'indication de l'endroit n'est pas donnée entemps utile, le capitaine ne doit pas attendre cette indi-cation même au prix de dommages-intérêts, mais qu'ilpeut placer son navire à un endroit déterminé par l'usagedes lieux.

Il a paru inutile de reprendre, puisqu'elle va de soi, ladisposition du Code de Commerce selon laquelle le capi-taine peut également se placer à l'endroit désigné parl'usage des lieux lorsqu'un endroit a été indiqué qui neconvient pas au navire et où celui-ci ne se trouverait pasen sûreté.

2. Le délai de chargement (Ladezeit).a) La starie commence selon les prescriptions correspon-

dantes du Code de Comm. art. 567, L. art. 3 et F. art. 42,le jour suivant la notification faite par le capitaine qu'ilest prêt à recevoir la cargaison. La commission, d'accordavec l'ordonnance hambourgeoise sur les délais de charge-ment et avec le sens de la disposition française (ainsiqu'il résulte du texte de l'article 42), a remplacé les mots« le jour suivant » pal- ccJ'ur ouvrable sufvant » â raison de

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ce qu'on observe actuellement plus rigoureusement le reposdominical et à raison de ce qu'en comparaison des joursde planche anciennement accordés, les staries actuellessont plus courtes et que chaque jour y joue un rôle.

Il a été proposé d'ajouter qu'une notification qui seraitfaite après la fermeture des bureaux selon l'usage deslieux ou bien un dimanche ou un jour férié ne compteraitque comme faite le jour ouvrable suivant. Mais la Commis-sion n'a pas estimé que cela fût nécessaire.

On peut encore mentionner que la rédaction proposéede l'article i3, al. i, ne doit pas être interprétée comme sila notification ne pouvait être faite qu'après que le navireserait prêt à charger au lieu du chargement. La notifica-tion faite antérieurement est permise, mais lorsque lenavire ne serait pas prêt à charger au moment indiqué,le temps qui s'écoulerait jusqu'au moment où il seraitprêt ne compterait pas comme starie, et le fréteur devraitrembourser à l'affréteur le dommage qui résulterait pourlui de la notification erronée.

b) La durée du délai de clzargemenf est d'ordinaire fixéepar la convention des parties. Si cela ne devait pas êtrele cas, ce délai comporterait une durée calculée d'aprèsles dispositions prérappelées.

Après l'expiration du délai de chargement, le capitainesauf convention contraire, ne doit pas attendre pluslongtemps. S'il le fait sur le désir de l'affréteur il est endroit de réclamer des dommages-intérêts pour tout ledommage résultant du retard. Toutefois pour éviter tropde rigueur vis-à-vis de l'affréteur, le droit pour le capitainede partir ne commencera que lorsqu'il aura fait une noti-fication y relative à l'affréteur, d'après L. art. 13, al. i aumoins 24 heures avant, et d'après H. art. i3 al. 4, aumoins un jour ouvrable avant.

La question en elle-même est ainsi élucidée au cas où

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aucune convention n'a été faite et en conséquence il a étéproposé de s'en tenir à ces dispositions. En fait, en dehorsde la starie, il est très fréquent de convenir d'un délai desurestarie c'est-à-dire d'un délai pendant lequel, sans cloute,le navire doit attendre la cargaison mais pour lequel ilobtient des dommages-intérêts (Surestaries, Liegegeld).Pour ces sortes de conventions les projets L, H, et Fprévoient certaines dispositions dans le sens suivant:

i. Est-ce que le délai de surestarie et en même tempsl'obligation de payer (les surestaries commence sans plusaprès l'expiration de la starie? L art. i3, al. 3 répond affir-mativement. Ceci peut être très rigoureux pour l'afiréteurcar la question de savoir quand la starie a expiré peut êtredouteuse.

C'est pour ce motif que l'article 56g du Code de Com-merce stipule que le délai de surestarie ne commencequ'après une déclaration du fréteur, pareille déclarationpouvant d'ailleurs être faite à tout moment pendant lastarie. Cette solution a été adoptée par la commissiondans son article 13, al. 2, mais pareille déclaration a étéjugée inutile lorsque l'expiration de la starie a été fixéeselon le calendrier, c'est-à-dire lorsque soit un jourdéterminé a été fixé pour l'expiration de la starie ou bienqu'un délai déterminé a été convenu pour la durée de lastarie, de façon qu'une fois que le commencement de lastarie est fixé son moment d'expiration résulte naturelle-ment du calendrier. F. art. 43 stipule que lorsque l'expi-ration de la starie n'est pas notifiée le délai de surestariene cOmmence que 24 heures après la notification faite parle capitaine à l'affréteur.

2. En ce qui concerne le calcul de la starie, à défaut deconvention sur ce point il n'y a ps lieu d'édicter desprescriptions parce qu'il faudra considérer le temps qu'il ya lieu d'accorder dans chaque cas particulier. Il en va

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autrement lorsqu'un certain nombre de jours a été convenupour la durée de la starie et de la surestarie. Ces délaisdoivent-ils être comptés en séries de jours ininterrompuessans avoir égard aux empêchements de quelque naturequ'ils soient pouvant survenir? Quelles sont éventuellementles causes d'interruption qui devraient être considérées?Est-ce qu'à cet égard la starie et la surestarie doiventêtre traitées de la mèine façon ou bien y a-t-il lieu de faireune distinction entre elles ? Il y a lieu de prendre dans ledétail les diverses causes d'empêchement qui peuventsurvenir.

Il est à peine besoin de dire, comme le fait F. art. i8, qu'unretard dans le chargement imputable à la faute de l'affré-teur tombe à sa charge et que par conséquent la durée duretard compte dans le délai, et que d'un autre côté unretard imputable à la faute du fréteur ne compte pas dansle calcul du délai et justifie des dommages-intérêts auprofit de l'affréteur.

De même un retard par cause fortuite tombe à chargede la partie qui a été empêchée d'accomplir ses obligationsen temps voulu (un accident de chemin de fer qui atteintla marchandise en cours de route tombera à charge del'affréteur; une cause fortuite par laquelle l'embarquementde la marchandise dans le navire est retardé tombe àcharge du fréteur.) Cela n'a pas besoin d'être dit parceque cela résulte de la nature des choses et est reconnupar tout le monde.

Sous ce rapport L. 13 al. 2 va trop loin lorsqu'il ne veutexclure du délai d'attente (Wartezth) (starie et surestarie)que le temps pendant lequel le capitaine est empêché derecevoir (C des marchandises ", c'est-à-dire, non seulementla marchandise en question mais toule marchandise quel-conque. De mème un cas f3rtuit qui n'empêche pas laprise ei réception detou'.e cargaison quelconque mais

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seulement une cargaison déterminée, doit tomber à chargedu fréteur. La Commission propose en conséquence deprévoir, comme le fait F. art. 44, qu'il n'y a interruptionque (c lorsque le chargement ou le déchargement sontempêchés par une impossibilité absolue

De même l'article 573 du Code de Commerce fait uneexception à cette règle en ce qu'il permet l'interruption dela starie et de la surestarie durant les jours pendantlesquels la livraisón de tout chargement quelconque dansle navire est empêchée. La Commission a pensé d'accordavec L. et F. qu'il n'y a pas lieu de s'appesantir sur cettequestion particulière. Cette question-ci et bien d'autresquestions particulières qui ne peuvent pas être régléesdans une loi, et notamment qui ne le peuvent dans une loiinternationale, devront être tranchées par des dispositionslocales ou contractuelles ou, de cas en cas, par l'applica-tion judicieuse du principe général.

Mais une autre question importante exige aussi unesolution. Qu'en est-il des dimanches et des jours fériés?Le Code de Çornmerce, (art. 573) et L. les comprennentdans la starie et la surestarie. Pour les motifs déjà indi-qués ci-dessus cette disposition donne lieu à critique. Eneffet, il peut être rigoureux pour l'affréteur et plus encore,en cas de déchargement, pour le réceptionnaire, de voirtomber à l'improviste un nombre important de joursfériés dans le délai de starie et de déchargement, dont ladurée de nos jours est mesurée si chichement. Toutefoisla Commission a cru devoir s'en tenir à cette dispositionqui constitue encore aujourd'hui la règle.

F. calcule dans l'article 42 la durée de la starie en joursouvrables et dans l'article 43 la surestarie en jours courants.Dans la Commission aussi une proposition en ce sens aété faite et il n'y a pas à méconnaître qu'elle a beaucoupde choses pour elle. Les surestaries doivent être une

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réparation pour le préjudice que le fréteur subit par lefait que la starie est dépassée, de façon que tous les joursdoivent y être comptés, même ceux où il y a empêchementde part et d'autre; mais la différence dans la manière decalculer la starie et la surestarie ne pourrait pas seulementêtre limitée â ce cas et entraînerait de nouvelles complica-tions dans une matière qui est déjà très compliquée.

La Commission a estimé devoir exposer aussi complète-ment les points de vue qui se sont fait jour dans sesdélibérations parce qu'il s'agit ici d'une question qui, pourn'être pas essentielle dans le régime du droit de l'affrète-tement, n'en est pas moins très importante en pratique.Les discussions à venir diront si elle a vu juste danstoutes ses propositions ou bien s'il y a tout de même lieude s'en tenir aux alinéas i et 4 de son article 13.

3. Non-livraison dè ici cargaison. Droit de résiliation(Rücktrittsrecht,).

Après l'expiration de la starie et de la surestarie éven-tuellement convenues que H, suivant en cela le Code .deCommerce, réunit avec exactitude sous l'expression c délaid'attente» (Wartezeit) le fréteur n'a pas besoin d'attendreplus longtemps le chargement. Cela résulte de la notion dela starie et du délai d'attente et est exprimé dans H. art.i3 al. 4. Ii s'ensuit que le fréteur peut partir avec la cargai-son livrée jusqu'à ce moment et que non seulement il auradroit au fret entier mais encore à la réparation dudommage provenant de ce qu'il n'a reçu qu'un chargementincomplet. S'il n'a rien reçu du tout il est dégagé de sesobligations et il n'a pas besoin d'exécuter le voyageconvenu. A strictement parler, il aurait droit au fretentier, mais comme il peut disposer de son navire d'uneautre façon il est équitable (comme le prévoient le Codede Commerce et, pour autant qu'on sache, la plupart desdroits maritimes) qu'il n'ait droit qu'au demi-fret. Ceci ne

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vaut qu'en cas d'affrètement total du navire (L et H ioL. ii, qui traite des affrètements partiels, a été supprimépar la Commission comme cela a été dit plus haut). Encas d'affrètement à cueillette (Stückgutverfrachtung) danslequel le voyage doit s'exécuter bien qu'un chargementpartiel fasse défaut, le droit en principe au fret entiersubsiste (L et H i).

Il n'y a pas de différence selon la nature des chosesentre le cas où l'affréteur livre un chargement incompletparce qu'il ne le peut et celui où il ne le veut. Seulementle non-chargement volontaire peut avoir lieu avant l'expi-piration du délai d'attente (Wartezeit), c'est-à-dire quel'affréteur peut se retirer du contrat. Il n'y a pas de motifpour lui refuser ce droit de résiliation lorsqu'il a déjà livrétout ou partie du chargement mais il doit alors indem-niser le fréteur des frais qu'il a faits inutilement. Toutefoisce droit de résiliation avec ces conditions ne lui appartientqu'aussi longtemps que le navire se trouve à sa disposi-tion au port de départ, c'est-à-dire jusqu'à l'expiration dudélai d'attente (Wartezeit) ou jusqu'à ce qu'il ait renoncéâ disposer du navire en renvoyant le capitaine avantl'expiration du délai d'attente (Wartezeit). C'est ce quedisent L. et H. dans l'article 8.

Il est évident que F. ne reconnaît pas la même nature àla non-livraison et au droit de se retirer du contrat. Ceprojet dans son article 26 oblige l'affréteur qui n'a paslivré tout le chargement convenu à payer le fret entier endéduisant les 3/4 du fret de remplacement ou du fret quiaurait pu être obtenu en remplacement et il en est demême dans l'article 54 pour l'affréteur qui n'a livré aucunecargaison. La disposition sur le fret de remplacement quimanque ici, doit sans doute être suppléée par l'article 53qui exprime la règle en question d'une façon généralemais sans la restriction des 3/4 du fret de remplacement.

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Par contre ce projet autorise l'affréteur en cas d'affréte-ment total du navire à résilier le contrat moyennantdemi-fret et clans l'article 5o en cas d'affrètement partielou à cueillette, moyennant payement du fret entier.

Lorsque le voyage est commencé dans le sens ci-dessusle fréteur a droit d'une façon complète de la part de l'affi-é-teur aux contre-prestations convenues. Alors les considé-rations d'équité qui militent en faveur de la remise d'unepartie (lu fret lorsque l'affréteur se retire du contrat auPol t de départ disparaissent devant la difficulté de réglerles différents cas qui peuvent se présenter et aussi devantl'intérêt qu'il y a à énoncer clairement le droit. Si aprèscoup surviennent cies circonstances corn in erciales ouautres qui rendent préférables pour l'affréteur de renoncerà l'accomplissement du voyage il doit en supporter lesconséquences préjudiciables (art. 9, al. I et 2). Une façonde voir quelque peu différente peut paraître justifiée encas de voyages composés lorsque l'affréteur se retire ducontrat avant que le voyage dans un port d'escale ne soitcommencé. Dans ce cas, chaque partie du voyage formeplus ou moins un voyage en soi sinon pour le fréteur toutau moins pour l'affréteur. Le Code de Commerce tientcompte de ce point de vue de deux façons. En cas devoyage d'aller et retour et en cas de voyage prévu aucontrat jusqu'au port de charge - dans le cas où dansces voyages il ne peut pas se présenter plus que deuxtrajets partiels (Reiseabschnitte) il est fait remise à l'affré-teur d'un tiers du fret au lieu du demi-fret (art. 583).Dans d'autres voyages composés, le fret entier est sanscloute dA en principe, mais il est déduit une fraction selonles circonstances lorsque, ainsi que cela est exprimé defaçon très prudente, les circonstances doivent faireadmettre que le fréteur en suite de la suspension ducontrat a épargné cies frais ou a eu l'occasion de gagner

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du fret d'une autre façon. La déduction ne doit jamaisdépasser la moitié du fret (art. 584).

L. art. g, al. 3 et 4 ne traite que le premier cas desvoyages composés et n'accorde pas seulement alors àl'affréteur la déduction d'un tiers du fret, mais de plus ladéduction des frais épargnés au fréteur et du fret qu'il agagné d'une autre façon. Cette double déduction mettraitmanifestement le fréteur dans une trop mauvaise situationet en dehors de cela il y a lieu de remarquer que touteautre disposition concernant d'autres voyages composésmanque.

F. So est d'accord sur ce point avec L. 3 mais seule-ment en cas de voyages aller et retour et non pas pour lesvoyages jusqu'au port de charge.

La Commission est d'avis qu'il y a lieu de laisser tomberla distinction entre les diverses espèces de voyages com-posés et d'admettre pour tous la réglementation de l'article584 dont la rédaction protège le fréteur contre des calculsvagues d'un fret possible de remplacement et l'affréteurcontre la preuve impossible à rapporter pour lui du fret deremplacement que le fréteur a réellement gagné.

A la résiliation du contrat d'affrètement se lie étroite-ment la question de

4. la résiliation du contrat d'affrdlement.Le Code de Commerce traite cette question en de nom-

breuses dispositions de détail qu'il est difficile de passersous silence (art. 628 à 641). L. réunit ces dispositions dansles articles IS et 16 en traitant à l'art. i5, al. i de la pertedu navire ou des marchandises spécialement désignéesavant ou après le commencement du voyage, et dansl'art. iS aI. 2 de l'empêchement du voyage par le fait d'unepuissance qui frappe le navire ou la cargaison avant ouaprès le commencement du voyage, ainsi que de l'empê-chement du voyage dû à des causes fortuites.

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L'art i5. al. i. contient une lacune en ce qu'il ne parleque de marchandises spécialement désignées. Cettelacune est toutefois comblée par la résolution prise sur l'ar-ticle 7 par la Commission selon laquelle disparaît la diffé-rence entre les marchandises déterminées seulement dansleur genre et les marchandises désignées dans leur espèceF. p. 3g veut supprimer totalement l'article 7 parce qu'ilprévoit le remplacement des marchandises convenues pard'autres.

Cette disposition cependant est en contradiction avecle principe qui régit les prescriptions sur la starie et larésiliation, à savoir que les cas fortuits qui concernent lacargaison, ceux qui empêchent la livraison de la cargaisontombent seulement à charge de l'affréteur. D'après ceci, ily a lieu d'exclure de la présente disposition les passagesqui concernent les marchandises parce que ces questionsont été tranchées auparavant.

Pour le fréteur ce principe n'est pas général et ne viseque les cas fortuits par lesquels il est empêché de prendreréception de la cargaison dans le navire.

En cas de naufrage du navire par cas fortuit la mêmeconsidération ne peut pas valoir parce que le transportpar un navire déterminé est un élément essentiel du contrat d'affrètement et que donc ce cas fortuit frappe lefrétetir et l'affréteur. Cette différence à première vue, dansle traitement des parties, provient de la nature du contratd'affrètement, mais en cas de perte du navire par casfortuit le fréteur a la faculté d'accomplir le voyage avecun autre navire (H i5. al. i). S'il ne le veul pas, iln'aaucun droit à un fret de distance, selon la résolution votéeà la Conférence de Brême de 190g.

Il a été suggéré à l'art. i5 al. 2 d'omettre la cargaison,conformément à la résolution qui a été votée sur l'alinéa i,étant donné que les faits d'une puissance, qui concernent la

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cargaison de même que les cas fortuits qui Ont pour cause desévènements naturels, tombent à charge de l'affréteur selonles dispositions antérieures. Ceci concorde avec Vidéemaîtresse de l'article 2 tel qu'il a été arrêté à Paris, selonlequel le fret doit être payé pour des marchandises qui neparviennent pas au lieu de destination lorsque le motif dela non-arrivée est dû à des causes inhérentes aux mar-chandises. Sans doute, il y a lieu de reconnaître que cetteidée maîtresse n'a pas été exprimée clairement surtoutdans le passage final de l'article 2.

Mais la majorité de la Commission n'a pas voulu alleraussi loin.

Selon L. les faits d'une puissance ne se présenteraientpas dans les mêmes conditions que les autres cas fortuits;ils concernent également le navire quoique ne frappantimmédiatement que la cargaison. Il ne serait pas à con-seiller de toucher à l'article 2 qui vient à peine d'êtreformulé, ce qui serait la conséquence de cette proposition.D'un autre côté il a paru excessif que dans ces cas lecontrat perde toute efficacité sans plus; il serait plus juste,ce qui correspond à l'article 634 du Code de Commerce,d'accorder à chaque partie le droit de se retirer du contrat.C'est le motif pour lequel l'alinéa 2 a été rédigé de lafaçon que l'on voit dans H.

Mais dans la suite, de vives critiques inspirées notam-ment de considérations pratiques ont été élevées contrecette résolution.

Il a été dit qu'il serait d'une rigueur inique pour lefréteur, de lui faire perdre tout son fret lorsqu'il a amenéla marchandise à proximité du lieu de destination et quecette marchandise soit l'objet de pareils faits d'une puis-sance (par exemple, déclarée contrebande, frappée d'uneinterdiction d'entrer au port de destination) ce qui aurait

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comme conséquence que le fréteur devrait décharger lacargaison dans un port d'escale.

D'après l'article 634 du Code de Commerce, le fréteurobtient paiement du fret selon la longueur de la distancequ'il a accomplie. La résolution abolissant le fret dedistance, à laquelle, certes, la commission ne veut pastoucher, rend cette disposition inacceptable pour les arma-teurs. Ces considérations toutefois n'ont pu amener laCommission à modifier ses résolutions.

L'article i5 al. 2 traite des cas dans lesquels par un faitd'une puissance le navire ou la cargaison ne peuvent plusêtre considérés comme libres et de ceux dans lesquels parsuite d'un autre évènement l'accomplissement du contratd'affrètement, doit être considéré comme illégal. Ces c<autresévènements » consistent, d'après le passage final, dansl'existence ou la promulgation de dispositions impérativesdans l'un des Etats intéressés, ce qui devrait se ramenerà la notion du fait d'une puissance de façon que peut-êtreles mots en question pourraient être biffés. L'article nedistingue pas, comme le fait l'article 234 du Code deCommerce, si l'effet de l'empêchement est durable oupassager. Ses effets se font sentir dès que l'empêchementexiste. Il se distingue par cela essentiellement del'hypothèse prévue à l'alinéa I et se rapproche de celleprévue à l'art. i6.

Il a été allégué contre l'article i6 - qui ne concerned'après ce qui a été indiqué ci-dessus que les retards dusà des empêchements d'ordre matériel et non d'ordre légal(ce qui, pour plus de clarté, pourrait être indiqué) - qu'iln'y aurait lieu ici que d'accorder un droit de résiliation àl'affréteur parce que ces empêchements matériels nepourraient concerner que le navire et que le désird'échapper à l'exécution du contrat par un retard nepourrait naître que chez l'affréteur. Ceci toutefois a été

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- 4'contesté et pour le cas où cette considération serait toutde méme juste on a estimé que le droit de résiliatinaccordé également au fréteur serait sans danger De pluson a critiqué le passage final d'après lequel sur base mêmedu contrat le remboursement de paiements effectués nepourrait être réclamé. Ceci serait une extension contesta-ble de l'article 4 admis à Paris et qui en lui-même prêtedéjà à critique. Si toutefois on Veut admettre cetteextension, elle devrait valoir pour les deux cas de l'articlei5. Mais la majorité a considéré cette disposition commeune suite logique de l'article 4 auquel de toute façon il n'ya pas lieu de toucher pour le moment. La question desavoir s'il y a lieu d'insérer cette disposition dans d'autresendroits est une question de rédaction qui pourrait êtreexaminée plus tard.

En conséquence l'article i6 a été admis avec un chan-gement de rédaction. Les mots « résiliation du contrat(Auflösung des Vertrages) ont été remplacés par les mots«droit de se retirer du contrat)) (Rücktritt vorn Vertrage).

La concordance entre le projet français et les articlesi5 et i6 est rendue difficile à raison de ce que sa suited'articles est totalement différente. Dans la section IV sousle titre ((Résiliation » ce projet ne s'occupe que de larésiliation du contrat d'affrètement avant le comrnencement du voyage; dans les art. 45-47, de celle qui seproduit en suite de cas fortuits ; dans les art. 48-52 descas où l'affréteur se retire volontairement du contrat;dans l'art. 53 du cas où l'affréteur n'a rien livré pendant ledélai d'attente (Wartezeit) ou seulement une partie minimede la cargaison. D'après l'art. 45 le contrat est résiliésans obligation de payer des dommages-intérêts lorsqueson exécution est devenue impossible sans qu'il y ait fautede l'une des parties. La mème solution est consacrée dansl'art. 56 notamment pour le cas où le voyage est empêché

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- I4 -par un fait d'une puissance, l'art. 47 dispose que lorsque ledépart n'est arrêté que temporairement par une forcemajeure, le. contrat continue à subsister à moins quel'interruption ne fasse disparaître l'intérêt à l'exécution ducontrat pour l'une ou l'autre des parties, et que cet intérêtait été connu des deux parties.

La Section II traite sous le titre de ( Obligations del'affréteur)) le cas prévu à son article 26, où l'affréteur nelivre pas toute la cargaison convenue. L'art. 27 - auquelcorrespond l'art. 563 du Code de Commerce - rendl'affréteur qui a chargé des marchandises dangereuses,nuisibles ou illégales, responsable du dommage enverstous les intéressés (une disposition dont l'admission seraità prendre en considération). Dans les articles 28 à 31 lesart. I 4 des résolutions de Paris se trouvent repris; lesart. 22 24 qui traitent du paiement du fret pour le casoù la cargaison est employée pour les besoins du navire,paraissent devoir trouver leur place ici. Dans les art. 32 et33 des règles sont stipulées pour le paiement du fret en casde fret à temps qui, d'après la conception de la locationdu navire telle que la comprend le projet, paraissent devoirétre mises dans le chapitre II y relatif. Les art. 35 à 39traitent des cas fortuits survenant au cours du voyage etqui en empêchent la continuation. Dans l'art. 40 il est ditque si le fret est dû malgré la non-arrivée des marchandisesles trois quarts du fret des marchandises de remplacementsont à déduire. Finalement l'art. 41 statue que l'affréteur nepeut abandonner les marchandises au fréteur en paiementdu fret.

Les art. 35 à 39 qui sont ici en question disent ce quisuit

« ART. 35. - Lorsque, par suite de fortunes de mer,» le navire a besoin d'être réparé en cours de voyage,

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» l'affréteur est tenu d'attendre ou de payer le fret entier.Si le capitaine voit que les marchandises menacent de.se détériorer, il doit prendre les instructions des inté-ressés et s'y conformer; à défaut de pouvoir les obtenir,

» il doit réexpédier les marchandises ou les réaliser plutôt» que de les laisser périr, et a droit en ce cas à son fret» entier. Toutefois, siles réparations devaient se prolonger

si longtemps que des marchandises de la nature de)) celles chargées ne puissent normalement supporter un

) tel retard ou que le transport ne doive plus avoir d'inté-» rêt, l'affréteur peut retirer les marchandises sans payer» de fret. Si, en ce dernier cas, les marchandises étaient,» par les soins du capitaine, réexpédiées à destination par» un autre navire, le fréteur aurait droit à la différence» entre le fret primitif et le fret de réexpédition, confor-» mément au principe de l'article 39 (C. co. 296; P. 67,» 294; L. B. 139) )).

Cette disposition correspond à l'article i6.

ART. 36. - « Lorsque le navire est, durant le voyage,' arrêté par suite du fait d'une puissance ou de tout autre

évènemcnt non imputable au capitaine ou au fréteur, les» conventions subsistent, et il n'y a pas lieu à dommages-

intérêts, ni â augmentation du fret, même quand le fret» est calculé d'après la durée du voyage. »

C'est le cas visé à l'art. i5, 2° et à l'art. i6 commecontre-partie.

ART. 37. - « Si le retard devait faire disparaître l'intérêt» des parties à l'exécution du contrat, et pourvu que cet» intérêt ait été connu du co-contractant, le contrat serait

résilié sans dommages-intérêts, les frais de déchargement» des marchandises étant à la charge de l'affrèteur.»

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C'est là un principe qui a déjà été plusieurs fois indiquéet qui correspond dans ses traits essentiels à l'art. 16.

ART. 38. - ((Dans tous les cas de force majeure surve-nant après le départ du navire et empêchant l'entrée du

» port pour lequel les marchandises sont destinées, le capi-tame est tenu, s'il n'a pas reçu d'ordres, ou si les ordresqu'il a reçus ne peuvent être mis à exécution, d'agir au

» mieux des intérêts des chargeurs, soit en se rendant dans» un port voisin, soit en revenant au port de départ. Dans

tous les cas, son fret lui est dû ; mais il n'est dû que le fretde l'aller, quand bien même le navire aurait été affrétépour l'aller et retour. Toutefois, si l'entrée du port n'avait

» été interdite que par suite d'une mesure de l'autorité ne» visant seulement que les marchandises, le capitaine aurait» droit au fret correspondant à tout le trajet effectivement)) parcouru. »

C'est là une disposition qui ne se trouve ni dans leCode de Commerce, ni dans le projet L. mais bien dansde nombreux connaissements, et il y a lieu de se demanders'il ne faut pas l'admettre.

ART. 3g. - «Lorsqu'après le départ, le navire est em-pêché d'achever le voyage, si la marchandise arrive néan-

» moins à destination par les soins du capitaine, celui-ci a» droit au f et convenu, à charge de supporter le fret de» réexpédition. Si ce second fret est supérieur au premier,» la différence en plus est à la charge de la marchandise.

Le chargeur a le droit de retirer ses marchandises à la» condition de payer le fret entier.))

Ceci correspond à l'article i5, al. I à l'exception dupassage du milieu (projet L. et H.).

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Il ne' peut être question d'entrer plus avant dans ledétail des dispositions du projet français parce qu'il fau.drait pour cela un examen approfondi de tout le projet,c'est-â-dire non seulement de ce qui s'y trouve, maisencore de ce qui ne s'y trouve pas.

Par exemple il ne paraît pas exclu qu'il y ait un rapportentre l'article 46 selon lequel le contrat est résilié lorsqueson exécution devient impossible par suite d'un cas for-tuit, sans que l'on fasse la distinction entre les diversesespèces de cas fortuits (ce qui à ce point de vue seraitimportant) et la suppression de l'art. 7 L. mentionnée à lapage 39 du rapport français (remplacement de marchan-dises convenues par d'autres).

L'interprétation des différentes dispositions est condi-tionnée par la conception générale de la matière, qui peutêtre différente dans les divers pays et qui ne peut êtrereconnue que par la façon dont les dispositions tiennentensemble et par la manière dont elles sont construites. Acet égard le projet français commence d'une façon excel-lente e ce qu'il distingue systématiquement les disposi-tions qui concernent la location du navire (chapitre II) decelles qui concernent l'affrètement (chapitre III) et en ceque de plus il établit un rapport entre les articles I à 4(que le projet L. sans doute n'a mis en tête que parce qu'ilsavaient été examinés auparavant déjà par une Commissiondu Comité Maritime) et les dispositions relatives à l'inexé-cution du contrat.

Il faut dire au surplus que pour ceux qui sont étrangersà la matière les motifs de l'ordonnance des articles qui aété suivie sont difficilement reconnaissables, sans uncommentaire qui, .malheureusement à ce point de vue,fait défaut.

A raison de cette ordonnance systématique qui est par-ticulièrement importante dans une réglementation interna-

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tionale, la Commission a pensé qu'il était utile d'attirerl'attention dans un rapport détaillé principalement surl'ordonnance qu'elle a adoptée - et qui d'après son avisest conforme à la nature des choses - en ce qui con cerneles questions étroitement unies entre elles de la starie, duretard, et de la résiliation du contrat (Rücktritt), del'empêchement du voyage par cas fortuit, et - point qu'ily aurait lieu d'y ajouter - du paiement du fret en cas detransport inachevé.

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LE CONNAISSEMENT DIRECT

par

M. le D OTTO BRANDIS

Président del'Association Allemande de Droit Zfariti,ne International.

Le projet allemand dans son article 20 a tenté une régle-mentation du transport direct. Il prévoit que chacun destransporteurs successifs sera responsable du dommageoccasionné pendant la partie du transport qui le concernemais que le réceptionnaire régulier, sur base du connais-sement direct, pourra s'en tenir au dernier transporteur quifait la délivrance, ou à celui qui a émis le connaissement.Dans l'alinéa 2 il est ajouté que les pertes en fret et enfrais qui pourraient résulter de pareille responsabilité àraison de marchandises perdues ou endommagées serontà supporter proportionnellement au prorata de fret corres-pondant au divers trajets intermédiaires.

Après des délibérations approfondies la Commission arésolu de s'abtenir d'une réglementation du transportdirect et de n'admettre que la seule disposition sur leconnaissement direct selon laquelle le dernier transporteurest responsable vis-à-vis du destinataire.

Il est manifeste que le connaissement direct, qui depuis40 ans seulement est employé d'une façon plus fréquentepour la constatation du contrat de transport direct neconstitue nullement jusqu'à présent une conception juri-dique claire.

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Il peut couvrir des formes de transport très différentes.La définition de Scrutton: « Through bill of Lading ismade for carriage of goods from one place to another byseveral shipowners or railway companies» ne donne pasdu tout les éclaircissements nécessaires pour des rapportsde droit dont la forme est si variable. Il n'est ainsidisposé que du seul cas où c'est le même armateur quitransporte par différentes lignes de navigation établies parlui. Or, juridiquement le situation ne devient intéressanteque lorsqu'il s'agit de plusieurs transporteurs différents lesuns des autres. En effet, dans le premier cas il ne peutêtre question que chaque ligne ne soit responsable quepour la partie du trajet total qui la concerne. Mais endehors de cela il y a une grande diversité de cas quipeuvent se présenter. Il arrive fréquemment que l'expé-diteur ne contracte qu'avec un seul transporteur, maissouvent aussi qu'une seule et même personne (qu'ellesoit elle-même transporteur, agent ou courtier mari-time etc.) traite au nom de plusieurs transporteurssuccessifs et cela, souvent avec et souvent sans mandatde leur part.

La conclusion d'une affaire au nom de plusieurs trans-porteurs vient également en question lorsque le chemin defer traite déjà pour le transport par mer qui doit suivre.Quelques fois de nouveaux connaissements (ou de nouveauxconnaissements directs) sont délivrés dans le ou les portsde transbordement en échange contre le premier connais-sement, ou bien aussi, indépendamment de celui-ci, ils sontenvoyés au chargeur ou, au cas où il est déjà connu, audestinataire régulier. Quelquefois les nouveaux connais-sements sont adressés au premier transporteur qui lestransmet à son tour au chargeur ou au destinataire: Maissouvent le premier affréteur se contente du master'sreceipt du second (de teneur identique s'entend) et il est

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renoncé alors aux nouveaux connaissements. Le texte deceux-ci peut différer de celui du premier connaissement,parfois s'y référer, mais souvent aussi il se trouve simple-ment en marge une annotation portant ((fret direct d'unmontant de - fr. » Enfin en ce qui concerne le paiementdu fret on rencontre les clauses les plus différentes soitque le fret soit acquis au premier transporteur, soit qu'ilsoit indiqué comment le fret doit être réglé entre lestransporteurs successifs.

Déjà ce coup d'oeil sommaire permet de voir à quelpoint le tableau juridique et la description des caractèresde ces contrats de transport présentent un aspect varié.

Aucune de ces différentes espèces de contrat n'est parve-nue jusqu'à présent à régner d'une façon générale, bienque, par exemple, spécialement dans le commerce ducoton un agent traite au nom de plusieurs transporteurs(severally but not jointly) et qu'il ne soit pas d'usage dedélivrer de nouveaux connaissements.

Les espèces qui se présentent sont tellement différentesque l'on peut contester (le conseiller à la cour de CassationBrodinann l'a fait) que le contrat de transport direct et leconnaissement direct correspondent à un concept de droitunique. On a été généralement d'opinion, il est vrai,qu'en cas de doute, indépendamment du premier trans-porteur, chaque transporteur subséquent répond seule-ment du trajet qui le concerne. Cela a amené en pratiqueles plus grands inconvénients pour les réceptionnaires etla valeur négociable de ces connaissements directs s'enest trouvée préjudiciée. On enseigne aussi généralementque lorsque le dernier transporteur touche le prix dutransport total il doit accepter les réclamations contreles transporteurs précédents jusqu'à concurrence desdivers prix de transport. Il est évident que le destinatairequi a payé d'avance le fret se trouve dans la situation la

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plus désavantageuse parce qu'il ne peut s'en prendreà raison de pertes ou d'avaries au transporteur qui délivrela marchandise.

A raison de ces inconvénients les commerçants etnotamment les grandes banques qui font d'habitude desavances contre connaissements sur marchandise flottante,attachent une grande importance à ce qu'au moins lalimitation de la responsabilité de chaque transporteurpotr le trajet qu'il accomplit - responsabilité qui inter-vient dès que le transporteur subséquent a constaté laperte ou l'avarie au début de son transport - soit rem-placée par l'établissement d'une responsabilité du derniertransporteur vis-à-vis du destinataire pour le transport total.Si la solidarité des transporteurs (uniquement vis-à-vis dudestinataire) peut être justifiée théoriquement il y a lieude l'insérer comme règle dans le projet de conventioninternationale et il y a lieu d'espérer que le commerce s'yaccoutumera de plus en plus. L'article o alinéa i duprojet de Londres stipule une responsabilité au choix duIestinataire à charge 10 du dernier transporteur, ° du

transporteur sur le trajet duquel la perte s'est produite et30 finalement à charge de celui qui a créé le connaissementdirect. Dans la mesure où l'on peut j5rouver contre cesdeux derniers que la perte leur est imputable cette dispo-sition est évidente, et si ce n'est pas le cas, une respon-sabilité alternative de ces transporteurs ne se justifieguère théoriquement. On ne peut pas non plus voir àcela une nécessité pratique. La responsabilité du derniertransporteur pour pertes ou avaries à la marchandise (iln'est pas nécessaire de parler en outre de responsabilitépour fausse date) suffit. Ce dernier transporteur pourra,de son côté, prendre son recours contre ceux qui l'ontprécédé.

Le destinataire conserve toujours ses droits contre ce

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dernier transporteur même lorsque le connaissementprimitivement émis a été rendu en échange du nouveauconnaissement. Naturellement chaque transporteur sub..séquent s'assurera en examinant la marchandise et ensignalant les pertes ou avaries éventuelles, que sonrecours sera valable et dans ce but il réclamera le caséchéant une lettre de garantie. Il a paru moins importantà la Commission de régler les droits de l'expéditeur etdu chargeur ainsi que l'action récursoire de chaque trans-porteur contre celui qui l'a précédé. En effet le principeque chaque transporteur répond de ce qui arrive sur letrajet qui le concerne est évident. L'usage s'établiraaussi pour chaque transporteur subséquent d'examinerde près la teneur du connaissement et de la compareravec la marchandise qui lui est délivrée.

On a pensé, à raison de la trop grande diversité des cas,qu'il valait mieux renoncer à une réglementation légaledu contrat de transport direct et d'établir au contraire,en ce qui concerne le connaissement direct le principesuivant

« Le détenteur d'un connaissement direct possède contre» le dernier transporteur en vertu de ce document un droit» âla délivrance de la marchandise. Le dernier transporteur» ne peut pas invoquer contre lui la circonstance que la» perte ou l'avarie des marchandises seraient survenues

pendant un trajet partiel antérieur au cours du transport» direct. ))

Les mots en vertu de ce document)) doivent exprimerclairement l'obligation littérale selon laquelle il peut êtreexigé que la marchandise soit délivrée telle qu'elle a étéreçue.

La majorité n'a pas cru pouvoir prendre sur elle dedonner à pareille disposition un caractère impératif etd'interdire toute convention contraire des parties. Ce

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serait là une responsabilité du transporteur en oppositionflagrante avec l'état de droit qui a existé jusqu'à présent.En effet le point de vue américain (Harter Act) qui estopposé aux clauses d'exonération est décrié en Angleterreet récemment a perdu du terrain en Allemagne où il avaitau commencement trouvé crédit.

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FRANCEASSOCIATION FRANÇAISE DU DROIT

MARITIME

RAPPORTsur la Déclaration de Londres du 26 Février 1909

relative au droit de la guerre maritime

par N. POLITISPo-ojesseur adjoint à la Faculté de Dro« de Paris,

Associé de l'Institut de Droit international.

Le Comité Maritime International a formulé les ques-tions suivantes:

Io La déclaration de Londres du 26février 1909, constitue-t-elle au point de vue des intére'ts internationaux de l'arme-nient, du commerce et dc l'assurance, un rogrès appréciablesur la situation actuelle ?

2° Y a-t-il lieu d'exprimer le voeu de la voir ratiñer?3° Quels sont les objets sur lesquels vous estimez que devrait

porter une déclaration ultérieure si vous croyez que par unedisposition coin f,léìnentaire il y aurait lieu de faciliter lessolutions préconisées par la Déclaration de Londres ?

L'Association Française du Droit Maritime a bienvoulu me confier le soin de faire un rapport sur cesquestions. Je m'en acquitte volontiers en lui présentant,les observations suivantes

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I.

L'origine, l'esprit et le texte de la Déclaration deLondres prouvent que cette grande oeuvre a été conçue etréalisée principalement dans l'intérêt du commerce mari-time, pour en garantir la liberté et en faciliter le dévelop-pement.

a) Origine de la Déclaration de Londres.

En dehors des laconiques et insuffisantes règles de laDéclaration de Paris de i856, le droit de la guerremaritime ne comprenait jusqu'ici que des coutumes incer-taines et des usages contradictoires qui, en favorisant àl'excès l'arbitraire des belligérants, pesaient lourdementsur les intérêts des neutres. Les grandes guerres modernesavaient montré la nécessité d'adopter des règles claires,précises et pratiques. Pour tenter cette oeuvre difficile decodification, il fallait l'accord de toutes les puissancesnavalès. Or longtemps la Grande-Bretagne ne voulut pass'y prêter. Mais, à la suite de diverses circonstances, ellefut amenée à modifier sa position. A la Conférence de laPaix de 1907, elle voulut bien collaborer à l'établissementde certaines règles relatives à la guerre maritime. Elleprovoqua même la çréation d'une Cour internationale desprises, destinée à statuer en dernier ressort sur les recoursformés contre les décisions rendues par les tribunaux deprises des belligérants.

Cette création souleva une grave difficulté. D'aprèsquelles règles la nouvelle juridiction allait-elle statuer? LaConvention de La Haye avait décidé qu'elle appliqueraittout d'abord les, conventions en vigueur et, à leur défaut,les règles généralement reconnues du droit des grns. Maisil peut se faire qu'un cas donné ne soit régi ni par unestipulation conventionnelle ni par une règle coutumière

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généralement reconnue. Dans cette hypothèse, dans -l'im-possibilité de statuer en droit, la Cour aurait dû renvoyerles parties dos à dos. Pour échapper à ce fâcheux incon-vénient, on résolut, sur l'initiative de la Grande-Bretagne,de donner à la Cour le pouvoir de décider, à défaut derègles généralement reconnues, « d'après les principesgénéraux de justice et d'équité ». C'était une solution trèshardie puisque la Cour était ainsi appelée à combler elle-même les lacunes du droit des gens. Bien que d'origineanglaise, la mesure parut en Angleterre extrêmementdangereuse une. vive émotion gagna les esprits à l'idéequ'une juridiction internationale, ne comprenant qu'un seulmagistrat anglais sur quinze membres, pourrait condamnerl'interprétation acceptée par les tribunaux britanniques descoutumes incertaines du droit maritime. Pour y remédier,la Grande-Bretagne estima qu'il était urgent d'établir d'uncommun accord des règles claires et uniformes sur lesquestions les plus controversées parmi celles qui rentre-raient dans la compétence de la Cour. Dès lors, elle prit,dès le début de 1908, l'initiative d'une Conférence navalequi, réunie à Londres à la fin de l'année, aboutit à laDéclaration du 26 février 1909.

Ainsi, le besoin de donner au commerce pacifique desgaranties contre l'arbitraire des belligérants a amené lacréation d'une juridiction internationale dont la mise enoeuvre a, à son tour, nécessité l'établissement de nouvellesrègles de droit. L'enchaînement logique des faits a conduitles Etats à réaliser un double progrès : le commerce mari-time aura désormais, grâce à la Déclaration de Londres,des règles certaines et uniformes dont la stricte et impar-tiale application lui sera assurée par la Cour Internationaledes prises.

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b) Esrít général de la Déclaration de Londres.

Si la Déclaration de Londres donne au droit la fixité etla précision réclamées par les besoins du commerce paci-fique, elle a aussi l'inappréciable mérite de procurer cebienfait sans troubler essentiellement les habitudesacquises : elle ne se signale pas par des innovationshardies. C'est une oeuvre de sage et prudente codification.Chacun des dix pays représentés à Londres avait exposédans un mémorandum ses vues et sa pratique sur lesquestions inscrites au programme de la Conférence. Réunispar les soins du gouvernement britannique, ces diversdocuments ont formé un recueil où, sur chaque sujet, lacomparaison des avis et des systèmes laissait apparaîtrel'opinion moyenne qui, d'elle-même, s'offrait comme basepremière de discussion et d'entente. C'était, suivant l'ex-pression imagée de M. Renault, rapporteur général de laConférence, comme la photographie de la coutume inter-nationale. Les négociateurs se sont bornés à y faire lesretouches nécessaires pour arriver à l'accord final. Cesretouches représentent, il est vrai, des concessions mutu-elles qui, sur bien des points, complètent la coutumeantérieure. Il n'en reste pas moins vrai que les règlesétablies ((répondent, en substance, aux principes générale-ment reconnus du droit international ' (Dispositionpréliminaire de la Déclaration).

c) A nalyse des î5rinciì5ales disbositionsde la Déclaration de Londres.

Ces impressions générales sont confirmées et préciséespar l'analyse des principales dispositions de la Déclaration.

r. Transfert de pavillon. Une distinction capitale,commandée par le droit de capture, s'impose en temps de

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guerre entre les navires neutres et les navires ennemis.Pour déterminer le caractère du navire, la pratique laplus répandue s'attache à la nationalité manifestée par lepavillon dûment arboré, sans tenir compte de la nationalitédu propriétaire. Cette règle est désormais mise hors dedoute (art. 57, al. ia).

On ne peut pas cependant exiger du capteur qu'il respecteun navire dont la nationalité actuelle n'a pas été acquiserégulièrement et sans fraude. Il se peut que le transfert depavillon ait eu lieu à une date récente pour éluder les con-.séquences de la guerre. Si la vente de navires est uneopération légitime, qui mérite d'être respectée, le belligé-rant doit néanmoins pouvoir se protéger contre la fraudede son adversaire qui chercherait à soustraire sa marinemarchande à la capture en la mettant momentanémentsous la protection d'un pavillon neutre. Mais commentfaire le départ entre les transferts innocents et les trans-ferts frauduleux? La Déclaration de Londres combine lessystèmes suivis en France et en Angleterre : antérieur àl'ouverture des hostilités, le transfert de pavillon est enprincipe valable, mais le capteur peut, en règle générale,le faire annuler en prouvant la fraude (art. 55) ; postérieurà l'ouverture des hostilités, il est nul, mais le neutre estadmis à en établir la sincérité, sauf dans certaines hypo-thèses particulièrement suspectes, par exemple en cas detransfert in transitu, de vente dé réméré, etc. (art. 56).Mais, tandis qu'en Angleterre la recherche de la mauvaisefoi du vendeur est confiée au juge du capteur, dans le nou-veau règlement elle est faite par une juridiction intern atio-nale, sur des bases objectives. Désormais, le neutre qui,au cours de la guerre, se rendra acquéreur de bonne foi,régulièrement et à titre définitif, d'un navire appartenant àla nationalité de l'un des belligérants, sera assuré de fairerespecter son bien par l'autre belligérant, tandis que jus-

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qu'ici la sagesse lui conseillait de s'abstenir de pareille -opération durant les hostilités. La liberté du commercemaritime se trouve ainsi élargie.

2. Destruction des prises neutres. - Les navires neu-tres sont, exceptionnellement, saisissables et sujets àconfiscation, s'ils violent les règles de la neutralité. Maisils ne peuvent être condamnés qu'en vertu d'un jugementrendu par le tribunal des pries. Ils doivent donc être con-duits ou envoyés dans un port du capteur pour y êtrejugés. Cependant, par suite de diverses ciíconstances(insuffisance de personnel, manque de combustible,éloignement des ports nationaux, approche ou danger derencontre de l'ennemi, etc.), le capteur peut se trouverdans l'impossibilité de se conformer à cette obligation.Logiquement, il devrait alors relâcher la prise. En fait, ilse résoudra difficilement à permettre au navire d'échapperà une punition méritée. La tentation sera pour lui grandede se protéger en détruisant la prise. Mais, légitimer ceprocédé, ce serait exposer le commerce neutre à l'immensedanger de subir, sans la garantie d'un jugement préalable,la plus rigoureuse, la plus irrémédiable répression. Lagravité du problème apparut très nettement en igo5 lors-que les croiseurs russes coulèrent plusieurs prises neutres,notamment le navire allemand Thea et le navire anglaisKnight Commander, faute de pouvoir les conduire ou lesenvoyer à Vladivostok. La Grande-Bretagne s'éleva éner-giquement contre « ce procédé inadmissible. » Mais laRussie soutint la légalité de sa conduite et refusa touteindemnité. La question fut vainement discutée à ladeuxième Conférence de la Paix. Entre la thèse anglaiseet la thèse russe, les grandes puissances se trouvèrentpartagées. S'agissant d'établir une règle nouvelle, l'accordétait presque impossible : chaque puissance devait, pour

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régler sa conduite éventuelle, songer uniquement à sesintérêts et balancer le souci de sa défense, en cas deguerre, avec la protection de son commerce, en cas deneutralité. A Londres, la question se présentait sous unautre aspect. Il s'agissait moins de légiférer que de con-stater l'état du droit existant. Nul ne contestait la possi-ilité exceptionnelle de détruire les prises ennemies, car,

leur condamnation étant certaine, en les détruisant, lecapteur est censé disposer de son bien. Dès lors, onpouvait admettre la même solution pour les prises neutrestoutes les fois qu'elles sont manifestement susceptibles decomplication. Cependant les chances d'erreur sui- le sortdu navire sont plus grandes dans un cas que clans l'autre,car il est plus facile de vérifier la nationalité du navireennemi que d'apprécier le degré de culpabilité d'un navireneutre. A l'égard des prises neutres, la destruction estdonc une mesure particulièrement dangereuse. et ne doitêtre tolérée qu'à titre tout à fait exceptionnel. On a doncdécidé que le navire neutre arrêté qui serait sujet à confis-cation peut être détruit si sa conservation ou son relâche-ment est de nature à ((compromettre la sécurité du bâtimentde guerre ou le succès des opérations dans lesquelles il estactuellement engagé)) (art. 4g). Ainsi la faculté de destruc-tion est doublement limitée. Elle est exclue d'abord si lenavire n'est pas confiscable et ensuite si l'on ne se trouvepas dans un des cas exceptionnels d'impérieuse nécessité.

Pour rendre cette double restriction efficace une garantiesérieuse était nécessaire contre les abus. L'existence de laCour Internationale des prises a permis de la trouver dansla responsabilité effective de l'auteur de la destruction : lecapteur doit, préalablement à tout jugement sur la validitéde la prise, justifier en fait qu'il était bien dans un des casexceptionnels qui autorisent la destruction. La justificationest faite contradictoirement avec le neutre qui peut, s'il

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n'est pas satisfait de la décision du tribunal du capteur, sepourvoir devant la Cour Internationale. Si la légitimité dela destruction n'est pas établie, le capteur doit indemniserles intéressés au navire et au chargement détruits, sansqu'il y ait à rechercher si en elle-même la prise était ounon valable. Si, au contraire, la destruction est démontréerégulière, le procès suit son cours normal, et si la priseest déclarée nulle, les intéressés ont droit à être indem-nisés. Dans tous les cas, le capteur doit indemniser lepropriétaire des marchandises neutres non confiscablesqui ont été détruites avec le navire (art. Si à 53).

Si on compare le système qui vient d'être analysé, à lapratique suivie en igo5, on constate que le commercepacifique retire de la Déclaratian de Londres un énormeprofit : la destruction des prises neutres devient tout àfait exceptionelle; elle n'est autorisée que dans les hypo-thèses rigoureusement limitées dont l'existence doit, danschaque cas, être après coup prouvée devant une juridictioninternationale. La possibilité du recours juridictionnel nepermettra pas seulement la répression des abus, par lacondamnation à une indemnité, elle aura aussi, dans unelarge mesure, pour effet de les prévenir, en inspirant aucapteur une très grande circonspection.

3. Saisie illégale des navires neutres. - Des obser-vations analogues peuvent être préeentées au sujet dudroit de visite et de saisie des belligérants sur les naviresneutres. Le commerce pacifique est, de ce chef, exposé àdes préjudices considérables. Sans doute, le navire inno-cent sera finalement relâché. Le tribunal de prises pourramême lui allouer une indemnité s'il constate que la saisien'était pas suffisammentjustiflée. Mais, en fait, cette règled'équité a été jusqu'ici d'une application très rare. Enl'inscrivant formellement dans son acticle 64, la Décla-

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ration de Londres lui donne une vigueur nouvelle. L'exis-tence d'une juridiction internationale la rendra efficace.La menace d'une indemnité à payer en cas d'abus impo-sera aux croiseurs belligérants la réserve et la prudencedont ils n'ont pas toujours fait preuve dans l'exercice dudroit de saisie. Le commerce pacifique sera mieuxrespecté.

4. Blocus. - Le blocus apporte une importante res-triction à la liberté commerciale des neutres. Il fait désor-mais l'objet d'une minutieuse réglementation dont deuxpoints méritent d'être particulièrement relevés. Opérationlégitime de guerre, le blocus a pour effet d'établir, sur unlittoral donné et pour un temps limité, nne interdiction decommerce sévèrement sanctionnée : le navire neutre quisciemment, tente de forcer le blocus, s'expose à la confis-cation. Sa condamnation suppose sa mauvaise fois et unacte matériel de violation du blocus. Sur ces deux points,le défaut d'une règle précise favorisait l'arbitraire desbelligérants.

Quant à la connaissance du blocus, tandis que lapratique anglaise se contentait, en général, de la notifica-tion aux gouvernements neutres, la pratique françaiseexigeait la notification spéciale aux navires approchant dulittoral bloqué. Il y avait de part et d'autre une certaineexagération que la Déclaration de Londres fait disparaîtreen combinant les deux systèmes: la notification diploma-tique seule est, en principe, requise ; le commerce mari-time y trouve une garantie suffisante, car on peut légitime-ment présumer que les navires, partis de leur dernier portde départ postérieurement à la notification en temps utileà la puissance dont relève le port, ont eu connaissance dublocus. Mais pour éviter toute surprise, on réserve contrecette présothption la preuve contraire. Le navire inculpé

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est admis à justifier de l'existence de circonstances quiexpliquent son ignorance. Ce n'est qu'au cas où la pré-somption tombe ou n'a pas lieu, que la notificationspéciale devient nécessaire (art. 16). Sans doute, le navirequi arrive devant le port bloqué dans l'ignorance dublocus peut être empêché de passer, mais il ne peut êtresaisi et. condamné que lorsqu'il essaie de forcer le blocusaprès avoir été préalablement averti.

Quant à la violation du blocus, il y avait jusqu'ici diver-gence de vues entre les Etats : pour la Grande-Bretagneet les Etats-Unis, il suffisait que l'intention d'atteindre leport bloqué eût reçu un commencement d'exécution ; pourla plupart des autres pays, il fallait la tentative réelle detraverser la ligne de l'escadre hioquante. En fait, cepen-dant, la différence entre les deux systèmes était moinstranchée. Alors que le but Véritable de la saisie devraitêtre de sanctionner l'interdiction d'arriver au lieu bloqué,tous les pays ont dû s'éloigner de cette notion rigoureusepour admettre la capture du navire avant d'avoir accomplivéritablement l'acte interdit, c'est-à-dire avant d'avoiratteint le port bloqué. Ce qu'exige en réalité la saisie,c'est que l'acte de violation soit manifestement caractériséet que la sanction corresponde vraiment à l'infraction. Cen'est qu'au fur et à mesure que le navire approche quel'infraction se caractérise, jusqu'au moment où l'expéditiondestinée au port bloqué arrive dans le rayon d'action dela force bloquante: alors l'infraction devient manifeste, etla saisie est justifiée. La Déclaration de Londres (art. i')traduit cette commune idée en disposant que « la saisiedes navires neutres pour violation de blocus ne peut êtreeffectuée que dans le rayon d'action des bâtiments deguerre chargés d'assurer l'effectivité du blocus ». Et,suivant l'explication donnée à la Conférence par le contre-amiral Le Bris, délégué français, le rayon d'action est

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« l'ensemble des zones de surveillance organisées de tellemanière que le blocus soit effectif)).

Il faut ajouter qu'il ne suffit pas que le navire neutresoit rencontré dans le rayon d'action (le la force bloquantepour qu'il soit saisissable, il faut encore qu'il se destineréellement et immédiatement au port bloqué. La condam-nation du droit de prévention devait logiquement amenerl'abandon en matière de blocus de toute application de ladoctrine du voyage continu. La violation du blocus estinsuffisamment caractérisée lorsque le navire est actuelle-ment dirigé vers un port non bloqué, quelle que soit sadestination ultérieure et celle de son chargement (art. 19).On abandonne aussi le droit de suite qui, dans la pratiqueanglo-américaine, signifiait que le navire coupable deviolation de blocus restait saisissable jusqu'à la fin de sonvoyage de retour. Ce droit cadrait mal a\rec la notion dublocus effectif. La fermeture du port bloqué ne s'imposeaux neutres qu'autant qu'elle est maintenue et assurée parla force. La violation du blocus n'est pas un délit enversle belligérant, mais un acte contre une opération effective.Seule l'escadre bloquante peut donc le réprimer, enpoursuivant le navire coupable. Mais, commencée dans lerayon d'action, la poursuite peut être continuée au delà,et le navire reste saisissable tant que sa chasse n'est pasabandonnée et que le blocus n'est pas levé (art. 20).

5. Contrebande de guerre. - Il n'est pas de domaineoù le commerce maritime ait eu à souffrir autant du défautdc réglementation qu'en matière de contrebande deguerre. La Déclaration de Paris exceptait bien la contre-bande du bénéfice des règles applicables au pavillon et àla marchandise neutres, mais elle n'en indiquait ni ladéfinition ni la sanction. Si le commerce savait qu'undanger le menaçait, il en ignorait l'étendue et la gravité

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nulle règle ne lui permettait de connaître d'avance lestransports interdits et les risques qu'il courait en lesentreprenant. Il dépendait de l'arbitraire des belligérantsd'attribuer à telle ou telle marchandise le caractère decontrebande et d'édicter des peines plus ou moins sévèrescontre le commerce réputé illégal.

Désormais, la Déclaration de Londres précise avec soinles éléments constitutifs de la contrebande, les conditionsdu contrôle des belligérants, les pénalités encourues enraison cies transports interdits.

La nation de contrebande de guerre comporte deux élé-ments : il s'agit d'objets d'une certaine espèce et d'unecertaine destination.

Pour déterminer les objets de contrebande, on a faitchoix d'un système extrêmement pratique : celui de l'énu-mération. Suivant une distinction tripartite fort ancienne,les marchandises sont classées en trois catégories cellesqui sont exclusivement employées à la guerre, elles onttoujours le caractère de contrebande et forment la liste decontrebande absolue; celles qui sont d'un usage double,susceptibles de servir à des fins belliqueuses comme â desfins pacifiques, elles n'ont le caractère de contrebandequ'accidentellement, lorsqu'en fait elles doivent servir auxusages de la guerre, elles forment la liste de la contrebandedite conditionnelle; celles enfin qui ne peuvent servir qu'àdes usages pacifiques, elles n'ont jamais le caractère decontrebande, elles foiment une dernière liste dite libre.

Ces listes sont établies à titre permanent. Elles s'appli-quent de plein droit aussitôt qu'une guerre éclate. Lecommerce est informé, en les consultant, des entravesqu'il doit subir au cours des hostilités. Mais pour tenircompte des découvertes et des inventions qui pourraientse produire et du développement ultérieur des besoins desarmées, les belligérants sont autorisés à y faire, le cas

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échéant, des additions. Ils peuvent ajouter, à la premièreliste, de nouveaux objets ou matériaux exclusivementemployés à la guerre (art. 23), et, à la deuxième liste, denouvelles marchandises susceptibles de servir à la guerrecomme à des usages pacifiques (art. 25). Cette faculté,limitée par le caractère même des marchandises, rencontreune autre limite dans la liste libre, énumérant les articlesqui ne pourront, dans aucun cas, être déclarées contre-bande de guerre (art. 27 et 28).

On ne saurait trop insister sur les avantages que l'établis-sement de ces listes offre aux commerçants, aux armateurs,aux assureurs des pays neutres. Grâce aux deux premières,ils savent très exactement quelles sont les diverses mar-chandises dont le transport est dangereux. Il allait de soique tout objet non compris dans l'une ou l'autre de cesdeux listes ne peut jamais être considéré comme article decontrebande. Mais pour donner au commerce pleinesécurité, pour écarter toute crainte, toute hésitation, sipeu sérieuse qu'elle fût, on a cru devoir énumérer dansune liste nouvelle dite libre les marchandises dont letransport ne pourra, dans aucun cas, être inquiété.

La liste libre constitue pour les neutres un gain précieux,car elle leur donne une tranquillité absolue. Les marchan-dises qui y sont énumérées forment une portion trèsimportante du commerce mondial. Elles représenteraientpour l'Angleterre une exportation annuelle d'environ sixmilliards de francs. Le tableau ci-joint (i) montre qu'en1911, elles ont représenté dans le commerce extérieur dela France par mer un poids total de 7.874.182 tonnes,dont 4.96 r.37o à l'importation et 2.912.812 à l'exportation,transportées 2.520.753 sous pavillon français et 5.353.429

(i) Ce tableau a été établi par le Comité Central des Armateurs deFrance.

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sous pavillon étranger. Et ces chiffres n'ont trait qu'auxmarchandises portées nominativement sur la liste libre. Sion pouvait déterminer avec précision celles qui se trouve-raient couvertes, en outre, par la disposition générale del'article 27, il est certain que le total dépasserait huitmillions de tonnes, ce qui représente plus du quart ducommerce extérieur de la France par mer.

Pareil résultat doit être considéré comme un immenseprogrès.

Il ne suffit pas d'ailleurs qu'une marchandise rentre dansune des deux listes de contrebande pour que son transportsoit partout et toujours interdit aux neutres. Il faut encoretenir compte de sa destination. Cet élément est appréciéde manière différente suivant la nature de la contrebande.

Les articles de contrebande absolue sont saisissablespar cela seul qu'ils sont destinés à un territoire de l'ennemiou à ses forces armées. Peu importe que le navire soit àdestination d'un port neutre et que les marchandisesdoivent y être débarquées. Le capteur est admis à prouverque, de là, elles doivent être transportées en pays ennemipar voie de terre ou de mer. On consacre ici le principedu voyage continu (art. 3o).

Les objets de contrebande conditionnelle ne sont saisis-sables que s'il est établi qu'ils sont destinés à l'usage desforces armées ou des administrations de l'Etat ennemi(art. 33). Et s'ils doivent étre débarqués dans un portintermédiaire neutre, il n'y a pas à rechercher si, de là, ilsdoivent être ultérieurement transportés en pays ennemi(art. 35). Il n'en est autrement que dans le cas rare oùl'ennemi n'a pas de frontière maritime (art. 36). A partcette exception, on écarte donc ici le principe du voyagecontinu.

Le règlement précise enfin les pénalités encourues. Lesarticles de contrebande sont toujours confisqués, leur

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propriétatre est en outre puni par la confiscation desmarchandises même licites qu'il peut avoir sur le mèmenavire. La confiscation s'étend enfin, dans certains cas, aunavire lui-même. Mais au lieu de procéder, suivant lapratique de certaines nations, à la difficile recherche de lamauvaise foi de l'armateur, de l'affréteur ou du capitaine,on tient compte de l'importance de la contrebande: lenavire est de bonne prise lorsque la contrebande forme,soit par sa valeur, soit par son poids, soit par son volume,soit par son fret, plus de la moitié de la cargaison (art. 40).Au-dessous de cette proportion, le navire n'est.pas confis-cable, mais il est exposé à subir le dommage provenant desa conduite et de son séjour dans un port de prise, et .

supporter les frais occasionnés au capitaine par la procé-dure devant le tribunal de prises et par la conservation dunavire et du chargement pendant l'instruction.

Cette sanction réduite peut encore être excessive si laquantité de contrebande est minime. Cependant le navireny échappera que si le croiseur l'autorise à continuer saroute, moyennant la remise des objets de contrebande etdes papiers nécessaires pour en assurer le jugement ulté-rieur Ce procédé ne s'impose pas au capteur, qui demeurelibre de refuser l'offre qui lui en serait faite. Pour faciliterson acceptation, on lui laisse la faculté de se débarrasserde la contrebande livrée, en la détruisant au moment mêmede la remise ou postérieurement.

II.

Les observations qui précèdent suffisent à montrer letrès grand bénéfice que le commerce, l'armement et l'assu-rance des pays neutres tireront, dans les guerres futures,de la Déclaration de Londres. Ils auront, pour la sauve-garde de leurs légitimes intérêts, plus de garanties et de

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justice que par le passé. Ils pourront, dès lors, poursuivreavec confiance, le développement de leurs affaires.

Dans ces conditions, ils doivent très vivement souhaiterla prompte entrée en vigueur du nouveau règlement. Sansse borner à l'expression d'un simple voeu, ils ont grande-ment intérêt à user de toute leur influence pour décider lespouvoirs publics à procéder sans retard à sa ratification.Il y a tout lieu d'espérer qu'en France ils ne tarderont pasà obtenir satisfaction. Mais ils ne doivent pas négligerl'attitude des autres pays.

Ce n'est pas sans surprise que l'on a vu en Angleterrel'opinion publique s'élever contre une oeuvre (l'initiative etd'inspiration britanniques. A la suite d'une vigoureuse cam-pagne, à laquelle ont participé des chambres de commerce,les lords ont rejeté, en décembre igri, le Naval prize billqui devait mettre le gouvernement en mesure de ratifier laConvention relative à la Cour internationale des prises etla Déclaration de Londres. Les critiques formulées dansce pays reposent sur une conception erronée de la situa-tion. On peut dire qu'il y a au fond du débat un réelmalentendu. Sans contester le bénéfice que les actes de1907 et de 1909 doivent procurer aux neutres, on a pré-tendu qu'ils étaient de nature à léser gravement les intérêtsdes belligérants. On s'est surtout alarmé à la pensée que,par interprétation de l'article 34 de la Déclaration, toutport anglais pût être considéré comme place fortifiée oucomme base de ravitaillement pour les forces armées, cequi eût permis aux ennemis de la Grande-Bretagne de laréduire par la famine, en traitant comme contrebande deguerre tous les chargements de vivres à destination desîles britanniques. Mais on eut dû se rassurer en constatantque la I)éclaration ne permet de saisir les vivres destinésà un port ennemi qu'autant que ce port sert actuellementde base de ravitaillenient aux forces armées. On a cru lire

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« place pouvant servir de base », alors que le texte porte« place servant de base ». Pour dissiper le malentendu, ilsuffirait de donner à l'article 34 une rédaction plus expli-cite. Le gouvernement britannique est déjà en communi-cation à ce sujet avec les autres puissances et tout porteà crQire que l'entente ne tardera pas à s'établir. Il fautespérer que l'opinion publique anglaise se laissera alorspersuader que la Grande-Bretagne, même belligérante,aurait beaucoup à gagner de la stricte observation de laDéclaration de Londres.

Si avantageuse qu'elle soit pour le commerce pacifique,l'oeuvre de la Conférence de Londres n'est pas absolumentparfaite. Sur bien des points, elle mériterait d'être retou-chée ou complétée. Il serait hors de propos de dresserici la liste de ses lacunes et de ses imperfections. Il suffirade signaler celles qui touchent le plus [directement lesintérêts du commerce maritime.

i. Contrebande de guerre. - La liste libre aurait dûlogiquement comprendre encore d'autres catégories demarchandises sur lesquelles l'accord n'a pas pu se fare.Sans doute, son énumération, purement indicative, doit.être complétée par le principe général de l'article 27. Maisla sécurité que l'on a très justement voulu donner aucommerce serait encore plus grande si l'on ajoutait à laliste certaines catégories de marchandises (telles que lesVins, les bières, l'huile de table, la parfumerie, les jouets,les bois et charpentes servant exclusivement à l'industriedu bâtiment, etc.), qui ne sont, dans aucun cas, suscep-tibies de servir aux usages de la guerre.

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Détermination du caractère neutre des cargaisons. -Bien que la marchandise neutre voyage rarement souspavillon ennemi, il ne serait pas sans intérêt d'avoir unerègle permettant d'en déterminer facilement le caractère àl'encontre du belligérant qui voudrait la considérer commemarchandise ennemie pour pouvoir la confisquer. ALondres, après une longue et savante discussion, on esttombé d'accord pour dire que le caractère de la marchan-dise se détermine par la qualité neutre ou ennemie dupropriétaire (art. 58). Mais on n'a pas pu décider à quoion doit s'attacher pour définir cette qualitó : est-ce audomicile ou à la nationalité? L'un et l'autre systèmesoffrent des avantages et des inconvénients. Une solutionmixte, tenant compte à la fois du domicile et de lanationalité, paraîtrait préférable. Elle a failli être adoptéeà Londres. Un nouvel effort pourrait bien amener l'ententedésirable.

Commerces nouveaux. - Sous réserve des restric-tions résultant de la contrebande et du blocus, les neutresont la liberté d'être en relation de commerce avec chacundes belligérants, sans être inquiétés par son adversaire.Mais leur droit se limite-t-il à la continuation des rapportsdéjà établis avant la guerre ou va-t-il jusqu'à leur permettrede nouer des rapports nouveaux? Depuis 1756, la questionest posée, mais non résolue. J)es belligérants ont parfoisémis la prétention de traiter comme ennemis les naviresneutres se livrant à un trafic auquel ils n'ont été autorisésqu'après la guerre ou à la veille de l'ouverture des hosti-lités. La plupart des pays neutres n'ont jamais voulusouscrire à pareille restriction de leur liberté. A Londres,l'interdiction des commerces nouveaux a été préconiséepar l'Allemagne. On ne s'est entendu ni pour l'admettreni pour l'écarter. On s'est borné à constater que la ques-

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tion demeurait entière (art. 57, al. 2). II serait désirabled'arriver ici encore â une entente afin que le commerceneutre sût à quoi s'en tenir.

4. Réglementation du droit de visite. - Enfin le droitdes belligérants de visiter en mer les navires neutresdevrait être réglementé de manière à réduire autant quefaire se peut les retards préjudiciables occasionnés, de cechef, à la navigation. Les dernières guerres ont montrél'intérêt qu'il y avait à imposer aux belligérants l'obliga-tian de procéder à la visite avec des ménagements et des'en abstenir dans les parages trop éloignés du théâtre dela guerre. La Conférence de Londres n'a pas été appeléeà s'occuper de cette question. La Cour Internationale desprises pourrait, dans une certaine mesure, combler, surce point, les lacunes du droit des gens. Mais il vaudraitmieux ne pas attendre la formation nécessairement lented'une jurisprudence.

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ITALIEASSOCIATION ITALIENNE DE

DROIT MARITIME

Déclaration de Londres du 26 février 1909relative au droit de la guerre maritime

i. La Déclaration de Londres du 26février 1909 constitue-e-elle au point de vue des intéréts internationaux de l'armi-ment, du commerce et de l'assurance un progrès appréciablesur la situation actuelle?

Y-a-t-il lieu d'exprimer le voeu de la voir ratifier?

Quels sont les objets sur lesquels vous estimez quedevrait porter une déclaration ultérieure si vous croyez que

ar une disposition complémentaire il y aurait lieu de faciliterles solutions préconisées ar la Déclaration de Londres ?

I.

On doit reconnaître, d'accord avec tous ceux qui ontétudié la matière, que la Déclaration de Londres comparéeà celle de Paris de i856 représente sans aucun doute unprogrès très notable dans la voie d'une codification dudroit maritime international. Avec la Convention de LaHaye de 1907, dont elle forme le complément néces-saire, elle constitue le résultat le plus important et le plus

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complet que la collaboration des puissances ait puatteindre.

Les règles de la Convention de La Haye de 1907 et dela Déclaration de Londres de 1909 ont déjà exercé leurinfluence dans notre pays et spécialement les règles de laDéclaration de Londres ont été acceptées comme uneespèce de codification des règles de droit internationalqui existaient auparavant et qui étaient généralementadmises et reconnues par les nations représentées à laConférence de Londres. En fait, lors de la guerre italo-turque, dans les instructions données aux commandantsde la marine royale pour l'exercice du droit de capture etde prise - approuvées par décret royal du 13 actobre1911 - le Gouvernement italien a désiré que les principesproclamés aux conférences indiquées ci-dessus fussentobservés, bien que les décisions de ces conférences nesoient pas encore ratifiées, et qu'ils servissent à régler laconduite des commandants de la marine de guerre. Et laCommission des Prises dans ses décisions a reconnu lagrande autorité et l'importance pratique des règles conte-nues dans la Déclaration de Londres, bien qu'elles nepuissent avoir un effet juridique obligatoire faute deratification, et, à plusieurs reprises, elle a rappelé cesrègles comme servant de base à ses décisions. (Voy, lesles Actes de la Commission Royale des Prises, publiéspar les soins de la Direction générale de la MarineMarchande, Rome 1912).

Etant données les nécessités de la guerre maritime, laDéclaration de Londres en a fixé dans une foi-me géné-ralement précise les principes juridiques essentiels, et aintroduit en grande partie les réformes que le di-oit desgens et l'intérêt des neutres réclamaient, résolvant ainsiplusieurs des controverses qui caractèrisent cette matièrecomplexe et délicate.

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Ainsi en ce qui concerne le blocus, les dispositions dela Déclaration le réglemente de manière à subordonnerréellement non seulement en fait mais même en droit, savalidité à son efficacité, restreignant ainsi la légitimité dela capture des navires neutres pour violation de blocus auseul rayon d'action des navires de guerre chargés d'assurerl'efficacité du blocus lui-même (article 17) et épargnantaux neutres d'être exposés à de grandes distances auxinconvénients du blocus.

Quant à la contrebande de guerre, les nombreusesdivergences de vues sur la détermination des objets decontrebande et sur les circonstances qui en prohibent letransport, sont connues. L'on sait aussi que l'interpréta-tion extensive à laquelle donne lieu ((la théorie du voyagecontinu », ainsi appelée, menace les neutres d'une prohi-bition générale et absolue de transporter les objets decontrebande. Maintenant - au rebours de la Déclarationde Paris qui n'avait même pas tenté une codification deÌa matière mais qui s'était contentée de déclarer que lepavillon neutre couvre la marchandise ennemie et quela marchandise neutre est libre sous pavillon ennemi -la Déclaration de Londres, bien que n'ayant pu établirdes règles précises sur tous les points de cette matièrequi ne se prête pas à une réglementation limitative, acependant réduit aux limites les plus étroites possibles lechamp d'action laissé à l'arbitraire des belligérants. Laliberté et la sécurité dérivant pour les neutres desarticles 28 et 29 qui comprennent la liste des objets nonsusceptibles d'être considérés comme contrebande deguerre, la difficulté pour les belligérants d'étendre la listedes objets de contrebande absolue, l'insaisissabilité desobjets de contrebande conditionnelle destinés aux portsneutres, ce sont là autant de bénéfices indéniables pourle commerce des neutres.

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Ainsi aussi, en ce qui concerne l'assistance hostile, laDéclaration en a restreint la notion à l'avantage des neutres,en interdisant la capture à bord de navires neutres nonsujets à confiscation, à moins qu'il ne s'agisse de la cap-ture d'individus incorporés dans les forces de terre ou demer des belligérants.

Mais en vue des conclusions auxquelles on veut parvenir,il n'y a pas lieu de s'occuper plus longtemps de cetteénumération exemplative des points qui révèlent l'impor-tance du progrès que la Déclaration de Londres a faitfaire à la législation maritime internationale, et qui obligentà répondre affirmativement à la première demande con-tenue dans le questionnaire.

Passant ensuite à la seconde et à la troisième question,il y a lieu d'observer, qu'on ne peut cependant inférer desmérites indiqués ci-dessus qu'ils soient suffisants pourrecommander par un voeu que la Déclaration soit ratifiéetelle qu'elle se trouve formulée présentement.

Avant tout, il convient de noter, comme cela a déjà étéfait par des auteurs faisant autorité, qu'il est nécessaireque les diverses législations nationales soient mises enharmonie avec la Convention de La Haye de 1907 et laDéclaration de Londres de 1909, avant que ces dernièrespuissent être ratifiées, et cela selon l'engagement mêmepris par les Puissances signataires de la Déclaration.

Son texte d'ailleurs montre des insuffisances et deslacunes qui conseillent une élaboration ultérieure. A titred'exemple, indiquons les observations sommaires quisuivent, lesquelles sont empruntées à la doctrine quasiunanime sur la matière.

En ce qui concerne la destruction des prises, quoiqu'il y

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ait lieu d'applaudir à l'innovation introduite par l'article48, selon lequel un navire neutre saisi ne peut être détruitpar le capteur, mais doit être conduit dans tel port qu'ilappartiendra pour y être statué ce que de droit sur lavalidité de la capture, il y a cependant lieu de considérerque l'excellence de cette règle se trouve détruite parl'exception admise dans l'article suivant. En effet, larestriction mise à l'arbitraire des capteurs selon laquelleil ne leur est pas permis de détruire un navire neutre âmoins que le fait de le conduire dans un tort national nepuisse cornjromettre la sécurité du navire capteur, setrouve atténuée par le caractère excessivement général dede pareille condition. C'est à la même condition générale,dont la preuve tout au moins en fait permettrait difficile-ment de concilier une divergence de vues, que l'article 54subordonne le droit de détruire les marchandises confis-cables trouvées à bord d'un navire non sujet à confiscation.

Parmi les lacunes les plus importantes de la Décla-ration, il y a lieu de relever celle relative à la transfor-mation des navires de commerce en navires de guerre dela part des belligérants. Les règles admises à la conférencede La Haye exigeaient que le caractère militaire pris parun navire de commerce fût manifeste, que les qualités ducapitaine et de l'équipage correspondissent à ce caractèreet que le navire transformé conformât effectivement saconduite aux lois de la guerre navale. Seulement ces dispo-sitions ont laissé sans solution le point le plus important,c'est-à-dire, la détermination de l'endroit où la transfor-mation devrait être considérée comme licite. A Londresaussi, par suite du désaccord des puissances, il a étéimpossible de trouver une solution et, d'une façon plusprécise, on n'a pu trancher le point de savoir si la transfor-mation d'un navire de commerce en un navire de guerrepeut avoir lieu en haute mer. C'est là une question que la

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Déclaration a laissée en suspens alors qu'il y aurait eu lieude la décider négativement comme le proposait le gouver-nement britannique, c'est-à-dire que « des unités des forcescombattantes d'un belligérant ne peuvent être créées si cen'est dans les, limites territoriales de sa souveraineté. »

C'est dans le même sens que, le 28 juin 1911, dans uneréunion convoquée par la Chambre de Commerce de Lon-dres et par la Ligue maritime impériale pour protestercontre la ratification de la Déclaration, M. Balfour s'expri-mait, en disant: « un navire de commerce étranger pourraprofiter, au début d'une guerre entre son pays et le nôtre,de l'hospitalité d'un de nos ports, et le droit internationalnous imposera l'obligation de lui donner le temps et lesmoyens de se fournir de provisions et de charbon, et dese mettre en sûreté. Le même navire sorti de nos eauxterritoriales pourra se transformer en navire de guerre etexercer tous les droits d'un belligérant, devenant ainsi sousun autre nom un corsaire bien que la course ait été aboliedepuis le traité de Paris. Ce même navire choisira pourse déclarer navire de guerre une des routes maritimes lesplus fréquentées par notre commerce, route à laquelle ilaura pu parvenir par l'effet de l'immunité dont il aura jouidans nos eaux comme navire de commerce au début deshostilités. Une fois que cette transformation sera opérée -il la fera à l'endroit et au moment qui lui conviendront -ce navire pourra arrêter, visiter et éventuellement capturermême des navires neutres et exercer sur eux l'autorité d'unbelligérant.»

Un autre défaut de la Déclaration de Londres est den'avoir pas supprimé toute ambiguïté en ce qui concernela définition du caractére ennemi de la cargaison et d'avoirlaissé subsister encore un élément d'incertitude en ce quiconcerne le caractère ennemi du navire.

Quant à ceci, on a laissé dans l'indétermination le point

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relatif à la règle dite «de ¡756 ou de la guerre de sept ans

selon laquelle perdent le caractère neutre les navires decommerce engagés dans un trafic qui en temps de paix estréservé aux seuls navires nationaux d'un des belligérants.L'accord n'ayant pu se faire sur ce point, la question futabandonnée à la jurisprudence éventuelle de la Cour inter-nationale. En outre, en ce qui concerne la déterminationdu caractère ennemi ou neutre des marchandises, l'article 58de la Déclaration ne résoud pas la question de savoir si cecaractère doit dépendre de la nationalité ou du domiciledu propriétairc des marchandises et ainsi la solution decette question sera l'une des attributions de nature législa-tive qui resteront confiées à la Cour Internationale desPrises instituée par la Convention de 1907. Un autre élé-ment d'incertitude provient de ce que l'autorité qu'il y a lieud'attribuer au rapport du Comité de rédaction qui accom-pagne la Déclaration de Londres n'a pas été déterminé,c'est-à-dire que l'on ne sait si ce rapport aussi a une valeurlégislative ou au moins la valeur d'un document qui served'interprétation authentique à la Déclaration, ou bien si cerapport n'a pas cette valeur et ne lie en aucune façon laCour Internationale dont la mission sera d'appliquer laDéclaration elle-même dans les divers cas d'espèce. On nepeut nier que selon le système législatif et les règles d'in-terprétation en usage dans quelques pays, comme parexemple dans le nôtre, ce rapport ne pourrait être considéré autrement que comme un simple travail préparatoirene faisant qu'éclairer le sens des dispositions législatives.

Maintenant, quelle valeur les puissances adhérant autraité attribueront-elles à ce rapport du Comité?

Aura-t-il la valeur d'une règle qui sera appliquée par JaCour Internationale?

Cela donnerait lieu à de graves difficultés parce que surplusieurs points le sens de la Déclaration est complété et

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modifié par le rapport et sur d'autres points le rapportsuggère des modes d'interprétation que le texte de laDéclaration ne paraîtrait pas autoriser car il y a des con-tradictions entre les deux documents.

Pour conclure : Reconnaissant comme une conditionindispensable de l'institution de la Cour Internationaledes Prises qu'il y a lieu d'établir un corps de droit, completet bien déterminé, que cette Cour devrait appliquer et quienlèverait à cette assemblée une initiative trop largeincompatible avec son caractère juridictionnel ; Considé-rant d'autre part, que par suite de quelques omissions etde quelques solutions non satisfaisantes on ne peut encorevoir dans la Déclaration de Londres une codificationsuffisamment complète et répondant aux exigences qu'ellea pour mission de rencontrer, malgré l'immense progrèsqui a été accompli. Il y a lieu d'exprimer l'opinion que nila Convention XII de 1907, ni la Déclaration de Londresne doivent être ratifiées avant que la Conférence deLondres ne soit convoquée à nouveau avec la missiond'éclaircir les points obscurs et de combler les lacunesde la Déclaration, et avant qu'il ne soit procédé aux ré-formes les plus urgentes de notre droit national de la guerremaritime.

Naples, février 1913.

FRANCESCO MIRELLI

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NORVEGE.ASSOCIATION NORVÉGIENNE DE DROIT

MARITIME.

La Déclaration de Londres du 26 féviier 1909et le droit de la guerre maritime.

I. - Oui.- Oui.- Nous sommes disposés à appuyer toute proposi-

tion tendant à supprimer la prohibition pour les naviresneutres de charger de la contrebande, ou du moins àsupprimer la prohibition de charger d'autres marchandisesque celles indiquées à l'art. 22 de la Déclaration de Lon-dres comme étant de la contrebande absolue. De plus, nousserions disposés à appuyer toute proposition tendant à lapleine reconnaissance de l'inviolabilité de la propriétéprivée sur mer, ce qui depuis longtemps est reconnu pourla propriété privée sur terre. Sinon, nous aurions à appré-cier si ls marchandises suivantes ne pourraient pas êtreajoutées à la spécification des marchandises absolumentlibres

les produits de l'industrie de la baleine et du phoque;l'huile de foie de morue;le guano de poisson;la farine de poissonl'aluminium;le carbure de calcium;les allumettes et la glace.

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De plus, nous aurions à nous demander si, en ce quiconcerne l'art. 58, ii n'y aurait pas moyen d'arriver à unaccord sur la preuve déterminant le caractère neutre ouennemi des marchandises. Finalement nous recommandonsde modifier l'art. 64 en ce sens que des dommages-intérêtsdevraient être payés pour toute prise de navire ultérieure-ment relâché, à moins que la prise n'ait été occasionnéepar une faute de la part du navire capturé.

JOHAN BREDAL

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HONGRIEASSOCIATION HONGROISE

DE DROIT MARITIME INTERNATIONAL

Déclaration de Londres du 26 février 1909,relative au droit de la guerre maritime

QUEsTIoN I.

La Déclaration de Londres du 26 février 1909, constitue-t-elle au point de vue des intérêts internationaux de l'arme-ment, du commerce et de l'assurance, un rogrés aréciablesur la situation actuelle 2

La Déclaration de Londres constitue au point de vuedes intérêts internationaux de l'armement, du commerceet de l'assurance un appréciable effort vers l'unificationde certaines questions relatives au droit de la guerremaritime, toutefois sans offrir dans sa forme actuelle,résultat de l'accord diplomatique de io nations, aucunegarantie qui assurerait à la propriété privée sur mer laprotection qui lui est reconnue sur terre.

La Déclaration de Londres ne peut être appelée unprogrès appréciable sur la situation actuelle que dans lecas où les règles énoncées dans la Déclaration pourraientobtenir la force obligatoire des conventions internationales.

QUESTION II.

Y a-t-il lieu d'exjbrirner le voeu de la voir ratifier ?Les règles unifiées de droit international ne pouvant

être que le fruit de concessions mutuelles et de transac-

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tions faites également par toutes les nations, la ratificationdu projet d'unification de certaines règles de droit mari-time public contenu dans la Déclaration de Londres n'estdésirable que dans le cas où les nations intéressées auronteu l'occasion de peser les avantages de l'unification decertaines règles - obtenues même grâce à des concessionsréciproques - comparés avec les conflits de lois existantset qu'elles auront pu, après avoir revu, approuvé, corrigéou complété selon leurs exigences inévitables le projet dela Conférence navale de Londres, y donner leur consente-ment exprès.

QUESTION III.

Quels sont les objets snr lesquels vous estimez que devraitJ,urter une déclaration ultérieure si vous croyez que j5ar unedisjbosition complémentaire il y aurait lieu de faciliter lessolutions préconisées ar la Déclaration de Londres?

CHAPITRE V DE LA DÉCLARATION DE LONDRES.

Du transfert de pavillon.

ARTICLE 55.

Le transfert sous pavillon neutre d'un navire ennemi,effectué avant l'ouverture des hostilités est valable d moinsqu'il ne soit établi que ce transfert a été effectué en vue d'éluderles conséquences qu'entraîne le caractère du navire ennemi. Ily a néanmoins résomtion de nullité si l'acte de transfert nese trouve as à bord alors que le navire a perdu la nationalitébelligérante moins de 6o jours avant les hostilités. La preuvecontraire est admise.

L'ancien délai de 6o jours est considéré en généralcomme trop long et ne correspondant pas aux exigencesmodernes du commerce, ni non plus à la rapidité avec

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laquelle les conflits entre Etats peuvent aujourd'hui seproduire. Actuellement en 6o jours l'horizon politique leplus serein peut finir par une guerre, s'obscurcir et serasséréner plusieurs fois.

D'autre part les exigences du trafic moderne rendentutile et facile le transfert rapide de la propriété spéciale-ment eu égard à la spéculation largement répandue.

Dans ces circonstances, le terme de 6o jours ne sejustifie pas et est extrêmement préjudiciable au commerceparce qu'il entrave sérieusement la conclusion des affairescommerciales en tout temps, soit que quelque nuageobscurcisse l'horizon politique, soit que, au contraire,l'horizon menaçant fasse naître la crainte d'une ouvertureprochaine des hostilités, alors que cependant tout puisse seréduire à un conflit diplomatique qui se prolonge et quitient les esprits en suspens dans l'incertitude du lendemain.

Dans tous ces cas, le délai de 6o jours avec les sanctionssévères de l'article 55 doit rendre perplexe le mondecommercial dans la conclusion des affaires entraînanttransfert de propriété, et par là des pertes énormes serontoccasionnées sans nécessité et sans raison plausible.

Il est déjà absurde en soi-même de parler de naviresennemis avant que les hostilités aient éclaté, mais si onveut aussi se prémunir contre les fraudes possibles audroit de prise, il est suffisant de stipuler que malgré laprésomption de la validité de l'acte de transfert, le droitde prise pourra être exercé si la fraude peut êtredémontrée.

De toute façon si i'on veut tout de même établir uneprésomption de nullité de l'acte de transfert, les exigencesdu commerce moderne et l'inviolabité de la propriétédemandent que le délai de pareille présomption soit trèscourt et tel qu'il justifie le soupçon de fraude à la loi. Aucontraire pour les motifs déjà indiqués il est manifeste

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que généralement 2 mois avant que les hostilités n'éclatentil n'y a absolument pas moyen de les prévoir et que pa.rconséquent il n'y a pas non plus lieu de présumer unefraude.

CHAPITRE VIII DE LA DJCLARATION DE LONDRES.

De la résistance à la visite.

ARTICLE 63.

La résistance ojt'osée ar la force à l'exercice légitime dudroit d'arrêt, de visite, et de saisie entraîne dans tous les casla confiscation du navire. Le chargement est i5assible du mêmetraitement que subirait le chargement d'un navire ennemi; lesmarchandises aartenant au caj5itaine ou au roriétaire dunavire sont considérées comme marchandises ennemies.

Cette disposition ne paraît pas justifiée spécialement ence qui concerne le chargement. En tant que celui-ci nepeut être identifié, ni avec le navire, ni avec le capitaineou l'armateur et en outre à raison de ce que c'est unechose inerte et appartenant à des tiers, il ne peut subir lesconséquences d'un acte illégal commis par le capitaine oupar l'armateur. Au contraire, par les mêmes raisons, ladisposition se justifie en ce qui concerne les marchandisesappartenant au capitaine lui-même ou à l'armateur.

La résistance peut dépendre de circonstances variées etraison de certaines circonstances, il conviendrait de

distinguer.La résistance peut être opposée par l'équipage contre la

volonté du capitaine ou bien elle peut venir librement ducapitaine lui-même, ou de sa propre initiative et par entê-tement.

En excluant dans tous les cas le traitement de la cargaison

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aJartenant à des tierces personnes en tant que chargementd'un navire ennemi, il conviendrait de distinguer selon l'espècedw navire et des marchandises aartenant au caj5itaine ou àl'armateur, et selon que la résistance aura été oosée del'initiative du capitaine ou ar suite de force majeure. Dans leJ,remier cas la confiscation du navire et le- traitement desma'c/zan dises du cajitaine et de l'armateur comme marchan-dises ennemies serait justifiée; dans le second cas la résistancene devrait entratner aucune conséquence our le caitaine ettour l'armateur. Et si la résistance a été provoquée de lapart d'un équipage révolté il conviendrait d'édicter desrègles rigoureuses à sa charge.

A la rigueur on pourrait établir la présomption que larésistance sera imputable au capitaine lui-même lequelpourrait se soustraire aux conséquences qui en découlenten démontrant l'existence d'une force majeure ou d'unerévolte de l'équipage qu'il n'a pu maîtriser.

Dans tous les cas il est nécessaire d'éclaircir l'expressionde « résistance violente)> (« par la force ») en excluant touscas d'inobéissance passive.

Pour l'Association Hongroise,

Le directeur-gérant,D DADAY.

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FRANCEASSOCIATION FRANÇAISE DU DROIT

MARITIME.

L'Unification des Prescriptions concernant laSécurité de la Navigation.

RAPPORT

fait au nom de la Commission chargée de l'exameftde cette matière

par M. PAUL DE ROUSIERSSecretaire général du

C'omité Centrai des Armateurs de France.

Dans sa séance du 3o novembre 1912, l'AssociationFrançaise du Droit Maritime a porté à son ordre du jourle questionnaire qui lui était adressé par le ComitéMaritime International, relativement à la sécurité de lanavigation maritime. Ce questionnaire est ainsi conçu:

Est-il désirable d'unifier ar une convention interna-tionale les J,rescrijbtions ¿dictées ou à édicter dans les diverspays en vue d'assurer la sécurité de la navigation?

Sur quels objets devrait l'orter l'unification, en consi-dérant notamment l'espèce (voilier ou vapeur), la nature dutrafic et le tonnage des bâtiments.

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a) Mesures de sécurité

i. Etat de navigabilité du navire, Compartimentage¿tanche.

Machines et chaudières.Tirant d'eau et franc bord.

4.. Pontée, arrimage et lestage.Canots et aareils de sauvetage.Télégraj5hie sans fil.Instruments nautiques et documents.Nombre et état 51iysique de l'équipage.Nombre et état physique des passagers.

io. Logement et accommodation de l'équiôage.ii. Logement et accommodation des 1,assagers.12. Logement et accommodation des ¿migrants.i3. Service médical.

b) Certificat de navigabilité ou autres documents simi-laires.

c) Surveillance des navires et mesures légales et admi-nistratives qui en sont la conséquence.

L'Association Française du Droit Maritime a renvoyél'examen de ce questionnaire à une Commission (i), qui,après l'avoir étudié, considère qu'il comporte les réponses.suivantes:

I. Est-il désirable d'unifier par une Convention Interna-

(r) Cette Commission comprenait : MM. Musijier, administrateurdes Messageries Maritimes, présiden ; le Commandant AraudAudouin, secrétaire général du Comité des Assureurs Maritimes;Borja de Mozota, administrateur du Bureau Ventas; M. Paul deRousiers, secrétaire général du Comité Central des Armateurs deFrance, rabo?teur. A ses travaux ont pris part MM. Paul Govare etRené Verneaux, président et secrétaire général de l'Association.

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tionale les rescribtions édictées ou à édicter dans les diversjbays en vue d'assurer la sécurité de la navigation?

Sur la question de principe, tout le monde est d'accordque l'unification des prescriptions de sécurité, commecelle de toutes les prescriptions concernant la navigationmaritime, serait avantageuse en elle-même; mais, avantd'entreprendre une oeuvre aussi considérable, et en vuede la faire aboutir, il est nécessaire de se demander toutd'abord quels sont les points sur lesquels l'unificationpeut être tentée avec quelque chance de succès.

Il semble, au surplus, que le Comité Maritime Inter-national nous invite lui-même, par le libellé de la questionposée, à faire une distinction entre les prescriptions desécurité actuellement édictées dans les divers pays et cellesqu'il pourrait y avoir lieu d'édicter. Cette distinction estd'autant plus importante que l'on est déjà arrivé à unrésultat très appréciable en ce qui concerne les prescrip-tions actuellement édictées.

La loi française du i Avril 1907, qui a établi une sortede Code de la sécurité de la navigation maritime, disposeainsi, par son article 3:

« Aucun navire étranger ne pourra embarquer des pas-» sagers dans un port français s'il n'a fait constater... qu'il» satisfait aux conditions imposées aux navires français» par l'article i de la présente loi.

Toutefois, les navires susvisés seront dispensés de ces» constatations sur présentation, par les capitaines, de cer-

tificats de leur gouvernement reconnus, par le Ministrede la Marine, équivalents aux permis de navigation

» français et à condition que les mêmes avantages soient» assurés aux navires français dans les ports de leur)) nationalité. »

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Larticle 5 de la même loi contenait des dispositionsanalogues, en ce qui concerne Une autre catégorie de con-statations.

Aussitôt après la promulgation de la loi de 1907, etavant même qu'elle fût entrée en application, des négocia-tions furent ouvertes avec un très grand nombre de paysmaritimes dont les navires fréquentaient les ports français,en vue d'établir les certificats d'équivalence prévus parles articles 3 et 5 de la loi et de faciliter ainsi les relationsmaritimes des pays envisagés. Ces négociations ont aboutiavec le Gouvernement du Royaume-Uni (protocole du23 mars 1909 ratifié en date du 12 octobre 1909. Voir Circ.ministérielle du ii novembre 1909, reproduite dans la Circ.N° 632 du Comité Central des Armateurs de France), avecle Gouvernement allemand (protocole du IS juin 1909.Voir Circ. ministérielle du 24 septembre 1909, reproduitedans la Circ. N° 632 du Comité Central des Armateurs deFrance), avec le Gouvernement danois (protocole dui8 mars 1910. Voir Circ. ministérielle du 24 février 1912,reproduite dans la Circ. N° 790 du Comité Central desArmateurs de France), avec le Gouvernement norvégien(protocoles du 3o juillet 1909 et du 1er avril 1912. VoirCirc. ministérielle du g mai 1912, reproduite dans la Circ.N° 790 du Comité Central des Armateurs de France). Sil'on veut bien considérer que les flottes commerciales dela Grande-Bretagne, de l'Allemagne, de la Norvège, duDanemark et de la France représentent un tonnage dejauge brute de près de 3o millions de tonneaux et que letonnage global mondial n'excède guère 42 millions de ton-neaux, on se rendra compte de l'importance de ce fait etde la témérité qu'il y aurait à détruire l'oeuvre d'équivalencequi a déjà été menée à bien pour une partie aussi considé-rable de la flotte maritime du monde entier.

D'autre part, le fait que les négociations entreprises

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- Ir -avec le gouvernement français, au sujet des certificatsd'équivalence, n'ont pas encore pu aboutir avec l'Itali,l'Espagne et la Hollande en particulier, montre clairementque la réalisation de l'équivalence n'est pas sans offrir dedifficultés ; par suite, toute tentative d'unification se heur-terait à des obstacles beaucoup plus graves encore. Ilsemble donc que pour toutes les prescriptions misesactuellement en vigueur dans les différentes législationsnationales, au sujet de la sécurité maritime, et étant l'objetou pouvant être l'objet d'équivalence, l'unification ne doivepas être tentée. La Commission a estimé, en conséquence,que toutes les questions rentrant dans cette catégoriedevraient être écartées du programme que le ComitéMaritime International a soumis à l'examen de l'Associa-tion Française du Droit Maritime.

Mais côté des mesures déjà édictées par différenteslégislations nationales, il en est d'autres que l'opinionpublique réclame en ce moment à la suite de l'émotiongénérale causée par le naufrage du Titanic. En ce quiconcerne ces mesures nouvelles, il serait extrêmementdésirable que l'on arrivât à une législation uniforme.L'oeuvre paraît possible, à condition que l'on se borne àédicter des règles simples et pouvant s'appliquer, d'unefaçon générale, à tous les navires d'un type défini. C'estlà, à proprement parler, le champ d'activité qui est ouvertà l'étude que l'on nous propose.

Toutefois, il est indispensable d'écarter du programmeles matières sur lesquelles certains parlements ont essayéen vain d'arriver à une réglementation ; l'échec des ten-tatives dont ces matières ont été l'objet indique d'unefaçon claire qu'il n'est pas possible actuellement de lessoumettre à une réglementation, même dans un seul paysdéterminé. Ce serait donc courir à un échec certain que

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de mettre ces matières sur le chantier en vue d'établir unlégislation internationale.

Pour chacune des questions qui figurent au programmeadressé par le Comité Maritime International, nous auronsdonc à nous demander:

i° Si elles ont déjà fait l'objet, dans les grands paysmaritimes, de prescriptions reconnues équivalentes;

2° Si, au contraire, tel ou tel de leurs éléments peutêtre l'objet de prescriptions nouvelles et, dans ce cas, il yaurait lieu d'étudier quelles sont celles de ces prescrip-tions qui devraient être proposées;

3° Enfin si les essais infructueux dont tel ou tel articleporté au programme a été l'objet, en vue d'une législationnationale, ne doivent pas le faire écarter du programmed'une législation internationale.

C'est à l'aide de cette triple distinction qu'il serapossible de répondre, en connaissance de cause, au ques-tionnaire qui nous est sousmis.

II. Sur quels objets devrait porter l'unification, en consi-dérant notamment l'esìce (voilier ou vapeur,), la nature dutrafic et le tonnage des bâtiments?

Pour répondre à cette seconde question, il faut toutd'abord se demander quelle est la catégorie de navires etquel est le genre de navigation qu'il convient de con-sidérer. Notons en premier lieu que les réglementationsnouvelles réclamées par l'opinion publique intéressent uneseule catégorie de navires, celle des vapeurs à passagerstraversant l'Atlantique. L'avant-programme adressé par leGouvernement britannique en vue de la Conférence Intere.nationale de Londres sur la sécurité maritime porteuniquement sur cette catégorie très spéciale de navires etsur cette seule navigation. Quelles que soient dans l'avenir

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les précautions imposées aux navires à passagers de toutordre, il y a lieu d'envisager tout d'abord cette seulecatégorie pour répondre aux préoccupations de la clien-tèle maritime, sauf à examiner plus tard, lorsque cesréglementations auraient été mises à l'épreuve, dansquelle mesure réduite et à quelles catégories spéciales denavires et de navigations elles pourraient être étendues.Au surplus, ce sont presque uniquement les paquebotsproprement dits qui paraissent devoir retenir l'attention.En effet, les exigences combinées des diverses législationset de la clientèle de passagers, les progrès de la vitesseet ceux de l'installation à bord tendent de plus en plus àspécialiser le navire à passagers et à le consacrer presqueuniquement à ce transport spécial. Dès lors il est à croireque, dans un avenir prochain, les navires mixtes, trans-portant à la fois un nombre important de passagers et untonnage élevé de marchandises, seront appelés à dispa-raître, au moins pour les grandes navigations. Une régle-mentation compliquée, entrant dans de très nombreusesdistinctions entre les divers types de navires qui trans-portent actuellement des passagers pour de longuestraversées, outre qu'elle serait très difficile à établir,courrait le risque d'être à peu près sans application aprèsavoir été laborieusement mise sur pied.

Tout concourt, par conséquent, à montrer l'utilité des'attacher surtout aux paquebots rapides qui traversentl'Atlantique avec un nombre important de passagers.

Le libellé de la seconde question paraît impliquer queles prescriptions uniformes à édicter seraient établies enfonction du tonnage des bâtiments. Nous devons signaler,à ce sujet, que les règles nouvelles établies par le Boardof Trade en 1912 et qui doivent entrer en vigueur en mars1913 pour les navires neufs, sont établies, non pas enfonction du tonnage, mais en fonction de la longueur du

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navire. Cette base nouvelle paraît infiniment plus logiqueque la première en ce qui concerne spécialement lesembarcations de sauvetage. Il est facile de comprendreque le nombre des embarcations que l'on peut placer sousportemanteaux sur un navire donné dépend de la longueurde son pourtour, liée étroitement elle-même à la longueurde son axe, et non pas de son tonnage. Il en est de mêmeen ce qui concerne les dispositions concernant les com-partiments étanches à cloisons transversales. Nous esti-mons, en conséquence, que sur ce point la rédaction duquestionnaire doit être modifiée.

Il nous faut maintenant entrer dans le détail des mesuresde sécurité éñumérées dans la question II et qui ne com-portent pas moins de i3 articles.

a) Mesures de sécurité.

i. Etat de navigabilité du navire. Comßartimentageétanche.

L'état de navigabilité du navire est l'objet de prescrip-tions détaillées dans toutes les législations des grandspays maritimes, notamment dans la loi française du 17Avril 1907, dans le Merchant SJiibing Act de 1894, modifiéen 1906, dans la Seemannsorclnung allemande de 1902, dansles lois scandinaves de 1891 et 1892, etc. De plus, unegrande quantité de navires de tous pavillons et la presquetotalité, sinon la totalité, des paquebots rapides, ont étéconstruits et sont exploités sous la surveillance constanted'une grande société de classification. Sous la réserve desdifférences de détails, les législations des grands paysmaritimes et les règlements des sociétés de classificationles plus importantes présentent, sur cette matière, desdispositions, sinon uniformes, du moins équivalentes

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Ç'est là un des points principaux sur lesquels l'équiva-lence de notre législation française a été reconnue aveccelles de l'Angleterre, de l'Allemagne, de la Norvège etdu Danemark. La Commission est d'avis, par conséquent,qu'il n'y a pas lieu de porter au programme de l'unificationla question de la navigabilité du navire. Le but à pour-suivre est d'amener les nations maritimes qui n'ont pasencore fait de réglementation nationale sur la navigabilité,ou dont les réglementations sont insuffisantes en cettematière, à compléter cette lacune en vue d'obtenir l'équi-valence déjà réalisée sur ce point pour les trois quarts dela flotte mondiale.

Il n'en est pas de même en ce qui concerne le compar-timentage étanche. Jusqu'ici, à notre connaissance, laréglementation allemande est la seule qui impose à desnavires dépassant une certaine lonhueur, l'obligationd'avoir un ou deux compartiments étanches à cloisonstransversales, établis de telle manière que le navire puisseencore flotter lorsque ce ou ces compartiments sontenvahis par l'eau. Cette matière a été réglée en Allemagnepar la See-Berufsgenossenschaft qui détient, â cet égard,une délégation spéciale du législateur. Le règlementqu'elle a mis sur pied sapplique à des navires transportantdes passagers hors d'Europe et ayant une longueur de 90mètres et au-dessus, de l'étrave à l'étambot. Les naviresdoivent pouvoir être assurés d'une flottabilité suffisantepour demeurer sur l'eau par temps calme avec un oudeux compartiments envahis. Le nombre des compar-timents pouvant être envahis varie suivant la longueur dunavire. Des règles compliquées déterminent égalementl'espacement des compartiments étanches en fonction deleur position et des dimensions du navire (i).

(i) See-Berufsgenossenscl?aft. Vorschriften über Wasserdichte Schottenfür Passagierdampfer in Aussereupalscher Fahrt. Ausgabe 1907.

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En dehors de la réglementation allemande, il existe bien,soit dans la réglementation française, soit dans la régie.mentation anglaise, des dispositions concernant le com-partimentage étanche, mais elles ont simplement pour butd'accorder certaines tolérances, en ce qui concerne lenombre des embarcations supplémentaires, aux navirespourvus de compartiments étanches. L'article 96 duRèglement d'Administration publique du 21 Septembre1908 dispose ainsi

« Tout navire, ayant des compartiments étanches ennombre suffisant pour qu'il puisse flotter avec l'unquelconque de ses compartiments envahi par l'eau,

)) peut n'avoir à bord que la moitié des embarcationssupplémentaires et radeaux prévus par l'article 87 duprésent règlement, mais cette dispense ne s'étend enaucun cas aux plastrons, gilets, cordelières et brassières

>) de sauvetages )).

L'article 12 du Règlement du Board of Trade de mars1894 contient une disposition analogue.

Cette matière du compartimentage étanche offre uneimportance considérable. En effet, si la flottabilité dunavire pouvait être assurée, alors même qu'une voie d'eauconsidérable se produirait dans une de ses parties, lasécurité des vies humaines serait mieux garantie par lefait de cette flottabilité qu'elle ne peut l'être par tout autremoyen de sauvetage proprement dit, étant donné surtoutque l'invention de la télégraphie sans fil permet aujourd'huiâ un navire en détresse, soit d'appeler au secours lesnavires se trouvant dans une zone assez étendue autourde lui, soit de signaler sa situation à un port voisin, s'iln'est pas trop éloigné des côtes. On peut dire que leproblème de la sécurité maritime, en ce qui concerne les

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passagers, serait résolu si un navire, doté d'appareils detélégraphie sans fil, pouvait éviter de sombrer même àla suite d'une avarie très grave.

Les circonstances dans lesquelles s'est produit le nau-frage du Titanic ont attiré l'attention sur un mode de com-partimentage étanche qui n'a été appliqué jusqu'ici quedans des cas exeeptionnels, et dont on peut dire qu'il n'a pasencore fait ses preuves ; c'est le compartimentage parcloisons longitudinales. Lorsqu'il a rencontré l'iceberg quidevait être cause de sa perte, le Titanic a eu sa coquedéchirée sur une très grande longueur et, par suite,plusieurs compartiments étanches à cloisons transversalesse sont trouvés â la fois envahis par l'eau. On se demandece qui serait advenu si le Titanic avait été doté d'uncompartimentage étanche à cloisons longitudinales. Là-dessus, les techniciens ne sont pas tous absolumentd'accord : les uns considèrent que l'envahissement parl'eau de la cloison longitudinale placée du còté où l'avaries'est produite, aurait amené le navire à prendre immédia-tement une bande très considérable et que, par suite, ilaurait été en danger immédiat de chavirer ; d'autrespersonnes estiment que le danger de chavirement pouvaitêtre efficacement combattu par des tunnels assurant lacommunication entre tout compartiment longitudinal placéd'un côté du navire et le compartiment symétrique placé-de l'autre côté. Mais ces installations se heurtent à undouble obstacle: en premier lieu, elles sont difficiles à.établir; en second lieu, il est à peu près impossible deleur donner une section suffisante pour que l'envahisse-ment de l'eau soit simultané dans deux compartimentsétanches longitudinaux correspondants. Si la mise encommunication de ces compartiments peut donc diminuer1e danger de chavirement, il faut bien reconnaître qu'ellene le fait pas disparaître. Dans ces conditions, et en

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attendant les prògrès que l'architecture navale peut accom-plir à cet égard, il praît imposible qu'une réglementationinternationale, prescrivant le compartimentage étanchepar cloisons longitudinales, puisse être envisagée. Aucontraire, il peut y avoir lieu d'entrer dans la voie tracéepar l'Allemagne et de se demander quel nombre et quellesdimensions de compartiments étanches à cloisons trans-versales peuvent être imposés à des vapeurs à passagerstransatlantiques, atteignant ou dépassant une certainelongueur.

2. Machines et chaudières.

L'observation présentée plus haut au sujet de l'étatde navigabilité du navire, s'applique entièrement auxmachines et chaudières. Les règles complexes qui régissentcette matière, dans les législations nationales des grandspays maritimes, ont été reconnues équivalentes à la suìtede la mise en vigueur de la loi de 1907 et il ne semble pasqu'il y ait lieu de les compléter. Aucune suggestion n'a, dureste, été présentée à ce sujet au cours des enquêtespoursuivies â la suite du naufrage du Titanic, soit par leSénat des Etats-Unis, soit par le Board of Trade.

Tirant d'eau et franc bord.

Sur cette matière l'équivalence est réalisée dans laproportion des trois quarts de la flotte mondiale que nousavons indiqués . plus haut. Peut-être serait-il possibled'arriver à une uniformité complète, les règlements desgrands pays maritimes offrant très peu de diversité.

Pontée, arrimage et lestage.

Chacun de ces termes demande â être examiné séparé-ment. Les règlements concernant les transpo,rts de mar-

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chandises sur le pont d'un navire sont surtout intéressantsen ce qui concerne le transport des bois. C'est pourquoides prescriptions ont été établies, à cet égard, en ce quiconcerne spécialement la navigation de la mer Baltique;mais les navires qui portent des pontées n'ont presquejamais de passagers à bord. Exceptionnellement certainsobjets très encombrants ont pu être placés sur le pont;par exemple des wagons, des automobiles. La dimensioncroissante des panneaux de charge tend à faire disparaîtrecet usage. Cette matière paraît donc devoir être écartée. (i)

Il en est de même de l'arrimage. Des règlements existenten ce qui concerne l'arrimage: en France, par exemple, ledécret du 1er Décembre 1893 porte sur cette matière, maisil ne l'envisage qu'au point de vue très spécial de l'intérêtde la cargaison, c'est-à-dire de sa conservation à bord.Au regard de la sécurité proprement dite, ¿est-à-dire lesrisques que peut faire courir à un bateau le mauvaisarrimage de la cargaison, une réglementation devrait tenircompte d'un nombre de cas si grand qu'elle serait à peuprès impossible à établir d'une façon efficace. Au surplus,c'est là une matière qui intéresse spécialement la navigationà voiles et le transport des marchandises en vrac par trèsgrandes quantités. Ce n'est pas le cas des navires à pas-sagers qui doivent seuls nous préoccuper.

La question du lestage est une de celles sur lesquellesles tentatives infructueuses des législations nationales sesont produites. En Angleterre, plusieurs ptopositions ayantpour objet l'établissement d'une light load line, c'est-à-dired'une ligne d'enfoncement minimum du navire, ont étésuccessivement examinées sans que l'on ait pu jamaisarriver à un résultat. La Commission ne considère donc

(i) Le Mgrchant Shibing Act anglais interdit le transport du boisen pontées, du 3i octobre au i6 avril (V. art. 451).

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pas qu'il soit utile de porter au programme de l'Associationl'étude d'une législation internationale, là où une législationnationale n'a pas pu aboutir.

5. Canots et abbareils de sauvetage.

L'examen de cette question demande une distinctionimportante. Il existe actuellement, dans toutes les législa-tions maritimes, des prescriptions sur cette matière. Ellesont été l'objet de certificats d'équivalence entre les grandspays maritimes et nous pourrions, par conséquent, écartercet article, si des suggestions importantes n'avaient pasété faites à cet égard en vue de réclamer certaines dispo-sitions complémentaires. Si nous considérons que l'en-semble de cette importante matière ne doit pas être remisen question d'une façon complète, nous estimons, d'autrepart, qu'il est nécessaire d'examiner les suggestions quise sont fait jour. La plus importante consiste dans laproposition d'une règle nouvelle qui pourrait se formulerà peu près ainsi:

« Tout navire à passagers devra porter à son bord unnombre d'embarcations ou d'appareils de sauvetagesuffisant pour contenir toutes les personnes présentesà bord)).

Dans l'hypothèse probable où cette règle nouvelle seraitadoptée, il y aurait lieu de déterminer de quelle manièreil pourrait, y être satisfait. Le nombre des embarcations desauvetage proprement dites, placées sous portemanteaux,étant forcément limité par la longueur du navire, il faudraprévoir l'emploi de radeaux, embarcations pliantes, embar-cations à moteurs et, d'une façon générale, de tous lesappareils flottants permettant de recueillir les personnes

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obligées de quitter le navire en danger de perte immédiat.Il sera indispensable également de spécifier que le nombrede passagers à considérer est celui qui est réellementprésent à bord, et non pas celui que le navire pourrait êtreautorisé à transporter d'après la capacité des installationsqu'il comporte. On sait, en effet, qu'un navire transportantdes passagers de différentes classes n'a, pour ainsi dire,jamais à bord, en même temps, le plein des places de sesdifférentes classes. En obligeant le navire à porter con-stamment les embarcations et appareils de sauvetagenécessaires pour le chiffre théorique de passagers qu'ilpeut contenir, on produirait un encombrement très nuisibleâ la sécurité des personnes réellement embarquées.

6. Télégraphie sans fil.

La télégraphie sans fil est la plus importante desquestions nouvelles qui pourraient faire utilement l'objetd'une convention internationale. En effet, quatre paysseulement ont déjà légiféré à cet égard ; ce sont : lesEtats-Unis, l'Autriche-Hongrie, l'Italie et l'Uruguay.Aucune des nations maritimes, possédant une flotteimportante de navires rapides à passagers, n'a imposéencore, aux navires battant son pavillon, l'emploi de latélégraphié sans fil. On sait, d'autre part, que dans tousles pays, beaucoup d'armateurs ont volontairement installéà bord de leurs paquebots des stations radiotélégraphi-ques. En France, nous comptons déjà 62 navires pourvusd'appareils de télégraphie sans fil et des installations sontétudiées ou se poursuivent à bord d'un nombre importantd'autres navires. Pour que ces installations puissentrendre tous les services qu'on en attend, il est souhaitableque l'émission et la réception des messages radiotélégra-phiques soient soumises, dans tous les pays, à des règles

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uniformes. La Convention radiotélégraphique internatio-nale tenue à Londres, au mois de Juillet 1912, a déjàouvert la voie dans ce sens; mais elle n'a édicté aucunedisposition concernant l'obligation, pour les navires d'unecatégorie quelconque, d'avoir à leur bord des appareilsd'une puissance définie. Cette question doit être examinéeet appelle une prompte solution. Ainsi que nous l'avonsdit plus haut, l'emploi de la télégraphie sans fil, combinéavec des mesures garantissant le plus possible la flottabi-lité du navire en cas d'avarie, offre le meilleur élément desolution au problème si troublant de la sécurité maritime.

instruments nautiques et documents.

Les législations de tous les grands pays maritimesdéterminent avec précision les instruments nautiques etles documents dont doivent être pourvues diversescatégories de navires, suivant les navigations entreprises.Là encore, l'équivalence a été reconnue entre les plusimportantes nations maritimes et une unification complèteserait à la fois très malaisée et inutile.

Nombre et état Izysique de l'équibage.

En 1903, à la suite du naufrage du Liban, M. Pelletan,alors ministre de la Marine, déposait un projet de loiréglementant les effectifs des navires français. Ce projet,soumis à un examen minutieux par la Commission de lamarine du Sénat, fut reconnu impraticable, étant donnéqu'il n'est pas possible d'assigner à un navire un effectifd'équipage fixe, comme on lui assigne un tonnage déterminé.Suivant les voyages entrepris, les saisons, suivant qu'iltransporte des passagers ou des marchandises, l'effectifpeut varier dans une proportion assez importante. Pour

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répondre à la préoccupation qui avait dicté le dépôt duprojet de loi, la Commission sénatoriale recourut à undétour ingénieux: au lieu de fixer l'effectif invariable d'unnavire, elle mit sur pied une réglementation du travailinterdisant d'employer les hommes d'équipage, suivant lacatégorie à laquelle ils appartiennent, plus d'un nombred'heures déterminé chaque jour, et édictant l'obligation dupaiement des heures supplémentaires dans le cas où descirconstances imprévues obligeraient à dépasser cettelimite. Les armateurs et les capitaines de navires,contraints de se soumettre à ces prescriptions, se voient,par suite, dans l'obligation de mettre à bord de leursnavires un effectif suffisant pour qu'elles soient remplies.La loi intervient ainsi, dans la fixation des effectifs, nonpas d'une façon directe et invariable, mais d'une façonindirecte et plus souple. Toutefois, l'artifice auquel a dûrecourir le Parlement français ne saurait être adopté ence qui concerne une législation internationale. Il faudrait,en effet, pour l'employer, unifier les réglementations dutravail dans toutes les marines du monde, et le simpleénoncé de ce projet suffit à le faire écarter. La Commis-sion a été d'avis, en conséquence, que le nombre deshommes d'équipage ne pouvait pas être l'objet d'uneréglementation internationale. En ce qui concerne l'étatphysique de l'équipage, nous présenterons une observationqui s'appliquera également à une série d'autres articlesportés au questionnaire du Comité maritime international.L'état physique de l'équipage n'intéresserait la sécuritéque s'il était assez défectueux pour empêcher l'équipagede faire son service; or, cette hypothèse ne peut pas êtreprise en considération, étant donné que toutes les législa-tions nationales, au moins dans les grands pays maritimes,prescrivent l'obligation d'une visite médicale avant l'em-barquement d'un homme d'équipage, obligent l'armateur à

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soigner les hommes dont il a pris la charge à bord de sonnavire et imposent la présence d'un médecin à bordaussitôt que le navire transporte un nombre important depassagers.

g. Nombre et état physique des passagers.

Sur le nombre maximum de passagers qu'un naviredéterminé peut prendre à son bord, des règles existentdans tous les grands pays maritimes. Elles ont été recon-nues équivalentes en ce qui concerne les cinq paysmentionnés plus haut, et on ne voit pas quel avantage ilpourrait y avoir à poursuivre l'unification de ces règles.Il convient, au contraire, d'achever l'oeuvre d'équivalencedéjà commencée et en bonne voie de réalisation.

En ce qui concerne l'état physique des passagers, nousne pouvons que présenter l'observation qui figure déjàplus haut, au sujet de l'état physique de l'équipage.

Les questions figurant sous les ns Io, ii, i et i3paraissent devoir être écartées du programme par uneobservation qui s'applique également à chacune d'entreelles : en effet, le logement et l'installation de l'équipage (io),le logement et l'installation des passagers (ii), le logement etl'installation des émigrants (12), et le service médical (t3)sont des matières d'hygiène et non de sécurité. Pour quela sécurité y fut intéressée, il faudrait que les logementset installations fussent tellement défectueux qu'ils missenten danger la vie ou la santé des intéressés, ou que leservice médical ne fùt pas organisé à bord. Au surplus,toutes ces matières sont soumises à des réglementationsdans toutes les législations des grands pays maritimes.Comme les mesures de sécurité proprement dites, elles ontété l'objet de certificats d'équivalence, dans les cinq paysindiqués plus haut. La loi 1907 visait, en effet, pour

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l'établissement des certificats d'équivalence, les mesuresd'hygiène en même temps que les mesures de sécurité etl'article 19 de la loi du i Avril 1906 contient la disposi-tion suivante

» Toutes les prescriptions de sécurité et d'hygiène aux-quelles sont assujettis les navires français seront appli-

» quées aux navires étrangers dans les ports français.

Par suite, l'oeuvre d'équivalence s'étend aux mesuresd'hygiène comme aux mesures de sécurité ; mais en cequi concerne l'hygiène, plus encore qu'en ce qui concernela sécurité, une uniformité complète des règles adoptéesne paraît ni praticable, ni souhaitable. Qu'il nous suffised'indiquer ici que certaines législations nationales ontétabi, en ce qui concerne spécialement le transport desémigrants, des règles qui ne sont pas inspirées par lesouci de leur santé ou de leur confort, mais d'une façontrès positive, par le désir d'éloigner la concurrence desnavires étrangers, en leur imposant des conditions diffi-ciles à réaliser pour eux et que les navires nationauxpeuvent, au contraire, remplir facilement. C'est ainsi quela législation italienne oblige les navires étrangers quiprennent des érnigrants dans les ports d'Italie, à embar-quer un médecin italien, sans tenir compte de l'obligationoù se trouvent déjà ces navires, du fait de la législationqui régit leur pavillon, d'embarquer un médecin de leurnationalité.

b) Certificat de navigabilité ou autresdocuments similaires.

Pour le contrôle des dispositions équivalentes ou uni-formes concernant la sécurité maritime, il est indispen-sable, on le comprend, que des certificats et autres

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documents puissent être présentés par un navire donné,dans les différents ports du monde où il aborde. C'estprécisément ce qu'a voulu et ce qu'a organisé l'article dela loi du 17 avril 1907 en prévoyant les certificats d'équi-valence. Mais il serait tout à fait inutile que ces certificatsportassent le même nom dans tous les pays et fussentdélivrés par les mêmes autorités. Cela supposerait uneorganisation administrative uniforme dans tous les paysmaritimes du monde. Il en est de même en ce qui concernele § c ainsi conçu

c) Surveillance des navires et mesures légales etadministratives qui en sont la conséquence.

Il appartient à chaque pays maritime d'organiser,d'après les moyens que lui fournissent les cadres adminis-tratifs dont il dispose, la surveillance des navires quifréquentent ses ports ; mais, que cette surveillance soitassurée, en France, par l'inspecteur de la navigation etles différentes commissions de visites, en Angleterre, parl'agent du Board of Trade, en Allemagne, par le bureaudes gens de mer-, cette diversité importe peu à l'efficacitéde la surveillance et à la permanence du contrôle qui doitêtre exercé. La Commission a estimé, par suite, quel'uniformité ne devait pas être tentée en ce qui concerneces deux dernières questions et qu'il suffisait, là commedans toutes les autres matières où l'équivalence est déjàreconnue par certains pays maritimes, d'en compléter laréalisation en ce qui concerne les pays avec lesquels lesnégociations n'ont pas encore abouti.

Ce qui importe au plus haut degré, c'est que chaquepays maritime exerce d'une façon effective le contróle desmesures adoptées non seulement à bord des naviresportant son pavillon, mais aussi à bord des navires

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étrangers qui fréquentent ses ports. A ce sujet, votreCommission croit devoir vous signaler une lacune fàcheusede la législation française actuellement en vigeur. La loidu 17 avril 1907 sur la sécurité de la navigation a créépar son article 7 un inspecteur de la navigation investides mêmes pouvoirs et armé de la même sanction vis-à-visdes navires de toute nationalité. Il peut interdire ou ajour-ner jusqu'à l'exécution de ses prescriptions le départ detout navire qui, pour des causes prévues et spécifiéesdans la loi, lui semble ne pouvoir prendre la mer sanspéril pour l'équipage ou les passagers.

Mais, andis que cette sanction s'exerce saiis difficultévis-à-vis. des navires français, elle reste vaine vis-à-vis desnavires étrangers par suite d'un manque d'entente entreles diverses autorités qui devraient concourir â son appli-cation, ou plus exactement, par suite de l'insuffisance deprécision des obligations qui leur incombent. Lorsquel'inspecteur de la navigation veut empêcher le départ d'unnavire étranger en faisant saisir ses papiers de bord à ladouane, celle-ci se refuse à délérer à cette saisie sousprétexte qu'elle n'est pas expressément prévue par la loi.Si l'inspecteur de la navigation s'adresse au capitaine duport pour interdire la sortie du navire, celui-ci répondqu'il n'a pas le droit de refuser la sortie à un navire dontles papiers de bord sont en règle et qui n'est pas l'objetd'une saisie judiciaire. Cette situation anormale, préjudi-ciable à notre prestige national comme aux intérêts denotre pavillon, a été dénoncée plusieurs fois au Parlement.Dans son Rapport général sur le Budget de l'exercice 1912,M. Chéron, député, ancien sous-secrétaire d'Etat à laMarine, constatait que ((les dispositions (de la loi du 17 avril1907 sur la sécurité de la navigation) restent lettre morteet que les navires d'autres nationalités peuvent impu-nément se soustraire à des obligations auxquelles n'échap-

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pent les bâtiments français, ni dans nos ports, ni dans lesports étrangers. ))

Le préjudice résultant de cette inégalité est déjà gravepour l'armement français; il le deviendrait plus encore si, àla suite de l'acceptation officielle de règles internationales,les autorités françaises se trouvaient dans l'impossibilitéde les faire respecter par les navires étrangers se livrantà des opérations dans nos ports. Il y a donc urgence àorganiser, par un texte de loi précis, la procédure d'exé-cution des mesures que l'inspecteur de la navigation a ledroit théorique de prendre contre les navires étrangerspar suite des dispositions de l'article 7 de la loi du 17 avril1907. A l'étranger, en Grande-Bretagne par exemple,l'agent du Board of Trade, armé d'un pouvoir semblable,fait démonter et enlever une pièce essentielle de la machinedu navire qu'il a décidé de retenir. Que l'on recoure à ceprocédé ou que l'on organise la saisie des papiers de borden douane, il convient de prendre une mesure immédiate.C'est pourquoi votre Commission vous propose d'émettreun voeu demandant aux Pouvoirs Publics de prendrel'initiative d'un projet de loi donnant à l'inspecteur de lanavigation la possibilité d'empêcher effectivement le départde tous les navires qu'il croit devoir retenir.

Comme on le voit, la Commission a simplifié, dansune large mesure, l'oeuvre à laquelle le Comité maritimeinternational invite l'Association Française de Droit Mari-time. En agissant ainsi, elle croit sincèrement favoriser laréalisation du voeu qui a inspiré l'initiative du Comitémaritime international lui-même. Le but qu'il poursuit est,incontestablement, d'assurer une sécurité plus grande dela navigation, et il se demande dans quelle mesure l'unifor-mité de certaines règles pourrait concourir à ce but. Enexaminant, point par point, les différents articles énumérésdans le questionnaire du Comité, la Commission s'est posé,

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à l'égard de chacun d'eux, la question de savoir s'il etsusceptible d'une réglementation uniforme et si cette régle-mentation uniforme aurait pour résultat d'assurer plus desécurité.

Au surplus, si elle a écarté du programme un nombreimportant de questions, celles qu'elle a retenues ont uneimportance telle qu'elles comportent des études considé-rables et que la législation en matière de sécurité auraitaccompli un immense progrès si une solution efficace étaitdonnée à tous les problèmes que la Commission vouspropose de maintenir au programme.

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ITALIEASSOCIATION ITALIENNE DE

DROIT MARITIME.

RAPPORT

sur la Sécurité de la Navigation.par

M. FRANÇOIS BERLINOÏERIAvocat, Professeur

â l'Université et â ¡'École Supérieure navale de Gênes.

Les questions concernant la sécurité de la navigationconstituent un sujet vaste et complexe, car elles doiventembrasser toute la vie d'un navire et, en dehors du navire,tous les moyens maritimes et terrestres que les États ontadopté et doivent encore adopter en vue de prévenir etd'atténuer, dans la mesure du possible, les risques ma-ritimes.

L'Association italienne de droit maritime, sans entrerdans les détails et dans les questions purement techniques,a cru convenable de se borner à poser quelques proposi-tions relativement aux questions qui lui ont paru les plusimportantes au point de vue d'un accord international, etd'appeler sur ces propositions l'attention des membresde la Conférence.

Elle croit de son devoir de féliciter le Comité Maritimed'avoir mis à l'ordre du jour de la Conférence de Copen-hague les questions concernant la sécurité maritime.

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Les conditions dans lesquelles se développe et s'exercel'industrie de l'armement, industrie qui revêt un caractèreinternational, exigent, d'une façon absolue, que toutes lesquestions qui entraînent une aggravation de charges soientréglées par entente internationale, car cette aggravationne doit pas aboutir à placer une marine en état d'inférioritéà l'égard des marines concurrentes.

Il est du plus haut intérêt, au point de vue de la sécurité dela navigation, que soient établies, au moyen d'une réglementa-tion internationale, les conditions dans lesquelles doivent setrouver les navires tour être déclarés en état de navigabilité.

Ces conditions devraient tre constatées par un certificatdélivré ar le gouvernement de l'Etat dofrzt le navire estressortissant, et le certificat devrait être exhibé, dans tous les

orts oz le navire lait escale, aux autorités maritimes cumbé-tentes d'après la loi du pays.

La navigabilité d'un navire intéresse, non seulement1'Etat auquel le navire appartient, mais tous les Étatsmaritimes où le navire se rend pour y effectuer des opéra-tions de commerce. Par conséquent le principe que leconditionnement du navire doit être régi par la loi dupavillon tend de plus en plus à fléchir, pour faire place .

cet autre principe : que les Etats ont le droit d'exiger,dans l'intérêt public, que les navires étrangers qui touchentà leurs ports pour embarquer des personnes ou des choses,présentent une moyenne de garanties équivalentes à cellesqu'ils exigent de leurs navires nationaux.

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De ce principe se sont inspirées la législation anglaisedans le Merchant Shipping Act de 1894 et la législationfrançaise dans la loi des 17-20 avril 1907, en imposant auxnavires étrangers des visites et des vérifications destinéesà exercer un contrôle sur leurs conditions de navigabilité.

Ce n'est pas seulement (il faut le reconnaître) unequestion d'humanité ; les intérêts de l'armement exigentaussi que les navires nationaux ne soient pas assujettis àun régime plus rigoureux que celui qui est imposé auxnavires étrangers par les États auxquels il appartiennent.

Tels sont les motifs des deux premières propositions.

Les règles concernant la détermination du franc borddoivent être unifiées et rendues obligatoires ar tous les Etats,en excluant les navires affectés à la navigation intérieure ou selivrant à la navigation côtière de leur Etat.

Pour ces dernières chaque Etat est libre d'édicter les dis-ositions qu'il croit les plus convenables.

L'uniformisation des règles concernant la déterminationde la ligne de flottaisor présente une grande utilité aupoint de vue de la sécurité de la navigation. Cette déter-mination ne peut pas être abandonnée à l'arbitraire (lecalculs empiriques, mais doit être établie sur une basescientifique, adoptée par tous les Etats, dans le but ausside rendre équivalentes les conditions des navires relative-ment à leur cargaison et d'éliminer l'éventualité d'uneconcurrence, basée sur un excès de chargement.

L'accord ne devrait viser que les navires employés à lanavigation internationale, en laissant aux règlementsnationaux le soin d'établir le régime pour les naviresaffectés à la navigation côtière ou intérieure de chaqueEtat.

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- 2X3 -

Iv.

Dans l'intérét de la sécurité des navires aöectés au transportdes passagers les Etats devraient s'entendre tour stibuler queces navires doivent être en condition de pouvoir flotter, enconservant nue stabilité suffisante, avec des compartimentsétanches en communication avec la nier.

Il serait aussi désirable de j5ouvoir réglementer la stabilitédes navires de charge, soit à vaJeur, soit à voile.

A côté des règles qui régissent le franc-bord, il faudrait,dans le but d'assurer la sécurité des navires, édicter desrègles destinées à garantir, autant que possible, leurstabilité et leur flottabilité dans le cas où ils seraient atteintspar des graves avaries de coque. Tel est l'objet de laquatrième proposition, qui exige que les navires affectésau transport des passagers doivent être en condition depouvoir flotter avec des compartiments étanches envahispar l'eau. Moyennant l'adoption d'un système de compar-timentage qui permette à un navire en détresse de con-server sa fiottabilité et sa stabilité, les personnes setrouvant à bord peuvent attendre le résultat de l'appel desecours lancé par l'appareil radiotélégraphique. Les deuxmoyens de sauvetage: télégraphie sans fil et comparti-ments étanches se complètent ainsi mutuellement dansl'intérêt de la sécurité maritime.

Le problème du compartimentage est, sans conteste,très difficile à résoudre en raison des conséquences oné-reuses qui en dérivent à la charge de l'armement; partantla solution ne pourrait pratiquement s'obtenir qu'en vertud'une réglementation internationale.

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V.

Tout navire à voile ou à vapeur affecté à la navigationocéanique doit être pourvu d'aareils de radiotélégra15 hied'une portée convenable.

Si le navire est affecté au transport des passagers, il doitaussi être pourvu d'un aareil subsidiaire de sécurité et avoirà son bord deux opérateurs au courant du fonctionnement desaßareils, de façon que le toste soit occupé tout le temßs de latraversée.

La télégrahie sans fil est, sans contredit, le plus puis-sant parmi les moyens de sauvetage d'un navire. Grâce àce merveilleux appareil un navire ne se trouve plus perdudans la solitude de la mer, puisqu'il peut lancer son cri dedétresse dans toutes les directions et à distance considé-rable, et son appel de secours peut être reçu, soit pard'autres navires, soit par les stations situées sur les côtes.

Naturellement il faudra prescrire que les stations radio-télégraphiques soient obligées d'accepter, par prioritéabsolue, les appels de secours, de répondre et d'y donnerla suite qu'ils comportent (i).

L'importance de la télégraphie sans fil, au point de vuede la sécurité de la navigation, est témoignée par la Confé-rence de Londres de 1912 et par les nouvelles lois des paysmaritimes qui ont rendue obligatoire l'installation à bordd'appareils de radiotélégraphie (2).

(x) C'est ce qui a été décidé à la Conférence de Londres de 1912.Le Congrès international de sauvetage, d'hygiène et dc sécuritémaritimes, qui s'est réuni à Saint-Nazaire et Nantes du 23 au 3o aoütIgoS, avait déjà émis le voeu que toutes les fois qu'un télégramme estenvoyé pour signaler un naufrage, ou (lemander du secours, le télé-gramme soit considéré comme officiel au point de vue de la transmis-sion immédiate.

(2) Le Wireless Ace des Etats-Unis et le règlement allemand con-cernant les installations à bord de la télégraphie sans fil sont entrésen vigueur le 1er octobre 1912.

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Il est donc souhaitable que l'accord international aitaussi pour objet l'installation de la télégraphie sans fil, dela façon la plus large et la plus rigoureuse, à bord desnavires.

L'établissement de postes de télégraphie sans fil à borddes navires de transport constitue assurément une nouvellecharge imposée à l'armement, mais cette charge, qui, dureste, devrait peser également sur toutes les marines, carelle serait adoptée moyennant une entente internationale,serait compensée par les grands avantages que peut pro-curer la télégraphie sans fil.

En mettant, pour le moment, de côté les considérationshumanitaires, que de navires et de riches cargaisons, quise sont compl&ement perdus, auraient pu être sauvés siles navires avaient été équipés au moyen d'appareilsradiotélégraphiques!

Ajoutons encore les avantages commerciaux qu'on peutréaliser, en donnant, au cours d'une traversée, des instruc-tions au capitaine pour un changement de route dans l'in-térêt du navire ou de la cargaison.

L'appareil supplémentaire, qui devrait être obligatoire,au moins pour les navires employés au transport des passa-gers, est rendu nécessaire au cas d'interruption du courantordinaire (i).

L'occupation permanente du poste est aussi nécessairepour que les navires soient toujours en état de recevoir lesappels de secours des navires en détresse.

(i) L'utilité de cette installation supplémentaire a été mise en reliefpar l'accident du steamer ReJ'ublic. Le poste radiotélégraphique de cenavire, quoique la chambre des machines se soit inondée et toutelumière électrique se soit éteinte, a pu continuer à fonctionner pendantplusieurs heures moyennant l'appareil subsidiaire et à transmettreaux autres navires son appel de secours.

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216 -

VI.

L'installation à bord, d'un nombre d'embarcations neces-saires pour recueillir toutes les personnes (équipage et passa-gers) qui peuvent se trouver dans un navire, ,résente desdifficultés quelquefois insurmontables, soit au j,oint de vuede l'encombrement, soit au point de vue de la mise à la meren cas de danger, étant donné le nombre très élevé d'embar-cations qu'il faudrait installer dans ces villes flottantesd'aujourd'hui.

Il serait donc, eutétre, preférable, tout en prescrivant queles navires soient pourvus d'un nombre d'embarcations pro-J,ortionné à leur tonnage, d'établir qu'ils aient à compléterles moyens de sauvetage avec des engins moins encombrants,plus légers et plus maniables, tels que les radeaux.

Une question très difficile à résoudre en matière desécurité maritime est celle qui a trait au nombre minimumd'embarcations de sauvetage que doivent avoir à bord lesnavires, particulièrement ceux affectés au transport despassagers.

Trois Etats, dont la position dans le monde maritimedonne à leurs lois une importance imposante - l'Angle-terre (i), 1'Autriche-Hongrie (2) et les Etats-Unis (3) - ont,après le désastre du Titanic, adopté le principe que toutnavire, quelle que soit son affectation, doit avoir à borddes embarcations en nombre suffisant pour pouvoir conte-

(i) Rules made by the Board of Trade, under Section 427 of theMercijaut Skibing Act. 1894. Ces règles sont entrées en vigueur le1er mars 1913.

Ordonnance du Ministère du Commerce, 19 août 1912.Amendments to the Rule III of General Rules and Regulations

prescribed by the Board of Supervising Inspectors, aprii 26. 19x2(under the provisions of Section 4405 Revised Statutes of the UnitedStates).

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fir toutes les personnes, qui, au cours du voyage, serontprésentes à bord.

Mais cette prescription a été l'objet d'observationscritiques, même dans les pays où elle a été adoptée.

En effet si, à première vue, elle semble correspondreaux exigences de la sécurité au cas de sinistre produisantla perte du navire, il est sérieusement contestable qu'ellepuisse atteindre le but qu'elle se propose à l'égard desnavires transportant un grand nombre de passagers; dansle cas, par exemple, de navires employés au transport desémigrants.

Les difficultés énormes, pour ne pas dire insurmontables,que présentent l'installation à bord d'un nombre si élevéd'embarcations sous portemanteaux et leur mise à l'eau encas de nécessité ont donné lieu à l'opinion légitime quel'exécution de la dite prescription puisse, au moment dudanger suprême, produire l'effet opposé à celui qu'on sepropose.

Si l'on tient compte, en effet, de l'agitation et dudésordre qui doivent s'emparer d'un navire sur le point decouler, on reconnaîtra aisément que l'installation des em-barcations doit être organisée de façon que leur mise à lamer puisse être effectuée le plus facilement et le pluspromptement possible

Or les embarcations, en raison de leur poids, de leursdimensions et de la hauteur à laquelle elles sont placées,ne sont certainement pas aisées à manier et leur mise àl'eau exige un travail relativement long et compliqué.

En présence des inconvénients que présente la prescrip-tion qui impose l'obligation d'installer à bord un nombred'embarcations nécessaire pour recueillir, dans certain cas,toute la population d'un navire, le système qui sembleprendre faveur auprès des personnes techniques, c'estd'exiger de compléter le nombre des embarcations, qui

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peu\7ent être installées à bord sans les dits inconvénients,par des radeaux. C'est ce système qui semble avoir prévaluen France au sein de la Commission chargée d'étudier lesquestions à soumettre à la Conférence internationale pourla sécurité maritime.

» On ne doit plus chercher dans un naufrage, écrit le» contre-amiral de Gueydon, membre de cette Commission,

à embarquer passagers et équipages sur (les bateauxcapables de naviguer et de gagner par leurs propres

» moyens une côte quelquefois éloignée; mais simplement,» au moment où la flottabilité du navire avarié devient» douteuse, on doit chercher à constituer à côté de lui une» surface flottante où puissent se réfugier tous les naufragés,» dans les moins mauvaises conditions possibles, en atten-» dant un secours très prompt et certain, apporté par des» navires voisins prévenus du sinistre par des appels pres-

sants de télégraphie sans fil ».Ces observations, dont la vérité et la justesse ne sont

pas discutables, sont extraites d'un remarquable écrit surla sécurité de la navigation maritime paru dans le journalLe Sérnahore de Marseille (i) et dû à la plume très auto-risée de Mr Jean Barc.

Mr Barc, après avoir ajouté que le radeau actuellementen usage sur les navires des grandes Compagnies est loinde donner toute sécurité et que c'est un radeau trèsdifférent de celui qu'il souhaite voir adopté, étant néces-saire d'avoir des engins sensiblement plus robustes etbeaucoup mieux aménagés, poursuit:

« Mais les radeaux auront du moins, dans les conditionsspéciales nouvelles où l'on conçoit aujourd'hui le sauve-

» tage, ces divers avantages sur les embarcationsi. - » D'être plus faciles à emmagasiner sur les ponts,

(I) Nos 26.065. 26 671, 26.083.

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» attendu qu'ils peuvent s'entasser les uns sur les autres» et tenir ainsi le minimum de place;

- » D'être toujours légers, tout en étant solides, etde pouvoir être maniés par un petit groupe d'hommes

» sans aucun moyen mécanique;- » De pouvoir être lancés à la mer sans précautions

spéciales, d'un bord comme de l'autre;- » Enfin, de réaliser au mieux, surtout en se ras-

» semblant les uns à côté des autres, cette surface flottante» élémentaire ou les naufragés attendront le secours des)) autres navires ».

Cette solution pourrait être, sans doute, plus tranquil-lement acceptée, si l'on pouvait aussi tomber d'accord surla solution de l'autre problème concernant l'adoption d'unsystème de compartimentage permettant à un navire atteintpar des avaries de coque de conserver sa flottabilité et sastabilité (4me proposition).

En ce qui concerne les navires de charge il faudraitétablir, pour des motifs facilement compréhensibles, qu'ilsdoivent être pourvus d'embarcations d'un fort tonnage.

Tout navire devrait être jourvu d'un apjareil porte-amarre.

Tout navire affecté c-ì la navigation au long cours devraitêtre pourvu d'un appareil de signalisation sous-marine.

L'importance de la signalisation sous-marine par rapportà la navigation augmente de jour en jour. Avec les signauxsous-marins (nous empruntons ces renseignements si inté-ressants à la Navigazette, n. 1192) on peut faire, par tempsde brume, ce que l'on fait avec les signaux lumineux par

s

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temps clair, c'est-à-dire avertir un bâtiment de l'existenceet de la situation du danger sur lequel il court, assez àtemps pour qu'il puisse l'éviter.

Après quelques jours de route sans avoir pu prendred'observations certaines, un capitaine peut savoir ainsi oùil est et avoir une indication précise lui permettant de con-tinuer sa route. La position d'un bâtiment qui s'approche,se déterminera également exactement et tout danger decollision sera évité.

Et la Navigazette, après avoir démontré que les signauxsous-marins servent aussi à indiquer, d'une manière exacteet certaine, le voisinage des côtes et permettent aux naviresde s'orienter avec une précision absolue et de se rendred'un point à un autre avec sécurité, leur faisant gagnerun temps précieux, ajoute ces importantes indications : auI mai 1912, 865 navires de mer et i38 stations situées àterre étaient en état de fonctionnement ou en voie d'instl-latiori. De ces stations à terre, 52 sont situées aux Etats-Unis ; i. au Canada; 26 en Angleterre ; 7 en France; 5 enBelgique; 6 en Hollande; iS en Allemagne; 2 en Suède;2 en Russie; i en Uruguay, r en Chine; I au Danemarket 6 en divers pays.

La mise en service de bouées à signaux sous-marins estégalement imminente ; ces bouées, qui seront dotées desonneries fonctionnant continuellement, constitueront pourles navigateurs, et en tout temps, d'exceilents poínts derepère.

Ix.

La réglementation du travail des équipages des naviresdans des conditions équitables, ainsi que les installationsdes équijages ait point de vue sanitaire doivent aussi formerl'objet d'une entente interna tionale.

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Cette proposition n'a certainement pas besoin d'êtreéclaircie.

Les travailleurs de la marine ont droit à toutes les pré-cautions nécessaires à la préservation de leur vie.

Les détails sur les prescriptions à adopter relativementaux garanties qu'on doit accorder aux équipages desnavires ne peuvent pas être contenus dans les limites de cerapport sommaire. Nous nous bornerons à observer, àtitre d'exemple, que les locaux affectés au logement nedevraient pas être traversés par aucun tuyautage de vapeur,et que si les chaînes du guindeau doivent passer dans lesdits locaux elles devraient être protégées par un tuyau.

Génes, 26février 1913.

FRANÇOIS BERLINGIERI.

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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

ASSOCIATION DE DROIT MARITIME DESÉTATS-UNIS

Sécurité de la Navigation.

Au Comité Maritime International.

Messieurs,

Le questionnaire annexé à votre lettre du i5 juillet 1912a été soumis à notre association dans la réunion de l'asso-ciation de Droit Maritime des Etats-Unis tenue â New-York le 18 octobre igiz.

Les soussignés ont été désignés pour faire partie de lacommission chargée de répondre par communicationdirecte avec le Comité Maritime International aux fins defaire connaître les vues de l'assocìation en ce qui concerneles questions posées sous l'intitulé Sécurité de la Navi-gation.

Nous avons en conséquence l'honneur de vous informerque dans l'opinion de l'association de Droit Maritime desEtats-Unis, il paraît désirable de rendre uniformes, parune convention internationale, les dispositions légalesexistantes ou proposées en vue de la sécurité de la navi-gation dans les divers pays.

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A la seconde question, savoir:2. Sur quels objets devrait porter l'unificatinn, en cojiside'-

rant notamment l'esjbèce (voilier ou vapeur), la nature dutrafic et le tonnage ties btîtiments ?

Nous répondons comme suit: La convention devraits'occuper et chercher à régler par un accord interna-tional dans les limites indiquées ci-dessus sous l'intitu1é((mesures de sécurité)) la navigation de tous navires àvoile, mus par vapeur ou autrement, employés dans letrafic avec l'étranger, c'est-à-dire le trafic ou les commu-nications par la haute mer entre différents pays indépen-dants les uns des autres. fly aurait lieu d'exclure de l'accordinternational les navires de toute espèce employés autrafic ou au transport à l'intérieur ou le long des côtes. Laréglementation de ces navires devrait être laissée auxdivers pays.

Mesures de sécurité : Nous pensons que les pointssuivants devraient être réglés par une convention interna-tionale eri ce qui concerne les navires employés au com-merce avec l'étranger tels que nous venons de les définir:

i. Navigabilité du navire; compartiments étanches.Machines et chaudières.Tirant d'eau et franc bord.Pontée, arrimage et lestage.Canots de sauvetage et appareils de sauvetage.Télégraphie sans fil.Instruments nautiques, cartes et instructions pour

la navigation.13. Soins médicaux.Les points suivants ne devraient pas être traités et il n'y

aurait pas lieu d'essayer de les traiter par un accordinternational

Le nombre et l'état physique de l'équipage.Le nombre et l'état physique des passagers.

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io Logement et accommodation de l'équipage.ii. Logement et accommodation des passagers.12.. Logement et accommodation des émigrants.

Certificat de navigabilité ou autres documentssimilaires.

Surveillance des navires et mesures légales et affini-nistratives qui en sont la conséquence.

Nos raisons sont brièvement celles-ci : pour les pointsI . 7 et i3 nous les considérons comme impliquant directe-ment la sécurité et la navigabilité du navire et la santé deceux qui sont à bord et nous ne voyons pas pourquoi iln'y aurait pas lieu de se mettre d'accord sur des mesuresinternationales ayant pour but d'assurer ces mesures desécurité. Nous insistons donc fortement pour que cetteréglementation internationale ne soit qu'un minimum endessous duquel tous les pays refuseraient de descendre.

Mais nous pensons également que chaque pays devraitêtre lil)re de prescrile des mesures plus rigoureuses pourses propres navires.

Les points marqués 8 à 12, b et c ne nous paraissent pasêtre pertinents en ce qui concerne la sécurité ou la navi-gabilité. Ils se réfèrent au confort et à des habitudesparticulières pour lesquels les vues des différents paysaccusent de grandes différences.

Il n'y a pas lieu d'attendre un accord sur ces points etcela n'est pas nécessaire. Aussi, pensons-nous que desefforts pour obtenir un accord sur ces points rendraientplus difficile une convention sur des points essentiels.

A u nom de ¿'A ssociation de Droit Maritimedes Etats- Unis,

Le Secrétaire,EDWARD GRENVILLE BENEDICT.

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HONGRIEASSOCIATION HONGROISE

liE DROIT MARITIME INTERNATIONAL.

Sécurité de la Navigation.

QUESTION I.

Est-il désirable d'unifier ar une convention internationaleles rescrißtions édictées ou à édicter dans les divers 25ays envue d'assurer la sécurité de la navigation?

Les prescriptions relatives à la sécurité de la naviga-tion sont de nature à exiger cette unification par lasimple raison de l'identité de l'intérêt en question danstout le monde.

QUESTION II.

Sur quels objets devrait porter l'unification, en considérantnotamment l'espèce (voilier ou vapeur), la nature du trafic etle tonnage des bâtiments.

L'ordonnance NO 60805/912 du 2 août 1912 du Ministredu commerce hongrois qui vient de paraître en mêmetemps qu'une ordonnance analogue du ministre du com-merce d'Autriche et qui concernent ((l'Admission desbateaux marchands de mer à l'exercice de la navigation etles moyens de sécurité et le service de bord », disposed'une manière explicite de toutes les questions énuméréesdans le questionnaire en cause.

Vu que Voi donnance hongroise a été élaborée sur labase du règlement anglais analogue, l'Association Hon-

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groise a cru ne pas devoir s'éloigner des dispositions ycontenues tant que les résultats de la conférence n'enrendront pas nécessaire la révision partielle.

Un exemplaire de l'ordonnance en question est joint àce rapport en langue hongroise et italienne.

Au nom de l'Association Hongroisede Droit Maritime,

Le directeur-gérant,D' DARDAY.

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NORVEGE.ASSOCIATION NORVÉGIENNE DE DROIT

MARITIME.

Sécurité de la Navigation.

i. - Oui.2, a, b et c. - Devraient être réglés par une commis

sion internationale.

Au nom de l'Association Norvégiennede Droit Maritime,

JOHAN BREDAL.

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SUÈDI2

ASSOCIATION SUÉDOISE DE DROIT MARITIME.

Sécurité de la Navigation.

En réponse à la demande contenue dans votre lettrecirculaire du 20 dec. 1912, j'ai l'honneur de vous donnerle rapport suivant au nom de l'Association Suédoise ausujet des matières portées à l'ordre du jour de laprochaine conférence du Comité Maritime International àCopenhague.

Je regrette tout d'abord de devoir dire qu'il a étéimpossible de convoquer une assemblée générale del'Association afin de recueillir son opinion en temps vouluavant la Conférence. L'assemblée ordinaire se tient enAvril et les matières en question seront alors soumisesaux membres, mais jusqu'à présent le Bureau seul a eul'occasion de discuter les diverses matières, spécialementla question de la sécurité qui est sur le point d'être résolueactuellement en Suède.

** *

La loi et les règlements suédois en ce qui concerne lasécurité, sont très incomplets et d'autres navires que lesnavires à passagers ne se trouvent pas sous le contrôle del'inspection de l'Etat et il n'y a pas non plus de règlespécifique édictée en ce qui concerne la construction,l'équipement et le chargement des navires en général.

A la suite de l'application de la loi anglaise du 2 décembre1906 aux navires étrangers, nous avons eu toutefois

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certaines dispositions détaillées dans les ordonnancesroyales de 1909 et 1910 en ce qui concerne les appareilsde sauvetage et la ligne de charge pour les navires àmarchandises et à passagers dans le trafic transatlantiqueet dans celui de la mer du Nord. Ces dispositions sontdans leur partie la plus importante conformes aux règlesanglaises. Depuis lors une commission royale et desexperts délibérant dans le but de proposer de nouvelleslois et règles sur la matière, ont fait leur rapport et legouvernement est justement en train maintenant d'élaborerun projet de loi pour le Parlement, qui comportera unsystème tout à fait nouveau de mesures de sécurité pourles navires suédois.

Les principes généraux, selon ce que j'ai des raisons decroire, seront décidés par le Parlement avant la fin deniai, mais le détail des dispositions sera donné par legouvernement ou le ministère du commerce éventuellementsur la base de négociations avec les pays étrangers.

Je ne suis pas à même de vous donner actuellement ledétail complet des propositions (le loi mais je puis en touscas dire qu'une seule opinion règne parmi les membres del'Association Suédoise à savoir que les lois et règles surla sécurité et l'inspection des navires devraient être uni-formes dans les divers Etats, tout au moins en ce quiconcerne le trafic avec les ports étrangers.

ELIEL LÖFGREN,

Secrétaire de l'Association suédoisede droit ma; ili,ne.

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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

ASSOCIATION DE DROIT MARITIMEDES ÉTATS-UNIS.

Droit de la Guerre Maritime.

La Commission de l'Association maritime des Etats-Unis a soumis le 7 mars 1913 le rapport qu'elle a préparéen réponse aux questions concernant l'assurance des biensennemis. Son rapport a été adopté et en conséquence lesréponses suivantes sont formulées au nom de l'Associationde Droit maritime des Etats-Unis.

10) Question : L'état de guerre entraîne-t-il la nullité del'assurance des biens ennemis? - Réponse : Oui.

2°) Pareille nullité n'existe-t-elle que bour les risques deguerre frorement dit ou va-t-elle méme jusqu'à vicier l'assu-rance contre risques ordinairts? - Réponse après le com-mencement des hostilités l'assuré perd le droit d'êtreindemnisé sur base de sa police des pertes qu'il subit tanten ce qui concerne les risques ordinaires que les risquesde guerre.

3°) Quel est l'état de droit en ce qui concerne les actionsjudiciaires introduites J,ar les assurés ennemis ?

tour bertes survenues avant tout état dc guerre?tour j5ertcs survénues tendant la guerre?

Réponse : Après la conclusion de la paix une actionpeut être introduite pour des pertes survenues avant laguerre à condition qu'il n'y ait aucun motif autre que ladurée du temps écoulé pour refuser le paiement, toutefois

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pour les pertes ubies pendant la guerre aucune actionne peut être introduite.

Dans notre opinion les réponses précédentes corres-pondent à la loi anglaise dont les doctrines ont été recon-nues et appliquées aux Etats-Unis. Les règles de droitpeuvent être suffisamment résumées comme suit

Les contrats exécutés ne sont pas annulés par le simplefait de la guerre. La règle moderne permet (après la con-clusion de la paix) de recouvrer les pertes dues sous l'em-pire du contrat exécuté : il n'est tenu compte de la duréede la guerre dans aucune loi de limitation. New-York LifeIns. Co vs Statham 93 U. S. 24. réformant 45 Miss 58i.Hamilton vs Mutual Life Insurance C° 9 Blatch 234: Fed.Cases 59.86. Voyez de même Semmes vs Hartford Ins. C°,i3 Wall i58.

Si toutefois le contrat doit être exécuté, il est résiliépar la déclaration de guerre. Hamilton vs Mutual LifeIns. C°, supra; Isaacs vs Mc Crath, 2 Mc Cord (S. C.) 26;I Nott & M. (S. C.') 563.

Aucun nouveau contrat ne peut être conclu entre sujetsou citoyens appartenant à des Etats belligérants entre euxWhite vs Burmley, 20 How., at 249.

A la question : y a-t-il lieu et dans quelle mesure deconclure une entente internationale reconnaissant la validite'des assurances qui couvrent les biens ennemis ?

Il est répondu comme suit : il est désirable dans notreopinion d'empêcher par une convention internationale larésiliation ou la nullité de polices d'assurances par suite dela déclaration de guerre. Il nous paraît équitable que lespertes soient payées lorsqu'elles sont dues aux risquesassurés auparavant (et non assurés immédiatement avantla guerre alors que celle-ci est imminente) et si pareilleperte se produit alors que la police est dûment entrée envigueur par suite du paiement des primes. Toutefois le

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droit de recouvrer les pertes devrait être suspendu pendantles hostilités. Nous ne pensons pas qu'il soit ni possibleni désirable de prévoir par une convention internationaledes dispositions plus étendues en ce qui concerne l'assu-rance des biens ennemis.

Au nom de l'Association

Le Secrétaire,

EDWARD GRENVILLE BENEDICT.

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FRANCE.ASSOCIATION FRANÇAISE DU DROIT

MARITIME.

Droit comparé. - Assurances maritimes couvrantles biens ennemis.

i. L'état de guerre entraîne-t-il la nullité des assurancesmaritimes couvrant les biens ennemis 2

Pareille nullité n'existe-t-elle que tour les risques deguerre frorement dits, ou va-t-elle même jusqu'à vicierl'assurance contre ris ques ordinaires ?

Quel est l'état de droit en ce qui concerne les actionsludiciaires introduites ar les assurés ennemis

Pour pertes survenues avant tout état de guerre ?Pour pertes survenues endant la guerre?

Base d'entente internationale.

Y a-t-il lieu, et dans quel/e mesure, de conclure une eiztenteinternationale reconnaissant la validité des assurances quicouvrent les biens ennemis ?

Ce questionnaire a été renvoyé à une commission (i)présidée par M. THALLER, professeur à la Faculté deDroit de l'Université de Paris, et dont les délibérationsont servi de hase au présent rapport.

(i) Cette commission comprenait MM. Thaller, président, Béraud-Villars, rapporteur, Audouin, Gaumont, Henry Lureau, CharlesMarret, Laurent Toutain et René Veiiieaux.

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(t) Ch. Ir, art. 5.

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De l'influence de l'état de guerre sur lesassurances maritimes couvrant les biens ennemis.

RAPPORTfait au nom de la commission chargée de l'examen

de cette matière

par

M. MARCEL BÉRAUD-VILLARS,Directeur de la

Cornt5agnie dassurauces mari(i,nes La Minerve..

La question de la validité des polices d'assurances mari-times couvrant les biens ennemis n'est pas nouvelle.

Nous la trouvons posée et, semble-t-il, déjà résoluedans le Guidon de la 111er (r)

« En temps de paix, assurances, comme dit est, sepeuvent faire sur toutes marchandises appartenant auxFrançais, Espagnols, Flamands, Anglais ou de quelqueautre nationalité que ce soit. En temps de guerre oud'hostilités, les sujets de Sa Majesté ne pourront prester ousupposer leurs noms pour charger denrées appartenantesà ses eiThemis ; c'est pourquoi ces mots contenus en lapolice ( lesdites marchandises appartenant à Un tel ou à

qui appartenir puisse, de quelque condition ou nation)) que ce soit)) n'attirent et n'obligent les personnes dupays étranger ennemy, mais trop bien sujet de l'obéissancede Sa Majesté car s'il parvient à connaissance que l'es-

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tranger y ait part, cela donne occasion de perte par quoycette clause générale n'abstiendra l'assureur à subirl'indemnité de la perte s'il n'y avait licence ou sauf-conduitde trafiquer, mais toujours serait-il besoin que l'assureuren fùt adverti et la permission exprimée et datée en lapolice. »

Une loi suédoise de 1667 déclarait nulle l'assurance demarchandises dont le possesseur serait sujet d'une puis-sance ennemie du royaume. En outre, le contrevenantétait frappé d'une amende égale à la somme assurée, leproduit de cette amende devant être distribué par tiersentre le plaignant, les pauvres mariniers et le dénon-ci ate u r.

On connaît les deux statuts de Georges II et GeorgesIII prohibant les assurances entre Français et Anglaissous peine de prison.

Les prescriptions du Guidon de la Mer n'ont plus forcede loi et, vraisemblablement, la loi suédoise de 1667 acessé d'être en vigueur. Qui pourrait dire que demain lesstatuts des deux Georges ne seront pas invoqués devantla Cour d'Amirauté anglaise et n'inspireront pas les consi-dérants d'un lord gardien des traditions?

A défaut de loi spéciale, l'interdiction de commerceentre nationaux de pays belligérants doit naturellements'étendre aux contrats d'assurance comme à tout autregenre de négociations. Cette interdiction de commerce, àlire les auteurs anglais, a pour eux toute la valeur d'undogme. Nous traduisons de l'ouvrage intitulé Declarationof TI/ar de notre ami M. Douglas Owen le passage suivantoù il formule sa pensée en axiomes:

« L'effet des hostilités en ce qui concerne les individusest d'arrêter toute relation entre citoyens de nations enguerre.

» Les citoyens des nations en guerre sont comme

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enrôlés dans le même équipage et doivent partager le sortcorn m un.

» En conséquence, tout commerce avec l'ennemi coin-mun devient ipso facto illicite et est généralement ainsiproclamé dès le début des hostilités.

Et c'est en conclusion de ces prémisses que M. DouglasOwen peut écrire plus loin (p. 19) ce qui rentre tout à faitdans notre sujet : Insurances on ennemy roerty being voidby STATUTE...

Il cite à l'appui de son opinion un certain nombre dedécisions de la Cour d'Amirauté et de la Chambre desLords, dont la plus frappante est celle qui fut rendue parLord Alvanley dans une affaire Furtado y. Roger Owen(p. 275).

La question, dit Lord Alvanley, est de savoir s'il estpermis à un assureur anglais d'indemniser des personnesqui sont engagées dans une guerre contre le souverain decet assureur des pertes qui sont la conséquence de cetteguerre. Nous sommes tous d'opinion que, d'après les prin-cipes du droit anglais, il n'est pas permis à un sujet des'engager par contrat à faire quelque chose qui peut porterpréjudice à son pays. Pareil contrat est aussi défendu ques'il avait été prohibé par Acte du Parlement. »

Dans un autre cas (Bristow y. Towers), il fut décidé quene pouvait être exécutée une police couvrant la propriétéd'un sujet ennemi, bien que cette propriété fût de fabrica-tion anglaise et exportée d'Angleterre.

Dans un troisième cas (Brandon y Nesbitt), les mar-chandises avaient été embarquées avant tout commence-ment d'hostilités. La police fut déclarée nulle.

Pour terminer cet exposé de la question qui nous occupe,citons, toujours d'après M. Douglas Owen, cette opinionde Lord Ellenborough:

((Toutes ces assurances doivent être considérées comme

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comportant une clause préjudicielle qui serait rédigée àpeu près en ces termes: étant entendu que la présente iolicene couvrira 5as les pertes survenues endant l'existence deshostilités entre les pays resectijs de l'assureur et de l'assuré. »

Les différents monuments de jurisprudence anglaise quenous avons parcourus ne sont pas tous rédigés en termesaussi précis et dans des espèces aussi parfaitement définies.Il résulte cependant clairement de l'ensemble de la juris-prudence et cies opinions exprimées de l'autre côté dudéti-oit que la validité de polices souscrites en Angieterreet couvrant des biens devenus ennemis ne pourrait êtresoutenue devant les Cours de ce pays.

Il résulte des renseignements qui nous ont été fournis,qu'il en serait autrement pour des polices allemandes.

Qu'en serait-il de polices françaises se trouvant dans lemême cas?

C'est la question que nous avons â examiner etsur laquelle la Commission nonmée par l'AssociationFrançaise du Droit Maritime a délibéré.

L

Tine distinction fondamentale s'impose tout d'abord:10 La police a été signée en temps de paix;2° La police a été signée, avec ou sans connaissance de

cause, à un moment où la guerre existait de droit ou defait.

D'autres distinctions pourront se présenter. Qu'il noussoit permis pour l'instant de chercher à résoudre leproblème dans sa donnée la plus simple.

10 Les nations sont en paix et se livrent à leur fructueuxlabeur sous la protection des traités internationaux, à

délaut de conventions sous l'égide du droit public qui régit

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les nations civilisées. Chaque jour des milliers de négocia-tions de natures les plus diverses donnent lieu à échangede signatures entre nationaux de pays différents. Lestribunaux de ces pays seront appelés à connaître desnégociations ainsi conclues. Les jugements obtenus serontrendus exécutoires où il est nécessaire.

Le contrat d'assurance maritime ne diffère pas dans sonessence de tout autre contrat ayant un objet commercialou industriel. Il peut être réglementé d'une manièredifférente suivant les pays. En soi, il est légal, protégé,encouragé. Nous l'avons pris dans sa forme la plus simple.Il couvre des biens, corps de bâtiments ou marchandises- marchandises licites pouvant circuler librement. Cesmêmes marchandises ont fait l'objet d'un contrat de venteet d'achat, d'un contrat de transport ou d'affrètement. Cesautres contrats seront-ils rendus nuls par le fait d'unedéclaration de guerre? L'étranger devenu ennemi qui avendu ou expédié ne devra-t-il pas recevoir le prix de salivraison, le transporteur le prix du service rendu?

Encore pour le vendeur ou le transporteur la questionest-elle moins angoissante que pour l'assuré. Ils aurontrempli leurs obligations et, dans ce cas, nul doute qu'il nedoivent en recevoir le prix, ou ils s'abstiendront, renon-çant d'eux-mêmes à la rémunération envisagée. Dans lecas du vendeur et de l'acheteur, la marchandise et sareprésentation en argent se compensent â peu près; ladifférence n'est que le profit que le vendeur se proposaitde réaliser.

La situation est bien différente pour l'assuré: la rupturede contrat peut être pour lui la ruine. Le jour où lepremier coup de canon est tiré dans la Manche, sa mar-chandise assurée deux mois auparavant est encore exposéeauxpérils du voyage et jetée à la côte du Pacifique. ÇueI

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Tribunal français déclarera que l'assureur qui a reçu saprime ne devra pas indemniser de la perte l'assuré mêmedevenu ennemi dans l'intervalle?

Pas plus que les milliers d'autres contrats en coursd'exécution au moment où la guerre surgira, le contratd'assurance maritime conclu entre un assureur français etun étranger devenu ainsi ennemi ne deviendra nul parle fait de la guerre. Il pourra être, il sera vraisemblable-ment gêné dans son exécution par l'état de guerre, par ladifficulté ou l'absence de communications. Il subsisteraavec tous les droits et obliations qu'il a créés.

C'est là l'opinion à laquelle s'est ralliée notre Commissionestimant que, pour qu'il en fût autrement, ilJaudrait qu'enl'état de notre législation, on ût soutenir que l'état de guerreéteint toutes les dettes, toutes les obligations réciroques con-tractées entre Français et sujets de la nation ennemie.

2° Des nations civilisées sont en guerre et la France setrouve engagée dans le conflit.

Quel que soit le trouble apporté à la vie intérieure dupays, il est vraisemblable, il est certain que toute vieéconomique ne sera pas éteinte. Les usines marcherontpar des moyens de fortune. Le commerce s'ingéniera,cherchant plus encore que dans la paix, contre desdangers plus grands, la protection de l'assurance.

Pas plus que les banques, les grandes usines et lesautres organismes économiques du pays, les Compagniesd'assurances ne fermeront leurs portes avant la dernièreextrémité. Elles lutteront, au contraire, pour l'existence,cherchant des débouchés pour toutes les branches de leuractivité, aussi bien dans le pays que chez les neutresrestés eux-mêmes en rapports avec l'ennemi, intermédiairesempressés à offrir leur services à chacun des adversairesmomentanément Séparés.

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La vie économique moderne est complexe, les intérêtss'entremêlent et se pénètrent, ils sont cosmopolites, n'ontpas toujours une nationalité définie: telle police délivréeau cours des hostilités se trouvera, à l'examen, couvrir unintérêt étranger, un intérêt ennemi pour tout ou partie.La Compagnie d'assurances l'a su ou elle l'a ignoré; ellea pu apprécier et elle a mal apprécié.

La police délivrée à l'origine à un compatriote ou à unneutre se trouve, par suite d'endos successifs, résultantde tranferts réguliers, aux mains d'un sujet de la natiónennemie qui vient en demander â son profit l'exécution.

En droit français, cette police est-elle nulle et viciée enson principe?

Le Code de Commerce est muet à cet égard. A sondéfaut, que peut-on trouver dans les principes générauxqui continuent à inspirer notre droit? En première ligne,il y a ce principe que nous avons vu affirmer avec tant deforce en Angleterre, l'interdiction de commerce entrebelligérants. Que vaut ce principe? Où le trouve-t-onchez nous consacré?

Le vieux Casaregis en avait donné en son temps laformule la plus concise : Est roIzibiturn Iuzbere commerciurncum initnicis.

Nous lisons dans l'ouvrage de M. Bonfils: ((Une desplus importantes conséquences engendrées par la décla-ration de guerre ou par le début des hostilités est l'inter-diction de toutes relations commerciales entre les sujetsdes Etats belligérants. Cette interdiction est d'un usagegénéral et immémorial chez les nations civilisées ; elle estadmise par la doctrine presque générale, » et M. Bonfilscite les auteurs qui ont affirmé cette doctrine, en lajustifiant par des considérations dont les plus frappantespeuvent se résumer ainsi

((Les opérations commerciales continuées par les sujets

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faciliteraient, directement ou indirectement, les moyens dedéfense de l'ennemi. L'égoïsme commercial est enclin àsacrifier les intérêts de la Patrie aux intérêts privés. Lestendances cosmopolites du commerce constituentun dangercontre lequel les Etats belligérants doivent pouvoir seprémunir. »

La grande majorité des auteurs conclut dans ce sens.Pinheiro-Ferrero, cité par M. Bonfils, écrit cependant(C La guerre ne se fait plus au particulier, mais s'adresse i.l'Etat. En fait, le commerce avec les sujets de l'ennemicontinue par l'intermédiaire des neutres.

Bluntschli dit à peu près la même chose en d'autrestermes.

Il n'y a donc pas unanimité ; la controverse existe.Peut-être est-elle sans intérêt pratique. Les Etats, en effet,ne semblent pas croire que la règle prohibitive aille de soi.Dans l'usage, ils font connaître, lors de la déclaration deguerre, s'ils entendent autoriser ou rohi ber le commerce, dansquelles limites, tour quel genre d'oßérations. Nous avons vuque des défenses expresses ont été faites au sujet desassurances maritimes.

Si pareilles défenses ont été promulguées, nul doute : lecontrat d'assurance est nul. A défaut, on ferait sans douterevivre contre lui le vieux précepte général de l'interdictionde commerce. La controverse se poursuivrait à l'occasionde quelques espèces particulières, dont les circonstancesinflueraient vraisemblablement sur les décisions à inter-veni i..

La majorité de la Commission devant qui, nous dcvonsle dire, aucun texte de jurisprudence française sur lamatière n'a été produit, ne s'est pas inclinée avec unrespect absolu devant l'axiome de Casarégis et le Statuteinvoqué par M. Douglas Owen. On peut voir là uneindication de l'évolution des moeurs, d'un état d'esprit que

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M. Paul Allaert, dans une thèse où nous avons puisé deprécieux renseignements (i), a éloquement exposée etrendue: « La guerre, on ne saurait trop le répéter, n'estpas une relation d'homme à homme, mais une relationd'Etat à Etat, dans laquelle les particuliers nc sont ennemisqu'accidentellement, non point comme hommes maiscomme soldats, non pas comme membres de la patrie,mais comme ses défenseurs. Chaque Etat ne peut avoirpour ennemi que d'autres Etats ((et non pas des hommes,attendu qu'entre choses de diverses natures on ne peutfixer aucun rapport (Rousseau, Contrat Social). » Il nesonge donc pas à combattre individuellement chacun desmembres du corps social avec lequel il est en lutte ni àleur faire personnellement le maximum de dommagesdans leur vie et dans leur fortune. »

Souhaitons que les guerres futures soient si bien ordonnées que, tandis que les armées se choqueront, la vienormale des pays puisse continuer, les relations du tempsde paix se poursuivre entre ceux qui ne seront pas engagésdirectement de leur personne dans les opérations deguerre.

Au sein même de la Commission, on en a douté ; unenote que nous a fait parvenir notre estimé collègue M.Lurrau et sur laquelle nous reviendrons rend toute saforce au principe de l'interdiction de commerce. Elle nousrappelle en mèrne temps que la propriété maritime atoujours joui d'un privilège à rebours qui l'expose auxentreprises de l'ennemi sans la protection que la propriététerrestre a trouvé dans divers instruments diplomatiquesentrés dans le Droit des gens. Il est certain qu'aucunenation civilisée n'a offert des primes pour la destructiondes villages, tandis que la prise en mer d'un navire appar-

(t De l'assurance des risques de gií.rre Paris, lyco.

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tenant à la nation ennemie est réglementée, encouragée,le montant de la prise légalement attribué. Le régime deguerre reste différent sur terre et sur mer et si un progrèsdans ce sens a été réalisé par la Déclaratioi de Paris etles conventions de la Haye, ce progrès est susceptible debien des améliorations.

Et le rédacteur de la note de conclure: ccSi nous admet-tons que le droit de guerre maritime permet de chercherà atteindre les ressources économiques de l'adversaire,autant qu'à frapper ses forcés navales, nous ne pouvonsreconnaître la validité d'un contrat qui aurait pour effetde venir au secours cies ressources économiques de l'en-nemi. Ici ce ne sera pas l'acte de guerre qui aura détruitla fortune de l'adversaire. Cette destruction 'aura étél'oeuvre du cas fortuit, mais, dans les deux hypothèses,l'effet sera le même, ce sera la diminution des forces del'adversaire et aucun contrat souscrit entre nationaux despays ennemis ne peut valablement, à notre avis, aider àréparer ces forces.

Si nous ne nous trompons, et la logique du raisonnementl'exige, le rédacteur de la note entend appliquer cette solu-lion rigoureuse aussi bien aux contrats souscrits avant laguerre qu'à ceux souscrits postérieurement, au cours (lesopérations. La Commission n'a pas partagé ce sentiment.Elle n'a /as cru en premier lieu, ainsi que nous l'avons dit,que la sécurité des Etats ourrait être mise en péril I,arce que,en con formité de toutes les règles du droit commun, des con-ven tions librement consenties entre particuliers resteront vala-bles en elles-mêmes, alors que les relations d'Etat à Etatauront été entretemps modifiées.

Elle n'a pas vu d'autre part le rincie d'ordre suérienrqui, en l'absence d'une défense formellement édictée, frappe-rait de caducité les contrats même consentis au cours desopérations de guerre. Elle a conclu à la validité cIes uns et

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des autres, malgré les raisons de doctrine que l'on peutleur opposer et pour aut2int, bien entendu, que ces assu-rances ne se seront pas associées sciemment à des entre-prises pouvant nuire directement ou indirectement auxintérêts actuels du pays.

En concluant dans ce sens, elle a admis implicitementque le droit des Etats et celui des individus sont différentset sur ce point nous aurons à revenir plus amplement.

i.Le risque de guerre est lui-même matière à assurance.

En relisant les anciens textes, on est porté à croire qu'il futl'objet principal presque exclusif des premiers contrats oùl'assurance se montre dans sa foi-me embryonnaire asso-ciations de protection mutuelle, voyages de conserve, etc...Ce qui est certain, c'est que les plus vieux textes de policequi nous sont parvenus dans l'énumération des risquescouverts indiquent indifféremment tous les accidents quipouvaient mettre en péril la propriété assurée par le faitde l'homme ou par le lait des éléments. On peut consulterà ce sujet les textes reproduits par Pardessus Polices dePise, Florence, Ancône, Anvers. L'ordonnance de i68i,article 26, dit : « Seront aux risques des assureurs toutespertes et dommages qui arriveront sur mer par tempêtes,naufrages, échouement, abordages, changements de routes,de voyages ou de vaisseaux, jet, feu, prise, pillage, arrestde Prince, déclaration de guerre, représailles et générale-ment toutes autres fortunes de mer. » Ces derniers motsprouvent à l'évidence que l'on ne faisait pas alors la dis-tinction moderne entre les risques de mer proprement ditset les risques dits de guerre. Il est naturel qu'il en fut ainsi.La guerre était l'état habituel, presque normal en Europe.Les périodes de paix étaient elles-mêmes fort troublées et

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incertaines; était-on ou n'était-on pas en guerre? Et àsupposer qu'on fût réellement en paix aujourd'hui, la guerrene surgirait-elle pas demain? Qui était fixé? Quand unnavire ne reparaissait pas, queUe fortune de mer ou deguerre avait-il rencontrée? L'état des communications ren-dait toute certitude difficile ou impossible. Les assureursde ces temps acceptaient en bloc tous les risques d'uneexpédition lointaine. Inutile de faire remarquer que lesforces naturelles et la violence des hommes pouvaientcollaborer la disparition d'un bâtiment et de sa cargaisonet collaboraient en effet à l'occasion dans une mesure qu'ilétait extrêmement difficile de déterminer après coup.

Le Code de Commerce a été rédigé sous l'empire desmêmes préoccupations.

Quand la période des grandes guerres fut terminée ouinterrompue pour un temps, quand l'état de guerre futdevenu effectivement l'état anormal et exceptionnel, lesidées se modifièrent. Sans doute dans le but d'obtenir desréductions de primes, des assurés demandèrent à séparerle risque de guerre du risque de mer. Dès le milieu duXIXe siècle les Polices françaises consacrent ce change-ment « Désormais les assurés ne sont couverts contre lesrisques de guerre que par convention expresse, et dans laplupart des cas, usage devenu aujourd'hui général, avecune prime spéciale.

Ce risque ne continue pas moins à être envisagé, maiscomme l'état de guerre lui-même, il est devenu excep-tionnel et momentané. Pendant ¿les séries d'années per-sonne ne s'en préoccupe. Le spectre de la guerre a disparude l'horizon, mais que quelque question internationalesurgisse, que les conversations entre diplomates s'élèventd'un ton, que des troupes européennes s'embarquent pourla Chine, que les Républiques d'Amérique arment les unescontre les autres, que les Etats d'Europe se trouvent

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eux-mêmes sous la menace d'un conflit, le commerce etla navigation s'inquiètent et, sans attendre que les parolesirréparables soient prononcées, demandent la protectionde l'assurance contre le nouveau danger qui les menace.De taux d'assurance du risque de guerre éventuel sontdemandés et (c cotés », effectivement payés, variablessuivant l'appréciation de chacun du péril à courir. Bienentendu, le commerce des belligérants n'est pas seulexposé; celui des neutres court des dangers évidentsarrêts, visites, rencontre d'engins de destruction, dangersrésultant de l'extinction des phares ou autres feux...Neutres et belligérants cherchent donc à s'assurer. Desneutres d'aujourd'hui peuvent d'ailleurs devenir demainbelligérants.

Les ressources de chaque pays en assurance maritimesont très inégales ; elles le sont pour les risques ordinairesde navigation, elles le sont bien plus encore pour lerisque spécial qui nous occupe en ce moment. Dans l'étatactuel des choses, il y a beaucoup de chances pour quel'assureur et l'assuré d'une police sinistrée appartiennentà des nationalités différentes; affirmons que dans des casqui seront fréquents, assureur et assuré appartiendront àdes nationalités en guerre l'une contre l'autre.

Sans recourir dès maintenant à la distinction que nousétablissions au chapitre précédent, nous supposerons queles nations étaient en paix quand la police a été signée.

Postérieurement à la signature, la guerre a éclaté, ledanger redouté s'est réalisé et l'assuré a été dépossédé deses biens : navire et cargaison, le tout dans le cas le plussimple, a été coulé ou capturé, coulé par le fait volontairedu pays de l'assureur, au profit de ce même pays qui, entant qu'Etat, a dépensé des efforts et de l'argent, exposédes hommes et un matériel précieux pour arriver à cerésultat : destruction ou capture, et la question se pose

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un peu troublante au premier abord: la police sera-t-ellevalable qui aura pour effet précisément de réparer lesdommages que cet Etat a voulus, poursuivis, consommésà grands frais et risques dans l'intérêt supérieur de lanation?

Ici, les raisonnements anglais prennent une force singu-lière contre la validité de pareils contrats et, de même, lathèse de notre collègue M. Lureau dans la note que nousavons déjà citée

Il nous paraît inadmissible, écrit-il, qu'un Etat quiestime que l'intérêt de la défense nationale peut aller danscertains cas jusqu'à la capture et la confiscation de lapropriété ennemie, puisse permettre ou simplement tolérerque ses propres nationaux fassent échec à son action enen réparant pécuniairement les dommages que lui, Etat,aura dû occasionner pour la protection des intérêts dontil a la charge.

((L'assurance est un contrat d'indemnité; l'Etat belli-gérant peut-il autoriser un de ses nationaux à indemniserl'ennemi du préjudice qui lui a été causé au cours d'uneopération de guerre qui a été jugée nécessaire et à replacerl'ennemi dans la situation où il se serait trouvé si l'acte deguerre n'avait pas eu lieu, mettant ainsi à néant tous lesefforts de l'Etat et rendant inutiles tous les sacrificesaccomplis? Nous ne le pensons pas et nous considéronsqu'une règle, en quelque sorte d'ordre public, s'imposeraitaux tribunaux de déclarer nulles les assurances c'onsen-ties pour couvrir contre les risques de guerre les biensennemis. »

L'argument se développe-t-il avec une rigueur absolue?Nous nous excusons de ne pas le penser et nous essaieronsde donner nos raisons.

Le contrat d'assurance est en effet un contrat d'indem-nité, mais d'indemnité purement éventuelle. Il est, par

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essence, àléatoire; il prévoit des chances bonnes ou mau-vaises; d'une manière générale, des risques. Le taux desprimes prouve par lui-même, sauf dans quelques cas trèsspéciaux qui sont plutôt du domaine du jeu que de celuide l'assurance, que les éventualités redoutées sont excep-tionnelles et doivent rester telles. Il en est ainsi pour lerisque de guerre comme pour le risque de navigation.

L'assureur du risque ordinaire sait que des tempêtes tra-versent l'Atlantique, que des cyclones parcourent la merdes Indes. Il n'en peut prévoir d'avance la date ni laviolence ; tout au plus sait-il qu'à telle époque de l'annéeou dans tels parages, le danger sera plus grand, et ilcherchera à équilibrer ses primes en conséquence.

De même l'assureur du risque de guerre sait que desrisques de guerre existent, mais il n'est pas plus dans lesecret des gouvernements que dans celui de Dieu. Commetout autre industriel, commerçant ou financier, il appliqueses facultés de pénétration, ses moyens d'information àessayer de prévoir la suite des événements.

L'assuré fait de même de son côté.L'un vend à l'autre sa garantie à prix débattu, et cette

garantie s'étend à toutes les éventualités d'où qu'ellesviennent. En agissant ainsi, l'assureur accomplit un actenormal de son métier. Tout comme un autre industriel oucommerçant, il a établi son prix coûtant et envisagé unbénéfice qui ne ressortira que sur l'ensemble de ses opéra-tions. Il indemnise, en effet, mais cette indemnité mèmequ'il verse tourne en fait ou doit tourner à son profit; il ensera ainsi s'il a été un industriel avisé, s'il a travaillé con-'re-jab1ement et heureusement de son état; en payant ils'est enrichi.

L'assuré, de son côté, s'est appauvri de cette prime, deces primes qu'il a payées et qui ont pu être relativementélevées. Que tel assuré qui a reçu une indemnité fasse son

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compte et mette en regard de cette indemnité les primesqu'il a payées pour l'ensemble de ses opérations; il pourraarriver, il arrivera qu'il a payé plus qu'il n'a reçu.

Ceci étant exposé, peut-on dire que l'indemnité d'assu-rance a le caractère que notre collègue veut lui donner,que ce paiement peut faire échec à l'action de l'Etat. etqu'il replacera l'ennemi dans la situation où il se seraittrouvé si l'acte de guerre n'avait pas eu lieu, qu'il mettraainsi à néant les efforts de cet Etat et rendra inutiles lessacrifices accomplis.

Il nous semble que l'assureur ne fait rien de tel ; il ne faitpas obstacle à la saisie des bâtiments, saisie qui peut avoiren effet son intérêt actuel, ni à la confiscation des cargai-sons au profit des capteurs et de l'Etat lui-riiême. Son acten'a d'effet que sur la fortune personnelle d'un particulier.L'Etat a obtenu tout ce qu'il cherchait à moins que l'on neprétende qu'il a cherché et poursuivi la ruine individuellede tous les sujets du pays avec lequel il est en guerre.L'assureur, en tout cas, n'a pas le sentiment qu'il a renduun service à l'assuré. En signant le contrat, il a poursuivison propre intérêt, son propre enrichissement, auquel1'Etat dont il est le ressortissant est lui-même intéressé.S'il s'agit aujourd'hui d'argent à sortir sous forme d'in dem-nité, provision a été faite tout d'abord de cet argent sousforme de primes reçues. Dans l'état normal des choses, ilrestera un excédent de cet argent dans le pays de l'assureur.

Nous avons dit que nous envisagions une police souscriteen période de paix. A ce moment, des relations anciennes,amicales, confiantes, normales en tout cas, se continuaiententre nationaux de deux pays aujourd'hui séparés par laguerre.

De même que l'Etat français lui-même, sous la pressionde circonstances économiques, commanñait par exemple dumatériel de chemin de fer en Allemagne, l'assuré français

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ne trouvant pas chez lui des ressources d'assurance suffi-santes est allé en chercher dans ce même pays d'Al1emagneou en Angleterre. Si son risque est important commechiffre, il a dû s'adresser à la fois à ces deux pays. Lequelsera demain l'ennemi? Le temps n'est pas encore éloignéoù les situations respectives étaient autres que celles quiexistent aujourd'hui.

L'industriel, le négociant, l'armateur français devront-ilsajouter à leurs autres préoccupations celle de devenir desdiplomates avertis et informés. Ils achètent du charbonen Angleterre, des machines, des produits chimiques -autres choses encore en Allemagne. Ils en achèterontjusqu'au dernier jour de la paix. Pourquoi leur serait-ilinterdit d'aller acheter de l'assurance où il s'en trouve.Ils achètent de la sécurité comme ils achètent de lamatière première et les deux opérations leur sont aussiindispensables l'une que l'autre.

De même, que l'assureur français aille vendre sa mar-chandise à l'étranger et qu'il y trouve son profit, tout enindemnisant, quand il le devra, tel citoyen d'un paysdevenu ennemi dont la propriété aura souffert des effets dea guerre.

Qu'il puisse en être ainsi, nous le souhaitons vivementet nous ne croyons pas que ce voeu aille à l'encontred'aucun principe d'ordre public; car tout ce qui précèdetend à démontrer et démontre, nous voulons l'espérer,que, dans le cas (le l'assurance, tout au moins, l'intérêt del'Etat et celui des particuliers se séparent nettement, sedifférencient an point de devenir, comme disait Rous-seau, deux c/moses sans rapßort entre elles. En y regardant deprès, on voit même l'intérêt de I'Etat et celui des particu-liers se rejoignant et s'associant dans les deux opérationscontradictoires destruction ou capture et indemnisation.

Nous ne saurions trop répéter qu'à notre avis, l'assu-

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rance est une industrie comme une autre, comparable àtoute autre et qui s'exerce comme les autres de pays àpays sous la protection des lois internationales tant queles nations sont en paix, - qui doit souffrir dans sesintérêts lorsque la guerre existe, dans la même mesure oùles autres industries souffriront, - qui pourra, notamment,être atteinte du fait, soit de l'interdiction générale decommerce - proclamée ou considérée d'ordre public -soit d'une interdiction particulière la visant spécialement.

A notre avis, pas plus que les autres, cette industrie neverra frapper de caducité, par le fait d'une déclaration deguerre, les contrats qu'elle a passés dans le temps depaix, contrats où elle a engagé sa responsabilité pour unprix reçu dans le but de s'assurer un profit.

Nous trompons-nous? En parlant ainsi cédons-nousinconsciemment caux tendances cosmopolites du com-merce, à cet égoïsme commercial enclin à sacrifier lesintérêts de la patrie aux intérêts privés?)) La thèse deM. Lureau inquiète, à vrai dire, notre patriotisme.

Il nous semble que son scrupule vient d'une confusionentre la question de validité des contrats et celle de leurexécution. Qu'il nous soit permis de revenir à l'assimilationque nous avons déjà établie entre les contrats d'assuranceset les autres contrats ayant un objet commercial ou indus-triel passés dans le temps de paix entre nationaux de paysdevenus ennemis.

Nous avons déjà dit que rien ne donne à penser quel'état de guerre annulera ces contrats, fera disparaître lesdroits et obligations qu'ils ont créés ; la force des circon-stances viendra entraver leur exécution, rendra cetteexécution difficile ou impossible; l'interdiction de com-mei-ce interrompra leur cours normal, suspendra leurseffets. Ici apparaît la distinction fondamentale entre lesdeux termes : validité et exécution.

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L'ordre public est certainement intéressé à ce que lessignatures commerciales soient respectées ; il peut s'oppo-ser momentanément â ce que certaines conséquences desengagements pris se produisent pendant le temps anormalqu'est le temps de guerre.

Il s'opposerait certainement à ce que des objets utiles àl'attaque ou â la défense fussent exportés vers le paysennemi même en vertu d'engagements antérieurs ; de mêmeil peut s'opposer au paiement effectif d'indemnités setraduisant par des sorties de numéraire. Si donc l'exé-cution du contrat d'assurance peut léser l'Etat, si le fait depayer une indemnité à un citoyen de pays ennemi peutêtre considéré comme appauvrissant le pays de l'assureur,enrichissant le pays de l'assuré, diminuant ou augmentantles moyens d'action de l'un ou l'autre, nous admettronsvolontiers que cette exécution puisse être suspendue.Elle le sera certainement, elle le sera en fait par la forcedes circonstances, elle le sera en droit par l'interdictionde commerce, les obligations n'en subsisteront pas moinsde part et d'autre, l'exécution viendra plus tard quandl'état normal sei-a revenu : cela ne nuira plus à personne etc'est eri outre commandé par les règles les plus élémen-taire de la probité, de l'honneur commercial. Ce retardpossible dans l'exécution ne répond-il pas entièrement à lapréoccupation exprimée? Et ainsi l'intérêt public setrouvera d'accord avec les régies les plus certaines dudroit commun.

Nos conventions resteront valables. Les juges de l'Ami-rauté ont pu, en ce qui concerne leur pays, adopter lathèse contraire. Ils ont pu, du haut de leurs sièges,proclamer la dure loi de la guerre telle que leur géniepratique et hautain la comprend et l'applique. Les idéesplus humainement équitables que nous exprimons auront-elles pour effet de mettre notre pays dans un état d'inféri-

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riorité au regard du pays voisin? Nous ne le pen-Sons pas.

L'Angleterre est le marché mondial de l'assurance mari-time. Ses engagements à l'égard de tous les pays du globese chiffrent à tous moments par milliards. Risques ordi-naires de navigation, risques de guerre, elle recherche etaccepte tout. C'est un des éléments de sa richesse dans leprésent comme dans le passé, et l'avenir paraît lui appar-tenir pour longtemps encore.

Qu'elle se retrouve demain en guerre, dans l'intérêtprécisément de cette hégémonie maritime qui l'a faite sigrande, elle ne reniera pas ses engagements.

Nous n'avons pas connaissance qu'une police anglaiseait jamais contenu d'une façon explicite la clause supposéepar Lord Ellenborough et que nous avons reproduite audébut de ce rapport. En l'absence de pareille clause écrite,et même en l'absence d'une police d'honneur, toutecompagnie anglaise honorable tiendra ses engagemeitsdes (léclaratiOns explicites à ce sujet ont été demandéeset obtenues.

Dans la confusion de leurs lois, dont quelques-unes,très anciennes, n'ont jamais été formellement abrogées,bien qu'elles soient en opposition directe avec toutes lesidées et les besoins modernes, nos voisins ne sont jamaiscertains de ne pas aller à l'encontre de quelqu'une de ceslois. Quand le doute a été exprimé dans des cas très précisoù il était certain que leurs tribunaux ne pourraientintervenir, les Compagnies anglaises s'en sont référées àleur honneur commercial et au respect de leur signature,et leurs déclarations ont été acceptées avec confiance.

Nous n'avons pas trouvé chez nous de législation qiiifasse échec à une pratique commerciale d'un usage courantet d'une utilité incontestable. Nous avons écarté la raisond'ordre public qui pourrait vicier cette pratique. De juris-

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prudence spéciale sur la matière, nous ne croyons pas,pour des raisons de fait, qu'il en existe. Nous devons doncconclure à la parfaite validité des contrats couvrant des risquesde guerre au profit de tous, neutres ou belligérants, amis ouennemis.

La logique de notre système veut que nous allionsjusqu'à déclarer valables les contrats qui pourraient êtresouscrits au cours des opérations de guerre. Trouvera-t-on,en pareil cas, des assureurs disposés à consentir de pareilscontrats au profit d'un ennemi reconnu tel? La questionn'a peut-être pas un très grand intérêt pratique. Ici l'inter-diction de commerce, si elle existe, produira naturellementtout son effet.

III

En résumé, sur la grave question qui a fait l'objet denotre examen, la doctrine, nous ne l'avons pas caché,serait en général contraire aux solutions que, d'accorciavec la majorité de la Commission, nous avons préconi-sées Nous avons recherché en vain les textes de jurispru-dence française qui auraient appuyé ou infirmé notre thèse.II existe une raison de fait pour expliquer ce silence de lajurisprudence, la même d'ailleurs qui nous a fourni uncertain nombre de décisions anglaises sur la matière.

Notre industrie des assurances maritimes, pour êtreancienne, n'a jamais atteint le développement que la mêmeindustrie a acquis, dès longtemps, en Angleterre.

Suffisant jadis à peu près aux besoins du pays, elle nes'est jamais souciée beaucoup de s'exporter elle-même àl'étranger. Nos anciennes Compagnies ne sortaient pasdes limites (lu pays.

Depuis 40 ans, elles ont suivi assez timidement le grandmouvement d'expansion qui, à la suite du développement

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du commerce et des moyens rapides de communication, afait de l'assurance maritime une industrie essentiellementinternationale. Elles ont cependant, à l'heure actuelle, des((comptoirs)) à l'étranger. L'étranger en a de plus nom-breux chez nous. La guerre causerait indubitablement ungrand trouble dans l'organisation actuellement existantedes conflits pourraient naître au cours desquels serait miseen question la validité de documents qui sont la garantied'intérêts considérables. Les tribunaux français auraientdonc à se prononcer demain, et nous avons la fermeconviction qu'ils jugeraient, non suivant Casarégis, maisselon des conceptions plus modernes, plus adaptées auxconditions actuelles des rapports entre nations civilisées.Nous avons vu que l'honneur commercial anglais n'acceptepas l'appui certain que lui apporterait l'arsenal juridiqueque lui ont construit les ancêtres depuis les tempsd'Edouard le Confesseur.

Les intérêts en jeu cependant sont trop graves, nousdisons trop urgents, pour que nous ne formulions pas levoeu qu'une législation internationale intervienne en lamati ère.

Iv

En résumé, la Commission chargée par l'AssociationFrançaise du Droit Maritime de statuer quant aux effetsque la déclaration de guerre devrait exercer sur la validitéde polices d'assurances maritimes contractées respective-ment entre resortissants des Etats ennemis, a exprimél'opinion et les voeux suivants

Attendu qu'il existe sans doute, en droit des gens, unprincipe traditionnel, d'application d'ailleurs assez maldéterminée, d'après lequel les sujets de deux Etats

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ennemis seraient frappés pendant la durée de la guerred'une interdiction de faire ensemble des opérations decommerce;

Attendu que ce principe part de l'idée que le droit dela guerre doit permettre d'atteindre les ressources écono-miques de l'adversaire, au secours desquelles le fonction-nement de contrats entre sujets belligérants viendrait àtitre d'auxiliaire des moyens de défense ou d'attaque del'un ou de l'autre des Etats en guerre;

Et que cette idée serait plus particulièrement exactepour le contrat d'assurance maritime, soit que celui-cicouvre les risques de guerre, soit même qu'il n'ait pourobjet que les risques de fortune de mer ordinaires;

Pour ce qui touche les risques de guerre, en ce que, lapropriété ennemie étant sujette à capture et à confiscationen mer, en l'état actuel du droit international, on se faitdifficilement à la pensée que les nationaux appartenant àl'Etat qui pratiquerait une semblable capture fassent échecaux actes de guerre de leur propre puissance, en réparantpécuniairement comme assureurs le dommage occasionnépar une capture ayant sa raison d'être dans la protectiondes intérêts nationaux;

Pour ce qui touche les risques ordinaires, en ce que, làencore, l'intérêt de chacun des Etats belligérants étantque la propriété même privée de l'ennemi reçoive le plusd'atteintes possibles pendant la durée des hostilités quandce devrait être pal' l'effet de la force majeure, parce que lapuissance de résistance de l'advei'saire sera par là affectéeet réduite, le règlement d'indemnités d'assurance viendraitcontrecarrer les moyens de lutte dont dispose l'Etat auquelappartiennent les assureurs contre l'autre Etat belligérant;

Attendu que, aux yeux de certaines personnes, ces con-sidérations ont une telle force qu'elles devraient concer'nernon seulement les polices contractées pendant la guerre,

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mais aussi les polices antérieures, encore en cours aumoment de la naissance des hostilités, et que toutes lespolices, antérieures ou postérieures à la déclaration deguerre, doivent, par raison d'intérêt public, être déclaréesnulles ou caduques, sans distinguer non plus, comme ilvient d'être dit, suivant qu'elles couvriraient ou qu'ellesécarteraient le risque de guerre

Mais attendu, sans contester la gravité des considéra-tions précédentes, que rien ne prouve l'appui prêté à l'Etatavec lequel on est en guerre dans ses moyens militaires,par l'échange de relations commerciales, assurances ouautres, entre les ressortissants des deux puissances enconflit;

Que, pour donner toute sauvegarde à la force d'actionde chacune de ces puissances contre l'autre, il suffit, enmatière d'assurance, de poser en thèse que tout versementd'indemnités sera suspendu jusqu'à la conclusion de laun transport de caßitaux en territoire ennemi pouvant en effet,pendant la guerre, renforcer les moyens d'action de l'ad-\'ersaire

Attendu que la capture en mer de la propriété privée(lOnt on se prévaut est une règle fortement attaquéeaujourd'hui, contraire à la règle admise pour la propriététerrestre et destinée à disparaître, excepté pour ce quiconcerne la contrebande de guerre, l'admission de la rali-dité cies polices d'assurance (sauf paiement des sinistresseulement après la paix) apparaissant ainsi comme uncorrectif ou comme un it'en1iei pas fait dans le sens (l'uneréforme souhaitable

Attendu que, plus particulièrement quant aux policesdéjà en cours au début de la guerre, l'honneur commercialet le crédit des affaires veulent que chaque contractant sedoive à sa parole ; que, si la guerre était un moyen de se

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dérober à ses engagements, les rapports économiques per-draient toute sécurité, et les transferts de risques d'un Etatà un autre par l'assurance directe et plus encore par laréassurance verraient bientôt, même en temps de paix,décroître leur chiffre, surtout dans les relations des sujetsde deux puissances aux relations internationales tendues;

Attendu, enfin, que la pratique si répandue des assu-rances pour compte de qui il appartiendra, ainsi que cellede la circulation des polices à ordre, font que l'assureurignore souvent si c'est avec un de ses compatriotes ouavec un étranger que la survenance du sinistre le mettraen rapports, et que la validité d'une police ne peut pas êtreà la merci d'un endossement ou de la provenance ignoréed'un ordre d'application;

LA COMMISSION ESTIME:

Io Qu'il y a lieu de reconnaître comme valables et obli-gatoires, malgré la survenance d'une guerre, les policesd'assurances maritimes contractés entre les ressortissantsde l'un des Etats et ceux de l'autre Etat belligérant

20 Que cette validité doit s'appliquer tant aux policescontractées depuis le début de la guerre qu'à celles dedate pius ancienne

30 Qu'elle doit s'appliquer aux polices couvrant le risquede guerre comme à celles qui ne couvrent que la fortunede mer;

40 Que l'accomplissement de ces polices, même pour cequi touche les procès auxquels elles peuvent donner lieu,ne doit pas être juridiquement entravé par le fait et par lacontinuation de la guerre, sous cette réserve cependantque le versement des indemnités sera suspendu jusqu'àlapaix;

5° Qu'il convient toutefois, à raison des obstacles de

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fait que l'état de guerre peut apporter au fonctionnementdes polices antérieures, de laisser â chaque partie lafaculté unilatérale de dénoncer le contrat dans un délai àdéterminer;

6° Qu'il est désirable qu'une Convention internationalevienne consacrer les règles qui sont ci-dessus exprimées.

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HONGRIE.ASSOCIATION HONGROISE

DE DROIT MARITIME INTERNATIONAL.

Assurances maritimes couvrant les biens ennemis.Droit comparé.

QUESTION I

L'état de guerre entraîne-t-il la nullité cies assurances mari-times couvrant les biens ennemis ?

En ce qui concerne les assurances maritimes quicouvrent les risques ordinaires de la marchandise ennemiel'état de guerre ne devrait pas en entraîner le nullité. En cequi concerne l'assurance des biens ennemis qui sont de leurnature indifférents à l'issue de la guerre, il n'y a aucunmotif de recourir au droit de la guerre, mais pour ces biensmême en cas de guerre les règles ordinaires du droit privé,commercial, maritime etc. devraient continuer à prévaloir.

Les Etats civilisés admettent que la guerre n'a pas pourbut d'anéantir l'ennemi mais que c'est un état de fait forcéqui ne doit pas dépasser les limites de la plus strictenécessité et de plus ils reconnaissent le principe que laguerre n'implique pas un rapport d'homme à homme maisbien d'Etat à Etat, d'où il résulte que les nations doiventse faire le moins de mal posSil)le pendant la guerre et parconséquent le droit de la guerre ne doit pas s'étendre àl'assurance des risques ordinaires des propriétés privées,ni sur terre ni sur mer.

En fait, selon les conditions cies polices d'assurances

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maritimes des compagnies opérant tant sur le Continentque dans le Royaume-uni, il n'y a aucune dispositiontendant à limiter le droit à indemnité pour les existencesperdues et appartenant à des assurés d'un pays en guerreavec celui de l'assureur et en général il n'y a aucunerestriction ou différence entre les biens amis et ennemis.

C'est là une conséquence logique et naturelle étantdonné le caractère international de l'assurance dont lesopérations s'étendent dans le monde entier et dont lespolices spécialement dans le trafic à longue distance sontvendues, cédées, et revendues lorsque la marchandise estencore en cours de voyage et cela entre des négociants depays différents, ce qui fait qu'en réalité la qualification debiens ennemis vient à disparaître.

Il serait encore bien plus difficile d'appliquer des vuescontraires dans des réassurances. Les affaires se concluententre des Compagnies d'assurances qui divisent leurpropre risque à tour de rôle et cette division prendquelquefois le caractère d'une répartition à l'infini ets'étend à tous les pays où il existe des assureurs maritimes.

Il n'est pas besoin de dire qu'il serait impossible dedonner une définition des biens ennemis en cas de réassu-rance.

Si maintenant l'on veut analyser les conséquences quipourraient résulter des vues contraires on en vient à laconclusion que ces conséquences seraient bien plusimpdrtantes au point de vue économique que le dommagecausé par la guerre même si l'on considère qu'actuellementon assure d'énormes cargaisons de marchandises de valeuret que quelquefois la marchandise d'un seul navire a unevaleur de plusieurs millions. Si en cas de sinistre lepaiement des dommages venait à faire défaut il pourraiten résulter des désastres financiers incalculables. Ces

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conséquences finiraient par se retourner contre les intérêtséconomiques de la nation même du pays qui tenteraitd'interdire l'assurance des risques ordinaires sur des biensennemis.

QUESTION II.

Pareille nullité n'existe-t-elle que our les risques de guerrerorernent dits, ou va-t-elle même jusqu'à vicier l'assurance

contre risques ordinaires?La loi hongroise LXIII «sur les dispositions excepti-

onnelles pour le cas de guerre>) s'exprime comme suit auparagraphe i6

((Le ministre pourra prendre des mesures extraordi-naires en ce qui concerne l'intentement des actions dedroit privé en y comprenant l'exécution des obligationsrésultant de la lettre de change. Il pourra prendre lesmême mesures en ce qui concerne la procédure conten-tieuse et non contentieuse et en général en ce qui concernela juridiction civile; enfin il pourra agir de même en ce quiconcerne le reglement de l'émission du papier-monnaie etil pourra dans ce but prendre des mesures dérogeant auxlois en vigueur.))

Cette disposition permet de prendre des mesures en cequi concerne également les assurances maritimes en cesens qu'une déclaration pourrait intervenir que seraientnulles les assurances couvrant les biens ennemis.

Cependant comme le texte ne dit pas explicitement si laportée de pareille disposition 5eut s'étendre également auxrisques ordinaires ou ne s'applique qu'aux seuls risquesde guerre, il est nécessaire de rechercher une solutionthéorique de la question.

Le titre même de la loi citée indique que les disposi-tions qui y sont contenues constitue une codificationpartielle du droit de la guerre. En conséquence le but et

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la portée des dites dispositions doivent être égalementdélimitées par le but et par la portée de la notion de laguerre. Il résulte de ceci que les dispositions en questionne peuvent que frapper les moyens de guerre de l'adver-saire, c'est-à-dire, qu'il s'agit de moyens qui ont pour butde faire reconnaître sa propre souveraineté à l'ennemi d'unpays donné.

Il en résulte qu'en ce qui concerne les marchandisesqui servent aux dits moyens de nature coercitive,qui ne sont donc pas indifférents mais, au contraire,revêtent un caractère d'hostilité ou en fin de compteseraient de nature à décider de l'issue de la guerre - lesprescriptions du droit public de la guerre doivent êtreobligatoires.

Maintenant, examinant les biens couverts par l'assu-rance maritime, nous voyons qu'ils revêtent le premier oule second caractère selon qu'ils constituent des risques deguerre ou des risques ordinaires.

Il résulte de cela qu'en ce qui concerne l'assurance maritimedu risque de guerre, il semble juste que l'Etat ait le droit dela déclarer nulle, étant donné qu'il est contraire au principede la guerre qu'en dommage infligé à l'ennemi dans le butde l'affaiblir, soit réparé par celui même qui cause cedommage avec l'effet que l'ennemi pourra continuer ourecommencer les diverses opérations de guerre avec lesmêmes moyens.

Il y a de plus à noter qu'une pareille disposition légalene lèserait aucun intérêt économique puisque les consé-quences des évènements de la guerre sont d'habitudeexclues du risque maritime et parce qu'il ne peut convenirâ l'assureur même s'il était étranger et qu'il operât endehors du pays auquel appartient sa compagnie, de couvrirdes risques sur un navire battant le pavillon d'un Etaten guerre.

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QUESTION III.

Quel est l'état de droit en ce qui concerne les actions intro-duites ar les assurés ennemis,

tour pertes survenues avant tout état de guerre;our pertes survenues tendant la guerre.

Etant donné que de mémoire d'homme toute base decomparaison et tout cas analogue manquent on ne peutguère dire comment seraient jugée par les tribunaux uneaction en paiement de dommages-intérêts pour des pertessur biens ennemis. Les considérations susdites sont baseesuniquement sur les conditions de la police, et faites ensupposant qu'il s'agisse d'assureurs internationaux.

TiTRE IV DU QUESTIONNAIRE.

Base d'Entente Internationale.

Y-a-t-il lieu et dans quelle mesure, de conclure une ententeinternationale reconnaissant la validité des assurances quicouvrent les biens ennemis ?

Il serait désirable de conclure une entente internationalequi reconnaisse la validité de l'assurance maritime desrisques ordinaires de la marchandise ennemie en temps deguerre mais qui assimile l'assurance des ris ques de guerre del'ennemi à l'assistance hostile dans le sens de la Déclarationde Londres.

Fiume, le 23 février igi3.

Pour l'Association Hongroise,

DF DARDAY,

Directeur-gérant.

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PAYS-BAS.ASSOCIATION NÉERLANDAISE DE

DROIT MARITIME.

RAPPORT

sur l'Assurance des Biens Ennemis.PAR

M. B. C. J. LODERconseiller a la Cour de Cassation.

i. L'étal de guerre entraîne-t-il la nullité des assurancesmaritimes couvrant les biens ennemis?

Pareille nullité n'existe-t-elle que oiir les risques deguerre j,rofrement dits, ou va-t-elle ménie jusqu'à vicierl'assurance contre les risques ordinaires?

Quel est l'état de droit en ce qui concerne les actionsjudiciaires introduites bar les assurés ennemis

tour pertes survenues avant tout état de guerre,tour pertes survenues tendant la. guerre?

La question de savoir si l'assurance couvrant des biensennemis peut être considérée comme valable; si ce contrat,appartenant par sa nature au droit privé, peut être toléré,ou si au contraire il doit être frappé de nullité à cause deconsidérations fondées sur le droit public, - cette questionest déjà d'ancienne date.

L'ordonnance du 1er Avril 1622 des Nobles et Très-Puissants Seigneurs les Etats Généraux des Pays-Bas

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réunis, défendit aux assureurs néerlandais d'assurer despropriétés ennemies. Ces assurances seraient désormaisnulles et sans valeur ; il était interdit aux juges d'enconnaître et toute infraction à cette disposition fut puniepar une amende de cent livres flamandes, dont la moitiéreviendrait au dénonciateur et l'autre moitié au fonction-naire chargé de l'exécution.

Le préambule de cette ordonnance disait qu'il étaitnécessaire de mettre fin à ces assurances de navires oude marchandises espagnoles.

L'Etat, disait-il, prenait et détruisait les biens ennemis,autant qu'il lui était possible, tandis que les dommagescausés à l'ennemi par ces prises étaient réparés par les.assureurs néerlandais qui repayaient les pertes, de sortequ'au bout du compte le préjudice restait à la charge dessujets de l'Etat même qui l'avait causé.

Un siècle plus tard, en 1737, le célèbre jurisconsultehollandais, Bynkershoek, soutenait la même doctrine dansses Quaesti9nes Juris Publici I c. 21 : An res hostiumliceat assecurare. Se charger, disait-il, du péril encourupar l'ennemi, ce n'est que faciliter son commerce maritime,et une telle action doit être considérée comme contraireau droit de la guerre.

Les statuts anglais de 1741 et de 1792 contenaient lamême règle, et punissaient par des amendes toute infrac-tion à la prohibition légale. Il est à remarquer cependantque ces lois, tout aussi bien que l'Ordonnance des États-Généraux, n'étaient point des lois générales, mais au con-traire des lois spéciales, visant le commerce entre nationauxet ennemis, pendant la guerre dans laquelle l'État étaitactuellement engagé.

La doctrine et la jurisprudence anglaises cependantallaient plus loin, elles généralisaient où la loi ne fit quespécialiser. Arnould nous dit que Lord Ellenborough était

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d'opinion que de telles assurances n'étaient pas seulementillégales et nulles, mais qu'elles étaient même contrairesà tout principe de droit public. Et Lord Alvanley ajoutaitque des contrats qui avaient pour but d'indemniser desconséquences de la guerre des personnes se trouvant enétat de guerre avec leurs souverains, - contrats parconséquent qui pourraient nuire aux intérêts du pays descontractants, - étaient prohibés, même s'ils n'étaient pasexpressément défendus par un Acte du Parlement. Jamaison ne pourrait soutenir devant le juge la validité d'uncontrat fait avec un ennemi, même s'il avait été concluavant la guerre.

En d'autres pays les opinions Sont partagées. Quelque-fois encore la règle ancienne est posée, mais pour avouertout de suite qu'en pratique on ne saurait la maintenir.Pothier nous dit: «Il semblerait que ce contrat ne devraitpas pouvoir intervenir entre ennemis, puisque les décla-rations de guerre portent interdiction de commerce.Néanmoins le contraire s'observe, car, durant le cours dela dernière guerre, les assureurs anglais nous assuraientnos marcha nclises et nous rendaient la valeur des prisesque nous faisaient ceux de leur nation ». (Contr. d'Assur.N° 95).

Emérigon croit qu'on ne devrait pas défendre cescontrats, et il ajoute: «il se fait sous le nom des commis-sionaires et pour compte de qui il appartient. »

La prohibition de l'Ordonnance a disparu de la légis-lation du Royaume des Pays-Bas. Elle ne se trouve nidans le projet de loi d'un Code de Commerce de 1809,ni dans le Code actuel. Et quoique cette interdiction dudroit ancien fût bien connue, aucune voix ne s'est levéepour la réinsérer dans le droit nouveau.

L'art. 599 du Code en vigueur déclare nul le contratd'assurance, s'il a pour objet:

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10 les loyers ou gages des gens de l'équipage20 les primes ou le chapeau du capitaine3° des navires ou marchandises affectés déjà à un prêt à

la grosse pour leur valeur entière4° des choses dont le trafic est prohibé par les lois et

les règlements5° des navires nationaux ou étrangers employés au

transport des choses mentionnées sous le N° .

Mais on chercherait en vain un article défendant oulimitant le commerce entre nationaux et sujets d'un Etaten nei ni.

L'article g de la Loi contenant les dispositions généralesde la législation du Royaume, contient la règle : « Le droitcivil (lu royaume s'applique indistinctement aux néerlan-dais et aux étrangers, sauf les exceptions établies parla loi».

Or une exception pour le contrat d'assurance entre unnéerlandais et le sujet d'une puissance ennemie, ou quel-que prohibition d'un tel contrat, ne se trouve nulle part.

Ajoutons qu'heureusement nos tribunaux, la paix n'ayantjamais été troublée pendant leur existence, n'ont jamaiseu l'occasion de se prononcer sur la validité d'un telcontrat, ou d'examiner sa concordance avec les principesde droit. Mais nous croyons que si cette occasion s'étaitprésentée, la nullité n'eùt pas été prononcée. Le seulargument pour soutenir cette nullité serait de déclarer lecontrat contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs,parce qu'aucun acte, aucune convention ne peut dérogeraux lois qui les concernent et que l'obligation provenantd'une cause illicite ne peut avoir aucun effet.

Il devrait donc être illicite de tenir la foi envers unsujet d'une puissance ennemie, ou de. toute personne(suivant l'ancienne doctrine) domiciliée seulement dansle territoire ennemi ; d'accomplir un contrat, valide

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comme tel, mais devenant inadmissible à cause de l'étatde guerre entre les pays dans lesquels les contractantsdemeurent, même s'il avait été conclu avant cette guerre.Ce serait exclusivement cet état de guerre qui produiraitun effet opposé à toute règle primordiale de bonne foi,contraire aussi au vieil adage : fides etiarn Izosti servanda.

Nous ne sommes pas de cet avis. Dans les tempsanciens la guerre entre deux États, c'était aussi la guerreentre leurs sujets, la lutte de tous contre tous. Il n'en estplus ainsi. Sur terre la propriété privée de l'ennemiest respectée, même par les forces militaires des belligé-rants, au moins entre Etats civilisés. La force militaireprend ce dont elle a besoin pour l'entretien de sestroupes, mais ce qu'elle prend, elle le paie. Sur mer laforce navale peut encore capturer la propriété privée del'ennemi, mais l'exercice de ce droit est réglé et limité;la partie qui se croit lésée a son recours au juge ; et souspeu, on l'espère, une juridiction internationale se formerapar la Cour des Prises, aussitòt que la Déclaration deLondres sera ratifiée par les puissances signataires.

Et pour ce qui concerne les particuliers, il est à remar-quer que la course est et demeure abolie, ce qui signifieque les sujets des belligérants ont à respecter leurs droitsréciproques, et que l'état de guerre n'a point la tendanced'en faire des voleurs ou des brigands.

Enfin nous sommes heureux de pouvoir constater laconquête définitive du grand principe que la liberté ducommerce international entre les individus, et son caractèred'honnêteté et de bonne foi, n'éprouvent aucun changementà raison des litiges sanglants (le leurs Etats. La deuxièmeConférence de la Paix, de 1907, a proclamé ce principe enl'art. 23 du Règlement concernant les 1)roits et Coutumes dela guerre sur terre. Il dit « Outre les prohibitions établiespar des conventions spéciales, il est notamment interdit

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li.) de déclarer ¿teints, suspendus ou non recevables enjustice, les droits et actions de nationaux de la Partieadverse )).

Il est vrai que quelques écrivains, se prévalant de laplace où se trouve l'article susdit, out essayé d'affaiblirl'importance de ses termes, et de soutenir qu'il n'a pasébranlé la vieille jurisprudence anglaise que l'on pourraitmaintenir à côté de cette interdiction formelle. Mais nousn'hésitons pas à croire que ces tentatives de se cram-ponner au passé seront sans succès pour l'avenir.

Il nous semble qu'aucune théorie ne peut invalider cequi a été créé et approuvé depuis longtemps par l'adoucis-sement des moeurs.

Ce qui est plus fort que toutes les théories du monde,ce sont les besoins de l'existence, c'est le développementéconomique, c'est la vie internationale que nous menonsà l'heure qu'il est. On a beau faire des lois, an a beauériger des barrières, défendre ce qui n'est plus défendable,le commerce s'aidera, à la barbe du législateur; on a beaudéclarer nul et fermer la porte de la justice, on payeratout de même, comme nous le rapporte Pothier, par laseule force de la bonne foi, par le seul sentiment de cequi est honnête et honorable.

Et puis, l'aspect du commerce est complètement changé.Il ne connaît plus de frontières, il est devenu mondial.

Le sujet d'un pays achète des marchandises de celuid'un autre pays d'outre-mer. Est-ce que ces marchandisesseront délivrées à cet acheteur dès que le transport demer sera accompli?

La probabilité n'est pas grande. Il les a achetées pourles revendre avec profit. Longtemps avant leur arrivéeil aura reçu les connaissements. Pourquoi, si la valeur amonté, attendre le long parcours du navire? Souvent cesmarchandises seront revendues plusieurs fois avant qu'il

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n'arrive. Eles sont toujours assurées, ces marchandises,qu'elles se trouvent dans les magasins du fabricant, oudu négociant; qu'elles soient entre les mains d'une corpo-ration qui les garde pour qui de droit, contre des warrantsou d'autres titres transférables qui les représentent, ouenfin qu'elles voyagent sur terre ou sur eau afin d'atteindrela destination définitive pour être employées ou consom-mées.

Qui en est l'assureur - un ami, un neutre, un ennemi?Peut-être tous les trois à la fois.

Car la plupart des polices portent les différentes signa-tures de diverses compagnies d'assurance de plusieurspays. En on n'en est pas au bout. Il y a encore la réassu-rance - les intéressés se multiplient.

Mais regardons de plus près. Prenons un exemple quipeut se présenter tous les jours. Une cargaison de n'im-porte quelle marchandise se trouve en cours de transportde New-York à Rotterdam. Un sinistre arrive, qui causeune forte avarie, laissant une perte considérable.

Le propriétaire actuel de la marchandise, qui n'est pasle premier acheteur, mais un tiers qui possède les connais-sements et la police qui les accompagne, avec sa série desouscripteurs, cherche â recouvrer le dommage. Mais desdifficultés se présentent, un procès est inévitable. Suppo-sons que le pays du tribunal saisi, disons la Hollande, setrouve en état de guerre avec les Etats-Unis où demeurele vendeur primitif, qui a fait assurer la marchandise. Lesdéfendeurs sont les assureurs - de nationalités diverses.Quelques-uns d'entre eux sont des sujet hollandais. Ledemandeur, propriétaire actuel de la cargaison est hollan-dais, lui aussi le juge devra-t-il déclarer nulle l'assuranceppur autant que les assureurs hollandais participent dansl'assurance, mais la déclarer valable pour ce qui concerneles autres, quoique l'assuré actuel soit hollandais et qu'au

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moment de l'action aucun sujet américain ne soit intéressédans l'affaire, uniquement parce que l'assurance fut conclueentre un assureur hollandais et un négociant américain,couvrant ainsi une propriété ennemie; que ce contrat futfrappé de nullité â cause de la guerre alors existante entreces deux pays, et qu'une chose nulle ne peut engendrerune chose valable?

Ce serait absurde en effet. Et cependant c'est la consé-quence logique du dogme que l'assurance des biens ennemisest nulle.

Ce dogme n'est plus compatible avec le développementsocial de notre temps, et il est maintenant devenu sansvaleur pour l'Etat qui voudrait le soutenir encore. Il adisparu de beaucoup de législatiobs, il faut qu'il dispa-raisse entièrement.

C'est entre les États que se fait la guerre.Les États peuvent se combattre par tous les moyens

qui sont mis à leur disposition, pourvu qu'ils se conduisentselon les règles du droit des gens. Mais le droit de laguerre a ses limites, et il ne faut pas qu'il entrave la libertéindividuelle des sujets, tant que leurs actions ne nuisentpas aux intérêts de l'Etat auquel ils appartiennent. On nesaurait maintenir que jamais l'Etat aurait encore quelqu'in-térêt à défendre à ses sujets d'assurer des biens ennemis,même si c'était contre des risques de guerre.

S'il était en son pouvoir que ces biens ennemis ne fussentpas assurés du tout, l'interdiction se comprendrait. Vaineillusion. On n'est jamais en état de guerre avec le mondeentier, les assureurs se trouvent partout, et il y en auraittoujours qui seraient disposés à couvrir ds risques dontd'autres sont exclus.

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Le Bureau permanent du Comité Maritime Internationaldemande notre opinion sur les trois questions mises entête de ces lignes.

Pour les Pays-Bas la réponse négative â la premièrerend superflu l'examen des autres.

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NORVEGE.ASSOCIATION NORVÉGIENNE DE

DROIT MARITIME.

L'Assurance maritime sur biens ennemis.

Notre législation ne contient pas de dispositions surl'assurance maritime des biens ennemis. Pour autant quenous sachions, la question n'a jamais été envisagée dansnotre pays, ni théoriquement, ni pratiquement (i).

Nous pouvons toutefois présumer, en principe, quel'assurance sur les biens ennemis serait pleinement recon-nue par nos tribunaux, c.-à-d. l'assurance sur les marchan-dises et les navires qui ne sont pas objets de contrebande.D'un autre côté on considérerait très probablement commecontraire à l'ordre public d'assurer la contrebande destinéeà l'ennemi (contrebande absolue, voir art. 2 de la Décla-ration de Londres), et l'assurance serait déclarée nullepour ce motif - du moins à supposer qu'elle fût effectuéependant les hostilités. Il pourrait en être ainsi également,si l'assurance remonte à la période précédant l'ouverturedes hostilités. Dans les deux cas il y aurait nullité et celapeu importe que le dommage soit dû aux forces navalesou militaires de notre pays ou aux risques ordinairescouverts.

En conséquence nous appuierons cet état de droit. Lareconnaissance de l'assurance sur la propriété privée serait

(I) Excepté en ce qui concerne l'assuiance de la contrebande.

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le premier pas naturel dans le sens d'une reconnaissancede l'inviolabilité de la propriété privée sur mer. On nepeut lui opposer les mêmes considérations que celles misesen avant par quelques pays hostiles à cette dernièreréforme. Comme le Bureau Permanent l'a remarqué, lepays qui refuserait de reconnaître l'assurance sur lesbiens ennemis se fera bien vite, en agissant ainsi, plus detort à lui-même qu'à l'ennemi. L'assurance est interna-tionale ; la propriété privée de l'ennemi sera couvertedans d'autres pays, non seulement pendant la durée deshostilités, mais l'assurance pourra également continuerpendant le nouvel état de choses qui suivra la guerre, etfinalement, en fait, le pays qui met des restrictions siimportantes à la validité du contrat d'assurance n'enrécoltera généralement que des désavantages au point devue de la concurrence. Le besoin irrésistible de sécuritépleine et entière sous ce rapport a déjà reçu une sérieuseconsécration dans les polices « d'honneur » anglaises. Alorsque les tribunaux britanniques déclarent l'assurance surbiens ennemis illégale et dénient toute validité à la police,les assureurs anglais essaient d'atténuer l'effet prduit ens'engageant en honneur et conscience à exécuter l'assurancesans l'intervention des tribunaux. Toutefois pareille solu-tion d'une part est de nature à diminuer le respect descitoyens pour la loi et la justice de la nation, tandis qued'autre part elle ne satisfera pas pleinement le besoin d'unepolice d'assurance légale, étant donné qu'elle ne permetpas de trancher les autres contestations qui peuvent surgirpar rapport à toute assurance, et qui auraient été autre-ment portées devant les tribunaux.

Comme nous l'avons dit plus haut, nous pensons que lacontrebande absolue devrait être placée ici dans une autreclasse. Comme partout l'on considère comme illégal etcontraire aux bonnes moeurs pour les citoyens d'un pays

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d'aider l'ennemi à se procurer des armes, des munitionsou d'autres fournitures de guerre, il serait égalementblâmable de procurer une assistance indirecte en assurantpareilles cargaisons. L'ordre public doit interdire les deux.Si l'assurance est effectuée avant l'ouverture des hostilitésles mêmes fortes raisons n'existent pas toujours pourcontester la validité de l'assurance ; toutefois il paraît debon sens de déclarer l'assurance nulle sans qu'il y aitnécessité de prouver que l'assureur savait que les objetsassurés devraient être employés contre son propre pays. (i)Lorsque non seulement l'assurance, mais la perte aussi,ont lieu toutes deux avant l'ouverture des hostilités, toutmilite en faveur de la reconnaissance de la validité del'assurance.

Si nous passons maintenant de la contrebande absolueaux marchandises qui ont été classées par la Conférencede Londres comme contrebande conditionnelle, c.-à-d.,des marchandises qui de par leur nature, ne sont niexclusivement, ni directement employées au service de laguerre, mais qui peuvent être destinées à cet usage danscertains cas, nous pensons qu'il y a de bonnes raisonspour considérer leur assurance comme valable, de la mêmefaçon que l'assurance sur les biens en général, tout aumoins à condition que l'assurance n'ait pas été effectuéepar l'Etat ennemi lui-même. Les considérations moralesau sujet de l'assurance de la contrebande absolue n'ontpas à intervenir alors. En même temps comme lesmarchandises appartenant à cette catégorie sont si diverses

(i) Nous pensons que la même règle devrait s'appliquer à l'assu-rance contre la perte du navire, lorsque la perte est due à unecapture régulière et que la prise a été jugée bonne, soit parce que lenavire transporte de la contrebande à l'ennemi ou parce qu'il essaiede forcei le blocus établi par les forces navales du pays auquelappartiennent les assureurs.

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et si importantes pour le cours ordinaire de l'économiegénérale, ce serait une cause de grande incertitude etd'embarras sérieux pour le commerce et le trafic si lavalidité de l'assurance qui les couvrent devait dépendrede l'usage auquel elles sont destinées ou de la connaissanceque l'assureur peut avoir de leur usage. Peut-étre, toutefois,pourrait-on faire une exception pour le cas de perte causéepar plise et condamnation régulières.

Enfin nous sommes d'avis que la réassurance doittoujours être annulée quand l'assurancc primitive, qu'ellesuit, est elle-même nulle. D'autre part il est plus douteuxde savoir si la réassurance doit toujours être considéréecomme valable quand l'assurance primitive l'est. Il n'y apas lieu d'approuver que les sujets d'un pays plissentaprès l'ouverture des hostilités, assurer sans restrictionsles armes et les munitions de l'ennemi alors que l'assurancea simplement fait un détour à travers un autre Etat.

Christiania le 28 février igi3.

JOHAN BREDAL.

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ITALIE.ASSOCIATION ITALIENNE DE

DROIT MARITIME.

Assurance des Biens Ennemis,

L'état de guerre entraîne-t-il la nullité des assurancesmaritimes couvrant les biens ennemis ?

Pareille nullité n'existe-t-elle que tour les risques de guerreroprement dits ou va-t-elle même jusqu'à vicier l'assurance

cun tre les risques ordinaires?Le droit positif italien n'a pas résolu expressément cette

question, mais on en trouve la solution dans le contenu dedifférentes dispositions du code civil, du code de com-merce et du code pour la marine marchande.

Etant donné

10 Que par l'article 3 du code civil italien «l'étranger est» admis à jouir des droits civils attribués aux citoyens » etque l'état de guerre n'a aucune influence sur la dispositionde cet article

2° Que par l'art. 40 du code de la marine marchandeest proclamé

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Toutefois les étrangers même non domiciliés dans l'Etatpourront participer à la propriété des navires nationauxet jusqu'à la concurrence d'un tiers; disposition qui ne subitaucune limitation par l'effet de la déclaration de l'état deguerre

3° Que par l'art. 211 du code de la marine marchande:La capture et prise des navires marchands de nationalité

ennemie par les navires de guerre de l'Etat seront aboliesar voie de récirocité envers les Puissances qui adopteront un

pareil traitement en faveur de la!mnarine marchande nationale.Le traitement de récirocité devra résulter des lois locales,cies conventions diplomatiques ou des déclarations faites arl'ennemi avant le commencement des hostilités.

40 Que par l'art. 243 du même code:Les navires marchands de nationalité ennemie se trouvant

dans les ports ou dans les eaux territoriales de l'Etat aumoment de la déclaration de guerre, seront libres de lesquitter en tout temps, à moins que le Gouvernement à raisonde circonstances spéciales ne croie devoir fixer un délai pourleur départ. A cet effet les susdits navires seront munis à leurdépart de sauf-conduits pour retourner dans leur patrie.

Néanmoins par voie de représailles on pourra procéder àl'embargo ou saisie de ces navires si l'ennemi ouvre leshostilités en capturant les navires nationaux qui e trouventdans ses torts, ou en commettant des extorsions dans lesProvinces de l'Etat.

5° Que par l'art. 60g du code de commerce:L'assurance peut être faite en temps de ßaix ou en temps de

guerre, avant le voyage ou pendant le voyage du navire.

6° Que par l'art. 6i6 du même codeLes risques de guerre ne sont as à la charge de l'assureur

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s'il n'y a convention expresse. Si les ris ques de guerre sont clsa charge sans détermination sßéeiale, l'assureur retond desertes et des dommages qui arrivent aux choses assurées ar

hostilités, reßrésailles, arrêt, trise, vexation quelconque d'unGouvernement ami ou ennemi, de droit ou de fait, reconnu ounon reconnu et en général ar tous les faits et accidents deguerre.

On voit donc que l'Etat italien reconnaît le principe dedroit international que la guerre est un rapport entre Etatet Etat et que la propriété ennemie n'est pas saisissable,comme telle, ni sur terre ni sur mer, et par conséquentles assurances maritimes sont en général parfaitementvalables.

Il est donc clair que puisque la capture et la prise répri-ment la violation de l'interdiction du commerce (que 1'Etatitalien par sa libérale disposition de l'art. 211 du codepour la Marine marchande établit dans la seule hypothèsedu manque de réciprocité) dans ce cas l'assurance seraitnulle parce que l'Etat ne peut pas permettre l'indemni,sation d'un dommage causé par un fait illicite.

Quel est l'état de droit en ce qui concerne les actionsjudiciaires introduites ar les assurés ennemis ?

tour ertes survenues avant tout état de guerreour pertes survenues tendant la guerre?

En conformité de ce que nous avons déjà dit les étran-gers peuvent tout comme les citoyens intenter leurs actionsjudiciaires.

L'état de guerre n'apporte aucune modification à cettecondition juridique.

Les assurés ennemis peuvent donc librement intenterles actions auxquelles ils ont droit de par les assurances

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faites pour pertes survenues avant et pendant l'état deguerre, à moins que dans ce dernier cas il ne s'agisse dechoses assurées ayant violé l'interdiction de commerce.Dans ce cas la nullité de l'assurance cause la non-receva-bilité de l'action.

Base d'entente internationale.

Y a-t-il lieu et dans onelle mesure de conclure une ententeinternationale reconnaissant la validité des assurances quicouvrent les bleus ennemis ?

On pourrait parvenir à une entente internationale sur labase du principe de reciprocité sanctionné par l'art. 211du code italien pour la Marine marchande.

En effet, puisque en vertu de la réciprocité la propriétémaritime ennemie serait respectée comme celle des neutres,la nullité de l'assurance serait restreinte à la seule contre-bande de guerre ; ce qui, au fond, intéresse directementles Etats belligérants.

Avv. ETTORE DE NICOLA,AVV. FILIPPO GOTTREIL.

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DANEMARK.ASSOCIATION DANOISE DE DROIT MARITIME.

L'Assurance des Biens ennemis.

Les règles danoises disent que l'assurance n'est pasvalable lorsqu'elle est contractée en faveur d'une personnequi, au moment où l'assurance est contractée, appartientà une nation ennemie du Danemaric. Par contre une assu-rance reste valable si plus tard la guerre éclate entre leDanemark et la nation à laquelle appartient l'assuré,pourvu que l'assurance ait été contractée avant le commen-cement de la guerre.

Le Président,J. KOCH.

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BELGIQUE.ASSOCIATION BELGE POUR L'UNIFICATION

DU DROIT MARITIME.

L'Assurance des biens ennemis.

RAPPORTprésenté au nom de la Commission chargée

d'examiner cette question

par M. GEORGES VkN BLADELAvocat, Professeur â lUniversild Nouvelle

de Bruxelles.

La condition juridique de l'assurancemaritime ennemie.

SECTION I. - Introduction.

La notion de la guerre a subi, au cours des temps, desmodifications considérables, spécialement en ce qui con-.cerne ses effets relatifs aux biens des belligérants.

Jadis, la guerre impliquait le principe en vertu duquelle vainqueur était maitre absolu des personnes et desbiens de ses adversaires.

Actuellement - et la transformation, conception deJ. J. Rousseau, date du xviii siècle - la guerre n'est plusqu'une relation entre Etats et il est universellement admis

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que les biens des particuliers sur terre ont droit aurespect le plus absolu. Par voie de conséquence, tous lescontrats relatifs à ces biens ainsi que, d'une manièregénérale, tous les contrats conclus entre belligérants sontreconnus valables, pour autant qu'ils concernent leursrelations sur terre.

La guerre maritime, au contraire, est, de nos joursencore, régie par des conceptions surannées, en opposi-tions non seulement avec l'équité, avec le progrès, maisencore avec l'intérêt bien compris des belligérants eux-mêmes.

Seuls les neutres sont parvenus à se faire protéger.La Déclaration de Paris, du i6 avril i656, admet en effetque les marchandises neutres sous pavillon neutre ouennemi, sont inviolables. Il en est de même de la marchan-dise ennemie transportée sous pavillon neutre. La contre-bande de guerre reste saisissable, quelle que soit sonorigine et quel que soit le pavillon qui la couvre. (i)

La marchandise ennemie sous pavillon ennemi, ainsique les navires ennemis, restent donc de bonne prise.

En présence de ces principes, quel est le régime appli-cable aux contrats d'assurance maritime conclus par lesbelligérants?

Les législations positives sont ou bien muettes à cetégard ou bien elles admettent la validité de l'assurancedes risques de guerre. Quant à la doctrine et à la juris-prudence, elles se sont en général prononcées pour lanullité de pareils contracts ; les principes du droit anglaiset la doctrine française surtout sont formels à cet égard.

Avant d'examiner en détail la question dans les diverseslégislations, il importe de faire ressortir l'étroite connexité

(i) Voir J. CI-IARET. Notions de droit maritime international p. 79 et s.

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qui existe entre l'assurance maritime ennemie et le respectde la propriété ennemie sur mer.

Il est évident, en effet, que du jour où sera consacréel'inviolabilité de la propriété ennemie, par voie de consé-quence il n'existera plus d'obstacle à la reconnaissance dela validité de l'assurance maritime contractée par lesbelligérants.

Il en résulte qu'en dehors de certains arguments spé-ciaux, on peut faire valoir, en faveur de la validité (le

l'assurance ennemie, la plupart des considérations à l'appuide la thèse de la liberté du commerce ennemi et del'inviolabilité de la propriété ennemie sur mer.

SEcTIoN II. - Examen détaillé des diverses législations,de la doctrine et de la jnrisrudence.

a) France.L'art. 35o du Code de Commerce (reproduisant les dis-

positions de l'art. 26 titre VI, livre III de l'Ordonnance dei6Si sur la marine) assimile les risques de guerre auxforfunes de mer. L'assureur en est tenu de plein droit.

Il est vrai qu'en pratique la situation est différente. Lespolices françaises sur corps et sur facultés excluent lesrisques de guerre et ne les mettent à charge des assureursque pour autant que ces derniers les aient formellementacceptés (voir Police générale française, art. 2 ; Police deNantes, art. ; (lu Hâvre, art. 2 et de Marseille).

On explique cette différence de conception par le faitquejadis la guerre maritime était la règle et que les risquesde guerre étaient aussi fréquents et aussi graves que lesfortunes de mer, ce qui justifie leur assimilation dans lesanciens textes de lois ; tandis qu'actuellement la guerremaritime est l'exception et qu'il ne serait pas équitable defaire supporter par les assureurs des risques qu'ils ont, il

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est vrai, pu prévoir mais qui n'apparaissaient pas commeprobables. (I)

Quoi qu'il en soit, le droit français ne renferme aucuntexte de loi qui prohibe l'assurance des biens appartenantaux sujets d'une nation ennemie.

La doctrine est divisée.BÉDARRIDE (commentaire du Code de Commerce t. III

p. 211 fl° 1014) enseigne que la raison d'état et l'intérêtpublic s'opposent à ce que pareilles assurances soientvalidées. Il signale que Valin et Emérigon ont observé quedans les guerres entre la France et l'Angleterre (notammenten 1756), les assureurs anglais n'ont jamais refusé d'assurerles Français et de payer exactement les pertes résultantdes prises faites par leurs compatriotes. On ne peutconclure de là, 2joute Bédarride, que la justice anglaiseaurait sanctionné ces actes spontanés et personnels si elleavait eu à les examiner. L'état de guerre, selon lui, amènenaturellement l'interdiction de commerce entre les partiesbelligérantes, or assurer les propriétés de l'ennemi, c'estmieux que de continuer le commerce ; c'est prendre sursoi les conséquences de la guerre et indemniser l'ennemidu préjudice que l'intérêt public commande de multiplier.

Ce qui peut résulter de là, c'est la prolongation de l'étatde guerre. Les blessures que reçoit l'intérêt particulier nepèsent pas peu dans la balance des considérations quidécident souvent de la paix. Garantir l'ennemi contre cesblessures, c'est donc éloigner cette paix, la rendre moins

(i) Voir L. MEUSNIER : Des risques garantis par les assureurs dansles assurances maritimes. Tours, f906. p. 76.DE COURCY : Commentaire des polices françaises, p. i8.

- LYON-CAEN & RENAULT Traité de droit commercial,tome VI, no 1226.

- PANDECTES FRANÇAISES, V° assurance maritime, n° 1996.

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nécessaire et moins urgente. et se placer ainsi en opposi-tion directe avec l'intérêt général.

La même thèse est soutenue par DELV1NCOIJRT (ii p. 3g6)qui proclame la nullité de telles assurances si les partiessavaient que les objets appartenaient à des ennemis. Onne peut, en effet, dit-il, protéger par les lois du pays ce quele souverain de ce même pays tend à détruire.

CAUMONT (Dictionnaire universel de droit maritimeV Assurances maritimes p. 292) enseigne qu'il faut décla-rer nuls tous les contrats faits avec les sujets d'unepuissance ennemie. Les polices faites antérieurement àl'état de guerre demeurent dans leur force, mais la surve-nance de la guerre suspend l'exécution des contrats. Si lesinistre n'avait lieu qu'après l'ouverture des hostilités,l'assurance se trouverait annulée dans ses effets utiles,puisque le droit à l'indemnité se serait ouvert au profitd'un sujet ennemi.

Cet auteur, d'accord avec FRIGNET (no 3i) ajoute que leseul fait de la résidence en pays ennemi entraîne la qualitéde sujet ennemi, au même titre que les autres sujets del'Etat où la résidence est établie.

ALAUZET (Traité général des assurances t. I. p. i88n0 117) distingue entre les assurances conclues en tempsde guerre, qui sont nulles, et celles contractées avant lasurvenance de l'état de guerre. Ces dernières sont valables,à moins de stipulations conventionnelles contraires.

Le seul point qui puisse donner lieu à un doute, enseignecet auteur, est de savoir si les sujets de deux nations enétat de guerre peuvent contracter des assurances. Le Codede Commerce, de même que l'ordonnance de i68i avantlui, est muet sur ce point. Le Guidon de la Mer, plusexplicite, avait formellement excepté les sujets des puis-sances ennemies de ceux dont les propriétés pouvaientêtre assurées ; c'était aussi le système suivi par l'ordon-

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nance des Pays-Bas de 1570, qui, du reste, avait abrogéd'anciennes dispositions dirigées contre tous les étrangersindistinctement. Le Code espagnol de 1829 déclare nulles(ait. 885) ces sortes d'assurances. Le Code prussien(art. ig5g) ne prohibe que l'assurance des munitions deguerre appartenant à l'ennemi ou destinées à lui êtreenvoyées ; le Code hollandais n'en parle pas. Les anciensauteurs français déclaraient ces assurances illégitimesles auteurs anglais, quelle que soit du reste leur valeurcomme jurisconsultes, soutiennent le même avis.

DESJARDINS (Traité de droit commercial maritime VIp. 134 (no i33i) enseigne que le droit public interne fran-çais s'oppose, à moins d'un accord contraire, à ce que ciescommerçants. étrangers, appartenant à une nation enguerre avec la France, fassent assurer leurs navires etleurs marchandises en France. Dans le tome I n° i6 dumême traité, l'auteur examine les restrictions que l'état deguerre apporte à la liberté du commerce maritime et ilconclut à l'interdiction des relations commerciales entreennemis, en vertu du droit des gens conventionnel. Lestextes sur lesquels il se base ne visent d'ailleurs pas expli-citement la nullité des assurances ennemies ; ils ne con-cernent que les prises et la contrebande.

Voir : i) Ordonnance de la marine, août i68i, livre IIItitre IX Des Prises, art. 7

Règlement du 23 juillet 1704 pour les prises faites enmer et pour assurer la navigation des Etats neutres etalliés pendant la guerre. Le texte en est reproduit dansValin Nouveau commentaire sur l'ordonnance de lamarine (tome II p. 248)

Règlement du 21 octobre 1744 concernant les prisesfaites sur mer et la navigation des vaisseaux neutres pen-dant la guerre. (Vaho : Nouveau commentaire p. 250)

Règlement du 26 juillet 1778 concernant la naviga-

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tion des bâtiments neutres en temps de guerre (DallozRépert. y0 Prises maritimes p. giS)

5) Arrêté du 29 frimaire an VIII (20 décembre 1799)(Pasinomie t. X p. 44L

PARDESSUS (t. III n° 814) et POUGET (Principes de droitmaritime (t. I ch. II p. 4g) enseignent que, sauf interdic-tion spéciale, l'assurance des biens ennemis est valable.

POTHIER (n° 92) et EMÉRIGON (traité des assurances ch.1V Sect. 9) citent deux décisions de 175g et 1761 annulantdes assurances sur biens ennemis, mais ajoutent qu'enpratique leur validité n'est pas contestée. ((Durant lecours de la dernière guerre, dit notamment Pothier, lesassureurs anglais nous assuraient nos marchandises etnous rendaient la valeur des prises que nous faisaient ceuxde leur nation. »

b) Angleterre et tats-Unis d'Amérique.

La doctrine et la jurisprudence sont d'accord pour pro-clamer la nullité des assurances contractées avec lesétrangers ennemis (alien enemies) c'est-à-dire avec ceuxqui par naissance ou par le fait de leur domicile appar-tiennent à un État en guerre avec l'Angleterre. (VoirPandectes françaises, y0 Assurance maritime, n° 4810;ARNOULD: On marine insurance, 8° édition, Londres1909, tome i).

Les mêmes principes sont applicables aux Etats-Unisd'Amérique. (Voir A. SAUNDERS. Maritime law 2° ed.,Londres 1910 p. 281 et suiv.)

Il est intéressant d'étudier en détail l'évolution dc lajurisprudence anglaise en cette matière:

Vers 1750, on admettait que l'assurance ennemie étaitvalable, parce que, disait-on, rien dans le droit anglais nes'y opposait (jugement de Lord Hardwicke en causeHenkle c/ Royal Exchange, 1749). On se basait également

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sur la constatation pratique que le montant des primesencaissées par les assureurs anglais était supérieur auxindemnités qu'ils avaient à payer (jugement de LordMansfield). Valin, Pothier et Emérigon en ont inféré quel'Angleterre restituait ainsi pacifiquement à l'ennemi cequ'elle leur avait enlevé par le droit de la guerre. (VoirPHILIPs, On insurance i p. io3; SCHÖLVINCK, Invloed vanoorlog en oorlogsmolest op de overeenkomsten van be-vrachting en zee-assurantie, p. i6g ; D' VOIGT, Dasdeutsche Seeversicherungsrecht p. rag).

Un statut de 1748 annule cependant les assurancescontractées sur les navires et marchandises françaises.

En 1792, un nouveau statut confirme le précédent etune jurisprudence touffue et constante proclame la nullitédes assurances ennemies (8 décisions furent rendues dansce sens de 1794 à i8o6).

Dans l'affaire Furtado c/ Rogers (3, Bosanquet & Puller,Common pleas reports, Igl), ii s'agissait d'une assuranceconclue en Angleterre sur un navire français avant le com-mencement des hostilités.

Lord Alvanly C. J. déclara formellement que l'assuranced'un navire faite par un sujet anglais au profit d'un ennemiet couvrant le risque de capture par le gouvernementanglais était radicalement nulle d'après la loi anglaise. Larègle est la même, ajoutait-il, si l'assurance a été contractéeavant le commencement cIes hostilités.

Lord Ellenborough, en cause Kellner c1 Mesurier (.,East, 396 et 7 Revised Reports of all the Courts, 58i)proclame le même principe, et en cause Gaucha cile mémedéfendeur, il prononce la nullité de l'assurance contractéemême en temps de paix, avant les hostilités, sur un navirefrançais, ce dernier ayant été capturé par les anglais aucours (le la guerre déclarée entre les deux pays. Il ajouteque pareille assurance est radicalement contraire à l'ordre

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public. (Voir A. SAUNDERS, ouvrage cité; ARNOULD,ouvrage cité, I, p. 117 et suiv.).

Une jurisprudence plus récente et quelque peu pluslibérale déclare valable l'assurance faite par des anglaissur des biens étrangers, lorsque le contrat est conclu etque le- risque s'est réalisé avant le commencement de laguerre. L'action peut être intentée contre les assureurs enAngleterre après que la paix a été conclue. Pareille assu-rance n'est pas contraire à l'ordre public. Haute Cour dejustice, 21 juin 1901 (R. mt, dr. m. XVII, p. 176) (igoi)2 K. B. 419 confirmant la décision rendue en 1900, 2Q. B. 33g. Haute Cour de justice, 5 août 1902 (R. mt, dr.m. XVIII, p. 372) (1902) A. C. 484. Cour suprême dejudicature, ii juillet 1902 (R. mt, dr. m. XVIII, p. 12g).

Il s'agissait, en l'espèce, d'assurances de transports d'orcontractées en Angleterre par des compagnies établies auTransvaal, avant l'ouverture des hostilités. Le gouverne-ment transvaalien avait saisi ces transports avant la décla-ration de guerre. Les assurances furent validées parceque, suivant les arrêts, si la loi anglaise défend de fairecommerce avec un ennemi, il ne faut pas étendre cetteprohibition aux ennemis futurs de l'Angleterre.

Il va sans dire que l'assurance ennemie serait valabledans le cas où l'ennemi aurait obtenu de l'Angleterre leprivilège de faire le commerce.

On peut, en analysant la jurisprudence reproduite ci-des-sus résumer de la façon suivante l'état du droit anglais

Assurance ennemie contractée pendant la guerrenullité.

Assurance contractée avant la guerre. Il y a lieu dedistinguer

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si le risque se réalise pendant la guerre : nullité radi-cale (Gamba c/ Le Mesurier i8o3, 4 East 407).

si le risque se réalise avant la déclaration de guerreou le commencement des hostilités, le droit de recouvrerl'indemnité est suspendu pendant la guerre, mais il renaîtaprès la fin des hostilités. (Janson c/ Driefontein 1902).

III. Lorsque la guerre éclate au cours des débats judi-ciaires de l'action en réclamation de l'indemnité, le faitque l'assuré est devenu ennemi est inopérant. (Shepeler c/Durant 1854, 14 C. B. 584).

Notion des alien enemies. - On entend par alienennemies, non seulement les sujets nés à l'étranger, maisencore ceux qui sont domiciliés à l'étranger, qu'ils soientsujets ou non de l'Etat avec lequel l'Angleterre est engu er l'e.

Le domicile s'établit par le fait de la résidence joint àl'intention de conserver celle-ci (anirnus manendi).

La jurisprudence et la doctrine anglaises ne considèrentpas comme domicile le fait d'une résidence même pro-longée si l'esprit de retour est conservé (animus rever-tendi, aif. the Harmony, i800, 2, C. Rob. 322). Ii en estde même d'une résidence involontaire (compulsio manendi),par fait de guerre, p. ex.

C'est surtout une question de fait, d'intention, de cir-constance, dans laquelle l'intention doit être considéréeplutôt que le fait (ARNOULD, p. 125 et s.). On admettoutefois que le fait de l'existence d'un établissement com-mercial faisant des affaires suivies est une des preuvespéremptoires de l'existence du domicile.

Les mêmes principes s'appliquent d'ailleurs à la déter-mination de la neutralité.

Signalons, pour terminer, certaines décisions intéres-santes en la matiére

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i) l'occupation d'un territoire neutre par un belligérantne rend pas ennemi le commerçant neutre. (Bromley clHesseltine (1807) i Camp. 75).

la qualité d'ennemi n'est pas indivisible : un commer-çant établi à la fois dans un territoire neutre et dans unterritoire ennemi est considéré comme ennemi dans cedernier Etat seulement (The Portland (i800) 3 C. Rob. 41).

En matière de sociétés commerciales, c'est le paysoù elles sont fondées et qui les régit juridiquement quidétermine leur caractère ennemi ou neutre. (R. c/ Arnaud,1846, g Q. B. 8o6), même si ces sociétés exercent leuractivité commerciale dans un pays autre que celui danslequel elles ont été constituées. (De Beers consolidatedMines Ld. cl Howe, 1906, H. C. 455).

c) Hollande.Le Code de Commerce (a. 637) stipule que les risques

de guerre sont compris dans l'assurance (... neming, kapers.roovers, aanhouding op last van hooger hand, verldaringvan oorlog, représailles).

L'art. Sgg commine cependant la nullité de l'assurancesi le contrat est relatif à : « 40) des objets dont le traficest prohibé par les lois et les règlements. - 50) des naviresnationaux ou étrangers employés au transport des objetsmentionnés ci-dessus sous le 4°)". Pareils contrats ont unecause nulle (c. civil néerlandais, art. 1373).

Les polices hollandaises assurent pour compte de qui ilappartiendra, ((ami OU ennemi ».

Dans son travail remarquable déjà cité, M. Schölvincksoutient la thèse de la validité des assurances ennemies,sous l'empire du droit actuel néerlandais. Il reproduitcertains textes qui se rapportent à la controverse.

Une ordonnancs de 1622, notamment, annule toutes les

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assurances conclues avec des sujets espagnols (voir égale-ment Pöhls. Darstellung des See-Assecuranzrechts p. 34).

La charte d'Amsterdam (1640) admet, au contraire, lavalidité des assurances sur biens ennemis (Backer. Depericulo quod assecuratoris est. 1821 p. 54)

Plus tard, des édits en sont revenus à la thèse de lanullité (Enschedé: Hoofdbeginselen van het Zee AssurantieRecht 1886 p. 36).

Voorduin (torne X p. 299) enseigne également la validitédes assurances ennemies aussi longtemps qu'il n'y a pasinterdiction de commerce de la part de la Hollande, peuimporte que l'assurance soit contraire au droit étrangerou aux intérêts des Etats étrangers. Si donc l'Etat étran-ger seul a prononcé l'interdiction de commerce, ni lesétrangers ni les sujets hollandais qui se sont fait assurerne pourront être, en Hollande, repoussés par l'exceptionde nullité.

Italie.Il faut une stipulation expresse pour que les risques de

guerre soient assurés (Code de Commerce de 1882art. 6i6). La validité des assurances ennemies est admise.(Voir Pandectes françaises y0 Assurance maritime n° 5oo8).

Portugal.Une stipulation formelle est nécessaire pour que l'assu-

reur soit tenu des risques de guerre (Code de commercede i888 art. 604). L'art. 600 défend d'assurer les chosesdont le trafic est prohibé par les lois du royaume, ainsique les navires nationaux ou étrangers employés â leurtransport.

f) Roumanie.Le Code de 1887 art. 62E admet la validité des assu-

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rances en temps de guerre, â condition qu'une stipulationexpresse vise ces risques (a. 28

g) Belgique.

La loi maritime (art. 201 al. 2) ne met les risques deguerre à charge des assureurs que pour autant queceux-ci les aient assumés. Dans ce cas l'assurance répondde tous dommages et pertes qui arrivent aux chosesassurées par hostilité, représailles, déclaration de guerre,b'ocus, arrèt par ordre de puissance, molestation degouvernement quelconques reconnus ou non reconnus, etgénéralement de tous accidents et fortunes de guerre

L'art. 202 ajoute que dans le cas oû l'assurance necomprend pas les risques de guerre, le contrat est résiliélorsqu'un fait de guerre modifie les conditions du voyage.

La doctrine enseigne que l'assurance de la contrebandede guerre est illicite (Pandectes belges, y0 assurancemaritime n° i38. Beltjens. Encyci. du dr. commercialbelge IV sub. art. 178 n° 59).

C'est l'application des principes généraux du drnrtrelatifs aux obligations dont la cause est ilbcite C.. ea. 1131).

Il va sans dire que seule la loi nationale a compétencepour déterminer la nature de la contrebande le g erreet que, si la prohíbitíon est pronomcée par une légis ataonétranigere, les tríbunaux beiges n ont pas a s encup er. Voir Cassation franç. 12 ma r$ 1) 11 3

Rouen, 14 jan' icr 1878 D. II I7l Gr - Contend cnn

praoque d'assurances mari'Lmes p. 4 nLa police d assurance manitiinse d An ers «Jans son

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d'Anvers, les assureurs, répondent de tous actes hostiles,survenus même sans déclaration de guerre préalable.(Haghe & Cruymans: Commentaire sur la Police d'assu-rance maritime d'Anvers, n° 154 p. 82).

Rien, dans le droit belge, ne s'oppose donc à la validitédes assurances ennemies.

h,) Espagne.

Système analogue à celui de la loi française.Le risque de guerre est couvert, sans qu'il faille de

stipulation expresse (Code de commerce de i885 art. 755).Sont cependant prohibées (art. 781) les assurances por-

tant sur un commerce défendu par les lois du pays dont lenavire porte le pavillon ou sur un navire se livrant habi-tuellement à la côntrebande, lorsque le dommage ou laperte surviennent parce qu'il s'y est livré.

République Argentine.Le Code de commerce des 6 octobre 1859 - i6 sep-

tembre 1862 (art. i36o) comprend les risques de guerreparmi les risques assurés, sous réserve toutefois de l'art.i33o qui proclame la nullité du contrat qui a pour objetles choses dont le trafic est prohibé par les lois et règle-ments et les navires nationaux ou étrangers employés autransport de ces choses.

Grèce.

Mêmes principes qu'en France.

Allemagne.'L'art. 824 du Code de commerce stipule que les risques

à charge de l'assureur comprennent les risques de guerre,à condition toutefois (art. 8io et suiv.) que l'assuré fassemention des circonstances qui sont de nature à augmenter

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le risque (Anzeigepflicht). A défaut de déclaration de cescirconstances, l'assurance serait nulle, uniquement en cequi concerne les risques de guerre, les autres risques res-tant couverts (Voigt, Das deutsche See-versicherungsrec-htp. 280). Ce dernier auteur enseigne (op. cit. p. 6 à io) queles assurances sur biens ennemis sont en principe valables.

Les travaux préparatoires du code allemand ne prohi-bent, en effet, que les assurances conclues « gegen dieGefahren eines durch die Landesgesetze verbotenenUnternehmens» (Schölvinck op. cit. p. 148 et 149).

C'est donc la règle d'ordre public qui domine la question.

SECTION III. - Discussion de la théorie de la -nullitédes assurances ennemies.

I. Système de la nullité. Les pärtisans de cettethéorie se basent sur le fait que la guerre maritime a pourbut d'affaiblir et de détruire non seulement la flotte decombat de l'ennemi, mais aussi son commerce maritime etsa marine marchande.

Le programme de la guerre maritime est formulé en cestermes par A. Thayer Mahan (The influence of sea-powerupon history (1690-17go), p. 539) : « Dans la premièrephase, décider de la prédominance navale; dans la deu-xième phase, s'en prendre à la marine marchande del'adversaire. ))

Or, protéger la marine marchande ennemie par l'assu-rance, c'est aller à l'encontre du but que poursuit la guerremaritime ; c'est perpétuer la guerre, c'est vouloir ce quel'Etat défend. C'est également permettre la fraude etencourager le brigandage sur mer en cas de guerre.

Cette justification, donnée déjà par Bynkershoek (I), a

(i) e Hostium enim periciila in se suscipere, quid est aliud quarneorum commercia maritima promoveie?»

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été reprise par les juristes et les décisions judiciaires quiadmettent le principe de la nullité.

C'est d'ailleurs la seule raison qui puisse être invoquéeà l'appui de cette théorie. (Voir notamment Louis Meusnier.Des risques garantis par les assureurs dans les assurancesmaritimes, Tours igo6. ; Bry : Précis élémentaire de droitinternational public, 4e éd., 1901, p. 520 et suiv.)

II. Critique de ce système. - De nombreux argumentspeuvent être invoqués pour combattre victorieusement lathéorie de la nullité.

i) Tout d'abord le sentiment d'équité s'oppose à ce quel'assuré, après avoir payé la prime d'assurance et avoirainsi exécuté son obligation se voie, par un fait qui lui estabsolument étranger et qu'il n'a peut-être pu prévoir,dépourvu d'un recours qu'il a eu en vue en contractant etpour lequel il a payé la prime convenue

En outre, en présence de la circulation aisée et rapidedes polices à ordre ou au porteur, la validité ou la nullitéde l'assurance se trouve dépendre de la nationalité (lu titu-laire ou du porteur actuel de la police. Le contrat est doncvalable ou nul suivant des circonstances purement fortuiteset extrinsèques.

2) La notion actuelle de la guerre : lutte entre Etats etnon plus entre particuliers s'oppose à ce que l'état deguerre entrave le commerce de ceux qui ne participent pasdirectement aux hostilités. L'Etat belligérant ne peutemployer ses forces que contre l'Etat ennemi.

Le progrès a consisté précisément à séparer nettementles belligérants des ennemis inoffensifs que l'on pourraitqualifier d' « ennemis-neutres ». Logiquement, donc, ilfaudrait compléter la distinction en proclamant l'inviola-bilité absolue de la propriété ennemie et, par conséquent,

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la validité des assurances ennemies. (Voir E. Nys, Etudesde droit international et de droit politique, 2me série, 1901.Un chapitre de l'histoire de la mer, p. 179 et s.)

Ce principe s'impose d'autant plus, que la guerreterrestre respecte la propriété ennemie et les assurancesennemies et qu'il n'y a, comme nous le verrons plus loin,aucun motif de décider différemment selon qu'il s'agit de laguerre sur terre ou des hostilités sur mer. (Voir Nys. Ledroit international, tome III p. 433 et s. id. La guerremaritime i88i p. i33 et s.).

Non seulement le respect de la propriété et desassurances ennemies servirait incontestablement le déve-loppement du commerce international, mais il est prouvéque la prohibition du commerce et de l'assurance nuitautant au pays qui la décrète qu'au belligérant qui en estvictime. Elle est d'ailleurs inefficace et ne répond pas aubut poursuivi en la prononçant.

Lord Palmerston proclamait en i856 que jamais unepuissante contrée n'a été vaincue à la suite de perteséprouvées par les particuliers. Ce sont les luttes desarmées sur terre et celles des flottes sur mer, ajoutait-il,qui décident les grandes contestations internationales.

Par la prohibition, ce sont les neutres qui s'em-parent du commerce et de l'assurance maritime et ainsiles belligérants en sont affaiblis d'autant. De nombreuxexemples l'ont démontré. (voir Nys, op. cit.). D'ail-leurs les réassurances, qui sont la règle aujourd'hui, ontpour effet, en dispersant les risques, de rendre illusoiretout au moins en partie, la prohibition de l'assuranceennemie.

Le système de la nullité a pour conséquence de fairehausser considérablement les primes d'assurance récla-mées par les neutres. Il a été prouvé qu'en i8g8 les Etats-

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Unis ont dû payer des primes de guerre qui ont dépasséde loin la valeur de tous les bâtiments de commerceespagnols dont leur marine de guerre s'est emparé.

II n'y a pas de raison d'inquiéter les navil-es ennemisaussi longtemps qu'ils ne sont pas employés militairement.Au contraire, en défendant la navigation ennemie, il va desoi que ses équipages marchands s'embarquent plusnombreux à bord des navires de guerre que si le trafficpacifique était permis.

Les difficultés actuelles de la capture sur mer (insuf-fisance des équipages capteurs et nécessité pour lesnavires convoyeurs de charbonner fréquemment) sont denature à légitimer la suppression des entraves apportéesau commerce maritime ennemi, par conséquent aussi àl'assurance ennemie.

Ces arguments sont tellement convaincants que laplupart des publicistes du droit des gens condamnent lesystème de la prohibition du commerce ennemi.

Mably (1709-1785) a, le premier, contesté le droit deprise maritime. Dans son ((Droit public de l'Europefondé sur les traités depuis la paix de Westphalie en 1648jusqu'à nos jours (1748) il préconise la liberté du com-merce en temps de guerre maritime et il soutient lepcipe du respect de la propriété privée ennemie.

Simon Linguet (Annales politiques, 1779) et F. Galiani(1782) défendent la même thèse et, se basant sur desraisons irréfutables, dénoncent l'inconséquence qu'il y a àdéfendre sur mer ce qui est permis sur terre.

Le traité de commerce de 1785 entre les Etats-Uniset la Prusse consacre le système du respect de la propriétéennemie sur mer et, à l'assemblée lélislative (1792), onproclame que la respect de la propriété privée sur merapparaît comme complément logique de l'abolition de la

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course. Il faut, (lit-on, distinguer entre l'ennemi armé et lemarchand pacifique.

En i856, les Etats-Unis proposèrent l'interdiction de lacapture de la propriété privée par les vaisseaux de guerre.La France, les Pays-Bas, la Prusse, le Portugal et laRussie s'y montrèrent favorables; seule, l'Angleterre s'yopposa.

Signalons également la résolution de l'Institut de droitinternational (Session de la Haye, 1875)

» Il est à désirer que le principe de l'inviolabilité de lapropriété privée ennemie naviguant sous pavillon ennemi

» soit universellement accepté sur les termes suivants» Les navires marchands et leurs cargaisons ne pourront» être capturés que s'ils portent cTe la contrebande de» guerre ou s'ils essaient de violef un blocus effectif ou» déclaré. "

La session (le Zurich (1877) proclame que la propriétéprivée neutre ou ennemie, naviguant sous pavillon ennemiou sous pavillon neutre, est inviolable.

(Voir également E. N. Rahusen. De onschendbaarheidvan den particulieren eigendom ter zee in oorlogstijd).

Disons, pour terminer, qu'en Angleterre même le systèmede la nullité apparaît comme tellement inique et draconienque les assureurs, aux termes des polices d'honneur, quisont d'un usage absolument courant, s'engagent à respecterles contrats conclus et à ne pas se prévaloir de la nullité

SECTION IV. - Conclusion.

Il importe, vu le silence de la plupart des législations etle lait que certaines autres prononcent à tort la nullité desassurances ennemies, d'émettre la voeu de voir proclamerleur validité.

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Le principe pourrait être énoncé de la façon suivante:

L'assurance maritime des biens ennemis, même con-tractée par des ennemis, est valable, sauf si elle porte surla contrebande de guerre.

L'interdiction de commerce ne peut modifier cette règle.

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GRANDE-BRETAGNE.COMITÉ MARITIME BRITANNIQUE.

Assurance maritime des biens ennemis.

C'est un principe de la loi anglaise, qu'il ne peut pas enmème temps exister une guerre pour les forces arméeset une paix pour le commerce. En conséquence toutcommerce avec l'ennemi, à moins qu'il n'y ait une autori-sation spéciale, est contraire à la loi et tout contratd'assurance ou autre touchant directement ou Indirecte-ment au commerce avec l'ennemi, sont nuls et de nuleffet.

Les réponses aux diverses questii n', du Comité sontles suivantes:

i Lorsque les biens a,surés en temps de paixdeviennent propriété ennemie à la íte de guerre, toutepolices couvrant ces biens 'cnt n lles et le ul effet au ilongtemps que les hostílits continuent. Les assuranceseffectuées pendant les bostíFtés r les Ir en ennemisdeviennent pso facto n lles et de nul effet.

2. Le nullités dans les C25 pr' i pphq cnta la pilice en totalité et non a I e li autre eses pathes

Pen 1 nt la guerre auc ne a t o ne t être ntrod tepar ou au nom le sues dc 11 Etat le el Gran e-Bretagne et en guerre.

a br que les I en a res en erre ntcnn propriété ennemae ciii "u te e II iu rre Le ko t

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d'action en paiement des pertes survenues avant l'ouver-ture des hostilités est suspendu jusqu'au rétablissementde la paix.

b) Voir réponse r ci-dessus.Sous l'empire d'une police dans les conditions prévues

au paragrape A, il n'y a aucun droit de recouvrer lespertes survenues pendant les hostilités.

Base d'entente internationale.

II ne nous semble pas qu'il y en ait de possible.

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GRANDE-BRETAGNE.COMITÉ MARITIME BRITANNIQUE.

Sécurité de la navigation.

Le Comité Maritime Britannique soumet les remarquessuivantes en réponse au questionnaire du Comité MaritimeInternational

La diversité des objets indiqués par le questionnairerend extrêmement difficile de s'occuper d'une façon com-plète de toutes les questions très importantes qui sont sou-mises à l'examen. De plus, les opinions sur ces diversesquestions sont tellement divergentes qu'il est presqueimpossible d'arriver à une conclusion raisonnable quiserait acceptée par une nation maritime.

A raison de ces difficultés nous hésitons à donner uneopinion définitive sur les questions soumises.

En ce qui concerne la première question toutefois nouspensons qu'il est manifeste que si un accord universelpouvait être obtenu sur la question de la sécurité de lanavigation, toutes les nations maritimes du monde enretireraient des avantages. Par conséquent notre réponseà la première question est affirmative.

En réponse à la seconde question, nous pensons queles objets mentionnés au paragraphe a (i-i3) du N° 2 sonténumérés de e1le façon que chaque pays peut, dans lamesure du possible, donner une idée des règles qui sonten vigueur.

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Comme toutes ces règles s'appliquent plus ou moinsnon seulement d'après la classe du navire et d'après lanature du trafic, mais également d'après les dimensionsdu navire, nous pensons que le but du questionnaire seraitrempli si un court résumé de ces règles qui se trouventdéjà en vigueur, était donné relativement à tous les objetsindiqués.

i. Navigabilité du navire. Conzbartimenlage ¿lanche.En ce qui concerne la navigabilité du navire, notam-

ment en ce qui concerne le compartimentage étanche,il y a actuellement une commission d'enquête relativementà cet objet. Jusqu'à ce que le rapport ait paru il est difficilede dire quelle est exactement la position prise à ce sujeten ce qui concerne notre pays (pour l'Intérim report, voirannexe N° i) (i). Il y a lieu d'observer que le Board ofTrade anglais, en vertu de l'article 427 du MerchantShipping Act de 1894 (article dont les dispositionsconcernent d'une façon générale les mesures de sauvetage)n'a aucune compétence pour édicter des règles en ce quiconcerne les compartiments étanches.

Si par conséquent il y a lieu de considérer comme dési-rable des règles en ce qui concerne cette matière, denouveaux pouvoirs seront nécessaires. La navigabilitégénérale d'un navire est assurée par des inspections pério-diques dont nous parlerons plus loin.

Il y a lieu d'observer que la navigabilité générale desnavires est assurée sous l'empire de la loi anglaise

r. Par le fait que c'est un délit punissable d'amende oude prison que de mettre un navire anglais à la mer dans

(i Un grand nombre de documents législatifs et administratifsétaient joints au présent rapport. Leur abondance a malheureuse-ment rendue impossible leur publication.

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une condition d'innavigabilité telle que la vie despersonnes se trouve en danger probable (Merchant Ship-ping Act 1894 art. 456).

2. Par un système de rétention et de surveillanceobligatoires

Lorsqu'un navire anglais ou étranger se trouvantdans le Royame-Uni n'est pas en état de sécurité, c'est-à-dire que par suite de la condition défectueuse de sa coque,de l'équipement, ou de la machinerie ou bien par suited'un équipage insuffisant, d'un chargement mal arrimé, cenavire n'est pas en état de faire le voyage sans dangersérieux pour la vie humaine, étant donnée la nature duservice qu'il doit faire (Merchant Shipping Act 1894art. 459; 1897 art. i; 1906 art. 2).

Lorsqu'au cours de toute procédure contre un marinou un mousse (apprentice) appartenant à un navire, àraison d'un délit de désertion ou d'une absence sans auto-risation, il est allégué par une partie de l'équipage que lenavire n'était pas navigable (Merchant shipping Act 1894art. 463).

Lorsque la Cour requise à cet effet par l'officiernaval ou consulaire dans une station étrangère, l'a ordonné(Merchant Shipping Act 1894 art 480-3).

3. Par des mesures spéciales de surveillance en ce quiconcerne des objets particuliers lorsqu'il s'agit de cer-taines classes de navires

en tout temps et sur tout navire une surveillancepeut être exercée pour vérifier les installations de sauve-tage (Merchant Shipping Act 1894, art. 431);

des mesures semblables en ce qui concerne lalumière et les signaux phoniques (Merchant ShippingAct 1894 art. 420) ; pour les règles voyez l'annexe n° i)

navires à passagers. Surveillance annuelle (MerchantShipping Act 1894 art. 271).

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Les règles qui concernent cette surveillance font actuel-lerncnt l'objet d'un travail de révision.

d) navires à émigrants. Surveillance à chaque voyage,à moins que le navire ne soit en possession d'un certificatde navigabilité (Merchant Shipping Act 1894 art. 289.)Pour les règles voyez annexe n° 12.

Maclimes et chaudières.Des inspections régulières des machines et chaudières

sont ordonnées par le Board of Trade dans le cas denavires à passagers et des certificats d'expertise sontexigés avant que ces navires soient autorisés à partir(Merchant Shipping Act 1894 art. 272). De pareillesexpertises sont également exigées par les règles desdifférentes sociétés de classification.

Tirant d'eau et franc bord.Au mois de mai 1909 le département maritime du Board

of Trade en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés parl'article 439 du Merchant Shipping Act de 1894 a édictédes instructions pour les experts en ce qui concerne laligne de charge. La circulaire (voyez annexe no 3) qui aété publiée à cette occasion contient les tables de francbord ainsi que les règles pour leur application, ceci pourservir de guide aux experts chargés d'assigner la ligne decharge aux navires. La publication en question contient8g pages et est divisée en quatre sections (dénomméesrespectivement A, B, C, D).

La table « A> concerne les vapeurs transportant de lacargaison et qui n'ont pas de spardeck ou pont-abri.

La table « B concerne les navires à pont-abri trans-portant de la cargaison.

La table « C concerne les navires à pont-abri trans-portant de la cargaison.

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Deplus, la table cc D)) s'occupe de la première classe devoiliers en fer et en acier, composites et en bois.

La table cc A » s'applique aux navires ayant un coefficientde finesse de 68 à 82 et dont le creux et la longueur surquille varient de 6 pieds et 72 pieds respectivement à 5oet ñoo pieds. On verra par conséquent que ces tabless'appliquent pratiquement à tous types de vapeurs trans-portan! de la cargaison correspondant à la descriptionmentionnée ci-dessus. La table prévoit également la recti-fication nécessaire en pouces pour une variation ¿le iopieds en longueur et une réduction en pouces pour lesvoyages d'été.

Les réductions dans le franc-bord pour les voyagesd'été des ports européens et des ports de la Méditerranéedoivent être faites d'avril à septembre inclusivement. Dansles autres ports du monde le franc-bord réduit doit êtreappliqué dans les mois d'été correspondants ou reconnus.

Il y a également une disposition qui accorde la doubleréduction ci-dessus pour les voyages pendant la hellesaison dans la mer des Indes entre Suez et Singapore.

Un franc-bord additionnel de deux pouces est exigépour tout navire jusques et y compris 33o pieds de longueurlorsqu'il entre dans l'Atlantique-Nord, lorsqu'il naviguevers un port de la Méditerranée ou un port anglais oueuropéen, ou lorsqu'il en vient, et lorsqu'il peut naviguervers ou faire escale des ports de l'Amérique du Nordanglaise ou des ports de l'Est des Etats-Unis au nord ducap Hatteras d'octobre à mars inclusivement, ou lorsqu'ilvient d'un de ces ports.

En ce qui concerne les navires à spardeck, les tabless'appliquent aux navires d'un creux et d'une longueur surquille de i3 à 240 pieds respectivement à 3o ou 414 pieds,alors que les navires transportant de la marchandise à

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pont-abri doivent avoir en creux et longueur sur quille de8 pieds â 96 pieds respectivement à 34 et 408 pieds.

Un autre disposition a été édictée pour les navires d'uncreux sur quille de plus de 34 pieds en ce qui concerne lamanière dont le franc-bord doit être assigné.

Nous nous sommes abstenus de donner des détails ence qui concerne les voiliers étant donné qu'on peut lestrouver dans la publication que nous avons indiquée ci-dessus.

Il semble que la question de savoir si les règles quenous avons indiquées sont satisfaisantes, ne puisse êtretranchée que par des architectes navals compétents, etbien que nous comprenions qu'il soit avantageux qu'unerègle universelle puisse être obtenue sur cet objet, nouspensons qu'il ne rentre pas dans le cadre des travaux diiComité Maritime International de rechercher siles règlesque nous avons indiquées correspondent au but qu'il s'agitd'atteindre.

II y a lieu d'observer que les règles précédentes s'appli-quent aux navires étrangers pendant qu'ils se trouventdans un port du Royaume-Uni à moins qu'ils ne s'y soientrendus dans un but autre que l'embarquement ou ledébarquement de passagers ou bien pour prendre oudécharger de la cargaison ou bien encore pour charger oudécharger du charbon de soute (Merchant Shipping Act1906, art. x,5 et 6)

4. Arrimage de la ontée et lest.Les règles concernant le transport de cargaisons de bois

en pontée se trouvent contenues dans l'article io duMerchant Shipping Act de 1906. On peut en résumer lestraits essentiels comme suit

Les cargaisons de bois en pontée sont divisées en deuxclasses celles consistant en bois lourds et celles consis-

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tant en bois légers. Les bois lourds doivent être trans-portés seulement dans des espaces couverts d'une certaineespèce sur certains navires en fer ou en acier seulement,et de telle façon que la stabilité du navire ne soit pascompromise. Les bois légers peuvent être transportésdans des espaces couverts ou non. Dans le cas où lesespaces sont couverts ils peuvent être chargés dans toutela hauteur de ces espaces. Lorsque les espaces non cou-verts forment la partie supérieure d'une coupée en poupeou bien d'un autre espace fermé de façon permanente, cesmarchandises peuvent être chargées jusqu'à concurrenced'une hauteur n'excédant pas 3 pieds et dans le cas d'autresespaces non couverts, jusqu'à concurrence d'une hauteurn'excédant pas celle de la lisse de garde-corps principaledu pavois, ou du bordé en tôle, ou bien un quart de lalargeur intérieure du navire, ou 7 pieds, la mesure la moinsgrande devant être adoptée.

Ces marchandises doivent être chargées de façon àce que l'équipage soit à l'abri de tout danger. Pour cesrègles in extenso, voir annexes 4a et 41))

En ce qui concerne l'arrimage, les règles principales seréfèrent aux navires transportant du grain.

L'objet de ces règles est principalement d'empêcher ledanger résultant du glissement de la cargaison. Dans cebut, le Board of Trade a prescrit ds règles strictes quiprévoient différentes méthodes d'arrimage selon la con-struction du navire.

Il y a trois méthodes approuvées de charger du grain,savoir

i. Selon la I8me annexe (Eighteenth Schedule) duMerchant Shipping Act 1894;

2. Selon les règles approuvées par le Board of Tradeen vertu de l'article 453, i) du Merchant Shipping Actde 1894;

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3. Sur un navire construit et chargé selon les plansapprouvés par le Board of Trade, d'après le même article.

Les détails de ces méthodes sont contenus dans unenote publiée par le Board of Trade, voir annexe 4. En cequi concerne la méthode i) il y a lieu de tenir compte despoints suivants dans le chargement du grain

défense de transporter du grain en vrac entre lesponts ou bien, lorsque le navire a plus de deux ponts,entre le pont principal et les ponts supérieurs, avec excep-tion toutefois pour ce qui est nécessaire â l'alimentationde la cargaison dans la cale et pour ce qui est transportédans les appareils d'alimentation aménagés convenable-ment.

il y a lieu de pourvoir à des appareils d'alimen-tation convenables et là où il n'y a pas des appareilsd'alimentation il est prévu qu'un quart au moins du graindans toute cale ou compartiment sera chargé en sacs,placé sur des aménagements offrant une surface planeconvenable (suitable platforms) et placé sur le grain en vrac.

Cette prescription ne s'applique pas : i) à la grained'avoine ou de coton, 2) aux navires de moins de 400tonnes qui ne font pas le trafic transatlantique, 3) auxnavires chargés dans les ports de la Méditerranée ou dela mer Noire qui sont aménagés avec des séparationssuffisantes, des cloisons longitudinales ou des appareilsd'alimentation et qui ne transportent pas plus qu'unecertaine quantité et une certaine proportion de grain dansl'un quelconque des compartiments, 4) aux navires danslesquels la cargaison de grain n'excède pas la moitié dela cargaison totale et où le reste de la cargaison est detelle nature qu'elle peut empêcher le glissement du grain

une prescription prévoyant des cloisons longitudi-nales appropriées ou des planches de glissement (shiftingboards).

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d) l'arrimage, (stowing and trimming) et l'immobilisation(securing) du grain.

En vertu de l'article 3 du Merchant Shipping Act 1906ces règles sont applicables aux navires étrangers.

En ce qui regarde la méthode 2, les règles approuvéessont celles

r. Du Comité des assureurs de New-York;Du Comité national des assureurs de New-York;Du Comité des assureurs de la Nouvelle Orléans;Du Comité des assureurs de Mobile;De la Tariff Association pour le Blé de San Fran-

cisco. (En ce qui concerne la cargaison de blé i/3 en vrac).De la Tariff Association pour l'avoine de San Fran-

cisco (pour la cargaison de grains en sacs).Du Port Warden de Montreal;Du Board of Trade anglais pour la Mer Méditer-

ranée et la Mer Noire.En ce qui concerne la méthode 3 voir annexe. Des

dispositions spéciales sont édictées par le Board of Tradeen ce qui concerne le jet du lest à la mer et le charge-ment de certaines cargaisons dangereuses (annexe 4d, 4e),

5. Canots et moyens de sauvetage.

Les règles relatives aux moyens de sauvetage édictéesen application de l'article 427 du Merchant Shipping Actde 1894 viennent d'être publiées récemment et entrent envigueur à partir du 1r mars 1913 (voir annexe N° Sa).

Le Comité pense que les nations maritimes devraientplus particulièrement appliquer leurs efforts à rendre, dansla mesure du possible, les navires insubmersibles.

La' difficulté de lancer des canots à l'eau par forte merest trop connue pour qu'il y ait lieu d'y ajouter des com-mentaires. Les règles du Board of Trade que nous avons

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indiquées s'appliquent aux navires au long cours et auxnavires de cabotage.

Les navires au long cours sont divisés en 4 classesClasse i : vapeurs à passagers au long cours en y com-

prenant les navires à érnigrants.Classe 2 vapeurs au long cours qui n'ont pas le certi-

ficat pour le transport des passagers.Classe 3 : voiliers au long cours transportant des pas-

sagers.Classe 4 : voiliers au long cours ne transportant pas de

passagers.Les navires caboteurs sont divisés en r3 classes et les

zones de cabotage se trouvent situées soit dans les limitesdu Royaume-Uni, soit entre le Royaume-Uni et les portsd'Europe entre l'Elbe et Brest. Nous pensons qu'il estinutile de s'occuper dans une convention internationale desnavires employés au cabotage.

En ce qui concerne les navires long-courriers, c'est-à-dire les navires à passagers (y compris les navires d'émi-grants), la règle A prévoit qu'un navire de cette classetransportera des canots de sauvetage en nombre tel et decapacité telle qu'ils suffiront à contenir le nombre total depersonnes (passagers et équipage) transportées ou pourlesquelles le navire a reçu un certificat de transport enprenant le nombre le plus élevé. Une Commission pour lesCanots et Daviers siège pour le moment et cette commis-sion a examiné la question de savoir si des radeaux d'untype approuvé peuvent être autorisés à remplacer descanots de sauvetage et dans ce cas quel sera le type àapprouver, dans quelle mesure et à quelle condition lasubstitution sera permise (pour l'Interim Report, voirannexe N° ia).

Jusqu'à ce que ce rapport soit publié, il est manifeste-ment impossible de résumer exactement les règles anglaises

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à ce sujet. D'autres prescriptions ont été édictées en cequi concerne les navires naviguant dans les eaux au suddu 401ne degré latitude sud et aussi en ce qui concerne lenombre de séries de daviers d'un type approuvé. En cequi concerne la classe 2, les navires en faisant partie doi-vent transporter de chaque côté des canots de sauvetaged'une capacité et d'un équipement tels qu'ils peuvent con-tenir toutes les personnes à bord. Des règles semblablesont été prévues pour les voiliers

Le terme passager » comprend non seulement lesadultes mais toute personne âgée de plus d'un an. Il y ades exceptions et des extensions qui sont prévues à larègle 14. Ces exceptions se réfèrent au nombre de daviersrequis pas les règles et s'appliquent aux navires caboteurs.En ce qui concerne le nombre de daviers, il varie desnavires d'une longueur enregistrée de i6o pieds (le nombreminimum de jeux de daviers étant de 2) à des navires de1040 pieds de longueur (le nombre minimum de jeux dedaviers en pareil cas est de 26). Lorsque les navires ontune longueur de plus de 1040 pieds le nombre de jeux dedaviers sera déterminé par le Board of Trade.

La capacité minima totale du cube des canots de sauve-tage qui doivent être transportés dans des navires long-courriers est indiquée dans l'annexe B où il est dit que lesnavires de plus de loo à 120 pieds de longueur, auront unecapacité totale minima pour les canots de sauvetage de400 pieds cubes. Il y a une échelle prévoyant des longueursde navires allant jusqu'à 420/450 pieds, la capacité totalemimina de canots de sauvetage, clans ce dernier casdevant être de 6000 pieds cubes. Lorsqu'il s'agit denavires de moins 100 pieds ou au-dessus de 450 pieds, lacapacité des canots de sauvetage â transporter seradéterminée par le Board of Trade.

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En ce qui concerne les règles en vigueur actuellementau sujet des ceintures de sauvetage et des appareils porte-amarres, des canots de sauvetage â moteur, des canots desauvetage pontés, de l'arrimage des canots, de la vérifica-tion des ancres et càbles et des machines frigorifiquesvoir annexes 5 b, 5 e, 5 f, 5 g, et 5 h.

Téle'graj5liie sa us ¡Il.Ce mode de communication étant de date relativement

récente, il n'y aurait pas une difficulté aussi grande à enobtenir l'uniformité en établissant les principes quidoivent diriger les divers pays. Le Comité Maritimeincline à croire que les navires à passagers long-courriersti:ansportant plus de 5o passagers devraient être équipésd'appareils appropriés.

La question de la portée des appareils est toutefois plusdifficile à trancher. Il est possible que cette question puisseêtre discutée avec avantage à la prochaine conférence.

Le Comité Maritime Britannique ne pense pas qu'il soitessentiel pour des cargo-boats ordinaires d'être munis dela télégraphie sans fil bien que pareille installation ne soitpas rare sur ce type de navire. Si la Conférence étaitd'avis que des cargo-boats ordinaires doivent avoir pareilleinstallation, il sera nécessaire de définir la grandeur dunavire de même que, la nature du voyage afin que l'onpuisse arriver à quelque principe général.

Instruments nautiques, cartes el instructions j5our lanavigation.

Il semble absolument inutile pour la conférence des'occuper d'une façon approfondie de cette matière parceque tout navire moderne est convenablement équipé avecinstruments nautiques nécessaires et cartes marines, etpossède des instructions pour la navigation. (SailingDirections).

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Toutefois, il semble nécessaire d'insister pour que l'onfasse plus d'attention au réglage des boussoles. La loianglaise exige ceci pour le cas de vapeurs à passagers(Merchant Shipping Act i8g5 art. 432).

Il nous paraît douteux que la Conférence puisse établirdes règles à ce sujet étant donné que les circonstances quidonnent lieu au réglage des boussoles varient beaucoupselon les différentes parties du monde.

Il nous semble que c'est une matière qui peut êtrelaissée à la discrétion du capitaine et des officiers com-mandant les navires.

8 et 9. Nombre et condition physique de /'équiage et desassag rs.Cette question entraîne de nombreuses et graves consi-

dérations. En ce qui concerne le nombre des hommesd'équipage nécessaires pour l'équipement d'un navire, il yaurait grand avantage à pouvoir obtenir l'adoption derègles universelles pour le nombre d'hommes.

Il ne faut pas perdre de vue que beaucoup de naviressont équipés avec des installations qui économisent letravail manuel, ce qui rend inutile le maintien d'un grandnombre de marins à bord des vapeurs. D'un autre côté sil'opinion se confirme que seuls les marins peuvent monterconvenablement les canots de sauvetage en les distinguantdes chauffeurs et de tous autres se trouvant à bord desvapeurs, il n'y a pas de doute qu'il sera nécessaire d'aug-menter le nombre des gens d'équipage sur la plupart desnavires actuellement employés. Ceci implique une questiontrès sérieuse, à savoir celle du recrutement des gens demer. En ce qui concerne leur condition physique, ceci denouveau est une question excessivement délicate. Actuel-lement, dans notre pays, principalement à raison desobligations imposées aux armateurs par suite du Work-

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men's Compensation Act, des efforts sont faits en vue del'examen médical, dans la mesure du possible, des marinset chauffeurs avant leur embarquement.

Des examens de cette espèce cependant tendent àcréer du mécontentement parmi les hommes d'équipageet il est très douteux que ce soit un principe sage àadopter, tout désirable que puisse être l'élimination desincapables pour le service de la mer.

Nous nous permettons de suggérer que la Conférenceserait bien inspirée en s'abstenant de faire des règles quipuissent compromettre la liberté individuelle.

IO, II et 12. Logement et autres aménagements tour l'équi-J'age, les bassagers et les ¿migrants.

11 nous semble que la seule règle utile qui pourrait êtreétablie à cet égard devrait se rapporter à l'espace en piedscubes par personne, à l'établissement de moyens appro-priés de ventilation, et, dans le cas oil il y a des passagers,à l'existence d'un espace de promenade et d'un éclairagesuffisants.

Ces points sont réglés par les règles anglaises relativesaux aménagements pour les passagers. Nous annexons àce rapport les instructions en ce qui concerne la surveil-lance et les aménagements pour passagers qui ont étépubliées par le Board of Trade en 1907 et réimprimées en1912, voyez annexe N° ii.

Il y a d'autres prescriptions qui sont actuellement encours de remaniement et qui concernent la surveillance dela coque, des équipements et des machines des vapeurstransportant des passagers. Ces règles toutefois ne s'ap-pliquent pas aux aménagements pour les émigrants pourlesquels des règles spéciales sont en vigueur. Les instruc-tions relatives aux navires à émigrants ont été élaboréespar le Board of Trade en 1911 et se réfèrent à la surveil-

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lance de la coque, de l'équipement, du nombre d'hommes,des installations pour passagers, du nombre des passagers,des installations pour l'eau et la cargaison, à l'inspectionmédicale, aux droits des passagers d'entrepont, des cour-tiers et agents de passage, et à quelques autres objets.

Nous annexons également un exemplaire de ces instruc-tions (voir annexe 12). Pour l'équipage, des règles ont étéélaborées en ce qui concerne l'espace et les moyens deventilation. (Voir annexes 8 et 8b).

i3. Sdrvice médical.Les règles existantes en ce qui concerne la liste des

médicaments et provisions et d'instruments médicaux pourles navires de mer sont contenues dans la publication duBoard of Trade de janvier 1912. (Voir annexe i3).

En dehors des provisions médicales pour tout naviretransportant plus de 250 personnes (passagers et équi-page) quelque go produits pharmaceutiques bien connusdoivent se trouver à bord. En outre sont prévues desseringues sous-cutanées, de la charpie en coton delaine, des emplâtres, des bassinoires, dont les détails sontdonnés dans la susdite publication que nous annexonségalement. On remarquera en outre qu'un grand nombred'instruments de chirurgie doivent être transportés.

Certificai de navigabilité et autres documents semblables.La question de la navigabilité a toujours été traitée

dans notre pays comme une question de fait et la loianglaise ne connaît pas de forme pour un certificat denavigabilité délivré par le gouvernement, qui pourraitêtre considéré comme une preuve définitive entre le trans-porteur ct ceux avec lesquels il contracte.

Des commerçants et des associations privées qui sefont assister d'experts délivrent des certificats de naviga-

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bilité, mais ces certificats quoique délivrés de bonne foine sont pas considérés comme une preuve définitive entreparties.

Ins fection des navires. Mesures légales et administrativeset procédure qui s'ensuit.

On doit considérer comme un principe général quechaque pays se réserve le droit d'inspection des naviresqu'ils soient possédés par des régnicoles ou des étrangers,et de donner effet à sa réglementation par les moyens quilui paraîtront convenables.

Toutefois nous suggérons que les pays fassent entre euxune convention selon laquelle lorsqu'un navire sera enre-gistré dans l'une ou dans l'autre des sociétés de classifica-tion bien connues qui existent dàns presque tous les pays,la production de pareil certificat de classification soitacceptée comme valant exécution des règles en vigueurdans tout pays quelconque.

La détention d'un navire même pour un jour, là où ils'agit de navires de grande valeur, entraîne de grandespertes.

Il est impossible que les experts remplissent leur missionexactement de la même façon et si les experts officielsnommés par les gouvernements sont investis de pouvoirsétendus, il arrive souvent qu'ils hésitent à exercer leurspouvoirs étant donné les dépenses qu'ils entraînent enretenant un navire lorsqu'il est prêt à prendre la mer.Leur mission en conséquence est d'un caractère très parti-culier et il semble que pour ce motif une conventioninternationale pourrait se conclure par laquelle une cer-tame uniformité de pratique à cet égard pourra êtreobtenue.

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PAYS-BASASSOCIATION NÉERLANDAISE DE DROIT

MARITIME.

Sécurité de la Navigation.

RAPPORTprésenté au nom de l'association

PAR

M. J. B. A. JONCKHEER,Directeur de la Comftagnie dc Navigation â vaaur

. Nederlaud.

Il est désirable de faire des prescriptions internationalesrelatives à la sécurité de la navigation.

i. Il est de haute importance de subvenir à la sécuritéde la navigation par une division pratique des comparti-ments étanches.

Sur les paquebots ces compartiments doivent être telsque si un navire est touché en cas (l'abordage à un endroitoù se trouvent des cloisons étanches, le navire garde uneflottabilité suffisante, même si deux de ces cloisons setrouvent en communication avec l'eau intérieure.

Sur des bateaux à très grande vitesse où les chambresdes machines et de chauffe occupent une partie si impor-tante de la capacité entière du navire, la sécurité seraitgrandement rehaussée, si on les pourvoyait d'un bordage

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double sur la longueur de ces deux cales. On pourraitatteindre le même avantage pour ce qui concerne lachambre de chauffe en rendant étanches les soutes àcharbon latérales.

Un autre moyen pour augmenter la sécurité de cesnavires serait d'y construire une cloison longitudinaledans les chambres des machines et de chauffe, comme onles trouve dans les vaisseaux de guerre, ce qui leur per-mettrait, après un abordage, de continuer à marcher.

Des tunnels ininterrompus dans le bas du navire, del'avant jusqu'à la chambre des machines, pour la rendreaccessible aux mécaniciens ne sont pas recommandables,parce qu'en cas d'abordage l'eau pourrait couler par cestunnels aux chambres des machines et de chauffe.

Mieux vaudrait construire ces tunnels sur des pontssitués plus haut.

Pour des paquebots dépassant un certain tonnage,on pourrait ordonner d'avoir des hélices doubles.

Le tirant d'eau, permis depuis peu par Lloyds pourdes bateaux de transport à shelterdeck, n'est pas sansdanger.

On devrait prendre en considération l'institution d'unecommission internationale pour soumettre à une révisionles freeboard rules o, pour les mettie en accord avec lesméthodes actuelles de construction et pour contrôler lesfreeboards alloués par le différents bureaux de classifi-cation.

Une prescription internationale pour le transport demarchandises chargées sur le pont, serait désirable.

Quoique cela paraisse une disposition idéale que pourtoute personne à bord une place dans les chaloupes soit

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réservée - sur les grands paquebots transatlantiques cettemesure ne donnera lieu qu'à des désillusions. Presquedans tous les cas d'abordage les navires penchent d'unfaux côté lorsque l'eau y entre et les chaloupes du côtésupérieur deviennent vite immanoeuvrables.

La meilleure garantie de la sécurité c'est la navigalionJ'rudevte.

Généralement les désastres ont lieu dans les brumes etsont attribuables à une marche trop rapide. On devraitréglem.enter les vitesses et punir uniformément dans tousles pays par des peines sévères toute infraction à cesrègles.

Ii paraît recommandable d'imposer l'obligationd'être pourvu (l'appareils radiotélégraphiques tant auxnavires à passagers qu'aux bateaux de transport dépassantun certain tonnage ou destinés à faire de longs trajets.

Partout on peut se procurer à (les prix convenablesd'excellents instruments nautiques, le prix n'est pas denature à effrayer un seul armateur de pourvoir son naviredes instruments nécessaires.

On devrait ordonner comme prescription interna-tionale que l'équipage soit composé d'un nombre suffisantde personnes physiquement capables.

g. Ii paraît difficile de faire des règles concernant l'étatphysique des passagers; on ne le fait non plus pour lesmoyens de tranport sur terre. On refuse naturellement letransport à des personnes notoirement souffrantes dequelque maladie contagieuse.

ro. On pourra fort bien régler internationalement l'ac-commodation de l'équipage.

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ii. Il ne paraît pas possible de régler internationale-ment l'accommodation des passagers. Tout trafic a sespropres exigences. Après tout la concurrence des lignesde navigation suffira complètement. Chacune d'elles s'em-pressera de réserver à ses passagers les meilleures con-ditions possibles.

Ii paraît désirable de régler internationalement letransport d'émigrants. Les dispositions actuelles dans lesdifférents pays se ressemblent déjà assez.

On pourra prescrire internationalement que lesnavires transportant plus qu'un certain nombre de passa-gers, seront oblIgés d'avoir à bord un médecin.

Des certificats de navigabilité, sans lesquels il serainterdit anx navires de prendre la mer, pourront êtrearrêtés internationalement. Ce règlement sera assez facile.à faire à l'aide des certificats des bureaux de classificationde réputation solide.

i5. On pourra internationaliser les règles d'après les-quelles les différents fonctionnaires ont à contrôler lanavigabilité des navires. A cet effet on aura à créer uneCommission Internationale, fonctionnant comme corpscentral.

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DANEMARK.ASSOCIATION DANOISE DE DROIT MARITIME.

Sécurité de la navigation.

Bien que nous craignions qu'il soit difficile de faireintroduire des règles internationales nous sommes enclinsâ croire qu'il serait désirable que l'on cherchât à faireadopter des règles internationa'es notamment pour ce quiconcerne les points 2 I-7.

Le Président,J. KOCH.

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PAYS-BAS.ASSOCIATION NÉERLANDAISE DE DROIT

MARITIME.

RAPPORTsur la Déclaration de Londres du 26 février 1909

relative au droit de la guerre maritime.PA R

M. JITTAProfesseur de Droit d 1UniversiU dAnislerdam.

I.

Première question du programmeLa Déclaration de Londres du 26 février 1909 constitue-

t-elle, au Joint de vue des intérêts internationaux de l'arme-ment, du commerce et de l'assurance, un rogrés aAbréciablesur la situation actuelle ?

On sait que la deuxième Conférence de la Paix a jeté lesbases d'une Cour internationale des prises. D'après l'art. 7de la Convention relative â son établissement, conventionconclue naturellement sauf ratification ultérieure, cetteCour, à défaut de conventions spéciales, devait appliquerles règles du droit international, et, dans l'absence derègles généralement reconnues, elle devait statuer d'aprèsles principes généraux de la justice et de l'équité. Dans lebut de faire accepter universellement l'institution de la

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Cour internationale, en donnant autant que possible auçlroit qu'elle est destinée à appliquer la forme de règlesprécises généralement reconnues, une Conférence de délé-gués a eu lieu à Londres en 1908-1909. La Déclaration,qu'il s'agit d'apprécier au triple point de vue indiqué dansle programme qui nous est soumis, est le résultat de cetteconférence.

Avant d'entrer en matière, je me permets queluesobservations préliminaires.

Pour apprécier sainement l'uvje de Londres, il fauttenir compte de son but et de la composition de la Confé-rence. La Conférence n'a pas eu pour but de réformer,mais seulement de codifier le droit positif de la guerre, telque ce droit existe; tout au plus peut-on dire qu'elle avoulu réduire au minimum les inconvénients que la guerreprésente pour le commerce maritime. Ce minimum estdéterminé par les exigences d'une guerre maritime, pousséevigoureusement. Mercure n'a la parole que lorsque Marsa fini. Il en résulte d'abord que notre appréciation doitlaisser de côté toute dissertation philosophique sur laguerre. En second lieu, il s'ensuit qu'il faut accepter lesprincipes des actes de vigueur que la guerre maritimecomporte actuellement, particulièrement trois principesque la Conférence a pris pour base, notamment celui de laconfiscation de la propriété privée ennemie, celui de lacontrebande de guerre et celui du blocus en temps deguerre. Enfin, il faut tenir compte du fait que la Confé-rence était composée de délégués de Puissances indépen-dantes, ayant cies intérêts politiques divers. Il a fallu par-fois transiger, ou même renoncer à poser une règle précise,faute de pouvoir s'entendre.

Une deuxième observation se rapporte au contenu de laDéclaration.

Cette Déclaration comprend plus de soixante-dix articles.

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Heureusement que votre rapporteur n'a pas besoin de lescommenter tous. Il ne s'adresse pas à cies novices, mais àdes hommes pratiques, qui comprendront aisément lesexplications données en peu de mots. Pour réduire autantque possible ces mots - j'allais dire ces maux - je mesuis décidé â m'en tenir aux trois principes indiqués plushaut et à mentionner pour mémoire seulement les autresprincipes. La méthode à suivre est indiquée par le petitplan-questionnaire qui suit

a. Confiscation de la propriété privée ennemie.Qu'est-ce qui caractérise le navire ennemi?Qu'est-ce qui caractérise la marchandise ennemie?

b. Contrebande de guerre.Qzc'est_ce au juste que cette contrebande?Dans quelles conditIons est-elle confiscable ?Quel est, en cas de saisie, le sort de la contrebande, du

navire neutre qui la transporte et du reste de sacargaison?

c. Blocus en temps de guerre.Que jbeut-on bloquer?Comment établit-on, en fait et en droit, un blocus?Quels sont ses e'ets ?

d. Énumération des autres points.

e. Conclusions quant à la première question du pro-gramme.

Je ne fais aussi que mentionner, en passant, les con-ventions de la deuxième Conférence de la Paix, autresque celle qui s'occupe de la Cour internationale des prises,

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et qui sont également relatives à la guerre maritime, etj'aborde immédiatement le point a, la

Confiscation de la propriété privée ennemie.

Ce serait faire injure au lecteur que de lui parler endétail de la fameuse Déclaration de Paris (x856) d'aprèslaquelle le pavillon couvre la marchandise et la rnai-chandise neutre demeure neutre à bord d'un navire ennemisauf, dans les deux cas, l'exception de la contrebande deguerre. L'application de ces règles implique une distinc-tion à faire entre le navire ennemi et celui qui ne l'est pas,entre la marchandise ennemie et celle qui ne l'est pas.La doctrine et la jurisprudence ont établi ces distinctions,mais il y a dans la doctrine des controverses et la juris-prudence des divers pays présente des divergences. LaConférence s'est efforcée de mettre fin à tous les douteselle y est parvenue en partie.

a. Navires ennemis.

Il est très important pour le commerce de savoir sile navire, sur lequel des marchandises sont chargées ouvont être chargées, est ennemi ou non, au point de vued'un belligérant. Même lorsque les marchandises sontneutres et libres, le caractère ennemi du navire peut êtredangereux ou tout au moins donner lieu à des retardset à des complications. Mais, dans l'état actuel du droitinternational, il n'existe aucune règle, univei sellementadmise, déterminant quand un navire a le droit de porterun pavillon ; la matière est réglée par des lois nationales,assez divergentes. I.f'unification du droit de porter unpavillon n'est pas impossible en théorie, mais il faut, pourla réaliser, pénétrer assez profondément dans le droit

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administratif et même dans le droit privé. La Conférences'est contentée de poser en principe, sous réserve desdispositions relatives au transfert de pavillon, que lecaractère neutre ou ennemi du navire estdéterminé parle pavillon qu'il a le droit de porter. Cela forme un renvoiaux lois nationales et cela peut suffire dans les circon-stances ordinaires. Le progrès n'est pas fort grand.

Q uantau transfert de pavillon, la Déclaration s'en occupedans deux articles, tant soit peu compliqués, mais pas plusque la matière qu'ils règlent. Ces dispositions distinguententre le transfert fait avant et celui fait après l'ouverturedes hostilités, et s'efforcent tout à la fois de ne pas consi-dérer comme nul un transfert, qui n'a pas pour but d'éluderles conséquences du caractère ennemi, et de ne pas consi-dérer comme valable un transfert qui a ce but.

La Déclaration précise encore les cas où un navireneutre doit être considéré cèmme ayant prêté une assis-tance hostile, soit indirectement, soit directement, et ellerègle les conséquences de cette assistance, selon qu'ils'agit d'une assistance indirecte ou d'une assistance directe.

C'est dans les règles relatives au transfert de pavillonet â l'assistance hostile, que se trouve le progrès réalisépar la Déclaration, dans le sens d'une précision plus grandedonnée â des règles anciennes, dont l'interprétation, parles auteurs et les tribunaux nationaux, était assez arbitraire.

a2. Marchandises en nemies.

Le caractère ennemi des marchandises est beaucoupplus difficile à déterminer que celuj des navires. Le navirea une espèce de personnalité, il a un nom propre, un étatcivil, un domicile, il porte un pavillon. La nationalité d'unemarchandise est un peu fictive. On peut songer â sonorigine, du moins â l'origine réelle, car, comme on sait, la

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peau de Suède vient souvent du Tyrol, le cuir marocainde la Russie et le vin de Madère vient de partout, mêmede l'île de Madère. On peut aussi s'attacher au caractèredu propriétaire de la marchandise et distinguer encoreentre la nationalité et le domicile de la personne naturelleou morale â laquelle la marchandise appartient. Il n'estpas aisé de dire comment il faut faire pour ne nuire qu'àl'ennemi et pour lui nuire autant que possible. La Décla-ration ne précise qu'à moitié. Elle dit seulement que lecaractère neutre ou ennemi des marchandises, trouvées àbord d'un navire ennemi, est déterminé par le caractèreneutre ou ennemi de leur propriétaire. On n'a pas pus'entendre sur la question de la nationalité ou du domicile.

La marchandise en cours de route peut passer juridi-quement d'un propriétaire ennemi à un propriétaire neutre.Ce serait aller trop loin que de dire que le premier, dansce cas, se soustrait frauduleusement à la confiscation mar-tiale, mais, au point de vue pratique, du moment qu'onveut donner un coup de griffe â un ennemi, il ne faut pasfaire patte de velours. Aussi la Déclaration établit-elle quele caractère ennemi de la marchandise chargée â bord d'unnavire ennemi, subsiste jusqu'à l'arrivée à destination, non-obstant un transfert intervenu pendant le cours de l'expé-dition api-ès l'ouverture des hostilités. Le droit privé exerceune certaine influence sur la règle qui précède, car laDéclaration statue que si, antérieurement â la capture, unprécédent propriétaire neutre exerce, en cas de faillite dupropriétaire ennemi actuel, un droit de revendication légalesur la marchandise, celleci reprend le caractère neutre.

La Déclaration a encore formellement exprimé unerègle, un peu incertaine encore bien que la tendance desidées fût à peu près fixée, la règle notamment qui statueque si le caractère neutrc de la marchandise trouvée âbord d'un navire ennemi n'est pas établi, la marchandise

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est présumée ennemie. Cette disposition est importanteaussi pour le cas où un navire neutre, qui a. pris une partdirecte aux hostilités, est assimilé à un navire ennemi.

Le mérite relatif des règles qui se rapportent à la mar-chandise ennemie est leur précision. qui elle aussi estrelative. Les règles que nous avons exposées ne sont pasles règles les plus favorables au commerce, mais, s'il m'estpermis de me répéter, ce n'est pas Mercure qui les adictées.

b. Contrebande de guerre.

La question de la contrebande de guerre, fort anciennedéjà est devenue plus importante depuis i856. On com-prend bien que l'Etat, qui fait la guerre, s'efforce d'éviterque le commerce neutre ne fournisse à l'ennemi un in-strument de guerre. Mais qu'est-ce au juste qu'un instru-ment de guerre? Un fusil l'est certainement, mais faut-ilrangel- dans la même catégorie le charbon ou le combus-tible liquide qui peut faire marcher un torpilleur, la plumequi peut orner le chef d'un tambour-major, et surtoutl'argent, qu'une antique comparaison physiologique appellele nerf de la guerre? Puis, quand saisira-t-on ces instru-ments de guerre, absolus ou relatifs; partout où on lestrouve, aux antipodes peut-être de la partie du globe oùl'on se hat, ou seulement bisque le navire qui les portese dirige ou dirige directement ou indirectement sa car-gaison vers l'ennemi? Enfin que fera-t-on du navire neutrecoupable de contrebande, et même des marchandises ditesinnocentes qu'il peut porter? Jusqu'à la Conférence deLondres ces questions n'étaient pas résolues partout dela même manière et il était assez difficile de créer unecour internationale, qui, dans l'absence d'une codificationinternationale et d'une coutume bien caractérisée, aurait

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dû résoudre les questions d'après les principes générauxde la justice et de l'équité. La Conférence de Londress'est efforcée, avec grand soin et dans un esprit deconciliation très remarquable, de remplacer la coutumeincertaine par une codification précise. La question del'abolition complète de la contrebande de guerre, qui avaitoccupé la Conférence de la Paix, n'était plus â l'ordre dujour. Les intérêts politiques étaient trop divergents.Voyonsmaintenant quels sont les résultats obtenus à Londres.

b. Qu'est-ce au juste que cette contrebande?

La Déclaration divise, conformément â la tradition,assez discutable d'ailleurs et assez défavorable au com-merce, les objets en trois catégories: objets de contrebandeabsolue, objets (le contrebande conditionnelle, et objetsqui ne peuvent pas être déclarés contrebande de guerre.

La première catégorie se compose d'abord d'une énumé-rations d'objets et de matériaux, considérés de plein droitcomme coitrebande de guerre. Il y a une liste de onzenuméros. comprenant, par exemple, les animaux de selle,de trait et de bât utilisables pour la guerre. La Déclarationajoute que les objets et matériaux qui sont exclusivementemployés à la guerre peuvent être ajoutés à la liste, parun belligérant, au moyen d'une déclaration, notifiée de lamanière que le texte indique.

La deuxième catégorie nous montre également, en pre-mier lieu, une liste d'objets et de matériaux, susceptiblesde servir aux usages de la guerre comme à des usagespacifiques, et qui sont aussi considérés de plein droitcomme contrebande de guerre. La liste se compose dequatorze numéros; elle comprend, par exemple: les vivres,les métaux précieux, les instruments nautiques, les aéros-tats et les appareils d'aviation. D'autres objets et matériaux,

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du même genre, peuvent être ajoutés à la liste de la contre-bande conditionnelle, par une déclaration notifiée, commeil a été dit pour la contrebande absolue.

Cette déclaration notifiée sert aussi lorsqu'une Puissancerenonce à -onsidérer comme contrebande des objets oumatériaux compris dans une des deux premières caté-gories.

La troisième catégorie comprend en général les objetset matériaux qui ne sont pas susceptibles de servir auxusages de la guerre. Ils ne peuvent pas être déclarés con-trebande. Une énumération qui se compose de dix-septnuméros complète la notion générale. Elle mentionneentre autres, les matières premières des industries textiles,les caoutchoucs, le papier et certains produits chimiques.La Déclaration ajoute encore les objets servant exclusive-nient à soigner les malades et blessés, objets qui peuventcependant le cas échéant être réquisitionnés moyennantune indemnité, puis en général les objets et matériauxdestinés â être utilisés à bord pendant la traversée.

En somme, la Déclaration remplace l'incertitude del'ancien temps par la possibilité de savoir.

b. Dans quelles conditions est-elle confiscable?

Il faut nécessairement que la contrebande soit destinéeà l'ennemi. Mais le sens de cette destination doit êtreprécisé, et il y a lieu de régler la preuve, au besoin mêmed'établir des présomptions. Dans le droit coutumier anté-rieur à la Déclaration, il y avait bien des doutes, particu-lièrement sur la question du voyage continu, c'est-à-diredu voyage indirect, exigeant un transbordement ou untrajet par terre, ce qui fait que la destination finale peutrester cachée.

Pour ne pas avoir à reproduire ici tout ce que la

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Déclaration contient en cette matière, je me contenteraid'exposer ce qu'elle dit du voyage continu en laissant dansl'ombre la preuve.

La Déclaration résout la question du voyage continuen distinguant entre la contrebande absolue et la contre-bande conditionnelle. Les articles de contrebande absoluesont saisissables, s'il est établi qu'ils sont destinés auterritoire de l'ennemi ou â un territoire occupé par lui oupar ses forces armées, quand même uy aurait transbordementou trajet artielar terre. Une présomption renforce cetterègle. Les articles ie contrebande conditionnelle ne sontsaisissables lorsqu'ils ont la destination spéciale que laDéclaration précise, que sur le navire qui fait route versle territoire de l'ennemi ou vers un territoire assimilé etqui ne doit as les décharger dans un tort intermédiaireneutre; cependant, si le territoire de l'ennemi n'a pas defrontière maritime, les articles de contrebande condition-nelle sont saisissables s'il est établi qu'ils sont destinés àl'usage des foi-ces armées ou des administrations de l'Etatennemi; la Déclaration ajoute encore quelques détails.Une disposition, commune aux deux sortes d'articles, ditque le navire, transportant des articles saisissables peutêtre saisi, en haute mer ou clans les eaux des belligérants,pendant tout le cours de son voyage, même s'il a l'inten-tion de toucher à un port d'escale avant d'atteindre ladestination ennemie. Par contre, un transport de contre-bande, antérieurement effectué et actuellement achevé, nedonne pas lieu à une saisie.

b3. Quel est, en cas de saisie, le sort de la contrebande, du navireneutre qui la t7-anorte et du reste de sa cargaison?

Les articles de contrebande que le navire porte sont,conformément à la coutume, sujets à confiscation.

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Quant au navire neutre, la Déclaration permet sa con-fiscation, si la contrebande forme, soit ar sa valeur, soitj5ar son poids, soit ar son volume, soit ar son fret, plusde la moitié de la cargaison. Le navire relàché est frappéd'une peine indirecte par les frais et les dépenses que laDéclaration met à sa charge.

Les marchandises libres, appartenant au propriétaire dela contrebande, et qui se trouvent à bord du même navire,sont aussi sujettes à confiscation.

Nous ajoutons simplement, pour ne pas entrer dans lesdétails, que la Déclaration s'occupe encore des cas où lenavire peut invoquer une excuse tirée de son ignorance decertaines circonstances, ainsi que du cas où le navireneutre livre la contrebande, en cours de route, au navirebelligérant.

c. Blocus en temps de guerre.

La Déclaration ne parle pas du blocus (ht pacifique.Quant au blocus en temps de guerre, il suffit de rappelerque la Déclaration de i856 s'en occupe. La Déclarationde Londres a précisé plusieurs points.

c. Que peut-on bloquer?

La Déclaration dit que l'on ne peut bloquer que lesports et les côtes de l'ennemi ou occupés par l'ennemielle ajoute que les forces bloquantes ne doivent pas barrerl'accès aux ports et aux côtes neutres. En fait, le tracédes côtes et la situation des ports peut rendre difficilel'application de cette dernière règle, particulièrement auxembouchures des fleuves, dont le régime internationaln'est pas fixé.

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c2. Coniment établit-on, en fait et en droit, un blocus?

Quant au fait, la Déclaration maintient le principe dublocus effectif, c'est-à-dire, comme elle le dit littéralement,du blocus maintenu par une force effective suffisante pourinterdire réellement l'accès du territoire ennemi. Elleajoute que le blocus n'est pas considéré comme levé si,par suite du mauvais temps, les forces bloquantes se sontmomentanément éloignées.

En droit, la Déclaration veut que le blocus, pour êtreobligatoire, soit déclaré et notifié, de la manière qu'elleindique. Ce sont là deux conditions, à observer toutesdeux. La déclaration doit préciser la date et les limitesdu blocus et le délai de sortie à accorder aux naviresneutres. L'absence des deux premiers points annule ladéclaration; à défaut de délai de sortie, les navires neutrespeuvent passer librement. La Déclaration indique aussi àqui la notification officielle doit être faite. Cette notifica-tion est importante pour établir, par le moyen d'uneprésomption, que le navire neutre, sous certaines condi-tions, doit être présumé connaître le blocus. Uue dispositionspéciale statue encore que lorsque le navire qui approchedu port bloqué n'a pas connu ou ne peut être présuméavoir connu le blocus, la notification se fait au naviremême dans une forme déterminée.

c3. Quels sont ses eftets?

En général, le blocus doit être impartialement appliquéaux divers pavillons. Une disposition spéciale vise lesnavires de guerre. Une autre s'occupe des navires neutresen détresse. La Déclaration ne s'occupe pas des naviresennemis en détresse; c'est au commandant de la forcebloquante qu'il appartient de concilier le devoir d'huma-nité avec le droit de prise.

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Le navire neutre, ayant une connaissance réelle ouprésumée du blocus, et qui tente de le violer, peut êtresaisi et confisqué. Sur ce point la Déclaration est fortprécise. Il n'y a pas violation de blocus lorsque le navireest actuellement dirigé vers un port non bloqué, quelleque soit la destination ultérieure du navire ou du charge-ment, disposition qui doit être combinée avec ce qui a étédit de la contrebande de guerre. La saisie des naviresneutres pour violation de blocus, est-il dit encore, ne peutêtre effectuée que dans le rayon d'action des bâtiments deguerre chargés d'assurer l'efficacité du blocus, mais si lenavire, qui en violation du blocus est sorti du port bloquéou qui a tenté d'y entrer, est poursuivi par un navire de laforce bloquante, la saisie peut être opérée tant que lachasse dure, à moins que le blocus ne soit levé avant lasaisie.

La confiscation du navire coupable de violation deblocus entraîne la confiscation du chargement, à moinsqu'il ne soit prouvé qu'au moment où la marchandise aété embarquée, le chargeur n'a ni connu ni pu connaîtrel'intention de violer le blocus.

d. Énumération des autres oints.

La Déclaration s'occupe encore de beaucoup d'autrespoints. J'ai déjà mentionné en passant le transfert depavillon et l'assistance hostile. Je citerai encore la destruc-tion des prises neutres, la résistance à la visite, le convoi,les dommages et intérêts. Les dispositions finales ont plutôtun caractère formel et diplomatique il est à noter cepen-dant qu'il y est dit que les dispositions de la Déclarationforment un ensemble indivisible. Je m'arrête, parce que jene veux pas m'écarter de mon plan et queje crois en avoir

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dit assez pour rendre bossible une aßréciation des résultatsobtenus.

e. Conclusions quant à la première questiondu programme.

Il s'agit maintenant de dire si la Déclaration de Londresconstitue, au point de vue des intérêts internationaux del'armement, du commerce et de l'assurance, un progrèsappréciable sur la situation actuelle.

D'une manière générale, on peut dire que c'est ctéjà unprogrès que de permettre au commerce pacifique de sedistinguer, plus nettement qu'auparavant, du commercequi ne l'est pas. Car il y a un commerce martial ; sesrisques sont compensés par des bénéfices notables ; il amême une certaine poésie. En temps (le guerre, les enginsde guerre sont en hausse, particulièrement dane un paysbelligérant, gêné dans ses communications par une flotteennemie. Dans un port bloqué, par contre, les produits(lu pays sont en baisse. Le transport de la contrebandede guerre et le forcement d'un blocus sont des opérationsprofitables quand elles réussissent. Elles peuvent prendreune certaine poésie, lorsqu'elles sont faites dans l'intérêtde la patrie menacée, de la religion persécutée par lesinfidèles, d'une population affamée par un conquérantsans coeur. Les poètes de ce genre, on les couronne delauriers ou bien on les coule à fond, selon le point de vue,mais le commerce pacifique ne veut

Ni cet excès d'honneur, ni cette indignité.

Il veut vivre pendant la guerre. Or, la Déclaration le luifacilite en précisant les notions de la contrebande deguerre et (lu blocus.

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Plus spécialement les armateurs, les commerçants et lesassureurs trouvent dans la Déclaration un avantage relatifmais notable : ils savent à quoi s'en tenir dans les matièrestraitées. Sous l'ancien régime, s'il m'est permis de m'ex-primer ainsi, les mêmes questions se posaient, mais ellesdonnaient lieu à des controverses dans la science et à desdivergences dans l'application des règles coutumières parles tribunaux nationaux. Il y avait des systèmes pluslarges et plus avantageux pour le commerce, sous certainspoints, que la Déclaration ; il y avait d'aussi larges etd'aussi avantageux ; il y en avait de moins larges et demoins avantageux. Les rédacteurs de la Déclaration, commeje l'ai dit clans mes observations préliminaires, ont donnéla prépondérance aux intérêts militaires. Il n'ont donc pastoujours choisi le système le plus avantageux au commerce.Mais il faut se dire, d'un côté qu'il n'y a aucune chancesérieuse, aujourd'hui, de faire prédominer les intérêtscommerciaux, dans notre matière, sur les intérêts mili-taires, et d'un autre côté que ce n'est pas peu de choseque de savoir à quoi s'en tenir. Sous l'ancien régime, onavait sans doute la chance de voir adopter un systèmeplus avantageux que celui de la Déclaration, par exempledans la question de la confiscation du navire neutre quitransporte à la fois de la contrebande et des marchandiseslibres, mais on courait aussi la chance de voir adopterun système encore plus sévère, et en somme les arma-teurs, les commerçants et les assureurs devaient prendrepour base de leurs affaires la chane la plus mauvaise.

Pour ce qui est de l'armateur, la Déclaration, si ellen'a pas mis hors de tout doute ce qui fait le caractèreennemi d'un navire, permet du moins, dans un grandnombre de cas, de prouver à peu près irréfutablementque le navire a le droit de porter un pavillon neutre.L'armateur neutre pourra, mieux que sous l'ancien régime,

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éviter les actes hostiles, refuser la contrebande de guerre,connaître les limites d'un blocus et donner, sous tous cesrapports, des instructions au capitaine. En tant que leseffets de la guerre sur le contrat d'affrètement sont matièreà législation, les lois nationales pourront, mieux qu'aupa-ravant, donner des règles précises au moyen de termesdont le sens est fixé. Enfin, lorsqu'il s'agira de faire uneloi internationale sur l'affrètement, ou, plus simplementde rédiger d'une manière uniforme les clauses de guerrequi seront insérées dans les chartes-parties et dans les con-naissements, on aura l'avantage (le pouvoir employer destermes auxquels toutes les nations attachent le mérne sens.

Le commerçant pacifique participe aux avantages men-tionnés pour l'armateur. Il lui sera plus facile de s'assurerdu caractère neutre du navire, ainsi que du caractèrelicite, tant de ses propres marchandises que de celles desco-chargeurs. En tout cas l'énumération des marchandises,qui ne peuvent pas être considérées comme contrebandede guerre, constitue, au point de vue du commerce, unprogrès.

C'est surtout pour l'assurance, basée sur le calcul desprobabilités, qu'il y a avantage à savoir à quoi s'en tenir.Sur ce point, l',ìssuré et l'assureur ont le même intérêt.L'assurance, on le sait, peut comprendre les risques deguerre ou ne pas les comprendre. La question de savoirs'il faut, d'après la loi applicable, ls exclure formellementest, dans la pratique, une question (le rédaction. 1\Iais cequi n'est pas une question de rédaction, c'est l'étenduedes risques de guerre. La Déclaration, en tout cas, permetune plus juste appréciation cies risques que court le navireneutre ou la marchandise neutre, et le commerce paci-fique, en s'assurant, n'aura pas à payer pour le commercemartial. Les lois nationales, enfin, ainsi que les loisinternationales futures, pourront être basées sur un règle-

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ment internationd, et il est évident aussi que cies clausesde guerre, à insérer dans les polices internationales oudans les conditions auxquelles ces polices renvoient, pour-ront mieux établir quels seront les dommages que lesassureurs supporteront dans les cas ordinaires, et quellesseront les causes qui les lil)érerOflt.

En somme, la réponse à la première question du pro-gramme me paraît devoir ètre affirmative.

II.

Deuxième question du programmeY a-1-il lieu d'exprimer le voeu de la voir ratifier ?

En principe, s'il est vrai que la Déclaration constitue,au triple point de vue indiqué dans la première question,un pi-ogrès appréciable, il y a lieu d'exprimer le voeu dela voir ratifier. I\Iais la chose devient un peu plus com-pliquée lorsqu'on y réfléchit bien. On peut se demanderd'abord si la ratification de la Déclaration est bien néces-saire pour que les règles, qu'elle contient, entrent dans ledroit positif. On peut aussi considérer la ratification commeune condition de la constitution de la Cour internationaledes prises.

On peut très bien soutenir que la Déclaration, bien quenon ratifiée, forme un droit positif, basé sur ce que lesPuissances, réunies à1ondres, ont considéré comme desrègles reconnues. Sans doute la chose est discutable. DixPuissances seulement étaient représentées à Londres. Ona parfois dû transiger. Mais une nation civilisée, désireusede restreindre autant que possible les maux de la guerre,ne peut pas faire autrement que de tenir compte du faitque dix Puissances maritimes, après un échange de vuessérieux et approfondi, ont déclaré que l'intérêt militairen'exigeait pas des mesures plus sévères que celles que

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la Déclaration contient. Les tribunaux de prises nationauxont à rechercher, en tant que leur droit national est muet,quels sont les principes reconnus par la généralité desnations, et la Déclaration contient des principes de cegenre (I). Quoi qu'il en soit, la ratification de la Déclara-tion, par les Puissances qui l'ont signée, et l'adhésion desautres Puissances confirmeraient solennellement le carac-tère de la Déclaration, comme droit international reconnu,et il y a là une première raison d'exprimer le voeu indiquédans la deuxième question du programme.

Considérons maintenant la ratification de la Déclarationet d'adhésion de toutes les Puissances comme une conditionde la constitution de la Cour internationale (les prises.En réalité, c'est i que se trouve le noeud (le la question.Il est aisé de s'en convaincre en lisant ce qui a été dit,dans la Chambra des Lords, avant le rejet du e NavalPrize Bill a déjà adopté par le Chanibre des Communes.C'est la Cour internationale plutôt que la Déclaration,considérée en elle-même, qui a fait naître l'opposition (2).On a critiqué, de très haut, la composition de la Courinternationale. Puis on a fait valoir la considération que laConférence de Londres n'était pas parvenue à résoudre

(z) Plusieurs décisions de la Commission italienne des prises, dansla dernière guerre italo-turque. se trouvent dans la revue «Il déritlomariUimo» de Berlingieri. La Déclaration de Londres y est souventinvoquée, soit en conformité des instructions du Gouvernement audébut de la guerre (sentence du 8juin 1912, XIV page 333) soit parceque la Commission considère la Déclaration comme la codificationd'un droit coutumier préexistant sentences du 20 et du 27 mai 1912,XIV, pages 281 et 295). Ii est dit dans la dernière décision

« .....non è esatto il pensiero espresso dalla difesa sull'autorità» e sul valore della Dichiarazione di Londra, la quale non rappre-» senta, com'essa crede, un voto platonico degli scienziati, maa concreta i più important principi dei Diritto consuetudinario ina materia di guerra marittima, osservato nei principali Stati deia mondo >

(2) CII. Dupujs, dans la Revue gén. (le droit intern, public,XIX p. 58.

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la question, siimporrante pour l'Empire britannique, de latransformation, en haute mer, des navires de commerceen navires de guerre. Par suite du silence de la Déclara-tion sur ce point, a-t-on dit, la Cour internationale impro-visera le droit et sa décision dominera le droit anglais. Onen a conclu que le Gouvernement anglais devait rouvrirles négociations et obtenir des concessions des autresgouvernements. Bref, la Chambre des Lords a rejeté leprojet par 145 voix contre 53. On sait que le droit anglaisfournit au Gouvernement le moyen de briser, en lafatiguant, l'opposition de la Chambre haute. Le fera-t-il?Ouvrira-t-il des négociations ? Attendra-t-il que les idéesaient marché, navigué si l'on veut? Je ne pose ces ques-tions que pour indiquer que le Comité maritime interna-tional doit s'abstenir de pénétrer sur le terrain de lapolitique. Cependant je suis d'avis que, sans pénétrer surce terrain, le Comité peut exprimer le voeu de voir ratifierla Déclaration de Londres, quand même ce voeu s'éten-drait à la Cour internationale des prises. S'il est vrai quela Déclaration de Londres constitue un progrès, ceprogrès est mis en péril si l'unité de l'interprétation nepeut être acquise. J'ajoute que la Conférence de la Paix areconnu la haute utilité de la Cour internationale desdes prises. Les armateurs, les commerçants et les assu-reurs peuvent, sans sortir de la sphère de leurs intérêts,exprimer le désir de voir réaliser l'institution nouvelle.

En somme, la réponse à la deuxième question duprogramme me paraît devoir être affirmative également.

Troisième et dernière question du programme« Quels sont les objets sur lesquels vous estimez que devrait

j5orter une déclaration ulteuieure si vous croyez que /ar une

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disposition cornlémenlaire il y aurait lieu de faciliter lessolutions préconisées ar la Déclaration de Londres»?

Votre rapporteur a trempé sept fois sa plume dansl'encrier, avant d'écrire sa réponse. L'idée lui est alorsvenue de ne pas répondre directement à la question, maisde dire pourquoi.

Notre comité ne peut pas bien aborder la question dela composition et des attributions de la Cour internationaledes prises. Une décision fort prudente, de nature à satis-faire certaines Puissances, a été prise en 1910, dans leprotocole additionnel à la Convention de 1907 relative àl'établissement de la Cour. Ce protocole permet aux Puis-sances de déclarer, dans l'acte de ratification ou d'adhésion,que le recours devant la Cour internation ale ne pourraêtre exercé contre elles que sous la forme d'une action enindemnité du préjudice causé par la capture. De cettemanière, la Cour internationale n'aura pas à infirmer ou àconfirmer la décision des tribunaux nationaux. Le Comitémaritime international, me semble-t-il, agira sagement ens'abstenant de se prononcer sur le point de savoir si cetteconcession est suffisante.

Il me paraît modestement qu'il en est de même desautres concessions que les Puissances, qui hésitent â ratifierla Déclaration, pourraient demander aux autres Puissances,ainsi que de la réponse à faire à cette demande. Qu'est-ceque je pourrais bien dire de bon, ici, dans cette questionde la transformation, en pleine mer, d'un navire de com-merce rapide en un croiseur auxiliaire?

Après avoir tourné ainsi autour de la question, je vou-drais dire que le Comité maritime international, tout enévitant de s'engager dans un chenal semé de mines et detorpilles, peut faire une foule de bonnes choses, qui favo-riseront le succès final de l'oeuvre entreprise à La Haye

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et poursuivie à Londres. J'ai en vue l'enregistrementinternational des navires de commerce, l'unité interna-tionale du contrat d'affrètement, et, sinon l'unité interna-tionale du contrat d'assurance maritime, du moins celledes clauses de guerre dans les polices et les conditionsgénérales. Ce sont là trois oeuvres de longue haleine, maison peut en dire un mot.

L'enregistrement international des navires se rattacheà la question de la propriété, des créances privilégiées etdes hypothèques dites maritimes. Notre Comité maritime,qui a donné un commencement d'exécution à une codifi-cation internationale, relative à une partie de ces ques-tions, ne considérera pas le couronnement de l'édificecomme impossible. Une question assez épineuse du droitpositif de la guerre maritime, celle de la nationalité desnavires, sera alors résolue : tout navire aura une nationa-lité et n'en aura qu'une.

L'unité internationale du contrat d'affrètement est enpréparation également. Elle permet de régler l'effet d'uneguerre maritime sur les relations entre l'armateur et lecommerçant. De plus, l'unité des règles relatives à latransmission de la propriété ou au nantissement d'unemarchandise, en cours de route, est de nature à faciliterl'application des règles du droit positif de la guerre mari-time qui se rapportent aux marchandises ennemies.

L'unification internationale de l'assurance maritime estun idéal très lointain, presque hors de portée du télescope.Mais l'oeuvre de l'unification (les clauses de guerre, dansles polices et les conditions générales, a été entreprise,tout récemment, par l'Association internationale des Assu-reurs maritimes. (i) Si les assureurs parviennent à limiter

(r) Communiqués de l'Association, Mti et Novembre 1912.

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ou à exclure, de commun accord avec les autres intéressésdu commerce pacifique, la responsabilité qui leur incombedu chef des dommages causés au navire ou à sa cargaisonpar suite de la présence de contrebande de guerre à bordou par suite d'une tentative de forcer un blocus, la distinc-tion entre le commerce pacifique et le commerce martialsera plus nette. Il appartient au Comité ynaritime interna-tional de s'occuper aussi de cette question, en temps etlieu, et de faire entendre la voix d'autres intéresséspacifiques que les assureurs.

Sous certains rapports, le droit privé viendra ainsi, c'estle cas de le dire, à la rescousse du droit positif de la guerreet facilitera son application. Je n'y vois aucun inconvénientet un grand avantage. Ce n'est pas la guerre qu'on facilite.Croire que les obscurités du droit privé empêcheront uneguerre, c'est se flatter d'une étrange illusion. L'avantage,par contre, est réel et de nature à s'accroître progressive-ment. Une distinction bien nette entre la propriété ennemieet la propriété neutre peut faire accepter plus facilementun règlement tel que la Déclaration de Londres, et mêmedonner au droit positif de la guerre, dans l'avepir, undéveloppement de plus en plus favorable au commerceneutre. Puis, lorsqu'il s'agira, pour les tribunaux de prisesnationaux et pour la Cour internationale, de s'occuper dela propriété du navire ou des marchandises et des droitsdes créanciers privilégiés ou hypothécaires, dont la natio-nalité peut être autre que celle du navire ou du propriétairedes marchandises, et surtout lorsque les droits des intéres-sés dépendront, par exemple, du régime de la propriétémobiliaire, des successions ou de la faillite, il arriveraque la question de savoir si c'est bien au détriment d'uneennemi qu'on confisque une propriété privée, dépendrad'une formalité civile accomplie ou négligée. L'enregistre-ment paralysera symboliquement l'action d'un croiseur!

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Le principe séculaire de la confiscation de la propriétéprivée ennemie, sur mer, sera alors bien près d'être réléguéau musée des armes anciennes. Ce n'est pas le Comitémaritime international qui s'en plaindra.

Amsierdarn, Janvier 19r3.

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DANEMARK.ASSOCIATION DANOISE DE DROIT MARITIME.

Déclaration de Londres du 27 février 1909relativement à la guerre maritime.

Nous avons envisagé cette question, mais nous trouvonsqu'il est difficile de nous déclarer sur la question de savoirs'il serait désirable de faire adopter cette déclaration dansla forme qui lui a été donnée.

Le Président,J. KOCH.

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ITALIE.ASSOCIATION ITALIENNE DE DROIT

MARITIME.

Déclaration de Londres du 26 Février 1909 (i)relative au droit de la guerre maritime.

PAR

MM. ETTORE DE NICOLA ET FILIPPO GOTTHEILAvocats.

i. La Déclaration de Londres du 26 février 1909, constitue-l-elle au joint de vue des intérêts internationaux de l'armement,du commerce et de l'assurance, un rogrés a15&éciable sur lasituation actuelle ?

Y a-t-il lieu d'exprimer le voeu de la voir ratifier?Quels sont les objets sur lesquels vous estimez que

devrait ortr une déclaration ultérieure si vous croyez queJar une disosition comßlémen taire il y aurait lieu de Jaciliterles solutions préconisées ar la Déclaration de Londres?

L'Association Italienne de Droit maritime, après avoirconsidéré les rapports écrits par ses membres, rapportsqui expriment des opinions et appréciations personnelles,a adopté les résolutions suivantes

I.

L'association est d'avis que vu les législations actuellesde différents Etats, la Déclaration de Londres constitue

(r) Voyez aussi le rapport de M. Mirelli. Rapports Préliminaires III,bulletin n0 33, p. o.

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sans doute un progrès, tandis que la législation italiennel'a déjà surpassé, soit par les principes généraux de sondroit public et privé, soit par les dispositions du titre IVdu code pour la Marine Marchande, et notamment parles articles 211 et 216 du même code.

II.

La reconnaissance de la Cour des Prises : l'AssociationItalienne estime qu'il serait très désirable que tous lesEtats reconnaissent l'autorité de cette Cour, qui constitueune magistrature internationale au-dessus des vues parti-culai istes des autorités judiciaires des différents Etatss'inspirant excessivement de leurs législations nationales.

Par conséquent l'Association Italienne ne s'oppose pasà voir ratifier la Déclaration de Londres, mais en har-monie avec sa législation nationale, elle émet le voeu quela dite Déclaration soit perfectionnée et complétée demanière à pouvoir former une parfaite norme directivepour tous les Etats, en ce qui concerne le traitement de lapropriété privée en temps de guerre.

Iv.

Quant aux modifications qu'il faudiait y apporter,l'Association Italienne est d'avis que l'italie ne sauraitémettre d'autre voeu que de voir adopté par tous lesEtats le principe de l'article 211 de son code pour lamarine marcl1ande.

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NOTE. - Code pour la marine marchande.

TITRE IV. CHAP. II.

ART. 211. - ((La capture et prise des navires marchandsde nationalité ennemie par les navires de guerre de l'Etatseront abolies par voie de réciprocité envers les Puissancesqui adopteront un pareil traitement en faveur de la marinemarchande nationale. Le traitement de réciprocité devrarésulter des lois locales, des conventions diplomatiques oudes déclarations faites par l'ennemi avant le commence-ment des hostilités.

ART. 212. - cc Sont exclues de la disposition de l'articleprécédent la capture et la confiscation pour contrebandede guerre en ce cas le navire en contravention sera pas-sible du traitement des navires neutres qui violent laneutralité.

» Sont aussi exclues de la dite disposition la capture etla confiscation pour rupture de blocus effectif et déclaré. »

TITRE IV. - CHAP. III.

Du traitement des navires et des marchandises neutres.

ART. 214. - ccEn cas de prise d'un navire ennemi, s'ily a dans la cargaison des marchandises de propriéténeutre, elles devront être transportées au lieu où sera con-duite la prise et y resteront à la disposition de leurspropriétaires, à moins qu'il ne s'agisse de contrebande deguerre, ou que le navire ait été surpris pendant qu'il ten-tait de violer le blocus. »

ART. 215. - cc Les navires neutres chargés en tout ouen partie de contrebande de guerre et dirigés vers un pays

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ennemi seront capturés et conduits dans un port de l'Etatoù le navire et la contrebande seront confisqués et lesautres marchandises laissées à la disposition des pro-priétaires.

ART. 216. - « Sauf les différentes conventions des traitéset les déclarations spéciales faites au commencement deshostilités, sont déclarés contrebande de guerre, les canons,les fusils, les carabines, les revolvers, les pistolets, lessabres et autres armes' à feu ou armes portatives de toutgenre, les munitions de guerre, les instruments militairesde toute espèce et en général tout ce qui sans main d'oeuvrepeut servir immédiatement à l'armement maritime outerrestre.

» Les navires de pavillons neutres surpris pendant qu'ilstentent de violer un blocus effectif et déclaré seront cap-turés et confisqués avec les marchandises chargées. »

ART. 218. - ((Les navires neutres escortés par desnavires de guerre seront dispensés de toute visite.

» La déclaration du commandant du navire de guerresuffira à justifier le pavillon et la cargaison des naviresescortés. »

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GRANDE-BRETAGNE.COMITÉ MARITIME BRITANNIQUE.

Déclaration de Londres du 27 février 1909relativement à la guerre maritime.

A. - Réponse au Questionnaire par le Comité MaritimeBritannique

Etant donné le caractère politique du sujet et les diver-gences de vues existant entre les membres du Comité, leComité estime qu'il n'y a pas lieu d'envoyer des réponsesà cette partie du questionnaire.

B. - Réponses au Questionnaire par la « GlasgowShipowners' Association. »

I. - Le Comité de direction pense qu'alors que lesrègles de la Déclaration de Londres peuvent, à certainségards, constituer un progrès sur le droit incertain dontse prévalent jusqu'à présent les Puissances en ce quiconcerne l'armement neutre, il faut toutefois considérerque les bénéfices qui probablement peuvent être retirésde la Déclaration sont contrebalancés par des désavan-tages sérieux en ce qui concerne les intérêts du commerceet de l'armement britanniques. De plus, la Comité est

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d'avis que la Déclaration contient de nombreuses ambi-guités et insuffisances lesquelles, si l'on y ajoute certainesomissions importantes, ne peuvent que donner lieu à deplus grandes complications et à de plus grandes difficultésque celles qui probablement surgiraient dans l'état présentet ceci sans qu'il y ait aucun avantage compensatoireadéquat pour l'Angleterre.

La position de notre pays apparaît comme différented'une façon si essentielle de celle de tous les autres pays(géographiquement et commercialement) qu'on peut pres-qu'en déduire que ce qui peut constituer pour eux unbénéfice, doit être préjudiciable aux intérêts britanniques.

II. - La Comité n'est pas d'avis de voter cette ratifi-cation.

INVERCLYDE,

Président.

Jos. A. MACKENZIE,Secrétaire.

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BELGIQUE.ASSOCIATION BELGE POUR L'UNIFICATION

DU DROIT MARITIME.

Déclaration de Londres de 1909.

RAPPORTprésenté au nom de la Commission chargée de l'examen

de cette questionPAR

M. FREDERIC SOHRDocteur en droit,

Secrétaire général de ¡'Association.

Le questionnaire annexé à la circulaire du ComitéMaritime International en date du i5 Juillet 1912 a étésoumis à une Commission composée de

MM. CH. LE JEUNE, Président de l'Association;A. AERTS, Vice-Président de la Chambre de Com-

merceCH. BAUSS, Ancien Bâtonnier de l'Ordre des Avo-

cats;J. L. DEKKERS, Armateur, ancien Président de la

Fédération Maritime;LOUIS FRANCK, Avocat, Membre de la Chambre

des Représentants;FR. GÉNICOT, Dispacheur;

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MM. ALB. MAETERLINCK, Ancien Bâtonnier de l'Ordredes Avocats

M. ORTMANS, Administrateur-délégué de laBanque d'Anvers;

CH. RANDAXHE, ancien Président du Cercle desExpéditeurs et Exportateurs;

ED. SCHWENN, Armateur et agent maritime, ancienVice- Président de l'Association Maritime Belge.

G. SPÉR, Avocat, ancien greffier en chef du Tribu-nal de Commerce d'Anvers;

G. VAN BLADEL, Avocat, Professeur à l'UniversitéNouvelle de Bruxelles

FREDERIC SoH1, Docteur en droit, Secrétairegénéral de l'Association, RaJorteur.

Elle a approuvé à l'unanimité le rapport suivant

I.

La Déclaration de Londres du 26 février 1909 consume-t-elle au point de vue des intérêts internationaux de l'arnie,nent,du commerce ei de l'assurance un /rogrés a/bréciable sur lasituation actuelle ?

Une double incertitude caractérise la situation actuelle.Le droit de la guerre maritime, sauf les quelques règlesde la Déclaration de Paris de i856 (i) n'a pas été codifiéjusqu'à présent: il est resté coutumier. Il est difficile d'enprendre connaissance par cela même et il en résulte quec'est une des branches du droit dont certains principesessentiels sont souvent ignorés des intéressés. Cela estvrai non seulement des milieux commerciaux, mais aussi

(j Sur l'interdiction de la course. l'efficacité du blocus, et la doublerègle que ((le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, àl'exception de la contrebande de guerre n et que ((la marchandiseneutre, à l'exception de la contrebande de guerre, n'est pas saisis-sable sous pavillon ennemi.

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des juristes. - Un second élément d'inceititude se greffesur le premier c'est toujours une loi étrangère qui estappliquée et elle varie de pays à pays. Les neutres nepeuvent jamais se voir appliquer leur droit national puisquece sont les tribunaux des capteurs qui jugent de la validitédes prises. Et s'il y a deux ou plusieurs nations belligé-rantes, deux ou plusieurs droits divergents seront appli-qués.

Et pourtant les négociants, les armateurs et les assu-reurs auraient un intérêt capital à pouvoir se faire uneopinion sur les risques qu'entraîne une guerre maritimepour les opérations commerciales. Les vendeurs quidoivent livrer ont intérêt à savoir si tel port est ou nonlégalement et régulièrement bloqué, et s'ils feront l'expé-dition de leurs marchandises. Ils doivent pouvoir juger sices marchandises constituent ou non de la contrebandede guerre. Les armateurs doivent pouvoir, en cas deblocus, modifier les voyages de leurs navires. Ils sontdirectement intéressés à savoir s'ils transportent ou non dela contrebande, à cause du risque de confiscation dunavire. Les règles sur la validité du transfert de pavillonmenacent la validité de toutes les transactions sur navires.Enfin la déternination du caractère neutre ou ennemiest une considération primordiale intéressant les navirescomme les cargaisons.

Aussi peut-on dire que par le fait seul que la Déclara-tion de Londres est une codification internationale dudroit de la guerre maritime, il y a déjà un progrès appré-ciable.

Mais il y a mieux et la Commission estime que l'examendu fond même du traité montre aussi de sérieux avantagespour le commerce et l'armement. Sans doute l'idéal auquelon doit tendre est le respect de la propriété privée surmer. La discordance est flagrante lorsqu'on compare le

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régime de la propriété privée sur mer et celui de la mêmepropriété sur terre. Cette anomalie doit cesser. Il n'en estpas moins vrai qu'il eût été du domaine de la chimèred'essayer dans l'tat actuel des esprits de créer de toutespièces un droit nouveau. Aussi est-il tout naturel que leprogramme assigné à la Conférence de Londres ait été deformuler et de fixer les coutumes existantes en s'inspirantdu droit comparé. Seulement cela a été fait dans un espritlarge et l'on peut dire que souvent, lorsqu'il s'est agid'échanger réciproquement des concessions, (les solutionslibérales ont pu se faire jour, pour le plus grand bien desintérêts commerciaux.

Signalons principalement les points suivants

I. Le blocus. - II doit être effectif (art. 2). (i) La ques-tion de savoir s'il est effectif est une question de fait(art. 3) à trancher par l'autorité judiciaire, ce qui a pourbut d'empêcher à l'avenir les blocus fictifs, dits « surpapier . La déclaration doit être notifiée et préciser ladate du commencement du blocus, les limites géographi-ques du littoral bloqué et le délai de sortie à accorder auxnavires neutres (art. 9). Ce dernier point entraîne indirec-tement l'obligation d'accorder un délai de sortie auxnavires neutres qui sont dans le port au moment de l'in-vestissement. Il ne sera plus permis de barrer l'accès auxports et ax côtes neutres (art. 18). Remarquons encorequ'un navire sorti du port bloqué et échappé à la poursuited'un bâtiment de la force bloquante ne peut plus être saisi(art. 20).

2. La contrebande de guerre. - Des listes d'objets de

(i Cette règle a du reste déjà été consacrée par la Déclaration deParis.

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contrebande ont été dressées, ce qui n'avait jamais étéfait. On a maintenu la distinction traditionnelle entrecontrebande absolue (art. 22) et contrebande condition-nelle (art. 24). Ii y a obligation pour les belligérànts denotifier ce qu'ils considéreront comme contrebande sid'autres objets venaient à être ajoutés aux listes prévuesà la Déclaration. Une innovation heureuse mérite deretenir l'attention : dix-sept catégories d'objets formantune « liste libre », ne pouvant être déclarées contrebandede guerre, ont été prévues (art. 28).

Le voyage continu. - La théorie du voyage continuqui permettait la saisie de la contrebande destinée à unport neutre si la destination ultériebre devait être le terri-toire ennemi, a été abandonnée en ce qui concerne lacontrebande conditionnelle (art. 35). Cette dernière n'estplus saisissable que si elle doit être débarquée dans unport ennemi. - Au contraire le voyage continu reste main-tenu pour la contrebande absolue (art. 3o).

Le transfert de pavillon. - Le mérite de la Décla-ration est de préciser des délais, assez rigoureux à vraidire. Ainsi il y a présomption de nullité si l'acte de trans-fert ne se trouve pas à bord alors que le navire a perdula nationalité belligérante moins de soixante jours avantl'ouvertuie des hostilités, la preuve contraire restantréservée. A l'inverse, il y a présomption absolue devalidité d'un transfert effectué plus de trente jours avantl'ouverture des hostilités s'il est absolu, complet, conformeà la législation des pays intéressés et s'il a cet effet que lecontrôle du navire et le bénéfice de son emploi ne restentpas entre les mêmes mains qu'avant son transfert (art. 55).

5. La destruction des prises neutres. - Sans doute on

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n'est pas parvenu à interdire cette destruction dont un¿xemple récent, le cas du Knight Commander, est encoredans toutes les mémoires. Mais au moins l'art. 5i exige-t-ilque le capteur qui a détruit un navire neutre justifie, pré-alablement à tout jugement sur la validité de la capture,n'avoir agi qu'en présence d'une nécessité exceptionnelle.La portée de cette nécessité est définie : le capteur doitprouver qu'en conduisant le navire neutre saisi dans telport qu'il appartiendra pour être statué sur la capture(art. 48), sa sécurité ou le succès de ses opérations danslesquelles il était actuellement engagé eussent été com-promises. Une garantie sérieuse se trouve dans la sanctionsuivante: si le capteur échoue en tentant cette preuve, ilest tenu à indemnité vis-à-vis des intéressés, sans qu'il yait à rechercher si la capture était valable ou non tart. 5i).

Il peut être intéressant de constater que dès maintenant,avant toute ratification, la Déclaration de Londres influenceles esprits. Elle représente un ensemble de règles élabo-rées par un corps choisi de juristes, d'hommes d'Etat etde marins des principales Puissances, et possède, par lefait que la coutume internationale se Irouve iorrjiulée, unevéritable autorité. Pendant la dernière guerre ital o-turquela Russie s'est basée sur la Déclaration pour protesterénergiquement contre toute entrave apportée à son com-merce de grains de la Mer Noire. Les Cours des prisesitaliennes ont au cours de la même guerre invoqué sesrègles pour motiver leurs jugements. Enfin la France s'estencore appuyée sur la Déclaration pour i rotester contre lacapture de navires français - dans le cas du Carthagenotamment.

En dehors de ces diverses considérations, il en est unequi les domine toutes : c'est que la ratification de la Décla-

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ration permettra l'entrée en exercice de la Cour internatio-nale des Prises. En effet, la Déclaration de Londresconstitue le Code qu'elle appliquera. Momentanément sonfonctionnement est arrêté et les très grandes garanties decette juridiction impartiale et supérieure aux divers tribu-naux des prises nationaux échappent actuellenient aucommerce et à l'armement. Et tant que la nouvelle Courinternationale ne pourra rendre de décisions, le systèmedérisoire actuel sera maintenu : les capteurs resterontjuges et parties.

II.

Y a-1-il lieu d'exprimer le voeu de la voir ratifier ?

Quels sont les objets sur lesquels vous estimez que devraitporter une déclaration ultérieure si vous croyez que ar unedisposition complémentaire il y a lieu de faciliter les solutionspréconisées ar la Déclaration de Londres.

La Commission a réuni ces deux questions intimementjiées l'une à l'autre.

Elle émet le voeu de voir ratifier la Déclaration deLondres telle quelle.

Sans doute des critiques ont été élevées contre l'oeuvreréalisée. On peut les rattacher à trois ordres d'idées : lecaractère incomplet, la contradiction avec le droit natio-nal, la rédaction de certains textes.

Tout d'abord le caractère incomplet de la codification.Certains pays, l'Angleterre notamment, auraient voulu voirtrancher la question de la légalité de la transformationd'un navire de commerce en bâtiment de guerre en hautemer, à laquelle ils attachent une grande importance. Ce

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point était prévu dans le questionnaire du gouvernementanglais. Il est resté ouvert et on le comprend : il con-cerne l'effectif cies forces navales et se rattache à la limi-tation des armements. - Une autre question égalementest restée sans solution celle de savoir si la nationalitéou le domicile des propriétaires devrait être adoptécomme élément dominant pour décider si la propriété estpropriété ennemie. Ceci paraît de nature, en l'absencede tout traité, à être fixé par la jurisprudence de la CourInternationale des Prises. - Ces critiques ne valentpas contre l'oeuvre considérable déjà réalisée et qui con-stitue un acquis important. Au surplus la Déclaration deLondres n'épuise pas la matière du droit de la guerrenavale : les questions non tranchées restent ouvertes et lacodification commencée sera continuée plus tard.

Ce serait ensuite un faux point de vue que (l'élever descritiques contre la Déclaration parce qu'elle contredit surcertains points les règles reçues dans tel ou tel pays. Labase même de l'oeuvre s'en trouverait sapée. On n'a puaboutir, en effet, que grâce à des concessions réciproques.Aussi l'interdiction de faire des réserves se trouve-t-elleconsacrée par l'article 65 qui statue l'indivisibilité desdispositions de la Dé.claration.

Viennent ensuite les discussions soulevées par l'art 34.

Après que l'art. 33 a établi que les articles (le contrebandeconditionnelle sont saisissables lorsqu'ils sont destinés àl'usage des forces armées ou des administrations de l'Etatennemi, l'art. 34 établit des présomptions de destinationennemie. Il y a notamment le cas où les articles de contre-bande conditionnelle sont destinés à « une place fortifiéeennemie » ou à une place «servant de base aux forcesarmées enneniies. On a pi-étendu que cela menaçait leravitaillement même de l'Angleterre : les vivres et four-rages figurent sur la liste des objets (le contrebande con di-

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tionnelle. La gravité de la crainte a peut-être donné corpsà des doutes qu'une lecture raisonnable du texte n'autorisepas. L'expression cc place fortifiée ennemie» correspond àl'idée générale suivante : on présume les marchandisessaisies destinées directement ou indirectement aux forcesarmées qui s'y trouvent. La jurisprudence de la CourInternationale fixera le sens de l'expression et il est clairque l'idée qui a inspiré la formule adoptée n'est passusceptible d'une extension abusive. - Quant aux mots(c servant de base (i) aux forces armées ennemies a on aexprimé la crainte d'y voir inclure les places présentantune simple possibilité éventuelle comme base d'opéra-tions ou de ravitaillement. Le texte dit « servant» etnon e pouvant servir ». Il en résulte 10 qu'un momentest précisé : le moment où la saisie est faite ; 2° que laplace à ce moment doit ètre employée actuellement commebase d'opérations ou de ravitaillement.

(r On a beaucoup parlé des deux passages suivants tirés d'écritsdes généraux allemands von Kaemmerer et von der Gobs. M. vonKaemrnerer a dit: 'Railways above all have completely changedthe meaning of the term (<base ». One does not base oneself any moreon a distinct district which is specially prepared for that object, butupon the whole country, which, owing to the railways, has become onesingle magazine with sepal at stores. De son côté M. von der Goltza éciit : « In Vestern Europe the network of railways allows ofreinforcements and supplies being brought up in a few days from theremotest parts of the country. It ev.en obviates the necessity ofrestiicting the base to one 4istrict, the whole area of the Statebecoming the base.

Il semble évident que ces passages ne pourront jamais servir decommentaire aux mots « blace servant de base aux forces arméesennemies. a Il s'agit ici d'une expression qualifiant de façon concréteet limitée une place déterminée, port de destination de marchandisesdéterminées à leur tour. Cela n'a rien de commun avec une apprécia-tion sur le rôle joué par les chemins de fer dans le ravitaillement desarmées modernes et qui montre la u possibilité a d'organiser des com-munications rapides entre tous les points d'un territoire.

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On peut donc résumer la réponse à ces critiques d'unmot : l'esprit du texte étant connu, il n'y a pas plus lieude craindre une interprétation abusive que pour toutautre texte de loi renfermant des expressions généralesc'est l'office naturel des juges d'appliquer les règles ab-straites aux faits et d'en préciser ainsi le contenu. Ilss'inspireront avant tout des travaux préparatoires.

L'intérêt capital que présente la ratification c'est qued'elle dépend l'entrée en vigueur, en fait, du traité deLa Haye du i8 octobre 1907 instituant une Cour inter-nationale des Prises. Les critiques doivent disparaîtredevant cette considération. Il est certain que la jurispru-dence se formant peu à peu donnera aux textes leur véri-table portée, et que l'oeuvre de Londres se trouvera com-plétée sur bien des points. Le commerce neutre n'auraqu'à se féliciter de l'autorité croissante de la nouvellejuridiction qui lui donnera enfin des garanties sérieuses.

La cause du respect de la propriété privée sur meraura fait un grand pas le jour où des condamnationsdonneront à réfléchir aux belligérants et leur feront com-parer les minces avantages à retirer des captures etconfiscations, avec les dommages-intérêts qu'ils auront àpayer aux intérêts lésés.

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RUSSIE.SOCIÉTÉ RUSSE DE DROIT MARITIME.

Déclaration de Londres du 26 février 1909.

I. La déclaration de Londres du 26 février 1909, consti-tue-t-elle au point de vue des intérêts internationaux de l'ar-mement, du commerce et de l'assurance, un brogrês aAbréciablesur la situation actuelle ?

La réponse à cette question ne saurait être qu'affirma-tive. En effet, jusqu'à présent les dispositions que con-tiennent la plupart des législations relativement à l'arrêt età la saisie, pendant la guerre, des navires de commerce etde leur cargaison - diffèrent sensiblement entre elles etsont insuffisantes; en outre, au commencement de chaqueguerre les belligérants se voient forcés d'édicter hâtivementun certain nombre de règles nouvelles sur la même ma-tière. Dans ces conditions - au grand préjudice desintérêts de la navigation et de l'assurance maritime -s'élèvent inévitablement des controverses et des doutescausés par l'absence de dispositions précises et uniformes.Il naît même à ce propos des malaises dans les relationsinternationales et des dissentiments entre les gouver-nements des différents pays au sujet des questionsmultiples se rattachant à l'arrêt et à la saisie des naviresde commerce et de leur cargaison.

Ces inconvénients se sont présentés surtout à proposdes questions suivantes

Quels sont les objets et matériaux qui sont considérés

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et peuvent être considérés comme contrebande de guerreabsolue ou comme contrebande de guerre conditionnelleet quels articles ne peuvent pas être déclarés ni contre-bande de guerre absolue ni contrebande de guerre con-ditionnelle?

Dans quelles conditions sont susceptibles d'arrêt ou desaisie les navires de commerce qui transportent de lacontrebande, violent le blocus, s'opposent à l'arrêt, à lavisite ou à la saisie, et qui prètent assistance à l'ennemiau moyen du transport de passagers individuels ou ducourrier?

Quelle partie de la cargaison d'un tel navire est passibed'arrêt et de saisie, et dans quelles conditions cet arrêt etcette saisie peuvent-ils avoir lieu?

Dans quelles conditions la destruction des navires decommerce et de leur cargaison est-elle licite?

Dans quelles conditions les propriétaires du navire et(le la cargaison doivent-ils être dédommagés des pertessubies par l'arrêt et la saisie, etc.?

La Déclaration de Londres a pour but de fixer, relati-vement à toutes ces questions, des règles uniformes etprécises, la rigueur desquelles ne doit pas être surpasséepar la législation nationale d'aucun des pays contractants.Une fois ratifiée, cette Déclaration mettrait fin aux mesuresrigoureuses, divergeantes, inattendues et arbitraires, quià présent sont prises souvent par les pays se trouvant enétat de guerre.

La Déclaration de Londres garantit les intérêts desnavires et des cargaisons neutres dans les limites qui ontpu être atteintes par la voie d'un accord entre les repré-sentants des différents pays et sans préjudice aux intérêtsmilitaires.

Quant aux navires ennemis et à leur cargaison la Déclara-tion de Londres admet leur saisie comme auparavant. Elle

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ne contient pas de règle protégeant les navires ennemis etleur cargaison dans la même mesure que les navires etcargaison neutres, lesquels sont protégés toujours, à moinsqu'ils ne violent la neutralité par le transport de la contre-bande ou autre action analogue. La Société Russe dedroit maritime est d'avis que sous ce rapport aussi laDéclaration du 26 février ne donne pas lieu à des objec-tions, car une règle protégeant les navires ennemis et leurcargaison, autant que les navires et cargaisons neutres,n'aurait pas pu être établie avec l'assentiment de tous lespays. Or, la Déclaration n'empêche aucun pays d'édicter,s'il le juge opportun, des dispositions surpassant la protec-tion des navires et cargaisons ennemis assurée par laDéclaration.

Y a-t-il lieu d'exprimer le voeu de la voir ratifier?

Vu les considérations énoncées ci-dessus la réponseaffirmative à cette question est forcément indiquée. Laratification de la Déclaration de Londres - poursuivantle but de fixer des règles de droit maritime positif com-munément reconnues est d'autant plus désirable que c'estseulement après ce moment qu'il pourrait être procédé àla signature et à la ratification, par toutes les grandespuissances, de la convention qui crée un Tribunal Inter-national des prises. Car dans les conditions actuelles lacréation d'un tel tribunal est empêchée surtout par ledéfaut d'un droit maritime positif suffisamment précispour servir de base aux décisions de ce tribunal.

Quels sont les objets sur lesquels vous estimez quedevrait /orter une déclaration ultérieure si vous croyez que arune disposition complémentaire il y aurait lieu de faciliter lessolutions préconisées ar la Déclaration de Londres?

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En réponse à cette question il suffit de mentionner queles propositions tendant à faciliter les solutions préco-nisées par la Déclaration de Londres pourrait être faitesseulement par les représentants des pays ne jugeant paspossible d'adhérer au texte actuel de cette Déclaration.La Russie n'appartient pas au nombre de ces pays; commetoutes les autres grandes puissances, à l'exception unique-ment, à ce qu'il paraît, de l'Angleterre, elle ne prévoit pasd'obstacles à ce que la Déclaration de Londres soit ratifiéesans modifications aucunes,

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FRANCE.ASSOCIATION FRANÇAISE DE DROIT

MARITIME.

De l'influence de l'État de guerre sur les Assurancesmaritimes couvrant les biens ennemis.

NOTE COMPLÉMENTAIRE.

La discussion du rapport présenté par M. Béraud-Villars au nom de la commission chargée de cette matièrea provoqué des observations dont les unes tendent à lerenforcer, les autres à suggérer des systèmes différents.Il a paru nécessaire d'en faire mention dans une notecomplémentaire.

Les observations suivantes, émanant de M. Politis,professeur adjoint à la Faculté de Droit de l'Universitéde Paris, viennent à l'appui de ces conclusions du rapport.

Il y a peu d'intérêt â statuer sur le sort des policespostérieures à la guerre. Même légalement admise, lafaculté de passer des contrats avec les sujets de l'ennemiserait d'un emploi à peu près nul, car on ne concevrait pasqu'une Compagnie nationale acceptât d'assurer des biensennemis. Mais il en est autrement du sort des policesantérieures à la guerre. Leur maintien est une nécessité.Les Compagnies d'assurance ont une clientèle essentielle-ment internationale. Elles ne peuvent pas tenir compte dela nationalité des assurés. Si la guerre pouvait affecter la

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validité de leurs polices, l'incertitude qui pèserait ainsi surleurs engagements porterait une grosse atteinte au dévelop-pement de leurs opérations. Elles doivent, au contraire,chercher à rassurer leur clientèle eu Fui garantissant lafidèle exécution de leurs contrats même en cas de guerreentre leur pays et celui de l'assuré. Les Compagnies amé-ricaines d'assurances sur la vie l'ont bien prouvé en 1898,en exécutant sans difficulté les contrats conclus, par elles,avant la guerre, avec des sujets espagnols. Comme l'ajustement remarqué.M. Béraud-Villars, dans le monde desassureurs, on ne met nullement en doute que les Compa-gnies d'assurances maritimes tiendraient en temps deguerre, leurs engagements même vis-à-vis des sujets del'ennemi. Cette conviction partagée également dans lesmilieux officiels, a influencé les travaux des diplomates etdes Parlements. Dans les débats relatifs au droit de cap-ture à la Conférence de la Haye de 1907 et devant certainsParlements en 1908, on a tiré argument du maintien desassurances contre risques de guerre pour soutenir que ledroit de capture est une arme inefficace et même dange-reuse ; en détruisant le commerce ennemi, le capteur seporte un coup à lui-même, car il frappe ses propresCompagnies d'assurances. On a, il est vrai, répondu quecapture ne signifie pas destruction, que les prises valantles indemnités d'assurance, le capteur pourrait s'en servirpour indemniser ses ccmpagnies (voir notamment lediscours de sir Ed. Grey, à la .Chambre des Communes,le 6 Février 1908, Times du 7). Mais nul n'a contestél'exactitude du fait sur lequel l'argument était basé.

L'indication fournie par la pratique est, du reste enharmonie avec l'évolution du droit de la guerre, qui tendde plus en plus à mettre hors d'atteinte les intérêts privés.Autrefois, on admettait que la guerre faisait cesser toutlien de droit entre les sujets des Etats en lutte. Dans cer-

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tains pays la jurisprudence s'inspire encore parfois de cetteancienne idée, en refusant toute protection aux sujets del'ennemi pour l'exercice de leur droit de créance. Le droitmoderne condamne ces tendances rétrogrades. Le Règle-ment sur les lois et coutumes de la guerre sur terre,élaboré en 1899 et complété en 1907, par les Conférencesde la Haye, dispose dans son article 23h qu'il est interditaux belligérants de déclarer suspendus ou non recevablesen justice les droits et actions des nationaux de la partieadverse. On peut s'autoriser de ce texte pour soutenir quela solution préconisée par M. Béraud-Villars, quant auxpolices antérieures à la guerre, est conforme au droitpositif.

En sens inverse des conclusions du rapport, il doitêtre fait mention du système de M. Henry Lureau.D'après M. Lureau, la nullité des contrats d'assurancesmaritimes couvrant les biens ennemis doit être le corol-laire nécessaire du droit de prise et il n'y a pas lieu dedistinguer, du moins en ce qui concerne les risques deguerre, entre les polices souscrites avant ou après ladéclaration de guerre. Tant que l'on considérera que ledroit de prise ou de destruction constitue l'un des moyensdont un Etat doit pouvoir disposer dans la guerre mari-time, il sera contraire à l'ordre public qu'un sujet de l'undes Etats belligérants puisse faire échec à l'action de cetEtat en réparant le préjudice causé à l'ennemi par cetEtat en vue de la défense nationale.

Parmi les opinions intermédiaires, il faut citer celle deM. Lyon-Caen, d'après laquelle les contrats postérieursaux hostilités seraient nuls comme contraires à l'ordrepublic, et les contrats antérieurs valables (sans distinctionselon les risques couverts), et l'opinion de M. Clunet quiest la suivante

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Les contrats d'assurances couvrant des biens ennemisdoivent être déclarés nuls sans distinction, s'ils sontpassés après le début des hostilités. Pour les contratsantérieurs à la guerre, il y aurait lieu de faire la distinc-tion suivante seront nuls les contrats tendant à couvrirun sujet ennemi contre les risques de guerre proprementdits, c'est-à-dire contre les destructions ou prises prove-nant du fait de l'Etat belligérant duquel dépend l'assureur;seront au contraire valables les contrats d'assurances entant qu'ils couvrent des biens ennemis contre les risquesordinaires.

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GRANDE-BRETAGNE.COMITÉ MARITIME BRITANNIQUE.

Réponses au questionnairepar la Glasgow Shipowners' Association.

Assurances sur biens ennemis.

I. - Oui. - Pareilles assurances ne sont pas seulementillégales et nulles mais sont contraires à tout principed'ordre public. Lord Alvanley a dit : « La quetion est desavoir si un assureur anglais peut indemniser des per-sonnes qui sont en guerre avec son propre souverain pourdes conséquences de pareille guerre : et nous sommestous d'avis que selon le principe de la loi anglaise, iln'appartient à aucun citoyen de conclure un contrat defaçon à faire quelque chose qui soit au détriment desintérêts de son propre pays et que pareil contrat est inter-dit tout autant que s'il avait été expressément défendupar des actes du Parlement)) Furtado y. Rogers (1802)(3 B & P 191).

Dans cette espèce Lord Alvanley a définitivement jugéque les assurances conclues pour compte d'un ennemiétranger quand bien même elles auraient été faites avantle commencement de la guerre et par conséquent qu'ellessoient légales dans leur commencement, ne pourraientgarantir la perte résultant de la capture anglaise après lecommencement des hostilités et qu'aucune action ne pour-rait être introduit devant nos tribunaux même après laconclusion de la paix.

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- Pareille nullité s'applique à tous les risques.- a) lorsque la personne, que la police doit assu-

rer, ne devient un ennemi qu'après la perte et que l'actionest née, son droit d'agir sur base de la police est seule-ment suspendu pendant les hostilités et revit après laconclusion de la paix. (Arnould on Marine Insurance 7thEdition, Vol. I, p. i. Voyez aussi Pitt Cobbetts' LeadingCases on International Law).

b) aucune action ne pourrait être introduite. LordEllenborough a dit: « Toute assurance sur biens ennemiseffectuée par un sujet britannique, doit sous-entendre cetterestriction qu'elle ne comprendra pas le risque d'une pertesurvenant durant les hostilités entre les pays respectifs del'assuré et de l'assureur » (Arnould on Marine Insu-rance 7th Edition, vol. I, p. rio).

Base de convention internationale.

Comme les règles anglaises paraissentfermement établiesle Comité de direction est d'avis qu'il ne serait pas oppor-tun de les modifier.

INVERCLYDE,

Président.Jos. A. MACKENZIE,

Secrétaire.

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RUSSIE.ASSOCIATION RUSSE DE DROIT MARITIME.

Assurances maritimes couvrant les Biens Ennemis.

I. L'état de guerre entraîne-t-il la nullité des assurancesvíariti,nes couvrant les biens ennemis?

A cette question il faut donner des réponses différentesselon le moment de la conclusion du contrat d'assurance,c'est-à-dire selon qu'il a été conclu j5endant la guerré ouavant le commencement de celle-ci.

A. La question de validité ou de nullité des contratsd'assurance maritime couvrant les biens ennemis et concluspendant la guerre se trouve intimement liée à cette autrequestion, quels bâtiments et quelles cargaisons sont répu-tés être sujets à la confiscation ou à la destruction. Sousce rapport il est incontestable que les ressortissants del'un des pays belligérants ne peuvent être autorisés à con-courir - au moyn de contrats d'assurance conclus pen-dant la guerre - qu'à la restauration de ceux des bâti-ments et de celles des cargaisons, que leur pays ne soumetpas à la confiscation ou à la destruction. Par contre il estinadmissible que les ressortissants du pays se trouvant enétat de guerre aident au moyen d'assurances à la restau-ration des cargaisons et des bâtiments ennemis que cepays juge nécessaire de confisquer ou de détruire suivantles besoins de la guerre, car de cette manière ils s'oppose-raient directement aux mesures que leur pays se voit

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obligé de prendre dans l'intérêt de1a guerre. C'est pour-quoi, tant que le pays belligérant ne trouve possibled'exclure de la confiscation et de la destruction que quel-ques bâtiments ennemis spéciaux et leur cargaison, telsque navires d'hôpital, les navires ayant un but scientifique,religieux ou philantropique, ce sont seulement ces bâti-ments et ces cargaisons qui peuvent être l'objet d'assurancede la pat-t des ressortissants de ce pays. L'assurance detout autre bâtiment ennemi, et de toute cargaison ennemiese trouvant sur ces bâtiments doit être interdite etdéclarée nulle.

Conformément à ces considérations doit également êtrerésolue la question de validité cies contrats d'assuranceportant sur la cargaison ennemie qui se trouve sur desbâtiments de nationalité neutre. Cette cargaison ne peutêtre l'objet d'assurance valide qu'autant qu'elle ne constituepas une contrebande de guerre passible de confiscation.En outre, tant que tous les bâtiments ennemis et leurcargaison, et non seulement quelques-uns d'enti-e eux,sont passibles de confiscation ou de destruction - doiventaussi être considérées comme nulles les assurances portantsur les parties de la cargaison ennemie ne constituant pasune contrebande de guerre. Cette opinion se base sur lefait que la partie mentionnée de la cargaison est exemptede confiscation ou de destruction parce qu'elle est couvertepar le pavillon neutre, et non parce que sa conscationest réputée inutile pour le succès de la guerre. Cela estd'autant plus évident que dans tous les cas où le navireneutre est assimilé aux navires ennemis, iar exemple encas de résistance opposée â l'exercice du droit d'arrêt, devisite et de saisie, la cargaison ennemie entière, et nonseulement la contrebande de guerre, est passible de con-fiscation (Déclaration de Londres, art. 63). Par consé-quent doivent être reconnus nuls tous les contrats d'assu-

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rance maritime conclus pendant la guerre par les sujets dupays belligérant (et par les sociétés de commerce et lespersonnes privées opérant sur son territoire) et qui cou-vrent les biens ennemis soumis à la confiscation, ou lesbiens ennemis exempts de celle-ci, uniquement en vertu dupavillon neutre les couvrant et non en vertu de leur nature.

L'affirmation que les-contrats d'assurance susmentionnésdoivent être reconnus nuls est justifiée pal- les considéra-tions suivantes

i. La question de validité ou de nullité de ces contratstouche directement les intérêts généraux du pays se trou-vant en état de guerre car la résolution de cette questiondans un sens ou dans un autre n'est pas sans importancepour l'issue de la guerre. Par conséquent cette questionne peut pas être résolue uniquement au point de vue desintérêts du commerce- Les intérêts du pays entier ont uneimportance beaucoup plus grande, que les intérêts ducommerce, des assureurs et des personnes privées engénéral, et en cas de collision de ces intérêts ceux despersonnes privées doivent être subordonnés aux intérêtsde l'État.

Au premier coup d'oeil la destruction et la confiscationde tous les navires de commerce ennemis et de leur car-gaison pendant une guerre navale se présentent commedes mesures extrêmement rigoureuses. Mais il faut serendre compte que ces mesures sont tout de même l'uniquemoyen efficace de combat avec un ennemi possédant uneflotte de guerre beaucoup plus nombreuse que son adver-saire. La possibilité de ces mesures peut même parfoisretenir d'une déclaration de guerre un pays qui autrement,en vue de sa force navale supérieure, aurait pu se croireinvulnérable sur mer.

Non seulement aux ressortissants du pays se trouvant

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en état de guerre, mais également aux sujets des paysneutres il est interdit de porter secours à l'ennemi par letransport de la contrebande de guerre. C'est pourquoil'interdiction explicite d'assurer la contrebande contre tousles risques se trouve dans les législations nationales ; elleest aussi insérée dans le projet russe d'un code de naviga-tion marchande (art. 383).

La Société Russe de droit maritithe apprécie quel'assurance des bâtiments de commerce ennemis et de leurcargaison qui sont passibles de confiscation ou de destruc-tion, en cas où l'Etat bélligérant jugerait ces mesuresnécessaires, est absolument analogue à l'assurance de lacontrebande de guerre. Et comme d'après les dispositionsde la loi russe les chefs mrins sont obligés sous peine deresponsabilite grave : « d'utiliser tous les moyens possiblespour faire le plus grand dommage à J'ennerni par la saisiede ces bâtiments de guerre et de commerce, t pourempêcher celui-ci, » il est évident que les sujets de l'étatbelligérant ne peuvent pas être autorisés à contribuer à larestauration des bâtiments indiqués et de leur cargaisonquelles que soient les circonstances dans lesquelles cesbâtiments et ces cargaisons ont péri.

Puisque les conditions mentionnées d'une guerrenavale forcent le pays belligérant à empêcher et à para-lyser tout le commerce maritime de l'ennemi, il seraitinconséquent de reconnaître la validité des contratsd'assurance qui garantissent ce commerce et le facilite, envue uniquement du fait qu'il a lieu sous le pavillon neutreet non pas sous le pavillon ennemi.

Enfin, quoique la défense de conclure des contratsd'assurance sur le territoire du pays belligérant n'entraînepas l'impossibilité de les conclure dans les pays neutres- elle rend. néamoins, la restauration des bâtimentsennemis et de leur cargaison plus difficile.

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B. Ces conclusions subissent quelques modificationspar rapport aux contrats d'assurance conclus avant lecommencement de la guerre.

Tant qu'il n'y a pas de guerre et pas de biens ennemisla conclusion des contrats d'assurance ayant pour objetles navires de commerce étrangers et leur cargaison estautorisée et licite. Par conséquent ces contrats devraientêtre maintenus après le commencement de la guerremême s'ils ont pour objet un bien ne pouvant pas êtrecouvert par une assurance faite après que la guerre aéclaté. Pourtant pour empêcher la restauration, pendantla guerre, des biens qui doivent ètre confisqués ou détruitsdans le but de garantir son succès, l'exécution par l'assu-reur d'un contrat, conclu même avant la guerre, doit êtreajournée jusqu'à la fin de celle-ci. En outre le principe devalidité des contrats conclus avant la guerre ne peut pass'étendre ni à l'assurance de la contrebande possible deconfiscation et appartenant à n'importe qui, ni à l'assu-rance contre les risques de la guerre. Il serait inadmissiblede dédommager les sujets d'une des parties belligérantesdes pertes provenant du secours qu'ils ont prêté à l'ennemien transportant de la contrebande, ou causées par lesmesures légales prises par leur gouvernement national aucours de la guerre.

Ainsi les contrats d'assurance conclus avant le commen-cement de la guerre et couvrant des biens qui pendant laguerre ne peuvent plus être assurés par les sujets du paysbelligérant - doivent être maintenus, mais en tant quecies assurances sont prises contre les risques ordinaireset non contre les risques de guerre proprement (lits, etqu'elles n'ont pas pour objet la contrebande passible deconfiscation; l'exécution des contrats mentionnés doit êtreajournée jusqu'à la fin de la guerre.

Toutes les conclusions énoncées s'appliquent aussi bien

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aux assurances ordinaires qu'aux assurances par policesd'abonnement. Par conséquent, après le commencement dela guerre les déclarations d'assurance, faites en vertu d'unepolice d'abonnement, sont nulles, autant qu'elles se rap-portent aux biens qui, à ce moment, nc peuvent plus êtrel'objet d'assurances ordinaires, conclus par les sujets d'unedes parties belligérantes en qualité d'assureurs.

Il faut admettre une exception â cette règle seulementpour les contrats de réassurance par abonnement qui ont étéconclus avant la guerre, et d'après lesquels la responsa-bilité pour une partie des risques de l'assureur passe, pourainsi dire, automatiquement au réassureur au momentmême de leur commencement et sans que l'assureur soitobligé de faire au réassureur des déclarations concernantles assurances individuelles. L'effet de ces contrats doitêtre maintenu pendant la guerre et le réassureur, sujet dupays belligérant, devient, dans la mesure indiquée dans lecontrat, responsable des risques ayant pour objet les biensennemis et assumés en premier lieu par un assureurappartenant à la nation ennemie ou â une nation neutre.Toutefois ces contrats sont quant à leur maintien et leurexécution - sujets aux mêmes restrictions qui ont étéstatuées ci-dessus pour les contrats d'assurance ordinairesconclus avant le commencement de la guerre.

II. Pareille nullité n'existe-t-elle que tour les risques deguerre rorement dits, ou va-t-elle mérne jusqu'à vicier l'assu-rance contre risques ordinaires?

La réponse à cette question est contenue dans les ré-ponses à la première question du Comité International.Selon ces réponses toutes les exceptions mentionnées auprincipe général de la nullité des assurances maritimescouvrant les biens ennemis se rapportent uniquement auxassurances contre risques ordinaires, et doivent être recon-

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nues nulles toutes les assurances et réassurances du bienennemi contre les risques de guerre indépendamment dece qu'elles ont été conclues durant la guerre ou avantson commencement.

III. Quel est l'état de droit en ce qui concerne les actionsjudiciaires introduites jbar les assurés ennemis

/our pertes survenues avant tout état de guerre;our j5ertes survenues j'endant la guerre.

Relativement à cette question la Société russe de droitmaritime déclare que les lois ruses concernant la procé-dure civile ne contiennent pas de dispositions privant lessujets ennemis de la faculté de rechercher devant les tribu-naux de l'Empire la protection de leurs droits. Quant auxdispositions réglant les questions de validité ou de nullitédes assurances couvrant les biens ennemis - ces disposi-tions font défaut dans la législation russe actuelle. Pourtantle sens général des lois russes donne lieu à la suppositionque les sujets ennemis sont dédommagés des pertes subiesavant le commencement de la guerre et ne le sont pas despertes subies pendant celle-ci.

IV. Y-a-t-il lieu et dans quelle mesure de conclure uneentente internationale reconnaissant la validité des assurancesqui couvrent les biens ennemis?

La Société russe de droit maritime apprécie qu'il seraitdésirable de conclure une entente internationale dans lebut de statuer des règles uniformes et claires concernantla validité des assurances couvrant les biens ennemis;cette entente devrait être conclue sur les bases ci-dessusindiquées.

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BELGIQUE.ASSOCIATION BELGE POUR L'UNIFICATION

DU DROIT MARITIME.

Sécurité de la Navigation.

En vue de répondre au questionnaire du Comité mari-time international, il a été nommé une Commission com-posée deMM. CH. LE JEUNE, Président de l'Association, An'vers;

ED. STRASSER, Directeur général rie la Red StarLine, Anvers

ARMAND GRISAR, Président de la Fédération mari-time, Anvers;

Louis FRANCK, Avocat, membre de la Chambredes Représentants, Anvers;

F. GERLING, ancien Président de l'Union des Ar-mateurs, Anvers;

ALBERT LECOINTE, Ingénieur en chef honoraire de.la Marine, Bruxelles;

le Commandant DE GERLACHE DE GOMERY,Bruxelles;

le Commandant BULTINCK, Ostende;R. F. PELTZJR, Admhiistrateur de la Compagnie

Belge Maritime du Congo, Anvers;JACQ. LANGLOIS, Dispacheur, Anvers;W. BLAESS, Assureur, Anvers;LEON VAN PEBORGH, Dispacheur, membre du Sénat,

Anvers;

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LEON HENNEBIÒQ, Avocat à la Cour d'appel,Bruxelles;

R. DE RYCKERE, Juge au Tribunal de i instance,Bruxelles;

CONSTANT SMEESTERS, Avocat, Anvers;FREDERIc SOHR, Docteur en droit, Secrétaire

général de l'Association, Anvers;BREES, Docteur en médecine, Anvers;

VENESOEN, Commissaire du Gouvernement pourl'Emigration, Anvers;

ROB. GOLDSCHMIDT, Ingénieur, Bruxelles;TRAVAILLEUR, Administrateur-Directeur de laCompagnie de Télégraphie sans fil, Bruxelles;

lesquels, après en avoir délibéré, ont unanimement approuvéles réponses suivantes

i. Est-il désirable d'unifier j5ar une convention interna-ionale les f.'rescriptions édictées ou à édicter dans les divers

bays en vue d'assurer la sécurité de la navigation?

La Commission estime que l'unification aurait les avan-tages manifestes suivants

Les armements des divers pays ne risqueront pas devoir peser sur eux des charges très différentes. Comme ils'agit de satisfaire à des vues humanitaires d'un intérêtsupérieur une égalité devant la loi internationale est dé-sirable. Il ne doit pas y avofr matière â concurrence dansce domaine

Les divergences de législations produisent actuelle-ment parfois des charges onéreuses soit parce que lesexigences des divers pays se cumulent, soit parce qu'aprèsavoir satisfait à une législation donnée le changement detrafic du navire peut amener des transformations coû-teuses pour répondre à une autre réglementation

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C'est un moyen indirect d'obtenir de pays dont lalégislation sur la sécurité est incomplète, qu'ils fassent lesmodifications nécessaires dans leurs lois nationales;

C'est du droit progressif puisque par suite de lacomparaison des diverses législations les meilleures solu-tions établiront l'étalon de sécurité. Le système d'équiva-lence, là où il pourra être appliqué, sera la sanction de cerésultat. En effet, il consiste à obtenir par des traitésinternationaux que les navires d'un Etat contractant, aprèsavoir satisfait à leur législation nationale, soient dispensésde se conformer aux prescriptions des autres Etats aveclesquels les traités sont conclus. Afin d'obtenir le bénéficede l'équivalence pour ses navires un pays donné devradonc mettre sa législation en harmonie avec celle desautres pays les plus avancés.

Les moyens pour parvenir à l'uniformité ne seront pasles mêmes selon les objets à traiter. A cet égard la distinc-tion suivante s'impose:

10 Certaines questions n'ont pas encore donné lieu àréglementation partout, où il n'existe qu'une réglementationincomplète en voie de remaniement.

C'est le cas notamment pour le compartimentage étanche,la télégraphie sans fil, les canots et moyens de sauvetage.

Ici l'unification proprement dite peut intervenir. Ilimporte qu'en élaborant les nouvelles règles les diversEtats s'entendent pour le faire de la même façon, supprimantainsi dès l'origine les divergences possibles.

20 Une majorité d'autres questions font déjà actuellementl'objet d'une réglementation précise et détaillée.

L'étendue, le caractère technique et minutieux, l'abon-dance des prescriptions constituent autant de motifs pourfaire renoncer à un travail d'unification qui apparaîtrait

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comme une refonte internationale des législations exis-tantes.

Il faut laisser les diverses législations se développer etse modifier librement, se perfectionnant sans cesse. Maisil faut établir entre elles un trait d'union qui, sans les gêner,les fasse marcher de pair. Ce trait d'union est l'équivalence.Elle fournit dans l'ordre du droit maritime administratifun moyen de solutionner les conflits de lois que le droitmaritime privé, connaît déjà : l'application et le respectde la loi du pavillon.

En fait, une oeuvre d'équivalence considérable se trouvedéjà réalisée. La France grâce aux traités qu'elle a conclusavec un grand nombre de pays maritimes est arrivée àobtenir l'équivalence pour une flotte représentant 3o millionsde tonneaux sur un tonnage mondial d'environ 42 millionsde tonneaux.

La Commission pense que des efforts doivent être faitspour aboutir à une équivalence généralisée. Il lui estapparu que la création d'un bureau international de lasécurité de la navigation devrait compléter l'oeuvre. Lesgrandes lignes d'organisation en sont indiquées â la fin dece rapport.

2. Sur quels objets devrait porter l'unification, en considé-rant notamment l'espèce (voilier ou vapeur), la nature dutrafic et le tonnage des bâtiments

a) Mesures de sécurité.r. Etat de navigabilite du navire. - Compartimentage

étanche.Machines et chaudières.Tirant d'eau et franc bord.Pontée, arrimage et lestage.

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Canots et aJj5areils de sauvetage.TélégraJzie sans ¡il.Instruments nautiques et documents.Nombre et état hysique de l'équipage.Nombre et état physique desassagers.

io. Logement et accomodation de l'équipage.ii. Logement et accomodation des assagers.12. Logement et accomodation des émigrants.i3. Service médical.

A. La Commission a estimé que trois questions présententau point de vue d'une entente internationale un intérêtprépondérant

le compartimentage étanche;la télégraphie sans filles canots et moyens de sauvetage.

La CQmmission au contraire estime que les points sui-vants ne semblent pouvoir faire tout au moins actuelle-ment l'objet d'un travail d'unification. Plusieurs d'entre euxpourraient au contraire être utilement étudiés en vue detraités d'équivalence ou de réciprocité

i. Etat de navigabilité du navire (sauf le comparti-mentage, voir plus loin).

Machines et chaudières.Tirant d'eau et franc bord.Pontée, arrimage et lestage.Instruments nautiques et documents.Nombre et état physique de l'équipage.

g. » » des passagers.Io. Logement et accomodation de l'equipage.II. » » des passagers.12. >) des émigrants.i3. Service médical.

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Toutefois les travaux et délibérations auxquels cespoints ont donné lieu au sein de la Commission ont permisde dégager certains principes généraux et certaines idéesintéressantes et même en partie nouvelles.

La Commission a estimé utile de les retenir au pointde vue du travail d'équivalence à réaliser, à raison dece que sans doute ce travail amènera des modificationsdans plusieurs législations.

Tirant d'eau et franc-bord.

La Commission renvoie à l'étude de M. A. Lecointe surcet objet, (Annexe i).

Il y a lieu d'attirer l'attention sur les points suivants

De nouvelles tables de franc-bord ourraicnt être étudiéesen vue d'accorder des réductions de franc-bord aux navires :Io comj5artirnentés d'une certaine façon, et, ou 2° possédant unecertaine stabilité au debart.

L'idée nouvelle mise en avant par M. Lecointe consisteà accorder une prime aux armateurs sous la forme d'uneaugmentation du tonnage utilisable si leurs navires offrentd'autre part certaines garanties de sécurité par leur com-partimentage et ou par leur stabilité.

Ces nouvelles tables pourraient être d'abord employéespour les navires à passagers et à émigrants mais théori-quement elles devraient être étendues à tous navires quel-conques.

La stabilité au départ ne paraît pas jusqu'à présentavoir fait l'objet d'instructions administratives aux inspec-teurs des divers pays. Sans doute la stabilité est l'un despoints qu'ils doivent examiner puisqu'elle est impliquéedans la notion générale de navigabilité. Certaines lois- la Schepenwet hollandaise du i°' juillet 1909 (art. 36),

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la loi française du 17 avril 1907 (art. 7) - le disent expres-sément. La Commission pense que l'attention des gouver-nements mérite d'être attirée sur l'étude de certainesméthodes scientifiques capables de déterminer la stabilitéau départ. (Voir pour les détails l'étude de M. Lecointe).

Nombre et état hysiquc dc l'équiß age.» » desassagers.

Logement et accomodation de l'e'quibage.des passagers.des ¿migrants.

Srvice médical.

La Commission a formulé les principes généraux sui-vants

Les navires transportant les passagers (émigrantsinclus, voir no II) doivent être aménagés spécialementdans ce but.

La transformation de vieux navires en navires d'émi-grants ou passagers devrait pouvoir être empêchée.

- Il n'y a pas lieu, au point de vue du transportmaritime, de distinguer entre les émigrants et les autrespassagers.

La qualité d'émigrant n'a d'intérêt qu'au point de vuedu statut personnel du passager (lois sur l'émigration,police administrative, passeports, obligation de servicemilitaire etc.) et concerne la loi civile.

- Il y a lieu de prescrire un certain minimum decube d'air et de superficie pour le logement, de mêmequ'un minimum de superficie sur le ou les ponts, pourl'équipage et les passagers (emigrants inclus).

- A chaque voyage tout homme d'équipage avantde s'embarquer devrait être examiné au point de vue de lasanté et de la constitution.

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Il pourrait en être de même des émigrants, avec larestriction toutefois que surtout en vertu du principeadmis ci-dessus (flb JI), une différence de régime entreles passagers des diverses classes est difficile à appliquer.

- Il y aurait lieu d'imiter la règle anglaise d'uneéchelle fixe des provisions (tarif minimum) devant setrouver à bord pour l'équipage et les passagers, avecprésence d'un cuisinier patenté (licensed cookL

- Tout navire devrait avoir à bord une caisse depharmacie et d'assistance médicale selon un type uniformeet minimum avec inspection périodique de son contenu.

La présence â bord d'un livre médical expliquant l'usagedes médicaments est à recommander.

- Il est désirable que le traitement des maladiesvénériennes de l'équipage soit assimilé à celui de touteautre maladie et que les frais de traitement soient mis àcharge de l'armateur.

- Les officiers de bord devraient posséder cer-taines connaissances médicales rudimentaires notammenten ce qui concerne la prophylaxie et les caractères géné-raux des maladies

-- Il y a lieu de prescrire la présence (l'un médecinà bord des navires transportant un certain nombre de per-sonnes et faisant certains voyages.

- Sauf en cas d'épidémie ou de présomption d'épi-démie l'obligation de la désinfection et de la dératisationpériodiques et régulières des navires avec la réglementa-tion qui s'ensuit n'est pas recommandable.

- Sauf en ce qui concerne les voeux I, II et IXparticuliers à certaines classes de navires, les autres voeuxsont applicables à tous navires quelconques.

B. Ainsi qu'il été dit plus haut, la Commission a

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retenu comme présentant un intérêt capital au point devue de l'unification, les trois questions suivantes

le compartimentage étanche;la télégraphie sans fil;les canots et moyens de sauvetage.

Elles sont essentielles et se complètent l'une l'autre.Elles résument la physionomie toute nouvelle du sauvetagetel qu'il se présente aujourd'hui. Il s'agit avant tout dedemander des secours par la radiotélégraphie, puis demaintenir le navire à flot aussi longtemps que possible,enfin d'employer des canots et moyens de sauvetage soitcomme un refuge temporaire, soit comme un moyen decommunication avec les navires venus au secours.

Le Compartimentage étanche.La Commission est d'avis qu'il est de la plus haute

importance d'émettre un voeu en vue de l'uniformitéde législation en ce qui concerne le compartimentageétanche. D'une part cela est facilement réalisable puisquejusqu'à présent un seul pays, l'Allemagne, a légiféré.D'autre part si une action concordante n'est pas entreprisedes divergences prochaines vont éclater. Déjà les projetsdu Bureau Ventas préparés pour le gouvernement fran-çais adoptent des bases différentes des règles alleman-des : la classification des navires n'est pas la même etl'échelle de compartimentage est en fonction de la vitessedu navire, élément inconnu dans le règlement allemand. Ilest fort possible que les conclusions attendues du Bulk-head Committee anglais amènent de nouvelles divergences.

La Commission renvoie à l'étude de M. A. Lecointesur cet objet (Annexe II) et exprime le voeu suivant

Il est désirable qu'une législation uniforme intervienne ence qui concerne le compartimentage étanche.

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Cette le'gislation /ourrait s'abb liguer notamment aux naviresà passagers transortant lus de 5o ersonnnes équijagecompris. ))

La teïe'grapliie sans fil.La Commission a admis les principes suivants:

L'obligation d'installer le télégraphe sans fil sur lesnavires doit être étendue dans la plus large mesure conipa-tibie avec les possibilités pratiques.

uy aurait lieu d'imposer pareille obligation non seule-ment en vue d'augmenter la sécurité de chacun des naviresmunis du télégraphe sans fil, mais encore afin que chacunde ceux-ci cOntribue à l'augmentation de la sécurité detous les autres navires.

Dans cet ordre d'idées, il serait utile de voir organiserune ft écoute » permanente sur les navires dotés du téle-graphe sans fil. Cette écoute, organi ée sous la directionde l'opérateur, pourrait être confiée - tout au moins pourcertaines classes de navires - à des marins subalternescapables de distinguer des signaux quelconques, les appelsurgents, ou particulièrement les signaux de détresse.

Pour le moment il semble raisonnable de se borner àrendre le télégraphe sans fil obligatoire pour tous lesnavires licenciés pour transporter cinquante personnes ouplus (équipage compris), dans des régions isolées ousituées au large des côtes.

Toutefois, il y aurait lieu d'examiner s'il n'y aurait pasutilité à imposer aux navires moins importants, l'obligationd'avoir à bord tout au moins un poste permettant la réce-tion des signaux radiotélégraphiques. Ce poste devrait êtreagencé de façon à pouvoir recevoir non seulement lescommunications par petite et moyenne longueurs d'onde,mais aussi par grande longueur d'onde provenant despostes lointains.

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Il serait également désirable de voir s généraliserl'initiative prise par le gouvernement anglais de faireséjourner dans les parages de Terre-Neuve (ou dansd'autres présentant des dangers analogues) des navires« éclaireurs)) chargés de sinaler par télégraphe sans fil,aux navires passant dans le voisinage, la présence dedangers pour la navigation.

Enfin, il serait utile de voir recommander auxpuissances d'appuyer auprès de leurs armements l'adop-tion de la T. S. F., et de voir organiser l'enseignementgénéral et élémentaire de la spécialité, dans toutes lesécoles professionnelles maritimes.

Les Canots et moyens de sauvetage (I).La Commission est d'avis qu'au point de vue d'une

législation internationale il serait difficile en ce moment defaire plus que d'arriver à un accord de principe sur l'obli-gation pour tout navire dc porter un nombre d'embarcationsde sauvetage tel que toutes les personnes à bord puissenty trouver place.

Une certaine latitude devra nécessairement être laisséeaux législations nationales quant à la nature, au type deces embarcations ainsi qu'aux conditions de suspension etde lancement.

Toutefois la règle ci-dessus doit faire l'objet d'uneexception en faveur des navires caboteurs qui paraissentne devoir ressortir qu'à leurs législations nationales.

D'autre part il y aurait utilité à se mettre d'accord inter-nationalement sur une définition du cabotage, soit en pre-nant pour base l'éloignement de la cOte, soit la longueur

(n) On trouvera aux annexes t une étude de M Lecointe y rela-tive Annexe IV), ° un rapport de M. le Commandant de Gerlache deGomery sur cette matière ainsi que sur d'autres questions examinéesaccessoirement par la Commission (Annexe V).

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des voyages. Ainsi actuellement, au point de vue desmoyens de sauvetage, est réputé long-courrier aux Etats-Unis le navire qui fait des voyages de plus de 200 millesmarins.

Questions non prévues à l'ordre du jour.

La Commission a été amenée â examiner un certainnombre de questions non prévues à la circulaire mais surlesquelles la catastrophe du Titanic a attiré l'attention. Cesont notamment

les routes maritimes;la vitesse par temps de glace.

Les routes maritimes. - La Commission estime, d'accordavec les conclusions de l'Advisory Committee anglais, qu'iln'y a pas lieu d'intervenir. Les accords existant actuel-lement entre les Compagnies de navigation pour le traficdans l'Atlantique-Nord suffisent. Les modifications dansles routes à suivre se font très rapidement par télégraphe.En vingt-quatre heures tout le monde est prévenu.

Peut-être y aurait-il utilité à ce que des accords sembla-bles existassent pour l'Atlantique-Sud. Il est vrai que les((Sailing Directions)) données aux capitaines y suppléent.Des routes maritimes sont d'autre part suivies dans l'OcéanPacifique par les lignes régulières sur le Japon. Enfin lesmoussons sont un obstacle sérieux à l'établissement de cesroutes dans l'Océan Indien.

Vitesse ar tembs de glaces. - Des avis différents se sontfait jour au sein de la Commission.

En pratique la règle suivie par les capitaines est, pour lesrégions de glaces comme pour les autres parages, de déci-der de la vitesse selon que le temps est clair ou brumeux.

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Dans ce dernier cas la règle internationale du ralentisse-ment par temps de brume s'applique.

D'autre part on sait que le rapport de Lord Merseydans l'affaire du Titanic recommande d'étendre au cas deglaces signalées la prescription réglementaire de ralentis-sement.

La Commission a d'autre part pris connaissance à titredocumentaire d'un mémoire technique de M. A. Lecointesur les « Moyens mécaniques d'épuisement des cales inon-dées)) et a décidé de l'annexer au présent rapport à raisondu réel intérêt que les idées émises lui paraissent présen-ter. (Annexe III.)

Création d'une Union et d'un Bureauinternationaux pour la Sécurité de la Navigation.

L'étude du problème de la sécurité des vies humainesen mer démontre que c'est avant tout sur le progrèsde la technique qu'il faut compter pour réluire les risquesinhérents aux voyages maritimes. Déjà, dans le passée laproportion des pertes de vies et d'accidents n'a cessé dedécroître. La première préoccupation d'une entente inter-nationale doit être de renforcer et de soutenir cette oeuvrede progrès tout en ne faisant rien qui puisse gêner l'initia-tive des constructeurs, des inventeurs et des propriétairesde navires, qui ont l'intérêt le plus considérable à l'amé-lioration du matériel nautique.

Il apparaìt d'autre part, qu'une réglementation interna-tionale trop détaillée et trop rigide pourrait présenter desgraves inconvénients.

Comment concilier ces préoccupations en apparenceopposées, inspirées d'un côté, par le désir fort légitimede voir s'établir des règles internationales égalisant les

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conditions de la concurrence, et, dominées d'un autre côtépar la préoccupation de laisser librement se développerl'esprit d'invention et les initiatives nouvelles ?

Il semble que la solution se trouve dans la constitutiond'une union internationale en matière de sécurité de lanavigation. Cette union aurait pour but un traité fixant unensemble de principes généraux auxquels chaque Etats'engagerait à conformer sa réglementation nationale, et,qui aurait, en tout premier lieu, pour objet, le comparti-mentage étanche, la télégraphie sans fil, les canots etmoyens de sauvetage, et peut-ètre certaines autres ques-tions moins importantes.

Mais, en même temps, il serait constitué un bureauinternational de la sécurité de la navigation. Toutes lespuissances s'engageraient à communiquer à ce bureau lesrègles déjà établies par elles, ainsi que les modificationsqu'elles se proposeraient d'y apporter.

Le bureau aurait, tout au moins au début, un caractèrepurement consultatif. La valeur respective des différentssystèmes et réglementations serait examinée par des tech-niciens éminents et impartiaux. Il y aurait ainsi un centrede documentation et un institut d'études comparatives.L'utilité d'un pareil organisme est apparente.

Les progrès les plus récents seraient rapidement portésà la connaissance de toutes les nations intéressées, enmême temps que l'examen comparatif des règlementsadoptés ou des propositions de réforme, permettrait dese rendre compte à la fois de l'opportunité de prendresur certains objets des mesures nouvelles ou de modifiercelles qui existent, et, également, des avantages ou desrisques que présentent les différents systèmes de régle-mentation en vigueur.

Enfin, l'application donnée aux principes généraux parles différentes législations nationales, ferait également

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l'objet d'une étude comparative qui, à son tour, permet-trait de compléter ou de préciser les dispositions du traitéet les règlements nationaux.

Il n'est pas douteux que les travaux de ce bureau inter-national faciliteraient complètement la conclusion de traitésde réciprocité ou d'équivalence sur les objets pour lesquelsil n'est pa possible de prendre tout d'abord des engage-ments internationaux ou précis.

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ANNEXE I.

La Limite de Charge dans ses Rapports avec leCompartimentage et la Stabilité

par

A. LECOINTEIngJnieur en Chef Honoraire de la Marine belge.

Le Comité maritime International qui a été le promoteurdes Conventions Diplomatiques de Bruxelles sur l'abor-dage et l'assistance maritimes a décidé de mettre àl'étude, au prochain Congrès de Copenhague, la questionde la sécurité de la navigation.

A cet effet, il a adressé aux diverses Associations Natio-nales j,our l'Unification du Droit Maritime un questionnairequi débute comme suit:

Est-il désirable d'unifier, par une convention internatio-nale, les prescriptions à édicter dans les divers pays envue d'assurer la sécurité de la navigation?

La réponse est indubitablement affirmative s'il s'agit denavires consacrés à la navigation au long cours ou bien deceux qui se livrent au cabotage le long des côtes de paysdifférents.

Par contre, on ne peut vraisemblablement pas songer àimposer des obligations communes aux navires qui neparcourent que les côtes ou les alentours d'une mêmecontrée. Chaque pays doit être laissé libre de soumettreces genres de bateaux à des mesures de sécurité quidifféreront évidemment avec les dangers plus ou moinsgrands de la navigation spéciale à effectuer. Chaque zone

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maritime aura ses sujétions et chaque espèce de naviresera réglementée suivant le genre de service auquel il seraconsacré.

Les navires qui auront à parcourir les divers océans dumonde et qui ont, pour la plupart, à embarquer despassagers et des marchandises appartenant à des nationa-lités multiples doivent, eux tous, offrir le même degré deconfiance et de sécurité matérielle.

Au surplus, les compagnies d'assurances forment entreelles aujourd'hui des faisceaux divers et internationaux quise répartissent les risques. Si l'on veut obtenir d'elles lesconditions les plus avantageuses pour tous les assurés,il faut que tous soient unis par des conditions communesde sécurité maritime. On trouvera par conséquent certainsavantages économiques à s'associer dans les précautionsà prendre, comme on en a toujours trouvé à syndiquerentre elles des exploitations similaires.

D'autre part, certains pays ont déjà imposé aux naviresétrangers qui fréquentent leurs ports des assujettissementsqui sont d'ordre légal pour les leurs. En généralisant lesmesures dictées par la prudence et par les sentiments d'huma-nité, on ne sera plus inquiété, dans son trafic, par le faitde lois étrangères, puisqu'elles seront les mêmes pour tous.

Le fait d'internationaliser les mesures de sécuritéenvisagées aura aussi pour effet de les voir observer d'unefaçon plus rigoureuse puisqu'elles seront, pour 2insi dire,placées sous une surveillance virtuellement universelle;quand ce ne serait que par suite de l'amour-propre quechaque pays mettra à ne pas se voir surpris é entuel-lement en défaut par d'autres.

Enfin, il faut tenir compte aussi de ce que toutes lesmesures d'humanité et d'intérét matériel qui s'internatio-nalisent rapprochent toujours les peuples et tendent ârendre plus rares leurs motifs de discorde.

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Il nous a paru, à ce propos, que les mesures fréventiverde sécurité devaient avoir le pas sur toutes autres et qu'àpart les obligations rigoureuses à imposer quant auxprécautions élémentaires de prudence et de discipline àprendre en cours de route, les trois facteurs techniques

limite de charge, conzjbartimentage et stabilitédevaient indubitablement jouer un rôle prépondérant dansles mesures à généraliser.

A. - Limite de charge.

Je crois inutile de revenir ici, en détail, sur l'histoire dela Limite de c/large. Qu'il me suffise de rappeler que laréglementation y relative a eu, comme raison d'être, ledésir d'assurer, dans des limites assez étendues, la sécuritédu navire à la mer.

L'objectif poursuivi a été double:10 Donner au bâtiment une réserve de fiottabilité qui

limite les éventualités de naufrage dans le cas d'un embar-quement d'eau accidentel important, et

20 Lui assurer un accastillage (franc-bord) suffisant pourréduire les quantités d'eau embarquées latéralement parsuite de violents coups de roulis ou bien, à ses extrémités,par le fait d'un tangage excessif.

Dans ces conditions, on comprendra que rationnelle-ment il faille faire émerger le navire d'une hauteur de franc-bord qui variera :

10 Avec la sécurité que pourra offrir un compartimen-tage plus ou moins bien compris;

20 Avec sa stabilité de forme et de poids;3° Avec la configuration de ses superstructures et avec

l'acuité plus ou moins accusée des formes de sa carène40 Suivant les parages plus ou moins houleux qu'il

fréquente; enfin50 D'après les saisons au cours desquelles il voyage.

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A défaut de règles précises, mathématiques et absoluesqui feraient entrer en jeu les cinq facteurs complexes pré-cités, les praticiens ont estimé que la réserve de fiottabilitépouvait rester comprise, selon les cas, entre 22 et 33 p. c.du volume total de la coque.

De là et successivement, l'adoption de règles plus oumoins empiriques qui débutent, en 186g, par la ((Lloyd'sOld Rule" (i), pour voir naître ensuite les formules deBARNABY, de MARTELL, de RUNDALL, de WYGENER.

Enfin, dès 1873, le Parlement anglais adoptait, sur laproposition du député PLIMSOL (de là le nom de PiimsolMark) les marques de tirants d'eau limites règlementairesvariant, dans une proportion donnée, avec le creux dunavire, avec son déplacement relatif et variant aussi avecles parages et les saisons de ses voyages.

On sait que la plupart des gouvernements ont, depuislors, adopté des règles similaires et qu'ils ont chargé lesSociétés de classification de fixer les «Plimsol Marks»suivant des données réglemeptaires émanant de leursjuridictions officielles ou des sociétés elles-mêmes.

Enfin, on sait aussi qu'aucun navire anglais ou étran-ger ne peut quitter un port britannique sans être pourvudes dites marques ou de marques étrangères analoguesadmises. C'est là, on en conviendra, un début hardi etlouable dans l'unification virtuelle de la sécurité maritime.

Or, lorsqu'on analyse les facteurs qui entrent en jeu dansla détermination réglementaire du franc-bord, on constateavec surprise, qu'ils sont étrangers au cornjbarlirnentage dunavire et à son degré plus ou moins important de stabilité.

B. - Compartimentage.

Par contre, ces facteurs tiennent compte, comme nousl'avons dit, de la longueur du navire et de son creux, de

i) « Liverpool underwriters Rooms ».

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ses superstructures, de l'acuité relative de sa coque, desmers parcourues, des circonstances saisonnières et mêmedes échantillons de ses matériaux.

Pourquoi les cloisons étanches plus ou moins nombreu-ses et solidement établies n'interviennent-elles pas commeappoint à la fiottabilité et comme étant conséquemment denature à permettre une certaine augmentation de la limitede charge?

Il semble cependant qu'un navire qui a de nombreusescloisons étanches peut ne pas avoir une réserve de flotta-bilité aussi grande que celui qui n'est pas ou qui est à peinecompartimenté!

Supposons en effet qu'un bâtiment ait 25 p. c. de réservede fiottabilité. Pour absorber cette réserve, ou pour im-merger le navire jusqu'à son plat-bord, il faut y embarquer,dans sa maîtresse partie par exemple, un volume d'eauéquivalant à

0,25 X x L X B x Da étant le coefficient ¿e finesse de la coque (0,75 parexemple), L sa longueur, B sa largeur' et D son creux surquille.

Dès lors, ce volume d'eau occupera une longueur Xdu navire, au milieu, donnée approximativement par laformule:

0,25X0,75XLXBXD$XBXDXXSi $, coefficient de fihesse de la maîtresse partie, vaut

o,85 par exemple, on obtiendra pour X0,25 X 0,75

X== L=o,22L0,85

Il semble donc que, si le compartiment étanche centraldu navire a une longueur inférieure à 0,22 L, le navireoffrira une sécurité plus grande que celui dont les cloisonsétanches centrales seront espacées de 0,22 L, au moins.

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Il y aurait donc lieu, nous semble-t-il, de soumettre auCongrès le désir de voir mettre à l'étude la question d'uncertain accroissement de limite de charge quand le navireest convenablement compartimenté. Cette mesure enga-gerait les armateurs à adopter, sans trop de récriminations,un compartimentage plus complet.

On a l'impression, en effet, que l'augmentation relativedu franc-bord exigé des grands navires notamment, sembledépasser la mesure quand elle tient compte d'une réservede flottabilité hivernale qui atteint 34 p. c. pour certainsvapeurs de 400 pieds de long par exemple. Déjà l'on s'estrendu compte de cette anomalie puisque les francs-bordsdu « Ventas» sont, depuis 1909, moindres de 4 p. c. en-viron, pour les grands navires, que ceux de 1894 du B.O.T.anglais pour les mêmes bâtiments.

La question de l'existence d'un j5ont étanche continu oupartiel, à titre de complément au compartimentage desnavires à passagers et à émigrants, mérite aussi d'êtreexaminée. Mr Bertin, Directeur général du Génie Maritimefrançais, a publié à ce sujet, en 1900, aux Annales de l'Asso-ciation Technique Maritime une intéressante étude sur la«Stabilité d'un jbaquebot après un abordage en mer et il y aconclu à la possibilité de semblable disposition sans gran-des dérogations aux habitudes reçues dans la distributiondes espaces à bord des paquebots. En cette circonstance,il s'était donné pour règle d'éviter toute complicationd'emménagements, toute gêne de service et même toutaccroissement sérieux de dépenses.

Ici encore, il y aurait à envisager la possibilité d'accroître,dans une certaine proportion, la limite de charge des naviresqui seraient ainsi placés, par un pont étanche, à l'abri d'unnaufrage ou d'une insuffisance de stabilité provenant degrandes quantités d'eau introduites dans leurs cales aprèsune avarie grave.

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C. - Stabilité.

Nous âvons vu plus haut que les facteurs qui entraientdans la fixation de la limite de charge faisaient en réalitéabstraction du degré plus ou moins grand de la stabilité dunavire. Il est pourtant certain qu'un bâtiment qui prend,sous des actions èxtérieures (la mer, le vent, etc.) desinclinaisons relativement minimes peut avoir un accastil-lage moins élevé que celui qui s'incline d'une façon dange-reuse sous l'influence des mêmes actions.

Il y a lieu toutefois de faire remarquer ici que les tablesde fi-ancs-bords, telles qu'elles sont établies, tiennentcompte, jusqu'à un certain point, de la plus ou moins grandestabilité de torme du navire par le fait que, pour une mêmelongueur et un même creux, le franc-bord est d'autant plusélevé que le déplacement total est plus grand.

Ainsi, nous voyons par exemple, dans les tables de 1908du « Ventas », qu'un vapeur de i5o m. de long et de12,45 m. de creux doit avoir un franc-bord d'hiver de3,43 m. ou de 3,70 m. selon que son coefficient de finesseest o,68 ou 0,82. Le franc-bord augmente donc avecle volume de la coque, ce qui était à prévoir puisqu'ilreprésente, en somme, une réserve de flottabilité et quecelle-ci doit croître si le volume de coque augmente.

Toutefois, ce fait revient à dire aussi que le franc-borddevra être d'autant plus élevé que le navire a moins destabilité de forme.

En effet, on sait que cette stabilité de forme dépend dela valeur du rayon métacentrique du bâtiment, lequel rayona pour valeur

I étant le moment d'inertie de la flottaison par rapport

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à son axe longitudinal et V le déplacement volumétriquede sa carène.

On voit donc que, si V augmente par suite des formespleines de la carène, le rayon métacentrique diminuera etpar conséquent aussi la stabilité de forme; de là, franc-bord nécessairement plus élevé.

Est-ce cette considération de stabilité qui a guidé lespraticiens dans l'élaboration des tables de francs-bordstelles qu'elles sont établies? J'en doute, car la recherched'une réserv de fiottabilité proportionnelle au volumetotal conduit au même résultat.

Nous devons donc nous demander, comme nous l'avonsfait pour le compartimentage, si le fait d'une stabilitéconvenable ou même plus que suffisante au départ, pourraitjustifier une réglementation moins sévère de la «PlimsolMark ».

Au point de vue essentiellement scientifique, la réponseest évidemment affirmative mais, en pratique, la solutionsans être irréalisable, offrirait peut-être quelques diffi-cultés.

Comme on le sait, cette stabilité se mesure par lahauteur métacentrique

GM=(ra)du bâtiment; r étant son rayon métacentrique transversal,comme vu plus haut et a la distance de son centre decarène à son centre de gravité.

La valeur à admettre pour (r - a) doit donc êtresoumise à discussion préalable. Que doit-elle être pourassurer au navire une stabilité suffisante mais qui ne soitpas exagérée, car une stabilité trop grande - surtoutquand elle est due au fait d'un centre de gravité placétrop bas - produit des roulis et des rappels de mouve-ment tellement brusques que la navigation peut alors deve-nir dangereuse pour les personnes comme pour les choses.

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Un voilier qui a un (r - a) de o,go à 1,20 m naviguedans de bonnes conditions; un vapeur peut voyager, entoute sécurité, avec une hauteur métacentrique initialemême inférieure à 0,25 m.

Si même le (r - a) était beaucoup moindre, le navirepourrait encore naviguer, mais il prendrait probablementalors une position inclinée d'équilibre et la moindreavarie ou la moindre voie d'eau compromettraient sasécurité.

N'oublions pas qu'un flotteur doué d'une grande stabilitéde forme une planche, un radeau par exemple - navigue

sur la ¡ioule », en ce sens, qu'il prend successivethent lesinclinaisons de celle-ci et ce, malgré des inclinaisons fortimportantes, sans la moindre fatigue pour la coque nipour les voyageurs, et même sans embarquer, le plussouvent, la moindre quantité d'eau (fig. i).

Un flotteur dont le centre de gravité est très bas, a uneforte stabilité de poids; il tend à conserver, coûte quecoûte, sa position verticale d'équilibre et la mer vient

déferler contre lui en l'immergeant, peut-être même dan-gereusement et ce, bien qu'il conserve, ou à peu près, saposition droite (fig. 2). De plus, comme nous l'avons ditplus haut, il a à peine dévié de cette position qu'il yrevient brusquement au grand détriment de ses matériaux,

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de ses agrès et apparaux et même de ses voyageurs (i).On voit déjà que la détermination du

GM=(ra)des navires en partance ne serait pas de nature à permet-tre de se fixer d'une façon absolument exacte, sur leurvaleur nautique réelle ni sur la sécurité absolue qu'ilsreprésentent.

Il n'est pas moins vrai que si l'on pouvait arriver, pardes moyens simples, pratiques et rapides, à établir qu'unvapeur en partance a, par exemple, au moins 25 c/rn dehauteur métacentrique (G M), on pourrait, semble-t-il, luiattribuer une sécurité qui justifierait une certaine réductionde franc-bord.

Mais voilàEst-il possible de s'assurer pratiquement, au moment

du départ d'un navire, si sa stabilité et suffisante et nonexagérée?

Dans l'affirmative, par quel moyen peut-on rendreobligatoire une vérification de ce genre?

Voici, à ce propos, quelques antécédents utiles àrappeler

Eri 1884, le capitaine TAYLOR, de la Marine Anglaise,présentait à la N. A. I. de Londres un mémoire sur unstability indicator qui permettait un relevé assez rapide dela hauteur métacentrique.

En 1887, M ARCH. DENNY, important et savant con-structeur naval écossais, donnait connaissance à la même

(i) Cet exposé permet de faire comprendre combien les dispositifsinventés pour diminuer, voire même pour supprimer, le roulis d'unnavire peuvent amener des avaries graves et même des catastrophessi l'on abuse de leur emploi en gros temps. Nous faisons allusionici : a) au dispositif auto-amortisseur du roulis de Mr V. Crémieu

au Giroscope d'Otto Schlick,au lest liquide de Mr Frahm.

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Institution, des procédés que sa firme employait pourmettre les capitaines en mesure de se rendre rapidementcompte des qualités nautiques de leur navire au départ.Sous la forme d'un Technical qualities Book, cette firmeremettait aux officiers les voies à suivre et les diagrammesà consulter pour s'assurer que leur navire possédait lastabilité et l'assiette voulues pour une bonne navigation.

Le départ devait être précédé d'une expérience destabilité au cours de laquelle le bateau était incliné, d'unangle à relever, au moyen, par exemple, d'un certain poidsd'eau contenu dans un ou plusieurs canots sous daviers.

Les résultats de l'expérience de stabilité ne donnaientpas, à proprement parler, la valeur du G M, mais ilsdéterminaient une ligne de sécurité (a save line) indiquantles modifications éventuelles à apporter au chargementpour remplir les conditions voulues. Quelques capitainesqui se sont intéressés au procédé ont toutefois manifestéle désir d'être mis à même de calculer la hauteur métacen-trique au départ; c'est alors que le capitaine JOHNSON dela « Indian Steamship Co)), a construit un appareil ((ad hoc))applicable à tous les navires. L'angle d'inclinaison serelève au moyen d'un éclimètre circulaire à bulle d'air.

Peu après M. WIMSHURST du B.O.T. a résolu la mêmequestion mais par un autre procédé.

Enfin, en 1895, MM. DENNY et GRAY ont imaginé uninstrument appelé le M. 0. Meter qui est décrit dans lesAnnales de 1895 de la N. A. I. de Londres. Le maniementde cet appareil réclame un peu plus de connaissancestechniques de la part des officiers, mais aussi il déterminetrès exactement le facteur G M de stabilité.

Tout comme l'appareil de 1887, celui de i8gS exige ladétermination d'une inclinaison préalable au départ, maisici cette inclinaison est mesurée par un niveau micrométri-que droit à bulle d'air donnant des mesures très exactes.

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Malgré ces recherches et découvertes, bien peu decapitaines, paraît-il, se sont servis de ces instruments!

Quelques années plus tard, le commandant LAWSON dela « New Zealand Steamship C° » conçut l'idée d'un levierde stabilite' consistant en une planchette équilibrée repré-sentant le navire à une certaine échelle et portant, y des-sinés, tous ses ponts et entreponts. Le poids du balancierreprésente le poids du navire à une certaine échelle et lespoids en tonnes de la cargaison, à la même échelle, sontsuspendus au balancier, à leurs emplacements respectifs.Une expérience d'équilibre permet de relever la hauteurmétacentrique G M grâce à un diagramme qui accom-pagne l'instrument.

L'appareil ((Lawson)) se vend aujourd'hui â Glasgowsous le nom de Patent G. M. Balance or Stability Indicatorfor Shibs. Il évite, il est vrai, de devoir faire une expé-rience d'inclinaison du navire avant le départ, mais ilsuppose la connaissance exacte du centre de gravité dechaque partie de la cargaison et on ne le connait généra-lement que très approximativement.

Plus tard, en igri, Mr. RALSTON inventa un 4e appareil,analogue au précédent, qui évite aussi d'incliner le navireau départ et qui donne en outre le moyen de déterminerles tirants d'eau suivant la distribution des charges. Cetinstrument est mieux â la portée des capitaines peu in-struits; il est toutefois sujet aux mêmes légères erreursque celui du capitaine LAWSON. Malgré cela, il peut rendrede grands services et il parait même que bon nombre desofficiers de l'Orient Line se sont habitués à son maniement.C'est là un véritable progrès car on ne peut rien réaliserde superflu quand il s'agit de sauvegarder la vie des genset la propriété d'autrui.

De l'historique succ-inct qui précède, on peut conclui-eque, depuis près de ti-ente ans, on a cherché à établir, par

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des moyens simples et pratiques, le degré de sécuritéqu'offre un navire, au départ, du fait de sa stabilité. Etpourtant on n'est guère arrivé à généraliser l'usage d'unsystème quelconque qui permette cette détermination, Onavait d'abord à lutter contre le caractère antiscientifiqueassez généralen-ient répandu parmi les propriétaires denavires et qui n'est pas de nature à encourager les capi-taines.

Ensuite, avec les instruments qui exigent une expérienced'inclinaison du navire préalable au départ, il faut presquetoujours opérer dans des conditions qui dérangent l'éco-nomie et ce départ

l'arrimage doit être terminé et, souvent, le plein dela cargaison ne se fait qu'au dernier moment;

pour opérer dans de bonnes conditions et releverexactement l'angle d'inclinaison provoqué par un dépla-cement latéral de poids, il faut que le vent n'influence pascette opération; il faut que le navire soit détaché du quaiet que ses amarres soient flottantes; il ne faut donc pas oupresque pas de courant à l'endroit de l'expérience; il nefaut pas qu'un objet ou une personne se déplace pendantla lecture des angles; dans la machine, on doit cesser demanoeuvrer et surtout de pomper, etc. etc.

Si le capitaine a trouvé un ((G M)) insuffisant ouabsolument trop élevé, le voilà forcément dans le cas dedevoir changer son arrimage ou de modifier son lest d'eau!

Enfin, ces opérations délicates, ces lectures micromé-triques à faire au moment du départ et dans la nervositédes évènements qui le précède, ne sont guère de nature àinspirer confiance au capitaine même qui les effectue.

Ce sont là exigences et sujétions qui peuvent s'admettreet se justifier quand un navire va quitter son chantier deconstruction mais qui offrent autant d'obstacles à leuradoption à bord des bâtiments en partance.

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On comprend donc pourquoi les protagonistes de lamanière scientifique ont eu jusqu'ici si peu de succès.

Avec les instruments qui n'exigent pas l'expérience d'in-clinaison au départ, et qui permettent cependant au capi-taine de déterminer très approximativement le degré destabilité et l'assiette de son navire, et même de les prévoird'avance, les inconvénients signalés plus haut n'existentplus mais, à ces instruments on reproche un manqued'exactitude absolue.

Il est vrai que cette exactitude absolue n'a en réalité paslieu d'être, puisque la valeur du « G M » peut varier entredes limites assez étendues, lesquelles pour les steamers,peuvent être comprises, par exemple, entre 25 et 75 centi-mètres.

Ce préambule établi, reprenons les 2 questions que nousnous sommes posées tout à l'heure, savoir

Est-il possible de s'assurer pratiquement, au départd'un navire, si sa stabilité est suffisante et non exagérée?

Dans l'affirmative, par quel moyen peut-on rendreobligatoire une vérification de l'espèce sans léser les inté-rêts des armateurs?

Notons incidemment que certaines législations prévoientla vérification de la stabilité d'un navire avant son départ.Voyons, par exemple, ce que comporte à ce sujet la loiNéerlandaise du er juillet 1909, laquelle est la plus récentedu genre

Chap. VII, art. 36: ((La cargaison et l'arrimage doivent» satisfaire aux exigences de la navigation afin que la))stabilité ne soiE ni trot eEiEe ni trot grande et qu'on n'ait» pas à craindre un déplacement éventuel de la cargaison» ou d'une partie de celle-ci. »

et plus loin, art. 38

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((En tout cas, l'on est tenu d'observer consciencieuse-ment les stipulations relatives à la stabilité du navire a.Et la loi Française du 17 avril 1907, art. 7, ((in fine((L'inspecteur du navire en partance interdira ou ajour-

a nera le départ de tout navire qui, par son défaut destabilite', lui semblera ne pouvoir prendre la mer sans

>) péril )).

Et d'autres lois ou décrets comportent vraisemblable-ment les mêmes prévisions ou des obligations analogues.

Il serait intéressant de connaître les instructions admi-nistratives données aux inspecteurs des navires en par-tance en exécution de ces lois ou décrets. Nous avouonsles ignorer.., et pour cause probablement!

Quoi qu'il en soit, d'après ce que nous avons établi ci-dessus, il est possible, selon nous, de s'assurer, par desmoyens raEiques et, pourrait-ondire, préventifs, du degré destabi'Iité et de l'assiette d'un navire et ce, sans risque degraves erreurs si l'opération est faite avec soin. Les appa-reils JOHNSON ou LAWSON paraissent être d'un usagepratique à cet effet.

Quant à la voie à suivre pour rendre obligatoire cettemesure de sécurité, sans causer de préjudice aux armateurs,elle consisterait, comme pour le compartimentage, à fairecertaines concessions aux limites de franc-bord pour lesnavires dont la stabilité serait scientifiquement vérifiée audépart ou établie par une étude préalable soumise àl'approbation de c qui de droit ».

On admettrait, par exemple, pour les vapeurs 25 c/rncomme limite inférieure et 0,75 comme limite supérieuredu G M initial et pour les voiliers 0,90 à 1,25 m.

Ne voit-on pas déjà certaines législations récentes, enHollande par exemple, accepter des compensations simi-laires? « Si un navire, dit la .S'chebenwet de 1909, peuta flotter avec son plus grand compartiment étanche

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inondé, le cubage de ses embarcations complémentairesde sauvetage peut être réduit de moitié)) (i).Ce sont là des compensations de sécurité qui s'expliquent

et peuvent se justifier.On limiterait du reste, si l'on veut, aux seuls navires à

passagers et à émigrants, les obligations nouvelles decompartimentage et de stabilité au départ, bien que lamesure devrait rationnellement se généraliser.

C'est dans cet ordre d'idées que le voeu suivant pourraitêtre émis à l'Association de l'Unification du Droit Mari-time, la solution définitive relative à ce voeu étant naturel-lement laissée aux juridictions techniques compétentes

Certain accroissement de limite de charge sera accordéà un navire qui sera compartimenté de façon spéciale(à déterminer) et dont la stabilité sera reconnue conve-nable au départ.

Il est à peine besoin d'ajouter que si un navire convena-blement compartimenté est en outre construit de façon àce que sa stabilité soit comprise dans les limites voulues,quelle que soit la façon dont la cargaison puisse être répartie,il jouira des réductions de franc-bord envisagées et ce sansvérification préalable au départ.

Il en sera probablement ainsi pour les paquebots qui neprennent guère que des passagers et où la cargaison nemodifie pas sensiblement les positions relatives du centrede gravité et du métacentre transversal.

Pour les ((Cargos », on peut présumer que le construc-teur pourra munir l'armateur des valeurs du ((G M)) etde l'assiette de son navire pour toutes les hypothèses decargaisons et de lest d'eau généralement admissibles.

(i) On vient toutefois, en Angleterre, de supprimer des tolérancesanalogues.

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Il n'y a pas lieu de douter, selon nous, que si lessujétions de corn jbartimentage et de stabilité au debart sontcompensées par un surcroît réglementaire de limite decharge, les armateurs admettront, sans révolte, ces sujétionscomplémentaires de sécurité et s'arrangeront de façon àles faire observer dans les contrats d'achat de leurs navireset dans les instructions remises â leurs capitaines ; d'où laréglementation unifiée suivante

Tout navire qui sera compartimenté d'après des instruc-tians émises uniformisées et qui pourra établir, avecpreuves scientifiques et matérielles à l'appui, qu'il possède,au départ, une stabilité suffisante mais non exagérée (r),jouira d'une réduction de franc-bord qui sera indiquée pardes MARQUES ROUGES sur ses deux bords, en arrièredu milieu et ce, d'après la configuration suivante

P/(P//»?so/)

¿a

8

WA'A

Il y a lieu de constater ici que les régiements du «Veri-tas)) relatifs au franc-bord prévoient déjà les cas où desvoiliers jaugeant au moins 2000 G R T, peuvent obtenir unaccroissement de limite de charge, quand ils sont doués

(i) On se mettra d'accord sur les limites extrêmes de G M = (r - a).

(So've) 3F

WHA

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d'une stabilité assurée par un (r-a) initial compris entreo,8o m. et 1,20 rn. -

On sait que le dits règlements ont été adoptés parl'Angleterre et par l'Allemagne, comme équivalents à ceuxde ces pays et qu'en outre, la Suède, la Norvège, le Dane-mark, l'Espagne et l'Italie en font également usage.

Enfin le B. O. T. vient de charger un Load-line corn-mi/tee spécial de le fixer sur l'attitude à adopter au coursde la prochaine conférence internationale de Londres,laquelle aura notamment à se prononcer sur l'éventualitéde la révision des réglements anglais actuels sur lefree-board.

Il serait peut être opportun d'adresser à cette conférencele voeu qui est exprimé ci-dessus.

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ANNEXE IL

Compartimentage des Navires.par

ALBERT LECOINTEIngénieur en Chef Honoraire de la Marine Belge.

Il semble que les précautions prises à bord des naviresde guerre en ce qui concerne le cloisonnement puissent,jusqu'à un certain point, servir de guide (lans les disposi-tions à adopter pour les navires importants à passagers.

Voici ce que comportent généralement ces précautionsen tant que corn5artimentage :

Si l'un quelconque des compartiments étanches trans-versaux est envahi par l'eau, le navire doit pouvoir flotteret en outre rester navigable.

Le navire est dit navigable quand son gouvernail estencore utilisable, quand sa stabilité n'est pas compromisemême en virant « barre toute » d'un bord, et quand lescalculs peuvent établir que sa résistance est restée suffi-sante lorsqu'il est supporté sur le sommet, ou qu'il setrouve dans le creux d'une vague qui a la même longueurque lui et une profondeur du 1/20e de cette longueur.

Si deux compartiments voisins transversaux quelcon-ques sont envahis, le navire doit continuer à flotter sansque le niveau extérieur n'atteigne le pont auquel les cloi-Sons aboutissent et sans que sa solidité soit cQmpromisedans les mêmes conditions que ci-dessus.

Outre les cloisons transversales totales ou partielles, lesnavires de guerre comportent encore : des doubles fonds,

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des doubles 5arois, un ou plusieurs systèmes de cloisonslongitudinales, et au moins un /,ont étanche.

Ce compartimentage compliqué a sa raison d'être à borddes cuirassés et des croiseurs que leur ñestination exposeà des voies d'eau importantes et fréquentes dues aux pro-jectiles, aux torpilles, voire même aux coups d'éperons;mais serait-il entièrement applicable aux navires de com-merce? C'est peu probable. Nous rappelons toutefois ici, àce propos, le mémoire de Mr Bertin qui a paru dansl'annuaire de 1' u Association Technique Ma'ritime Française »de 1900.

Voici, d'autre part, comment s'exprime, dans soncompte-rendu, le rapporteur de la commission d'enquêtedu u Titanic » en ce qui concerne les ponts étanches, lescloisons longitudinales et les doubles coques

Ponts étanches. - u Ji est évident qu'on obtiendrait un» sérieux avantage par le fait de la sécurité qu'offrirait un

pont étanche.» Sans vouloir entrer dans la question de l'avantage deces genres de ponts pour tous les navires, on peut néan-moins se demander si, dans le cas du « Titanic », ou

» dans le cas de navires similaires, l'existence d'un pont» étanche auquel auraient abouti toutes les cloisons trans-» versales aurait été de quelque utilité.

» Je suis d'avis, dit le rapporteur, que si les six compar-» timents envahis du «Titanic» avaient eu un pont étan-» che, le navire n'aurait pas coulé.

» Par contre si, dans le même cas, le 7e compartiment» avait été inondé, le navire aurait coulé, à moins qu'on y» ait surélevé les cloisons du dit compartiment et qu'on ait» rendu également étanche le pont suivant à partir de la» même hauteur.

» On sait que, pour rendre un pont effectivement étanche,

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il faut placer des « tambours » également étanches àchaque écoutille à partir de ce pont jusqu'au pont immé-diatement supérieur.

Il appartiendra au « Bulkheads Committee)) de se» prononcer à cet égard.))

Cloisons longitudinales. - » Les avantages et incon-» vénients des subdivisions à ménager par le moyen (le» cloisons longitudinales seraient à mettre en évidence.

» Sans vouloir porter un jugement général sur tous lesnavires, je suis d'avis que si le « Titanic » avait été sub-

» divisé d'après le mode longitudinal, au lieu du seul cloi-sonnement transversal, il aurait pu rester à flot malgréses avaries, rien qu'en refoulant du lest d'eau d'équi-

» libre dans certaines de ses parties.» Comme dit ci-dessus, il sera du ressort de la Commis-

» sion d'examen du Cloisonnement, de porter unjugementà ce propos .

Doubles Coques. - » Il a été établi à l'évidence que la» protection eût été accrue, à bord du ((Titanic », si le» double fond avait été prolongé plus haut, latéralement.» Il est même certain que l'une ou l'autre des chaufferies» n'aurait pas été inondée par le fait que l'eau n'y aurait

eu accès que dans leur double fond.Le ((Comité des Cloisons)) poursuivra cette étude et

» conclura >).

Il y a 32 ans que le premier comité de l'espèce publiases recommandations et que le B. O. T. les fit siennescloison d'abordage, compartiment des machines et chau-dières rendu étanche, et cloison d'arrière ; à cela sebornaient, en i88o comme aujourd'hui, les instructions duB. O. T. sur la matière.

Depuis lors, les modifications apportées à la constructionnavale réclament naturellement d'autres exigences.

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M. Arch. DENNY, de Dumbarton, Président actuel duComité, est une personnalité assez connue pour donnertoutes garanties sur les instructions qui résulteront de sesrecherches et de celles des membres de son collège.

Les questions qui lui ont été posées par le B. O. T. sontles suivantes:

i. - Déterminer le nombre de cloisons étanches indis-pensables à la sécurité des navires à passagers et àmarchandises.

- Démontrer l'utilité éventuelle des cloisons longi-tudinales et des ponts étanches.

- Etablir les échantillons des matériaux des cloisonset des ponts étanches.

Le problème n'est évidemment pas aisé à résoudre, cares questions de sécurité se mêlent ici à des intérêts,parfois opposés, de la navigation marchande.

Nous prendrons donc, avec grand intérêt, connaissancedu mémoire du « Bulkheads Committee » quand il auraparu. Nous ne sachons pas qu'il ait déjà été adressé auB.O.T.

En investiguant plus avant dans la question, nous trou-vons que dès 1902 déjà, la « See-Berufsgenossenschaft»germanique a rendu obligatoire, par une réglementationrationnelle, la subdivision des navires en compartimentsétanches.

En 1907, cette juridiction modifiait ses instructions enconformité des circonstances et demain, nous dit-on, elleva les améliorer encore quelque peu.

Nous croyons qu'il serait peut-être utile d'en faire icitout au moins le résumé

La S.B.G. ne soumet à réglementation que les navires àpassagers qui sont construits pour en embarquer au moinscinquante.

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à 120 In.de longueur.

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Les 2 divisions de devant ou bienune division quelconque, avec 5 o/ deréduction.

Elle les subdivise en deux catégoriesles vaJeurs à grande vitesse et ne prenant que fort peu

de marchandisesles va/eurs à vitesse moyenne et qui embarquent surtout

des marchandises et 5o passagers au moins.a) Les premiers sont répartis en sept clas'.es; ils doivent

tous pouvoir flotter quand certains de leurs compartimentssont inondés et ce, comme suit

Les 4 compartiments de devant oubien 2 compartiments voisins quel-conques. On peut réduire les volumes

260 in. et plus de ces compartiments de 5 0/0 pourde longueur, tenir compte de leur contenu. La

longueur des 4 divisions de devant nepeut pas être inférieure au 1/4 de lalongueur du navire.

Les 3 compartiments de devant oubien 2 compartiments voisins quel-

220 260 m. conques et ce, avec 5 0/0 de réduction.de longueur. La longueur des 3 divisions de devant

ne peut pas être inférieure à o,i8 dela longueur du navire.

i8o à 220 vi. 2 divisions adjacentes quelconques,de longueur. avec 5 0/ de réduction.

i5o à i8o vi. 2 divisions adjacentes quelconques,de longueur, avec i6 2/3 0/ de réduction.

120 à i5o fi. 2 divisions adjacentes quelconques,de longueur, avec 33 i/3 "/o de réduction.

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au-dessus dei8o m. de long.

de i5o à i8o mde longueur.

de 120 à i5o mde longueur.

de loo à 120 mde longueur.

de 90 à 100 Inde longueur.

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En'dessous de i division quelconque, avec 5 0/0 deioo m. réduction.

b) Les navires de vitesse moyenne à marchandises et àpassagers sont soumis aux obligations suivantes

2 compartiments voisins quelcon-ques, avec 5 0/ de réduction pour les2 espaces extrêmes et pour les divi-sions des machines et des chaudièreset réduction de i6 2/3 0/0 pour tous lesautres compartiments.

2 compartiments voisins quelcon-ques, avec rédactions analogues de5 0/ et de 33 i/3 0/

Les 2 compartiments antérieurs ex-trêmes ou une division à volonté, avec5 et io 0/ de réductions respectives.

i compartiment quelconque avec5 et 20 / de réductions.

I compartiment quelconque, avec5 et 3o 0/ de réductions.

Au suiplus, la S.B.G. demande à ce que l'on dresse descourbes de distances des cloisons entre elles, correspon-dant à chaque cas d'immersion limite en charge. Lesdiagrammes élaborés à cette intention figurent donc leslongueurs admissibles des compartiments d'après la posi-tion de ces tirants d'eau par rapport au pont des cloisons.

Il est évident, en effet, que pour remplir les conditionsréglementaires, les distances qui doivent séparer cescloisons seront d'autant plus petites que la flottaison limitesera plus rapprochée du dit pont des cloisons.

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Les calculs préalables sont faits en supposant parallèleà la flottaison le pont qui limite les cloisons; un tableauspécial donne, d'après la longueur des navires (de 90 à270 m.), la tonture minima que doit avoir le pont en ques-tion à l'étrave, au 1/4 de la longueur depuis l'étrave, aumilieu du navire et au 1/4 de la longueur depuis l'étambot,ainsi qu'à l'étambot lui-même.

La S.B.G. admet que si les divers compartiments régle-mentaires sont envahis, la flottaison résultante peut êtretangente au pont des cloisons tracé comme il est dit ci-dessus.

Enfin, la S. B. G. donne encore des indications ausujet des cas suivants

Navires où le pont des cloisons est réuni par destambours étanches à un pont supérieur

Proportions limites de deux compartiments adjacentsinondés

Limite maxima de la longueur des compartimentsétanches contenant les chaudières

Cas où certains compartiments renferment desmoyens d'épuisement qui leur sont propres

Cas des espaces occupés par les tunnels d'arbresd'hélices

Cas où la tonture du pont des cloisons d'un navireenvisagé diffère de la tonture normale.

Au surplus, en ce qui concerne la structure, la disßo-sition et les échantillons des cloisons étanches, la S. B. G.exige que les règlements du « Germ. Lloyd)) soient appli-qués. A défaut, toute dérogation doit être justifiée.

En outre, on ne doit percer aucune ouverture quel-conque dans la cloison d'abordage et aucune ouverturedans les autres cloisons au-dessous de la limite de charge.Au-dessus de cette flottaison, des portes à fermeture

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étanche seront tolérées et manoeuvrées d'un pout supé-rieur.

Toute autre porte étanche devra être justifiée et ellesera tenu fermée pendant tout le voyage.

Enfin, la S. B. G. recommande de conserver fermés,pendant les voyages, les hublots placés le plus près de laflottaison en charge et elle signale qu'il est avantageux deprolonger et de surélever le double-fond jusqu'à l'extrémitéavant du navire.

Telles sont les prescriptions de la Marine Allemande,exclusivement imposées aux navires à passagers.

Voyons, maintenant quelles sont les intentions les plusrécentes du Veritcis:

Les navires à passagers comportant plus de 1000 T. dejauge brute et embarquant pius de 5o passagers serontdivisés, d'après leur longueur et leur vitesse, en 4 classesauxquelles s'appliqueront les conditions suivantes deflottabilité:

1re Classe. - De 8o à 240 m. de longueur, les naviresfilant plus de 19 noeuds devront flotter après envahisse-ment des trois premiers coinjt'artirnents, à partir de l'étrave,ou bien de deux co,nt'artiments quelconques.

2 Classe. - De 8o à 240 m. de longueur, les naviresallant (le 16 1/2 à 20 [/2 noeuds, devront flotter aprèsenvahissement de deux cornartiments quelconques.

3e Classe. - De 8o à 240 m. de longueur, les naviresallant de 14 à 18 1/2 noeuds, devront flotter après envahis-sement de deux comjbartiments de l'avant ou d'un comb arti-ment quelconque.

4e Classe. - De 8o à 240 m. de longueur, les naviresallant de i3 à i5 1/2 noeuds devront flotter avec uncompartiment quelconque envahi.

Pour flotter, ii faut que la flottaison reste en dessous

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d'un livet fictif allant d'un point situé à 0,0022 L sous lepont où aboutissent les cloisons, au milieu, et à 0,0011 Laux extrémités sous le même pont.

L'écartement et la hauteur minima des cloisons assurantla flottabilité réglementaire se déduisent de calculs eflèc-tués à l'aide de tables ou de diagrammes de cloisonnementà l'instar de la S. B. G.

Ces tables ou diagrammes donnent, en fonction ducoefficient de finesse de la flottaison primitive et durapport du tirant d'eau primitif à la hauteur des cloisonslimitant chaque compartiment ou chaque groupe de com-partiments, l'écartement maximum entre ces cloisonssuivant la position qu'occupe, dans le navire, le centregéométrique des espaces envahis.

Une remarque est à faire ici Le u Ventas » introduit lavitesse du navire parmi les facteurs dont sa sécuritédépend. C'est évidemment là une idée nouvelle quidemanderait à être discutée, mais qui, à première vue,semble logique.

Le « Ventas » nous dit ensuiteLes chiffres et dimensions obtenus s'appliquent à des

navires de proportions déterminées, sans superstructureset ayant un bouge normal, une tonture nulle et un pontsupérieur recouvert d'un bordé en bois d'épaisseur régle-mentaire.

Ils doivent donc subir successivement une série decorrections pour tenir compte des différences entre lenavire COflSi(léré et le navire « normal)) pour lequel lestables ont été dressées, savoir

Corrections pour le rapport de la longueur au creux;Corrections pour le rapport de la largeur au tirant

d'eau;Corrections pour le bouge, la tonture, le revêtement du

pont et pour les superstructures.

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En outre, pour tenir compte du volume occupé dans lesdivers compartiments par les marchandises, par les ma-chines, par les chaudières et par les pièces de la charpentedu navire, les espacements des cloisons, déterminés commeil vient d'être dit, subissent une dernière correction quivarie avec l'affectation des espaces considérés.

Enfin si, indépendamment du cloisonnement transversalréglementaire, il existe une subdivision longitudinale con-stituée soit par une cloison médiane, soit par des cloisonsde soutes ou de compartiments latéraux, soit encore parla paroi interne d'une double coque, la correction pour lesvolumes irréductibles est majorée dans une proportion quidépend de la valeur relative attribuée à ces diverses dis-positions.

Suivent enfin quelques instructions relativesAux cloisons transversales non continues (à bayon-

nette);A la hauteur des cloisons étanches limitant les com-

partiments des machines et chaudièresA la cloison d'abordage, à sa hauteur et à sa distance

minima de l'étrave;A l'interdiction des vannes dans les cloisons trans-

versalesAux restrictions relatives aux portes existant dans

les cloisons étanchesAux instructions relatives à ces portes et vannesAux échantillons à adopter pour les cloisons longi-

tudinales, pour les doubles coques et pour certaines cloi-sons transversales

A l'intercommunication obligatoire entre les espacesétanches symétriques longitudinaux.

Enfin, on sait que les marques I, II et III de classifica-tion des navires par le « Vtritas », sont entourées d'un oudeux cercles suivant que la coque est subdivisée en un

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nombre de compartiments suffisant pour lui permettre derester à flot avec un ou deux de ses compartimentsenvahis.

Lorsque nous aurons pu comparer les réglementationsci-dessus résumées de la S. B. G. et du u Véritas» (i) avecles conclusions du u Bullheads Committee» et les pres-criptions conséquentes du B. O. T., nous pourrons alorsseulement rédiger un travail d'ensemble et conclure denotre côté.

Qu'il nous soit néanmoins permis de solliciter du Con-grès de Copenhague l'expression du voeu suivant

Tout navire embarquant plus de 5o personnes - équi-page compris - devra être compartimenté suivant uneréglementation rendue uniforme.

Les navires actuels qui repondraient déjà à cette régle-mentation, comme ceux qui y seront soumis dans l'avenir,porteront une marque spéciale (save).

Cette marque sera adjacente à celle de u Plimsolu si elleest justifiée par une réduction de franc-bord accordée ainsiqu'il est préconisé dans notre première note.

Il restera au Comité technique que la Conférence deCopenhague désignera pour résoudre définitivement laquestion envisagée, à décider si, outre les obligations defiottabilite', il imposera également aux navires à passagers,les conditions de navigabilité et de résistance que nous avonssignalées au début de cette notice.

(r) Régleineircations qui seront vraisemblablement adoptées tellesquelles, ou à peu près, par le Gouvernement Français.

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ANNEXE III.

Moyens mécaniques d'épuisement des cales inondéespar

ALBERT LECOINTEIngénieur en Chef Honoraire de la Marine Belge.

S'est-on mis à nième, jusqu'ici, d'utiliser à leur maximumde rendement, tous les moyens mécaniques d'épuisementdont on dispose à bord d'un vapeur, pour parer auxeffets d'une voie d'eau qui mettrait en péril la sécurité dunavire ?

C'est à résoudre cette question que nous consacronscette courte notice.

Le désastre du cuirassé « Victoria)) frappé par l'éperOndu mm Camp erdown» ; la perte du « Fernando)) abordépar le « Cecile» ; enfin récemment la catastrophe du« Titanic ) accostant un « Iceberg » ont dû attirer l'atten-tion des spécialistes sur les moyens que devrait possédertout steamer pour combattre l'effet de voies d'eau impor-tantes.

Dans les trois cas envisagés, le compartimentage, bienque complet, n'a pu suffir à éviter un naufrage. Pour le« Fernando» qui a mis plus d'une demi-heure pour couleret le « Titanic» qui est resté à flot 2 heures 40 minutesaprès son abordage, il semble que des moyens d'épuise-ment bien appropriés auraient pu lutter avec succèscontre l'envahissement de l'eau.

Voyons particulièrement les engins dont le « Titanic»était muni sous ce rapport

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Le compte-rendu de l'enquête relative à son naufragementionne ce qui suit à ce propos:

5 Pompes à vapeur débitant à l'heure 250 T.3 » )) )) iSoT.6 Ejecteurs de cale dans les chaufferies.4 Pompes centrifuges de circulation pouvant puiser

l'eau dans les cales des compartiments des machines pardes tuyaux de i8 pouces.

Le tuyautage général des cales et des soutes à ea.0 étaitdisposé de façon à conduire isolément aux pompes leseaux de tous les compartiments et ce, par deux canalisa-tions principales de io pouces de diamètre réunies trans-versalement ; les tuyaux de connexion aux conduites-mères, des diverses soutes avaient, suivant le cas, 8, 6, 5,3 1/2 ou 3 pouces de diamètre.

Etablissons d'abord la capacité très approximatived'épuisement des diverses pompes à vapeur du navire:

4 jbomjes centrifuges de circulation des condenseurs:Puissance totale des machines: 55.000 HP.

Poids de vapeur (ou d'eau) consommée par heure, aumoins:

5 K X 55.000 = 275.000 kil.Poids d'eau de circulation nécessaire à la condensation

de cette vapeur par heure, au moins3o K X 275.000 8.250.000 kil.

Pompes de cales et de soutes à lest d'eau5 pompes de 250 T. à l'heure, soil. 1.250.000 »

3 » i5o T. » » 450.0006 éjecteurs de cales (dont un inondé)

environ 5o.000 »

Total environ io.000.000 kil.Soit io.aoo Tonnes d'eau à l'heure, ou près de 27.000 T.

au cours des 2 heures 40 minutes qu'à duré le naufrage

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Or, le rapport d'enquête mentionne ce qui suit, page 34:e Dix minutes après la collision, il y avait 14 piedsd'eau au-dessus de la quille dans les cinq compartiments

» de l'avant; c'était là une inondation dont les moyensd'épuisement du navire ne pouvaient se rendre maîtresNous avouons qu'il nous parait assez étrange, à pre-

mière vue, que les moyens du bord n'aient pas suffi, alorsqu'en io minutes ils étaient capables d'épuiser

I

6x 10.000 T. = i.666 Tonnes d'eau

Or, les cinq premiers compartiments de l'avant règnaientsur 73 m. environ de la longueur du navire et leur capa-cité extérieure totale, sur 14 pieds (4,27 in.) de hauteurau-dessus de quille, ne comportait certes pas un volumesupérieur à 1.200 M3.

Que l'on tienne compte des espaces óccupés par lesmatériaux de la coque, par les aménagements, par lacargaison et par les chaudières, dans le 5e compartimentinondé et l'on pourra apprécier, au 2/3 tout au plus duvolume ci-dessus, soit au plus à 800 T, le volume occupépar l'eau d'inondation après io minutes.

Nous n'ignorons pas que, s'il s'est introduit dans lenavire, par la brèche y pratiquée et en io minutes, plus de

i.666 + 800 = 2466 M d'eau,la situation a pu être celle que signale le rapport d'enquête;mais l'analyse qui va suivre établira le contraire.

En effet, d'où a pu provenir l'impossibilité où l'on s'esttrouvé d'affranchir les cinq cales de l'avant, malgré lefonctionnement des pompes de cales que nous suppose-rons avoir été mises immédiatement en fonctions?

Le rapport nous dit que les deux compartiments desmécanismes et que 3 des six chaufferies sont restéesindemnes de toute inondation jusqu'au dernier moment;

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on a donc dû pouvoir faire agir, ou à très peu de choseprès, tous les moyens d'épuisement mécaniques dont ondisposait.

Le rapport ne nous dit rien, par contre, des pompesqu'on a utilisées en la circonstance et il ne mentionne pasnon plus qu'on ait fait usage, ou non, des pompes cen-trifuges de circulation qui étaient pourtant disposées defaçon à pouvoir puiser l'eau dans leurs cales respectives.

Comme nous l'avons vu, chacun des compartimentsinondés de l'avant était relié à une double canalisation-mère de io pouces de diamètre qui amenait les eaux auxpuisards des pompes à vapeur et notamment à ceux des4 pompes centrifuges de circulation; la section totaled'adduction d'eau était donc de io décimètres carrés.

Nous allons examiner si une tuyauterie de cette sectiona pu amener, aux puisards des pompes, la quantité d'eauque ces dernières étaient à même de refouler au dehors,soit i666 tonnes en io minutes.

En tenant compte des pertes de charge de la canalisa-tion, cette quantité est donnée par la formule:

Q = X s X - / 2 g H )< (io X 60) secondes

dans laquelleQ = ce que les deux tuyaux de io pouces

ont pu laisser passer en io minutes sousla pression finale H.

s = section des dits tuyaux = 0,1 m!.g 9,81 m.

et H = la hauteur finale à laquelle a dû se trou-ver, au-ulessus de l'axe de la canalisation-mère, le niveaud'eau des 5 compartiments inondés de l'extrême-avant.

Or, on sait que ce niveau, io minutes après la collision,était à 14 pieds (4,2 m.) au-dessus de la quille soit à

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4,00 rn, au plus, au-dessus de l'axe de la canalisation-mère, ce qui donne suite à la formule

Q= xo,ix \ 2X9,81 X4,oOmX(Io60)5ec.

soit, en nombre rond

Q = 237 tonnes.

Ainsi, pendant que les pompes, en io minutes, étaientcapables d'extraire i.666 m d'eau du navire, il n'en arri-vait pas même 250 tonnes à leurs puisards!

En corrigeant cette formule pour tenir compte de l'incli-naison éventuelle de la canalisation-mère vers l'arrière, onn'arriverait même pas à un débit de 3oo m3!

Dans le même ordre d'idées, pendant les 2 heures 40 mi-nutes qu'a duré le naufrage, nous avons vu que toutes lespompes auraient dû pouvoir épuiser près de 27.000 tonnesd'eau.

Or, durant le même laps de temps, combien la canalisa-tion a-t-elle amené d'eau aux pompes?

Cette quantité nous sera donnée par la formule

Q = x o,r'2 X 2g H X 9.600 secondes.

En l'occurrence, que vaudra H?Nous ne serons pas loin de la vérité, à défaut des plans

du navire, en estimant cette hauteur à 17 mètres au pluset dès lors nous aurons

Q = x 01 x 2 X 9,81 X 17,00 X g600 sec.

ouQ 7.800 T.

alors que les pompes auraient pu en épuiser près de27.000 pendant le même temps!

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On peut dès lors, comme nous l'avons fait pour la pé-riode des dix minutes qui ont suivi la collision, estimercomme suit la quantité d'eau qui a pénétré, dans le navirependant les 2 heures 40 minutes qu'a duré le naufrage

Un calcul approximatif ile déplacement permet d'évaluerà 20.000 M-3, au plus, le volume total extérieur des com-partiments envahis. Si l'on en déduit les espaces occupéspar la cargaison, les chaudières, le combustible, les emmé-nagements et par les matériaux du navire, on peut réduirede moitié, croyons-nous, le déplacement ci-dessus. Il adonc dù pénétrer, dans le navire, pendant le délai envisagé,au plus 7.800 + 10.000 = 17.800 tonnes d'eau alors queles pompes auraient pu, ensemble, en extraire 27.000.

En partant du fait qu'il s'est introduit dans le navire17.800 tonnes d'eau en 2 heures 40 minutes, on peut endéduire approximativement la section S de l'ouverture parlaquelle l'eau y a eu accès, et ce, par la formule

17.800 T. = S - \/ 2 X g,8i X 711100 X g.600sec.

La pression d'eau a varié, en effet, pndant le naufragede 7 (i) à zéro mètre d'eau, d'où:

S = o,35 mètre carré.

Or, comme l'eau, dit le rapport d'enquête, a pénétrédans le navire simultanément sur près de 70 m. de lon-gueur, il se fait que l'ouverture produite n'a guère eu, enmoyenne, que 5 rn/rn de largeur et qu'elle n'a donc étévraisemblablement due qu'à la disjonction de deux viruresde bordé.

(i) Cette pression est donnée par la différence du tirant d'eau AVprimitif de io m. et de la hauteur de 3 m. où se trouvait l'avarie pro-uite au-dessus de quille.

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Dans ces conditions, si les pompes avaient pu épuisertoute l'eau introduite, elles auraient dû pouvoir évacuer,en 2 h. 40 m.

Q = 2/3 X o,35 X 2 X 9,81 X 7moo X 9.600ou Q 26.500 tonnes

car, dans ce cas, la pression d'eau, à l'endroit de la déchi-rure, se serait maintenue tout le temps à 7 m.

On voit donc qu'en tout état de cause, si les canalisa-tions avaient eu des sections pius importantes les pompesauraient pu, en travaillant ensemble, prévenir la catas-trophe.

Le rapport d'enquête a signalé que l'eau avait, en grandepartie, pénétré dans certains compartiments en traversantdes écoutilles du pont des cloisons et en se déversant, par-dessus ces dernières, dans les entreponts voisins. Ce faitne détruit en rien la thèse que nous avons développée plushaut, laquelle n'est pas non plus infirmée par la circon-stance, dont on semble vouloir faire état aujourd'hui, quecertaines des cloisons étanches auraient cédé sous l'effortdes eaux introduites.

Ce que l'on doit en déduire c'est que les ponts étanchessont de nécessité absolue et principalement vers les extré-mités des navires.

En tout cas, on peut croire que l'on a dû faire certainesconstatations à propos de l'insuffisance de résistance descloisons puisque, comme nous l'avons vu, le B. O. T. ademandé à son Comité spécial de se prononcer sur leséchantillons des matériaux à admettre dorénavant pour lesdites cloisons.

Jusqu'à présent, les sociétés de classification ont eu,sous ce rapport, des exigences qui paraissaient suffir auxbesoins. Nous ignorons toutefois si leurs calculs tiennentcompte non seulement de la pression statique de l'eau dans

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les compartiments mais encore de la pression dynamiqueen cours de route, par mauvais temps. C'est là une ques-tion, comme d'autres au même propos, qui demande unexamen approfondi et nous comprenons fort bien que,jusqu'à ce jour, contrairement au Comité des engins desauvetage, celui des cloisons n'ait pas encore publié sestravaux et conclusions.

Une dernière observation intéressante est à faire ausujet de la catastrophe du Titanic : En analysant la situa-tion de plus près, on constate que la réserve de flottabilitétotale du paquebot atteignait bien près de 48.000 tonnes,car son déplacement jusqu'au premier pont continu était,de ioo.000 tonnes environ et le volume de sa carène, audire du rapport, n'atteignait que 52.310 tonnes. Il se faitdonc que, si l'eau n'avait pénétré que dans la maîtresse-partie du navire, au lieu de s'y engloutir à son extrêmeavant, le navire aurait mis plus de heures à couler! LeCarpat/zia serait dès lors arrivé bien à temps pour sauvertout le monde.

N'avait-on donc pas, à bord, par les doubles fonds parexemple, le moyen de déplacer vers l'arrière ce «lest demort» qui engloutissait peu à peu le navire par son étrave?On doit supposer que tout a été vainement tenté, car cen'est pas le temps qui a fait défaut en la circonstance pourprendre toutes les mesures utiles et nécessaires

A défaut des plans (le détail du navire, les résultatsnumériques qui ont été obtenus plus haut ne sont évidem-ment qu'approximatifs, mais ils établissent, en tout étatde cause, que les pompes à vapeur du « Titanic» étaient àmême d'affranchir toutes les cales inondées de l'eau quiy est entrée, mais que, si elles ont été employées, ellesn'ont pu accomplir leur mission complète, par suite del'exiguité de la canalisation qui reliait, à leurs puisards, lescompartiments de l'AV. On peut donc supposer que c'est

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â cet état de choses qu'on doit vraisemblablement attri-buer la catastrophe finale.

Nous croyons donc qu'il serait tout au moins utile quele Congrès de Copenhague cherchât à faire internationa-liser la mesure suivante

A bord d'un steamer à passagers, toutes les pompes avecet y compris les pompes de circulation, voire même aubesoin les pompes à air, quand elles refoulent leur eaudans une bâche indépendante, (sauf toutefois les pompesalimentaires des chaudières), seront appropriées commepompes de cales auxiliaires et les dispositifs qui les con-cernent devront leur permettre de produire leur maximumde rendement, en cas de voie d'eau importante.

A titre de recommandations techniques, on devra avoirégard aux points .suivants

Pornjes. - Veiller à leur mode d'amorçage. Remédieraux rentrées d'air éventuelles qui les désamorcent. Vérifierle fonctionnement et le rendement des pompes centrifugesqui travailleraient par aspiration et refoulement. Exercerfréquemment le personnel des machines aux manoeuvresdes vannes et soupapes de secours.

Tuyautage des cales. Donner aux tuyaux des sectionssuffisantes. Faire manoeuvrer, d'un des ponts supérieurs,les vannes et soupapes de leurs connexions avec les puisardscommuns. Indiquer bien distinctement l'usage des volantsde ces vannes et soupapes et exercer fréquemment lespréposés à leur manoeuvre.

Pallier « Makarof ». - Signalons incidemment pourterminer, qu'il y aurait peut-être lieu aussi de conseillerl'usage, à bord des navires marchands (ainsi qu'il en est àbord des navires de guerre) des balliers « Makarof».

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Cet engin se compose d'un prélart en forte toile lestéà sa ralingue inférieure. A l'occasion d'une voie d'eau, ondescend le pallier le long de la carène à l'endroit del'avarie. L'afflux d'eau applique la toile contre la coqueet aveugle ainsi, parfois en grande partie, la voie d'eau.Souvent même, de cette façon, on arrive à boucher, entout ou en partie, par l'intérieur, la déchirure produite.

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ANNEXE IV.

Canots de Sauvetage des Navires à Passagers.

par

ALBERT LECOINTEIngin fear en Chef Honoraire da la Marine Belge.

Nous lisons ce qui suit dans le rapport de la commis-sion d'enquête sur la catastrophe du Titanic: il est àsouhaiter notamment,

r) Que l'équipement d'un navire â passagers, en faitd'embarcations de sauvetage et de radeaux, soit basé, non pascomme aujourd'hui sur le tonnage ou la longueur de cesnavires, mais bien sur le nombre de personnes qu'ilspeuvent être appelés à embarquer.

Que la question de cet équipement soit traitée tout àfait indépendamment du comjbartimentage de ces navires, (cequi expliquera la suppression de la règle 12 des mesuresde sécurité édictées, en 1902, par le B. O. T., laquellerègle tolérait une diminution du nombre des canots, à borddes navires spécialement compartimentés).

Qu'en principe il y ait assez de canots et de radeauxpour embarquer tous les occupants du bord et que si,dans des cas spéciaux, cette mesure est impraticable,notamment pour les navires actuels, il en soit, en tout cas,référé au B. O. T.

En vue de donner tous ses effets à cette recomman-dation il y aura probablement lieu de modifier les dimen-

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sions et les types de certaines embarcations actuellesainsi que leur mode de lancement et de mise à flot.

Il sera aussi nécessaire de réserver un ou plusieursponts exclusivement aux embarcations et aux manoeuvreset exercices de celles-ci par l'équipage. Enfin, il faudraétudier les dispositions de ces ponts par rapport auxcompartiments occupés par les passagers.

Que tous les canots de sauvetage soient munis d'unedéfense élastique continue extérieure, pour diminuer lesrisques d'avaries lorsqu'on les détache du bord en coursde route.

Que le B. O. T. ait le pouvoir de décider qu'un ouplusieurs des canots de sauvetage soient à propulsionmécanique

6 Qu'il soit prévu dans les règlements du.B. O. T. quetout l'équipement exigé pour tous les canots dans lesu Merchant S1ii25ing acts» existent effectivement à bord aumoment du départ des navires. On devra y ajouter quetout canot ou radeau devra avoir à bord des feux designalisation, des fusées de signaux, des compas et desprovisions. Enfin il devra y être indiqué, en caractèresbien visibles, le nombre de personnes que chaque canotpourra contenir.

Que l'inspection des canots et des moyens de sauve-tage soit plus rigoureuse qu'antérieurement.

Que, dans le cas où le nombre des matelots seraitinsuffisant pour la manoeuvre des canots, d'autres gensde l'équipage soient entraînés à cette manoeuvre pourcombler la lacune existante; au besoin même, qu'on leurfasse passer un examen pratique sur les dites manoeuvreset sur le maniement des avirons.

Qu'il y a lieu de favoriser l'apprentissage de cetexercice parmi les « boys », en vue d'avoir, à bord desnavires marchands, le plus de monde possible qui ait été

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préparé à cette fin; édicter certaines obligations parmiles autres exigences imposées à l'enrôlement des gens demer.

IO) Que les exercices des canots soient plus fréquentset rendus obligatoires, tout comme ceux des pompes àincendie et cies portes des cloisons étanches et ce, sitôtaprès le départ et au moins une fois par semaine pendantle voyage ; ces exercices seraient même relatés au livrede bord.

ii) Que chaque officier soit mis en possession, avant ledépart, d'un plan des emplacements des canots et d'unrôle d'exercice en vue de rendre plus aisée et plus rapidela manoeuvre des canots.

12) Qu'un système de surveillance et de police soitinstitué à bord en vue d'assurer l'obéissance aux ordreset le contrôle des actes, au cours d'une éventualité de mer.

A la suite des voeux exprimés ci-dessus, le B. O. T.chargea son Boats and Davits Committee d'examiner lesmesures à imposer aux navires à passagers en ce qui con-cerne:

Les meilleures dispositions à adopter pour équiperles embarcations à bord des vapeurs de toute classe, pourlancer ces embarcations en cas d'éventualité de mer etpour y embarquer les passagers et l'équipage

L'extension à donner à l'armement quant aux canotsà propulsion mécanique à ajouter ou à substituer auxcanots à rames et à voiles;

L substitution éventuelle, aux canots de sauvetage,de radeaux d'un type à adopter; dans quelle proportionet à quelles conditions cette substitution pourrait êtreadmise;

Les recommandations générales à suggérer en ce quiconcerne le sauvetage en mer.

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Voici quelles furent les conclusions et les voeux duComité

A. - Équipement des embarcations.

Dans cet ordre d'idées, l'étude du Comité a porté surles points suivants

L'emplacement à conseiller pour les canots, sur lesdivers ponts du navire;

Leur disposition par rapport à leurs daviers;Leurs divers modes de déplacement et de lancement;La nécessité de donner aux daviers une portée plus

grande que d'ordinaire et les genres de daviers à recom-mander;

L'examen des moyens manuels ou mécaniques delancement et le genre de ces derniers

L'utilité qu'il y aurait éventuellement à guider lesembarcations pendant leur descente;

La composition des palans de manoeuvre ; l'usageéventuel des garants métalliques et le genre de poulies àrecommander pour les palans;

Les précautions à prendre pour descendre les canotsde très grandes hauteurs

La façon d'y embarquer les passagers par des sabords,des coupées, des plates-formes ou bien au moyen d'échel-les ou d'escaliers.

B. - Canots à propulsion mécanique.

Le Comité a reconnu l'utilité de ce genre d'embarcationssurtout si l'on peut être assuré qu'elles auront un personneltechnique convenable au moment opportun et si elles sontpourvues d'appareils de télégraphie sans fil.

Encore faudra-t-il être fixé sur les points de savoira) s'il y a lieu à exigence règlementaire à ce propos

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dans quelle proportion les divers navires devrontêtre équipés sous ce rapport;

quels engins mécaniques et, le cas échéant, quelcombustible il faudra conseiller

enfin combien de canots de ce genre devraient êtrepourvus d'appareils de T. S. F., suivant l'importance dunavire.

C. - Emploi des Radeaux de Sauvetage.

Le B. O. T. exige aujourd'hui que les radeaux aient aumoins 3 pieds cubes de compartiment étanche par per-sonne à embarquer. On ne doit pas confondre les radeauxavec les canots de sauvetage j5ontés munis de garde-corpsà rabattement et dont ils se distinguent surtout par le faitque le canot ponté doit se lancer au moyen de daviers,alors que le radeau peut, au besoin, se jeter à la mer sansautre appareil ou même rester à bord jusqu'à ce que lenavire vienne à couler.

Le Comité a examiné les points de savoirsi un radeau doit pouvoir ou non se lancer au moyen

de davierssi 3 pieds cubes de réserve de fiottabilité lui suffisent

par personnesi, en réalité et dans quelle proportion, un radeau

peut être assimilé à un appareil de sauvetage proprementdit;

enfin quel doit être, dans ce cas, son équipementréglementaire.

Des pontons de ce genre peuvent remplacer des canotsnon suspendus aux daviers à concurrence d'au plus 25 0/0

de la capacité totale réglementaire des canots de sauve-tage. Un quart du monde embarqué pourra donc au plusy trouver place.

En ce qui concerne l'équipement d'un radeau, il doit

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8oil deck

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comporter 4 rames - 5 tolets de nage - une ancre - unréservoir à provisions - un réservoir à eau - 6 fuséesrouges et un feu Holmes)) pour signaler sa présence.

D. - Recommandations Générales.

Voici l'énumération des recommandations sommairesfaites, en forme de conclusions, par le Comité des ((Boatsand Davits ))

I. - Il n'y a pas lieu de mettre obstacle à ce que desembarcations soient placées à l'arrière des navires.

2. - La meilleure disposition à adopter est de placerau moins un canot ouvert à chaque jeu de daviers.

Si cela ne donne pas suffisamment de canots, un bateauponté sera placé en-dessous d'un certain nombre de canotsouverts suspendus à leurs daviers.

Si cela ne donne pas encore assez de canots, le nom-bre de bateaux ouverts pourra être réduit de manière àpouvoir placer 3 bateaux pontés en-dessous de chaquejeu de davier.

Une colonne additionnelle sera ajoutée au tableau descanots; elle spécifiera le nombre minimum de bateaux

ouverts indispensablesplacés sous daviers.

3. - Les canotsde sauvetage pontéspourront être placéssous daviers à troisl'un au-dessus del'autre pourvu que

Chaque canot aitson chantier spécialsans reposer surVautre

Les daviers puis-

if uhf ififWifhififA Y A

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sent assurer une manoeuvre rapide et qu'au besoin leurdistance soit plus grande que la longueur des canots;

c) Le lancement des canots pontés soit fait aisémentavec les mêmes daviers

d Les précautions soient prises pour éviter les chutesdes canots les uns sur les autrcs

4. - Certains canots de sauvetage, ouverts ou pontés,peuvent être élongés tout près des daviers pourvu

qu'il n'y ait pas plus de 5 canots desservis par unepaire de daviers;

que quand il y a plus de 3 canots desservis par unjeu de daviers, il soit établi un système de lancementperfectionné et rapide, les garants étant adaptés à destreuils à frein automatique et sûr.

5. - S'il se Présente des cas où il y a impossibilitématérielle de satisfaire au placement des nombreusesembarcations nécessaires, on pourra employer des radeauxde sauvetage mais alors ils devront être du type décrit àla page 62 et ils ne pourront être calculés que pour rece-voir le quart du monde à embarquer.

Notons incidemment que le comite a conservé la classi-fication des navires admise par le B. O. T., en 2 catégo-ries, savoir

2 classes de steamers avec ouLes navires au long cours sans passagers,

(z. classes) 2 classes de \Toiliers avec ousans passagers.

Les navires au cabotage(t3 classes)

Nous n'examinerons toutefois ici que les prescriptionsapplicables aux navires au long cours ci passagers, l'impor-tance que nous désirons donner à cette note ne comportantpas un examen plus étendu.

de sortes diverses.

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Voyons d'abord ce qui concerne le nombre des embar-calions.

Voici, à ce propos, le tableau préconisé par le Comitélequel a admis de proportionner ce nombre à la longueur dunavire et d'y comprendre de 25 à 35 0/0 de canots pontés

Si le nombre ci-dessus de paires de daviers ne permetpas d'embarquer tous les passagers et tout l'équipage aumoyen des canots y suspendus, on pourra compléter cenombi-e par, au plus, 3 canots placés en étages sous lescanots ouverts attachés aux daviers et par des embarca-tions placées sui' le pont à côté des daviers mais en limitantà cinq les canots à lancer avec une même paire de daviers.

Les djrnensions des plus grands canots doivent se limiterà 3o pieds de long sur io pieds de large et 4 1/2 pieds decreux. Leur capacité est dès lors de 600 pieds cubes etil peuvent porter 6o personnes.

En ce qui concerne les radeaux, un bon type de radeauest celui de i6' X 9' X 2' 2" qui est composé (le 8 réser-

LONGUEUR DU NAVIRE

NOMBRE

de pairesde daviers,

MINIMUM

de canotsouverts

attachés auxdaviers.

en dessous de i6o pieds 2 2

de i6o 220 1 4 4220 270 1) 6 4

C-)

270 330 u 8 6(IC

33o à 3go Io 6OC-) 3go à 450 1) 12 8

4Soà 5to u '4 'oO Sio à 5go x6 12

Co 5go 670 ¡8 12CDeC-I

670 750 20 '4750 E 84.0 )) 22 14

z 840 940 1) 24 ¡6940 ¡040 1) 26 i6

OBSERVATIONS

Quelques amen-demente, à jus-tifier peuventêtre apportésà ces nombresavec le con-sentemeht duB. O. T. maisalors un com-plément de ra-deaux est exigé.

N.B, - Le sTitanicn(852' de long )avait20 canots de z5 à 3opieds de long.

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voirs cylindriques en cuivre placés par paires bout à bout;il est subdivisé en 24 compartiments étanches, et il peutsauver 25 personnes (fiottabilité 75 pieds cubes), touten conservant un franc-bord de g pouces. Il est réversible,il peut donc se jeter n'importe comment à la mer.

Enfin, le Comité n'a pas cru devoir apporter d'amende-ments aux reglements officiels du B. O. T. concernant lesflotteurs de tous genres, les ceintures et les bouées desauvetage.

A la suite du rapport du Comité, le B. O. T. lui-mêmeprit notamment, de son côté, les mesures suivantes

10 Tout navire à passagers et à émigrants et les voi-liers au long cours à passagers devront, à l'avenir, êtrepourvus d'un nombre suffisant de canots de sauvetage pourpouvoir embarquer tout les occupants du bord.

2° Le nombre de canots suspendus à ses daviers nesera plus dépendant du tonnage mais de la longueur dubateau. Les daviers doivent être placés dans la maîtressepartie du navire à l'exclusion de ses extrémités.

30 Des moyens de lancement au moins aussi efficacesque les daviers actuels peuvent leur être substitués, notam-ment quand le pont des canots est très élevé au-dessus del'eau.

4° Les canots de sauvetage doivent être spécialementconstruits. Les canots dit « pontés » sont envisagés commecanots de sauvetage mais pas les canots repliables. Ceuxde ces derniers qui existent pourront continuer à êtreemployés jusqu'à leur mise hors service.

50 Des changements ont été apportés dans le nombre etle type réglementaire des canots ainsi que dans la façon devérifier leur résistance et leur capacité. Les canots actuelsauront donc leur capacité réduite.

6° Ii faut admettre plus de canots à moteur dont la sub-

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stitution aux canots ordinaires a été soumise au Comitédes Daviers.

7° Tout canot doit être muni de défenses extérieuresélastiques. L'équipement doit être complété et il doit setrouver dans le canot tout le temps du voyage. Le nombrede personnes â embarquer sera indiqué sur le canot.

8° Toutes les ceintures et bouées de sauvetage doiventêtre convenablement et bien visiblement placées. La moitiédes bouées doivent avoir des appareils lumineux.

go Est abrogée la règle ancienne prévoyant la diminu-tion des canots si le nombre de cloisons est suffisant.

100 A l'avenir tous les canots seront des canots de sau-vetage tant pour les steamers à passagers que pour les« cargos et les voiliers au long cours.

Enfin le B. O. T. fit approuver le 1r Janvier 1913 par leParlement Anglais, pour être rendue applicable dès le1r Mars 1913, une réglementation nouvelle relative auxengins de sauvetage des navires marchands. Le cadre decette notice n'implique pas l'exposé intégral de cetterégi ementation.

A titre de comparaison finale, voyons ce qu'exigent laFrance et la Hollande notamment, en tant que nombre etcapacité des canots de sauvetage pour les long-courriersà passagers:

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FRANCE (1907)

Au surplus, l'arrêté français ajoute ce qui suit« Lorsque, sur les navires à passagers de la premièrecatégorie, les embarcations de sauvetage prescrites par

» le tableau n'offrent pas une place suffisante pour toutesles personnes présentes à bord, il y est adjoint assez

» d'embarcations d'espèces et de dimensions quelconques,» ou de radeaux de sauvetage, pour que la capacité» totale des différentes embarcations et des radeaux dé-» passe la capacité minima insciite dans la troisième» colonne du tableau, des trois quarts de cette capacité au

Jauge bruteNombre minimum Capacité minimum

de decanots sous daviers l'ensemble des canots

200 tonneaux à 400 2 8

400 600 2 12600 800 3 20800 » 1.000 4 25

1.000 i.5oo 4 34i.Soo » 2.000 6 482.000 2.5oo 6 562.500 n 3.000 6 58

3.000 n 3.5oo 8 68

3.5oo » 4.000 8 734.000 4.500 8 794.500 5.000 8 825.000 » 5.Soo io g65.Soo 6.000 io Io'6.000 o 6.5oo 12 "36.5oo n 7.000 12 "97.000 n 7.500 12 1257.500 1 8.000 12 1298.000 » 9.000 14 1429.000 5) 10.000 14 149

10.000 » ii.Soo 14 '55ix.5oo n x3.000 14 i65i3.000 i5.000 14 i8oiS.000 » & au-dessus 200

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moins, sur les navires de 5.000 tonneaux de jauge et» au-dessus, et de moitié au moins sur les autres.

L'arrêté Hollandais y relatif prévoit en outre ce quisuit

« Si le tonnage total de ces embarcations ne suffit pas àrecevoir tous ceux qui se trouvent à bord, on y suppléeraavec assez de radeaux, d'appareils pliables ou d'autresembarcations, jusqu'à un tonnage total qui soit au moinsla moitié de celui des embarcations des navires ayant

>) au-dessous de 5000 tonneaux (2,83 M3) de jauge brute)) et qui soit 3/4 au moins pour les navires d'un tonnage

plus grand, en ce sens que les embarcations indiquées et)) les autres appareils de sauvetage doivent pouvoir rece-

voir toutes les personnes qui se trouvent à bord ».

HOLLANDE (19og).

Tonnage bruts).0Eoz

Tonnage desembarcations

en M'Tonnage brut

s)

.0Eoz

Tonnage desembarcations

en M'

200 - 3oo 2 8,5 5.000 5.5oo 'o 993oo - 400 2 Io 5.Soo 6.000 Io io5400 - 5oo 2 11,5 6.000 6.Soo 12 i i6Soo - 1.000 4 27 6.Soo 7.000 12 121,5

,.boo i.Soo 6 42,5 7.000 7.500 12 '27,5i . Soo - 2.000 6 5' 7.500 8.000 12 '332.000 - 2.500 6 56,5 8 000 8.Soo '4 141,52.500 - 3.000 6 5g 8.5oo 9.000 '4 144,53.000 - 3.500 s 70,5 g.000 g.Soo '4 148,53.5oo - 4.000 8 76,5 9.5oo 10.000 '4 '55,54.000 - 4.500 8 8o,5 10.000 - io.5oo i6 i6o4.500 - 5.000 o g3 ,o.50o - 11.000 i6 164

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ANNEXE V

NOTEPAR

M. le Commandant DE GERLACHE DE GOMERY.

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES.

Les nouvelles règles édictées par le Board of Tradepour les navires britanniques et la nouvelle législationaméricaine sur les engins et apparaux de sauvetage en merpourront utilement servir de base à une réglementationinternationale.

Mais, si le Board of Trade a dû envisager de nom-breux cas particuliers et adopter une classification quelquepeu complexe, l'on n'aura à considérer, au point de vued'une entente internationale, que les navires qui s'éloignentdes eaux territoriales, qu'ils fassent du long cours ou ducabotage, et l'on n'aura de distinction à faire, pour cer-taines prescriptions, qu'entre

Les navires aménagés pour le transport des pas-sagers, et

Ceux qui sont uniquement affectés au transport desmarchandises.

Toutefois, et notamment en ce qui concerne le nombreet l'armement des canots de sauvetage, il y aura lieu de semontrer moins rigoureux à l'égard : a) des paquebots fai-sant régulièrement de courtes traversées et b) des navirestransportant des excursionnistes pendant la belle saison,

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effectuant les uns et les autres un jarcours en mer de moinsde 200 milles de longueur.

La réglementation à intervenir devra forcément porternon seulement sur l'espèce et la quantité des engins desauvetage à embarquer, mais encore sur le type et laqualité de ces engins. Il y aura lieu de prescrire les con-ditions que chacun d'eux devra remplir et l'on sera amenéà adopter ou simplement à recommander)) certainstypes et à en proscrire d'autres.

A cet égard, un musée ou, plus exactement, un conser-vatoire international du sauvetage maritime rendrait de grandsservices.

Cet établissement, qui serait placé sous le contrôle d'uncomité technique, devrait nécessairement être situé aubord de la mer afin qu'on y puisse faire les essais et lesexpériences décidant de l'adoption de tel ou tel engin ouprocédé de sauvetage. Il pourrait d'ailleurs servir de lieude réunion à la Commission internationale permanente duSauvetage Maritime qui émanera sans aucun doute duCongrès de Copenhague.

** *

Le déclin de la marine à voiles a eu une influence fâ-cheuse sur le niveau des qualités professionnelles deséquipages des navires à propulsion mécanique.

Aussi serait-il désirable que l'on instituât dans tous lespays maritimes des écoles professionnelles pour les gensde mer.

Le sauvetage maritime devrait nécessairement prendreplace dans les programmes de ces écoles.

Q noi qu'il en soit, l'on pourrait, d'ores et déjà, s'en-tendre internationalement pour que tout marin soit dotéd'un livret indiquant son identité, sa compétence profes-sionnelle, ses aptitudes physiques et sa conduite.

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Canots de sauvetage.

En vertu des nouvelles règles établies en Angleterre eten Amérique tout navire de haute mer aura désormais unnombre de canots de sauvetage suffisant pour toutes lespersonnes qu'il est admis â transporter. C'est là un incon-testable progrès puisque, sur 521 vapeurs à passagers dehaute mer enregistrés en Angleterre à la date du 25 avril1912, ii s'en trouvait 129, soit le quart, qui ne remplissaientpas cette condition et que certains d'entre eux n'avaientde canots de sauvetage que pour le tiers, voire même lequart seulement, du nombre total des personnes (passagerset personnel) qu'ils pouvaient légalement transporter.

(Dans d'autres pays la situation n'était d'ailleurs pasplus favorable).

Mais, il importe néanmoins de remarquer d'autre partque, sur 89 des 521 navires en question, les canots suspen-dus aux daviers étaient assez nombreux pour que, le caséchéant, on pût n'employer que la moitié d'entre, eux,c'est-à-dire donc, au besoin, ceux d'un seul bord et que,sur 67 autres vapeurs, les embarcations d'un seul bordeussent permis le sauvetage de 70 0/0 au moins - et parfoisjusqu'à g5 0/ et plus - de l'effectif complet des passagerset de l'équipage c'est-à-dire, pour la majeure partie desvoyages accomplis, de la totalité du monde réellementembarqué.

Voilà donc 156 grands vapeurs sur 521 - aménagéspour le transport de plus de 20.000 personnes qui, aupoint de vue du sauvetage, se trouvaient dans des condi-tions idéales ou peu s'en faut.

Sans doute n'y a-t-il pas lieu de craindre que les arma-teurs réduisent le nombre des embarcations de sauvetagedont ces bâtiments se trouvaient déjà dotés au momentoù le Board of Trade faisait l'enquête d'où résulta la

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nouvelle réglementation. Bien au contraire, la constatationque nous venons de mettre en lumière nous autorise àespérer que l'on ne verra dans les nouvelles prescriptions,ainsi que dans celles qui seront élaborées par la Commis-sion internationale, qu'un minimum d'exigences.

Les « cargos (anglais) doivent être munis d'un doublejeu d'embarcations de sauvetage et l'on ne voit pas pourquoiun navire transportant des passagers ne remplirait pas lesmêmes conditions chaque fois que pareille installation sera

ratiquement jbossible. En fait, ces conditions pourraientêtre réalisées sur la plupart des vapeurs à passagers queles grandes compagnies emploient sur leurs lignes secon-daires et qui ne comportent d'aménagements que pour unnombre de passagers relativement restreint.

A des conditions de sécurité moindres (âge, cloisonne-ment, etc.) répondraient des conditions de sauvetagemeilleures.

En tout cas, il nous a semblé qu'on pourrait trouverdans les remarques qui précèdent l'indication dun deside-ratum.

La commission internationale devra établir des règlesqui seront de rigoureuse application. Elle pourrait yajouter des recommandations auxquelles sa compétence etson autorité donneraient une grande importance et aux-quelles il n'est pas douteux que les armateurs s'efforce-raient de se conformer, ne fût-ce que pour en faire étatdans leurs prospectus.

** *

Il est désirable que sur chaque canot de sauvetage setrouvent inscrits : un numéro d'ordre, les noms du navireet du port d'attache.

Il devrait y avoir obligation, pour tout navire de mer,

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d'avoir un rôle d'embarcation qui ferait en quelque sortepartie du rôle d'équipage.

Il pourrait du reste y avoir corrélation entre le numéro-tage des cadres ou hamacs et celui des embarcations.

L'appel nominal précédant le départ devrait se faireprès des canots de sauvetage.

Beaucoup d'armements ont reconnu, dès longtemps,l'importance de ces règles; mais il serait à souhai-ter que celles-ci devinssent d'application générale etrigoureuse.

Il importerait aussi que deux, au moins, des hommescomposant l'équipage de chaque canot de sauvetagefussent familiarisés avec la mise à l'eau et la manoeuvrede ces embarcations.

Le livret d'identité devrait comporter une mentionspéciale quant aux capacités de l'intéressé à cet égard,quelle que soit d'ailleurs sa fonction (matelot, chauffeur ou«garçon ))).

En ce qui concerne l'armement des canots, des pagaiesà large palle pourraient avantageusement remplacer lesavirons de recliavge; pour les passagers et les gens deservice non initiés à l'emploi des avirons elles sont, eneffet, d'un maniement beaucoup plus aisé.

Nous estimons, d'autre part, qu'il y aurait lieu decompléter comme suit les prescriptions du Board ofTrade:

i) La provision d'eau douce sera renouvelée au moinsune fois par

La provision de biscuits sera renouvelée au moinsune fois tous les

Ii y aura dans chaque embarcation un pavillon rouge,d'au moins 3 pieds de côté, pouvant facilement êtreattaché au bout d'un aviron.

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Radeaux et flotteurs divers.Corsets et gilets de sauvetage. Bouées.

Ces engins devront tous répondre à des conditionsrigoureusement déterminées et être soumis à un estampillageofficiel.

Il serait prudent de proscrire toute espèce de corset oude gilet de sauvetage dont l'emploi pourrait donner lieu àméprise. On sait, en effet, que bien des naufragés se sontnoyés pour n'avoir pas su se servir convenablement deces vêtements de sauvetage.

Télégraphie sans fil.

Toutes les stations sémaphoriques et tous les bateaux-phares devraient être dotés de la télégraphie sans fil.

Les longueurs d'ondes seraient proportionnées auxnécessités locales ; il est clair, en effet, qu'un poste situéau bord de l'Atlantique devra être plus puissant que telposte situé sur le littoral de la Mer du Nord par exemple.

Tout navire à passagers s'éloignant à plus de ioo millesdes côtes devrait également être pourvu d'appareils trans-metteurs et récepteurs.

Il y aurait lieu de mettre au concours la création d'unappareil d'alarme.

La T. S. F. devrait entrer, dorénavant, dans les pro-grammes des écoles de navigation.

Signalisation sous-marine.

U y aurait lieu de prendre des mesures pour la généra-lisation de la signalisation sous-marine, tout au moins ence qui concerne les bateaux-phares et les navires àpassagers.

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Routes maritimes.

Le système adopté pour l'Atlantique Nord par lesgrandes Comp de navigation est excellent et l'on ne voitpas en quoi on pourrait l'arnéliorer.Mais, ce sont des con-ditions particulières tant aux points de vue océanogra-phique et atmosphérique qu'à celui de l'intensité du traficqui ont amené les intéresés à se rallier à ce systèmede routes nettement déterminées et différent selon le sensde l'itinéraire et l'époque de l'année. Il ne semble ni utile,ni même possible, d'en généraliser le principe en l'étendantà d'autres régions du globe.

Tout au plus pourrait-on songer à obliger les « cargos)>à l'adopter également pour . autant que leurs ports dedépart et de destination se trouvent, de part et d'autrede l'Atlantique Nord, dans les limites voulues.

Vitesse dans les parages où il y a des « icebergs

Il semble qu'on doive laisser à l'appréciation et à l'ini-tiative des capitaines la question de savoir s'il y a lieu demodérer la vitesse de leur navire lorsqu'il se trouve dansdes parages où il y a des ((icebergs ». Il n'est pas pos-sible, en effet, d'établir à cet égard des règles formelles.

Vue et ouïe. Vigie.

On est absolument en droit d'exiger que tout officier demarine appelé à remplir les fonctions de chef de quart aitla vue et l'ouïe normales. Ce devrait être là, désormais,une condition sine qua non à l'obtention du brevet decapacité. De même le poste de ((vigie)) ne devrait êtreconfié qu'à des marins qu'une épreuve spéciale - et pério-diquement répétée - aurait dûment qualifiés sous le rap-port de la vue et de l'ouïe. Il nous parait dangereux de

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confier ce poste à plus d'un homme à la fois - tout aumoins au même endroit; il ne devrait jamais y avoir plusd'un homme dans le ((nid de pie>) par exemple.

Les jumelles restreignent le champ de vision et leurusage fréquent fatigue la vue. Il serait sage, à notre avis,d'en interdire l'emploi aux hommes de vigie et de lesréserver aux officiers de quart qui ont seuls à se préoccu-per de la nature des objets dont les hommes de vigiedoivent se borner à signaler la présence.

La question des brojecteurs est controversable. Ils peu-vent, dans certains cas, rendre d'inestimables services etl'on ne peut pas plus songer à en réglementer qu'à enproscrire complètement l'emploi.

Là encore, il faut laisser pleine et entière initiative auxarmateurs et aux capitaines qui sont, en définitive, lespremiers et les principaux intéressés.

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RUSSIE.SOCIÉTÉ RUSSE DE DROIT MARITIME.

Sécurité de la Navigation.

Pour écarter les difficultés considérables et nom-breuses qui naissent de la divergence des dispositionsdes différentes législations concernant la sécurité de lanavigation il n'est pas seulement désirable mais absolu-ment nécessaire d'unifier les susdites dispositions par uneconvention internationale.

La convention doit porter sur tous les objets men-tionnés dans la seconde question du Comité International,mais doit se borner aux bâtiments destinés au transportdes passagers.

Pourtant il serait désirableI. De ne fixer dans la convention que les prescriptions

fondamentales en assurant aux législations nationales despays contractants la faculté de régler les questions dedétail conformément aux conditions particulières danslesquelles, par rapport à la navigation, pourrait se trouverchacun de ces pays;

De statuer des dispositions distinctes suivant la lon-gueur, le caractère et les périls du voyage, et de prévoir,outre les navires à vapeur, les navires ayant des moteursà combustion intérieure;

De prévoir la révision périodique de ces dispositionssur la demande de chacun des pays contractants;

D'exclure des effets de la convention : les voyages àdestination des ports se trouvant sur le territoire des paysnon signataires de la convention, les voyages dans les eaux

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intérieures des pays contractants, et le cabotage, ainsi queles navires faisant escale dans les ports des pays contrac-tants exclusivement par nécessité et non pour le char-gement ou le déchargement de la cargaison ou pourl'embarquement ou le débarquement des passagers.

En même temps la Société Russe apprécie qu'il seraitdésirable de convoquer une conférence, afin d'y élaborerles règles fondamentales sur les objets auxquels la conven-tion se rapporte. Cette conférence devrait se baser sur lesconclusions des sociétés nationales des différents pays,ainsi que sur les dispositions des législations nationalesdes grandes puissances maritimes.

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GRANDE-BRETAGNE.

COMITÉ MARITIME BRITANNIQUE.

Sécurité de la Navigation.

Réponses au questionnairepr la Glasgow Shipowners' Association.

- Oui. - Si pareille uniformité peut être atteintesans préjudice aux intérêts anglais.

- Le comité de direction estime qu'il serait trèsdésirable que les différents objets spécifiés dans a), b) et c)soient réglés par une convention internationale sous laréserve toujours que les intérêts des armateurs soientsauvegardés et qu'aucune convention ne puisse être con-clue avant que ses termes n'aient été soumis aux armateursanglais.

INVERCLYDE,

Président.JAS.A. MACKENZIE,

Secrétaire.

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TABLEAUX SYNOPTIQUESPAR

M. FREDERIC SOHR

Docteur en droit

Secrétaire du Comité Maritime International.

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I. - CODE INTERNATIONAL DE L'AFFRÈTEMENT.

La discussion se poursuit sur la base du projet élaborépar la Commission de Londres en 1911.

Les art. i à 5 et 17 de ce projet ont été examinés à laConférence de Paris 1911 et ont fait l'objet de résolutionsen première lecture (voir le texte : Rapports préliminaires Ip. 107 et suiv.)

Ces résolutions lient provisoirement les conférencesultérieures jusqu'à ce que le projet de Londres ait étéexaminé dans son entièreté en première lecture. L'ensem-ble sera alors discuté une seconde fois.

Les discussions à la présente Conférence porteront doncsur les art. 6 et suivants du projet de Londres. L'assocIa-tion allemande de Droit Maritime propose une série derésolutions élaborées par la Commission de Hambourg,que l'on trouvera résumées aux Rapports Préliminaires I,p. 107 et suiv.

Les motifs des changements proposés se trouvent dansle Rapport de la Commission de Hambourg sur l'affrète-ment (ibid. p. ioo et suiv.)

De son côté l'Association Française du Droit Maritimeprésente un contre-projet entièrement nouveau rédigé parM. Léon Denisse (voir le texte ibid. p. 86 et suiv.) Cecontre-projet est accompagné d'un commentaire développé(ibid. p. 1 et suiv.') -

On trouvera aux Rapports Préliminaires (p. 126 et suiv.du présent volume) une étude de W le Docteur Gütschowqui présente à la fois de façon systématique les vues alle-mandes, et établit une comparaison entre ces vues et lenouveau projet français.

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a). Mesures de Sécurité.

Machines et chaudières.

Tirant d'eau el franc bord.

Pontée, arrimage et lestage.

b) Transversal : oui(p. 198).

Non (p.498).

Uniformité déjà pres-que atteinte (p. 198).

Non (p. 198).

Oui (p. 242),en excluant lea navi-

res affectes a la naviga-Lion intérieure ou selivrant à la navigationcôtière de leur Etat.

Stabilité des naviresde charge a reglementer(p. 913).

(1 ) L'ordre des divers pays est celui de l'imp ession des rapports. - (2) Les chiffres entre parenthèses indiquent la page dans ce volume.

II. ' LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION.

Hongrie

(225)

Oui (p. 225).

Aucun voeu. L'ordon-nance hongroise du 2aoûtl912,parue en mêmetemps que l'ordonnanceautrichienne, s'inspiredu nouveau règlementanglais.

Paquebots : flottables,avec 2 compartimentsinondés.

Navires à grande vites-se . bordage double lelong des chambres demachines et da chauffeet cloison longitudinale(p. 322)

Non (p. 387)

Oui (p. 391)

Navires transportantplus de 50 personnes.

Non (p. 387)

Oui (p. 453)

Oui

Oui »

i. Etat de navigabilité du Navire. Non (p. 194) Oui (p. 211). Oui (p. 293). Oui s Voir p. 306 et 307

Compartimentage étanche. a) Longitudinal : non(p. 197).

Oui (p. 213), pour lesnavires affectés au trans-port des passagers.

Oui )) Oui »

Oui a Oui )> Voir p. 308 et 309 Revision par une corn-mission internationale

Oui a Non a Oui

(p. 322).

Oui » Oui » Voir p.310 Pontée : oui (p. 392) Oui Non y, Oui

Norvége Suède Grande Bretagne Pays-Bas Danemark Belgique Russie(227) (228) t305) (321) t325) (383) (l53)

Oui (p. 297) Oui (p. 228) Ou (p. 305) Oui (p. 321) Oui (p. 325) Oui (p. 384) Oui (p. 453)

Nota. - Sauf quelquesvoeux, le rapport con-tient l'exposé de la légis-lation anglaise.

11. Sur quels objets devrait porter l'unification. enconsidérant notamment l'espèce (voilier ou vapeur),la nature du trafic et le tonnage des bâtiments.

Paquebots à passagerstraversant l'Atlantique(p. 192).

Navires à voile ou à va-peur employés dans letrafic avec L'étranger (p.

Pour le trafic avec lesports étrangers (p. 228) Navires à passagers

seulement (p. 453).Base : leur longueur

(non le tonnage) (p. 193et 194).

923). Nota. - La législationsuédoise est trés incom-plète.Un projet de loi esten voie d'élaboration.

QUESTIONNAIRE. France(1) Italie Etats-tjnis(187) () (210) (222)

1. Est-il dÑirabte d'unifier par une conventioni,iternationale tes prescriptions édictées ou à édicterdans tes divers, pciys en vue d'assurer la sécurité dela navigation?

Oui (p. 189). Oui (p. 911). Oui (p. 222)

Oui )) Oui )) Voir p. 308

Oui i

Oui

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e

Service médical.

b). Certificat de navigabilité ou autres documentssimilaires.

c) Surveillance des navires et mesures légales etadministratives qui en sont la conséquence.

Certificat délivré par1'Etat dont le navire estressortissant doit êtremontré dans tout portdeposte (p. 211).

Non s

Non s

Oui (p. 223).

Non (p. 224).

Non ))

II. LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION (Suite).

Oui

Oui

Grande Bretagne(305)

Voir p. 314.

Navires à passagerslong-courriers transpor-tant plus de 50 passagers(p. 316).

Non ))

Oui pour : espace enpieds cubes par person-ne; ventilation; espacepour promenade ; éclai-lage.

Voir p. 318.

Quand un navire estenregistré dans une dessociétés de classificationbien connues, la produc-tion de son certificatdevrait valoir executiondes règles en vigueur,n'importe où (p. 319).

Une convention inter-nationale pourrait éta-blir une certaine unifur-mité de pratique quant àla mission des expertsofficiels (p. 319).

Pays-Bas(321)

Navires à passagers,navires de transport dé-passant un certain ton-nage ou destinés à fairede longs trajets (p. 223).

sant de personnes phy-siquement capables (p.323).

Non (p.323).

Oui (p. 323).

Non (p. 323).

Oui (p. 324).

Médecin à bord au-delà d'un certain nom-bre de passagers (p.324).

Oui.

Uniformisation des ré-gles d'après lesqullesles liIrelelIts fonction-naires Ont à contrôler lanavigabilité des navires(p. 324).

Belgique

(383)

Oui (p.393).

Oui. Navires licenciéspour transporter 50 per-sonnes dans des régionsisolées ou situées aularge des côtes (p. 392).

Non (p. 387)

Non (p. 5 et p. 387).

a

a

s

L'association recom-mande la création d'uneUnion et d'un Bureauinternationaux pour laSécurité de la Naviga-- tion.

QUESTIONNAIRE. France(187)

Italie

(210)

Etat-Unis(222)

Hongrie

(225)

5. Canots et appareils de sauvetage. Principe : place pourtoutes 1ts personnes prê-sentes à bord (p. 200).

Embarcations pourtous : impraticable.

Compléter les eml'ar-cations surtout par desradeaux (p. 216).

Oui p. 223).

6. Télégraphie sans fil. Oui (p.2&1). Oui pour tout navire àvoile ou à vapeur affectéà la navigation océani-que.

Oui ))

Si navire à passagers:appareil subsidiaire etdeux opérateurs (p. 214).

7. Instruments nautiques et documents. Non (p.202). Oui »

8. Nombre et état physique de ¿'équipage. Non (p. 203). Oui (p. 220). Non ))

9. » s s des passagers. Non (p. 204). Non ))

lo. Logement el accommodation de l'équipage. Non (p. 204) Oui (p. 220). Non (p. 224).

11. s des passagers. J)

12. s des emigrants. s

>) Non. Oui)) Non (p. 317). Oui : nombre suffi-

))

Non (p. 205).

Non (p. 206).

Norvége Suède

(227) (228)

Oui (p. 227).

Oui s

Oui s

Oui s

Oui s

Oui s

Oui s

Oui n

Oui ))

Danensark

(325)

Oui (p.325).

Oui a

Russie

(453)

Oui.

a

Voeu de voir convo-quer une conferenceinternationale (p. 4i8)

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QUESTIONNAIRE.

La Déclaration de Londres du 26 février 1909const-itue-t-eUe au point de vue dcs intérêts interna-tionav«' de ¿'arnienient, du commerce et de ¿'assu-rance, un progrès appréciable '

Y a-t-il lieu d'eaprinier le voeu de la voir ;'ati-fier

Quels sont les objets sur lesquels vous estimezque devrait porter une déclaration ultérieure si vousnoyez que par une disposition complémentaire it y

aurait ¿ieu de faciliter les solutions préconisées par laDéclaration de Londres

oui (p. 169)

I Contrebande de guerre.Compléter la liste libre.(p. 169)

Détermination du ca-ractère neutre des car-gaisons : domicile ounationalitê du proprié-taire? (p. 470)

(question ä résoudre).

Les neutres peuvent-ils nouer librement aprésla guerre ou k la veilledes hostilitês des rap-ports de commerce nou-veaux avec les belligé-rants? (p. 170)

(question à résoudre)

Réglementation dudroit de visite pour éviterles retards (p. 171)

( question à résoudre)

Rapportde l'Association:Oui,mais en la complé-

tant(p. 351)

Rapport Mirellinon (p. 175)

Rapportde l'Association:Complêter daprés le

principe de l'art. 211 ducode italien (voir le textede cet article p. 352 et353)

Rapport MirelliI . Destruction des pri-

ses. - L'exception del'art. 49 de la Déclara-tion(sécurité du capteur)détruit la règle de l'art.48 (p.175)

La transformationdes naviresde commerceen navires de guerre enhaute mer (p. 177)

(question résoudre)

Détermination ducaractère ennemi de lacargaison (p. 177)

(question à résoudre)

Comiserces flou -veaux ( voir ci-contreFrance, 0e 3) (. 178)

(question rèsoudre)

26 FÉVRIER 1909.

oui (p. :180)

1.Contrebande de guerre.Compléter la liste libre(p. 180)

2. Détermination du ca-ractère neutreou ennemi(p. 181)

(question à résoudre)

Voeux:Liberté pour les naviresneutres de charger toutesmarchandises à l'excep-tian de la seule contre-bande absolue (p. 180).

Dommages-intérêts pourtoute prise de navire re-lâché ultérieurement, àmoins que la prise n'aitétê occasionnée, par unefaute du navire capturé(p. 181)

Chaque pays doit exa-miner d'abord la Déclara-tion au point de vue deses intérêts (p. 183)

I . Transfertde pavillon.Le délai de 60 jours del'art. 55 est trop long (p.18's)

2. Résistance à la vi-site on devrait

laisser sauves les mar-chandises appartenantaux tiers

quant au navire et auxmarchandises apparte-fiant au capitaine etl'armateur: distinguer sila résistaace est due âla volonté du capitaine,ou à un cas de force ma-jeure (p. 186)

L'unité internationaledu contrat d'atTrétement.

Unité internationale del'assurance maritime oudu moins des clauses deguerre (p. 346).

Danemark

(349)

Difficile â dire si la ra-tification dans la formeactuelle est désirable.

OErande-BretagneComité Britannique Glasgow Shipowners'

(354) Association (354)

Etant donné le carac-tèrepolitique de la ques-tiOn Paul' l'Angleterre leComité Britannique s'ab-tient(p. 354).

Un certain progrès parla certitude du droit,contrebalancé par desdésavantages sérieuxpour le commerce et l'ar-mement britanniques (p.354).

Belgique

(356)

Oui (p. 358)

Voit' p. 34 et suiv.l'analyse des principalesdispositions de la Décla-ration.

Oui (p. 342)Mais la Dêclaration a-t-

elle besoin de ratificationpour entier dans le droitpositif?

Non (p. 355) Oui (p. 363) Oui (p. 368)

. En réalité la ratifica-tian est intéressante carelle permettra l'entrée enfonctions de la Cour In-ternale des Prises

On pourrait indirecte-nient facjlit.ér par:

Un enregistrement in-ternational des navires.

III. DÉCLARATION DE LONDRES DU

France Italie Norvège Hongrie Pays-Bas(153) (172 et 350) (180) (182) (326)

oui (p. 168) Rapport de ¿'Association:oui (p. 350)

oui (p. 180) oui (p. 182) Oui (p. 326)

You' p. 4 etsuiv. l'ana-lyse des principales dis-positions de la Déclara-tion.

Rappori Mirellioui (p. l7)

I

Ruesie

(366)

Oui (p. 366)

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L'etal cte guerre entraine-t-il la nuUit de t'assu-rance des biens ennemis

Pareille nullité n'existe-t-elle que pour les risquede guerre proprement dits ou va-t-elle snêrne jusqu'ài,jcier ¿'assurcL4Ce contre risques ordinaires

8. Quel est l'état de droit en ce qui concerne lesactions judiciaires introduites rar les assurés enne-

a) Pour pertes survenues avant tout état de g uerre

bj Pour pertes survenues pendant la guerre

Oui (p 230).

Pour les deux genresde risques (p. 230).

L'action, suspenduependant la guerre. peutêtre introduite après laconclusion de la paix(p. 230).

Aucune action ne peutètre introduite (p. 231).

Distinguer:'10 l'assurance a été

conclue en temps depaix : validité (p. 237).

2° l'assurance a étéconclue en temps deguerre:l. s'il y a interdiction decommerce: iiullité( p.239)2. sinon : controverse:

validiténullité eu vertu

du principe que toutcommerce avec l'ennemiest interdit (p. 239).

L'assuiatice supposéevalable selon les répon-ses ci-dessus, il n'y apas nullité en tant quel'assurance porte sur lesrisques de guerre.

(p. 240à243). Solutiond'argunuentoAion dans lerapport,nonappttyée surla doctrine et' la juris-prudence).

Selon les conditions depolice il ne faut pas dis-tinguer entre amis et en-nemis (p. 261).

Un arrété ministéi'ielpourrait annuler les as-surances sur biens enne-mis (p. 262).

Il n'y a pas de précé-dents (p. 264).

Iv. L'ASSURANCE DE BIENS ENNEMIS.

Non, aucune loi neprohibant l'assuranceentre nationaux et sujetsd'un Etat enuemi(p.268).

Pas de précédents(sauf pour la contre-bande).

Il est piobable que lavalidité de l'assuranceportant sur marchandi-ses et sur navires enne-mis serait reconnue, lacontrebande absolueétant toutefois exceptée(p. 274).

Pour la contrebandeabsolue il n'y aurait paslieu de distinguer entrerisques ordinaires et ris-ques de guerre (p. 274).

Non, avec la restrictionque l'assurance est nullepout. les cas de prise etcapture (p. 280).

L'intentement des ac-tions se fait comme entemps de paix (p. 280).

Oui, si au moment del'assurance, lass ui'éappartient à une nationennemie, l'assurance estau contraire valable sielle est contractée avantla guerre (p. 282).

Non, mais l'assurancede la contrebande deguerre est illicite (p.295).Nota. - Le rapport coil-tient un exposé tiês co in-pIeL de droit compare.

Grande Bretagne(303, Comité mantime

Britannicpie)(374, Glasgow

Shipowilers'Assocjation)

Oui, sans distinguer sil'assurance est conclueavant ou aprês la guerre(303 et 374).

Elle inclut les risquesordinaires (303 et 375).

L'action, suspenduependant la guerre, peutêtre introduite aprês laconclusion de la paix(p. 303 et 375).

Aucune action ne peutêtre introduite (p. 303 et375).

Russie(376)

Contrats conclus pen-daiìt la guerre

Nullité en tant qu'ilsportent sur des naviresou sui' des cargaisons su-jets à destruction ou con-fiscation (p. 376 et suiv.).

Contrats conclus avantla guerre:

Validité saut pour ris-ques de guerre et pourcontrebande.

Lexêcution en tout cassuspendue pendant laguerre (p. 380).

Les exceptionsàla nul-1it, iiìdiquée ci-dessus,ne concernent que lesrisques ordinaires.

Il y a toujours nullitépour toute assurance desrisques de guerre, peuimporte le moment de laconclusion dul contrat(p. 382).

Les lois de procédurerusses n'interdisent pasaux ennemis d'ester enjustice, mais le sens delois russesestque (p.382)

les pertes pourraientêtre rèclarnées.

Elle ne le pourraientpas.

QUESTIONNAIRE. Etats-Unis(3O)

France(2 et 370)

Hongrie(260)

Pays-Bas(265)

Norvège(274)

Italie278)

Danemark(2&2)

Belgique('283)

DROIT COMPARE.

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QUESTIONNAIRE.

. BASED'ENTENTE INTERNATIONALE.

Il a-t-il (jeu ¿R dans quelle mesure de conclure uneentente internationale reconnaissant la validité desassurances qal couvrent les biens ennemis

Etats-Unis(3O)

11 est dèsirable d'em-pêcher pal une conven-tion internationale larésiliation ou la nullitéde polices dassurancespar suite de la déclara-tion de guerre (p. 231).

Toutefois le droit derecouvrer les pertes de-vrait être suspendu pen-daritles hostilits(p.232).

France(l3tet 370)

Consacuei la validitéde l'assurance eI1flemesans diliiigueI 01 quantàlépoquede l'assurance,ni quant aux risquesCouverts, et autoriser lesactions pendant laguerre.

Mais : suspendre leversement des indemni-tés jusqu'à la paix; laiS-ser à chaque partie la ta-cuité unilatérale de de-foncer le contrat dansun certain délai (p. 257).

D'autres opiiuions sesont fais jour (voir noteconiphirnentaire (p. 372):

Lanullité des contratsd'assurance maritimescouvrant les biens enuae-mis doilètrele corollairenécessuire du droit deprise etil n'y a pas liende distinguer, du moinsen ce qui concerne lesrisques de guerre, entreles poices souscritesavant ou après la décla-ration de guerre (M.Henry Lureau).

Nullité des contratspostérieurs, validité descontrats antérieurs auxhostilits(M.Lyon-Caen).

Nullité des contratsposterisirs aux hosti-lités.

Contrats antérieurs:Nullite pour les risques

de guere proprementdits (destruction ou pri-se).

Validlé pour les ris-quesoidinaires (M. Glu-net).

Iv. L'ASSURANCE DES BIENS ENNEMIS (Suite).

Hongrie(260)

Reconnaitre la validitéde l'assurance maritimede risques ordinaires dela marchandise ennemieen temps de guerre, maisassimilerl'assurance desrisques de guerre del'ennemi à l'assistancehostile (p. 264)

Pays-Bas(265)

Ce rapport est favora-ble à la reconnaissancede la validité de l'assu-rance ennemie, qui cor-respond à l'état de l'as-suraince et du droit desgens modernes (voeu nonexprimé, mais implicité).

Norvége(274)

Lassociation appuie lessolutions ci-dessus. L'as-surance de la contre-bande conditionnelle re-connue valable.

La réassurance tou-jours annulée quandl'assurance prindtive estnulle - flou l'inverse(fraude) (p. 277).

Italie(278)

Entente internationalepat. regime de récipro-cite.

La propriété ennemieserait respectée commela propriété neutre.

11 y aurait seulementnullitê pour le cas decontrel)ande de guerre(p. 281).

Belgique

Proclamer la validitédes assuranceseutnemiessauf si elles portent sut lacontrebande de guerre,l'interdiction de coin-merce rie pouvant mo-dufier cette règle (p. 302).

N.-B. On trouvera p.297et suiv. un exposé desat'gumeuits combattantla nullité de l'assuranceennemie.

Grande Bretagne(303, Coniite maritime

Britannique(374, Glasgow

Shipowners' tssociation)

Il tue semble pas qu'ily en ait de possible (p.304 et 375).

Russie(376)

Bases conformes auxsolutions indiqués ci-dessus (p. 382).

Danemark(282)

\tieuit voeu.

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Circulaire du Comité Maritime International

DATÉE DU i5 JUILLET 1912.

Divers problèmes qui ont vivement ému l'opinionpublique et qui touchent à des questions maritimes del'ordre le plus élevé sollicitent notre attention.

En premier lieu nous citerons celui de la sécurité de lanavigation. La catastrophe du Titanic a montré l'insuffi-sance des lois destinées à sauvegarder la vie des navi-gateurs et à préserver les biens exposés aux périls de lamer. La sensation a été profonde et de toutes parts on afait appel à l'intervention des gouvernements.

La question est essentiellement internationale. Dans lesdébats qui ont eu lieu le 21 mai 1912 à la Chambre desCommunes, Lord Charles Beresford s'est exprimé en cestermes à ce sujet:

((Veuillez VOUS rappeler, quoi que vous fassiez ou» décidiez dans l'Empire Britannique pour la préservation

de la vie humaine, qu'il faut insister pour que cela soit) international et pour le monde entier )).

Monsieur Leslie Scott, l'un de nos Secrétaires Géné-raux, Membre de la Chambre des Communes, a ajoutéque le Comité Maritime International qui a été le promo-teur des Conventions diplomatiques de Bruxelles surl'abordage et l'assistance marìtime, avait décidé de mettreà l'étude la question de la sécurité de la navigation et quecette coopération promettait un important concours àl'oeuvre internationale à accomplir.

Déjà les Gouvernements anglais et allemand se sont mis

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en communication afin de provoquer une action inter-nationale.

Le Gouvernement belge de son côté ne restera pasinactif et il convient de rappeler que la convention deBruxelles sur l'assistance proclame l'obligation de secoursen ces termes

((Tout capitaine est tenu, autant qu'il peut le faire sansdanger sérieux pour son navire, son équipage et sespassagers, de prêter assistance à toute personne, même

» ennemie, trouvée en danger de se perdre ».Nul organisme n'est mieux préparé que le nôtre pour

l'étude à faire. Grâce à nos puissantes associationsnationales, qui réunissent toutes les compétences, chaquepays fournira son contingent de lumières, afin de contri-buer à une solution autorisée et réfléchie.

Nous vous adressons un questionnaire pour lequel noussollicitons de la part de chaque association des réponsesmotivées, en s'inspirant à la fois du souci que commandela vie des navigateurs, et des réalités compatibles avec lesconditions d'existence de la marine marchande.

** *

Dans un autre ordre d'idées, nous avons été saisis parle Bureau de l'Union Interparlementaire d'une questionqui préoccupe depuis longtemps le commerce maritime.

Les événements internationaux des dernières années etmême des derniers mois ont montré à nouveau que lapropriété privée sur mer ne jouit pas de la protection quilui est reconnue sur terre. Les principes actuellementadmis au sujet du droit de recherche, du droit de prise,de la contrebande absolue ou conditionnelle etc., sont loind'être les mêmes dans tous les pays.

Un effort considérable a été fait par la Conférence

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Navale Internationale qui s'est réunie à Londres et .

clôturé ses travaux le 26 février Igog, par une Déclarationrelative au droit de la guerre maritime.

Mais cette Déclaration n'a été ratifiée jusqu'ici paraucune puissance. Par là, l'entrée en fonctions de la Courdes prises est elle-même suspendue.

L'intérêt que ces questions présentent a depuis long-temps attiré notre attention. Il serait sans doute d'un grandpoids pour les gouvernements d'avoir l'avis de notreComité Maritime International, qui par ses groupementsnationaux de juristes, d'armateurs, de commerçants etd'assureurs des différents pays, est en mesure de s'expri-mer sur les avantages qu'offrirait une prompte ratification.Tel est le désir de l'Union Interparlementaire et il nous aparu impossible de ne pas déférer à ce désir tant à raisonde la haute institution dont il émane, qu'à raison de l'im-portance considérable qui s'attache, au point de vueinternational maritime, à la solution de ces questions.

Sans nous immiscer dans le domaine de la politique oudes mesures offensives ou défensives nécessitées par laguerre maritime, nous estimons qu'il nous est permisd'élever la voix pour la protection de la propriété privéesur mer. Le droit maritime public tout comme le droitmaritime privé, tend à l'unification et l'avis que nousvous demandons rencontrera sans doute votre meilleureattention.

Comme corollaire aux points résolus par la Déclarationde Londres, nous avons encore à vous soumettre unequestion qui n'en fait pas partie, mais qui intéresse auplus haut degré le commerce maritime

Les nationaux d'un pays peuvent-ils valablement sous-

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crire en temps de guerre l'assurance d'une propriétéennemie?

Il est de jurisprudence en Angleterre qu'une pareilleassurance n'est pas licite. On estime qu'il serait contraireâ l'ordre public, d'indemniser l'ennemi du dommage qu'iléprouve alors que l'on aurait en vue de le ruiner par tousles moyens.

L'assurance contre la capture anglaise se traite pourtantd'une façon constante en Angleterre par des polices d'hon-neur qui ne peuvent naturellement valoir que selon laconscience que pourraient mettre à exécuter leurs engage-ments ceux qui les auraient contractées, puisque lestribunaux en prononceraient la nullité.

En d'autres pays, la question est moins nettementrésolue et peut fournir des opinions divergentes.

De quelle portée, de quelle utilité peut être aujourd'huià un belligérant, l'interdiction faite à ses nationaux d'as-surer la propriété ennemie? Telle est la première réflexionqui se présente à l'esprit.

Dans les temps passés l'assurance maritime était loca-lisée et les rapports du commerce étaient tels qu'elle setraitait soit dans le pays d'origine, soit dans le pays dedestination. Si la guerre éclatait entre ces pays, le com-merce de l'ennemi était frappé sans merci dans sa propriétéprivée sur mer. En interdisant, en mettant à néant l'assu-rance faite au profit de l'ennemi on l'atteignait jusqu'auxplus extrêmes' limites.

Aujourd'hui l'assurance maritime est internationale. Lesnavires et leurs cargaisons s'assurent dans tous les pays,selon les convenances des intéressés et par des assureursde toutes les nations. Les cargaisons qui flottent sevendent et se revendent avec les polices d'assurance quis'y rapportent.

Une nation ne pourrait tirer aucun profit de l'interdic-

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tion d'assurer au profit de l'ennemi. Elle n'empêcheraitpas cet ennemi de s'assurer très valablement par desassureurs d'un pays neutre. Elle n'en pourrait recueillirqu'un discrédit pour ses institutidns d'assurance et uneentrave pour son propre commerce.

La question ne se limite pas à l'assurance. Des engage-rnents par réassurance existent entre les assureurs desdivers pays. Faudra-t-il déclarer nuls ces engagements entemps de guerre? Que deviendrait la sécurité des opéra-tions commerciales, si par répercussion on voulait appli-quer les mêmes principes jusque dans leurs dernièresconséquences?

Il y a là une situation qui inquiète et qui est de nature àjeter i.e trouble le plus profond dans les relations écono-miques des peuples. C'est pourquoi nous vous serionsreconnaissants de contribuer à l'éclaircir.

QUESTIONNAIRE.

Sécurité de la Navigation.

r. Est-il désirable d'unifier par une convention interna-tionale les prescriptions édictées ou à édicter dans lesdivers pays en vue d'assurer la sécurité de la navigation ?

2. Sur quels objets devrait porter l'unification, en consi-dérant notamment l'espèce (voilier ou vapeur), la naturedu trafic et le tonnage des bâtiments

a) Mesures de sécurité.i. Etat de navigabilité du navire. Compartimen-

tage étanche.

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2. Machines et chaudières.3. Tirant d'eau et franc bord.4. Pontée, arrimage et lestage.5. Canots et appareils de sauvetage.6. Télégraphie sans fil.7. Instruments nautiques et documents.8. Nombre et état physique de l'équipage.9. Nombre et état physique des passagers.

io. Logement et accommodation de l'équipage.ii. Logement et accommodation des passagers.12. Logement et accommodation des émigrants.i3. Service médical.

Certificat de navigabilité ou autres documents sirni-laires.

Surveillance des navires et mesures légales et admi-nistratives qui en sont la conséquence.

Déclaration de Londres du 26 Février 1909, relativeau droit de la guerre maritime.

10. La déclaration de Londres du 26 février 1909, con-stitue-t-elle au point de vue des intérêts internationaux del'armement, du commerce et de l'assurance, un progrèsappréciable sur la situation actuelle?

2°. Y a-t-il lieu d'exprimer le voeu de la voir ratifier?

3°. Quels sont les objets sur lesquels vous estimez quedevrait porter une déclaration ultérieure si vous croyezque par une disposition complémentaire il y aurait lieude faciliter les solutions préconisées par la Déclaration deLondres?

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Etat de Guerre. Assurances Maritimes couvrant lesBiens Ennemis. Droit Comparé.

i. L'état de guerre entraîne-t-il la nullité des assurancesmaritimes couvrant les biens ennemis?

Pareille nullité n'existe-t-elle que pour les risques deguerre proprement dits, ou va-t-elle même jusqu'à vicierl'assurance contre risques ordinaires?

Quel est l'état de droit en ce qui concerne les actionsjudiciaires introduites par les assurés ennemis

pour pertes survenues avant tout état de guerre?pour pertes survenues pendant la guerre?

Base d'Entente internationale.

Y-a-t-il lieu et dans quelle mesure 1e conclure uneentente internationale reconnaissant la validité des assu-rances qui couvrent les biens ennemis ?

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CONFÉRENCE DE COPENHAGUE

MAI 1913

COMPTE-RENDU

COPENHAGEN CONFERENCE

MAY 1913

REPORT OF PROCEEDINGS

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MARDI, i3 MAI 1913TUESDAY, 13th MAY igi3

Séance d'ouvertureInaugural Sitting

Son Excellence M. C. Goos, j-5résident du Sénat. LeComité danois, chargé de l'organisation de cette conférencede di-oit maritime international, a bien voulu me faire legrand honneur, en ma qualité de président du Sénatdanois, de m'offrir la présidence de cette assembléejusqu'à la constitution du Bureau

En acceptant cet honneur, j'ai le grand plaisir de voussouhaiter à tous la bienvenue dans cette maison et encette salle modeste, qui abritent à titre provisoire le Riks-dag ou Parlement danois et le Landsting ou Sénat danois.

Il est tout naturel que l'oeuvre que vous poursuivezavec tant de zèle, soit suivie avec le plus grand intérêtpar les organismes qui détiennent dans les divers Etatsle pouvoir législatif, car c'est auprès d'eux que l'oeuvred'unification internationale des règles du droit maritimedoit trouver sa sanction définitive.

Au Danemark l'intérêt pour cette oeuvre d'unificationest vif, car la navigation joue un rôle important dans lavie économique de notre pays.

Les Danois sont tout à la fois heureux et fiers que vousayez bien voulu choisir notre capitale pour réunir cetteconférence qui va continuer votre oeuvre.

En vous saluant, Messieurs, je déclare ouverte la

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séance d'ouverture de cette conférence et je donne laparole à Son Excellence M. le Ministre du Commerce etde la Navigation.

His Excellency Mr. O. B. Muus, Minister of Commerceand Navigation. - Gentlemen. It affords me great plea-sure to address you in this meeting to-day for thepurpose öf bringing the International Maritime Com-mittee the Danish Government's best wishes for theprogress of the valuable work which it has undertaken,to create international rules in maritime legislation. EveryState must regard with the keenest interest all effortswhich are made to afford facilities to trade and shipping,and among these efforts the works of the InternationalMaritime Committee hold a prominent position. In theScandinavian countries efforts have already been madefor some time purporting to establish a common legisla-tion on various subjets, which, among other things, haveled to che fact that the three Merchant Shipping Acts,which are in force in Denmark, Norway and Sweden, areof the same tenor. In the same way a uniform law exists,governing purchase and sale, and a permanent Committeeis sitting, the object of which is to establish commonrules for the three Northern countries in trade and onother subjects relating to personal law. Just at the presenttime the members of this Committee are again meeting inthis city. The idea of joining in a common legislation isaccordingly not unfamiliar to the Scandinavian countries,and for this reason they readily approved of the Interna-tional Maritime Committee when this Committee sometime ago commenced to work towards the great andimportant aim of uniting all seafaring nations in commonrules as regards Maritime Legislation.

The sea, which washes the coasts of so many different

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countries, carries the ships holding goods from manycountries and subjects of different nations from onecountry to another - from one subject of legislation toanother. It is evident that on no other subject is unifor-mity needed so much as here. In spite of the fact that thelegal questions which come within the Maritime law arethe same in all countries, yet the manner in which theselegal questions have been dealt with has been ratherdifferent, partly because the legal rules have been esta-blished at different times, and partly because the laws inthe different countries have generally developed fromdifferent points of view. The maritime laws of the diffe-rent countries therefore contain points of conformity as wellas points showing a marked disagreement. It occurs tome that the manner in which the International MaritimeCommittee works must, in a great measure, tend to bringresults. You, gentlemen, do not endeavour to introduce acommon rule originating from theoretical views of themaUer in question; you endeavour above all to examineon which points a uniformity exists in the different coun-tries. Then, on the basis of uniformity, you try - inconsideration of the claims of practical life - to do awaywith the disagreements.

It is a number of prominent and distinguished persons- lawyers, shipowners, underwriters etc. - who havenow for many years devoted themselves to this valuabletask, and you have reason, gentlemen, to he proud of theresults which have been attained so far.

The two Conventions relating to collisions and salvageoperations have now, after being finally dealt with in theDiplomatic Conferences, been put into practice ìn a greatnumber of States. It gives me much pleasure to state thatthe Danish Legislature has, in this spring, passed anamendment to our Danish Merchant Shipping Act, as the

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result of which this Act has been brought into conformitywith the contents of the said two Conventions.

The recognition of these Conventions in the differentcountries means an important step -towards the aim, andit may perhaps be hoped that the same will be the casehere as on many other occasions, namely, that it is thefirst step which involves the greatest difficulties, so thatthe works which have already been accomplished by theCommittee now - but not been finally dealt with by theDiplomatic Conference - will soon follow the first worksand attain the same recognition in the different countries.

I beg to express the hope that you, gentlemen, maymeet with success and progress in your work - a workwhich unites the nations and creates better and morefavourable conditions for international intercourse - andI beg to add that the Danish Government, which regardsthis work - so beneficial to civilisation and culture -with the greatest sympathy, is pleased to see the membersof the International Maritime Committee meeting here inthe metropolis of our country. (AbJ'lause).

M. KOCH, président de l'Association danoise de DroitMaritime. - Mesdames et Messieurs, Au nom de l'Asso-ciation danoise de Droit Maritime, j'ai le plaisir de voussouhaiter la bienvenue.

C'est avec une joie extrême que notre Association aappris que vous aviez accepté Copenhague comme siègede cette conférence. Copenhague, dont la fortune et l'his-toire sont intimément liées à celles de ce petit pays, semblen'avoir pas un nom aussi illustre, ni un commerce aussiimpoi-tant que plusieurs autres villes dans lesquelles vousvous ètes assemblés précédemment, et par suite des terri-bles incendies qui l'ont ravagée plus d'une fois, elle ne pos-sède plus autant de monuments anciens qu'au moyen-âge.

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Cependant â certains égards, Copenhague peut à bondroit être choisi comme lieu de réunion d'une conférencede droit maritime. Située près de la mer, c'est à la merqu'elle doit son origine. Anciennement, l'évêque Absalonconstruisit ici un château-fort pour protéger sa flotte etune ville se créa à l'abri de cette forteresse. Cette villeportait déjà le nom de K4benhavn, c'est-à-dire le portmarchand ou Kaufmannshafen, ce qui indique qu'elle doitson existence à la mer et au commerce maritime.

Ce nom est encore d'actualité, et c'est pourquoi leshabitants de Copenhague vont suivre vos travaux avec leplus grand intérêt.

Malheureusement, la plupart des Danois qui ont prispart aux conférences antérieures, sont décédés et le Comitédanois est composé d'hommes relativement nouveaux dansces travaux. Moi-même je n'ai assisté qu'à la Conférencede Paris; je ne vous connais malheureusement que troppeu. Mais je vous assure que tant que nous sommes, nousavons les plus grandes sympathies pour votre oeuvre etc'est avec fierté que nous prenons rang parmi vous quiavez si longtemps déjà lutté pour l'unification de la loi dela mer.

Cette lutte est difficile à mener à bien. Il est difficiled'accorder ou de transformer des coutumes et des préjugésqui se sont enracinés dans chaque pays et qui font enquelque sorte partie du sol et des sentiments populaires.Il faut beaucoup de prudence et pour chaque pays unecertaine résignation.

Cependant, le Comité Maritime International ne tentepas d'éloigner de force des coutumes spéciales pour lesremplacer par des lois mal acclimatées. Il compare lescoutumes existantes, prend ce qu'il y trouve de bon et,comme un bon jardinier, le greffe sur des lois qui ontdéjà pris racine dans d'autres pays.

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Cette méthode exige de la patience, mais d'un autrecôté, elle porte en soi la possibilité de la réussite et en cemoment, le Comité Maritime International peut avec fiertéjeter un regard en arrière. Il a obtenu son premier grandsuccès, sa première récolte: les conventions sur l'Abor-dage et l'Assistance ont été ratifiées par la plupart despuissances. Quant au Danemark, nous avons voulu trans-former notre code maritime pour le mettre d'accord avecces règles nouvelles; cela a pris quelque temps, car nousaussi nous avons des coutumes spéciales et beaucoup dési-raient conserver autant que possible ces coutumes. Mais surle désir du parlement de faire hommage des lois adoptées,à la conférence actuelle, les difficultés ont été vaincues.

A l'occasion de cette conférence, que nous inauguronsle Comité Maritime International, fort des victoiresremportées, a étendu encore son programme. Il a inscrità son ordre du jour non seulement l'avant-projet de codede l'affrètement, mais aussi de nouvelles questions de hauteimportance. Dans quelles proportions réussira-t-il à solu-tionner ces questions? L'avenir le démontrera : mais nousadmirons l'initiative vigilante et la richesse d'idées duComité.

C'est donc avec joie que nous voyons ici rassemblés tantd'hommes éminents, de tous les pays du monde parmilesquels nous distinguons ceux qui sont préposés à ladirection de cette oeuvre, MM. Le Jeune et Franck. Noussommes heureux de les voir ici pour les remercier de leurbrillante direction.

Hélas, nous avons à déplorer la mort de l'homme dehautes qualités que fut M. Beernaert, président du ComitéMaritime International. Il ne m'appartient pas de rappelerauprès de vous, qui l'avez connu mieux que moi, lesservices qu'il a rendus à nos efforts. Mais nous sommesréunis ici pour travailler et la meilleure manière de célébrer

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dignement la mémoire de nos grands défunts, c'est decontinuer leur travail avec leur dévouement.

Je souhaite à cette conférence des résultats qui jervi-ront de base à de nouvelles victoires pour le ComitéMaritime International. Prudemment conduit comme il l'aété dans le passé, il lui sera facile d'atteindre le but qu'ilse propose. Le passé contient les meilleures promessespour l'avenir : puissent d'heureux et définitifs résultatsêtre 'btenus. (Applaudissements).

M. CHARLES LE JEUNE. - Excellence, Mesdames,Messieurs, C'est un insigne honneur pour nore associa-tion de constater ici la présence de Son ExcellenceMonsieur le Président du Sénat et de Son ExcellenceMonsieur le Ministre du Commerce et de la Navigation,qui, en s'associant avec une haute sollicitude à nosravaux, en relèvent la valeur et montrent tout l'intérêtqu'ils inspirent au Gouvernement danois.

Les paroles si éloquentes et si bienveillantes par les-quelles ils ont bien voulu souligner cet accueil, éveillenten nos coeurs des sentiments de profonde reconnaissance,dont je les prie de vouloir bien agréer l'expression respec-tueuse au nom du Comité Maritime Internationale.

Monsieur le Président de l'Association Danoise deDroit Maritime, dans le discours de bienvenue qu'il nousadresse et par un programme qui montre à quel pointl'hospitalité de votre pays sait être à la fois cordiale etfastueuse, nocs ouvre des horizons pleins de séduction.

La réception qui nous est faite dans ce beau pays queles flots baignent de toutes parts et dans cette ville magni-fique qui est l'un des plus beaux ports du monde, a uncaractère particulièrement émouvant pour une associationqui a pris pour tâche de codifier le Droit de la Mer. Toutce qui nous entoure nous rappelle qu'ici vécurent de

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hardis navigateurs et des législateurs qui depuis les tempsles plus reculés ont lormulé des lois appropriées à leursbesoins et à leur époque. L'influence de ces coutumesdont la compilation parue sous le nom de Droit Maritimede Wisby, a fourni le monument le plus célèbre, futprépondérante et fut ressentie non seulement dans lespays du Nord de l'Europe, mais dans les législations desautres pays qui s'en inspirèrent. Et à ce titre, vous avezété en quelque sorte les précurseurs de l'oeuvre que noustentons d'accomplir, ce que constate une phrase lapidairequi termine en ces termes l'édition princeps du droitmaritime de Wisby : « Ici finit le Droit Maritime de» Gothiand, que tous les négociants et patrons ont rédigé» et fait à MTisby, pour que tout le monde ait â s'y» conformer )).

De pareils ancêtres devaient trouver des continuateursparmi vous. Aussi ne somme-nous pas étonnés de rencon-trer ici tant d'intérêt pour la réalisation de notre oeuvre ettant d'hommes de valeur pour y collaborer. Et nousdevons un hommage.tout spécial de gratitude â MonsieurKoch, l'éminent président de l'Association Danoise deDroit Maritime, à Monsieur Oesterby, qui en est le vail-lant secrétaire, ainsi qu'à Monsieur Lausgaard, secrétairedu Rigsdag, qui les a assistés avec tant de dévouement,pour la part importante qu'ils ont bien voulu prendre àl'organisation de cette conférence.

En prenant la parole aujourd'hui, j'éprouve un senti-ment de douloureuse émotion en songeant qu'à cette placeeût dû se trouver Son Excellence Monsieur le MinistreBeernaert, le président vénéré que la mort nous a ravi, etqui dès la première heure de la fondation du Comité Mari-time International, présida à ses destinées et en guida lamarche avec toute l'autorité que lui assuraient sa valeurcomme grand législateur et sa situation mondiale. Sa

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belle intelligence qui dans tant de domaines s'est prodiguéeà des tâches de civilisation et de paix internationales,avait compris toute l'importance de l'unité du droitmaritime L'oeuvre était sa taille. Il s'y intéressa aveccette belle ardeur qui semblait chez lui défier les annéeset que nous admirions encore à la dernière conférence deParis, où nous le vîmes répandre sa parole éloquente et lecharme de son esprit qui savait conquérir tous ceux dontil s'approchait. La mort d'un pareil chef est une perteirréparable, et le suprême hommage qu'en ce momentje rends à sa mémoire, vous fera ressentir plus vivementencore le vide qu'il laisse parmi nous. Le nom d'AugusteBeernaert appartient désormais à l'histoire Il a semépour l'humanité

D'autres pertes sensibles ont atteint notre association.Dans ce pays même, la mort nous a enlevé un de nos

membres les plus éminents : M. Hindenburg, avocat à laCour Suprême, qui fut le fondateur et pendant de longuesannées le Président de l'Association Danoise de DroitMaritime au nom de laquelle, en des discours toujourspleins d'érudition et d'originalité, il a pris une part activeautant qu'utile à nos déha'ts.

En Angleterre, nous avons perdu Lord Gorell Barnes,l'une des gloires de la magistrature de son pays qui, â laChambre des Lords, avait donné l'appui de son autorité ànos conventions.

En France, la mort a aussi cruellement fauché dans nosrangs et nous avons eu la douleur de perdre M. OctaveMarais, ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats, qui futprésident de l'Association Française du Droit Maritime etqui se prodigua pour notre oeuvre avec le grand talent quile caractérisait.

Dans les Pays-Bas, un de nos plus anciens et plusvaillants amis, M. Edouard Rahusen, fondateur et ancien

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président de l'Association Néerlandaise de Droit Maritime,membre du Sénat de son pays, qui fut parmi les premierspionniers de l'Unification du Droit Maritime, et qui con-tribua par une collaboration active à l'adoption des Règlesd'York et d'Anvers en matière d'avaries communes, nousa été enlevé.

Enfin en Italie, la mort a frappé M. le Professeur Ascoli,dont beaucoup d'entre nous se rappellent le charme etla science juridique.

J'adresse un solennel hommage à tous ces hommesd'élite qui s'associèrent à nos travaux et à nos idées.

Un évènement important s'est accompli le février1913 par les ratifications qui ont eu lieu, des conventionsinternationales sur l'abordage et sur le sauvetage et l'assis-tance maritimes.

Cette date du i février 1913, Excellences, Mesdames,Messieurs, est à retenir. Elle marque une ère nouvelle.C'est l'heure d'un nouveau droit maritime, d'un dioitinternational qui a sonné.

Après avoir vécu dans le chaos des lois variables depays en pays, le commerce maritime qui par la force deschoses est obligé de passer sou la juridiction des diverspays où le portent ses transactions, saura désormais quel estle traitement légal qui l'attend. Les conflits d'abordage nerecevront plus ces solutions variées et déconcertantes quifaisaient apparaître le droit comme une véritable négationde la justice. Les indemnités d'assistance et de sauvetageseront réglées non plus d'après des errements souventsurannés et arbitraires, mais d'après des règles équitablesqui tiendront la balance égale entre l'assistant et l'assisté.Et parmi les principes adoptés, je signale, à l'honneurdu genre humain, celui par lequel tout capitaine est tenu,sous peine de répression, de prêter assistance à toutepersonne, même ennemie, trouvée en mer en danger de se

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perdre. Ce sont là de nobles résolutions. C'est un magni-fique paradoxe que de voir consacrer ainsi par une loipositive des obligations vis-à-vis des ennemis, et c'est unindice du progrès des moeurs que le respect croissant dela personne humaine.

L'approbation donnée par la Chambre des Députés etpar le Sénat du Panemark à ces deux conventions par unvote récent, a ajouté une joie nouvelle à toutes celles quenous éprouvons en nous trouvant dans ce beau pays.

Deux autres conventions, sur la Limitation de la Res-ponsabilité des propriétaires de navires et sur les privi-lèges et Hypothèques maritimes, dont notre associationa longuement étudié les bases, sont encore en ce momentsoumises à l'examen de la Conférence Maritime Interna-tionale de Bruxelles, et récemment une réunion de la Sous-Commission, ouverte au nom du gouvernement belge parM. le baron Capelle et présidée par M. Lyon-Caen et quieut pour rapporteur M. Louis Franck, a fait faire un pasimportant à l'élaboration des avant-projets à soumettre à laConférence diplomatique. Là aussi le terrain se dégage etnous pouvons augurer avec confiance que la victoire estproche.

Et voici que d'autres questions d'une importance capi-tale vont occuper votre activité. Nous avons porté auprogramme de vos délibérations le Code de l'affrètementdont l'examen a été commencé à Brême en 1909 etpoursuivi à Paris en 1911 et qui a suscité un intérêtgrandissant.

Une question d'une envergure exceptionnelle que vousaurez à solutionner est celle de la Sécurité de la Naviga-tion qui depuis la catastrophe du Titanic fait l'objet detoutes les préoccupations. Préserver la vie humaine danstoute l'étendue des moyens que la sollicitude des nationssuggère, c'est uii devoir sacré dont la société ne peut

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s'affranchir. Notre Association ne pouvait manquer à samission en se joignant à cette croisade qui nécessitera desconventions internationales de haute portée.

A un autre point de vue, le problème demande à êtreexaminé avec le plus grand soin et la plus grande circons-pection, car la lutte des intérêts économiques est en jeuet se pose sur le terrain international. De lourds sacrificessont sans doute nécessaires ; mais il importe qu'ils nesoient pas imposés sans que leur efficacité soit reconnueet sans que le progrès des constructions navales soitsauvegardé.

Enfin, nous avons été saisis par l'Union Interparlemen-taire d'une demande à laquelle nous nous sommes empres-sés de réserver l'accueil qui lui était dû, tant à raison dela considération que mérite ce grand organisme inter-national, qu'à raison des intérêts maritimes engagés quine peuvent nous laisser indifférents. Il s'agit de la Décla-ration de Londres du 26 février 1909, relative à la guerremaritime, et de l'utilité qu'il y aurait à en obtenir la ratifi-cation.

Au même ordre d'idées - le respect de la propriétéprivée sur mer, - se rattache la question de l'assurancedes biens ennemis, que nous avons portée à l'ordre dujour.

Il serait téméraire de ma part Excellences, Mesdames,Messieurs, de vous retenir plus longtemps par une analysedétaillée de tous ces problèmes, mais je laisse le soin ànotre Secrétaire génétal M. Louis Franck, qui sait projeterdes clartés sur les questions les plus compliquées, de vousfaire rapport sur les travaux qu'elles ont provoqués et surles vues qu'elles sont de nature à suggérer.

Ce n'est pas sans un sentiment de profonde satisfactionque je constate le succès de nos efforts et l'influence crois-sante du Comité Maritime International. Après les diffi-

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cuités de la première heure, après la lutte pour convaincre,nous sentons que la victoire nous est acquise. C'est auconcours de tant d'hommes éminents qui n'ont pas hésitéà nous prêter la force de leur patronage et de leur colla-boration que nous le devons et je salue cette assembléequi nous en donne de nouveau l'imposant spectacle.

Il me reste à exprimer toute la reconnaissance duComité Maritime International envers les Gouvernementsétrangers qui se sont fait représenter à cette conférence età saluer leurs honorables délégués. Ce sont

i5our l'Autriche: M. STEPHEN WORMS, directeur au Minis-tère du Commerce à Vienne;

i5our la Belgique: Son Exc. le Baron CAPELLE envoyéextraordinaire et ministre plénipotentiaire, directeurgénéral du commerce et des consulats, délégué par leMinistère des Affaires Etrangères

Son Exc. M. L. DE SADELEER, ministre d'Etat, sénateur,délégué par le Ministère de la Justice

M. J. HOSTIE, conseiller juridique et secrétaire duCabinet du Ministre de la Marine, délégué par leMinistère de la Marine;

M. J. DERUELLE, Docteur en droit, délégué du Ministèredes Affaires Etrangères;

j5our l'Esj5agne: Son Exc. DON FRANCISCO GUTIERREZ DEAGÜERA Y BAYO, Ministre d'Espagne à Copenhague,délégué du Gouvernement espagnol

J'our la France: M. PAUL GOVARE, président de l'Asso..ciation Française du Droit Maritime, délégué, duMinistère de la Marine

M. LEON BAZIN, sous-directeur de la Marine marchandeau Ministère du Commerce, délégué du Ministère duCommerce;

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M. le Comte Louis DE TOULGOET-TREANNA, Secrétairede la Légation de France à Copenhague, délégué duMinistère des Affaires Etrangères;

j5our la Hongrie: Son Exc. M. FRANÇOIS DE NAGY, con-seiller intime actuel, Secrétaire d'Etat e. r., professeurà l'Université, délégué du Gouvernement hongrois;

tour l'Italie: M. le Professeur F. BERLINGIERI, délégué duGouvernement italien;

jbour la Russie: M. I. OVTCHINNIKOFF, Général - Majorde la Marine impériale, délégué du Gouvernementrusse.

Et en terminant, je me permets de vous convier à vousjoindre à moi dans une même pensée pour acclamer en unhommage profondément respectueux le nom de Christian X,le souverain éclairé du pays qui nous reçoit avec une sibienveillante et une si large hospitalité. (Ajblaudissernents.)

M. CHARLES LE JEUNE. - A l'instant même nous par-vient un télégramme, nous annonçant que les conventionssur l'Abordage et sur l'Assistance sont approuvées par laChambre portugaise. (A75jblaud.)

Mr. R. B. D. ACLAND, K. C. (London). - Excellencies,Mesdames and Messieurs, it is only since I arrived in thisroom that I received my orders to voice on behalf of theBritish Delegates their gratitude for the reception whichhas been offered to them to-day and I propose to set anexample of discipline and obedience to my friend, Mr. LeJeune, by saying a very few words in support and inexpression of our thanks. And indeed I think there is acertain appropriateness, if I may be allowed to say so, inthe fact that the first Foreign Delegate called upon toexpress his thanks is an Englishman; for among many tieswhich bind the Danish Nation there is this great tie, that

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fifty years ago a gracious lady left Copenhagen and Den-mark to make her home among us English people, whereshe has gained for herself an affection, love and esteemwhich has seldom been accorded to a Queen of any greatCountry. (A5 lause).

There are many delegates whose duty it will be toaddress you and I propose to say very few words indeed,except to express the hope that the work which we aregoing to do this week may be worthy, not only of the causewhich we have at heart, but of the extraordinarily kindwelcome which we have received at the hands of ourDanish hosts. Every augury seems to be in favour of ourundertaking. We Englishmen, two or three days ago, leftthe gloom which is generally supposed to envelop ourunhappy Island and we find ourselves in a City bathed insunlight and surrounded by that «HovTto'iv ICIJ/MTWV zì1ptûovry'Xaojia », that (c Many twinkling smile of ocean », whichwas noticed by the Greek poet two thousand years ago,and which - the very sea to whose service we havedevoted ourselves - seems to be welcoming us here today.

Ladies and Gentlemen, I say no more except once againto tender on behalf of my English confreres our greatgratitude for the kindness with which you have receivedus to-day. (Alause).

Präsident Dr. BRANDiS. - Excellences, Mesdames,Messieurs. Die auswärtigen Delegierten - und unter ihnenbesonders die Deutschlands - sind mit Freuden hierhergekommen in diese herrliche Haupstadt des Nordens aneiner Meeresstrasse, dem sund, welche seit alters eine

t der wichtigsten Meeresstrassen der Welt war, wo sich imKrieg wie im Frieden grosse Ereignisse al)gespielt haben.Dänemarks Geschichte sowie die Bauten dieser schönenHauptstadt legen davon beredtes Zeugnis ab.

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Heute versammelt uns ein eminent friedliches Werk,nämlich die Arbeit für eineVereinheitlichung des Seerechts,ein Werk, das bei fortschreitender Kultur immer mehr undmehr von allen Nationen als unentbehrlich empfundenwird. Auch in dieser Konferenz stehen wichtige Thematasowohl auf dem Gebiete des öffentlichen wie auf dem desprivaten Seerechtes zur Beratung.

Das erste Mal in diesen Versammlungen dürfen wir aberdieses Mal nicht bloss in die Zukunft blicken, sonderndürfen auch freudig den ersten grossen praktischen Erfolgunserer Bestrebungen begrüssen. Seit dem I. März d. J.gilt nämlich in fast allen Kulturstaaten einheitliches Rechtfür Schiffskollisionen und für die Hilfeleistungen in Seenot.Dieses schönen Erfolges wollen wir uns freuen. Mögederselbe von guter Vorbedeutung für das Werk dieserTage sein, und möge unsere Arbeit hier von gleichemErfolge begleitet werden. (Aj5jblaud.)

M. PAUL GOVARE. - Monsieur le Président, Mesdames,Messieurs. Je vous demande la permission de vous direquelques mots au nom de la délégation officielle duGouvernement français et au nom de l'Association Fran-çaise du Droit Maritime.

C'est la première fois que le Gouvernement de laRépublique Française se fait représenter officiellementaux conférences du Comité Maritime International. Il l'afait pour donner une preuve de l'intérêt très vif qu'il porteâ vos travaux et en même temps pour donner une marquenouvelle de l'inaltérable amitié qui le lie au peuple danois.

Au nom de l'Association Française du Droit Maritime,je dois remercier M. le Président du Sénat et M. leMinistre du Commerce des paroles si gracieuses qu'il abien voulu nous adresser. Nous savons dès à présent quenous allons recevoir parmi vous l'accueil le plus cordial

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et en même temps le plus magnifique. Je le sais d'avanceet d'expérience personnelle, car en 1902, nous avons déjàtenu ici un congrès de l'Association Maritime Internationalequi avait pour président M. Charles Roux et nous avonstous conservé le meilleur souvenir de l'accueil qui nous àété fait. C'est avec le plus grand chagrin que nous avonsappris le mort de M. Hindenburg que nous avons tousconnu et qui nous accueillat, quand nous étions à Copen-hague, d'une façon si cordiale.

Enfin, M. Koch, avec une grande modestie, nous a dittout à l'heure que le Comité danois n'était composé qued'hommes nouveaux et il demande de l'indulgence. C'esttout à fait inutile. Nous connaissons M. Koch et personnene le connait mieux que moi, car je l'ai vu à l'oeuvre auCongrès de Paris en 1911. Nous sommes donc rassurés.Nous savons que ces travaux seront conduits avec sagesseet avec distinction. Il ne peut d'ailleurs en être autrementquand le président a comme collègues des hommes commeM. Le Jeune et M. Franck nous arrivons toujours avecla plus absolue confiance; nous savons que nous feronsde la besogne utile.

C'est tout ce que j'ai à dire aujourd'hui, car je demandela permission de me réserver de vous dire, quand nostravaux seront finis, avec beaucoup plus d'émotion et enmême temps avec beaucoup plus de reconnaissance, lesremerciements qui auront été acquis alors au Comitéd'organisation et au Comité de réception, quand nousaurons passé ici quelques jours qui, j'en suis sûr, nouslaisseront un souvenir inoubliable. (A f'j'laudissemetzts.)

M. B. C. J. LODER (La Haye). - Au nom de l'Asso-ciation néerlandaise de droit maritime, je vous apporte lessalutations d'un peuple ami, car nous nous sentons trèsproches de vous et en parcourant votre belle côte nous

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avons quelque peu le sentiment d'être un peu en famillechez des voisins qui nous sont chers. En effet, Messieurs,ce sont les mêmes flots salés qui baignent vos côtes etles nôtres, les mêmes pâturages qui couvrent votre sol.Ce sont les mêmes industries auxquelles nous nous adon-nons et ce sont les mêmes sentiments qui nous animent.Vous êtes comme nous des gens du Nord. Nous vivonsles uns et les autres sous la même brise fraîche d'unefranche liberté.

M. le Président, c'est guidé par ces sentiments desympathie que mon gouvernement m'a délégué à cetteconférence pour suivre les délibérations et les importantstravaux qui vont s'accomplir sous votre conduite, et pourlui rapporter tout ce qui aura été dit et fait pour l'accomplissement de notre effort commun en vue d'arriver àl'unification du droit maritime.

M. le Président, je n'ai pas voulu que ces discussionscommençassent sans vous témoigner la vive satisfactionque nous éprouvons de trouver chez vous une hospitalitési grande si cordiale et si appréciée de nous tous. (Akpl.)

M. le Prof. FR. BERLINGIERI. - Excellences, Mes-dames, Messieurs. Au nom du Gouvernement italien et del'Association italienne de droit maritime, je salue ce noblepays qui doit à la mer les plus belles pages de son histoireancienne et moderne. Il a joué, au Moyen-Age, dans laMer Baltique, le même rôle que jouèrent dans toute laMéditerranée, les républiques italiennes lorsque Amalfi,Pise, Gênes et Venie lançaient leurs galères à la conquêtedes colonies d'Orient et que leur commerce se trouvait enpleine floraison: le peuple danois nouait des relations decommerce avec les peuples riverains de la Baltique, avecles villes hanséatiques et avec l'Angleterre.

Exellences, Mesdames, Messieurs, le but qui nous

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réunit auiourd'hui ne pourrait trouver mieux qu'ici leterrain favorable à sa réalisation, car comme vous lesavez, l'Etat danois et les deux autres Etats scandi-naves, auxquels j'envoie un respectueux hommage, ont étéles premiers à donner l'exemple d'une complète unificationdu droit de la mer et c'est donc sous de bons auspices quenous alòns inaugurer nos travaux.

Enfin, je vous apporte la bonne nouvelle que les con-ventions sur l'bordage et sur l'Assistance qui avaient étéapprouvées par la Chambre des Députés, viennent d'êtreapprouvées par notre Sénat il y a peu de jours. (Ajjbl.)

Le BARON CAPELLE. - Le gouvernement belge a tenutout particulièrement à se faire représenter à la réunionde ce jour, parce qu'il a voulu témoigner par là les senti-ments de profonde sympathie qui unissent le gouverne-ment belge au gouvernement danois et aussi à raison dugrand intérêt et de la grande compétence dont les paysscandinaves ont fait preuve au cours des réunions anté-rieures de la Conférence.

J'ajoute que le gouvernement de mon souverain avaitune raison spéciale pour s'intéresser à vos travaux.Depuis de longues annèes, dans des réunions inaugurées-n Belgique, vous avez abordé des questions du plushau intérêt en vue de l'unification du droit maritime.Lorsque vous avez élaboré les règles qui paraissent lesmieux appropriées aux nécessités internationales, votretravail est renvoyé à une conférence diplomatique laquelleprofite de vos suggestions et donne la consécration officielleinternationale à vos délibérations et à leurs résultats pra-tiques. J'espère, Messieurs, - et c'est là le voeu que jeforme au nom de mon gouvernement et, si vous le permet-tez, en mou nom personnel - qu'après le premier succèsque nous avons pu enregistrer l'année dernière lorsque les

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puissances ont ratifié les deux premières conventions surl'Abordage et sur l'Assistance, le Comité Maritime Inter-national pourra arriver à établir un code uniforme surtoutes les matières du droit maritime et cela pour lemonde entier. Je forme des voeux, Messieurs, pour quenous en arrivions à cet heureux résultat. (Aj5 laud.)

M. Louis FRANCK (Antwerp). Mr President andGentlemen, it is my pleasure to report to this Conferenceon the progress made by our organisation and our labourssince we had our last Meeting in Paris in 1911.

Mr. President and Gentlemen, very useful work indeedmay be done by International Conferences in developingfeelings of mutual respect and International understan-ding, even if no practical measures be arrived at. But, atthe International Maritime Committee, we have alwaysconsidered that we ought not to be satisfied with discus-sing interesting topics, meeting old friends and makingnew, but we ought to aim at practical measures and posi-tive results. (Hear, Hear). We wish to make the laws ofthe seas uniform. It is no doubt a long and a difficult task.In order to give it the careful consideration which suchan enterprise deserves, no pains ought to be spared, andwe are doing our best to make our work as perfect aspossible by submitting all matters to three degrees ofpreparation, investigation and study. The first degree isthe discussion of the various subjects by InternationalAssociations, Committees and bodies connected with thisorganisation and ihe various reports which have beencirculated may go far to prove the care and painstakinglabour with which this first study of the matters is donein the various Associations and bodies. The second degreeis the stage of the International Conference, of which thisMeeting is the eleventh one. We have no official authority

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of any nature. All the credit which the Governments havebeen good enough to bestow upon us is entirely due to theearnestness and the value of the work done. But, on theother hand, Mr. President and Gentlemen, we should notthink that a uìatter is too intricate or too difficult forsuccess. Time and patience are great artists. (Hear,Hear). Many questions, which at the first debate in ourformer Conferences did not appear as open to an inter-national solution, afterwards turned out to he ripe and tdbe capable of a reasonable and equitable settlement. Con-ciliatory efforts have certainly often proved necessary;but I may say, to the best of my recollection, no one ofthe numerous sacrifices of their own views, which in thecourse of time have been successively made by all Nationsrepresented at these Conferences, in favour of interna-tional agreement and conciliation, has ever been regrettedwhen afterwards it appeared that it had been the way tosuccess. Then we reach, Mr. President and Gentlemen.what I would call the third degree, no longer within ourhands, but in the hands of the Diplomatic Conferencewhich was convened for the first time in igo5 at Brusselsby the Belgian Government at the request of this Com-mittee and which has since that time pursued its work.As you were reminded by some of the former speakers,this Conference succeeded in affixing in September 1910the signatures of 22 Powers, practically all powers ofcommercial importance in the world, to these two firstCodes of Maritime Law the Treaties on Collision andon Salvage. And at the beginning of this year lawshave been passed in most of these countries enabling theGovernments to ratify the treaties. So that I may saythat at the time when we are again meeting here alreadymore than three-fourths of all the tonnage of the world isruled in matters of Collision and Salvage by the Codes

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prepared and promoted by this organisation at its earlierinternational meetings. (A5lause).

Mr. President and Gentlemen, two further subjects ofparamount importance are at present before the Diplo-matic Conference. Orie is the Limitation of Shipowners'Liability and the other is a uniform international law ofMortgage on Ships and Maritime Liens. Drafts of agree-ments have been submitteu o the Governments by theDiplomatic Conference at its meeting of September, I9o.Since then most Governments have sent to the BrusselsForeign Affairs Department their remarks on these draftsand the sub-Committee, which was entrusted with thiswork by the Conference, met at Brussels a few weeks ago,at Easter, to discuss the various suggestions and criti-cisms offered and to report as to them. I feel that it wouldnot be in order for me to make any detailed statement onthe proceedings of this sub-Committee; but I think that Iam not trespassing upon the grounds of diploynatic secrecyin saying that two points of the greatest importance to thecommercial community were the outcome of the laboursof the Diplomatic Conference in 1910. The first was thatthe value of ship and freight with a maximum of £8 perton should be the limit of the shipowner's liability all overthe world. (Hear, Uear1. And the second was that anadditional liability should be accepted in favour of clai-mants for loss of life and personal injury, the additionallimit being £7 or £8 per ton, ship lost or not lost. Thesereforms, which the International Maritime Committee hasbeen advocating as a basis of a uniform law, were onlymatters of suggestions and proposals when they left thehands of the Diplomatic Conference in 1910. It is grati-fying to state that since then the answers of the Govern-ments, which have been before the Sub-Committee attheir Easter meeting at Brussels, show the most hopeful

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prospect of a final and complete agreement on thesematters and also on other minor questions. (Apblause,).

If these views are not too sanguine, and I do not thinkthat they are, the times are not far off when the mostimportant matters of Maritime Law, which formerly gaverise to innumerable conflicts and difficulties, owing to thedifferences between the national systems of law, say, inCollision, Salvage, Shipowners' liability, Mortgage onShips and Maritime Liens, will, all over the world, begoverned by the same set of rules, extending in all ports,on all seas, and before all Courte, the same protection tothe ships of all flags. This, if obtained, is a measure wellworthy to be achieved. We have come very much nearerto it than anyone of us expected some i5 years ago whenwe started on this long journey of progress in law.

In concludiug these remarks, Mr. President and Gent-leinen, I wish to say that no result of this sort couldhave been attained, but for the leading part whichso many business men, shipowners, uuderwriters andmerchants, hase taken in this and other countries. (Hear,Hear). The new Code of the Sea, when completely inexistence, as I am sure it will be, will bear the stamp, notof the theorist or the lawyer, but of the .comrnercial manwho is to benefit or to suffer by this law, as by all othercommercial laws, and, therefore, is well entitled to'haveon its preparation and drafting an influence which is toooften refuseul to him in international affairs and which, ifmore frequently peimitted and resorted to, would alwayslead towards Goodwill and Peace amongst the Nations.(tlf'Jlanse).

M. CHARLES Ln JEUNE. - Messieurs, cette séanced'ouverture met fin à la mission du Bureau du ComitéMaritime International. Il remet tous ses pouvoirs entre

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les mains de l'assemblée qui est souveraine, et lui demanded'élire son président.

Je me permets de me faire l'organe des désirs qui m'ontété exprimés en proposant à l'assemblée la nomination deM. Koch, président de l'Association danoise, cOmme pré-sident de cette session (lu Comité Maritime International.(A/blaudissements).

Messieurs, je constate donc que M. Koch est éluprésident.

M. KocH: - Messieurs, je vous remercie de l'honneurque vous voulez bien faire à mon pays en désignant commeprésident de la conférence le président de l'Associationdanoise. En acceptant cet honneur, je ne puis cacher laconfusion que j'éprouve à présider une assemblée d'élitecomme celle-ci. Je dois faire appel à toute votre indul-gence et à votre précieux concours.

(ill. Koch j5rend le siège de la résidence)

(JUr. Koch in Ehe chair)

M. KOCH. - Je donne la parole à M. Le Jeune pourproposer la nomination des vice-présidents.

M. CHARLES LE JEUNE. - Selon l'usage dans ces réu-nions, chaque nation voudra bien déléguer un de sesmembres comme vice-président pour assister le Bureaudans sa tâche. J'ai déjà reçu à ce sujet diverses proposi-tions. Afin d'abréger le débat à ce sujet et d'épargnervotre temps, je me permets de vous en donner lecture

On propose

Pour l'Allemagne : M. le Président BRANDISl'Angleterre M. R. B. D. ACLAND;

» l'Autriche : M. STEPHEN WORMS

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Pour l'Esagne: M. F. GtJTTERREZ DE AGÜERA Y BAYO;» la France : M. PAUL GOVARE;» la Hon grie: M. DE NAGY;

l'Italie: M. le Prof. FR. BERuNGIERI;le Jaoii : M. R. MOROS;la Norve'ge : M. HAGERUP;les Pays-Bas: M. LODER;

» la Russie : M. OvTcHINN1K0FF;» la Suède: M. DE GUNTHER;» la Belgique, on m'a fait l'honneur de me déléguer.

(L'assemblée confirme ces nominations ar acclamations,).

Nous avons également à proposer la nomination dessecrétaires de la Conférence.

Je propose de nommer comme secrétaires généraux:MM. Oesterby, Léon Hennehicq et Alfred Sieveking.(Ajplaudissements).

Comme secrétaires: MM. Ingwersen, Sohr, le Baron deStaêl-Holstein et M. Robertson. (-lblaud.)

Je pense qu'on peut considérer ces nominations commeacquises.

DÉCLARATION DE LONDRES

M. KOCH, président. - Nous passons alors à la dis-cussion du premier objet à l'ordre du jour: La Déclarationde Londres.

Comme vous le savez, il est d'usage dans nos confé-rences, que les orateurs se limitent à dix minutes. Il estégalement d'usage que l'on parle de la tribune.

Je donne la parole à Son Excellence M. Hagerup.

Dr. G. HAGERUP. - Si je prends la parole, je dois toutd'abord signaler que bien qu'habitant cette capitale enune qualité officielle ce n'est pas en cette qualité ¿tue je

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parle C'est comme simple membre du Comité, parce queje désire dire quelques mots qui me tiennent beaucoupà coeur. Ce n'est pas une oratio bro domo... Si la Déclara-tion de Londres me tient à coeur, ce n'est pas parce quej'ai eu aucune part dans la Conférence de Londres.La Norvège, bien que possédant une marine marchandeui est la quatrième du monde, n'a pas été invitée à

cette conférence et n'a pu exercer aucune influence surses résolutions.

Je pourrais facilement m'associer à la critique à laquellecette Déclaration a été soumise dans les rapports con-sciencieux que VOUS avez entre les mains.

Mais permettez-moi de vous rappeler deux vérités. Toutd'abord, comme le disait déjà Napoléon, le parfait n'estpas du ressort de l'humanité. La seconde vérité c'est quetout progrès, surtout dans le domaine des rapports entreles nations, se fait très lentement. On a beaucoup besoinde cet art dont vient de nous parler M. Louis Franck etdont le nom est « patience .

Si vous tenez compte de cela, je pense que vous devezadmettre que le progrès réalisé par la Déclaration deLondres est très sensible. Je ne veux pas m'arrêter à tousles détails de cette Déclaration, parce que vous les trou-verez signalés dans les excellents rapports préliminaires,avec tous les avantages que présente cette Déclaration.Ce que je veux signaler, c'est que pour la navigation, pourle commerce maritime, cette Déclaration a, sur un trèsgrand nombre de questions, établi la certitude, la sécuritélà oii régnait l'incertitude ; elle établit l'uniformité là oùrégnait une diversité complète.

Mais ce n'est pade la Déclaration de Londres en elle-même dont je voudrais vous parler. Je tiens surtout àsignaler que la ratification de la Déclaration de Londresest très intimement liée à la question de savoir si la

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Convention concernant l'établissement d'une Cour Inter-nationale des Prises sera ratifiée de façon à ce que cetteCour puisse entrer en fonctions.

Je voudrais attirer votre attention, si possible, plusfortement que ne l'ont fait les rapports préliminaires, surles grands avantages que cette institution présentera pourles intérêts précisément que vous représentez.

L'installation d'une Cour des Prises Internationale a ét&depuis longtemps le désir de tous les pays qui, dans lesguerres en général, sont des neutres et qui ont souffertde l'incertitude et de l'arbitraire qui régnent le plussouvent dans les décisions des Cours des Prises nationales.Cela a fait l'objet de déclarations, mais pendant longtempsun régime plus équital)le parut impossible à réaliser. Ei1905, quand l'International Law Association s'est réunieà Christiania, le président, qui était un homme de grandeautorité, membre de la Cour Suprême d'Angleterre,disait : « Messieurs, ne nous occupons pas de cettequestion ; c'est une utopie. Jamais les grandes puissances,ne consentiront à soumettre la conduite de leurs officiersà une autorité qui ne relèverait pas de leur propregouvernement.') Deux années plus tard, c'est le Gouver-nement de la Grande-Bretagne lui-même qui venait àla Haye proposer l'établissement d'une Cour Internationaledes Prises Cela a été approuvé par toutes les puissances,e.t la convention établissant cette Cour Internationale desPrises, a été considérée par elles comme la réalisationd'un grand progrès. Je crois pouvoir ajouter que c'est leplus grand progrès réalisé dans le droit internationalpublic au cours de notre ère. -

Il ne s'agit en effet de rien moins que d'établir une juri-diction vraiment internationale. Jusqii'ici ce que nousavons appelé juridiction internationale, c'étaient des arbi-trages c.-à-d. une juridiction à laquelle de commun accord

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deux Etats soumettaient leurs différends. Mais ici, vousaurez une juridiction qui est au service de tous, et quipeut être invoquée par toute personne lésée par les usagesde la guerre. Voilà une nouveauté qui a une significationtrès remarquable et qui marque une étape dans la voiedes rapports pacifiques entre les nations.

Mais je veux me placer surtout à un point de vuepratique. Quel est l'intérêt de cette Convention pour lanavigation et pour le commerce maritime dont vousreprésentez surtout les intérêts? Et ici, je voudrais voussignaler brièvement quatre points essentiels.

Premier point: cette institution nous garantirait uneuniformité complète. J'attire votre attention sur ce qu'ellela garantirait sur tous les points où il est impossible parune convention internationale d'établir des règles certaines,ne prêtant à aucune obscurité. Elle représenterait en outrel'unité d'application, ce qui est précisément le but quenous poursuivons.

Deuxième point: elle représenterait une juridictionvraiment internationale là où il n'y a jusqu'à présentqu'une juridiction essentiellement nationale, qui, par laforce des choses ne peut manquer d'être influencée par lepoint de vue spécial des nationaux. Vous savez en effetque dans les Cours des Prises, ce sont des officiers à côtéde jurisconsultes, qui font le jugement et vous comprenezcombien il est difficile pour les membres de ces Cours,de s'ériger en juges de leurs propres nationaux et decritiquer la conduite de leur propre gouvernement. A laCour d'appel Internationale des Prises, au contraire il n'yaura qu'un seul représentant des belligérants parmi lesquinze juges qui représenteront les autres puissances etqui pourront faire valoir les moyens et en appeler à laconscience des jurisconsultes du monde entier.

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Troisième point: ceux qui ont pu faire l'expériencedes Cours de Prises actuelles auront eu assez souvent àse plaindre des dommages-intérêts minimes accordés. Celaest bien naturel, car la Cour des prises nationale ne peutpas perdre de vue que ce sera son propre gouvernement,I'Etat auquel elle ressortit, qui aura à payer ces dommages-intérêts. Aussi à ce point de vue, la Cour Internationaledes Prises sera beaucoup plus indépendante et n'aura àtenir aucun compte de considèrations de cette espèce.

Le quatrième point, c'est la question de la preuve.Jusqu'ici, ce qui a constitué la plus grande difficulté pourfaire accepter par les Cours de Prises nationales lesréclamations des neutres, c'est la conception qui y étaitappliquée de la question de savoir à qui incombe la preuve.On est généralement parti de ce point de vue que celui quifait la réclamation doit en prouver la cause, c.-à-d. que lapartie lésée doit prouver l'irrégularité de la capture etnon le capteur la validité de sa prise. Cela revient dans laplupart des cas à une preuve vraiment diabolique.

Quand la Déclaration de Londres sera ratifiée, la Courdes Prise saura l'obligation de considérer et d'apprécierles preuves d'après une juste appréciation de la situationen général. En effet vous avez dans la Déclaration deLondres, sur nombre de questions, des règles fixes concer-nant la preuve. 11 y en a pour le transfert de pavillon,pour la contrebande de guerre, pour la destruction desprises, etc.

Il s'agit maintenant de se demander si ces avantagesque je viens de vous signaler, et qui sont indépendantspour ainsi dire des avantages de la Déclaration de Lon-dres en elle-même, sont contrebalancés par les défautsqu'on signale dans la Déclaration de Londres?

Pour répondre à cettequestion, il semble qu'il faut s'enposer une autre, qui est celle-ci : Quelle sera la situation

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dans le cas où la Déclaration de Londres ne serait pasratifiée?

Il semble que d'aucuns voudraient simplement dire auxpuissances. « Allez de nouveau à Londres, vous avez malfait la Convention, refaites-la. Jetez cette oeuvre dans lecreuset et tâchez d'en faire sortir quelque chose qui puissedonner satisfaction. »

Messieurs, cela ne se fait pas. Quiconque a la moindreexpérience des usages et des traditions diplomatiques,sait bien que ce n'est pas là un chemin possible. LaConférence des grandes Puissances est une machine dontil ne faut pas abuser, et les Puissances ont une certainepeur d'employer cette machine où elles peuvent s'exposerà un échec. Et l'échec est vraiment probable parce quevous remarquez bien que ces défauts que l'on signale, nesont ni des faits nouveaux, nl des observations dont il n'apas été tenu compte. Si vous étudiez le rapport très sub-stantiel de M. Renault, vous y trouverez toutes les objec-tions qui ont fait l'objet de délibérations consciencieusespendant des mois; vous y verrez que ce sont (les pointsde vue différents qui ont été défendus de part et d'autre,qui ont amené des compromis. Des-concessions considé-rables ont été faites de toutes parts. Il n'y a donc pas lauoindre probabilité que si même on pouvait amener unenouvelle conférence des Puissance, cela produirait unrésultat nouveau et qu'il pOurrait être donné satisfaction àtoutes les réclamations et critiques qui ont été formuléesà l'occasion de cette Déclaration. Tout au contraire, jesuis de l'avis que si on pouvait jeter au creuset toute laDéclaration de Londres pour tâcher d'en faire sortirquelque chose de nouveau, vous compromettriez même leprogrès que vous avez obtenu par la Déclaration deLondres telle qu'elle est aujourd'hui.

Si donc on ne peut calculer avec la probabilité d'une

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nouvelle Conférence de Londres, quel sera l'état deschoses? M. Jitta dans son remarquable rapport vous adit que la Déclaration de Londres conservera sa valeur.Un exemple est venu appuyer cette opinion. Pendant laguerre italo-turque, le gouvernement italien a conseillé àsa Commission des Prises de suivre les dispositions de laDéclaration de Londres.

En essayant de refondre la Déclaration de Londresvous en empêcheriez la ratification. En somme on peutrésumer la situation comme suit : d'une part vous nepouvez pas combler les lacunes; d'autre part si vous nel'acceptez pas telle quelle, vous empêchez un des plusgrands progrès accomplis dans ce domaine de se réaliser.

Et dans cet état de choses, qui comblera les lacunesqui subsistent? Personne. Et les cours des prises natio-nales continueront à suivre leurs idées particulières, leurspréjugés, leur droit national nécessairement moins favo-rable à ce qui est notre grand but à nous tous.

Est-ce à dire que la Déclaration de Londres est unechose intangible, que nous ne pouvons espérer d'aucunemanière améliorer dans l'avenir? Au contraire. Mais jesuis d'avis que le moyen le plus sùr pour arriver à uneamélioration de la Déclaration de Londres ce sera de laratifier maintenant et de la prendre pour base du dévelop-pement futur du droit international. C'est alors que vouspouvez espérer passer toutes ses dispositions par lecreuset, mais en prenant pour base ce que vous avezobtenu déjà et en introduisant ainsi les améliorationsdésirées. Le temps et la patience sont de grands argu-ments dans le domaine international.

Je voudrais en terminant, vous suggérer de recom-mander aux Puissances par un voeu, si possible unanime,la ratification de la Déclaration de Londres, laquellerendra possible l'entrée en vigueur de la convention con-

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cernant la Cour Internationale (les Prises. Par ce voeu,émis par une association d'une si grande autorité, repré-sentant des intérêts aussi considérables, vous pourrezrendre un service signalé au progrès des rapports paci-fiques entre les peuples. (Ajblaud.)

(Verbal translation by Mr Louis FRANCK1.

Mr President, and Gentlemen. I will just briefly, as we areaccustomed to do, translate into English what has fallen from HisExcellency Mr Hagertip. Mr Hagerup said that to his mind theprogress wMch has been made by the London Declaration as to NavalWarfare represents a very serious and important one. He says itsmain advantage is to bring certainty where there was uncertainty,and to bring uniformity where there was diversity. He further calledattention to two series of progress, one moral, and the other practical.He said the moral progress was especially to his mind that the ratifi-cation of the London Declaration would bring about the institutionof an International Court of .\ppeal in matters of Prize Law. Thisinstitution of an International Court of Appeal has been long wishedfor, and His Excellency Mr Hagerup reminded us that in 1905, at aMeeting of the International Law Association at Christiania, thePresident, who was one of the Judges of the British High Court, stillconsidered it to be utopian. He reminded us that the proposal toinstitute an International Court of Appeal in matters of Prize Lawwas moved at a Conference in 1907 by the representatives of theBritish Government; that it vas unanimously assented to, and that itwas expressed at the end of the Hague Conference to be the greatestprogress in Maritime Public Law which our age had seen.

Then, turning to the practical point of view, Mr Hagerup made thefollowing four points : i) However well drafted a Convention onInternational Maritime Law, and especially on Prize Law, may be,it will never be possible for all matters to be provided for. So it is ofthe greatest importance that the application of a Treaty of that sortshould be in the hands, not of several Courts, but of one Court, atleast in Appeal; so that, the treaty being one, the application and theconstruction of the treaty also should be uniform; 2) It is a greatguarantee that an impartial Court. free from every national prejudice,should, as far as Appeal is concerned, have to decide in thesematters ; 3) The experience of Shipowners and Merchants before theNational Prize Cotuts at present has been, that in the rare caseswhere they have ever obtained justice, the damages allowed to them

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for the wrong inflicted upon them have always been very inadequate.It is expected, and hoped, that an International Court will take abroader view of the damage inflicted on the suffering party; and) The question of proof is at present before all National Prize Courts

in the most unsatisfactory state. All the onus robandi is on the suffe-ring party. The claimant has to prove everything, whereas the captorhas to prove nothing, and Mr Hagerup considers that the provisionsof the London Declarauon go very far in remedying these evils.

Then his Excellency Mr Hagerup turned to the final question, thisbeing, the advantages which are gained by the Declaration if ratified:what are the criticisms, and what is the balance between the criti-cisms and the advantages? And without going into the details ofthese criticisms his Excellency Mr Hagerup asked : What will be theresult if the Declaration be not ratified? Some people may expect thata new Conference will meet. His Excellency Mr Hagerup said thathe considered that as quite improbable, not to say impossible : theNations would not go back to a new Conference if the results of thefirst had been in that way deprecated; and then he said the positionwill be thus: - Either nothing will have been done, and the presentdifferences will remain, or the Declaration of London will be treatedas the expression of the present state of International Law on thesematters. But what will then be the result? First there will be noInternational Prize Court of Appeal to apply and construe those rules,and, secondly, there will be no means of amending and amelioratingthem ; and, therefore, Mr Hagerup most earnestly insisted that somemotion iii favour of the ratification of the Declaration of London,in connection with which he expressed also his highest esteem forthe Report of Mr Renault, which he considers to be inseparablefrom the Declaration, should be adopted by this Conference.(A Ilause).

M. Prof. J. JITTA. - Monsieur le Président, Mesdames,Messieurs. C'est un grand honneur pour moi d'être appeléà prendre la parole après Son Excellence M. Hagerup etjepourrai en grande partie me référer à ce qu'il a dit avectant d'éloquence et de prudence.

Lorsque dans notre Association néerlandaise, j'ai étéappelé à faire un rapport sur cette question, j'ai hésité, et\TOUS vous souvenez peut-être que dans mon rapport, enabordant cette question si difficile, j'ai dit que j'avais étéobligé de tremper sept fois ma plume, imitant le sage qui

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tourne sept fois la langue avant de dire un mot. Maisd'autre part j'ai compris tout l'intérêt que le commercede ma patrie avait dan la question. Et voici les considé-rations qui me sont venues à l'esprit:

En premier lieu, il me semble qu'il faut que notre Asso-ciation considère cette Déclaration de Londres telle qu'elleest, comme une oeuvre diplomatique, ayant un côté poli-tique. On n'est arrivé à un accord qu'avec de grandesdifficultés et après concessions réciproques. Je pense qu'ilserait imprudent d'entrer dans l'examen de cette oeuvre etde remettre ces questions en discussion. Notre Associationdoit émettre un voeu de principe, sans entrer dans lesdétails.

Je me permets aussi de vous rappeler, comme secondpoint, que l'on ne nous a pas demandé de dire que l'oeuvrede Londres est une oeuvre parfaite, même relativement.Nous admettons que cette oeuvre laisse des imperfections.Ce que l'on nous demande c'est : cette oeuvre constitue-t-elle un progrès appréciable?

Et à cette question, tout comme le précédent orateur,je vous conseille de répondre : Oui. Il y a progrèsappréciable.

Un troisième point que je voudrais relever, c'est qu'ilfaut nous abstenir de critiques de détail. Je reconnaisparfaitement que cette oeuvre est parfois trop sévère pourle commerce. Je reconnais aussi qu'elle est incomplète enplusieurs points; qu'on aurait pu, par exemple, décider laquestion de propriété d'après le domicile ou d'après lanationalité ; qu'on aurait pu s'occuper de la transformationdes navires marchands en croiseurs, - question excessi-vement difficile et du plus haut intérêt. Je reconnais qu'ily a encore bien des obscurités, des choses incomplètes;mais je pense que c'est en tout cas un grand progrès que

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l'on réalise. Ce premier progrès accompli, les autressuivront.

Je pense que la Conférence doit exprimer d'une manièregénérale le voeu, de voir ratifier l'oeuvre de Londres etqu'après ce voeu elle fasse ce qui est en son pouvoir pouraméliorer autant que possible la législation sur l'assuranceet sur l'affrète'rnent. Mais il n'y a pas lieu pour elle d'entrerdans le détail des choses obscures et incomplètes de laDéclaration de Londres.

** *

I said, gentlemen, that the Declaration of London is fora great part a diplomatic and politic work; that it wouldnot be expedient to enter into discussion and criticism ofthe details, but that we may say as a principle that 'theDeclaration of London if ratified would be an appreciableprogress.

M. KOCH, président. - La séance est levée. Elle serareprise . 2.30 heures.

e

SÉANCE DE L'APRÈS..MIDIAFTERNOON SITTING

La séance est ouverte â 3 heures SOUS la présidence deM. Koch

Sitting opened at 3 p. Mr. Koch in the chair.

M. PAUL GO VARE çParis). - M. le Pré3ident veut bienme donner la parole, etje lui suis d'autant plus reconnais-sant de cet acte que je ne l'avais certainement pas solli-

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cité. C'est donc l'orateur malgré lui que vous rencontiezdevant vous et je commence par vous dire que si jeparle, ce n'est plus comme délégué officiel de la France,car je n'ai aucune qualité pour engager mon gouvernement,mais simplement en ma qualité de président de l'Associa-tion française.

Après tout ce qui a été dit ce matin d'une façon sicomplète et si parfaite par M. .Hagerup et par M. leProfesseur Jitta, alors que je partage leur manière de voir,je pourrai me dispenser de retenir vos instants d'une façonexagérée. Le rapport rédigé par M. Politis au nom del'Association Française me paraît présenter sur la ques-tion les appréciations les plus claires et les plus nettes.Ce rapport est l'expression de notre pensée à tous, etje ne saurais recommencer à vous en parler sans enaffaiblir la portée.

Aussi je me borne à VOUS dire qu'avant d'avoir fait sonrapport et avant même d'avoir nommé son rapporteur,l'Association Française du Droit Maritime a consultéautour d'elle les intérêts les plus divers du commerce etde l'indutrie. Vous savez comment notre Associationfrançaise est composée. Sans doute elle se recrute dans unelarge mesure parmi les juristes, les avocats, les magistratset comprend aussi quelques professeurs. Mais elle contientdans son sein les représentants les plus autorisés del'armement, du commerce et de l'assurance. Aussi pou-vons-nous légitimement déclarer que l'Association Fran-çaise du Droit Maritime représente nettement l'opinionpublique de la France en ce qui concerne les questionsde marine marchande. C'est après avoir vu dans tous lescercles autorisés le consentement unanime d ces inté-ressés, que nous avons confié à M. Politis la mission defaire ce rapport qui, comme vous le voyez, conclut à laratification de la Déclaration de Londres.

s

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Comme vous l'a dit très bien le Professeur Jitta, celane veut pas dire que la Déclaration de Londres soitparfaite, mais nous y trouvons deux avantages

Tout d'abord, des règles fixes. Peut-être pourrait-elleêtre améliorée ; mais une chose déjà est acquise leurfixité même et il est indiscutable pour tous ceux qui ont àfaire des procès, que rien n'est plus dangereux que desrègles vagues et que n'importe quelle règle, fût-ellemauvaise, est préférable à l'incertitude.

Le second avantage c'est la possibilité de voir fonction-ner la Cour Internationale des Prises, c'est-à-dire unemanière de cour d'appel supérieure aux tribunaux desprises nationaux. Et en présence de ces deux résultats,vous comprendrez avec moi toute l'utilité qu'il y a àratifier la Déclaration de Londres. Nous espérons quede tous les côtés, même des côtés où l'on nou dit aujour-d'hui que de la résistance e traduit, on arrivera à uneappréciation plus juste et plus saine et on arrivera àcomprendre qu'il y a là un progrès qu'il est de l'intérêtde toutes les nations de marquer comme un progrèsacquis.

(Verbal iranslalion by Mr. Louts FRANCK)

Mr. Govare said that speaking as President of the French Associa-tion he entirely agrees with what has fallen from his ExcellencyMr. Hagerup and Professor Jitta. The French Report is entirely infavour of the ratification of the Declaration of London. Beforereporting in that direction the French Association made enquiriesfrom al] parties interested, so as to make sure about the trend ofgeneral opinion, and the result of those enquiries was that every.where in France opinion vas in favour of (he ratification of theLondon Declaration. Mr. Govare says that this Declaration is notthe last word of perfection, but lie added that in human things wisdomis to be satisfied even with small things if they are good, atid to hisminci two great progresses are embodied in the Declararion : thefirst advantage is the certainty of the rules which are laici down, andthe second advantage would be the installation of an InternationalCourt of Appeal in matters of Prize Law.

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M. DE NAGY. - J'ai l'honneur de parler au nom duGouvernement hongrois et aussi au nom de l'Associationhongroise de Droit Maritime International.

Après le discours vraiment magistral (le Son ExcellenceM. Hagerup et de mon ami M. Jitta, je crois qu'il est biendémontré que hi ratification de la Déclaration de Londresa beaucoup d'avantages et que par conséquent il y a lieude la ratifier. En effet cette Déclaration constitue un grandprogrès sur le droit existant de la guerre maritime en cequi concerne les droits et les obligations des nations belli-gérentes et aussi en ce qui concerne les nations neutres etle commerce international.

Il est vrai que tous les désirs ne sont pas satisfaits danscette Déclaration, et il reste encore beaucocp à faire pourobtenir un résultat de nature à satisfaire toutes lesexigences du commerce international. Mais enfin, laquestion que nous avons à examiner est de savoir s'il y avraiment progrès ou non. S'il y a progrès en cette matière,sur les règles antérieures, par exemple sur celles qui ontété posées à la Conférence de Paris, alors je crois qu'il n'ya pas de doute.

Qu'est-ce qui est plus avantageux de ratifier cetteDéclaration ou de la recommencer tout à fait, comme a ditM. Hagerup?

Je crois qu'en cette matière, recommencer serait extrê-mement difficile et de plus, dangereux, et l'intérêt ducommerce ne serait pas bien servi si l'on recommençait ànouveau. Aussi croyons-nous qu'une ratification s'impose.

On ne peut pas se soustraire à cette nécessité. LeGouvernement hongrois a été prêt déjà à ratifier la Décla-ration de Londres, mais comme la Hongrie n'est pas unenation maritime de premier ordre, elle a préféré attendrejusqu'à ce que les grandes nations maritimes se fussentprononcées, et surtout jusqu'à ce que la Grande-Bretagne,

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dont nous attendons le premier pas pour la ratification, s'ysoit décidée. Si la Grade-Bretagne et les autres nationsmaritimes de premier ordre se déclarent pour la ratificationle gouvernement hongrois sera prêt tout de suite à suivreleur exemple.

Mais, Messieurs, comme il est vrai que la Déclarationde Londres ne satisfait pas à toutes les exigences que nousformulons en cette matière, je crois qu'il serait peut-êtrenécessaire de temps à autre, de faire une révision de cetteDéclaration. Il y a dans d'autres traités et conventionsinternationales des stipulations autorisant un gouverne-ment à convoquer une conférence des Puissances. Pour ledroit maritime le Gouvernement belge, et pour la lettre dechange le Gouvernement néerlandais sont autorisés àconvoquer des conférences ultérieures en vue d'unerévision des traités, conclus. Il y a toujours des progrèsultérieurs à réaliser et pour le droit de la guerre maritimeje pense qu'il faudrait convoquer des conférences pério-diques qui seraient chargées de faire cette révision. Entreces conférences successives, les idées se développeraientet je crois qu'avec le temps, nous aboutirions vraiment aurésultat que nous souhaitons tous.

C'est pourquoi je voudrais faire la proposition que laconférence d'aujourd'hui exprime formellement le désirque les Gouvernements, en ratifiant â présent la Déclara-tion comme elle a été formulée à Londres, se déclarentprêts à se réunir de nouveau de temps en temps. Nousaurions par exemple tous les dix ans une conférence pourle droit de la guerre maritime.

Ma proposition est donc de nous exprimer en faveur dela ratification que nous voulons faire, et en même tempsd'exprimer le voeu de faire de temps en temps la révisionde la Déclaration par la convocation d'une nouvelle confé-rence qui serait chargée de cette révision en vue de satis-

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faire aux exigences qui jusqu'à présent n'ont pas encoreété accueillies.

Voilà ma proposition, à la suite de la déclaration quej'ai eu l'honneur de faire au nom de mon gouvernement.

Je crois que cette addition à notre déclaration contri-buera à atteindre le succès dans cette matière si impor-tante.

(Verbal translalion by Mr. Louis FRANcIC

His Excellency Mr de Nagy said that, speaking both on behalf ofthe Hungarian Government, and of the Hungarian Association of Mari-time Law, he considered that the rules as they have been laid downin the London Declaration are far better than the uncertainty andvariety of the present practice in the different Countries: they embody,generally speaking, a distinct progress, both for belligerents and forneutrals. Certainly there may be in this field other reforms advocated,but if there be a distinct progress, as there certainly is, one shouldmake sure that the result thus obtained be definite, and final, and notrun the risk of losing it. Therefore, he said, the Hungarian Govern-ment had been for a long time prepared to ratify it. Mr de Nagyfurther expressed the opinion that within a given time after the dateof ratification a new Conference might meet in order to considerreforms or amendments that would be thought advisable.

SIR NORMAN HILL (Liverpool). - Mr. President, weare, I think, all agreed with the opinion expressed by hisExcellency Mr. Hagerup that a Declaration such as thatwe have under consideration cannot possibly cover allcases, and that therefore we must very largely trust to acompetent, and an impartial Court. But, Mr. President,I think that before we give an answer to the first questionwhich is on our Agenda, it is necessary that we shoulddeal with the doubts that have been raised in regard toArticles 33 and 34. In particular I think that we shouldstate clearly in what sense we use in Articles 33 and 34the expressions e Fortified place », and e Place servingas a base for the armed forces of the enemy ». \'Ve are

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business men, and before we put our hands to a bargainwe are always anxious to understand, and we alwaystake care that we do understand the terms in wich thebargain is stated and I think I may go further, and Imay say that, if we are wise, we make certain that theother party to the bargain understands the terms inthe same way as we understand them. If we do not, thenthe chances are that our bargain will land us in the LawCourts.

Now, Mr. President, of course, there are within therecollection of the Meeting the words of the particularArticle. Under Article 33 conditional contraband, whichincludes food stuffs, is liable to capture if it be shewnto be destined for the use of the ai:med forces, or aGovernment Department, of the Enemy State; and underArticle 34 the destination referred to in ArtIcle 33 ispresumed to exist if the goods be consigned to a fortifiedplace belonging to the enemy, or other place serving asa base for the armed forces of the enemy. Now, Mr. Pre-sident, as we know, it has been suggested elsewhere thatevery port which is in railway communication with thenational railway system must be regarded as a base ofsupply; because it is suggested that supplies may be carriedfrom such a port to the armed forces of that nation, wher-ever they may happen to be. And of course the argumentdoes not stop at railw,ays. If it is sound with regard torailways it is equally sound with regard to the high roads.In Great Britain there is hardly a port which is not incommunication with our general railway system, and Ibelieve that the same is the fact on the Continent. If,therefore, we mean to include in the expression base ofsupply » every port from which supplies might be carriedto an army, we include practically every port, and wetherefore reduce Article 33, and indeed the whole of the

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Declaration in so far as it deals with contral)and, to afarce. To my mind it is clear that Article 34 refers only toa place where the business of the supply of the armedforces is organised, and located, and where the storesrequired are in fact collected and supplied to those forces.That, Mr. President, is merely the opinion of a businessman; but what is important is that I believe that that isthe meaning that all the nations attach to the Article. It iscertainly the meaning that the British Government attachesto the terms used. Lord Beauchamp stated those viewsin the British Parliament in the following words - « Theview of His Majesty's Government of the phrase cc Base ofSupply» as used in Article 34 is that a place serves as abase of supply for the armed forces when the business ofsupplying those forces with what they require is organisedand located there, and the stores required are collectedand supplied to the forces from that place. A place cannotbe regarded as serving as a base of supply for the armedforces merely because it is connected by rail, or othermeans of communication, with those fçrces, and con-stitutes a source from which supplies might be obtained incase of need. Further, the interpretation which HisMajesty's Government put upon the phrase « fortifiedplace in the same article, dealing, as it does with thepresumptions arising from the place of destination andconsignment of goods, is that a fortified place means aplace surrounded by military works, capable of withstan-ding a siege, and in which the military and civilian popu-lation are so intermingled that goods intended for onecould not be distinguished from goods intended for theother ». That was the statement made by Lord Beau-champ, speaking on behalf of the British Government,and he went on to say - cc His Majesty's Governmentare already in communication with Foreign Powers on

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- i5 -this subject, and they have no reason to believe that theanswer which they will receive will by anything but satis-factory )).

Now, Mr. President, so far as I know, the only directdeclaration made by any other Government is a declarationmade by the Russian Government in the war betweenTurkey and Italy. That declaration was embodied in aprotest addressed by the Russian Government to the Portein October igri, and in that protest it stated : - ((TheImperial Government, basing itself on the Declaration ofParis of i855, and on Articles 24 and 33 of the Declarationof London, considers that cargoes of Russian corn aresubject neither to arrest nor to confiscation, when addres-sed from Russian ports on the Black Sea to Italian, orother ports, so long as such cargoes are not destined forthe Italian field forces, or for Italian official consignees.Any attempt to arrest or confiscate the above mentionedcargoes the Russian Government vill regard as a violationof the rights of Russia, and the Government gives warningof the heavy responsibility which the Turkish Governmentwould incur in such circumstances". So far as I am awareno other meaning has been attached by any other Govern-ment; but as doubts and question have arisen, I ventureto think that it is important that we here should stateclearly what is the interpretation we put upon the termscc base of supply », and « fortified place ». We are each,I think, entitled to ask that question, and we are eachentitled to a clear and precise reply from our fellow mein-bers before we give an answer to the first question.

I attach so much importance to the point that I wouldprefer to reserve any remarks I have to make on theDeclaration generally until we have settled that point.First let us be certain that we are all meaning the samething. If we are, let us march forward ; if we are not, let

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us say frankly what we do mean, and so avoid the unhappyresults which always follow from honest misunderstandingsbetween friends. (Alause).

(Traduction orale ar M. Louis FRANCK).

Sir Norman Hill a dit qu'il était quant à lui, d'accord avec ce qu'adit Son Excellence M. Hagerup quand celui-ci a déclaré que la con-vention qui porte le titre de « Déclaration de Londres i ne pouvait pasprévoir tous les cas et qu'il y avait par conséquent un trés grandintérêt à voir instituer tine juridiction internationale qui assurerait lacertitude et la constance dans l'application de cette convention

Une question fort importante est de savoir quel est le sens précisqu'il convient d'attacher aux articles 33 et 34 de la Déclaration. Danslarticle 33, ii est dit que la contrebande conditionnelle est de bonneprise si elle est â destination d'une force ennemie ou de l'administra-tion de l'Etat ennemi, et dans l'article 34, ii y à présomption de desti-nation ennemie si la marchandise rentrant dans une des catégoriesde la contrebande conditionnelle, est à destination, soit d'une placefortifiée, soit d'une place sei vant de base aux forces armées ennemies.Or, dit Sir Norman Hill, on a soutenu qu'il fallait entendre par<'place servant de base aux forces armées ennemips» tout port qui parle réseau des chemins de fer et par conséquent aussi par les grandesroutes et par les canaux, se trouve en rapport avec le reste du payset par conséquent avec les endroits où s'organise le ravitaillement del'armée ennemie.

Le gouvernement anglais au contraire, considère qu'une place n'estune place de ravitaillement ou une base d'opérations de l'ennemi quesi elle sert actuellement, présentement aux opérations de ravitaille-ment et il a signalé dans cet ordre d'idées l'interprétation que le gou-vernement russe a donné à ce principe du droit des gens au coursdela récente guerre italo-turque. Le Gouvernement russe a en effetdéclaré à ce moment qu'il considérait comme tine atteinte à ses droitstoute intervention de la Turquie à l'égard des navires chargés decargaisons de blés en destination des ports italiens, à moins que leport ne fût un port dans lequel se trouve un des arsenaux italiensservant de centre au ravitaillement ou à l'équipement des forcesarmées ennemies.

Sir Norman Hill considère qu'il est extrêmement important que lemalentendu qui semble s'être élevé sur cette question, soit dissipé,car il n'a pas (le doute que s'il était dissipé, le surplus des questionspourrait être solutionné beaucoup plus facilement.

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DR. PERELS (Hamburg). - Es ist vielleicht nichtunangebracht, wenn auch von deutscher Seite mit einemkurzen Wort zu den drei der Konferenz vorgelegtenFragen Stellung genommen wird. Wenn ich auch nurpersönliche Ansichten ausspreche, glaube ich doch, dasssich die Anschauungen, die ich zum Ausdruck bringenmöchte, im wesentlichen sich mit denjenigen decken, diein Deutschland massgebend sind.

Auch in Deutschland ist man der Meinung, dass dieLondoner Dekiaration vom 26. Febr. 1909 für Reederei,Handel und Seeversicherung einen bedeutenden Fort-schritt gegenüber der gegenwärtigen Rechtslage darstellt.Ich brauche das nach den Ausführungen meiner HerrenVorredner nicht im einzelnen an der Hand der LondonerArtikel darzulegen, möchte vielmehr nur auf einenGesichtpunkt ganz allgemeiner, aber grundsätzlicher Arthinweisen. Bisher und namentlich bis zum Jahre 1907hiess es vom Seekriegsrecht, es sei so flüssig wie die Seeselbst. Das aber heisst nichts anderes als : es bestehtein Zustand äusserster Unsicherheit. Nichts aber istfür den Kaufmann, den Reeder, den Assekuradeur,die auch für den Kriegsfall ihre Dispositionen treffenmüssen, misslicher als die Unkenntnis der Faktoren, aufdenen sie ihre Kalkulationen aufzubauen haben. Aberauch für die Staaten ist kaum etwas so friedensgefährdendwie die Unsicherheit der die Neutralen betreffendenRechtsgrundsätze. Die Flüssigkeit dieser Rechtsgrund_sätze hat bei allen Kriegen der jüngsten Vergangenheit zuschweren, ja bedrohlichen Konflikten zwischen den kriegs-führenden und den neutralen Staaten geführt. Denken Siean den französisch-chinesischen Krieg, in dem von Frank-reich Reistransporte als Kriegskonterbande erklärt wLrden,und an die Remonstrationen Englands und der VereinigtenStaaten; denken Sie weiter an die Anhaltung und Visitie-

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rung deutscher Postdampfer durch englische Kreuzergelegentlich des englisch-südafrikanischen Krieges 1899,

und endlich an den russisch-japanischen Krieg, in demRussland erklärte, dass es Transporte von Baumwolleund Kohlen nach Japan als Kriegskonterbande betrachtenwolle, eine Erklärung, die zu einer bedrohlichen Spannungmit England führte.

Wenn nun die Londoner Deklaration an die Stelle desjus incertum - die Pariser Dekiaration giebt doch zumguten Teil nicht Brot, sondern Steine - wenn auch nichtvollkommene, so doch weitgehendere Sicherheit setzt, soist das mit lebhafter Genugtuung aufzunehmen. Es istdamit ein Fortschritt erzielt, der für den Handel und fürdie Staaten unmittelbar und mittelbar - als Friedensga-rantie - von der grössten Bedeutung ist.

Damit beantwortet sich auch die zweite Frage. Es istdringend zu wünschen, dass die Londoner Deklarationratifiziert wird. Ausser dem angeführten spricht auch einweiterer Grund für die Ratifikation : die Londoner Dekia-ration hat sich, obwohl bisher nur Entwurf, bereits prak-tisch bewährt. Schon die Bevollmächtigten in Londonhaben erklärt, dass sie nicht neues Recht schaffte, son-dern nur bestehendes Gewohnheitsrecht aufzeichnen.Diese Herren haben weiter sämtlich und einheitlich -was man nicht vergessen soll - die Londoner Deklarationunterzeichnet. Dann aber und vor allem haben sie dieStaaten selbst in dem letzten, die westeuropäischenHandelsinteressen sthrk in Mitleidenschaft ziehendenKriege, als Richtschnur genommen. Es ist schon auf dieIndicatur der italienischen Prisengerichte im italienisch-türkischen Krieg hingewiesen. Es muss aber weiterbeachtet werden, dass sich die Kriegsführenden in ihrenErklärungen an die neutralen Staaten wiederholt auf dieLondoner-Dekiaration berufen haben, als ob sie schon

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geltendes Recht sei. Ich erinnere in dieser Hinsicht andie erlassenen Kriegskonterbande- und Blokadeerklä-rungen; ich darf aber auch auf den zwischen Frankreichund Italien anlässlich des « Manouba)) Falls abgeschlos-senen Schiedsvertrag hinweisen, in dem ausdrücklich aufdie Londoner Seekriegsrechtsakte Bezug genommenwurde.

Wenn die Londoner Dekiaration sich sonach als einlebensfähiges Dokument völkerrechtliches Fortschrittserwiesen hat, soll man nicht zögern den vorhandenenUnterschriften die noch fehlenden Siegel beizudrücken.

Gewiss ist die Londoner Dekiaration - und damit rühreich an die dritte Frage - keine erschöpfende Kodifikation,und das ist ein unleugbarer Mangel. Einzelne Bestim-mungen haben unerwartet eine Auslegung erfahren, dienach meiner persönlichen Ansicht auf einem Missver-ständnis beruht, insbesondere hat die Bestimmung desArt. 34 Zweifel hervorgerufen. Ich glaube, dass dieAuffassung Sir Norman Hills und diejenige, welche dierussische Regierung in ihrer eben gehörten ErklärungAusdruck gegeben hat, (lie richtige ist. In der LondonerDeldaration heisst es : Es wird vermutet, dass Güter fürden Gebrauch der feindlichen Streitmacht bestimmt sind,wenn sie für einen befestigten Platz des Feindes oder füreinen Platz, der als Basis für die Streitkräfte des Feindesdient, bestimmt sind. Was bedeutet das? Die offizielleErklärung der deutschen Regierung ist die c Es handlesich nicht um einen Platz, an dem zufällig einmal Kohleneingenommen werden, sondern um eine wirkliche Ausrüs-tungszentrale mit Magazinen, Depots, Lebensmitteln undMunition für die Streitkräfte.)) Wenn man davon ausgeht,wird ein Platz, (1er nicht unmittelbar, sondern nur mittel-bar (bloss weil er ein Einfuhrhafen ist) der Verproviantie-

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rung usw. dient - wenn er nicht befestigt ist - nicht alsBasis im Sinne dés Art. 34 erachtet werden können.

Uebrigens ist England keineswegs der einzige Staat, des-sen Wirtschaftsleben von diesen Bestimmungen einschnei-dend berührt wird. Auch die kontinentalen Staaten sindviel stärker, als man dies in England anzunehmen scheint,auf die Einfuhr von Lebensmitteln, insbesondere auch vonGetreide, auf dem Seewege angewiesen. Sie haben alsogar kein Interesse daran, dem Art. 34 eine Auslegung zugeben, welche den Interessen der englischen Wirtschafts-politik widerspricht, denn ein ausgedehnter Transportper Axe bedeutet für Artikel des Massenkonsums eineungeheure Verteuerung.

Ich glaube also, um dieser Frage willen sollte man denAbschluss des \Verkes von London nicht hinausschieben.Vielleicht könnte man durch eit'en Zusatz den Sinn desArt. 34 auf authentischern Wege noch klarer stellen.

Die Unzufriedenheit mancher richtet sich gegen dieUnvollständigkeit der Freiliste. Ich meine aber, ini Augen-blicke sollte man zufrieden sein, dass man überhaupt eineFreiliste hat.

Einen Mangel bedeutet es dann weiter, dass nicht klargestellt ist etwa i) die Stellung der in Friedenszeiten ver-botenen Schiffahrt, 2) die Umwandlung der Kauffahrtei-schiffe auf hohet- See in Kriegsschiffe - dies ist eineFrage, die einstweilenoffen bleiben muss, denn es ist klar,dass ein Staat, der iiherall in der Welt eigene Häfen hat,dafür eintreten wird, dass eine solche Umwandlung nur ineinem eigenen Hafen gestattet sein darf, während andereStaaten, die nur wenige eigene Häfen besitzen, dieMeinung vertreten, dass die Umwandlung auch auf hoher,See stattfinden darf - und 3) die Frage, wonach sich diefeindliche Eigenschaft des Eigentümers von Schiff undWare bestimmt, ob nach der Staatsangehörigkeit oder

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nach dem Wohnsitz. Ich will nicht auf diese Frageneingehen, weil es sich um als solche erkannte Streitfragenhandelt, von denen jedermann weiss, dass sie sich nichtvon heute auf morgen lösen lassen, Es sind Fragen, derenEntscheidung man hinausschieben dan, wenn man nicht-das unerreichte Bessere für wertvoller hält als das erreichteGute. Auch darf man nicht vergessen, dass sobald dieLondoner Deklaration ratifiziert worden ist, der \Vegeröffnet wird für das Inslebeiitreten des internationalenPrisenhofes, der seinerseits eine Stark rechtsclìaffendeMacht darstellen wird. Und endlich darf man nicht über-sehen, dass die Bestimmungen der Londoner Dekiaration,soweit sie lieu te dem Krieglührenden unbequem sind, ihmmorgen als Neutralen zu gute kommen, dass also ihre Sätzeden Interessen aller Staaten wenn nicht gleichzeitig sodoch gleichrndssig zu dienen geeignet und im Stande sind.Und gerade wenn wir an die Neutralen denken, erinnernwir uns, dass in allen Kriegen seit zoo Jahren die grosseMehrzahl der Staaten zu den ATeutralen gehört fiat.

Für die Neutralen aber enthält die Londoner Dekiara-tion - damit eile ich zum Schluss - ganz ungeheureVorteile : sie stellt, um nur weniges zu erwähnen, denKonterbandebegriff fest, sie schafft eine ausgedehnte Frei-liste, sie beseitigt die Theorie der einheitlichen Reise fürdie relative Kriegskonterbande und die Blockade, sienormiert die Voraussetzungen der Beschlagnahme undZerstörung von Prisen und statuiert die Pflicht zumSchadenersatz bei ungerechtfertigter Beschlagnahme undZerstörung von Schiffen und Gütern.

Bei solcher Sachlage sollte man dahin streben, dass (lasWerk von London, so wie es vorliegt, ungeachtet gewisser,wie ich glaube zur Zeit nicht heilbarer, Mängel, unter Dachund Fach gebracht werde. Mag es immerhin Lücken undUnvollständigkeiten aufweisen - wenn die Deldaration

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nicht ratifiziert werden wird, ist das internationale Seerechtnoch viel lückenhafter und unvollständiger. Die LondonerDeklaration ist, trotz allem, ein bedeutendes Werk, demgegenüber die Politik des « Alles oder Nichts)) kaum amPlatze ist. Nach meiner Uberzeugung muss der praktischeGelehrte, Kaufmann und Staatsmann, muss das ComitéMaritime Internationale ihre baldige Ratifikation wün-schen.

(Verbal Translation by M. Louis FRANCK)

Dr. Perels said that he was stating, not oniy his personal views,but also the general views in Germany, in saying that they were ofopinion that the London Declaration was a distinct progress. Dr.Perels said : Until 1907 it was true to say that Prize Law and Inter-national Law on the question of war on the sea was as variable anduncertain as the sea itself. He said it was clear that the LondonDeclaration was a great progress for Commerce, and Neutrals; buthe wanted to point out that it vas also a very important progress forthe belligerent Powers themselves. It ought not to be lost sight ofthat to the belligerent Powers nothing is more dangerous than tincer-tainty as to what their rights are in relation to neutral ships andneutral cargoes he reminded us of various instances which occurredduring the last war, and he concluded on that point by saying thatthe ratification would be to the benefit, not only of neutrals, butalso of belligerent Powers. He added that the Declaration had alreadycome in practice. The Declaration has been applied during the Italo-Turkish War; it has been followed during tite Balkan War, and it hasbeen taken as a sound and sincere expression of the present state ofInternational Law in various diplomatic instruments, for instance theItalian Declaration of Blockade, the recent Italian Declaration ofContraband; and the Arbitration Treaty between France and Italyrelating to the arrest of the « Manouba a. Then Dr. Perels said that hewould gladly give his opinion, and the German opinion, as to Article 34.He entirely concurred in the views expressed by Sir Norman Hill,and embodied in the Russian protest to which Sir Norman Hill allu-ded, as to the meaning of a place which is a base of operations andsupply. and he quoted in support of his opinion a passage from thereply made by the German Delegation at the London Conferencewhich prepared the London Declaration, and according to this state-ment a base of supply is not any place wherefrom any indirect helpmay be obtained, or some supplies obtained, but only such a place in

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which stores depOts, foodstuffs, and ammunition are centralised, andwhere the supply for the armed forces is actually located. He saidthat he had no doubt that this was the view entertained in Germany,and the oniy sound on this matter. It would be a great mistake to con-sider that to take another view of Article 34 would be in practiceacceptable to most of the Continental Nations, and he stated thatmany of these nations, for their food stuffs, wheat, and so on, depen-ded on foreign supplies, and that if, instead of getting these suppliesthrough the ports, they had to obtain them by railway, it would prac-tically mean such an addition to the cost of those food-stuffs that itmight be equal to starvation. Then Dr Perels said that it is true thatsorne questions which are very interesting, for instance, the matter ofthe transformation of a Merchant-man into a Man-of-War ori the highseas, and the question of what is the characteristic of enemy's pro-perty are not dealt with, but he warned the Conference not to spoil agood solution on account of not having a better: and he further saidthat he was strongly of opinion that the Declaration ought to beralified.

M. STEPHEN WORMS (Vienne'. - Je ne vais pas arrêterlongtemps votre attention. Je tiens tout d'abord à constaterque je ne parle pas comme délégué de mon gouvernement,mais à titre personnel en ma qualité de membre permanentdu Comité Maritime International, et de membre de l'As-sociation autrichienne.

Après tout ce qui a été dit avec tant d'éloquence en cequi concerne la Déclaration en général, je crois ne plusdevoir entrer dans des détails. Au fond, la Déclaration deLondres est une chose fort bonne. Je vois bien qu'il y aencore des lacunes, mais nous ne pouvons qu'en recom-mander la ratification.

Il y a un point essentiel qui a été touché par SirNorman Hill, c'est l'article 34. Nous nous trouvons icidevant une question d'interprétation. Après les paroleséloquentes de M. le Dr. Perels, je ne crois pas devoirrevenir sur ce qu'il a exposé. Je disais à l'instant qu'ils'agit d'une question d'interprétation. Il y a lieu de s'as-surer si cette interprétation est artificielle ou naturelle.

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Nous savons quelle était l'intention du gouvernementallemand ; nous savons d'autre part quelle est l'interpréta-tion donnée par Lord Beauchamp: quand on parle d'uneplace servant de base aux forces armées de l'ennemi, celaest très naturellement une place qui sert effectivement dede base aux opérations ennemies et non pas une place quipeut servir de base. Si nous sommes d'accord là-dessus, sila conférence donne l'appui de l'autorité d'une assembléedans laquelle tous les intérêts maritimes du monde sontreprésentés, je crois que cette interprétation rendra super-flue la convocation d'une autre conférence sur cetteDéclaration, ce qui pourrait être dangereux.

If you allow me I will try to repeat in English what I havesaid. I do not speak on behalf of the Austrian Government,but only personally as a member of the Maritime Com-mittee. After all that has been said in favour of the LondonDeclaration I need not repeat that I recommend to thisConference to express a vote in favour of the ratificationof this Declaration ; hut I think that the main point hasbeen pointed out now by Sir Norman Hill, namely onArticle 34, as to the question of the meaning of base ofsupply », and of ((place serving as a hase for the armedforces of the enemy . 'We have heard the interpretationgiven by Lord Beauchamp, and we have heard the inter-pretation of the meaning given by the German Government.So, as to the meaning of those two very importantexpressions, it is a question here, if I may point it out fromthe legal point of view, whether this interpretation is arti-ficial or natural ; and I think, according to my ownpersonal opinion, that no other interpretation is possiblebut that we have to do with a place actually serving as a

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base for the armed forces of the enemy, and where thereis an organisation, and location, as Sir Norman Hill haspointed out, and I should think it would he very expedientto give a vote in favour of this interpretation, and to giveit the weight of the authority of this Conference. That isall I have to say.

M. Le Prof. FR. BERLINGIERI (Gênes). - Messieurs,je n'exprime pas ici l'opinion de mon Gouvernement, maisseulement l'opinion de l'Association italienne de DroitMaritime et ma propre opinion, comme membre du ComitéMaritime International.

Comme vous l'avez vu par le rapport présenté parl'Association italienne de Droit Maritime, cette associationreconnaît que la Déclaration de Londres est d'une trèshaute importance, car elle constitue la réalisation d'unaccord entre les Etats sur les questions principales enmatière de droit maritime des gens, accord qui seul peutrerclre possible le fonctionnement de la Cour Internationaleen matière de prises, projetée par la 2mC conférence dela Paix.

L'Association italienne de Droit Maritime tieit en outreà exprimer un voeu : c'est que les nations maritimesarrivent le plus tôt possible à une entente sur l'assimilationde la propriété privée à la propriété neutre, en sanctionnantl'inviolabilité de la propriété privée sur mer en temps deguerre maritime, naturellement à l'exception de la contre-bande ou de la violation de blocus. Ce principe a été déjàdepuis longtemps accepté, sous condition de réciprocité,par la législation italienne; c'est l'article 211 du code dela marine marchande.

L'Association italienne de Droit Maritime croit donc quece serait un grand progrès que la Déclaration de Londresfùt ratifiée par les Etats maritimes, naturellement sous

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réserve d'y apporter certaines modifications et améliora-tions. Une de ces modifications pourrait être par exemplecelle qui concerne la contrebande conditionnelle et le douteque soulève l'article 34 de la Déclaration.

On pourrait même peut-être faire un pas de plus etarriver à l'abolition de la contrebande conditionnelle et secontenter de la contrebande absolue. C'est le cas pour ledroit italien. Nous avons dans notre code de la marinemarchande un article qui dit que sous réserve des diffé-rentes conventions et traités, sont déclarés contrebande deguerre les canons, fusils, carabines, revolvers et pistoletset autres armes à feu ou armes portatives de tous genres,les munitions de guerre, les instruments militaires de touteses'pèces et en général - j'appelle votre attention sur cepoint - tout ce qui, sans main-d'oeuvre, J'eut servir immé-diatement à l'armement maritime ou terrestre.

Si on adoptait l'abolition de la contrebande condition-nelle, on supprimerait par le fait même tous les doutesauxquels donne lieu l'article 34. On pourrait naturellementélargir l'énumération des articles de contrebande absolue,mais on obtiendrait déjà un progrès considérable au pointde vue du commerce des neutres si on pouvait arriver às'entendre sur l'abolition de la contrebande conditionnelle.

Pour conclure donc, Messieurs, l'Association italiennede Droit Maritime est d'avis qu'on peut exprimer le voeuque les nations, sauf modifications, arrivent à la ratificationde la Déclaration de Londres.

(Verbal translatio; by Mr. Louis FRANCK)

Professor Berlingieri said he was in agreement with the consensusof opinion which has been expressed by the various other speakerswho have expressed, themselves this subject. He further went on todeal with the question as to what further reforms could be advocated.He expressed the opinion that we should aim at abolishing Condi-tional Contraband altogether, and that we should come to a solution

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where only arms and ammunitions should be Contraband. Variousother reforms might be useful, and might be expected in the futurebut he said this would not diminish in any way the great progressthat was constituted by the London Declaration; and, therefore, theItalian Association was of opinion that this Declaration ought to beratified. He also stated thpt as far as Article 34 was concerned heentirely agreed with what had been said by Sir Norman Hill, byDr. Perels, and by Dr. Worms, as to the meaning of c base ofsupply », « fortified place, or other place serving as a base for thearmed forces of the enemy » : that it only could mean, not a placeconnected by Railways which might be used as a base of supply, butonly such a place where the suppiy business was located, and cen-tralised, at the present time when this presumption was created, inorder to make tise of Article 34.

M. Louis FRANCK (Anvers). - Messieurs, je voudraisvous faire une proposition.

Il me paraît qu'en présence des opinions qui ont étéexprimées ici de toutes parts, nous ferions chose sage enarrêtant momentanément cette discussion. Je suis con-vaincu que nous arriverions, en délibérant de la questionentre nous, à trouver une motion ou un voeu qui puisseconvenir à toutes les opinions en les exprimant trés nette-ment, et que nous n'aurions donc pas besoin d'entrerdavantage dans le détail (le cette question.

Nous sommes avant tout appelés à donner une opiniongénérale, et non pas â refaire le travail de la conférencediplomatique, de telle sorte que je proposerais à M. lePrésident et à la conférence, s'ils le veulent bien, tieclòturer pour le moment la discussion et d'y revenir uneséance ultérieure, quand nous aurons réussi à formulei-une résolution traduisant les vues qui ont ¿té expriméesici par un grand nombre d'orateurs.

** *

I may just briefly say in Enqlish that to my mind thismatter bas been at present sufliciently discussed, s eeing

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that we cannot go into the details of the Declaratior ofLondon, and I think, if the Chair is agreed, we might nowstop this debate on the Declaration of London, and returnto it later, when all of us, having considered what hasbeen said, and perhaps some draft of a motion having beenprepared, we might put it to the vote if we think thiscould be done. I should therefore move, if the Chairagrees, that we leave this discussion for the time being,and we go on with the question of Affreightment.

M. KOCH, brésident. - Y a-t-il quelqu'un qui désire laparole? Quelqu'un s'oppose-t-il â la proposition de M.Franck?. (Non). Cette proposition est donc acceptée.

Dans ces condition, cette discussion est terminée pourêtre reprise un autre jour, et nous passons au

CODE DE L'AFFRÈTEMENT.

A Paris, nous avons discuté les cinq premiers articlesde l'avant-projet de Code de l'Affrètement. Nous passonsdonc â l'article 6 qui porte

L'armateur ne peut pastransporter la marchandisepar un navire autre que celuiqu'il a affrété, excepté dansle cas de détresse survenantaprès le commencement duvoyage.

The shipowner is not allo-wed to carry the goods byanother than the charteredvessel except in cases ofdistress which occur afterthe commencement of thevoyage.

Il n'y a pas d'orateurs inscrits. Personne ne demandela parole?

M. LODER (La Haye). - Ne pourrions-nous abordercet article demain?

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M. DE NAGY (Budapest) - Je crois qu'il serait bon denous faire un court rapport sur cet article, parce quenous ne sommes pas suffisamment informés pour entamerla discussion d'emblée. Cela nous permettra d'aller plusvite et d'arriver à un résultat satisfaisant.

M. KocH, résident. - M. Franck veut-il se charger dedonner un petit aperçu de la question?

M. Louis FRANCK (Anvers). - Messieurs, les rétroactesde la question que nous allons examiner peuvent êtrerésumés fort brièvement.

Un homme dont nous ne cessons de déplorer la perte,M. le Président Sieveking, et un autre de nos membres quetrès heureusement, nous avons encore la joie de compterparmi nous, mais que je regrette de ne pas voir ici,Lord Justice Kennedy, ont conçu, il y a quelques années,l'idée de rédiger un Code relatif au Fret et aux dispositionsaccessoires que la règlementation internationale de cettematière pouvait comporter.

Leur idée n'était point de faire adopter un traité quiaurait réglé internationalement l'ensemble de la matière del'Affrètement: ils voulaient simplement trancher un certainnombre de questions difficiles ou litigieuses. Une commis-sion fui: instituée. Elle se réunit à Londres et rédigea unprojet. La lecture de ce projet démontre que le cadreprimitif s'était déjà élargi et qu'un assez grand nombre dequestions, qui ne touchaient pas directement au Fret,avaient été comprises dans l'avant-projet préparé par laCommission de Londres. Ce projet de la Commission deLondres figure au fascicule I des rapports préliminairesqui vous ont été distribués, à la page 107.

Les cinq premiers articles de ce projet de Londres ont

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été discutés à Paris. Pour être plus exact, je devrais direque l'un de ces articles a été changé de place.

Les cinq articles arrêtés à Paris ont trait aux objetssuivants

Dans l'article I, on établit la règle que si la marchandisen'arrive pas à destination, aucun fret n'est dû.

Vous savez qu'actuellement, un certain nombre de légis-lations continentales allouent encore un fret de distancelorsque la marchandise, en cours de voyage, par un évène-ment fortuit, est empêchée d'arriver à son port de destina-tion. La loi anglaise, d'accord en cela avec d'autreslégislations continentales, part du principe que l'exécutiondu contrat de transport est indivisible et que si la mar-chandise n'est pas transportée jusqu'à l'endroit stipulé aucontrat, l'armement n'a pas droit à son fret. Ce principeest consacré par l'article I ; mais à l'article 2, un certainnombre d'exceptions sont introduites. Vous les connaissezet je n'insiste donc pas.

L'article 3 règle l'application des dispositions quiprécèdent au cas où le navire est affrété en travers moyen-nant un lunip su/ii et dans ce cas détermine que le fret estdû, que la marchancse soit ou non parvenue à destination.

A l'article 4, on a statué sur le fret payé à l'avance.Actuellement, d'après plusieurs législations, le fret payéd'avance est restitué, à moins de clause contraire. L'ar-ticle i rend la clause contraire de droit et décide que toutfret payé à l'avance est acquis définitivement, sans qu'ilfaille une clause spéciale.

L'.rticle 5 règle la question de l'innavigabiiité et aétabli la garantie absolue du propriétaire envers l'affréteur,l'obligeant à fournir son navire en état de navigabilitésauf à laisser aux lois nationales le soin (le décider quandun navire e3t en état de nivigahili1é.

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Comme nous nous occupons d'une première lecture, ilne rentre ni dans les intentions de la Conférence ni dansnos méthodes de discussion, de revenir sur ce qui a étédécidé à Paris. Nous avons donc à poursuivre l'examendes autres dispositions et je vais me permettre de vous enindiquer brièvement la portée.

L'article 17 a réglé la question de la responsabilité dupropri&aire de navire en cas de location et de sous-affrè-teme nt.

L'article 6 dont nous aurons à nous occuper d'abord,s'occupe du cas où le propriétaire ayant affrété un naviredéterminé, offre un autre navire pour exécuter le trans-port. L'article 6 décide que la désignation du navire estessentielle; qu'un autre navire ne peut pas être substituéà celui qui a été déterminé par la convention à moinsqu'on rie se trouve en cas de détresse survenant au com-mencement du voyage. La réciproque est-elle vraie pourla cargaison ? Faut-il aussi décider que la cargaisondésignée dans un contrat est invariable? En principe,l'article 7 ne le pense pas et admet qu'une marchandiseautre que celle qui a été convenue, peut être présentée àl'embarquement, à la condition qu'il n'en résulte aucunpréjudice aux droits et obligations de l'armateur. Il estd'ailleurs ajouté que cette règle est sans application si,d'après la teneur du contrat, le choix des marchandisesdoit être considéré comme étant un élément substantieldu contrat, lorsqu'elles ont été, par exemple, dénomméesspécialement et non décrites par leur espèce.

Les articles 8, g et io s'occupent des cas assez nom-breux où l'affréteur ne se trouve pas en situation defournir la cargaison promise et où il abandonne le voyage,soit en tout, soit en partie, soit après le commencementdu voyage, - c'est-à-dire quand il a chargé déjà certainesmarchandises, - soit avant, et ces articles se proposent

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de déterminer â forfait quel sera clans ce cas le dédom-magement dû à l'armateur.

On pourrait imaginer que cette question soit laisséepurement et simplement aux dispositions du droit commun;que les parties, par une entente, ou les tribunaux par unedécision, décident dans chaque cas quel est le montant dudommage subi, quel est le bénéfice dont l'armement a étéprivé et lui allouent une indemnité pour le dommae qu'ila ainsi souffert ou le bénéfice dont il a été privé. Maisl'expérience, - au moins sur le continent, - a prouvé quecette solution de droit commun. n'est ni équitable, nipratique.

Elle n'est pas équitable, parce que dans nombre de cas ilest très difficile pour le propriétaire de navire de justifierque le dommage répond aux conditions auxquelles l'alloca-tian de dommages-intérêts est subordonnée en droitcommun. Tous dommages, en effet, même ceux réellementsubis, ne peuvent donner lieu à compensation en justice,d'après le droit continental. Il faut que le dommage soitdirect, et qu'il ait pu être prévu au moment où la conven-tion est intervenue. Par conséquent, il peut être très diffi-cile â un armateur d'établir que le dommage qu'il subit,quelque réel qu'il soit, est un dommage résultant directe-ment et immédiatement de l'inexécution du contrat et aitpu être prévu par l'affréteur. Réciproquement, on a penséque les opérations maritimes étant toujours de naturehasardeuse par définition, il poìtvait être pratique de laisserà l'affréteur le moyen de se dégager des entreprises mari-times qu'il avait entamées, en lui disant à l'avance quelest le montant de l'indemnité qu'il aura à payer. Et c'estainsi par cette double considération, l'une empruntée âl'intérêt de l'armement, l'autre empruntée à l'intérêt del'affréteur, que les législations continentales sont arrivéesà la conception du dédommagement à forfait, fixé une fois

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pour toutes, qui peut-être ne sera pas dans certains cas,la pleine mesure de l'indemnité, qui dans d'autres cas serasupérieur au dommage subi, mais qui, étant fixé à l'avanceavec précision et avec certitude, aura ce grand avantagecommercial d'avoir pu être pris en considération par lesdeux parties, de ne tromper personne et de ne donnerlieu à aucun litige.

Ce sont ces principes qui ont donné lieu aux articles 8,ç et io. Ces articles ne traduisent pas tout-à-fait la légis-lation continentale actuelle et la perfectionnent sous cer-tains rapports; ils peuvent se résumer comme suit:

On fait une première distinction: le voyage est rompuavant le commencement du voyage, ou le voyage est rompuaprès qu'il a commencé.

S'il est rompu avant le commencement du voyage, leforfait est de la moitié du fret. L'affréteur paie cette moitiéet les comptes sont en règle.

Quant le voyage a-t-il commencé? - L'article 8 le dit:i) quand l'affréteur a donné au capitaine l'ordre du

départ,2) quand l'affréteur a chargé une partie de la cargaison

et que les jours de starie sont expirés. Si le voyage acommencé, l'affréteur ne peut plus charger, à moins depayer comme indemnité le plein montant du fret, lessurestaries et les autres frais grevant le navire.

Cependant, on admet que ce montant intégral subit uneréduction et ne sera plus que des deux tiers dans les cassuivants:

i) lorsque le navire a été affrété pour un voyage aller etretour et que l'affréteur résilie avant que le voyage deretour ait commencé

2) ou bien lorsque le navire a été affrété pour se rendreà un port et y prendre le chargement et que l'affréteurrésilie avant que le voyage n'ait commecé à ce port de

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charge. Dans tous les cas, il y a lieu à une certainedéduction pour les dépenses non faites.

Enfin, â l'article ro, on détermine dans quels cas il yaura présomption de résiliation, bien que l'affréteur n'aitpas expressément déclaré résilier. Le voyage sera censéabandonné r) si nulles marchandises ne sont présentées âl'embarquement dans les jours de starie stipulés, et 2) siaucune partie importante des marchandisen'a été chargéedans les jours stipulés, y compris les jours de surestarie.

Voilà le système d'indemnité à forfait qui est présentépar le projet de Londres.

Vient ensuite une disposition relative au cas où il y aplusieurs affréteurs. Lorsque plusieurs affréteurs se trou-vent en cause, on admet en principe que les mêmes règless'appliquent, mais avec cette exception que si les mar-chandises d'un affréteur ne peuvent plus être déchargéessans causer un dommage ou un retard aux autres affré-teurs, il n'a qu'a s'incliner.

Viennent ensuite les articles 12, i3 et 14 qui s'ils étaientconsidérés comme complets et s'ils étaient universellementadoptés, éviteraient, je pense, bien des cheveux gris auxaux armateurs de l'avenir. Ce sont des dispositions rela-tives aux jours de planche et aux surestaries. Je formedes voeux pour que malgré les nombreux intérêts en cause,cette disposition puisse ètre jugée suffisante et puisseêtre adoptée.

L'article 12 détermine le lieu du chargement et dit quec'est le lieu usuel.

L'article i3 règle le début et la fin des jours de starieet de surestarie et a le grand avantage (réforme que jevous signale comme intéressante) de décider qu'un protêtou autre modalité spéciale n'est pas nécessaire pourdonner à l'armateur le droit de réclamer des surestaries.Cette disposition s'appliquera avec celle qui suit : Si un

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délai fixe n'a pas été convenu, il faudra que le capitainedonne un préavis à l'affiéteur ou à ses agents de la dateà laquelle le délai prend fin. Mais c'est tout; il ne fautpas de protêt. Il suffira de donner un avis et si un délaiest fixé à l'avance, on considère que le délai étant convenu,aucune formalité n'est plus nécessaire.

L'article 14 applique les principes de la starie et dessurestaries aux cas de chargement à cueillett sauf quei) le chargeur ne peut résilier qu'en payant le fret entier,sous déduction du montant que l'armateur aura gagnépour cies marchandises embarquées à la place de cellesrésiliées, et 2) que clans ce cas la marchandise doit êtrechargée sans retard, dès que 11e navire sera prêt à em-barqu er.

La troicième partie des dispositions du projet de Lon-dres parle alors de la résiliation du contrat d'affrètement.L'article i5 dit que le contrat d'affrètement dans certainscas sera dissous sans qu'aucune partie puisse avoir droitau fret, aux dépenses ou à des domages-intérêts. Lepremier cas est celui où par suite de causes échappant aucontrôle soit de l'armateur, soit de l'affréteur, le navire setrouve retardé et empêché par une cause qui a un caractèrefortuit ou de force majeure. Dans ces conditions, le voyagea perdu tout intérêt. Il en est de même si le navire estavarié de telle manièie qu'il ne peut plus exécuter le contrat.

En second lieu, on prévoit le cas de guerre, de mesureshostiles prises contre le navire ou sa cargaison, ou si dequelque autre façon l'accomplissement du contrat devientillégal. On dit ensuite que le contrat devient illégal toutesles fois que pour l'accomplir, jI serait nécessaire d'agir encontravention des lois du port de charge, du port dedéchargement ou du pays auquel le navire appartient.

L'article i6 prévoit à son tour le cas de résiliation quin'est qu'un simple retard, mais il faut qu'il soit tel qu'en

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se prolongeant, il rende le voyage vain pour l'une ou pourl'autre partie.

L'article 17 a été adopté à Paris. Il règle la responsa-bilité en cas de sous-location ou de sous-affrètement ilproclame le principe que le propriétaire du navire estresponsable envers les propriétaires de la cargaison.

Viennent ensuite deux dispositions relatives au connais-sement et à la charte-partie.

L'articl IS dit« Les rapports entre transporteur et destinataire sontrégis par le contenu du connaissement s'il y en a un,

') mais si le connaissement ne contient aucune conventionrelative aux circonstances qui se sont produites ou s'il

» n'y a pas de connaissement, ce seront les stipulationsde la charte-partie qui seront appliquées. »L'article i8a porte» Un document dans lequel le capitaine ou le proprié-

» taire de navire, ou son agent, reconnaissent que des» marchandises ont été reçues aux fins d'embarquement

ou quelles ont été chargées, et dans lequel ils promettent» de les délivrer au destinataire ou à son ordre, lie le» propriétaire du navire transporteur. Si pareil document» est fait à ordre, c'est un titi-e négociable et sa possession» confère à son légitime porteur les mêmes droits que s'il» était en possession des marchandises mêmes. »

Enfin, à l'article 19, il est question de la responsabilitédu fréteur et il est dit que le transporteur est responsablede toute perte ou dommage occasionnés aux marchandisesaussi longtemps qu'elles sont sous sa garde, à moins qu'ilne piou\Te que la perte ou le dommage ont été causés pardes circonstances qu'il ne pouvait ni empêcher, ni éviter.

Finalement, à l'article 20 on s'occupe du cas bien inté-ressant du Trough-bill-of-lading. En principe, chaque trans-porteur n'est responsable que de la perte ou du dommage

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survenus aux marchandises tant qu'elles se trouvaient soussa garde ; mais le destinaire a le droit d'assigner le premierou le dernier transporteur.

Enfin, on tâche de couper court à l'abus trop certaindes contre-lettres grâce auxquelles des connaissementsnets sont délivrés pour des marchandises avariées ou encontestation. On essaie de remédier à cet abus en stipulantque les lettres de garantie ne pourront servir de base àune action en justice, de telle sorte que celui qui l'auradonnée ne sera exposé à aucun recours et que celui quil'aura obtenue sera seul responsable des conséquences.

Il y a deux groupes d'amendements.Nos amis allemands, dans un travail des plus circon-

stanciés et savants, ont proposé une série d'amendements.Je ne me propose pas de vous les relire. Vous les trouverezà la page 107 et page io8 du fascicule I des rapportspréliminaires français et page 25 et suivantes des RapportsPréliminaires anglais. Et il existe un second grouped'amendements émanant de M. Denisse.

S'il s'agissait simplement de choisir au point de vue d'untraité définitif, nous pourrions certainement prendre pourbase le très beau travail de M. Denisse. Je ne veux paspour ma part manquer de remercier notre collègue de cedocument que nous avons tous lu avec le plus vif intérêt.

Mais dans cette conférence, nous devons nous en tenirà la méthode suivie pour nos travaux. Nous avons le textede la Commission de Londres, qui a fait un projet. Ceprojet doit rester. Nous prendrons donc le texte de Lon-dres, et nous examinerons ensuite les amendements. Nousramènerons autant que possible les amendements deM. Denisse au texte de Londres, sauf à reprendre ensuitele reste du projet; mais je déclare que si nous arrivons aubout des i8 ou 20 articles de la Convention de Londres,nous aurons fait bonne besogne et nous pourrons laisser

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à une autre conférence le soin d'achever le travail. Que laConférence n'oublie pas qu'il s'agit ici d'une premièrelecture. Il faudra y revenir plus tard. Celui qui fait ce qu'ilpeut est digne de vivre et n'a pas démérité.

M. KOCH, jre'sident. - Je remercie M. Franck desexplications qu'il a bien voulu nous donner, et qui ont étési complètes et si nettes.

Conformément à la demande de M. Loder, je pense quenous pouvons arrèter la discussion ici pour la continuerdemain matin à io heures précises.

La séance est levée. - Tue sitting was adjourned.

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MERCREDI, i3 MAI 1913.WEDNESDAY, 13th MAY igr3.

La séance est ouverte à io heures so its la présidence deM. Charles Le .eune.

The sitting was opened at io a. m., Mr. Charles Le eunein tite chair.

M. LE JEUNE, président. A la demande de l'Asso-ciation Française du Droit Maritime, je désire faire laremarque suivante. Comme vous l'avez vu, l'AssociationFrançaise a formulé un projet de Code de l'Affrètementnouveau, différant essentiellement de l'aviLnt projet deLondres par son ordonnance et il semble que l'ordonnancede cette rdaction de Londres n'échappe pas à certainescritiques. Il serait sans doute bon de la revoir ultérieure-ment. Je pense que c'est un travail qui pourrait se faire enCommission, après que la discussion a eu lieu, et qu'on sesera mis d'accord sur certains textes de même que surl'ensemble cies vues générales à adopter. Ii a été procédétrès souvent ainsi au cours de nos réunions.

Je pense que vous serez tous d'accord pour donner cettesatisfaction à l'Association Française du Droit Maritime,que la matière que nous allons avoir à examiner aujourd'huisera réglée ultérieurement dans une nouvelle rédaction,laquelle sera élaborée éventuellement par la Commissionque vous aurez à désigner.

M. B. C. J. LODER (La Haye). - Les quelques obser-vations que j'ai à faire se rattachent à ce que M. lePrésident a bien voulu nous dire à l'instant.

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Dans son rapport préliminaire d'hier, M. Franck nous arappelé la naissance et l'histoire de ce projet de Code del'Affrètement, que nous allons examiner.

Vous me permettrez bien, Monsieur le Président, derappeler ce que je lis dans la préface du Bulletin n° 25,celui qui traite de la Commission de Londres. On y lit:

Après mûre réflexion, la Commission a estimé que sansaspirer à régler internationalement toute la matière del'Affrètement, il était cependant impossible de donner unesolution satisfaisante aux conflits de lois en matière de fretsans trancher en même temps une série d'autres questionscontroversées ou solutionnées en sens divers par les loisactuellement en vigueur. Dès que cette nécessité s'estimposée, il a paru que l'on pouvait tout au moins tenterde régler internationalement en dehors des matières qui serattachent directement au fret, un certain nombre d'objetsde grand intérêt pratique, comme par exemple les forma-lités en matière de surestaries et les connaissements directs.C'est dans ces conditions qu'a été préparé le projet ci-joint».

Nous allons nous demander si le projet de Londres, quiest devant nous, répond à ce que 'cette préface nouspromet. Il me semble que nous pouvons dire à la fois ouiet non. Il s'intitule tout d'abord un projet de loi. Il nel'est pas, et comme tel, il ne serait pas accepté. Un projetde loi, ce serait le travail de M. Denisse, un travail toutà fait remarquable et auquel je rends tous les hommagesqu'il mérite largement. Ce projet embrasse un système,ce que projet de Londres ne fait pas. Ce projet est logiqueet clair, bien qu'il ne soit pas encore complet. Le projetde Londres au contraire n'est pas un projet de loi; c'estune agglomération de quelques articles contenant un cer-tain nonThre de principes. On pourrait l'appeler un abrégé

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de quelques capita selecta sur le droit concernant le Fret.Et comme tel, il a indubitablement sa valeur.

Le Bureau Permanent veut que nous traitions et pour-suivions la discussion sur le projet de Londres. En cemoment, il serait rnpossible de faire autre chose; mais ilme semble que nous devons bien nous rendre compte quenous ne traitons que quelques caî5ita selecta. Tant que laconférence ne nommera pas cette commission dont j'aiparlé déjà à maintes reprises en ces réunions, on n'aboutiraà rien. Maintenant, je suis heureux d'entendre d'après ceque vient de dire M. le Président, que nous aurons cettecommission.

J'ai une autre observation à faire.Le projet de Londres ne connaît pas un règlement

sur le transport par les lignes directes et le projet deM. Denisse ne le connaît pas non plüs. Il me semble quec'est un défaut. L'Association néerlandaise, dans sonrapport à la Conférence de Venise, a fixé particulièrementl'attention de la Conférence sur ce point; jusqu'ici, on n'ya pas accordé grande attention, mais il me semble que l'ona tort. Je ne pourrais ici vous faire un traité sur le contratde ces lignes directes mais je me permettrai bien de voussignaler quelques points.

D'abord le transport par les lignes directes est exclusi-vement un trafic à cueillette. Il s'ensuit qu'il n'existe pasde charte-partie dans ces cas. Tout ce qui se dit de lacharte-partie n'a aucun rapport avec ce trafic.

En second lieu, ce contrat se fait avec l'armement; ilne vise pas un navire déterminé. (Je touche ainsi àl'article 6 que nous traitons.) Il n'y a donc pas lieu destipuler que l'armateur a le droit de changer le navire. Lenavire transporteur, généralement, n'est pas même nommé.Quelquefois, il est nommé, mais pour dire immédiatementaprès qu'on ne s'y tient pas, de sorte qu'on peut toujours

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le remplacer par un autre. En réalité, on fait donc toujoursexactement le contraire de ce que dit notre article 6.

En troisième lieu, il n'y a point de surestaries; cela peutêtre le cas pour les autres contrats d'affrétement, mais celane s'applique pas aux transports par les lignes directes.Le déchargement se fait sur quai ou sous le hangar de lade la Compagnie même, - très souvent le navire est déjàreparti avant que la livraison au destinataire ait eu lieu.

Quatrièmement, le connaissement contient un systèmeélaboré de clauses libératoires. Jusqu'à quel point peut-onles admettre? Ce sera à examiner. Mais le projet ne nousmène pas à cet examen, quoiqu'il me semble cela est abso-lument indispensable si nous voulons faire une Règlernen-tation de l'affrétement.

Cinquièmement, le fret est presque toujours payéd'avance et à tout évènement. Or, dans le projet de Lon-dres. on nous propose des prescriptions tout à faitdifférentes.

Sixièmement, pour le chargeur, le capitaine est devenuun mythe; les connaissements ne sont généralement passignés par lui, et quand ori dit qu'ils sont signés « pourlui », cela veut dire encore pour l'armateur .

M. le Président, je me borne à signaler ces observations,mais je crois qu'elles ne peuvent pas être négligées, puis-que nous nous heurtons toujours contre les particularitésdu transport maritime direct, qui embrasse la moitié dutrafic du monde, et pour lequel toute réglementation faitdéfaut.

Maintenant, voyons l'article 6. Il stipule qu'un armateurne peut transporter les marchandises par un navire autreque celui qui est affrété - il s'agit donc (l'un navire affrété- excepté en cas de détresse ou de force majeure.

Dans notre code néerlandais on chercherait en vain untel article et cependant, nous avons une loi assez élaborée

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sur le Fret. Mais a-t-on besoin de cet article? Il dit qu'onne peut transporter les marchandises par un navire autreque celui qui a été affrété; en d'autres termes, quand ona contracté pour le navire A, on n'y a pas la liberté d'ysubstituer le navire B. A-t-on besoin de le dire? Je ne lecrois pas. Il me semble que c'est la conséquence directeet logique des règles fondamentales du droit.

En cas d'affrètement-location et en cas d'affrètementpar transport maritime, la chose est évidente, sans article,suivant les principes généraux du droit; et en cas dechargement à cueillette par ligne directe, c'est exactementle contraire de ce que prévoit l'article. De sorte que l'ar-mateur a toujours le droit de faire ce que cet article défendexpressément. C'est pour cette raison que, quant à moi,je pense qu'on pourrait tout aussi bien le laisser tomberparce qu'il n'a aucune valeur pour nous.

(Verbal irayislalion by Mr. FRDRIC SOHR.)

Mr Loder just explained to us, that the intention of the Londondraft was only to deal with certain points concerning affreightmentsuch as Demurrage and Through Bill of Lading, and that this inten-tion has been acted upon. On the other hand the draft of the FrenchAssociation of Maritime Law written by Mr Denisse contains a com-plete code of the matters of affreightment. Mr Loder thinks that itwould be a good thing to continue the discussion of the London draft,with this reservation that it should be understood that only certainsubjects are treated, and that this draft does not represent a completeCode.

Mr Loder afterwards made criticisms against this draft, and heemphatically pointed out that, as far as carriage by regular lines isconcerned, the London draft is incomplete ; this criticism also appliesto the draft of Mr Denisse. He firstly pointed out that with regard tocarriage through regular lines of steamers there is always a shipmentof general cargo, and no chartering of vessels. Secondly that the con-tract of affreightment in the carriage through regular lines is a contractconcluded with a shipping Company, and that this contract has nospecial reference to a particular ship or vessel. This, he said, isexpressly contrary to Article 6, which is now under discussion.

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Thirdly in the contract for general cargo ad for carriage throughregular lines there is no demurrage. Fourthly - and this is a generalcriticism - the Code which will be elaborated must deal with thenegligence clauses, and the question which ought to be examined isto what extent the negligence clause should be permitted. The fifthpoint - relating again tç the carriage through regular lines - is thatusually for this kind of affreightment the freight is prepaid and isnot to be reimbursed. Finally Mr. Loder pointed out that practicallythe Bill of Lading is not signed by the Captain, but by an agent forthe captain.

Mr Loder afterwards, examining Article 6 which is now under dis-cussion, pointed out that this Article seems to be without object, andhe added that there is no such Article in the Dutch legislation. If thisArticle is to be taken as expressing a general principle, it is notnecessary to state it ; because, according to the general principles oflaw, if a particular contract has to be executed by means of a parti-cular vessel, it is not possible to employ another vessel to execute thiscontract. And on the other hand, adds Mr Loder, if this provision hasreference to the carriage through regular lines,it is incorrect ; because,as has been stated, when general cargo is carried by means of thesteamers of a regular line the special vessel which executes the car-riage has no importance. Mr Loder's conclusion is consequently thatthis Article 6 should be omitted.

Dr. GÜTSCHOW. - Herr Präsident, meine sehr geehrtenHerren Im Anschluss an die Bemerkungen unseres HerrnVorsitzenden und in Uebereinstimmung mit dem, was meinVorredner Herr Loder namentlich im Anfang seiner Redeausgeführt hat, möchte ich mir erlauben, einige Worteüber die fernere Behandlung der Frachtfrage zu sagen.

Die Londoner Kommission hat sich durch Vorlegungdes Frachtrechts-Entwurfs ein grosses Verdienst erworbenund einen wichtigen praktischen Erfolg erzielt, und ichglaube nicht, dass die Pariser-Konferenz zu dem bedeut-samen Beschluss gelangt wäre, die Vereinheitlichung (lesgesammten Seefrachtrechts in Angriff zu nehmen, wennnicht der Entwurf ihr die Möglichkeit der Durchführungeines solchen Werkes konkret vor Augen geführt hätte.

Aber ich glaube nicht, dass dieser Entwurf geeignet ist,

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in der Weise zur Grundlage der Beratung zu dienen, dassdiese der Reihenfolge seiner Artikel folgt; ich glaube nicht;dass bei der Grösse der Aufgabe ein erster Entwurf dazugeeignet sein kann. Das hat sich meines Erachtens daringezeigt, dass die beiden Seerechtsvereine, die dieser Kon-ferenz eingehende Berichte darüber erstattet haben, derfranzösische und der deutsche, in der Anordnung derBestimmungen wesentliche Aenderungen vorschlagen, unddamit beweisen, dass sie hei ihrer Beurteilung von ver-schiedenen Anschauungen ausgehen.

Ich glaube auch nicht, dass es die Absicht der LondonerKommission gewesen ist, dass ihr Entwurf in dieser \Veisedie Grundlage der Beratung bilden sollte. Herr Dr. Sieve-king, von dem der Entwurf im wesentlichen herrührt, hatin seiner Rede auf der Pariser-Konferenz, mit der er denEntwurf einführte, gesagt, dass es unmöglich sei, über dieEinzelfragen Entscheidung zu treffen, wenn man nichtvorher über die grossen Prinzipienfragen einig gewordenist. Ich meine, (lass es ein wichtiger Grundsatz ist, deinwir bei unseren ferneren Beratungen folgen sollten.

Was sind nun die grundlegenden Prinzipienfragen? Ichmeine, die wichtigste Frage, die für alle anderen Fragenmassgebend ist, ist die, ob es heute noch richtig ist, dasSeefrachtrecht als ein Sonderrecht aufzufassen, das vonanderen Grundlagen auszugehen hat, als das allgemeineFrachtrecht - wie es die kontinentalen Seerechte und insbesondere das deutsche thun - oder ob es der heutigenVerkehi-sgestaltung entspricht, auf das Seefrachtrecht dieGrundsätze des allgemeinen Frachtrechts anzuwenden,soweit nicht die Eigentümlichkeiten des Seeverkehrs ineinzelnen Punkten Abweichungen erforderlich machen -wie es das englische Recht tut. Für die Beurteilung dieserFrage scheinen mir der Beschluss der Bremer-Konferenz,nach dein die Distanzfracht abzuschaffen ist, und die

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Arbeiten der Brüsseler diplomatischen Konferenzen, diedahin geführt haben, für die Reederhaftung mehr und mehrdie Grundlagen des deutschen Rechts zu verlassen undsich den englischen Anschauungen zu nähern, wichtigeFingerzeichen zu bieten.

Aber meine deutschen Freunde sind der Ansicht, dassdiese Frage mehr eine theoretische ist, die zwar bei derErörterung aller konkreten Fragen ernstliche Berücksich-tigung erfordert, aber weniger geeignet ist für sich zumGegenstand der Beratung gemacht zu werden.

Wenn dieser Ansicht folgend eine konkrete Frage zurBeratung gestellt werden soll, so meine ich, dass, da wirdas ganze Seefrachtrecht behandeln wollen, wir unszunächst darüber klar werden sollten, was ein Seefracht-Vertrag ist, wo die Grenze zwischen ihm und der Schiffs-miete zu ziehen ist, mit andern Worten: Die Frage desChartervertrages. Es dürfte sich um so mehr empfehlen,sie zum Gegenstande gründlicher Beratung auf der nächstenKonferenz zu machen, als sie schon in Paris behandeltist, es dort aber nicht gelungen ist, zu einem festen undbefriedigenden Ergebnisse zu gelangen, und weil vondieser Frage - ob, wenn Reeder und Verfrachter ver-schiedene Personen sind, dieser oder jener den Absendernfür die Ausführung des Vertrages haftet - die Beantwor-tung vieler anderer wichtigen Fragen (der Frage derbeschränkten Haftung aus Verträgen, der Frage, wer zurAusstellung des Konnossements befugt ist, usw.) abhängen.

Es könnte aber auch eine andere Frage für die nächsteBehandlung in Betracht kommen, und auf sie gerade hierin Kopenhagen hinzuweisen liegt mir nahe in der frischenErinnerung an den Skandinavischen Handelstag, der vorzehn Jahren hier stattgefunden hatte, zu dem die Kopen-hagener Handelskammer die Freundlichkeit gehabt hat,die Hamburger Handelskammer einzuladen, und an dem

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ich als einer der Delegierten derselben teilzunehmen dieEhre hatte; es ist die Frage der internationalen Einführungder Harter Act, der Bestimmung, dass der Reeder íürnautisches Verschulden der Schiffsbesatzung nicht haftet,sich aber von der Haftung für kommerzielles Verschuldenseiner Angestellten nicht befreien kann. Diese Grundsätzehaben, seitdem die Vereinigten Staaten sie i8g3 eingeführthaben, immer weitere Anerkennung gefunden. Verschie-dene englische Besitzungen wie New-Zealand, Australien,kürzlich auch Kanada, haben ähnliche Gesetze erlassen;in Frankreich haben sich unter Führung unseres FreundesAutran die kaufmännischen Vereinigungen lebhaft dafürausgeprochen, und auch die Reeder haben sich unter derVoraussetzung der internationalen Einführung dafür erklärt;der deutsche Handelstag, die Vereinigung aller deutscherHandelskammern, hat eine internationale Vereinbarungdieses Inhalts einstimmig empfohlen, und ebenso hat esdie erwähnte Skandinavische Handels-und Schifffahrts-konferenz hier getan. . Man kann also sagen, dass eineallgemeine Uebereinstimmung hinsichtlich des Wunschesnach einer solchen Vereinbarung besteht, und wenn dasComité Maritime diesen Wunsch zur Verwirklichungbrächte, würde er eine Arbeit von grossem praktischenNutzen geschaffen haben. Diese Gesichtspunkte wollteich mir erlauben hier zum Ausdruck zu bringen, und denWunsch aussprechen, dass das Bureau Permanent unsam Schlusse dieser Tagung Vorschläge über die auf dernächst Konferenz zu behandelnde Frage machen möge.

Mr. President and Gentlemen, Will you allow me totry briefly to repeat in English what I have said. I thinkwe have not got so far now as to be able to discuss a

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treaty about the freight law by paragraphs. ('Hear, 11ear»We must treat first of all the great principles, and onepoint for one Conference, otherwise I fear our discussionswill not lead to a positive result. For instance I pointfirst to the general question whether the new law ofaffreightrnent should be based on exceptional regulationsas the Continental laws and our German law are, orshould be based on the general principles of the freightlaw as the English law is in general. Another questionvould be the question of the charter party. That is aquestion which the Paris Conference took in hand, but itdid not corne to a resolution of first reading at Paris. Ifwe should take up this question as a point to be dealtwith at the next Conference I believe it would be of greatinterest and of great value. The third question to dealwith would be that of the Harter Act, which enacts thatthe shipowner is free of responsibility for the nauticalfaults of his servants, but cannot free himself from respon-sibility for the commercial faults of his servants, a regu-lation which meets with the general approval of thecommercial community of the world, as a great manyConferences have recommended that such a law should bepassed, and in France and Germany and in the Scandi-navian countries the commercial representatives, and alsothe representatives of the owners, have adopted resolutionsin this sense. Which of these questions should be takenas subjects of discussion at the next Conference I shouldnot like to say. I would beg formally the Committee totake this into consideration, and to bring up a proposalabout it at our next meeting.

M. LE JEUNE, résident. - Messieurs, vous venez d'en-tendre les observations très intéressantes de M. Loderd'une part et celles de M. Gütschow d'autre part. Je pro-

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vose de couper court à ces observations générales qui,embrassant l'ensemble de la matière, ne manqueraient pasd'entraîner un retard considérable si nous devions lescontinuer.

Je crois donc qu'il suffira qu'il en soit pris acte. LeBureau Permanent va examiner les questions soulevéespar ces orateurs et après cet examen, il sera statué dansle sens qui sera jugé le plus utile, en vue du nouveljour examen auquel ce projet sera encore soumis.

Je propose donc d'entamer immédiatement l'ordre dupar la discussion du texie de l'article 6.

M. Sieveking qui a fait partie de la commission deLondres, ne désire-t-il pas prendre la parole?

Dr. ALFRED SIEVEKING. - I have nothing to say aboutthis article, I only wanted to make some general remarks.

M. LEJEuNE,président. - Y a-t-il un membre qui désireprendre la parole sur cet article?

Mr. LAURISTON BATTEN, K. C. - Mr. Président andGentlemen of the International Conference. It is a matterof supreme regret to me that I as an Englishman amunable to adress you in any language but my own. I cannoteven enliven my remarks, as did my talented friendMr. Acland, with the tongue of ancient Greece, but youmust forgive me.

Now what I have to say will be very brief and I shallendeavour to confine it to the consideration of Article 6;but in order to appreciate what has been most truly saidabout this Article 6 I should like to make clear once andfor all what is the attitude of the English delegationtowards that Article and the draft of which it forms apart, and towards the question of codification in general.

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Personally I may say that, although the draft we arediscussing is called the London draft, the honour of oldEngland is in no way involved in its complete destruc-tion. It is brought before one as a method, apparently aninartistic method, as you would expect coming from Lon-don, of elucidating on certain poilits the opinion of thecommercial world. Now, if I am to choose, I would muchprefer that powerful and graceful production of Mr. De-nisse and of his brethern of the Frensch Committee. Asyou would expect, coming from France, they begin witha logical definition, and then you accompany the chartererto his broker's office, see your goods put on board theship, start on the adventure, and I hope arrive in a portof good safety at the end. It is like the marriage service,by warning the would-be charterer of the serious under-taking in which he is about to embark, and offering him,so to speak, a locus eniEenti. But that is not our Eng-lish way of doing it. We English are a nation of shop-keepers, and the sort of shop that this Committee whohave drafted this have been keeping is a shipowner'sshop; and they began, naturally enough, being businessmen and Englishmen, with the consideration of the at-tractive subject of the payment of freight, and especiallyof the attractive subject of the payment of freight in thataspect when the payment can be demanded although ithad not been earned. And when they had set out sornefive or six eventualities in which this desirable consum-mation might be reached, they proceed, naturally enough,to consider the still more attractive features of lumpfreight, and then cocluded, as you will find in the 5thArticle, with the consoling reflection that whatever hap-pened prepaid freight should never be returned. Theythen, if I may say without irreverence, rested from theirlabours and pronounced it good. Well that is our En-

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gush way; but, although we are shipowners and shop-keepers and Englishmen, we do not hope that the nationsof the world although they will no doubt protect our in-terests or we shall hope to induce them to do so, willnecessarily enshrine, as the final result of the labours ofthis Conference, the Londen draft as it now stands.

That brings me to the consideration of Article 6, uponwhich most powerful artillery has been brought to bear,and if I may say so respectfully (I am not a jurist andunder the eyes of the English delegation of whom I amone, I am bound in honesty to confess to this Conferencethat I am not even a great lawyer, or a lawyer at all,except in name) Article 6 seems to me as a simple person,to illustrate the great difficulty of codification as appliedto the Law of Affreightment. Now I know that you havecodified successfully the laws of Collision and Salvage.They are child's play as compared with the Law ofAffreightment. When once you have grasped the greatrule of the road and induced a sailor to keep it, withregard to Collision, as we say, you are not far from thekingdom; and, with regard to Salvage, once you graspthe great principle that it must be successful, and thatthat award is the nearest approach to justice which shallcause equal dissatisfaction to both parties, you have got agreat working rule; but, when you are dealing with shipfreight and cargo, you are dealing with trades and peopleand occupations which are in every sense of the word asthe poles asunder. Therefore you must not expect thatevery Article in this Code will be appropriate to all themanifold operations of the shipping world. I submit, withprofoundest respect to the first speaker, that Article 6 inits own place, forming part of a proper Code which shoulddefine what is a charter and what is the distinction of achartered ship, might very naturally find its appropriate

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place, because it would do no harm, and that is a greatdeal more than can be said for a great many things thatappear in a great many Codes. Now this is not purportingto be apprdpriate to the case of the shipment of goods byBill of Lading, or through carriage, or through the tradethat is carried on by liners; but it is appropriate andit is a simple statement of the law as it exists in thecase of a vessel, the employment of which is securedand regulated by the document which is known in com-merce as a charter-party.

At any i-ate it has this merit, - which we think shouldbe the merit of a Code, - simplicity and shortness. It isnot a statement of the law to apply to particular excep-tional instances, but a statement of the law as it existsin fact. Therefore Gentlemen, apologising to you for thelength of time that I have trespassed on your attention,I, without any heat or national pride, would suggest toyou that Article 6 should not receive too speedy or emphatica condemnation; hut that, in its own place, and at anothertime, it correctly, and perhaps usefully states the law asthe nations or the world understand it. (Aplause.)

(Traduc(iou orale ar M. LEON HENNEBICQ.)

M. Batten a d'abord exprimé le regret que sa connaissance xclusivede la langue anglaise ne le mette pas à même de s'exprimer en uneautre langue que la sienne. Puis à propos de l'article 6, M. Batten aprécisé l'attitude de la délégation anglaise en disant du travail de M.Denisse que c'est un projet français qui présente les caractères d'or-donnance et de logique propre à la race. Les Anglais, au contraire,par définition uti peuple d'armateurs et de commerçants, ont vusurtout dans les questions de fret le lunifreight et le rebaid freight.

A propos de l'article 6, et de ce qui a été dit par les orateurs précé-dents, M. Batten pense que l'article 6 est assez bien à sa place dansun projet comme celui de la Commission de Londres, qui prend lessituations commerciales telles qu'elles sont. A côté de la charte-partie, il peut y avoir une infinité de cas juridiques dont chacunerevêt un caractère particulier. Si on devait régler dans un code toutes

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ces situations, on n'en finirait pas. On a donc visé dans l'article le casle plus ordinaire, celui de la charte-partie qui correspond aux habi-tudes commerciales courantes et par conséquent, M. Batten penseque l'article 6 est parfaitement à sa place. Il ne peut donc pas serallier à la manière de voir de MM. Loder et Gütschow qui proposentde désarticuler le projet tel qu'il a été proposé par la Commission deLondres.

M. LE JEUNE, /résidenl. - Il faudrait que la Conférencese prononçât sur le 1-ej et ou l'adoption de l'article 6. Faut-ille mettre aux voix? (Des membres: AdQbté).

L'article est donc adopté.

Nous passons à l'article 7.

M. FRANCK, (Anvers). - L'article 7 en discussion estconçu comme suit:

ARTICLE 7.

L'armateur est tenu d'ac-cepter d'autres marchandisesprésentées à l'embarquementpar l'affréteur pour le mêmeport à la place de celles con-venues primitivement, à lacondition qu'il n'en résultenul préjudice aux droits etobligations de l'armateur.

Cette règle est sans appli-cation quand les marchan-dises ont été dénomméesspécialement dans le contratet non pas seulement décritespar leur espèce ou sorte.

The shipowner is boundto accept other goods tende-red to him by the chartererfor shipmentto the same portinstead of those originallyagreed to, provided that thisdoes not impair the rights oraugment the liabilities of theshipowner.

This rule does not applywhen the goods have beenspecially named in the con-tract and not merely gene-rally described by their classor sort.

Dr. SCHAPS. - Meine Herren ! Nur einige kurzeBemerkungen zum Art. 7.

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Derselbe ist ziemlich wörtlich dem deutschen Handels.gesetzbuch entnommen. Trotzdem hat der deutsche See.rechtsverein in seinen Gegenvorschlägen darum gebeteivden Absatz 2 zu streichen, weil kein wesentlicher Grunddafür vorliegt, im Falle dass die Güter in dem Vertragbesonders genannt werden, speziell bezeichnet sind, eineAusnahme von dem Absatz i zu statuieren. Zur Zeit alsdas deutsche Handelsgesetzbuch emaniert wurde, hat mangeglaubt solche Gründe zu haben, aber im Schosse desdeutschen Vereins für internationales Seerecht war mannicht im Stande irgendwelche durchschlagende Argumentezu finden, um von der allgemeinen Regel in diesem Spezial-Fall abzugehen.

(Verbal Iranslalion by Mr. FREDERIC SOHR.)

Dr. Schaps, in delivering comment on Article 7, points out thataccording to the German views there is no necessity for the secondparagraph of this article. The 2' paragraph reàds as follows : « Thisrule does not apply when the goods have been specially named in thecontract, and not merely generally described by their class or sorts n.Dr. Schaps thinks that there is no reason to distinguish betweengoods specially named and goods merely generally described. Hethinks that the general rule implied in the first paragraph of Article 7is well expressed as it is, without any further distinclion, and he sup-ports the view of the German Association which is embodied in thedemand that this second paragraph should be struck out,

(Traduclion orale ar M. FREDERIC S0HR.)

M. Schaps commentant l'article 7, propose d'en supprimer le secondalinéa. Il pense qu'il n'y a aucun motif de distinguer entre les mar-chandises dénommées spécialement et celles simplement décritesd'après leur espèce ou leur sorte. Il ajoute que cela correspond àl'état actuel du droit allemand.

SIR NORMAN HILL. - Mr. President, I think the lastclause is a clause that we most certainly should retain.

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In a questiox of chartering the question of freight doesnot settle everything. It is common practice to have onefreight for one class of goods and another freight foranother class of goods and cargo; and, if the merchantpleases by describing the most favourable class of cargofrom the carriers point of view to get the lowest freight,it is surely not for him to say : - « I have got that ship;I have got the freight agreed; now carry whatever I, themerchant, please.)) There are surely many classes of car-goes which are quite inappropriate to certain classes ofships. There are many ships, I suppose, which would underno consideration take a very heavy dead weight cargo, anore cargo or something of that kind. Their owners wouldnot be prepared to charter the ships to cary that classof cargo; and surely, if in the bargain as between theshipowner and the merchant there have been goods spe-cially named in the contract, neither party is entitled to beat liberty to depart from what may be a vital conditionof the contract, and have something else carried on thefreight which has been agreed for the special class ofgoods. I venture to think, Mr. President, that we shouldconsiderer very carefully indeed before we reject the lastparagraph.

(Traa'ucfion orale bar M. FREDERIC SOHR.)

Sir Norman Hill attire notre attention sur ce que dans la pratique,on compte des taux de fret différents selon les espèces de marchan-dises transportées; 'que d'autre part, il existe des espèces de naviresspécialement employés pour certaines espèces de cargaisons. Il pensedonc qu'il y a lieu de considérer la demande de rejet du secondparagraphe avec beaucoup de prudence. Son impression est entière-ment favorable au maintien de l'article 7 tel qu'il est.

M. Louis FRANCK, (Anvers). - Il me paraît, Messieurs,qu'à toute évidence, l'article 7 doit être ou bien écarté

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complètement, ou être maintenu dans son texte. Le prin-cipe de droit commun est que quand vous avez traité poûrun objet déterminé, vous n'avez pas le droit d'y substituerun autre, quand même il se trouverait être plus favorableà votre co-contractant. Je vous ai vendu mon cheval blanc,je dois vous livrer mon cheval blanc. Je ne puis vousdonner mon cheval brun, même s'il est plus rapide à lacourse. Voilà le principe. On admet une dérogation àl'article pour les besoins du commerce; encore faut-il quela réserve relative à cette exception soit maintenue, et parconséquent, on ne pourra faire usage de cette faculté qu'àcondition qu'aucun dommage n'en résulte. Et cette facultésera exclue si les marchandises ont été spécifiées, et nonsimplement désignées d'après leur nature.

** *

I was just saying in a few words only that to my mindthe common law is that if you have made a contract fora certain object you have to give that sort of object.You are not even entitled to supply a better one. Wecan however accept an exception to that rule for thegeneral benefit of commerce, but this exception ought tobe qualified, as it is in the text, and as it has beenadvocated by Sir Norman Hill. (Hear, hear.)

Dr. SCHAPS. - Ich glaube, die Bedenken Sir NormanHills erledigen sich vollständig durch cien Absatz i ciesArt. 7. Denn darin steht ausdrücklich, «wenn dadurch dieLage des Verfrac/iters vie/it erschwert wird ». Die englischeUebersetzung ist allerdings nicht ganz genau. Dort heisstes nämlich: «provided this does not impair the rig/its oraugment the liabilities of the shipowner . Wenn màn audex deutschen und französischen Text zurückgeht, glaube

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ich, dass die Bedenken von Sir Norman ihre Bedeutungverlieren.

(Traduclion orale ar M. L. HENNEBICQ).

M. Schaps explique la différence d'opinion qui existe entre SirNorman FIji! et lui-même et l'Association allemande par une ambi-guité qui résulte de la manière dont on s'est exprimé dans le textefrançais et dans le texte anglais. Le texte français porte « à la condi-tion qu'il n'en résulte nul préjudice aux droits et obligations del'armateur », ce qui légitime d'après M. Schaps l'interprétation qu'ilest venu défeifdre, tandis que le texte anglais est plus général ((thatthis does not impair de rights and augment the liabilities of theshipowner ).

M. MOREL-SPIERS (Dunkerque). - Je me permetsd'appuyer simplement les observations présentées par SirNorman Hill et si forteisient appuyées par M. Franck.Mais il me semble qu'il y a à relever peut-être que leparagraphe 2, qu'il représente comme constituant l'excep-tion, est en fait l'application des principes généraux, et jeme demande s'il ne serait pas préférable de mettre leparagraphe 2 à la place du paragraphe I. On commenceraitdonc par dire que l'armateur n'est pas tenu d'accepterd'autres marchandises présentées par l'affréteur à l'embar-quement en remplacement de celles convenues primitive-ment. Et on ajouterait, au paragraphe 2, que l'affréteur lepeut à condition qu'il n'on résulte nul préjudice.

Dr. Gü'rsuHow. - Meine Herren ! Ich möchte mirerlauben noch ein Wort für cien deutschen Vorschlag, denDr. Schaps erwähnt hat, zu sagen. Meiner Meinung nachsteht dieser Artikel in einem logischen Zusammenhang mitden Bestimmungen über die Liegezeit (staries). Dortwird dem Befrachter, dem Kaufmann also, mit einergewissen Härte gesagt : cc Wenn du die Güter zu dieserZeit nicht ablieferst, hast du die Fracht zu bezahlen -

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die ganze Fracht oder die halbe Fracht, das werden wirvorläufig dahinstehen lassen. - « Du must liefern, ganzgleichgültig aus welchen Gründen du verhindert bist, obdeine Waren auf der Eisenbahn liegen wegen eines Eisen-bahnunfalls, oder sonst irgend ein Ereignis ein getroffen ist,das vollständig ausser deiner Machtbefugnis gelegen hat.Lieferst du nicht die Ware, entscheidet das allgemeineRecht : du musst die Fracht bezahlen ». Dies entsprichtdem allgemeinen Recht, kann aber sehr grosse Härtegegenüber dem Kaufmann sein. Diese Härt will derArtikel 7 in einem gewissen Grade abschwächen, indem ersagt : wenn der Kaufmann nicht in der Lage ist diesesGut, welches zu liefern er vereinbart hat, zu liefern, sokann er anderes Gut anliefern. Dann soll der Reeder, derVerfrachter, verpflichtet sein, dieses Gut an Stelle desursprünglichen Gutes anzunehmen und zu helördern gegendie alte Fracht, vorausgesetzt dass der Reeder dadurchnicht benachteiligt wird; und zwar ist diese Vorausset-zung, diese Beschränkung des Rechtes cies Verfrachters,weitgehender als in der englischen Uebersetzung, die SirNorman Hill vor sich gehabt hat; und auch in demfranzösischen Texte ist die Bestimmug weitgehender.(Eine Stimme Darum wird auch vorgeschlagen, dieseWorte fallen zu lassen!) Diese Bestimmungen des Artikel 7sind eingeführt, obwohl sie gegen das allgemeine Rechtgehen, um einen Ausgleich gegenüber der Härte derLiegegeldbestimmungen zu bilden. Es muss dabei gleich-gültig sein, ob das zu verladende Gut nur allgemeinbezeichnet ist oder ob es in dem Vertrage genau specia-lisiert ist. 'Wenn nur die Lage des Befrachters nichterschwert wird, muss der Reeder verpflichtet sein dasErsatzgut anzunehmen anstatt des ursprünglich voraus-gesetzten. Vorn diesen Gesichtspunkten sind wir beiunserem Antrage ausgegangen.

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(Traduclion orale Jar M. HENNEBICQ).

Le Dr. Gütschòw a fait remarquer que les dispositions de l'article 7se lient dans une certaine mesure au délai de starie. Il observe qu'il ya une certaine dureté pour le chargeur â lui dire que s'il n'apporte passa marchandise à temps, il va devoir payer le fret. L'article 7 donneune facilité supplémentaire qui la plupart du temps sera parfaitementindifférente à l'armateur et qui permet de remplacer les marchandisesà charger par d'autres équivalentes. Cette facilité peut être extrê-mement importante surtout dans la circulation par lignes régulièreset par navires qui prennent des « general cargoes ». M. Gütschowinsiste donc pour que l'on modifie l'article de telle sorte qu'onpermette au chargeur de se libérer plus facilement de son obligation.

Mr. JOHAN HANSEN. - Mr. President and Gentlemen.When I make just a few observations with regard to thisclause it is not actually as a member of the Danish sectionof the Association, but merely as a practical shipowner.You will allow me to say on this subject that I think itis rather a hard rule for the shipowner to accept. I do notsee why such a general rule as this should be laid down,as I think it might lead from the shipowner's point of view,to complications if it is settled here that the shipowner isalways bound to accept other goods tendered to him bythe charterer specially. Why should such a rule be laiddown I ask ? I do not see the necessity for it. If acharterer wants the option of shipping other goods, he hasseveral ways by which he can make a contract to thateffect. He can time-charter the steamer, and do what helikes within certain limits ; but I fear that in many cases itmay lead to complications when a competent Conferencelike this lays down this hard and fast rule, that an owneris bound to accept anything different from what he engageshimself to. If a steamer of mine is chartered for either woodor pig iron, or whatever it may be, I should like to see thatshipped by the steamer and not that the charterer shouldhave an option generally of shipping anything else; and as

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I understand it, unless something is put in the charterparty contrary to this Article here, this rule might apply.

(Traduction orale ar M. FRéDRIC SOUR).

M. Hansen. parlant comme armateur et non comme membre del'association danoise, pense que la règle inscrite dans l'article 7 nedevrait pas être maintenue. Lorsque l'armateur a donné son navireen affrètement par une charte-partie et qu'on a prévu que ce seraitpour le chargement d'une certaine marchandise, il s'attend et a ledroit de s'attendre à ce que cette espèce de marchandise soit chargée.Si d'un autre côté, l'affréteur désire avoir la faculté de charger autrechose, il n'a qu'à le prévoir dans la charte-partie, en y insérant uneclause à cet effet, ou bien encore, il n'a qu'à conclure un aifrétementà temps lui permettant, dans les limites du contrat, de mettre à bordce qui lui convient.

Mr. H. R. MILLER (London). - Mr. President andGentlemen. In only wish to make on behalf of the Englishdelegation one or two renarks which will be very shortwith regard to Article 7. We, after careful drafting, havearrived at the conclusion that it would be quite impossibleto accept this Article 7, unless of course the concludingparagraph is also accepted. The proviso at the end of thefirst paragraph states » : Provided thai this does votimpair the rights or augment the liabilities of the shit-owner )). Now the whole dispute would entirely andcontinually arise as to what are the rights and what arethe liabilities of the shipowner, and whether they hadbeen impaired or augmented. But when you come to theconcluding paragraph. u This rule does not aftly zehenthe goods have been specially named in the contract u;there you have something definite which will at once doaway with any possibility of dispute under the paragraphto which I have referred. But at the same time there issomething to be said generally on the question as towhether or not a shipowner a should be compelled to accept

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other goods tendered to him. As you know there is asimilar kind of provision in the River Plate charter party.As far as my recollection goes I believe it is contained inClause i6, but I have not the document before me, andtherefore I am unable to say. I think I may say withoutfear of contradiction that there is no subject in shippingwhich gives rise to more disputes than that clause in thecharter party. And if we meet, as I apprehend we domeet, with the object of doing away with all disputes thatcan arise, surely we should not go with our eyes open andlegislate for something which we know at the presentmoment is a frequent source of dispute. (Hear, hear). Ishould therefore agree with Mr. Hansen who has alreadyspoken, that the shipowner should not under any circum-stances be bound to take other goods than those whichhe has contracted for. Now if this concluding paragraphis quite clear upon that point, and if when the goods havebeen specially named it is quite conclusive and quite clearthat the shipowner is not bound to take iron ore when hehas contracted to take wood, I have no doubt my Englishcolleagues would agree to it, but I do think that probablyit would be better to reconsider the principle which ismentioned in the first part of the Article, having regard tothe frequent disputes that occur under the River Platecharter party. (Hear, hear).

(Traduction orlzle par M. FREDERIC SOHR)

M. Miller appuie les vues qui ont été exposées par M. Hansen etsignale qu'actuellement, il est bien connu que la clause de c genrequi est employée dans la charte-partie de la Plata, donne lieu à defréquentes discussions. Cette clause aussi prévoit la possibilité deremplacer certaines marchandises par d'autres. Puisque l'expérience aprouvé qu'il y a là une source de difficultés, il serait dangereux deconsacrer législativement une pareille règle. Il parait en tout ca qu'ily a une certaine garantie dans le paragraphe 2 qui stipule que larègle ne s'applique pas lorsque les marchandises ont été spécialement

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désignées ; mais M. Miller insiste sur ce que le principe même estdouteux et exige mûre réflexion.

M. DE NAGY (Budapest). - Je pense qu'il y a lieu dese demander s'il faut exprimer comme le fait l'article 7, larègle qu'en principe le fréteur est tenu d'accepter d'autresmarchandises, ou s'il faut au contraire exprimer la règleopposée, c. à. d. que le fréteur n'y est pas tenu. Il faudraitsemble-t-il trancher d'abord la question de principe, puis-qu'il y a des opinions contraires sur le principe même.Personnellement je suis partisan de la règle qui est ex-primée ici.

11 s'agit ensuite des exceptions. Quelles sont les excep-tions prévues dans cet article? Je crois qu'il y en a deux.C'est tout d'abord le cas où les marchandises livrées enlieu et place de la marchandise prévue, n'empirent pas lasituation de l'armateur. Par exemple, quand il a étéconvenu de transporter de la farine, on ne peut mettre àbord de la dynamite; cela constituerait une aggravationde la situation. L'autre exception, c'est le cas où le contratmême défend explicitement le chargement de certainesmarchandises. Il va de soi que c'est lâ une exception qu'ondevra toujours respecter.

Dans ces conditions, nous pouvons accepter l'article 7pour le principe et également pour les exceptions. Mais jecrois qu'il serait plus simple de rédiger l'article autrementqu'il ne l'est ici. Voici le texte très simple que je propose

« L'affréteur est autorisé à charger des marchandisesautres que celles désignées dans le contrat d'affrètement si celtecirconstancà n'empire as la situation du fréteur el si ici sub-stitution n'est j,as exclue 25ar le contrat ».

Tout est dans ce texte, et nous déférerions en mêmetemps aux craintes exprimées par l'Association allemandequi voulait que l'alinéa 2 fût supprimé.

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-53(Verbal translation by Mr. Louis FRANCK).

His Excellency Mr. de Nagy said that he was agreed with theprinciple in Article 7, but that he thought that a better drafting couldbe formulated in the following words. He gaye them in French;I am translating them into English. «Th freighter is authorised toload other goods than those named in the charter-party if by sodoing he is not prejudicing the position of the shipowner and if suchsubstitution is not excluded by the contract .

M. Louis FRANCK (Anvers). -- Messieurs, Il me paraîtque nous pouvons en ce moment résumer très simplementla situation. Un premier paragraphe est formulé, donnantà l'affréteur la faculté de remplacer la marchandise con-venue par d'autres, à la condition qu'il n'en résulte pasde préjudice pour le propriétaire du navire. Le texteporte « à condition qu'il n'en résulte nul 75reudice auxdroits et obligations de l'armateur ». Mais plusieurs meni-bres font observer que le préjudice peut être autre choseque la situation juridique ; et il est décidé que lorsqu'ilexiste n'importe quel préjudice, l'armateur s'en tient àson contrat. On propose donc de ihre: « à condition qu'iln'en résulte nul jt're)udice n.

Vient alors la seconde question. Faut-il une exception,ou bien le texte ainsi formulé est-il assez clair? Je suisd'avis que la qualification donnée dans le second para-graphe doit être maintenue et que ce texte est préférableà celui indiqué par l'honorable M. de Nagy. En effet si lecontrat exclut la faculté de charger autre chose, l'affréteurn'aura pas le droit de le faire; cela va sans dire.

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My opinion is to the following effect. As to the firstparagraph of Article 7 and the words « provided that luisdoes not impair the rights nor augment the liabilities ofthe s1zjozvner a, I think that the latter words as to the

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rights and liabilities should be dropped because it is notmerely a matter of legal prejudice to his rights and liabi-bilities; it may be, and it is, enough that there should be aprejudice of any sort to his commercial interests. (Hear,Hear,). As to the second paragraph I think on that matterthat the text must remain as it stands and that theamendment suggested by Mr. de Nagy subject to drafting(questions of drafting are reserved) is not so good as thetext which stands here. Indeed Mr. de Nagy supposes thatsome goods have been formally excluded from the charter-party. That goes without saying to my mind, but that isnot enough for the protection of the shipowner. When thegoods have been specifically denominated the right ofsubstitution must drop.

My conclusion is that we can admit the first paragraphwith the suppression of the words cras to the rights andliabilities of the shipowner ». Everyone is agreed as tothat, and as to the second paragraph, I would ask theChair to put the question to the meeting and see whetherthere is an opposition or whether we can admit it as itstands.

M. LE JEUNE (Anvers). -- Si personne ne demandeplus la parole, je propose de mettre aux voix le premierparagraphe, comme vient de le formuler M. Franck, sansles mots « aux droits et obligations de l'armateur ».

We are going to vote on the first paragraph of article 7as proposed by Mr. Franck, that is to say without thewords «25rovided it doec not imj'air the rights or augment theliabilities of the ski bowner ».

Mr. H. R. MILLER. - What would you put in instead?

M. Louis FRANCK. - « As far as this can be dove

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without prejudice to the shipozvner » or « without damageor something of that sort.

Mr. H. R. MILLER. - May we have the words whichare proposed to be substituted instead of the words« jbrovided that this does not imbair the rights or augment theliabilities of the shiowner » ?

M. Louis FRANCK. - The words in French are « àcondition qu'il n'en résulte nul prejudice ».

THE CHAIRMAN. - That would be translated in En-glish » : On condition that there is no loss to the shijbowner ».

Mr. H. R. MILLER. -. « No rejudice»?

THE CHAIRMAN. - Yes, cno ¡5rejudice ».

M. VERNEAUX (Paris. - Et â qui incomberait la preuve?

M. FRANCK (Anvers). - A l'affréteur.

M. LE JEUNE, président. - Je mets aux voix le premierparagraphe, avec les modifications suggérées.

M. JACQ. LANGLOIS (Anvers). - Je me permets d'ap..peler votre attention sur le point suivant : Est-ce qu'il nerésulte pas de la combinaison des articles 6 et 7 qu'aprèsqu'un capitaine a accepté la responsabilité d'un premierchargement, on puisse le lui reprendre en suite de quelquefortune de mer et lui en donner un second? Qui varépondre pour le fret de ce second chargement ?

M. Louis FRANCK. - Mr. Langlois asks whether underArticle 7 if a shipowner had a first cargo on board and

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this cargo were taken from board on account of somecasualty, he would have to ship a second cargo withoutgetting anything for it and have the liability for it? I maysay, with due respect to Mr. Langlois, that, to my mind,that consideration is not involved in Article 7. This articledeals with the case where before loading anything at allthe freighter goes to the shipper and says : Look here, Ihave to give you barley and I am tendering you maize oranother cargo. The shipowner will see whether maize willhave to pay the same freight, or not. If it is not the samestuff and if he can prove, for instance, that you have topay more for maize than you pay for barley he will say((That is prejudicing may position "and you have either tosubmit to the conditions of a new freight, or you have notto ship it. But, suppose it is one sort of ore contractedfor and another sort of ore is tendered both of the samenature and the one not presenting more danger than theother one, then the effect of the paragraph will be that theshipowner will take it for the same freight.

Mr. JOHAN HANSEN. - Mr. President, may I be allowed,whilst apologising for asking for a word again, to say thatthe exception which has been put forward does not satisfyme. I think it has ameliorated it to some extent, but Ithink the shipowners must strive against this principle,which at every moment there is a dispute of this kind canbe put before us and under which it can be said: Well,you have agreed yourself that other goods can be shippedunder certain conditions. I think it is against this principlethat we must vote and I, as a shipowner, intend, if I maysay so, to wash my hands of it in the presence of thepublic. As a shipowner I will not agree to such a clauseas this

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M. LE JEUNE, président. - Je pense que l'assemblée estsuffisamment éclairée. Je propose de voter le premierparagraphe avec la suppression indiquée des mots «droitsel obligations de l'armateur », qui aura un équivalent dansle texte anglais.

M. DE NAGY (Budapest). - Si on pose la question (lesavoir si nous acceptons le principe, nous voterons pource principe. Mais si vous posez la question de savoir sion accepte le texte même, alors, comme j'en ai proposéun autre il m'est assez difficile d'accepter à l'encontre dema proposition le texte mis aux voix.

M. LE JEUNE, président. - Il a été dit au début de laséance qu'une Commission serait nommée pour s'occuperdes questions de rédaction.

M. DE NAGY. - Alors, il ne s'agit eri somme que de laquestion de principe?

M. LE JEUNE. - Oui. Et puisque nous votons parnations, je crois qu'il vaudrait mieux de mettre au votel'article entier, sans la suppression.

M. le Président BRANDIS. - Nein, nur über den erstenParagraphen soll abgestimmt werden.

M. Louis FRANCK. - May I briefly explain how theChair rules that the vote is to be taken. We are going tovote first on the principle as it is embodied in the firstParagraph of Article 7 with the suppression of the words« as to the rights and liabilities of the shijbowner ». Thenwe will take a vote on the second point, the exception asto goods specially named in the charter, and then, ifnecessary, we will take a vote on the whole of it so thatit is clear and all opinions can be expressed.

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Nous mettrons l'article aux voix en trois fois : vote surle principe, vote sur l'exception, et troisième vote éventuel-lement, si c'est encore requis, sur l'ensemble de l'article.

M. LE JEUNE. - On vote donc sur le premier alinéa del'article 7.

On vote. - L'alinéa premier de l'article est rejeté à lamajorité.

Il résulte du vote sur l'alinéa i de l'article 7 qu'il n'y aplus lieu de voter sur l'alinéa 2, et que par conséquentl'article 7 est supprimé.

Nous arrivons ainsi à l'article 8.

M. Louis FRANCK (Anvers). - L'article 8 est conçucomme suit

ARTICLE 8.

Avant le commencementdu voyage l'affréteur peutrésilier le contrat en payantla moitié du fret stipulé. Levoyage a commencé, aux ter-mes du présent article

i) Quand l'affréteur a don-né au capitaine l'ordre dudépart;

2) Quand l'affréteur a char-gé tout ou partie de la cargai-son et que les jours de stariesont expirés.

L'affréteur qui se prévautdes droits qui lui sont accor-

Before the voyage has commenced the Charterer is -al-lowed to withdraw from theContract on paying one halfof the stipulated freight. Thevoyage has commenced wi-thin the meaning of this sec-tion

i) When the Charterer hasgiven sailing orders to theMaster, or

2) When the Charterer hasshipped the whole or part ofthe cargo and the lay dayshave expired.

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dés par le présent articleaprès le chargement de toutou partie de la cargaison, esttenu - en outre du paiementdu demi-fret, - de supporterles dépenses du chargementet du déchargement et depayer les dommages-intérêtspour le temps occupé par ledéchargement dans la me-sure où ce déchargement n'apas été achevé endéans lapériode fixée pour le charge-ment.

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The charterer who availshimself of the rights givento him by this section aftershipment of the whole orpart of the cargo, is bound -besides the payment of halfof the freight - to bear theexpenses of loading and dis-charging and to pay damagesin respect of the time occu-pied by the unloading in sofar as the unloading has notbeer completed within theperiod fixed for the loading.

Le seul amendement de nos amis d'Allemagne a trait au20 de l'article 8. La seule différence paraît être que letexte considère le voyage comme commencé quand lesjours de starie tjay-days) sont expirés, tandis que l'amen-dement allemand exige que le délai d'attente (donc lastarie et les surestaries) soit expiré.

Puis, le texte allemand prévoit que lorsqu'une partie dela cargaison a été livrée, on doit payer les surestaries, etles frais de chargement et de déchargement, plus uneréparation pour le préjudice plus grand qui aurait été ainsioccasionné, ce qui semble une rédaction plus précise. Ladistinction me pal-alt donc être : faut-il que la starie seule-ment soit expirée, ou faut-il également que la surestariesoit expirée?

** *

To this second part of the Article there is an amendmentfrom the German Delegation saying ((When the chartererhas shipped the whole or part of the cargo and the laydays - this translation is not correct - it must read«both lay days and the days on dernurrage have expired ».

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The other part seems merely to be a difference of drafting.There are two principles to settle. The first question

is : Are we going to admit as a general rule that in a caseof this sort the damages will he fixed by a hard and fastrule, laid down by the law, or will it be a matter to proveunder the common law what has been the amount of lossinflicted by the fault of the shipowner? Then the secondquestion is: When do you consider that the voyage hasbegun? Will that also be a matter left to the Court or willyou admit that some rules should be laid down as, forinstance, that the voyage has begun when the whole orpart of the cargo is on hoard and the lay days have expi-red ; or, in that second case, will you want more, not onlythe expiration of the 'lay days, but also the expiration ofthe days on demurrage when a given period is fixed forthat ? These seem to be the main points for discussion.

M. LE JEUNE, président. - Je crois que le premierpoint à discuter, c'est le principe du demi-fret.

Quelqu'un demande-t-il la parole sur la question dudeirmi-fret?

Faut-il considérer le principe comme adopté? S'il n'y apas d'opposition, on le considérera comme tel.

Mr. LAURISTON BA'ITEN. - Mr. President and Gent-lemen, modesty would have inclined me to wait until alater stage of your discussion, but I think perhaps itwould be agreeable to the Conference if I made the posi-tion of Great Britain perfectly clear at the outset of thisdiscussion. We object, not so much to the details of theclause proposed as to its principle altogether. This clauseand the two clauses that follow may be considered as acomplete code in themselves for two objects. . Firstly,the liquidation of the damages for what you may call, ifyou please, a withdrawal from the contract, but which I

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prefer to term what the law considers it, a breach of thecontract; and, secondly, an option, which you are pro-posing for the first time to give to a charterer and to acharterer alone, to withdraw from his contract.

If you consider it as a question of liquidation of dama-ges we consider it unnecessary and unjust. 'Hear, fIear,.It is unnecessary, because what can be fairer than therule which obtains at present that each party, for abreach of contract, should pay as damages the damageswhich the other has in fact sustained. It is unjust alsoas a liquidation of damages to a shipowner because in themajority of cases, the proposed half freight or two-thirdsfreight or even full freight less certain deductions whichthese clauses propose to give him, are not in themselvesanything like a compensation for the interruption andinterference with the performance of his contract whicha withdrawal on the part of the charterer may cause,

Now take it as an option. Why, I ask, should thisConference of business men, for the first time, at any rateas regards Great-Britain and many other systems of juris-prudence, consider it necessary in a universal code togive the charterer an option to withdraw from his con-tract ? If he wants it, let him stipulate for it in the con-tract. Nobody knows their business so well as the twopersons, the charterer and the shipowner, who are enteringinto the particular charter with which they have to deal.Let them bargain for it and let them settle for themselvesthe price for which that option shall be granted. That iswhat we say as regards the option. And if we are to havean option, if the Code is to give an option, surely whenwe are dealing with a question of contract there shouldbe mutuality. Are you prepared to propose, as a corol-lary to this code, that the shipowner may refuse to carrythe goods which the charterer has assembled on the quay,

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at any late stage, when he is alongside the wharf, uponthe terms that he is prepared to forfeit half the freight thathe was going to receive, just as you propose that thecharterer shall forfeit half the freight that he was going topay? Why, Gentlemen of the Conference, the convenienceof hundreds of persons who have no remedy against theshipowner or the charterer depend in fact upon each ofthem carrying out the bargain into which those two per-sons have entered. They have no remedy. What you wantto do by a Code is to make it difficult for anyone to breaka contract. (Hear, hear). Let us clear up what the contractis by all means and how it is to be observed and let usmake it as difficult as possible for either party to departfromthe contract when it is once entered into. Because theconvenience of all of us and the interests of all of us, whohave no remedy in law and who have no compensationunder the Code, so often depends upon the faithful obser-vance by those two persons of the contract which theyhave entered into. That is what I say about the option. Isay it is unnecessary, it is dangerous and unfair to theshipowner, and that this compensation that you offer himthough it may be a compensation in appearance, is nocompensation in fact. The freight on the one voyage, theoutward voyage, may be in the shipowner's mind onlypart of a series of transactions. He may be carrying out-ward cargo for one man with a view of finding himself ata port in a position to carry a cargo for another to anotherport where he may have yet a contract awaiting him onthe part of a third person; and if you upset his arrange-ments, if you take from him part of his outward freight,the freight due in respect of the performance of the firstcontract, you may leave him not only bound to two otherpersons in the future but also bound, although it mayoccupy the services of his ship for a year, to embark upoa

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a transaction in which loss is inevitable. I say that nopersons can possibiy so understand what are the realinterests of the contract in which they are engaging asthe persons who make it, and if they want any system ofthis sort, they are the persons by whom it should be agreedand they are the persons by whom the price at which it isgranted should be fixed. The proposed system is entirelyforeign to the Code of Jurisprudence in which we English-men have grown up and we are profoundly unconvincedof the suggested legislation. (Hear, hear.)

Tradudion orale ar M. FRàDERIc SOHR)

M. Lauriston Batten nous a expliqué que sur deux points l'article 8choque les idées anglaises et parait critiquable de façon générale.

D'abord, l'article 8 prévoit la liquidation des dommages-intérêtsd'une façon déterminée. L'orateur pense qu'il n'est pas nécessaire dedéterminer à l'avance le montant de ces dommages-intérêts.

Eu second lieu, le dommage fixé à la moitié ou aux deux tiers n'estpas équitable, parce qu'il peut ne pas correspondre au dommageréel. La moitié ou les deux tiers du fret peuvent être très souvent infé-rieurs au dommage que ce dérangement dans les opérations produitlorsque le chargeur ne livre pas la marchandise qu'il doit livrer. Cecine concerne que la question du montant du dommage.

M. Batten attaquant ensuite plus profondément la question, contestele principe même du droit d'option de l'affréteur de se retirer ducontrat. Il pense qu'en matière d'affrétement et de charte-partie, lesdeux parties sont absolument tenues à l'exécution du contrat, commepour tout autre contrat quelconque. Si l'une des parties veut se réser-ver le droit de se dégager de ce contrat, elle doit le stipuler formelle-ment; c'est là matière à négociation entre les deux parties contrac-tantes et cela influencera aussi la somme fixée dans le contrat.M. Batten pense que comme ce principe est entièrement nouveau, ilserait dangereux de le consacrer internationalement.

M. Batten cite ensuite le cas de voyages combinés comme unexemple de l'injustice du système continental. Un fret de sortie peutn'avoir été prévu que pour exécuter ultérieurement d'autres affrète-ments dans d'autres pays et il insiste sur ce qu'un dommage énormepeut être causé à l'armateur qui, n'ayant pas sa cargaison de sortie..peut néanmoins avoir à exécuter d'autres contrats.

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En terminant, M. Lauriston Batten insiste sur ce qu'en cettematière, ii faut absolument suivre le droit commun. La partie qui s'estliée par contrat, doit exécuter ce contrat, et lorsqu'elle ne le fait pas,elle doit payer le dommage causé par là à l'autre partie contractante.

Dr. SCHAPS (Hamburg). - Es handelt sich hier, wieIhnen allen bekannt, um eine Frage, in welcher dasenglische Recht sich von den Rechten sämtlicher konti-nentalen Staaten unterscheidet. Das englische Recht sagt:Der Befrachter, der zurücktritt, ist kontrakibrüthig undmuss als Folge davon Schadenersatz bezahlen. SämtlicheRechte der kontinentalen Staaten,- ohne jede Ausnahme,sagen, dass bis zu einem gewissen Zeitpunkt der Be-frachter das Recht hat zurückzutreten; er wird also nichtdadurch kontraktbrüchig, sondern er macht, wenn erzurücktritt, von einem Rechte Gebrauch, muss aber aller-dings als Abstandssumme einen bestimmten Betrag be-zahlen - sei es die ganze Fracht, sei es einen Teil derFracht, - aber keinen Schadenersatz. Es kann keinemZweifel unterliegen, dass das System der kontinentalenStaaten praktischer ist. Man braucht nicht komplizierteProzesse zu führen, um den Schaden im einzelnen fest-zustellen. Ein für alle Mal weiss man, woran man ist. Dieenglische Praxis geht auf dasselbe hinaus, indem sich infast jeder charterparty eine « penalty clause » oder

indemnity clause » findet, nach welcher e for non-per-formance of the contract)) der Betrag der Fracht oderein Teil davon zu zahlen ist. Nach englischer Auffassunghandelt es sich hier freilich um « liquidated damages »;aber von ihnen bis zur Fautfracht der kontinentalen Rechteist nur ein Schritt.

Traduclion orale ar M. HENNEBICQ).

Le Dr Schaps, en réponse à l'orateur précédent, précise qu'il y aune opposition bien nette et bien tranchée entre la conception juri-

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dique anglaise et la conception continentale en bloc. En ce quiconcerne le droit anglais qui en est à la conception du contratindividuellement conclu pour chaque cas, il y a violation du contratquand une des parties contractantes n'exécute pas son obligation. Lecontrat de la charte-partie n'échappe pas à cette règle générale.

Dans l'ensemble des droits continentaux, par contre, on estime quele chargeur qui n'exécute pas son obligation ne viole pas son contrat:il peut se retirer moyennant un forfait qui est connu d'avance. Il s'agitde choisir entre les deux systèmes. Le Dr. Schaps estime que laconception continentale offre de très grands avantages sur l'autre ence que le forfait étant parfaitement connu d'avance, se présentant avecun maximum de certitude - ce qui est essentiel clans toute transactioncommerciale - toutes les parties savent à quoi s'en tenir, et l'armateurpeut, dans l'ensemble des éventualités et des prévisions qui formentla matière de son commerce, escompter cela d'une manière certaine.Il a également indiqué le côté pratique du forfait qui s'est imposé dansles législations continentales et dans une certaine mesure dans lapratique anglaise puisque dans les chartes-parties, on trouve, en cequi concerne la liquidation des dommages-intérêts, des clauses pénalesqui correspondent au forfait des législations continentales. Il estimedonc que dans cette difficulté, il faut que l'on se prononce pour lasolution forfaitaire, laquelle tranche les difficultés de la pratique d'unemanière stable et permanente.

La séance est levée. - The silting was adjourned.

SÉANCE DE L'APRÈS-MIDIAFTERNOON SITTING

La séance est ouverte cl 2,3o heures sous la ßrésidence deM. Paul Covare.

Sitting ojbened at 2,30 . m., Mr. Paul Covare in the chair.

M. GOVARE, président. - La parole est à M. Hennebicq.

M. LEON HENNEBICQ (Bruxe11es). - Je m'excuse de nefaire, en prenant la parole maintenant, que représenter

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sous une forme peut-être moins heureuse, les observationsdont je me suis fait tout à l'heure le traducteur et dont lapaternité appartient au Dr. Schaps.

La délégation allemande et, je pense, la plupart desdélégations continentales, sont attachées à leurs traditionsforfaitaires. La délégation britannique, par contre, tientbon pour le système de la liberté du contrat. C'est là,Messieurs, une vieille querelle. Elle dépasse pour ainsidire le domaine maritime pour retentir dans tous lesdomaines de la justice, aussi bien dans les contrats quise passent sur terre que sur mer. Voilà plus de trente ansque la plupart des grands contrats qui mettent d'une parten présence des collectivités humaines qui sont désunieset d'autre part un petit nombre de commerçants qui sontdétenteurs d'un monopole, ont suscité une controverseanalogue. Faut-il s'en tenir à la liberté théorique des deuxparties? On a, en ce qui concerne la législation sociale,depuis longtemps répondu que la partie n'était pas égaleentre un patron qui peut attendre et un ouvrier qui a faim.On peut dire de la même manière - et à cet égai-d, lalégislation maritime avait anticipé dans les pays continen-taux - que la partie n'est pas égale entre des chargeursdisséminés et des armateurs maîtres des routes et par lesconditions desquels il faut passer. C'est la raison pourlaquelle une facilité et une compensation ont été donnéesaux chargeurs sous la forme d'un droit de résiliationmoyennant paiement d'un demi-fret. Cette solution est loind'être mauvaise pour l'armateur. A partir du jour où lesassurances maritimes se sont développées et que tout cequi représente un risque calculable ou évaluable a pu sedoubler d'une assurance compensatrice, le forfait a repré-senté pour les armateurs une sécurité aussi grande quepour les chargeurs. Je sais bien que les partisans de laliberté du contrat répondent que lorsque armateur et

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chargeur, s'entendent pour le transport d'une marchandisedéterminée pour un voyage déterminé, ces conditions leslient irrévocablement. Il n'appartient à qui que ce soit demodifier les conditions de ce marché et de remplacer lele prix fixé par la moitié du fret. En pleine logique, c'estvrai. Mais si on devait trancher des questions juridiquespositives par la logique seule, je me permettrais derépondre à Messieurs les Anglais, ce que M. Battendisait si spirituellement ce matin : entre l'exposition d'unequestion par un Français et l'exposition de la question parun Anglais, il y a tout l'écart de la logique à la pratique.Dans la pratique, ce qui vaut c'est le forfait; c'est là cequi permet à toutes les parties qui sont en présence, de setrouver devant des solutions menant à l'assurance, c'est-à-dire à des couvertures, pour ceux qui ont, éventuellement,dans la vie commerciale, à calculer leurs risques. Sur ceterrain et dans ce domaine-là, soyons pratiques; soyonsaussi des shop-keepers; soyons les shop-keepers du Con-tinent, et que M. Batten me permette donc de lui ré-adres-ser avec le même humour son explication de tantôt. Pources raisons, marchons tous ensemble et votons le forfaitc'est-à-dire la solution pratique.

(Verbal translation by Mr FREDERIC SOHR)

M. Hennebicq has advocated the same views as those which havebeen expressed this morning by Dr. Schaps. He thinks that from apractical point of view this payment of half freight is an excellentsolution of the question. But he emphasizes the question, and thinksthat it is a new instance of the fight that has been fought betweenparties who are not equal before certain agreements. In the domainof social legislation also the question has arisen that parties are une-qual and that certain practical solutions must be taken in order to havea satisfactory settlement. He says that in the domain of maritimeaffairs there is no equality between, on the one side, the mightyShipping Companies, and, on the other side, the shippers: that it isnot possible for the shippers, although theoretically they are on an

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equal footing with the Shipping Companies, to give expression to allwhat theywould be desirous to obtain in some contracts. And applyingthis view in relation to the contract of charterparty, and to the casewhere the shippers cannot embark the cargo contracted for, he thinksthat it is a protecting provision that the shippers could withdraw theshipment by paying a certain amount of the freight. This amount,according to Continental Legislation, is half freight. Mi Hennebicqconcludes by asking the British Delegation to realise how practicalthis solution is, and how from the practical and merchantlike pointof view, it should be advocated. Another point is that it is not a badbargain for the shipowners, because not only is half freight, or acertain portion of the freight, paid, but the shipowners may insurethe risk, and are at all events sure that they can protect themselvesin an efficient manner.

Sir NORMAN HILL. - Mr. President, really I am onlyspeaking with a view of putting a question for my owninformation. According to the Continental practice is theoption only onesided? Can the Charterer put an end tothe charter whenever he pleases by paying this amount offreight? Is there any alternate right on the part of theshipowner? Suppose, for any reason, the shipowner, afterentering into the charter, finds it inconvenient to sendhis ship, can he put an end to the charter by paying acertain amount of the freight, or paying a fixed sum?

Dr. SCHAPS. - No, only to the charterer.

Sir NORMAN HILL. -- Well, Mr. Président, might onebe informed as to the basis of equity upon which thatarrangement is made? The suggestion that has been madeso forcibly is that there is no equality between the ship-owner and the charterer. We have had some experienceof what happens after we have sent a ship, for instance,out to the Plate; or we have sent a ship for cotton, andthe cotton is very slow in coming forward, and freightshave fallen a great deal. It is not very convenient for thecharterer to ship at the moment. Our ship has made a

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voyage of thousands of miles, and it has got out there. Isthis at the option of the charterer: if, for business reasons,because, he thinks he can make more money by throwingup our ship, and trying again seeing if he cannot get aship at a cheaper freight, is that a good ground in equitywhy he should cancel the obligation he has entered intowith us? I should have thought, with regard to the char-tering, if there was one side to the bargain that was in astronger position than the other, it was the charterer whohad got the ship out in the foreign Port. I should havethought that he had the best end of the stick, as we ayin England.

There is just another point I should like to ask. As thelast speaker put it, as I understood it, it was providing

'for the case in which the charterer, for some reason overwhich he had no control, found it impossible to ship thecargo. Now is that the only case in which he may exercisethe option?

M. HENNEBICQ. - In all cases.

Sir NORMAN HILL. - If he thinks he has made a badbargain, if he thinks by cancelling one bargain and makinganother he can make more money, is he at liberty to do it?

M. HENNEBICQ. - Yes.

Sir NORMAN HILL. - Well, Mr. President, I ventureto think that we should have the grounds on which thatright is advocated. The ground of inequality I do not thinkis a sufficient ground. If the Charterer wants to have anextraordinary richt surely he is the man to pay for thatright. He can have it at an agreed price, he can have theliberty to cancel the charter at an agreed figure with theshipowner.

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M. HENNEBICQ. - He receives the half freight.

Sir NORMAN HILL. - Yes. But I go into a shop, andI order a coat. The tailor is very busy but starts makingthe coat. When he has half finished it I say, « No; Icancel my order ; there is half the price of the coat ».

Dr. SCHAPS. - In this case you pay the whole price.

Sir NORMAN HILL. - Why?

Dr. SCHULZE-SMIDT. - Because he has commencedwith the work.

Sir NORMAN HILL. - Because the coat has begun tobe cut. If the vessel has started on the voyage then it isthe whole freight?

Dr. SCHAPS. - Yes.

Sir NORMAN HILL. - I have the charter, and I am togo to the Plate. I am to bring back a cargo from the Plate,and the vessel has sailed from Europe, and is half wayto the Plata.

Dr. SCHAPS. - You have the whole freight.

M. Louls FRANCK - If your charter is to proceed tosuch and such a port, and your ship leaves, and proceedsto the port, the voyage has begun ; the charterer paysthe whole freight.

Sir NORMAN HILL. - As I say I came for information.I have indicated the difficulties which were pressing me.

THE CHAIRMAN. - Then we shall ask someone to trans-late whas has been said.

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(TraducUon orale ar M. FREDéRIc S0HR).

Sir Norman Hill a pris la parole dans l'intention, nous a-t-il dit, dedemander des éclaircissements au sujet du droit continental. Lapremière question est celle-ci Est-ce que le droit de résilier lacharte-partie, est unilatéral ? Ou bien, au contraire, le fréteur, commel'affréteur, peut-il se dégager de ce contrat moyennant payement dudemi-fret? Il lui a été répondu que dans le droit continental, ce droitn'existe que pour l'affréteur.

La seconde question était de savoir si lorsque l'affiéteur résilie, ilpeut payer le demi-fret uniquement dans le cas où il ne peut exécuterla charte-partie par suite d'un cas de force majeure, c. â. d. par suited'une circonstance indépendante de sa volonté. La réponse est qu'iln'y a pas de distinction à cet égard et que d'après le droit continen-tal, l'affréteur peut se dégager moyennant payement du demi-fret.

Enfin, la troisième question soulevée par Sir Norman Hill était desavoir si, lorsque le navire a commencé son voyage, l'affréteur peutencore se dégager moyennant paiement du demi-fret. Il a été réponduque dans ce cas le fret entier est dû. L'exemple filusti-ant la questionde Sir Norman Hill était le suivant supposons un navire est affrétépour se rendre à La Plata, y prendre un chargement et en revenir.S'il est en route pour La Plata, l'affréteur peut-il se dégager? Il aété dit que non; le fret entier de la charte-partie est dû en ce cas.

M. Louis FRANCK. - I am in favour of this provision,and of this system, but I am in favour of it for reasonsaltogether different from those which have been so ablyexpressed by my friend M. Hennebicq. The reason whythis system has been introduced is not at all, to my mind,to protect the charterer against the shipowner, or toconsider that the charterer is always the weaker party.I for my part have seen many instances where the weakerparty was undoubtedly the shipowner. That will dependupon times, and upon the market, and the rates of freight.When there is much freight and few cargoes the weakerparty will be the shipowner. In other cases it may be thecharterer.

The idea of the Continental law is the following one.Here is a class of cases and difficulties in which if therebe no provision of this sort it may be very difficult for the

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shipowner to prove his damage, arid where also litigationwill arise in every case. On the other hand there may becircumstances in which, for the charterer, it may be betterto have to pay a fixed sum than to have the risk of suchlitigation, or to have to send his goods to the other partof the world, where they are not wanted. And, taking intoconsideration those two phases of the problem, it isexpedient to settle down a fixed indemnity, in order thatevery one may know where he is How does it work inpractice? Well, Mr. President and gentlemen, we haveon the Continent a very large experience of it. I may saysome of our British friends have had experience of it, andthey do not think it has worked badly. 0n the contrary itis working very well. You ought to take into considerationfirst that this principle of half freight only applies whenthings are still untouched, to this extent, that the voyagehas not begun. If the voyage has commenced, then, as amatter of principle, the whole freight is due, and not halfthe freight. If some part of the cargo, for instance, hasbeen put on board, it would not do to say to the ship-owner : ((You are getting full freight on that part of thecargo, and half of the freight on the remainder ». No, youhave to pay the full freight. On the other hand, in the casewhich was submitted to us, of a Charter made for a shipto proceed from Europe to a port at the Plate, - from themoment this ship starts on her voyage the full freight isdue. The voyage has begun, and you are no longer entitledto make things other than they are. You cannot put theship in the same position as she was.

Sir NORMAN HILL. - Might I explain that I was assu-ming that the vessel was going out to the Plate under oneCharter, and coming home from the Plate under anotherCharter.

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M. Louis FRANCK. - I understand. That is the secondcase. I will just come to it in a few moments. This beingso, every one will understand that this rule of paying, insuch a case, half of the freight, and having done with it,undoubtedly is simple, and undoubtedly avoids litigation.The benefit which it may bring in some cases to thecharterer is clear. He has the option, and he is not to availhimself of the option if he does not see any benefit in it,or if he is not bound to do it. But where comes in thebenefit of the shipowner? I am not fully conversant withEnglish Law as far as damages are concerned; but ourlaw is that even if a contract has been broken, the Claimanthas to prove to the satisfaction of the Court, not only thathe has been losing money, but that this loss is directlyand immediately caused by the breach of contract; andfurther that this loss is of such a nature that it was withinsuch things as the parties could consider as likely to arise.There is the great benefit of this rule for the shipowner.Under these principles the Continental law is that no lossarising out of another contract can be considered as beingeither the direct and immediate effect of the breach of thefirst contract, or an effect that could have been foreseen.Suppose that we take the instance given by Sir NormanHill. You have a charter made from England to the Plate,and you have a charter made from the Plate back toEurope. Suppose you have made arrangements to talecoal there, and to bring cattle home. If they do not giveyou the coal you say: - I have to go to the Plate withthe ship. If it is coal you can likely find it in one way.Suppose in the other case you go to the Plate with theCargo, and you come back without. One of the cargoeshas failed. The loss arising from the fact that you have togo to a port without having had a charter to bring youthere, or the loss arising from the fact that having gone to

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a port you will have no charter to come back no lossof that sort would be recoverable under Continental law.I cannot speak, perhaps, for German Law, but I can sayfor the French and Belgian Law it is absolutely so. Youwould corne in as a shipowner, and you would say: -cc Look here. I had that charter out; you have deprived meof that charter, but I must go to the Plate, or to Australia;I have to go in ballast, and I am a loser thereby ». TheCourt would say, the reason of the loss is that you havemade another contract, with another man. That is nobusiness of the man who has broken your charter. Hecannot know what sort of contracts you are going to makewith other parties; he cannot know whether you have agood contract home from there, or a had contract, or anycontract at all. It is neither direct, nor immediate, and itis not foreseen. The rule which applies is Causa j5roximanon remota sßectatur, and there the poor shipowner is in ahole. He is damaged, hut cannot claim anything. So he isbetter off when he can simply bring in the amount offreight which was due to him under that charter which hadbeen broken, and he can say: (C Pay half of it ».

I think, - and I am now addressing my English friends -if you would look through the cases of breach of charter,and make out the figure of the damages which have beenpaid to you either by assessment or in Court, you will seethat you would have been better off, in nine cases out often, with the Continental system. Indeed, after all there isyour ship; it is not touched; it is at your disposal. TheCharterparty is broken; you are free to dispose of it, andyou get one half of the freight. As to what you are doingwith your ship, it is your business: you may get a fullcharter for a better freight, or for the same freight, or fora freight slightly diminished. In all those cases, as youwill employ your ship practically during the same time,

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you are going to get something like i5o, or 140, per centcompared with what you would have got in the other case.So that you are not 'a loser by it. That is the way youought to look at the point. It is very simple: it avoidslitigation, it gives certainty; and to my mind the more Ilook at the development of modern law, the more it seemsto me that theory and abstract principles are getting to thebackground, and that practical people, being more andmore the masters of their houses, tend towards anythingwhich will bring certainty, precision, and, it may be -I am sorry to say for the lawyers, but it will be better formankind - avoid litigation.

J'ai dit en substance que la raison pour laquelle les loiscontinentales ont adopté le système du demi-fret, ce n'estpas du tout dans l'idée de favoriser une partie plutôtqu'une autre mais de régler d'une façon pratique et simpleun cas qui se produit souvent. J'ai ajouté que loin quecette solution soit défavorable aux armateurs, c'est poureux une bonne solution qui, neuf fois sur dix, est à leuravantage, car elle ne s'applique qu'avant que le voyage aitcommencé, et dans ce cas, l'armateur est libre de faire deson navire ce qu'il veut. Qu'arrive-t-il s'il n'y a pas dedisposition semblable dans la loi? Dans ce cas, l'armateurdevra faire la preuve de son dommage. Or, le seul dom-mage qui entre en ligne de compte, c'est le dommagedirect, immédiat et prévu. On n'entend point par là ce quel'àrmateur a pu perdre parce qu'il a dû conclure un autrecontrat dans des conditions moins favorables. Ce dommagepeut être réel, mais s'il l'invoque en justice, on lui répondc'est votre affaire; vous traitez vos contrats comme vousvoulez; mais cela ne concerne pas le premier affréteur; il

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ne pouvait prévoir que vous auriez fait pareil contrat.J'ajoute que d'après moi, on voit de plus en plus dans ledroit moderne des principes qui, au point de vue de lastricte justice peuvent se discuter, mais qui ont le mérited'être simples et de ne pas prêter à litige.

Präsid. Dr. BRANDIS (Hamburg). Meine Herren!Sehr vieles von dem, was ich sagen wollte, ist schon vonHerrn Franck gesagt worden. Ich freue mich deshalb,dass ich mich ganz kurz fassen kann.

Das System der Konvention, dass man gegen Bezahlungder halben Fracht von dem Kontrakt zurücktreten kann,solange noch nicht mit der Befrachtung angefangen ist,hat sich seit Jahrhunderten als praktisch erwiesen, undwir in Deutschland würden schlechterdings auf dieseBestimmung nicht verzichten können. Dieses System istauch durchaus nicht ungerecht. Man darf eine solcheFrage nämlich nicht ausschliesslich von dem Standpunkteiner einzelnen Klasse von Interessenten aus betrachten,sondern muss sich immer fragen : Wer ist überhaupt ander Sache interessiert, welche sind überhaupt dieBeteiligten? Nicht nur die Reeder, sondern auch dieKaufleute, die Beleiher der Ladungen, also die Banken,sind an der Sache interessiert. In vielen Fällen ist esunmöglich im voraus zu bestimmen, ob der abgeschlosseneFrachtkontrakt erfüllt werden kann, und man will durchdiese Bestimmung, dass gegebenen Falls die Hälfte derFracht zu bezahlen ist, weiter nichts, als von vorne hereineine Art Konventionalstrafe festsetzen für den Fall, dassder Kontrakt von Seiten des Befrachters nicht erfüllt wird.Man würde nun vielleicht auch sagen können, dass manähnliches auch für den andern Teil, den Reeder, festsetzenkönnte. Hier mangelt es aber gänzlich an der Möglichkeitklarer Bestimmungen. Es würde nicht angehen können,

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dass ein Reeder plötzlich sagen würde er wolle die Warennicht verfrachten und ersetze aus dem Grunde die halbeFracht. Die halbe Fracht die der Befrachter zahlt istkeine Kleinigkeit, und der Reeder, der dieselbe empfängt,wird in den meisten, ja, in fast allen Fällen, in der Lagesein, sein Schiff so zu verwerten, dass er dadurch sichauch die andere Hälfte der Fracht sichern kann.

Wir haben dieses System nun schon seit langem, undnach meiner Ueberzeugung sind dadurch unzählige Pro-zesse vermieden, denn nichts ist schwieriger als denBeweis zu erbringen für einen Schaden, der erlitten ist.Falls der Reeder nachweisen wollte, dass er einen so undso grossen Schaden erlitten habe, weil der Befrachter ihmdie Waren nicht geliefert hat, wird sofort der Einwanddagegen erhoben werden, dass er in dem und dem Hafenganz bestimmt eine neue Ladung hätte bekommen können,und dadurch womöglich noch eine höhere Fracht erzielenso dass er gar keinen Schaden hätte zu erleiden brauchen.Ein solcher Prozess ist aber nicht nur lang und schwierig,sondern ich glaube in der Regel auch ungünstig für denReeder. Unsere deutschen Reeder haben sich immer beider bisherigen Bestimmung gut befunden. Allen ist durchdiese Bestimmung gut gedient, und wir legen darumgrossen Wert darauf, dass diese praktische Bestimmungim internationalen Codex wieder aufgenommen wird.

(Traduction orale ar M. HENNEBICQ.)

M. Je Président Brandis a appuyé les considérations mises en avantpar M. Franck en disant qu'en ce qui concerne la pratique allemande,il peut attester que le système continental du demi-fret s'est montréen Allemagne absolument pratique à tel point qu'on ne pourraitmême plus imaginer qu'on y renoncàt. Il a ajouté que si le point devue de l'armateur, dans une opération contractuelle comme celle-làne peut pas être négligé, on ne devait néanmoins pas s'abstenir de seplacer aussi au point de vue de l'intérêt du chargeur. Il est souventdifficile de savoir si un chargement peut en réalité être effectué et il

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est difficile souvent de le prévoir, pour les deux parties, pour le char-geur aussi bien que pour l'armateur, et dans cette indécision ledemi-fret apparaît avec le caractère spécial d'une clause pénale con-ventionnelle qui, comme le Dr. Schaps le faisait remarquer ce matin,existe également dans la pratique anglaise. Evidemment, si l'on prendun cas individuel d'un contrat conclu, on imagine qu'au point de vuethéorique, on pourrait établir le même forfait pour l'armateur; maisou peut se demander si cette faculté accordée à l'armateur dans lesmêmes conditions qu'au chargeur, ne mènerait pas à des conséquen-ces véritablement iniques. Car l'armateur très souvent se trouve dansla situation de n'avoir d'autre raison pour justifier son refus d'embar-quer, que sa propre volonté, son bon plaisir et l'intérêt de ses affaires.On peut aller dans cette voie à des inquités.

Et si l'on veut discuter en justice si c'est avec raison qu'on n'a pasembarqué, on va au-devant d'un procès dans lequel les difficultés dela preuve sont infinies, aussi bien pour l'armateur que pour le char-geur, car au moment de s'expliquer avec l'armateur sur le point desavoir s'il pouvait embarquer des marchandises ou non, le chargeurpeut aisément, s'adressant à l'armateur, lui représenter que dans lasituation où l'armement se trouvait, il pouvait aisément se procurerune cargaison à proximité et que pair conséquent, il n'y avait aucundommage. Voilà des parties discutant donc le point de savoir si undommage est né ou non, discussion et procès qui sont évités dumoment où les parties prennent im forfait, qui comme tout forfait, necontente pas tout le monde mais qui au moins à l'avantage de lasécurité et de la certitude.

Mr. CHARLES W. GORDON (London). - Mr. President andGentlemen. Mr. Franck has said this matter is a very simpleone. On the contrary I think it is exceedingly complicated.You have used the term « charterer)) in the wording ofyour clause. The charterer is comparatively an unimpor-tant person. He may be, and frequently is, a man, notnecessarily of straw, but of considerable unimportance.The term is « Shipper)) ; and when we use the ternicc Shipper)) we are faced with a tremendous difficulty.A charterer may commit me, as a shipowner, to carryout certain conditions with regard to the carriage of avery valuable cargo. Your suggestion in this clause is thatI may take a part of the cargo on board, that the Bill of

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Lading may be signed,as required by nearly everycharter-party in the world, when the cargo is shipped inpart or ih whole; that document is at once put on themarket as a negotiable instrument; it goes forth to theBanks, and as a shipowner I am committed to the fulfil-ment of the obligation of delivering the goods, for whichI have signed, to the other end of the world, perhaps. Iwant to ask what is my position supposing an irresponsiblemerchant takes that cargo out of my vessel again, and offersme two thirds freight, or half freight, or the whole freight?My responsibility is to deliver that cargo under thatparticular Bill of Lading. Who is going to guarantee meagainst the liability which I have incurred as a shipownerthrough my captain?

Mr. Louis FRANCK. - He would not he allowed tomake use of this Article of the Law. He cannot take thecargo out of your ship, or he has to bring the Bill ofLading.

Mr. CHARLES W. GORDON. - Your document makesno stipulation. What provision do you make to cover meas between me and the Banker who has accepted that Billof Lading signed by my Captain? That is the question Iwant to ask, and I want a very clear answer. I have com-mitted myself to a third party, who may commit himself tohalf a dozen other parties. The Bill of Lading goes likea cheque, and I want to know who is going to guaranteeme as a shipowner against the liability that I have incurredthrough signing that Bill of Lading?

(Traduction orale ar M. FRDERIC SOHR).

M. Gordon a appelé l'attention de la Conférence sur ce qui suit:Il s'agit non seulement de solutionner la question entre le fréteur etl'affréteur, qui sont parties contractantes à la charte-partie, mais.d'envisager la situation vis-à-vis des tiers intéressés au chargement.

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Une fois que la marchandise a été chargée à bord et que par la signa-ture du connaissement l'armateur est engagé, que les connaissementssont en circulation, des obligations sont nées définitivement vis-à-visdes banquiers, vis-à-vis des tiers porteurs des connaissements, enverslesquels l'armateur devra s'exécuter.

M. Gordon demande donc une explicatton trés précise et désiresavoir quelles garanties seront données pour régler cette situationparticiiliére de la responsabilité de l'armement vis-à-vis des tiers inté-ressés à la cargaison.

M. GOVARE, brésident. - Avant de donner la parole âl'orateur premier inscrit, permettez-moi de glisser dans ledébat une observation générale. Des discours de SirNorman Hil et de M. Gordon, il paraît résulter nettementque nos amis anglais ne se rendent pas bien compte dusystème continental, et qu'il y a sans doute quelquemalentendu dans leur esprit.

M. Louis FRANCK. - Mr. President and Gentlemen.I will just reply to the question which has been asked byMr Gordon. There is no doubt as to the answer in itself.We will further see if additional words must be inserted inArticle 8 to express that meaning. It is quite clear that,in the case mentioned by Mr Gordon, the shipper is notentitled to get his cargo back. He has shipped the cargo,he has received a Bill of Lading. As long as he does notcome to the shipowner with the full set of three or fourcopies of that Bill of Lading he certainly cannot availhimself of Article 8. There is no possibility of discussionas to that. So what Mr Gordon has said would be quiteright: it would be absolutely inequitable, unjust, anddangerous, to give to the shipper a right of that sort, butour idea is not to give him, and the Continental Laws havenever given him, that right. He has a Bill of Lading. Thatis for all time the contract between him and the shipowner.As long as he does not return with the full set of the copies

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of the bill of lading to the shipowner he cannot get hiscargo back. That is clear. Are additional words necessaryto express that view? I do not think so.

Mr. CHARLES W. GORDON. - May I say one word?

M. Louis FRANCK. - Please.

Mr. CHARLES W. GORDON. - The difficulty appears tome to be this : that you use the term ((Charterer », whois not necessarily the shipper. It requires you to be extre-mely careful to distinguish between the charterer and theshipper, and that is the very grave difficulty which youwill have to overcome, if you can overcome it.

M. Louis FRANCK. Mr. President, I think we mustbe very thankful to Mr. Gordon for submitting to us thesequestions: because, to my mind if we get at the bottom ofthe system, and we all know how it is working, differenceswill to a large extent disappear. I may add, as far as thequestion of distinguishing between charterer and shipperis concerned, that this question is mainly important for thecase of a general cargo. As long as the man who haschartered the ship is alsO the man who ships the entirecargo, there is no use in making any distinction. It is thesame person. His rights do not vary. When you havebefore you as a shipowner various shippers of a generalcargo, then I must call your attention to the fact thatArticle 8 does not apply. Then you come under theprovisions of Article 14, and in the case of a general cargoyou get the full freight. As far as the drafting of Article 8is cpncerned we might certainly take notice of what hasbeen said by Mr. Gordon, and, when the drafting Com-mittee meets, take it into consideration; but to my mindno alteration is necessary, because you will see in Article 8

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that all these provisions only apply before the commence-ment of the voyage; and when a part of the cargo has beenshipped the charterer is no longer entitled to make use ofArticle 8. The only thing which he can do is to say: « Giveme the cargo back; but then he must bring the fullset of Bills of Lading. As long as he keeps the receipt liecannot get his cargo, because there is another provision inthe rules which says that a bill of lading is to be represen-tative qf the cargo, and will therefore for all commercialmatters represent the cargo itself. So the shipper is notentitled to have at one and the same time his cargo andthe document for his cargo. I think we shall meet the diffi-culty of Mr. Gordon, subject to any drafting which we areto look further to.

Mr. CHARLES W. GORDON. - May I say one word?There is a great misunderstanding there in practice.Mr. Franck is dealing with a matter of full cargoes ofgrain, or sugar, or whatever you like to call it. He is alsodealing, or endeavouring to deal, at the same time, withgeneral cargo. I am dealing with the practical side of thequestion, which is this. In the Black Sea trade generallyyou have a charter, an agreed document on an old andwell established form, but the practice is to ship parcelsof cargo from different shippers, and each parcel has aseparate bill of lading. There is no use in saying that youare dealing generally with a full cargo of wheat or sugar.You are dealing now with a practical question under whichgrave difficulties will arise if you attempt to sign bills oflading for a part cargo. The man must come back to youwith bis bill of lading, that is quite true, but there is noprovision in this clause, as I see it, which requires him tocome back with a clean indemnity for the shipowner. If hecornes back with an absolutely clean indemnity I see noobjection to this clause as it stands. But with the smallest

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opening for the documents going on to the market, I saythe responsibility of the shipowner is absolutely un1imitedand we are not prepared to accept it.

M. Louis FRANCK. - Mr. President, I think we canall agree on that. We must word the text in such a way,if what is said does not appear to be clear to our Englishfriends, that the point raised by Mr. Gordon will beabsolutely met. There can be no doubt as to this: underno circumstances may these provisions of article 8 andfollowing entitle a man having shipped a cargo to get hiscargo back without giving a full and clear indemnity tothe shipowner, and bringing his bills of lading back.

Mr. CHARLES W. GORDON. - May I suggest, as thematter is not at all well considered in this descriptionhere, that you defer the whole question? It is not a ques-tion that can be dealt with by a small Committee. It is aquestion that ought to be dealt with by a very importantCommittee, who know the ins and outs of the practicalside of the question. (Hear, hear). I suggest that it is nota question that ought to be dealt with to day by a vote onprinciple, even. Before we can agree to it we require tosee the whole of our liability in print. We cannot agree toa principle, and submit it to any Committee, any memberof which may not be conversant with the practice.

M. Louis FRANCK. - But would you object to takingthe questions seriatim without pledging us to anything,because there are tvo questions. Suppose your difficultybe met, would you then agree to the system of half freightas an indemnity?

Mr. CHARLES W. GORDON. - I am sorry that we havegot to this question of discussion backwards and forwards;

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but my opinion, after very great experience in the Docu-mentary Committee of the Chamber of Shipping of Lon-don, is that the best Committee you can have to deal withthis question is a Committee of men thoroughly conversantwith that particular subject. With great respect to thisConference I venture to think it is of no use to have thisquestion discussed now. If you wish to arrive at a fairand just conclusion on such an important matter, youmust have it submitted to a Committee thoroughly conver-sant with the subject. I must object to dealing with thismatter when the detail must first of all be gone into, andcaiefully considered, and I suggest that we should comeback to the Conference at another time, as I hope I shall,and say to you : - This is our idea, after careful conside-ration of the whole matter.

THE CHAIRMAN. - If we could shew you that all theinconvenience that you expect to find in the application ofthe Continental system would not be met with, and that,Article 8 has nothing to do with the objection you raised,dont you think we might as a rule, and subject to a secondreading, vote on the question of principle itself? On thesecond reading, when we come back next time, we shallhave that Committee that you propose, the Committeewould make an investigation on that point, and afteranother report of the Committee, if you desire it, we shouldvote in the same fashion on the second reading, but wemust go on further; and that is why, if you do not object,I should put the question to the vote.

M. LOUIS FRANCK. - The whole matter of freight hasbeen considered, with due respect to the CommitteeMr Gordon has mentioned, by a Committee which wascomposed of men having the fullest competence on allquestions of freight and maritime trade. There is no doubt

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about that. It has been fully considered by all nationalAssociations, and Committees, and I have seen some ofthe lists of the people who were sitting on those Commit-tees. I am sure the gentlemen in the Committee named byMr Gordon are as able, but surely they do not know moreabout it. If you consider the matter, these questions arearising in all ports. And as to the question of the riskwhich the shipowner would run, and the idea that a mancould come to him and want his cargo back, and could atthe same time keep the bill of lading, I venture to thinkthere is mothing in the argument. It is quite impossible.An abuse of that sort would never have been tolerated onthe Continent, or by any shipowner. There is not theslightest doubt about that.

The main question is whether you want to have theCommon Law, for the determination of the damages, or ahard and fast law settled by one half of tIe freight? Youought to make your ideas clear about that. As to this,I must emphasize that this is not a binding law. You arealways free to make your contract in another way, andsettle your bargain as you like it.

The real question is that the uniformity of law be secured.Suppose you, as a shipowner, make a charterparty inEngland, and you make another with a Dutchman atRotterdam, and then your case is tried in Holland, ortried in France, or tried in England. The question whichwe want to settle is this. Is it fair that according to thecountry where your case is tried you, the shipo'vvner, willbe under quite different laws, and that in one case youwill have the heavy burden of proving the damage byshillings and pence, and perhaps get nothing, or a veryinadequate indemnity: and in another case, simply becauseit is tried in another country, you will get the indemnityof one half of the freight? There is the difficulty. If you do

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not want the half freight law you are free to make anagreement with the charterer to the effect that the damagesmust be fully paid. But the question is, to know what isthe best when the agreement is silent on that point andthat one must rely on the Common Law: - Should wehave then one uniform Common Law all over the world,or different Common Laws in different Countries? And ifwe decide that it is better to have one uniform law thenwe should agree, and make up our minds as to what thatuniform law is to be, and as to which system you prefer.

I think, Mr. President, that the right thing to do wouldbe, seeing that we are only on first reading, to have a voteon the matter. It will not bind us for future times. If wecannot get our English friends round to an idea of that sort,I do not think the treaty itself will by any means go through;but it will not have been the first time that an idea comingfrom us, which was rejected in the first instance here, aftersome years of consideration found its way through. Whenfor the first time there was submitted to a Committee ofthis Conference on the Continent the idea that the ship-owners were going, in case of loss of life and personalinjury, to pay £7 or £ 8 in the ton in addition to theordinary limit, nearly all people were too polite to say whatthey plainly thought, but they considered that stoneswould be scarcely enough for those who made the pro-posal. Now we are quite near to having that made uniformlaw. And I remember quite well, when for the first timethe suggestion was made by a very small number of En-glishmen and Continental gentlemen that in cases whereboth were to blame the damage might be apportioned tothe degree of fault, most learned English gentlemen saidthat they could not understand how a man could havesuch an idea of the law. Now it has become your law. SoI think it is better to have a vote on it.

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** *

Je résume en quelques mots ce que je viens de dire.M. Gordon a dit qu'il y avait danger à adopter ce système,parce que d'après lui, l'affréteur, qu'il ne faut pas con-fondre avec le chargeur. pourrait s'adresser à l'armementet lui dire: Rendez-moi mes marchandises en vertu del'article 8, et comme le capitaine a dans l'intervalle signéun connaissement qui est en circulation, l'armateur seraitexposé à une grande responsabilité.

J'ai répondu à M. Gordon que cela n'est pas; que leconnaissement représente la marchandise; que celui quiveut avoir cette marchandise, doit présenter la série com-plète des connaissements.

Au point de vue du demi-fret, la situation est celle-cinous ne faisons point une loi d'ordre public, mais sim-plement une loi qui servira de droit commun. Les partiessont toujours libres d'y déroger. Mais si elles n'y ont pasdérogé, est-ce qu'il est désirable, et est-ce qu'il est admis-sible qu'il y ait un droit commun différent en Angleterre etsur le Continent? II faut choisir entre deux systèmes. Or,nous considérons que le système que nous avons est bonet a fait ses preuves. Je propose donc de voter sur leprincipe. Quand nous aurons voté, s'il y a une minorité,elle pourra plus tard se rallier à la majorité. Et j'ai ajoutéque dans diverses circonstances déj2, au cours de cestravaux on semblait ne pas pouvoir s'entendre (lu toutalors qu'op est parvenu à s'entendre tout de même.

Mr. LAUR15TON BATTEN (London). - Sir, on behalf ofthe English Delegation we wish, of course, to recognisethat you are master of the proceedings here, and of themanner in which they will be conducted; but, if we mightmost respectfully ask - because we believe, perhaps, thatwe might not be so much in difference as at present

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appears - that the vote on this most important questionof principle should be postponed until to morrow, wethink, I am sure, that an agreement by consent would bemore welcome to us all than an Armageddon in whichGreat-Britain might be overcome by the votes of the civili-sed world, and I suggest a postponement.

M. GOVARE, présideni. - Messieurs, vous entendez laproposition qui est faite par M. Batten. Il demande que levote, au lieu d'avoir lieu à l'instant même, soit ajourné,par exemple à demain, pour laisser aux membres anglaisle temps de réfléchir et de se consulter. Si l'assemblée n'yvoit pas d'objection?

PLUSIEURS MEMBRES. - D'accord.

M. GOVARE, précident. - Il n'y a pas d'opposition? Laproposition est donc acceptée.

Nous parsons à l'article 9, qui est conçu comme suit

ARTICLE 9.

Après que le voyage a com-mencé, aux termes de l'arti-cle précédent, l'affréteur nepeut pas résilier le contratà moins de payer le pleinmontant du fret, les suresta-ries s'il y en a et tous autresfrais grevant la cargaison. Deplus l'affréteur est tenu d'in-demniser l'armateur si cedernier subit un dommageou encourt des frais extraor-dinaires par le fait du dé-chargement des marchandi-ses sur la demande de l'affré-

After the voyage has com-menced in the sense of thepreceding section the charte-rer is not allowed to with-draw from the contract un-less he pays the full amountof freight, demurrage if any,and all other charges on thecargo. Moreover the charte-rer is bound to indemnifythe shipowner if the lattersuffers any damage or incursany extra expense throughthe fact of the goods beingdischarged in accordance

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teur. L'armateur n'est pastenu, pour satisfaire à cettedemande, de changer l'itiné-raire du voyage ou de faireescale dans un port.

Toutefois l'affréteur ne de-vra en tout cas que les 2/3 dufret stipulé:

i) lorsqu'un navire aura étéaffrété pour un voyage d'alleret retour et que l'affréteurrésilie le contrat avant quele voyage de retour ait com-mencé;

2) lorsqu'un navire aura étéaffrété pour se rendre à unport et y prendre le charge-ment convenu et que l'affré-teur résilie le contrat avantque le voyage n'ait commen-cé au port de charge.

Il est également permis àl'affréteur de déduire du fretconvenu ci-dessus mentionnéles dépenses épargnées sur lefret gagné parl'armateur sansque pareille déduction puisseexcéder la moitié du fret sti-pulé.

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with the request of the Char-terer.

The owner is not obligedin order the comply with thisrequest either to alter thecourse of the voyage or toput into a port.

Provided always that theCharterer shall pay 2/3rds onlyof the stipulated freight:

i) In cases where a vesselhas been chartered for anout and home voyage and theCharterer withdraws fromthe contractbefore the voyagehome has commenced;

2) In cases where a shiphas been chartered to pro-ceed to a port and there totake the stipulated cargo andthe chartererwithdraws fromthe contract before the voyagehas commenced at the portloading.

Provided also that thecharterer may deduct fromthe stipulated freight above-mentioned the expenses sa-ved or the freight earned bythe shipowner to an amountnot exceeding one half of thestipulated freight.

M. FRANCK (Anvers). - Il me paraît qu'au point de vuede la méthode de nos débats, nous pouvons bien procédercomme suit. Il y a dans l'article 9 deux parties. Il y ad'abord le principe de l'indemnité forfaitaire qui a été

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réservé à l'article 8. Les mêmes considérations existentici. On pourrait même plus facilement accepter le principedans l'article y, puisqu'il est plus élevé ; mais on a décidede réserver ce point.

A côté de cette question de principe, il y a des questionsd'application. Sur cette question d'application, s'il y a desorateurs inscrits, il serait utile de savoir quelles sont lesobservations qu'ils ont à nous présenter.

*-s'

I was just saying that Article 9 to a large extent has thesame principle at its base as Article 8. It is perhaps moreeasy to accept it in Article 9 than in Article 8, becausethe part of the freight that you get is larger, but the prin-ciple is the same. I suggest that we leave the principleout of discussion. We have discussed Article 8. It is notnecessary to begin it again. But then there are some mat-ters of detail which may come under examination on thisArticle, and such remarks as are offered on the questionsof detail would be certainly welcome to the Conference.

Dr. SCHULZE-SMIDT: Meine geehrte Herren! Ich nehmean, dass es gestattet ist, nachdem die Abstimmung überdas Prinzip aufgeschoben ist, über den in Artikel 8 enthal-tenen Begriff der Wartezeit ein Paar Worte zu sagen.

Ich glaube, zum besseren Verständnis des Antrags derdeutschen Delegation wird es erwünscht sein, ein Wortzur Aufklärung des Begriffes « Wartezeit)) zu sagen.((Wartezeit)) ist ein Wort, welches die Franzosen wieder-geben als délai d'attente. Die Ladezeit ist die Zeit, innerhalbderer die zu verladenden Güter an Bord zu bringen undim Schiff zu verstauen sind. tJeberliegezeit ist die Zeit,während welcher, über die Ladezeit hinaus, das Schiffvertragsmässig gegen eine bestimmte im Vertrag festge-

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setzte Vergütung zur Verfügung des Befrachters steht.Ob eine Ueberliegezeit in Frage kommt, hängt von demVertrage ab, während die Ladezeit unter allen Umständenexistiert. Wir haben geglaubt den Begriff « Wartezeit »,délai d'attente, den unser Flandeisgesetzbuch ausgebildethat, einführen zu müssen. Die Wartezeit kann sein i)Ladezeit, oder sie kann sein 2) Ladezeit nd Ueberliege-zeit, je nachdem eine Ueberliegezeit vertragsmässig fest-gelegt is oder nicht. Das Charakteristikum der Wartezeitist, dass, wenn Ladezeit oder Lade-und Ueberliegezeitabgelaufen sind, der Kapitän nicht sofort die Reise antretendarf. Ihm ein solches Recht zu geben, erschien uns demBefrachter gegenüber, als unbillig. Deshal haben wirgeglaubt, dass in solchen Fällen dem Kapitän die Verpflich-tung auferlegt werden muss, wenn er nach Ablauf der Lade-und/oder Ueberliegezeit wegfahren will, dem Befrachtereine Notiz zu geben und ihm zu sagen: jetzt warte ichnicht länger auf die Abladung, und fahre mit meinemSchiffe ab. Das ist die Wartezeit. Die Ziffer 2 des Artikels8 ist nicht verständlich ohne Hinweis auf den Art. ¡3, inwelchem die Hamburger Kommission den Begriff « War-tezeit)) festgelegt hat. Unter Ziffer 4 heisst es

« 4) Après l'expration de la starie ou éventuellement dudélai de surestarie, le fréteur n'est pas tenu d'attendreplus longtemps la cargaison. S'il ne veut pas attendreplus longtemps, il doit en faire la notification un jourouvrable auparavant.

Also, wenn der Kapitän abfahren will, muss er demBefrachter eine Frist von einem Werktage setzen, unddiese Zeit, die so gewonnen ist, und welche mit demletzten Tage der Frist, die der Kapitän angegeben hat,endet, nennen wir die Wartezeit. Deshalb glauben wirunter der Ziffer 2 des Art. 8 sagen zu sollen, dass die Reise

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im Sinne des Art. 8 dann als angetreten gilt, wenn dieWartezeit verstrichen ist.

Ich glaubte diese Aufklärung geben zu sollen, damit dieHerren den Begriff Wartezeit besser verstehe:i können.

May I express in a few words in English what I said?I explained that we must distinguish between the time ofloading, which is the time during which the cargo mustbe brought on board, and for which nothing must be paid,and further the demurrage, which is the time stipulated inthe contract over and above the loading time, and forwhich demurrage money must be paid by the charterer tothe shipowner. We are of opinion that when, after the laydays plus days of demurrage have expired, the Captainwants to leave the port of loading, he must give notice tothe charterer stating that he will then leave the port. Thistime, during which the ship has to wait on the delivery ofthe cargo, we call ((Wartezeit)), délai d'attente, and westate in Article 8, No 2, that in the sense of this Article thevoyage is commenced as soon as the ((time of waiting)) hasexpired. I have forgotten to say to our English friends thatArticle 13, under N° 4,-explains what we mean by « timeof waiting )).

M. DE NAGY (Budapest). - En ce qui concerne l'arti-cle g, le principe n'est pas en discussion â présent. Il s'agitdonc seulement de l'alinéa 2, qui traite du voyage combiné.Pour cette proposition, il y a ici deux solutions. Celleproposée par la comniission de Londres comporte le paye-ment des deux tiers du fret, ainsi que la déduction â faireensuite des frais épargnés. C'est le système du code decommerce allemand.

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Cependant, la Commission de Hambourg a changé cesystème et y a substitué le projet français-italien, qui faitpayer le fret entier, mais sous déduction aussi des fraisépargnés.

Je crois que le système allemand aussi bien que lesystème français, sont trop compliqués, par suite desdéductions â faire. I] surgit toujours des litiges sur laquestion de savoir ce qu'il faut déduire du chef des fraisépargnés. Je vous propose donc une solution très simpleet très logique, qui est la suivante : Il faut distinguer selonque le contrat d'affrètement porte sur l'aller et sur le retour,ou sur plusieurs voyages en connexité. En cas d'affrètementd'aller et retour chaque partie du voyage sera comptéecomme un voyage indépendant pour le fret à payer en casde résiliation du contrat. Je vous donnerai un exemple:Supposez qu'on résilie le contrat avant que le voyage deretour ait commencé. Il faudra payer le fret entier del'aller, et ensuite, le demi fret pour le retour, en suppo-sant que nous acceptions comme taux le demi-fret.

M. GOVARE, président. -- Cette question a été réservée.

M. DE NAGY. - Lorsqu'il s'agit de plusieurs partiesd'un voyage, on considérera toujours dans quelle partie duvoyage le contrat sera résilié. S'il est résilié pendant laseconde partie du voyage, on payera le fret entier pour lapremière partie, et le fret entier aussi pour la secondepartie, puisqu'elle a commencé, et pour la troisième partie,on ne payera que le demi-fret, parce que la troisièiaepartie n'a pas encore commencé.

Voilà, Messieurs, un système des plus simples et il n'yaura jamais de litige sur les déductions qu'il faudrait fairedans les deux systèmes proposés.

Ce qui prouve d'ailleurs que ni l'un ni l'autre de cessystèmes n'est bon, c'est que les Allemands ont abandonné

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leur système et que malgré leur code de commerce, ils se-sont ralliés au système français, tandis que le système-français a déjà été soumis aux législateurs allemands, quine l'ont pas accepté.

(Verbal translation by Mr. FREDERIC S0HR).

Mr. de Nagy, examining the second paragraph of Article g, and.leaving thus aside the question of principle, deals only with themethod of calculating the freight which would be due in cases of outand homeward voyages, or combined voyages. He thinks that thesolutions of article g are not expedient. Instead of paying two thirdsof the freight, and of deducting afterwards a certain sum for theexpenses which have been saved, which is a difficult calculation, headvocates another settlement of the difficulty. This settlement isembodied in article i3o of a draft law of Affreightment which hasbeen elaborated by Mr de Nagy on behalf of the Royal Governmentof Hungary.

Mr. de Nagy says that if the Charterparty refers to anout and home-ward voyage, or if the charterparty refers to several voyages con-nected with each other, the Out and homeward voyage and also eachpart of the combined voyage shall be considered as independentvoyages for such payment of the freight which should be due in caseof cancellation of the contract. Two instances illustrate this system.

If we take first an out- and homeward voyage, and if we assumethat the outward voyage has been executed, but not the homewardone, then the whole freight is due for the first voyage, and half thefreight - if such proportion be adopted later by the Conference -for the second voyage. Let us suppose now a combined voyage,divided into three parts, and let us assume that the two first partshave been executed, but not the third. Theii the whole freight shallbe due for the two first parts, and half the freight for the third.

Dr. BRANDIS (Hamburg). - Excellenz Nagy hat gefragt,warum die deutsche Kommission ihr eigenes System desdeutschen Handelsgesetzbuches verlassen hat und zu demfranzösischen übergegangen ist. Ich glaube, dass wirdadurch, dass wir nicht an dem, was wir selbst vorge-schlagen haben, festgehalten haben, sondern dieses zumBesten dessen, was wir auch als praktischer anerkennenì

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müssen, aufgegeben haben, anderen Nationen ein gutesBeispiel gegeben haben. Weil dieser Punkt nicht wichtiggenug war, um auf demselben hart zu bestehen, habenwir also unseren eigenen Vorschlag zum Besten des unspraktischer erscheinenden aufgegeben, und ich gestehegerne, dass wir auf diesem Gebiete noch einen Schrittweiter gehen können, indem es vielleicht praktischer wäre,wenn anstatt des nachweislich Ersparten irgend ein runderProzentsatz festgesetzt werden könnte. Falls ein solcherVorschlag von anderer Seite angeregt würde, würden wirdie letzten sein demselben Schwierigkeiten zu bereiten,und ich hoffe dass wir in dieser Nachgiebigkeit recht vieleNachfolger bekommen werden.

(Traduclion orale 5ar M. HENNeBICQ).

M. le Président Brandis répond à la question de M. de Nagy,pourquoi la délégation allemande a abandonné le système nationalpour adopter le système français. Il a répondu que c'est là assuré-ment un bel exemple donné par l'Allemagne de désintéressement etde travail vers une parfaite sincérité; le systéme français apparaissantcomme plus simple, les délégués allemands ont pris le systèmefrançais. Et M. Brandis ajoute que si on lui présentait un systèmeplus simple encore, il serait tout disposé l'accepter.

M. GOVARE, /résident. - Il n'y a plus d'orateurs inscrits.Je propose de ne pas voter en ce moment sur l'article g,puisque le principe de l'article 8, repris dans le g, a étéréservé. Nous pourrons donc voter demain sur l'article 9en même temps que sur l'article 8.

Nous passons à l'article io conçu comme suit

ARTICLE IO.

Quoique l'affréteur n'ait Notwithstanding that thepas expressément déclaré ré- charterer shall not have ex-silier le contrat il sera pré- pressly withdrawn from the

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sumé l'avoir résilié dans lescas suivants

i) Si nulles marchandisesne sont présentées à l'embar-quement endéans les joursde starie stipulés;

2) Si aucune partie impor-tante (substantial) des mar-chandises n'a été chargéeendéans les jours stipilés (ycompris les jours de sures-tarie).

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contract he shall be deemedto have withdrawn there-from in the following casesviz:

) Where no goods havebeen offered for shipmentwithin the stipulated laydays;

2) Where no substantialpart of the goods have beenshipped within the stipula-ted days (including thereindays on demurrage).

M. FRANCK (Anvers). - Le paragraphe i de l'article ioest certainement utile. Il importe de dire dans quels casun capitaine qui attend et qui ne reçoit pas de marchan-dises, peut en toute sécurité partir. Cette question estintéressante, quelle que soit d'ailleurs la disposition quel'on adopte au poirt de vue des articles 8 et 9. L'importancede la disposition est celle-ci. Suppposez que vous soyezarmateur. Votre navire est affrété et vous l'avez envoyédans mi port de la Mer Blanche pour charger du bois. Onne lui donne pas de cargaison. Pendant combien de tempsdevra-t-il attendre? Si vous pouvez provoquer une réponsede votre affréteur, c'est fini. Mais s'il n'en fait pas, quandserez-vous en règle? L'article Io, alinéa i le dit: vousserez en règle si pendant la starie, on ne vous a pas donnéde marchandises.

Dans la seconde disposition de l'article io, il est dit : ily aura un cas où il faudra attendre non seulement pendantle délai de starie mais aussi pendant le délai de surestarie.C'est le cas où une certaine partie des marchandises a étéembarquée, une partie substantielle.

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Je suis d'avis de supprimer le 20 de l'article. En effet ilest impossible de déterminer quand une partie de marchan-dises embarquée est importante ou substantielle. De plusj'estime qu'il y a une seconde objection dans le fait quefréquemment le nombre des jours de surestarie ne pourrapas être fixé. Beaucoup de chartes-parties sont muettessur ce point.

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I might just say in English what I was stating. To mymind Article io is a very useful provision if it could bemade an International Law. We have met with severalcases where a ship being chartered was sent, for instance,to the Baltic, or Archangel, to take a cargo of wood andthe ship was lying there, and no wood was forthcoming.What is the shipowner to do: how long must he wait? Thesuggestion is that he shall have to wait during the lay days,and then be free. That is Article ro, No r. I agree with that.Then we come to Article to N° 2, and there it is said: -((Where no substantial part of the goods have been shippedwithin the stipulated days (including therein days ondemurrage) ). The idea is that in this case you will haveto wait, not only during the time of the lay days, but alsoduring the time of the demurrage days. My objection tothis clause is two-fold. First what is going to determinethe number of days on demurrage? In many cases nothingis said in the contract as to the number of days on demur-rage; nor is there any fixed custom as to the number. Inall those cases you will be in a hole with this clause. Thatis one point.

My second objection is: what is a substantial part ofthe goods? It is a nest of litigation. I would rather havethe whole of N° 2 struck out, and simply state that whenyou get no cargo, when the lay days are expired you

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are free to leave, and then seek your remedy against theCharterer.

M. BERLINGIERI (Gênes). - Je demande la parole pourdemander une explication plutôt que pour faire une pro-position. Je vois dans le n° 2 de l'article io qu'on parlede ((jours stipulés>) et on ajoute, entre paranthèse «ycompris les jours de surestarie ». Je vois que l'AssociatiOnallemande dit toujours cc Wartezeit », et cela comprendnon seulement les jours de starie, mais même la surestarieet le contre-starie. Un doute peut surgir qui me paraît légi-time. Si nous adoptons ce système de l'équivalence desjours de starie, de surestarie et de contre-starie, nousallons préjudicier trop aux intérêts de l'armement. C'estla question de savoir si les contre-staries représentent desdommages-intérêts ou sont simplement un supplément defret. Quand nous étions à la Commission de Paris, on a ditque c'était là plutôt une question académique. Je pense,quant à moi, que c'est une question pratique importante.Si nous admettons, que c'est bien un supplément de fret,je suis d'accord avec vous. Si au contraire ces surestariesrie représentent pas un supplément de fret, mais des dom-mages-intérêts, et si l'on comprend dans cet article lastarie et même les jours de surestarie, on préjudicie auxintérêts de l'armement, parce que nous allons décider quele voyage commence seulement lorsque non seulementle délai dc starie mais aussi les jours de surestarie sontécoulés.

Contrairement à la délégation allemande qui propose dedire : « si l'affréteur ne livre pas de marchandises avantl'expiration de la « 1vVartezeit , je pense qu'il serait préfé-rable de dire, « avant l'expiration de la starie ».

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(Verbal /ranslaion by Mr. FRDRIC SOHR.)

Mr. Berlingieri points out that according to the German propositionthe captain must wait the expiry of the ((Wartezeit », which meansboth lay days and days on demurrage. I\4r. Berlingieri thinks thatthis is goig too far, and would be of such a nature as to prejudice theinterests of the shipowners (Hear, hear). In his opinion or it wouldbe perhaps sufficient for the captain to stop waiting at the expiry ofthe lay days only. So paragraph 2 of Article io would have to bestruck out.

M. GOVARE, président. - D'après la jurisprudence française, très nettement établie par plusieurs arrêts de laCour de Cassation, les surestaries sont considérés enFrance comme supplément de fret, et non comme desdommages-intérêts.

M. BERLINGIERI. - Chez nous, c'est le contraire.

M. GOVARE. - Voilà pourquoi j'en fais l'observation.

M. B. MOREL. (Dunkerque) - Je crois, comme le faisaitremarquer M. Berlingieri, qu'il est indispensable de semettre d'accord sur la signification du « délai d'attente ».Quel est le délai d'attente? Les uns y comprennent pure-ment et simplement la starie ; d'autres au contraire veulenty comprendre les surestaries et même les contrestaries,- ce qui serait aller bien loin.

Je crois que la distinction pourrait résulter de la con-vention «affr&ement elle-même. Dans beaucoup dqchartes-parties, il est stipulé simplement un certain nombrede jours de planche pour charger. Dans d'autres chartes-parties, l'affiéteur prévoit qu'il ne pourra charger lemarchandises dans le temps limité et il indique que pourun délai supplémentaire, qui sera la surestarie, il payeraun taux supplémentaire qui dans ce cas, ne sera pas uneindemnité, mais un supplément de fret. Donc, la question

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de savoir quel est l'usage doit résulter des stipulations dela charte-partie.

S'il est prévu un certain nombre de jours pour charger,sans qu'il soit fait allusion aux surestaries, je crois quec'est la stipulation du projet de Löndres qui doit s'appli-quer.

Si au contraire, l'affréteur a eu soin de se réserver undélai supplémentaire, dans ce cas, le navire devra attendrejusqu'à ce que le délai de surestarie soit expiré.

En aucun cas, on ne devrait imposer l'obligation d'atten-dre pendant la contrestarie.

(Verbal translalion by Mr Louis FRANCK).

Mr Morel-Spiers was saying that one ought to distinguish two dif-ferent cases. He is agreed that the ship should have to wait during thelay days. As to the demurrage he thinks that a distinction ought to bedrawn. If a given number of demurrage days has been expressly sti-pulated for, the Charterer is entitled to tlese days when paying, andtherefore the ship has to wait. If no delay of demurrage has been fixedthen the ship is not to wait longer for the cargo after the lay days haveexpired.

M. Dr BRANDIS (Hambourg). - Qu'est-ce que la contre-starie?

M. GOVARE, président. - Supposez un navire qui aIo jours de planche et Io jours de surestaries. En fait, ilreste 25 jours. Pour les io jours de planche, on ne peutrien faire payer ; pour le délai de surestarie, on payera letaux fixé et pour le temps qu'il est resté au-delà, on al'habitude de faire payer un taux supérieur, quelquefois ledouble des surestaries.

M. BERLINGIERI (Gênes). - Mon but en demandant laparole est simplement de faire observer au sujet de la dis-.tinction que veut introduire M. Morel-Spiers, que lorsque

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le contrat ne prévoit pas de surestaries, c'est l'usage deslieux qui doit entrer en vigueur.

Nous avons dans le code italien, un article qui dit s Letemps du chargement d'un navire, s'il n'est pas stipulédans la convention, s'établit par l'usage des lieux n.

Il n'en résulterait donc pas qu'ii n'y aurait pas de sures-taries, si le contrat n'en prévoyait pas.

M. MOREL-SPIERS (Dunkerque). - Oui, mais il y acependant une différence. Quand ce délai est prévu aucontrat, vous pouvez dire que le chargeur s'est réservé undélai supplémentaire.

M. BERLINGIERI. - Et quand l'affréteur ne s'est pasréservé ce délai explicitement, c'est toujours l'usage deslieux. Si on ne stipule rien dans le contrat, cela veut direqu'on s'en réfère aux usages.

M. MOREL-SPIERS. - Si le contrat contient une stipu-lation à cet égard, c'est que l'affréteur a, d'avance etexpressément, voulu se réver un délai supplémentaire.

(Verbal translation by Mr. FRDRIC SOHR)

Mr Morel-Spiers discriminates between days on demurrage whichhave béen stipulated in the contract and days on demurrage whenthere is no express stipulation to that effect. He proposes to admitthe principle of article io oniy if there have been days on demurragestipulated in the contract (Hear, hear). To this Mr. Berling1ieri ans-wers that if the days on demurrage have not been expressly providedin the contract no difference on principle ensues. Indeed if there isno express stipulation between parties there is an implied and silentreference to custom which at any rate provides for the days ondemurrage.

M. GOVARE, JrésidenL - Nous allons voter. Remar-quez, Messieurs, que cette discussion n'a rien à faire avecles articles 8 et g.

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Nous sommes en présence de trois textes. En premierlieu le texte du projet de Londres.

Nous avons ensuite un second système présenté parla délégation allemande, qui prévoit un délai d'attente une« Wartezeit», et on nous a expliqué que cela comprenaità la fois la starie et les surestaries.

Le troisième système est celui de M. Morel-Spiers. « Sinulles marchandises ne sont prèsentées à l'embarquementendéans les jours stipulés jour eü'ectuer le chargement ». Cesjours comprennent la surestarie si la charte-partie l'aexpressément prévue, mais non pas celle qui résulte del'usage.

Voilà les trois systèmes.Si vous voulez, nous allons mettre aux voix le système

le plus simple, c'est-à-dire que le droit du capitaine deconsidérer le contrat comme résilié existera lorsqu'aucunemarchandise n'aura été présentée à l'expiration de laplanche, des (c lay-days

Mr. LAURISTON BATTEN (London). - Might I ask youbefore taking the vote, to explain one matter, and onematter only, which is still in doubt? Is the consequence offailing to load any cargo, and allowing the lay days toexpire, that the charterer in defaultis to pay half his freight?

THE CHAIRMAN. - No, this question is reserved forto-morrow.

Mr. LAURISTON BATTEN. - As long as it is not decidednow, well and good.

THE CHAIRMAN. - I think there is no connection now,as far as I can see, between this case and what the Charte-rer will have to pay. He will have to pay the whole freight,or damages, or half freight or a lump sum, according

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to what we decide to-morrow. The only question now atstake, I want it to be quite well understood, is to knowwhen the Captain is entitled to consider the charter broken.What will be the consequence of the breach of the contractis quite reserved. I do not know whether I make myselfclear.

Mr. LAURISTON BATTEN. - That is perfectly cleaiand satisfactory.

Sir NORMAN HILL. - Might I ask one other question?I understand the article will be put to us omitting N° 2 ?

M. Louis FRANCK. - Yes.

Sir NORMAN HILL. - If we omit N° 2 do we adoptthe Hamburg suggestion?

THE CHAIRMAN. - No, you adopt now the Londonsuggestion.

Sir NORMAN HILL. - Only?

THE CHAIRMAN. - Only. If you say ((Yes>) it meansthat the contract will be broken as soon as the last layday expires, without any demurrage. The Hamburg sug-gestion is including the lay day and demurrage.

Sir NORMAN HILL. - The Hamburg suggestion dealswith another very important point, I think, and the pointis this. If the Charterer has put some cargo on board, andthen neglects to go on with the loading, the Hamburgproposal provides that after the expiration of the lay daysthe shipowner is to be at liberty to sail. That is a veryimportant point.

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THE CHAIRMAN, - We quite agree it is a very impor-tant point, but it seems to have no connection with this.

SIR NORMAN Hill. - I venture to think it does, and,following Mr. Louis Franck's point that the great attrac-tion of these articles is certainty, that is one of the pointson which we have been more troubled than anything else.We are troubled, as Mr Louis Franck says, by charterersnot starting, but we are just as much tròubled by thecharterer wo has started, and then neglects to completethe loading. Cannot we have the Hamburg amendmenttake the place of N° 2, and then deal with Article io withthe Hamburg amendment?

THE CHAIRMAN. - I fear I have not been exactlyunderstood. I am asking the Conference now to vote onlyon N° i. The question which you are now concernedwith is dealt with by N° 2. - ((Where no subtantial partof the goods »..., and so on. That is another question.Now we deal with the question where no cargo at all,not a single parcel, has been put on board.

Dr. SCHULZE-SMIDT. - Ich erlaube mir die Anfrage,ob ich den Herrn Präsidenten richtig dahin verstandenhabe, dass wir nun abstimmen sollen über den Antrag ciesHerrn Prof. Berlingieri zum Art. Io N' i. Wenn bis zumAblauf der Ladezeit keine Ladung geliefert ist, dann tretendiese und jene Konsequenzen ein. Nun scheint es mir,dass die Bedenken, die Sir Norman Hill geäussert hat,mit dieser Frage doch in Zusammenhang stehen. Icherlaube mir folgende einfache Frage aufzuwerfen wennin der Charter-party ausdrücklich steht, dass der Chartererdas Recht hat, das Schiff für 7 pence pr. Tonne und Tagnoch über die Ladezeit hinaus zu benutzen, so kann doch

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unmöglich der Kaptain das Recht haben, möglich nachAblauf der Ladezeit abzufahren. Deshalb fürchte icti, dassich den Antrag des Herrn Berlingieri nicht richtig ver-standen habe. Nach deutschem Recht ist das Ueberliege-geld nicht eine Art von Schaclensvergütung sondern eineArt von Fracht, gegen deren Zahlung der Charterer dasRecht hat das Schiff nich länger zu benutzen.

(Traduction orale ar M. HENNEBICQ).

Le Dr. Schulze-Smidt fait remarquer que l'observation faite par SirNorman Hill avait de l'importance et qu'elle s'opposait à la premièrepartie de l'article Io, la proposition de M. Berlingieri, parce que lessurestaries, en droit allemand, - comme du reste aussi en droitfrançais - représentent pour l'affréteur un droit de se servir dunavire, d'utilisation du bâtiment, et par conséquent, lorsque le délaide starie est expiré et que le délai de surestarie commence, l'affréteura encore droit au bâtiment et on ne peut pas disposer du naviremalgré lui, alors qu'il a encore le droit de manifester sa volonté.

M. Louis FRANCK (Anvers). - Messieurs, après ladiscussion que nous avons eue, il me paraît qu'il y atrois cas différents que nous devons nettement distinguer.

Premier cas: le délai de starie est expiré et aucunecargaison n'a été mise à bord. Dans ce cas, le voyage estconsidéré comme rompu, le navire peut quitter le port etnous déciderons demain, en discutant les articles 8 et g,quelles en seront les conséquences au point de vue del'indemnité : - demi-fret ou plein fret.

Le second cas : un nombre déterminé de joui-s de sure-starie a été convenu dans le contrat. A l'avance, l'affréteuret l'armateur ont été d'accord qu'il y aurait eu 4, 5 ou rojours de surestarie. Il me semble que la vraie solution estcelle-ci : Si pendant le cours du délai de starie, on a déjàcommencé à charger, il est de toute évidence que l'arma-teur n'a qu'une chose à faire: c'est d'attendre jusqu'à ceque les surestaries soient expirées: il sera payé pour cela.

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Si rien n'est chargé pendant le délai de starie, il meparaît que la solution s'indique; i armateur, ou le capitaine,a le droit de craindre que ce qui s'est passé pour les joursde planche, sera le cas pour le délai de 'surestarie.

Mais il me semble qu'il est juste de lui donner le droitd'interpeller l'affréteur. Si l'affréteur lui répond Je vousdonnerai la marchandise, il n'a qu'à attendre, c'est lecontrat. S'il ne répond pas, le navire peut quitter.

Enfin, - troisième hypothèse - c'est celle qu'indiqueSir Norman Hill. C'est le cas d'un chargement incomplet.Pendant la starie ou la surestarie, une partie de la car-gaison est mise à bord. En pareil cas, ou bien la cargaisonest suffisante pour répondre du fret et des autres obliga-tion et tout est bien. Ou bien la cargaison n'est pas suffi-sante, et alors il doit, comme le disent les amendementsallemands, demander une indemnité supplémentaire. Il meparaît que c'est là l'opinion dominante.

Nous devons, d'ici à demain, trouver un texte quiexprime ces idées.

** *

I was just saying in a few words hat there are threecases. The first case is this : Where nt cargo is put onboard during the lay days the ship may leave. The secondcase is : Where beyond the lay days a given number ofdemurrage days have been stipulated for. In such a caseif cargo has been put on board the shipowner has to waitfor the cargo during the whole of the demurrage days. Ifno cargo has been put on.board he has a right to givenotice to the charterer that unless cargo is forthcoming,and unless the charterer will avail himself of demurragedays, he will leave the port. If the charterer writes inreply : « I will give you cargo » then the ship must wait.If he does not reply then the ship can leave. Then there

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is the third case of incomplete cargo. Either there isenough cargo towards the freight, and sufficient to coverall other liabilities which may be incurred by the shipperor the charterer and then all is done with, or the cargois not worth the freight due, and demurrage, and othercharges; then the Captain, or the owner is entitled to ob-tain additional guarantees. It seems to me that these arethe real solutions of the various questions, and if theymeet with the general approval of the meeting, we oughtto be able to draft a text which would put them in dueform.

Sir NORMAN HILL. - With liberty to sail if the securityis not given.

M. Louis FRANCK. - He can put the cargo on land.

Sir NORMAN HILL. - And sail?

M. Louis FRANCK. - Yes.

M. GOVARE, Jrésident. - Ainsi que vous venez del'entendre, la proposition de M. Franck est de réserver laquestion jusqu'à demain, On vous apportera, à l'ouverturede la séance, une proposition dans le sens indiqué parM. Franck.

M. LE JEUNE (Anvers). - Je crois qu'il y aurait grandintérêt à ce que nous levions la séance, de façon à per-mettre à la Sous-commission qui doit préparer ce texte,de se réunir et d'arrêter le texte de ses propositions;sinon nous arriverons demain en séance sans avoir eu letemps de nous entendre.

M. GOVARE, président. - Comme M. Le Jeune l'a dit,il faut donner à la sous-commission le temps de se réunir.Nous allons donc lever la séance.

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Nous voudrions désigner pour faire partie de la com-mission de rédaction, M. le Dr. Schaps et M. Miller.

M. H. R. MILLER. - I suggest, Mr. President, that itwould be sufficient for the Permanent Bureau to draft this.

M. Louis FRANCK. - Yes.

M. H. R. MLLER. - Surely it is not necessary thateach Nation should appoint a Delegate. I suggest that itbe left to the Drafting Committee of the Permanent Bureauto give us this draft.

M. LE JEUNE. - I suggest that we have some EnglishDelegates with us.

THE CHAIRMAN. - You understand that the only ques-tion is the difference between the Continental system andthe English system, so that it is quite necessary and fairthat you have two English Delegates on the Commission.

M. H. R. MILLER. - What time is this Commissiongoing to meet?

THE CHAIRMAN. - Now.

M. H. R. MILLER. - I am afraid we cannot attend.You have been kind enough to adjourn the resolutionwhich was going to be proposed, and we have arrangedthat we shall now meet ourselves.

M. LE JEUNE. - Would you leave it to the Bureau?

M. H. R. Miller. - Yes; we leave it to the Bureau.

La séance est levée. - The Sitting was adjourned.

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JEUDI, i5 MAI 1913

THURSDAY, 5t11 MAY igr3

La séance est ouverte à io heures sous la présidence duDr. Brandis.

Proceedings were resumed at io a. m., President Dr.Brandis in Elze chair.

Dr. O. BRANDIS, président. - We will now first takeover again the question of the damages to be paid in caseof breach of contract, i. e. the question of half freight.

Sir WALTER RUNCIMAN. - Mr. President and gentle-men, I am sorry that I find myself in genial disagreementwith may colleagues. Not even the splendid persuasiveeloquence of Mr. Franck, and the genial personality andpersuasive power of my friend Sir Norman Hill, havebeen able to move me from the opinion that I steadfastlyhold. I am not going to offer any criticism whatevet onArticle 8. I am merely going to state to the Conferencewhat my views are, and the reason why I take up theposition which disassociates myself from my collegues.First of all I am Chairman of two protecting and indem-nity Associations representing 3 million tons; I am alsoofficially connected as a Director with another which has,I think 3 million tons. The Documentary Committee ofthe Chamber of Shipping is an offshoot of these Associa-tions. They send representatives from each Associationwhich forms the Documentary Committee of the UnitèdKingdom. This Committee was formed to amend and make

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shipping documents of the character that we are discussingherè to day.

I cannot support the passing of Article 8 of the Codenow under discussion, first because I have no mandateto support so drastic a change from any of the organisa-tions I am officially associated with; second, I believe, asI think they will, that it is wrong in principle, and dange-rous to put into practice; third, no substantial reason hasbeen put forward to justify the new plane I know that mygood friend Mr. Franck used great persuasive poweryesterday, and I am always sorry that I cannot agreewith him. Fourth, I feel assured that it will open up, andsuggest, to the minds of unscrupulous traders, a newmethod of sheltering themselves fi-orn loss which may beused ruthlessly against the shipowner. Fifth, the reallyfirst class trader does not require it, and it will act as anincentive to the bad one, to cover his loss, (even if hebe solvent), to adopt slippery methods to avail himself ofit. Sixth, if the object is merely to secure unification, thenin my opinion the risk - nay the inevitable cost - willbe too great.

These are briefly my views, which after mature thoughtI have arrived at, and cannot alter; and I hope that thosewho think differently will believe they are honestly held(Hear, hear). Since last night my spirit has been strugglingbetween sentiment and judgment, and every time myjudgment came on top. I have no hope of influencing theConference in the view that I hold. I hope some of youwill be charitable enough to support me, but I should askyou not to support me if you hold different views fromwhat I hold. (Hear, hear). I do not care. I am often in aminority, as my dear Chairman Sir Norman Hill couldtell you, but I am always in a minority when I believethat my Judgment is right (hear, hear); and I ani here ta

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day to stick it, and to steadfastly uphold it, notwith-standing that I disassociate myself from colleagues whomI have for long years been intimately, and very genially,associated with. I am sorry indeed that I stand alone tospeak my own voice. They must speak theirs. (Alause,1.

(Traduction orale j,ar M. FRêDÉRIC SOHR).

Sir Wailer Runciman nous a expliqué pourquoi il ne peut pasappuyer les vues qui ont été exprimées hier par M. Franck à proposde l'article 8. Ii not's a dit qu'il est président de deux Protecting& Indemnity Clubs qui sont des associations puissantes, groupant3 1/2 millions de tonnes; que d'autre part, il est également ad-ministrateur d'un autre Club représentant 3 millions de tonnes, etqu'il n'a pas reçu de ces associations un mandat ou une autorisa-tion d'exprimer des vues favorables à l'article 8 qui consacre uneviolation et un renversement de toutes les idées anglaises sur lamatiére.

Il pense que l'article 8, tel qu'il se trouve dans l'avant-projet deLondres, est dangereux parce qu'il peut prêter à un véritable abus dela part des affréteurs contre les armateurs et il a beaucoup insisté surce point qu'ii ne voit aucune raison sérieuse pour admettre la façonde régler par demi-fret la question des dommages-intérêts à payer eucas de résiliation de la charte-partie.

En finissant, Sir \Valter Runcirnan a fait valoir qu'il a longuementréfléchi à la question, qu'il a hésité; que peut.être son opinion est uneopinion isolée, qu'il peut se trouver du côté de la minorité. mais qu'ilmaintiendra son opinion de toute façon parce qu'il pense qu'elle estsérieusement fondée.

Mr. LAURISTON BATTEN. Mr. President, and Gent-lemen of the International Conference. You have had, Ihope I may say, the pleasure of hearing Sir WalterRunciman, and after that I feel certain that you willappreciate with what diffidence and regret it is that someof his fellow Countrymen feel unable to agree with hisopinions. He voiced one sentiment which I think we allfeel is greater than any in a Code: greater, perhaps, thanany çonference itself - the spirit of a man who has the

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courage of his own opinions (Hear, hear) : Athenasiuscontra mundum: always a sympathetic figure.

Now Gentlemen, another duty devolves upon me, andthat is to tell to this Conference what is the position thatthe majority of the British delegates hold with regard tothe important and vital question of principle which under-lies the three clauses that we discussed yesterday; andwhich is the one vital point to settle if those clauses areto be further and usefully considered. We Englishmen,perhaps naturally enough, yesterday, preferred our ownplan. We did not think that it had been worked with anydifficulty in our own Country, or caused injustice to anyperson who had resorted to our Courts : and I ask you tobelieve, in our favour, that the statement of the Englishview upon these suggested clauses in the code, whichI had the honour of presenting to you, was no piece ofplay of diplomacy, or of finesse it represented the honest,and at that time the unanimous opinion of the gentlemenwith whom I am associated in the English Delegation.But, Mr. President and Gentlemen, the objects of thisConference, and of any Conference, could not be obtainedif the first word was always to be the last word, and ifthere was no room for second thoughts. Now we English-men are not ashamed of thinking a second time. Thoughwe love to stand on the ancient ways, we do not want tobe guilty of an offence which is known as loitering on thehighway, or of obstructing the traffic of the world, andwe were profoundly impressed with the power, and thecogency, and the fairness of the arguments which werestated by the representatives of many other Countries, whohave great issues at stake, as has Great Britain, and whotake a contrary view to ourselves. We were profoundlyimpressed, I may say, not only with the manner in whichthey were stated, but with the real substance of the

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argument which formed the real force of the statementsthat were made. We were profoundly impressed also withthe statement, which I think we may take on the authorityand the position of those who made it, that this code asdrafted, not only represents the considered judgment ofthe majority of the seafaring nations of the world, hut isfound to work without difficulty, or inconvenience, in thedisputes which unfortunately arise in the Courts of thedifferent Countries in which this law is enforced. We tookthose two points into consideration; and when I say we,I mean the practical members of the English delegation.The attendance of the lawyers who are members of thatDelegation is regarded, I may say amongst friends, withvery natural suspicion by those who are not of the robe,and we lawyers, though offering our advice, do not thrustour votes, as members of the delegation, upon those whosereal business interest is at stake : and when I am speakingof the majority of the delegation I mean the majority ofbusiness men and English shipowners of which that Dele-gation is composed. They have authorised me to say that,without waiving their own prejudices and predilections,without in any way being false to the English traditions,which they cannot shake off in a day, and Sir WalterRunciman found impossible to shake off at all, they arewilling to make this concession to the success of thisConference, to the unanimity and consolidation of theshipping law of the world, and accept, endorse, and votefor the principle that you propose. (Aj5ßlause).

Well now, Mr. President, and gentlemen, I have exhi-bited to you Britannia in the guise of a lady of whom ourpoet said that ((swearing she would ne'er consent, con-sented ». That was an amiable indiscretion, and what Iam doing I am not doing as a bargain, or even to remindyou, when we come to bargain, of the sacrifices that we

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have made in the past: but, amongst business men whoare friends, and friends who are business men, if there is adifference between the world and Great Britain hereafter(I hope there may never be), you will remember, I trust- I do not say it as more than a hint - what the attitudeof the business members of the English Delegation hasbeen to day.

Mr. President, and Gentlemen of the Maritime Confe-rence, I thank you for enabling us yesterlay, by adjourningthe proceedings, to come to a resolution which I believewill have given pleasure, not only to ourselves, but to ourbrethren of this great Conference. (Loud AÌ'jblause.)

I am asked by my friend Mr. Acland, who is morefamiliar with the course of proceedings at this Conference,to remind you that this is an agreement on first readingonly. You will understand that.

(Traduction $r M. FREDERIC SOHR).

M. Lauriston Batten a commencé par signaler que l'opinion qu'ilallait exprimer n'était pas celle qui venait d'être émise par Sir WalterRunciman. Il a rendu hommage â cette opinion, courageusementdéveloppée, mais qui est devenue une opinion isolée au sein de ladélégation Anglaise.

M. Batten se présente donc comme l'organe de l'opinion de lamajorité anglaise. Il signale que sans doute, en comparant les deuxsystèmes, les membres anglais ne peuvent pas cacher leur sympathiepour leur système national. En fait ce système a toujours parfaite-ment opéré et n'a soulevé aucune critique. Toutefois, il ajoutequ'après la séance d'hier, et après avoir entendu les dmvers orateursexprimer leurs sentiments favorables au système continental dudemi-fret, un revirement s'est produit dans l'opinion des membresanglais et ils ont été impressionnés par ce fait que dans les paysmaritimes du Continent, où des intéiêts tout aussi importants que lesintérèts anglais sont en jeu, le système du demi-fret a bien fonctionné.

M. Batten signale que l'opinion dont il sefait l'interprète est cellenon pas des hommes de loi, mais représente l'avis de ceux quivéritablement sont intéressés a la question par leurs affaires. L'opi-nion de la majorité cies intéresscís est donc favorable et cette opinion

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est une véritable concession faite aux idées continentales pour le plusgrand bénéfice de l'unification du droit maritime qui est le but denos efforts. Il espère que la conférence tiendra compte à la déléga-tion anglaise de l'esprit dans lequel cette concession est faite.

M. GOVARE (Paris). - Ce n'est pas une observation quej'ai à formuler: c'est une simple réflexion qui m'est venueà l'esprit en entendant les paroles prononcées par SirWalter Runciman. II nous a dit qu'il représente un certainnombre de protecting Clubs, représentant 3 '/2 millions detonnes et qu'il est en outre en relations avec d'autres clubs,représentant 3 millions de tonnes, et il paraît s'inquiéterde la question de savoir quelle sera, pour ces six millionset demi de tonnes assurées à ces Clubs, la répercussiondu système nouveau qu'on introduirait dans la législationinternationale.

Je suis, moi aussi, en relations très fréquentes et suiviesavec ces Clubs. J'ai l'honneur et l'avantage d'être leurreprésentant en France et d'agir pour eux devant lestribunaux français. J'ai donc vis-à-vis d'eux des engage-ments très stricts et le grand désir de ne pas m'attirer desdésagréments. Or, je crois pouvoir dire que le jour où onintroduira dans la législation internationale ce qui estjusqu'à présent la législation continentale, il ne se produirapas pour ces Clubs de changements bien considérables,car dès à présent un grand nombre des résiliations decharte-partie par non-exécution sont jugées par les tribu-naux du Continent. Par conséquent, dès aujourd'hui lesClubs dont parle Sir Walter Runciman se trouvent, dansde nombreux cas, soumis à la loi continentale. Le jour oùcette loi continentale deviendra la loi universelle, il ne seproduira donc pas un changement sensible au point de vuedes conséquences pécuniaires de ces résiliations.

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What I wanted to say - and I was addressing my selfperhaps more particularly to Sir Walter Runciman - isthis. You say you are the man of the Clubs in England, and,to a certain extent at least, I am also the man of the Clubsin France, because I am acting for them before all Courtsof Appeal, and I should not like to do anything that wouldprejudice their interests. I said that a great number ofcases of breach of conLract are fought before the Conti-nental Courts, and in those Continental Courts the Conti-nental Law is applied. The consequence is that in thepresent state of things it is the Continental system whichalready rules a great number of claims. If that Continentalsystem becomes in the future the general and universal onethere will not be a great change. Now, if we take the pointof view- that we must have a general and universal systemit must be either the English or the Continental system.If it is the continental system you know where you aregoing; every one knows what will happen. You get afixed sum, half the freight, and there is no proof of damageto be delivered. If we take on the contrary the Englishsystem, and if for the future that system is to be the rulefor the Continent, and if you come to fight a case ofbreach of contract before the Continental Courts youmight perhaps not get a penny of damage. Indeed there isalways before these courts the very serious difficulty ofproving the damage.

THE CHAIRMAN. - After we have heard the declarationof our English friends, I may say there is now unity in theimportant principle of Article 8 and Article 9. I wouldmake you a proposition. - Let us postpone the discussionof all the details on Articles 8 and 9, which may be trustedto a Sub-Committee, probably; but let us now go toarticle io, which was postponed yesterday. (Agreed).

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M. Louis FRANCK. - Articles 8 and 9 are accepted inprinciple subject to drafting, and amendments, on thesecond reading ([-lear, hear).

** *

M. le Président a fait observer qu'après les déclarationstrès importantes qui viennent d'être faites au nom de ladélégation anglaise, le principe des articles 8 et 9 peut êtreconsidéré comme universellement accepté, car déjà toutesles autres (lélégations s'étaient prononcées en ce sens.Dans ces conditions, M. le Président propose de prendreacte de ce très important résultat, très henreux pour laconférence et de confier à la Sous-commission l'examendes diverses observations qui se rattachent, ou à desq'uestions de rédaction, ou à des questions de détail.

THE CHAIRMAN. - We will now take over again art. ioin its amended tenor.

M. Louis FRANCK. - Voici le nouveau texte proposépour l'article Io:

ARTICLE IO.

Le voyage est considérécomme rompu et le navirepeut quitter le port si durantle délai de starie aucune car-gaison n'a été fournie.

Si un nombre déterminéde jours de surestarie a étéconvenu, le propriétaire nepeut user de cette facultéqu'après avoir donné avis àl'affréteur, pourvu que celui-ci ne manifeste pas sa volon-

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The voyage will be consi-dered as broken and the shipwill be at liberty to leave thePort if during the lay daysno cargo has been put onboard.

In case a fixed number ofdays on demurrage has beenprovided for in the Charter,the owner will not be atliberty to sail on the voyageunless he has given notice tothe Charterer and provided

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té d'user du délai de sures-tarie.

Si une partie seulement dela cargaison est mise à bordet que la valeur de celle-cine suffit pas pour répondredes obligations de l'affréteur,l'armement est en droit d'ex-ger des garanties complé-mentaires. A défaut de ga-ranties il peut ou poursuivrele voyage ou faire débarquerla cargaison; il y a dans lesdeux cas droit au plein fret.

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the latter did not notify hisintention to make use of thesaid days on demnrrage.

If part of the cargo onlyhas been loaded, the valueof which do not afford suffi-sufficient guarantee for thecharterer's obligations, theowner is entitled to ask forfurther guarantees. Shouldthese supplementary guaran-tees not be given, the ownerwill be at liberty to eitherproceed on the voyage, orunload the cargo; in eithercase he will be entitled tofull freiht.

M.H. R. MiLLER (London). - M. Chairman, and Gentle-men, T have only one or two remarks to make, which Ithink bear more or less upon the practical side of thisArticle. First of all I do not discuss the principle of thisarticle, which I must leave to my fiiends : but upon thewording of it, and upon the practice which would occur, Ishould like to have some explanation given to the Confe-rence, in order that we may ascertain exactly what wouldbe the practical position of affairs. In the first instance Iobserve that it provides that notice shall be given to thecharterer. Vhere, and when, and by what means, is thatnotice to be given? Assuming you are chartered in the Plateare you to telegraph to the charterer's firm in the Plate ?Are you to give your notice in London, or what is going tohappen? I should like to have these points cleared upan i if there is any suggestion of time limit, or anything ofthat kind, then rules ought to be added to that effect.That is a matter of detail which I think is important, and

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one that should be considered by this Conference. Withregard to the latter paragraph it says : « Should thesesupplementary guarantees not be given the owner will beat liberty to either proceed on the voyage, or unload thecargo ». Now gentlemen I ask you : how can the ownerunload the cargo if bills of lading have already been issuedin respect of that cargo, and are at that moment in thehands of bankers being negotiated? So that if you givehim that remedy it seems to me, with great deference,that such a remedy will be practically useless, and of noavail.

Now there is another point that I think is of the gravestimportance to shipowners. By this paragraph you haveenabled the owner to be at liberty to proceed on thevoyage, the object of that being, of course, that he mightin any way minimise the loss, and make up what wouldotherwise turn out to be a bad adventure. Therefore hemust of necessity fill up his ship with other cargo if theship is not fully laden, and it might Le necessary for himto go to some port that was never contemplated when thefirst charterparty was entered into. Now what wouldhappen? He has certain cargo on board his ship, and theowner may be compelled as a business exigency to deviate.According to the principles of maritime law (the legalgentlemen will correct me if I am wrong) I think it may bestated as a general rule that when a shipowner deviateshe ceases to have any protection afforded him by theclauses of exemption in his bills of lading, and he becomes,instead of a mere carrier of the goods for hire, practically.an assurer of the goods - an underwriter on the goods,in other words. If it is necessary for a shipowner, in orderto carry out this liberty which you have given him, toproceed on the voyage, it is obvious that he is not goingto proceed on the voyage and not fill up his ship. He must

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do the best he can for all parties, even for his charterer:he must minimise the loss in every way he can ; and if forthat purpose it is necessary for the shipowner to deviate-and I apprehend in many cases it would be - then Isuggest to you that there must be some clause in thisparagraph which would relieve the shipowner from res-ponsibility in connection with that deviation in so far asany cargo which is already on board that ship is con-cerned.

These are the few criticisms I have to make. I have notconsidered the other part of it, but these are what, to usea French expression, <(jump to my eyes ». I shall reserveany criticisms on the other part until later.

(Traduction orale /,ar M. FREDERIC SOHR).

M. Miller ne discute pas le principe de l'article, mais les critiquesqu'il fait s'appliquent ait texte. Ces critiques concernent les troispoints suivants.

Tout d'abord dit M. Miller. selon l'alinéa 2 de l'amendementde M. Franck, le propriétaire ne peut user de cette faculté qu'aprèsavoir donné avis à l'affréteur. Il s'agit d'une question de délai et detemps, et il faut donc nécessairement préciser. Où devra-t-on donnercet avis, quand et comment?

La seconde critique concerne l'alinéa 3. Larmateur a le droit, siune partie de la cargaison seulement est mise â bord et que la valeurde cette partie ne suffit pas pour couvrir son fret et ses frais, d'exigerune garantie. A défaut de recevoir cette garantie, il peut faire débar-quer la cargaison et partir. M. Miller se demande, lorsqu'une partiede la cargaison à été embarquée et que les documents y relatifs setrouvent en mains tierces, comment ce droit de l'armateur pourras'exercer. Il pense que ce droit est plutôt théorique; la raison qu'ildonne est qu'on ne peut en pareil cas l'exercer puisque les droits destiers seraient lésés par là.

Troisième point: l'alinéa 3 prévoit que l'armateur a le droit d'exé-cuter le voyage lorsqu'une partie de la cargaison est à bord. Mais,dit M. Miller, il est fort probable que pour exécuter ce voyage avecune partie seulement de la cargaison à bord, l'armateur va devoircompléter son chargement. Pour faire cela, il sera probablementobligé de dévier. Or, selon le droit anglais, l'armateur qui dévie de son

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voyage, ne peut plus invoquer le bénéfice des clauses d'exonérationde son connaissement. Il semble donc qu'il faudrait en pareil cas unestipulation expresse l'autorisant dévier de sa route. De cette façonle danger de ne plus pouvoir invoquer les clauses d'exonération duconnaissement disparaltrait.

Dr. SCHULZE-SMIDT (Bremen). - Herr PrsidentMeine Herren. Der Vorschlag des Herrn Louis Franckbeschäftigt sichin den Absatzen i und 2 mit zwei Fällen:Im Absatz I kommt nur eine Ladezeit in Frage, wogegenAbsatz 2 consequenter Weise den Fall bespricht, dassauch eine Ueberliegezeit in Frage kommt. Nun will es mirscheinen, dass in Absatz 2 eine kleine Aenderung notwendigwird. Es ist ja bekannt, dass die Ueberliegezeit immervertragmässig festgelegt wird und zwar kann das aufdoppelter Weise geschehen. Es kann festgesetzt werden,dass eine Ueberliegezeit von einer bestimmten Anzahl vonTagen gewährt sein soll oder es wird gesagt, dass einUeberliegegeld von 7 d. pr. Ton u. Tag bezahlt wird, undin Ergänzung einer solchen Bestimmung sagt das deutscheRecht - ich weiss nicht, was das englische Recht, undauch nicht was das französische Recht bestimmt, - dasswenn nur Ueberliegegeld bestimmt ist, so wird eineUeberliegezeit von 14 Tagen angenommen. Ich bin derMeinung, dass man aus dem Grunde die Worte «a fixednumber of days on demurrage» auslassen und statt deneneinfach sagen sollte : in case of days on demurragehaving been provided for ».

Wir haben im deutschen Entwurf gesagt: Wenn einLiegegeld in der Chartepartie festgesetzt ist, wird eineUeberliegezeit von 7 Tagen angenommen. Ich bitte indieser Beziehun unsere Bemerkungen zum Artikel i3Ziffer 2 zu vergleichen.

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I will try to translate in English what I have said,Mr. President and Gentlemen, I am of opinion that para-graph 2 of the proposal of Mr. Franck must be altered inthe following way. In the first paragraph of this proposalonly lay days are in question. You will see that in para-graph 2 it is said that, in addition to lay days, days ondemurrage are in question, and from the standpoint of theGerman Law I may point out that days on demurragemay be fixed in a twofold manner. The charter-party mayprovide a certain number of days on demurrage, or onlymention that demurrage shall be paid at 7 d. per ton andper day. In the latter case our law states that if thecharter-party only shews a certain amount for dernurragea period of 14 days on demurrage is provided for. I do notkwow whether your English law has the same provision.The French Law has not. I draw your attention to whatthe Hamburg Committee has said ori Article 13. Youwill read under N° 2 of Article i3 in the Hamburg Reso-lutions that if there is no fixed period of time on demur-rage in the charter-party the time of demurrage is sevendays. So I think that we must omit from paragraph 2of the proposal of Mr. Franck, which says : « In casea fixed number of days on demurrage have been providedfor », the words « a fixed number of »; because thereare two possibilities of fixing the period of demurrage.Therefore I beg to move these words be omitted so thatparagraph 2 of the Article would read : « In case dayson demurrage have been provided for », omitting thewords « a fixed number of .

M. GAUTHIER (Marseille). - Au nom de quelquesmembres de la délégation française, j'ai mandat de de-mander â la conférence de préciser un point relatif aupremier paragraphe.

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Au cas où la charte-partie contiendrait une stipulationde jours de planche réversibles, si par exemple il est établique le chargeur aura un délai de vingt jours réversiblespour charger et débarquer, - est ce qu'il faudra attendrel'expiration des vingt jours, ou bien y aura-t-il lieu, commele pensent mes collègues, de diviser ce délai en deux et lenavìre pourra-t-il partir à l'expiration de dìx premiers jours?

** *

I will repeat in English what I have just said in French.I think there is a point which ought to be suggested withregard to the first paragraph of Article io. In case rever-sible days should be stipulated in the charterparty, say,for instance o days, are you going to bind the owner towait the expiration of the 20 days stipulated, or would itnot be a practical solution to divide this period into twoparts, and stipulate in Article io that after the expirationof the period of io days the owner will be at liberty to sail?

Mr. Louis FRANCK. - Mr President and Gentlemen, Iwill try to answer briefly what has been said or asked bythe former three speakers. I take it that the main principlesof the draft before you have not been objected to. Ques-tions have only been raised as to details of drafting or asto some points which seem not to be clearly laid downthere. I may say that drafting being a very difficult matterit is quite natural that the objections should arise, and itis with the greatest respect to the labours of these futuredrafting Committee that I venture to submit this text toyou. This text was written yesterday after our meeting asit had to be printed for to-day.

Mr. Miller has put three questions. The first questionis this. In paragraph 2 of the new text of Article io it issaid that the owne: before leaving port, when a fixed

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number of days on demurrage has been provided for, hasto give notice to the charterer of his intention so to do,and now Mr. Miller asks, where will that notice be given?I think Mr. President and Gentlemen that this question isentirely a question of common maritime law. The noticeto my mind, as a matter of principle, ought to be given bythe Captain to the agent of the charterer at the port ofloading. That is the usual course; but, at least in our law,it is always admitted that, as both the Captain and theagent of the charterer are only acting Iòr the principals, itis open to the principals to give the notice direct, and sothe owner has the option, either that the Captain will takethe necessary steps, or he himself will be at liberty tomake use of telegraph or cable and give the notice as helikes. I do not object to words being inserted to make thismatter clear.

Mr. MILLER. Must notice be given always at theport of loading?

Mr. LOUIS FRANCK. - Yes. At the Port of loading,that is most practical. That is one question. The secondquestion Mr Miller put was relating to paragraph 3. MrMiller said : the remedy given to the shipowner, if nosupplementary guarantees be granted, is either to proceedon the voyage, or to unload the cargo; but what is tohappen if bills of loading have already been given for thiscargo? My answer is that the thing which isto happen isthe same thing which happens in all cases where the ship-owner, after having chartered his ship, gives a bill oflading to a third party, or gives a bill of lading which maybe endorsed to a third party. By the fact that his Captainsigns that bill of lading he always to a certain extent putshimself in the hands of the charterer, or of the shipper, to

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whom this bill of lading is given; and he, therefore, knowsbeforehand that to that extent he is going to alter his legalposition. In the first instance, in a case of that sort, it isquite clear to the shipowner that his liabilities as to thisparcel of cargo will be henceforward determined and fixedno longer by the charter party, which is his original con-tract, but by the bill of lading. According to the conditionsin his charter party he has to face that risk. If the charterparty says, as is usual cc Bills of lading to be signed aspresented, provided they are not contrary to the charterparty », the master will have to look whether he keeps alien or not. In many cases there is a « dirty)) clause in acharter party, and under that clause the Captain has tosign the bills of lading as presented; and he has afterwardsto look to the charterer if any damage ensues. But I thinkthat that also is a matter of common law rather than ofthis particular clause. You will never be in a position todo away with the bill of lading already signed for a parcelof cargo, if according to the contract of charter party theshipowner was obliged to give that bill of lading. It is forthe shipowner to make up his mind as to that when hesigns the charter. I quite know that the necessities oftrade are such that he will have to bow to it.

MR H. R. MILLER : - Then he will never be able tounload the cargo.

M. Louis FRANCK: - I am not sure that he wouldalways be unable to do it. I have often known cases as amatter of practice. I would say that to my mind the casesof difficulties in this class of matters corne under twoheads. There is the case of under-valued cargo shippedby one shipper. You are not going to give a bill of ladingfor a part of the cargo if you have not full confidence in

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the solvency of your charterer, and you wait to give theBill of lading until then. If you choose to do so, eitherbecause you prefer to be kind, or because it is your dutyunder the charter party to do it, then we cannot help you.It is your own contract, or it has been your own will. Thenthere cornes the case of parcels of valuable cargo whichare tendered when a ship is loading at the berth. Therethe same risk also may arise. You may have to decide foryourself whether you can get in your bill of lading a clauseby which a given parcel is under a lien for the full extentof the charter party. I have seen bills of lading of that sort,but I admit it is not very easy to obtain that. As a ruleyou are in one of these positions here where two sorts ofcontract come into conflict, the contract of charter partybetween the charterer and the shipowner; and the givingof a bill of lading which is endorseable to third parties.\'Vhenever you choose to give a bill of lading, or wheneveryou are bound to give a bill of lading, you will be boundby its stipulations, and this is a document which, whencoming into the hands of third parties, 'il1 always be atitle for those parties under the face and the form in whichit stands. We cannot remedy that.

Then comes a third question. This is a very interestingquestion. Suppose, says Mr. Miller, that the owner saysWell, I will proceed with the cargo, it may be becausehe has no other choice. Will he then be entitled to callat some other port to fill up his ship? To my mind, Yesbecause he is no longer under the original contract ; he isunder the protection of the law. The Law says that,as an indemnity for the breach of the contract he willget the full freight, but it is the full freight as an indem-nity, and as to the duties of the contract I think hemay do whatever is reasonable ; and if it is necessary togo to another port to fill up, it will not be a loss to the

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charterer, and certainly it is reasonable to the shipownerthat he may do so. I think, if it appears necessary thatwords should be inserted as to that, they could be insertedas a matter of drafting.

Mr. H. R. MILLER. - As to a deviation?

M. Louis FRANCK. - Yes.

Mr. H. R. MILLER. - If the ship is lost whilst goingto the other port, the owner becomes assurer of the cargoalready on board ship under the bill of leading alreadyissued ; so that I take it is necessary, subject to what theConference may say, to have words inserted in this clause,or in sorne clause.

M. Louis FRANCK. - That this will not be deemed adeviation according to the bill of lading?

Mr. H. R. MILLER. - Yes.

M. Louis FRANÇK. - At first view I do not see thatthere is an objection to inserting words to that effect. Itmay be that, after considering the question a little moreit will appear that the incidence of other principles of lawwill help; but in any case it seems that these few remarksare a reply to what has fallen from our friend Mr. Miller.

I turn now to what has been said by Dr. Schulze-Smidt.Dr. Schulze-Srnidt objects to the words «A fixed numberof days on demurrage have been provided for in the char-.ter» ; and he says the charterer may not provide for thenumber of days, but oniy for some 5 d. or 6 d. per tondemurrage for any further days used. With all respect tomy learned friend Dr. Schulze-Smidt, I would say thatmy idea at least was that in the second case when the lay

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days have expired the owner is entitled to leave the port.(Hear, hear). I do not think it would be fair on the ship-owner when he has agreed to wait for 7, 8 or io days aslay days, and nothing is brought up to him, that heshould be kept waiting another week. And why a week?That has not been bis contract. His contract has been towait for Io dayss. If the charterer executes his contractand some days further are employed he will pay demurrage.But to have the captain waiting I do not think is fair. AndI may say it is very uncomfortable and dangerous to theshipowner, because after all in a case of that sort he willmost probably have to face a lawsuit against the defaultingcharterer. This is already disagreeable enough to him, andyou should not enhance the amount which he will have toclaim. He will already have to go against his chartererfor half the fl-eight, or full freight as the case may be, andto add to that a certain number of days on demurrage isnot agreeable, because a lawsuit against most of the char-terers who are in such a position may not be worth much.What would be the injustice if we made the law as itstands there? If the charterer wants to be sure that forsome extra delay the ship will not leave, he can put aclause in the charter party.

Then there was a question asked by my friend Mr.Gauthier of Marseilles as to reversible days. I do nothope, however sanguine we may be about the usefulnessof international codification in maritime law, that we shallbe fortunate enough to make a law which will deal withall cases. The holy books of all people show a lot of laws,and it is quite clear that even those laws have not pro-vided for all cases; and I think that as far as reversibledays are concerned you may be obliged in some ports toaccept them, but anyone conversant with these affairsknows that there is a very great risk about reversible

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days. Indeed the man at the port of loading is quitehappy; a part of his happiness is resulting in very greatinconvenience to the man at the port of discharge;and the man at the port of discharge is crying out andfighting the shipowner, whereas the man t the port ofloading has gone away, given bills of lading and saidYou will arrange the trouble. Can you say in a matterof that kind that you are going to halve the reversibledays ? But then I fear they are no longer reversibledays. Here you have a man who has said : « I want tohave 25 days reversible : I may want a long delay to loada cargo of ore in some North African port without quaysor accommodation ». But the vessel is going to Rotterdam,and there it is possible to turn the ship over, let us say, inthree days. Are you going to say to that man when theio or 12 days are out ((Good bye; my ship is going toleave))? The effect of this clause as to reversible dayswas that he might make use of his 25 days just as hechoses to do. And if you will kindly think about thoseother clauses where reversible days are in correspondencewith despatch money, the matter becomes still more intri-cate. I think reversible days are reversible and the effect ofthat is that you may use them as you like; and I do not think,even as a matter of equity, although I feel much what hasbeen said by my friefld Mr. Gauthier, that internationallegislation can interfere in a matter of this sort. It will befor the shipowners to make their bargain and say, « Ifafter sorne days you have not begun loading then I shallbe entitled to leave the port ». But I fear in many casesthey will not get that clause, and I fear that if they arebound to submit to the reversible days clause, it isbecause they cannot do otherwise.

I think I have in this way replied to what has been said.But I might suggest, Mr. President, that, as the principles

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of Article io are not opposed, we might agree to ArticleIo; and we might then submit these further remarks whichhave been made by all these speakers, to the Sub-Com-mittee. They may perhaps find that there is more in itthan I have thought, and give them a better chance andmake a better use of it.

** *

M. Miller a posé trois questions.Dans le'cas ou un délai de surestarie a été prévu expres-

sément, il faut qu'avant de partir, si le capitaine n'entendpas attendre l'expiration de ce délai, il donne avis auchargeur ou à l'affréteur. Où faut-il donner cet avis?

Je réponds : En principe, au port de charge, sauf au droitdu mandant d'intervenir en lieu et place du mandataire.

Deuxième question: Vous laissez â l'armateur le droitde décharger la cargaison, si elle est insuffisante ; maisque fera-t-il s'il en a donné des connaissements ? J'airépondu qu'il devait y penser avant de les donner. Quandvous délivrez des connaissements, vous savez que vousêtes entre les mains du tiers porteur de bonne foi.

Troisième question : Au cas oil il doit partir avec unecargaison incomplète, l'armateur pourra être obligé d'allerla compléter dans un autre port en déviant de la routegéographique. J'ai répondu que d'après moi, le proprié-taire peut le faire parce que le fret fixé ici est forfaitaire,qu'il prend le caractère d'une indemnité et si le propriétaireagit raisonnablement et sagement, on ne peut lui en faireune critique. Mais je me suis empressé d'ajouter que je nepouvais exprimer une opinion absolue sur ce point, etque la question serait examinée par la Commission derédaction.

M. Schulze-Smidt a proposé d'admettre le paragraphe2 sans les mots (( fixed number of days ».

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J'ai répondu que cette hypothèse est différente de cellequ'on avait en vue et qu'il n'était pas juste de forcer lenavire à attendre encore pendant un nombre illimité dejours de surestarie. Dites-le dans le contrat, si vous voulez,mais ne le mettez pas dans la loi.

M. Gauthier a demandé s'il ne convenait pas de réglerla question du délai reversible.

J'ai dit qu'une convention internationale ne pouvait avoirl'ambition de trancher tous les cas. En tout cas, que je nepouvais quant à moi préjuger la question et diviser lesjours réversibles en deux parties, en donnant à l'armateurle droit de partir à l'expiration de la moitié du délai. Parle fait, le délai ne serait plus réversible. Je crois d'ailleursque c'est là une question qu'il faut laisser à la conventiondes parties. Remarquez que nous ne faisons qu'un droitsubsidiaire.

Je propose en principe d'adopter la solution de l'articleio tel qu'il est rédigé, sauf à renvoyer à la Commission derédaction les diverses observations qui ont été faites.

M. LE JEUNE. - Ainsi que votre amendement.

THE CHAIRMAN. - Only one remark as to the words ofMr. Franck. I am not sure whether before a German Courthis view of this right of deviation would be adopted; butI believe it is not good now to insert words in this firstdiscussion. We could do it afterwards, but it must betaken into consideration.

M. B.C. J. LODER (LaHaye). J'ai demandé la parolerien que pour une petite observation quant à la forme.

Le premier alinéa de l'amendement porte: ((Le voyageest considéré comme rompu et le navire peut quitter leport si durant le délai de starie aucune cargaison n'a été

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fournie », alors que dans le projet original, il y avait((quoique l'affrteur n'ait pas déclaré expressément résilierle contrat....

Pourquoi a-t-on employé ici le mot « voyage »? On nepeut pas résilier un voyage qui n'a pas commencé.

Au second alinéa, on dit « le propriétaire ne peut userde cette faculté », - la faculté de quitter le port - qu'aprèsavoir donné avis à l'affréteur... » Mais, ce n'est pas lepropriétaire qui quitte le port; c'est le capitaine.

A mon avis, il faudrait remplacer les mots « voyage » et«propriétaire », le premier par « contrat », le second par((capitaine ».

M. LE PRÉSIDENT. - Il sera tenu compte de ces ob-servations.

Je mets aux voix la proposition de M. Gauthier:Au cas où des jours de planche réversibles seraient

stipulés dans la charte-partie, l'armateur pourra quitterle port si aucune marchandise n'a été mise à bord au

» moment de l'exiration de la moitié du délai prévu ».In English:((In case a fixed number of reversible days has beenstipulated in the charter-party, the Owner will be atliberty to proceed if no cargo has been put on board

» when one half of the stipuated period is expired ».

Ou vole.

M. LE PRÉSIDENT. - La majorité vote non. L'amen-dement est donc rejeté.

Maintenant, je mets aux voix l'amendement de M.Schulze-Smidt qui veut omettre les mots « a fixed num-ber. ))

We are going to vote on the amendment proposed byDr. Schulze-Smidt, according to which the text of almea

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2nd would read « days on demurrage have been pro-vided )).

M. FRANCK. - La proposition diffère en ce sens de lamienne que le texte que j'ai eu l'honneur de proposerporte: si un nombre déterminé de jours de surestarie aété convenu ». Il faut donc que dans la charte-partie, onait fixé le nombre de jours.

M. Schulze-Smidt propose de supprimer «nombre déter-mine' » et il dirait tout simplement «si des surestaries ontété convenues ». Au lieu de dire qu'il y a 4, 5 ou 8 joursde surestaries, cela suppose le cas où il est simplementmentionné que les surestaries sont payables à raison de5 pence par jour.

On met dans le principe du paragraphe I que le navirepeut quitter après les jours de starie. On veut faire uneexception. Quelle doit être cette exception? Le texte pro-pose uniquement le cas où un nombre de jours a étéconvenu au contrat. M. Schulze-Srnidt veut y comprendretous les cas où cies surestaries on été convenues.

M. SCHULZE-SMIDT. - Et les contrats où l'on fixe dessurestaries sans durée déterminée.

M. FRANCK. - L'intention qui avait inspiré mon amen-dement est la suivante : les jours de starie sont expiréson n'a pas donné de cargaison; le navire peut partir.

Comme exception à cette règle, il y a un seul cas : c'estcelui ou l'on a dit, dans la charte-partie, qu'il y aura enoutre p. ex. 5 ou 6 jours de surestarie. Sans cela, le navirepourra partir.

Je crois quant à moi qu'il est nécessaire d'insérer laclause telle queje la propose, car sinon vous donnez nais-sance à toutes les contestations que nous vouions éviter.

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M. BERLING1ERI (Gêne). - Je désire également savoirsi l'on vote la résolution de Hambourg; si on est d'accordque les surestaries comportent 7 jours.

M. FRANCK. - C'est ce que nous ne voulons pas. Sil'on veut un délai de sept jours, on ferait beaucoup mieuxde le dire dans la charte-partie.

M. BERLINGIERI. - Il faudrait mettre cette stipulationen rapport avec le second paragraphe de l'article i3.

ThE CHAIRMAN. - This is the English text of Mr.Schulze-Smidt: to make it read only « in case days ondemurrage have been provided », and to omit « a fixednumber of )).

M. Louis FRANCK. - The amendment which is nowput to vote is the amendment of Dr. Schulze-Smidt,according to which in the second paragraph of the newtext the words a fixed number of)) should be omitted.The effect of this would therefore be that this positionwould apply, first, when there is stipulated a fixed numberof days, and secondly when there is a clause stating theamount of demurrage in the charter-party.

Dr. SCHULZE-SMIDT. - And in this case may I add, ifthere is stipulated in the charter party, not a fixed numberof da3s on demurrage, but a sum for every day, there isalways a fixed nnmber of days which is very certain. It isnot inserted every time, but it is very certain.

Mr. ROBERT TEMPERLEY. - Mr. President and Gentle-men, I am personally in favour of this amendment, but Ishould like to point out that I think in any event thewords «a fixed number of days » will require amendment.

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In many charter parties there is a definite number of daysmentioned, 6, 7 or io, or whatever it may be, but in manyother charter parties, perhaps in more, there is a fixedrate of loading, as for instance so many tons per day, orso many standards per day. Then in that case, althoughthe number of days is not mentioned in numbers, it is as-certainable.

M. Louis FRANCK. - I would agree to that.

Mr. ROBERT TEMPERLEY. - And therefore in any eventI think we should dispense with the words fixed numberof days », and say « days fixed or ascertainable by theterms of the charter party)) in any event.

M. Louis FRANCK. - Yes, I agree to that.

Mr. ROBERT TEMPERLEY. - That being conceded, thequestion then is whether the right of the charterer to keepthe ship is only to be given him in such a case, or whetherit is to be given to him in case the charter party providesthat he is to have the use of the ship after the lay days bypaying for it. It appears to me that if the charter partysays that he is to have so many days fixed or calculableas lay days, and after that he is to have days on demur-rage by paying for them, it is hardly logical to depriveliim of it simply because he has not begun loading. It islike introducing a law that the loading must be begunwithin the lay days.

M. Louis FRANCK. - I agree with that too, but thesuggestion is that this should be omitted, and that when itis said in the charter party that there will be days ondernurrage for instance at 5 d. per ton, without any fixednumber or without any means of ascertaining the number,

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then the owner will be deprived of his right to leaveforthwith.

Mr. ROBERT TEMPERLEY. - I think as a -matter offact, speaking generally, the lay days are left to be calcu-lable, but there might be charter-parties in which thedemurrage days were also calculable.

M. Louis FRANCK. - Would this do : « In case anumber of days on demurrage have been provided for inor are ascertainable by ».

Mr. ROBERT TEMPERLEY. - That will do.

Dr. SCHTJLZE-SMIDT. - « Or are ascertainable accor-ding to the charter party ».

M. Louis FRANCK. - Would you agree to that?

Dr. SCHULZE-SMIDT. - I should agree to this.

Mr. Louis FRANCK. - « In case a number of days ondemurrage have been provided for in, or are ascertainableaccording to the charter-party, the owner will not be atliberty... m Mr. Schulze-Smidt will agree to this.

THE CHAIRMAN. - I hope we can go over now to theamendment of M. Louis Franck. I will read it again. Thewords are the following

« The voyage will be considered as broken and the shipwill be at liberty to leave the port if during the lay days nocargo has been put on board.

In case a number of days on demurrage have been pro-vided for in, or are ascertainable according to the charter-party, the owner will not be at liberty to sail on the voyageunless he has given notice to the charterer, and provided

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the latter did not notify his intention to make use of thesaid days of demurrage.

If part of the cargo only has been loaded, the value ofwhich do not afford sufficient guarantee for the charterersobligations, the owner is entitled to ask for further guaran-tees. Should these supplementary guarantees not be given,the owner will be at liberty to either proceed on the voyageor unload the cargo; in either case he will be entitled tofull freight».

There is no opposition against this?

Mr. H. R. MILLER. - No, subject to drafting andsubject to the point about deviation.

(L'ci,neiîdeînenl est admis ci l'ziizaniinité; the amendmentunanimously carried).

THE CHAIRMAN. - Now we can go forward, but I haveto say that we have two questions which are brought tome by very respected members of our Committee. OurPresident, Mr. Le Jeune, wishes that we might discussthrough bills of lading to-day, because it is a very impor-tant question of principle. President Dr. Koch on theother side will make remarks on the question whetherrunning days or working clays are to be inserted in Ai--tide i3. This latter again is nearer to be matter of ourdiscussion, and I should prefer to go on with this first.

1\l. LOUIS FRANCK. - We go on to Article i3 consi-dering ii and 12 are conditioned by the former discussion.

Mr H. R. MILLER. -- \Ve leave that for later discussion.

ART. 13.

Les jours de starie corn- The lay days begin to runmencent à courir le lende- the day after the charterer

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main du jour où l'affréteura reçu avis que le navire estprêt à prendre sa marchan-dise.

En l'absence de toute con-vention contraire, le délaiaccordé pour le chargementsera un délai raisonnable euegard aux facilités habituelle-ment existantes au port decharge mais en tous cas n'ex-pirera que 24 heures aprèsavis donné par écrit par lecapitaine à l'affréteur ou àses agents.

Les staries et les suresta-ries sont des jours courantset ne sont interrompues quependant le temps pendant le-quel le capitaine a été em-pêché de reáevoir des mar-chandises dans le navire.

Aucun protêt ou quatreformalité ne sera nécessairepour donner à l'armateur ledroit de réclamer des sures-taries.

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has received notice of theship being ready to take hiscargo.

In the absence of anyagreement to the contrarythe time allowed for loadingshall be a reasonable timehaving regard to the facilitiesusually available at the portof loading but in any caseshall not expire till 24 hoursafter the Master has givennotice in writing to the char-terer or his agents.

Lay days and days on de-murrage are running daysand are not interrupted butfor the time the Master hasbeen prevented from takinggoods into the ship.

No protest or other forma-lity shall be necessary in or-der to entile the shipownerto claim demurrage.

M. KOCH (Copenhague). - Messieurs, je parle ici aunom de l'Association danoise.

Nous pouvons accepter les amendements de Hambourgà l'article i3, mais seulement avec deux modifications. Lecode maritime des trois pays scandinaves est plus récentque la loi allemande. Les deux amendements que je vaisavoir l'honneur de présenter, pourraient, je pense êtreadoptés dans le coda international.

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Tout d'abord, il nous semble, et je crois que noussommes ici d'accord avec d'autres pays e avec M. Denisse- que les jours de starie ne peuvent pas être des ((runningdays ». mais des «working days '. Les jours de fête doiventêtre exceptés. La considération qui justifie cette manièrede voir, c'est que le montant de fret convenu comprend lepayement des frais de voyage pour le voyage en cours,mais aussi d'un séjour convenable dans le port de déchar-gement. Par les mêmes considérations naturellement, leséjour occasionné par les dimanches et jours de fête doitêtre compris dans la starie. C'est là un premier amende-ni eut.

Notre seconde proposition, est celle-ci Nous pensonsqu'il est désirable de déterminer dans tous les cas - à moinsqu'il n'y ait une convention contraire ¿lans la charte-partie- qu'un délai doit être accordé comme délai extraordi-naire et qu'il y aura toujours, à moins de stipulation con-ti-aire dans les conventions, un délai de surestarie.

Des obstacles de différentes sortes peuvent surgir quiempêchent le chargement ou le déchargement. Il peuts'agir de marchandises qui ne supportent pas la pluie, oules ouvriers peuvent faire défaut. Tout cela retardera lechargement; cela ne doit pas prolonger le délai de starie;mais ces obstacles pourront prolonger le temps pendantlequel le navire doit rester au port. Il n'est pas juste quele navire puisse partir à l'expiration des joui-s de starie,s'il y a eu un obstacle de ce genre. On peut convenir autrechose dans la chai-te-partie; mais à défaut de pareillestipulation expresse, il serait plus juste que la loi contîntquelque règle à ce sujet.

Quant à savoir comment cette rgle devra être fixée, jene veux pas faire de proposition à ce sujet, parce quec'est seulement une discussion sur les principes mêmesque nous avons à faire à cette conférence.

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(Verbal translation by Mr. FRDÊRIC S0HR).'

Speaking on behalf of the Danish Association Mr President Kochsupports the views expressed by the Hamburg Committee on Freight,with two modifications however to the following effect. The firstmodification is that the lay days are to be working days and notrunning days; they must not include Sundays and Holidays.

The second modification is to the effect that, unless there be anagreement to the contrary, the shipper he always entitled to days ondemurrage. Mr President Koch points out that as a matter of equityit may be impossible to load the complete cargo during the lay days.The law ought to provide certain stipulations as to the days ondemurrage. In concluding Mr President Koch said that he only pointsout the principle, and that his intention is not to deal with the details.

THE CHAiRMAN. - I would propose that we shoulddiscuss Dr. Koch's first point only now.

M. Louis FRANCK. - Running days or working days. -

M. BERLINGIERI Gênes). - Messieurs, Je suis d'ac-cord avec M. le Président Koch sur les modificationsqu'il propose au dernier paragraphe de l'article i3.

Il n'y a aucune distinction dans ce paragraphe entre lastarie et la surestarie; on dit que ce sont des jours cou-rants et qu'ils ne seront interrompus que pendant le fen7pspendant lequel le capitaine a été empêché de prendre desmarchandises dans le navire. Or, il me paraît que lesjours de staries doivent toujours être des working days etque les surestaries doivent toujours être des running days.Les surestarics doivent courir toujours même si une forcemajeure empêchait le chargement ou le déchargement etmême pendant les jours de fête. La raison en est queselon notre conception juridique les surestaries repré-sentent des dommages et intérêts. Si vous n'avez paschargé ou déchargé dans le délai de starie il est juste queles surestaries soient des running days. Vous êtes respon-sable du retard et vous ne pouvez donc pas invoquer une

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force majeure ou prétendre déduire les dimanches et lesjours de fête.

Ma proposition serait donc de distinguer entre la starieet la surestarie et d'établir ce principe que sauf conventioncontraire des parties la starie se composera de joursouvrables, mais que les surestaries seront des jourscourants.

(Verbal iranslation by Mr. F1ÉDÉiIc SOHR).

Mr Berlingieri supports one of the amendments of Mr PresidentKoch discriminating between lay days and days on demurrage. Hisopinion is that lay days ought to be always working days, and thatdays on demurrage ought to be always running days. (Hear,liear). Thereason for this distinction is, says Mr. Berlingieri, that according to theItalian law demurrage implies that one of the parties is in fault i.e. isresponsible for the delay. Now the consequences oflthis fault - ofwhatsoever nature, including force mai eure - must be borne by thatparty.

Dr. BRANDIS. - Es darf mir vielleicht gestattet werdenein paar Worte zu sagen um den Standpunkt der deutschenKommission zu diesem Gegenstande auseinanderzusetzen.Wir haben diese Frage in der Hamburger Kommissionnicht für besonders wichtig gehalten. Es ist uns auch da-mals von praktischer Seite entgegengehalten worden, dasseine vertragmässige Liegezeit doch eigentlich nur dieworking days sein könne. Man hat uns aber gesagt, dassin manchen Ländern, zum Beispeil in Ländern des Mittel-Íneeres, wo sehr viele katholische Feiertage sind, dieseszu ungemessener Ausdehnung der Ladezeit führen würde,und wir haben deshalb geglaubt es in der Vorlage vor-läufig bei den running days belassen zu müssen. Ein Mannder Praxis aber, .ein sehr erfahrener alter Dispacheur inBremen, Herr Brodmann, hat schon damals gesagt, ebenso wie Herr Berlingieri jetzt, dass es gut sein würde denUnterschied zu thun, dass man für e Ladezeit n «wor-

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king days)) und für «Ueberliegezeit» « running days>)einsetzt. Vielleicht wäre es möglich sich auf dieser Basiszu einigen.

(Traduclion orale ¡ar M. Louis FRANCK).

M. le Président dit que la Commission de Hambourg n'a pas con-sidéré la question comme ayant une grande importance. Il est bienvrai qu'on a dit que si l'on voulait accorder un délai, ce devraientêtre des jours ouvrables. On a dit aussi que dans certains pays, il ya un giand nombre de jours de fête et que l'on doit donc distinguerentre la starie et les surestaries.

On propose de dire pour la starie que ce seront des jours ouvrableset pour la surestarie des jours courants.

** *

I will briefly repeat in English. Mr. President Brandis said thatthe Hamburg Committee did not consider this question of lay daysas very important or material. A suggestion was made that a reaso-nable delay for loading should be composed of working days. Thereply was that in some Southern countries there might be a greatnumber of non-working days on account on the many Saints whohave special (lays allotted to them. But Mr. President suggests thatthe real solution would be perhaps to draw a distinction between laydays and demurrage days; lay days to be as a rule, unless otherwiseagreed, working days, and clemurrage days to be running days; andan amendment has just been handed to me by Professor Berlingierisaying: « Lay days are working days and are not interrupted butduring the time the loading has been impossible. Demurrage daysare running clays, and are not interrupted even on account of forcemajeure ». I will ask our English friends if it would be possible to goou in this way - to make this distinction?

Mr. LAURISTON BATTEN (London). - The principlesuggested by yourself Sir, commends itself to the Englishdelegation, that is to say that lay days should be workingdays, and demurrage days should be running days.

Mr. JOHAN HANSEN (Copenhagen). - Whilst fully sup-porting our President in the views expressed by him,there is one point which I should like to raise, as I

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think it is of sorne importance here. This paragraph isone which in the daily wear and tear causes the mostdisputes amongst pracfical shipowners. It embraces agreat number of questions in itself, where it comes incontact with the different customs of the port, and so on.I dare not myself express any opinion on it in general,but must take it in the vague way in which it has beenproposed. There is however only one question I shouldlike to ask, a question which is very often raised, andwhich gives rise to very many disputes, on the Continentparticularly I think. - I do not know whether it is thecase so much in England. Are we to understand whenwe say working days that it is what we generally under-stand by working days, or is it weather working days?

Mr. H. R. MILLER. - No.

Mr. JOHAN HANSEN. - Not weather working days?

Mr. H. R. MILLER. - No.

Mr. JOHAN HANSEN. - It would be a very importantstep if the meeting could go so far as to agree to theweather working days. It would get rid of a great deal ofdisputes, but I presume that is not the case.

Mr. CHARLES W. GORDON. - Absolutely not.

Mr. JOHAN HANSEN. - I am sorry for it, and I retire.

Mr. LAURISTON BATTEN. - We agree Sir.

M. BERLINGIERI (Gêne). - Le dernier paragrapheporte : « Aucun protêt ou autre formalité ne sera nécessairepour donner à l'armateur le droit de réclamer des sures-taries ».

II me semble qu'à propos de cet article il faut faire une

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distinction. Si le délai de starie est fixé dans la charte-partie ou dans le connaissenient, il n'y a aucune formalitéà remplir pour faire commencer les surestaries. Mais, sidans la charte-partie il n'y a aucun délai fixé pour la starie,il me paraît dangereux d'adopter ce principe qu'aucunprotêt ne sera nécessaire pour faire commencer les sures-taries. Je signale p. ex. les voiliers dont la starie est fortlongue. A mon avis il faudrait une mise en demeure. Laproposition formulée me semble trop absolue.

(Verbal translation by Mr. FREDERIC SOuR).

Mr. Berlingieri, commenting on the last paragraph of Article i3,which reads as follows : « No protest or other formaldy shall benecessary in order to entitle the shipowner to claim demurrage »,thinks that a distinction ought to be made between the case where thedelay of the lay-days is fixed in the charter-party, and the case whereno such delay is provided for. Mr. Berlingieri says that if the time forthe lay-days is provided no formality is necessary: dies inlerjbellatjrohomme. But if the time for the lay-days is not provided, he is of opinionthat it is dangerous to consider that no protest or any other formalityshould be necessary.

Mr. H.R. MILLER (London). Mr. President and Gent-lemen I gather that this paragraph <cNo protest or otherformality shall be necessary in order to entitle the shipownerto claim demurrage » merely means that where hitherto ithas been necessary in some Courts to file some protest, ormake some formal document, before a claim could be putforward, in future such procedure shall not apply. Surelythat always means, and can have no other meaning exceptthat. It was merely to keep matters easy and facile for theshipowner so that he might not be met, when perhaps hehad left the port, by their saying ((You did not enter yourprotest, therefore you are entitled to no demurrage at all ».I think this is merely a matter of procedure, and hasnothing to do with any principle as to when dernurragecommences, or when it does not commence. Is not that so?

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M. Louis FRANCK. - J'appuie beaucoup ce que vientde dire M. Miller. Si nous voulons faire une loi internatio-nale, nous avons le devoir de faire oeuvre pratique etéquitable. Toutes les formalités de procédure sont d'aprèsmoi incompatibles avec l'équité. C'est pour cette raisonque la commission de Londres a proposé la suppressiondes mises en demeure. M. Berlingieri, avec beaucoup debon sens, a signalé que cela ne doit cependant pas con-duire à des abus; qu'il faut que l'affréteur soit prévenu etque notamment il doit l'être dans le cas d'un voilier, parexemple, ayant un long délai de planche. L'observation deM. Berlingieri est parfaitement justifiée, mais elle estrencontrée par une disposition antérieure de l'article 13qui dit : « En l'absence de toute convention le délaiaccordé sera un délai raisonnable.... mais en tout casn'expirera que 24 heures après avis donné par écrit par lecapitaine à l'affréteur ou à ses agents ».

Par conséquent la situation est très simple : ou bien ily a un délai de planche fixé par la charte-partie; dans cecas l'affréteur peut calculer aussi bien que le capitaine; oubien il n'y a pas de délai fixé et dans ce cas le capitainedevra, d'après l'article i3, donner avis à l'affréteur del'expiration de la starie, qui sera suivant le cas de 8, oude io, ou de i5 jours.

Mais, ce que nous voulons, c'est que quand cela a étédit ou n'aille pas plaider contre l'armateur sous prétexteque le capitaine, mal conseillé, n'a pas encore notifié unprott formel ou ne l'a pas notifié d'après une formuledéterminée. Je connais des décisions de justice dansdes affaires dans lesquelles le capitaine avait dit « J'aii5 jours de planche et il est bien entendu que je récla-merai des surestaries après ce délai ». Le capitaine,vivant sous la foi des traités, n'a plus envoyé d'autrelettre de protêt. Le navire est resté 5 ou 6 jours en

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surestarie et quand l'armateur a réclamé celle-ci le tribu-nal a dit : Vous ne pouvez faire i5 jours à l'avance unemise en demeure, une vraie mise en demeure. Et voilà lecapitaine privé de son droit.

Nous avons supprimé toutes ces formalités et je faisappel à mon ami Berlingieri, pourqu'il consente aussi àfaire ce sacrifice sur l'autel de l'équité.

** *

I was just saying that all the formalities only hampertrade and are often obstacles in the way of justice.According to Article 13, if no fixed number of days forloading or discharging has been set down in the charterparty or the bill of lading, or if they are not ascertainableaccording to these documents, then the Captain is to givea notice saying how long the lay days are according to hisopinion. After that he is in order, and then the other manknows quite well that after that time lay days and demur-rage will be payable. So we are not going to exact anotherformality from him.

M. BERLINGIERI. - Je tiens simplement à faire observerà M. Franck, que nous ne tenons nullement aux formalitéset nous avons d'ailleurs aboli les formalités de protêt pourl'abordage. Ici il s'agit non d'une formalité, mais d'unemise en demeure, qui est nécessaire suivant les principesde l'équité, lorsque le contrat ne dit rien sur les jours destarie ou de surestarie et que l'on ne sait donc pas quandces délais commencent et finissent. Notre jurisprudence etnotre doctrine ont toujours été dans ce sens.

M. FRANCK. - On les changera.

M. BERLINGIERI. - Comment peut-on les changer s'iln'y a pas de terme fixé dans le connaissement? Il faut unavis. Cela est un principe.

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M. VERNEAUX (PanG). - Mais nous proposons préci-sément de supprimer le principe.

M. BRANDIS, j5re'sident. - Nous avons encore une propo-sition de l'Association danoise selon laquelle s'il n'y aaucune convention contraire entre parties, l'affréteur auradroit à un certain nombre de jours de surestarie. Quantaux détails, le nombre de jours surtout, ils seront fixés-par une autre conférence.

M. Louis FRANCK. - The suggestion made by ourDanish friends is to the effect that the principle that afterthe lay-days there should be a certain number of demurragedays, should be accepted as a sound and reasonable pro-posal, and that the details and the working of that prin-ciple should be put forward and settled, for or to thecontrary.

I venture to make the following remarks on that sugges-tion. I am quite in agreement with the principle. I thinkthe principle is accepted all over the world, but I do notthink that in this intricate matter of lay-days and demur-rage, an International Convention can go further than tolay down a few very simple principles to do away withvery general abuses. (Hear, hear).

One of the general abuses is the question of formalities.It would be a good thing to do away with it. (Hear, hear).

Another very general abuse is the way in which customsof the port are understood. I should also like to do awaywith that, if we could do away with it. (Hear, hear). Thenthere is a third principle which we have already agreed onat the suggestiop of our Danish friends, that lay-days shouldbe working days, and demurrage days should be runningclays. I do not think that it would be possible to go muchfurther than that. (Hear, hear). I had the misfortune in

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former days to write a book on lay-days and demurrage,which is one of the worst souvenirs of my career. I do notthink that, even if it be so difficult as it is under onegiven law, you could ever try to do more in an internationalmeeting, because you may be sure that you are going toraise a lot of conflicts which will not be merely conflictsof theory, but also conflicts of interest. I would thereforesuggest to Mr. President Koch, if it would be agreeable tohim, that we take notice of his amendment and that theSub-Committee report on it to ti'e next Conference. If I ammistaken, and if something can be done. I should be onlytoo pleased to accept it from such an able person.

(Mr. Kock assents).

THE CHAIRMAN. - Now I should propose to continuethis afternoon this very interesting discussion on the Codeof Affreightment, but I do not know whether it is theopinion of the assembly. Is theie anyone who objects tothat?

M. Louis FRANCK. - May I say a word. It seems tome, Mr. President that, subject to matters of drafting, wecould, before leaving, accept Article 13, because thedifferences which exist between the German text and theLondon text are not very material, if the principles set outare agreed to, as they have been practically. The onlypoint is the point of formalities and protests. I do not knowif Mr. Berlingieri insists upon a vote being taken. Therewould only be a vote, it seems to me, on the question ofprotests and formalities. Then we could consider Article i3as agreed in first reading, and refer amendments to thedrafting Committee, and then we could perhaps accept theproposal of Mr. President Brandis and discuss this after-noon the question of through bills of lading.

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Mr. LAURISTON BATTEN. - The suggested Germandraft begins by making the Code subject to the customs ofthe port of locality. We Englishmen dissent profoundlyfrom that suggestion.

M. Louis FRANCK. - You are right. We ought to voteon that.

Mr. LAURISTON BATTEN. - We are against that, and ifwe assent to the substitution of the German clause for theLondon draft we do not assent to the initial paragraph.

THE CHAIRMAN. - That we can postpone to-day to thenext Conference, or to the Sub-Committee, and discussthis afternoon through bills of lading.

Mr. LAURISTON BATTEN. - As long as we do not preju-dice our position.

M. Louis FRANCK. - We agree to Article i3 as theLondon draft is, subject to amendment, and subject tothat reservation, but we have to take a vote on thequestion of formalities if Professor Berlingieri insists.

M. FRANCK. - Vous désirez un vote sur cette questionde protèt?

M. BERLINGIERI. Oui, absolument.

(Ajbre's consultation).

L'article 13 est adopté en principe, sous réserve pour laCommission de rédaction de tenir compte des amende-ments proposés.

La séance est levée. - The sitting was adjourned.

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SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI.AFTERNOON SITTING.

La se'ance est ouverte à 3 heures sous la résidence deM. Koch.

The sitting was oened at 3 . in., Mr. Koch in the chair.

M. Louis FRANCK. - Mr. President and Gentlemen:The permanent Bureau have considered the advisabilityof allowing a formal motion, giving expression to the viewswhich were expressed oTuesday last before this meeting,to be brought before the Conference. Considering howeverthat the London Declaration is a diplomatic instrumentalready agreed to by the Powers, and already signed, theBureau is of opinion that as a matter of form, courtesyand discretion, it is not to be the subject of formal votesby a Conference which however representative, has noofficial capacity. But the Bureau wishes to place on recordthe very satisfactory result of the debates which look placehere on Tuesday afternoon. - First it was the unanimousexpression of views heard here that the London Declara-tion embodies a great progress in maritime public law;it brings certainty where there was uncertainty, andagreement where there was controversy. Under that head,when ratified, it will not only be a great benefit to thecommerce of the world, but also both to neutrals and tobelligerent States.

It was secondly pointed out that if some very importantquestions are left out of the scope of the Declaration, theyare by no means prejudiced by what is said in the Decla-ration. On the contrary, the effect of the absence of aformal ratification would most probably render more diffi-cult complernextary agreements and useful amendments.

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A most interesting debate took place at the Conferenceon Articles 33 and 34 which relate to bases of operation,of supply, and so on. It was very gratifying to the Perma-nent Bureau that the construction which was put uponthese Articles both by Earl Beauchamp in the House ofLords and by the German plenipotentiaries at the LondonConference, did not raise any contradiction in this greatassembly.

Under these circumstances, the Permanent Bureau con-siders it as the unanimous opinion of the Conference that itis highly advisable that the Declaration should be ratified.

May I add, Mr Presìdent, that it will be to my mind agreat day when, the Declaration of London being ratified,law will have begun to rule the seas not only in time ofpeace, but also in time of war.

** *

Le Bureau a examiné la question de savoir si unemotion formelle et expresse devait être présentée à laConférence sur la déclaration de Londres. Le Bureau apensé qu'il ne serait pasS correct, comme il s'agit d'uninstrument diplomatique qui a déjà été signé par lespuissances, qu'une assemblée comme celle-ci, sans pouvoirsofficiels, émît un avis à ce sujet. Mais le Bureau désirequ'il soit constaté que les résultats de la discussion qui aeu lieu ici mardi dernier sont parfaitement satisfaisants. Ila été en premier lieu admis unaniquement que la Déclara-tion de Londres constitue un grand progrès, apportant lacertitude là où régnait l'incertitude, et l'accord là où il yavait controverse. A cet égard, elle sera un bienfaitnotable, quand elle sera ratifiée, non seulement pour lecommerce, mais aussi bien pour les neutres que pour lesEtats belligérants.

Il a en outre été signalé que si certaines questions

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importantes avaient été laissées ouvertes, leur solutionn'était pas par là préjudiciée. Au contraire, la circonstancequ'elle ne serait pas ratifiée aurait probablement pourrésultat de rendre beaucoup plus difficiles des dispositionscomplémentaires et des réformes si celles-ci sont jugéesutiles.

Un débat des plus intéressants a eu lieu sur les articles33 et 34 relatifs aux bases d'opérations, de ravitaillement,etc. Le ureau considère comme extrêmement satisfaisantque les vues qui ont été exprimées au sujet de l'interpréta-tion de ces articles par le marquis Beauchamp à la Chambredes Lords et par la délégation allemande à la Conférencede Londres, n'aient soulevé ici aucune contradiction. LeBureau permanent considère dans ces circonstancescomme étant l'opinion de l'assemblée, qu'il serait désirablede voir ratifier la Déclaration de Londres.

M. KocH, jbrésident. - Messieurs, Vous avez entendule rapport de M. Franck au nom du Bureau permanent.Comme il ne soulève aucune opposition, je le considèrecomme étant l'expression d'un entiment unanime.

J'espère que ce résultat sera fécond et nous permettrad'applaudir à bref délai .l'entrée en vigueur de la Décla-ration de Londres et l'institution de la Cour Internatio-nale des Prises de La Haye.

M. DE NAGY (Budapest). -- Comment voulez-vous trans-mettre notre voeu aux Gouvernements? Ne serait-il pasnécessaire de faire un communiqué officiel au gouverne-ment belge ou peut-être aussi au gouvernement danois?Il y a ici un point que nous ignorons. Est-ce que lesgouvernements prennent part à notre déclaration ou non?Je proposerais de faire officiellement une communicationaux Gouvernements par la voie du Gouvernement du

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Danemark puisque nous sommes les hôtes de ce pays Jevous soumets cette idée car il est peut-être nécessaireet en tous cas très utile rie donner une suite à notredéclaration.

M. LE PRÉSIDENT. - Chaque association pourra fairece qui lui plaira et les délégués officiels des Gouverne.ments qui sont ici ont entendu ce que nous avons discutéet ils ont entendu l'exposé fait par M. Franck. Le BureauPermanent pourra aussi faire ce qui lui plaira, mais nousne pensons pas faire autre chose en ce moment.

M. LOUIS FRANCK. - M. de Nagy peut être rassuré.Les procès-verbaux des Conférences ont toujours étécommuniqués officiellement aux représentants des Gouver-nements étrangers près de la Belgique et je sais que cesprocès-verbaux sont officiellement transmis. Je crois qu'ilfaut rester dans les traditions.

M. DE NAGY. - Cela durera très longtemps.

M. Louis FRANCK. - Non, vous pouvez donc avoirtous vos apaisements à ce sujet.

M. KOCH, î5résident. - Nous passons donc au Codede l'affrètement.

CODE DE L'AFFRÈTEMENT

M. BERLINGIERI (Gènes). - J'ai demandé la parole pourfaire seulement une déclaration qui, j'espère évitera un votesur la proposition que je m'étais permis de faire. Je n'avaispeut-être pas compris la portée du dernier paragraphe ouje m'étais mal exprimé. Quand on dit cc aucun protêt ouaucune formalité ne seront nécessaires », je n'entendais

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pas me référer à un protêt fait par ministère d'huissier,mais je voulais simplement aboutir à ce résultat de mettrel'affréteur en mesure de savoir quel est le jour où la starieva finir et où la période de surestarie va commencer. Or,je trouve dans l'article 13 qu'il y a une disposition niedonnant complète satisfaction : c'est le paragraphe r del'article 13 qui est ainsi conçu : « En l'absence de toute

convention contraire, le délai accordé pour le charge-ment sera un délai raisonnable eu égard aux facilitéshabituellement existantes au port de charge, mais en

)) tout cas n'expirera que 24 heures après avis donné parécrit par le capitaine â l'affféteur ou à ses agents)). Dans

cette disposition nous avons ce que je vous demandais,c'est-à-dire, que le réceptionnaire soit, quand il s'agit dudéchargement ou du chargement mis en état de savoir s'iln'y a pas de convention expresse, quel est le jour où lastarie va finir et où vont commencer les surestaries.

M. Louis FRANCK. Mr. Berlingieri is agreed withwhat we have said this morning.

1\1. KOCH, président. - Je considère donc la discussionsur l'article i3 comme close. D'après le voeu du Burean,nous passons à l'article 20.

ARTICLE 20

Lorsque des marchandisessont transportées sous l'em-pire d'un connaissement di-rect ('&ouh bill of lading,) chaquetransporteur n'est responsa-ble que de la perte ou dudommage causés aux mar-chandises pendant qu'elles

Where goods are carriedunder a through bill of ladingno carrier is liable exceptfor the los of or damage doneto the goods whilst he wasin charge of them. The con-signee however is also atliberty to sue the last or

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se trouvaient sous sa garde.Le destinataire toutefois a

la ftculté d'assigner égale-ment le dernier transporteurou le transporteur intermé-diaire.

La perte de fret ou de fraispar la perte subséquente demarchandises sera répartieentre les divers transporteursselon le prix de transportrevenant à chaque transpor-teur.

Les lettres d'indemnité oude garantie grâce auxquellesdes connaissements nets sontdélivrés pour des marchan-dises avariées ou pour desmarchandises en contesta-

ARTICLE 20a

tion, sont illégales et ne peu- them.vent servir de base à uneaction en justice.

Dr. BRANDiS (Hamburg). - Ich würde nicht gewagt habenzum Art. 20 sofort heute zu sprechen, wenn nicht unserhochverehrter Herr Präsident Le Jeune das angeregt unduns aufgefordert hätte, diesen überaus vichtigen praktischenPunkt schon heute zu erläutern. Wir in unserer deutschenGesellschaft haben geglaubt, dass diese Frage für dasFrachtrecht eine von den allerwichtigsten ist, und wirsind dazu gekommen, weil die grossen interessiertenKreise uns aufgefordert haben, vor allen die Banken. DieBanken wünschen, dass Klarheit darüber geschafft werde,was sie eigentlich in die Hände bekommen, was mit eineni

through carrier for any lossor damage done to the goods.

Loss of freight or of char-ges through a subsequentloss of the goods shall beapportioned between the se-veral carriers according tothe rate charged for eachseparate carrier.

Letters of indemnity orguarantee under which clean.bills of lading are grantedfor damaged goods or goodsin dispute are illegal and noaction can be brought upon

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Durch-Konossement gemeint wird. Wir haben daher sehrbedauert, dass in dem vortrefflichen Gegenentwurf vonM. Denisse die Frage des Durch-Konossements noch garnicht erörtert worden ist. Meine Herren, wir haben über-haupt - ich darf es wohl auf dieser Stelle sagen - ganzlebhaft bedauert, dass wir von cien anderen Nationen nichtviel mehr Aeusserungen über den Frachtvertrag bekommenhaben. Es lässt sich auf diesem schwierigen Gebiet nurarbeiten, wenn man ungefähr weiss, WC) die Hauptbeden-ken liegen. Wir haben bisher nur ins Blaue hinein arbeitenmüssen. Wir haben immer nur das deutsche Handeisge-setzbuch befragen können und gesagt: Ja, können wir esvon unserem Standpunkte aus damit vereinigen, das wires so oder so für den internationalen Kodex vorschlagen?Es wäre aber vom grössten Wert, und ich bitte dringend

- darum, dass wenn wir in 2 Jahren irgendwo wieder zusam-menkommen, dass doch auch die anderen Nationen unssagen : Das Ist falsch, und das ist recht, das können wirmitmachen, und das ist unmöglich. Es ist schlimm, wenndergleichen erst in den Versammlungen zum Ausdruckgebracht wird. - Das waren nur einige allgemeineB em erk ungen.

Nun das Durch-Konossement! Es giebt sehr erfahreneLeute, die sagen : 1vVir wissen gar nicht, was das ist, esist eine so neue Bildung. Seit etwa 40 Jahren erst ist dasDurch-Konoss9ment alimälich in dem grossen Verkehrallgemein geworden, und der Begriff ist nicht so einfach,class man bestimmt definieren kann : Das ist ein Durch-Konossernent, und das ist kein Durch-Konossement. Esgiebt die verschiedensten Formen davon. Es kommt vor,dass ein und derselbe Reeder mit verschiedenen von ihmeingerichteten Linien verfrachtet; das ist aber nicht derFall, der uns interessiert, sondern uns interessiert nur derFall, wo verschiedene Reeder in Frage kommen. Aber

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auch hier kommen verschiedene Fälle vor. Es kommt oftvor, dass eine und dieselbe Person für mehrere auf ein-ander folgende Verfrachter abschliesst und unterzeichnet,und es kann dies sein der Verfrachter selbst, der Agent,der Schiffsmakler. Es kann sein, dass derjenige, welcherabschliesst, Unterzeichner des Konossements ist, oderAuftrag dazu gehabt hat. Es kann auch sein, dass er nochnicht den Auftrag hat, sondern erst die Genehmigung er-wartet. Es kann sein, dass lauter Seetransporte in Fragekommen, es kann auch sein, dass Eisenbahntransporte dabeiin Frage kommen. Diese letztere unterliegen ganz anderemRecht als der Seetransport. Manchmal *erden in Umlade-häfen ganz neue Konossemente gemacht; man bekommtsogar neue Durch-Konossemen,te in Austausch gegen daserste Konossement, oder es kann vorkommen, dass dasneue Konossement dem ersten Verfrachter zugestellt wird,und erst von diesem an den Ablader oder Empfängerwieder weitergegeben wird. Doch ich werde mich nichtin Details vertiefen. Es ist weite Möglichkeit verschie-dener Konstruktionen, und das macht die Beurteilung desDurch-Konossements juristisch sehr schwierig. Keinedieser verschiedenen Arten ist bis jetzt zu allgemeinerHerrschaft gelangt. Die Fälle liegen so verschieden, dasses sehr ernste Rechtsgelehrte giebt, welche sagen : DasDurch-Konossement sei überhaupt gar kein einheitlicherBegriff, sondern man muss es erst auflösen, es steckt wasanderes darin. Nun ist man allgemein der Ansicht, dass espraktisch wäre, dass jeder für seineTeilstrecke hafte. Damitist aber wenig für den Wert des Durch-Konossements gewon-nen, es soll doch ein Papier werden, welches negociabel ist,welches die Banken beleihen können, und es ist ganz klar,dass die Banken gar nicht wissen, was sie in die Hände be-kommen, wenn j eder Verfrachter für seine Teilstrecke haftet.

Nehrner wir an, dass eine Ware aus Nordamerika

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kommt: erst mit der Eisenbahn, dann mit Schiff - sogeht es ja in der Praxis - wieder in ein anderes Schiff,vielleicht noch mit einer Eisenbahn. Was nützt es dann,dass mann sagt, wenil eine deutsche Bank dieses Konos-sement beleihen will, und ein Unfall geschehen ist: dasMalheur ist auf einer Eisenbahn in Nordamerika passiert,klage dort. Ein solches Konossement ist für die Bankennicht zu brauchen.

Nun müssen wir, meine ich, versuchen aus diesengrossen Schwierigkeiten des Verkehrs irgendeine nützlicheallgemeine Regel abzuleiten. Ich möchte vorschlagen, sowie die deutsche Kommission es versucht hat, diese Regeletwa dahin zusammenzufassen, dass der letzte Verfrachterhaften muss, derjenige der das Durch-Konossement vor-zeigt. Ich glaube nicht, dass es unrecht ist. Es wird mög-lich sein, dass jeder Verfrachter, wenn er von dem anderendas Gut übernimmt, sich überzeugt, ob das Frachtgutnoch in Ordnung ist oder nicht, und wenn nicht, muss erseinen Vorbehalt machen. Das kann auch der letzte tun,und dei' letzte ist der einzige, der in Verkehr mit demEmpfänger tritt. Der Empfänger muss sich in der Praxisan den, mit dem er allein zu tün hat, halten und sagen:Du lieferst die Ladung, so wie sie nach dem Konossementin Nordamerika verladen ist, und haftest dafür, dass die\Vare in Ordnung ist. Dann muss dieser letzte Verfrachtersich wieder an seinen Vormann halten.

Ich glaube, es ist eine dringende Forderufig des allge-meinen internationalen Verkehrs, dass wir zu einer solchenRegelung gelangen. Der Artikel 20 wie ihn der LondonerEntwurf enthält, unterscheidet sich wesentlich von demVorschlag der deutschen Kommission. Der Artikel 20 desLondoner Entwurfs spricht von « Durchfrachtvertrag »,und die deutsche Kommission spricht nur von « Durch-Konossement». Dieses sind zwei sehr verschiedene Dinge.

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Es kann sein, dass der Durchfrachtvertrag ein sehr kom-pliziertes Gebilde ist, und dass wir noch nicht die inter-nationale Regelung angreifen würden. Die Rechte eineslegitimen Empfängers eines Durch-Konossements abermüssen dut ch irgendwelche Bestimmungen festgelegtwerden. Und selbstverständlich ist, dass diese Rechte sichimmer gegen denjenigen, der wirklich einen Verlust ver-schuldet hat, richtet. Wenn man nachweisen kann, dassein früherer Verfrachter das Unheil verschuldet hat, dannkann der Empfänger auch gegen ihn vorgehen. Die Be-stimmung des deutschen Kommissionsvorschlags ist die,dass er gegen den letzten Verfrachter obwohl er nicht mitihm in kontraldicher Beziehung steht, vorgehen muss, unddas ist es, was ich gern vorschlagen möchte.

(Traa'uclion orale par M. L. HENNEaICQ).

M. Le Président Brandis parlant à propos de l'article 20 a faitremarquer tout d'abord, combien ce sujet apparait important nonseulement aux gens du monde maritime proprement dits, mais surtoutaux banques qui utilisent ces documents. Les banques ont exprimé,tout spécialement, le désir de voir fixer la nature juridique de cestitres et il est d'autant plus utile de traiter la question aujourd'hui quedans le travail le plus étendu qui ait été fait jusqji'à présent surl'ensemble des formes que revêtent les transports - le travail deM. Denisse - la question du connaissement direct a été laissée decté. En manière de parenthèse, M. le Président Brandis a du testeexprimé le regret que dans les communicationa des travaux prépara-toires à nos assemblées si intermittentes, les autres nations n'aientpas fait parvenir, de l'une à l'autre, des renseignements permettentd'asseoir, avant la délibération même, les transactions à intervenir surune base positive bien sùre. Il en est alors venu à la question desavoir ce qu'est cette chose encore indéchiffrable et presque sansfigure qui s'appelle le connaissement direct. C'est un nouveau-né,a-t-il dit, il n'a que quarante ans. Pour l'existence humaine c'estbeaucoup, mais pour l'existence juridique, c'est très peu. Il est encoremal défini, mais aussi mal définissable et M. Brandis a indiqué d'unemanière sommaire, explorant celte mer inconnue, quelles sont lesformes auxquelles on a appliqué jusqu'à présent cette épithète deconnaissement direct, que le transport soit fait par l'intermédiaire d'un

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agent, d'un armateur, que plusieurs armateurs se succèdent, qu'il yait une pluralité qui traite et un mandataire pouvant traiter avecpouvoirs étendus, sans ratification, d'autres ayant besoin de ratifica-tion,à côté d'agents maritimes, à côté de courtiers máritimes et d'arma-teurs. Le transport terrestre vient se joindre au transport maritime.Le transport maritime à chaque transbordement fait l'objet de con-naissements nouveaux qui prennent souvent aussi le titre de connais-sements directs. Bref, il y a là un ensemble de choses extrêmementcomplexes et de la variété desquelles on n'est pas encore parvenu àextraire un type généralisé, une formule devant laquelle toutes ¿esformules individuelles s'inclinent. Cependant, a-t-il dit, il semble qu'unprincipe à l'heure actuelle surnage: c'est - on l'a affirmé dans le projetde Londres et les jurisprudences paraissent s'y attacher avec faveur-que chacun réponde de la part du trajet dont il a assumé la respon-sabilité personnelle. Seulement si au point de vue juridique un pointde repère comme celui-là peut permettre de répartir la responsabilitéen cas de litige, en ce qui concerne l'utilisation pratique des documents,spécialement par les banques, les principes en question ne les avan-cent pas à grande chose. Il importe assez peu à une banque de savoirque successivement un armateur, un courtier, une ligne de chemin defer et peut-être encore un nouvel armateur et une série de personnesdifférentes se partageront ainsi une responsabilité pour un documentdont les banques assument la responsabilité financière d'autre part.On est alors à la recherche d'un principe pratique qui puisse servir etqui apparaît être celui que M Brandis signale, à savoir que c'est ledernier transporteur qui doit être tenu vis-à-vis du destinataire. Danscette chaîne de responsabilités successives il est naturel que celui quirecueille en quelque sorte l'héritage des transporteurs précédentsvérifie les conditions dans lesquelles il représente le titre qui constitueà la fois les droits et obligations et qu'il transmet ainsi au trans-porteur suivant jusqu'au moment où on arrive au dernier transporteur.A cet égard encore M. Brandis a signalé qu'il ne pouvait pas êtred'accord avec l'article 26, paragraphe I dii projet de Londres quistipule à son sens une responsabilité au choix qui est trop com-pliquée. M. Brandis a ajouté que l'article o parle de contrat detransport direct et qu'à sens c'est là une erreur, non pas qu'on nepuisse pas régler le contrat de transport direct, mais que les difficultésdobtenir une solution pratique et immédiate tout au moins en ce quiconcerne le contrat de transport direct sont plus grandes qu'en ce quiconcerne le connaissement direct qui présente donc une phase de laquestion des transports, mais une phase immédiatement susceptiblede recevoir une solution à la lumière du principe dominant indiqué,à savoir la responsabilité du dernier transporteur vis-à-vis du destinataire.

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(Verbal /ranslatiou by Mr. FREDERIC S0HR).

Mr. President Brandis has laid stress upon the questin of throughBill of Lading. He lias pointed out that this question is especiallyinteresting for the Banks and that the Banks in Germany have askedthat it should be dealt with. The Banks want to know if the documentthey have in their hands offers a sufficient guarantee for the moneythey advance on the cargo. The importance of the question is verygreat and Mr. President Brandis has expressed his regret that theextensive and most interesting draft of Mr. Denisse has not dealtwith this subject and that the other Associations have not sent inreports about it.

The cases where a through Bill of Lading may be employed aredifferent according to many different situations. Here, Mr. PresidentBrandis points out, that if, for instance, a through Bill of Lading isdelivered for carriage by several steamers belonging to the sameshipowner there is no difficulty. But the question arises when thereare several transports through steamers belonging to different shipow-ners or when the transport is combined, and is composed of steamers,railway or even other means of transport. Here Mr. President Brandishas indicated to us how in practice the matters stand. It may be thata shipping agent concludes a contract for the several parts of thecarriage as a whole. It may be that this agent acts with a mandateto contract for the interested party or he may first act and whathe has done must be ratified afterwards. It may be that the trans-port considered is composed of several voyages on sea or that thetransport is composed of voyages on sea and on land through railwaysor other means of transport. - Then, considering what occurs withthe documents, President Brandis points out that sometimes diffe-rent Bills of Lading are delivered in several consecutive ports orthat even new through Bills of Lading are delivered in the differentports. He also points out thatsometirnes the through Bill of Ladingis delivered to the first charterer who then sends over this documentto the interested party. Now all these situations, says Dr. Brandis,from a juridical point are ruled by a complex of principles. He thinksthat the contract of through carriage taken in itself is not a uniquejuridical idea but resolves itself in many others according to ven'different situations, and he points out that very renowned Germanjurists have contested that the through carriage contract correspondsto one definite juridical construction.

Mr. President Brandis thinks that the question is not sufficientlymature and that it is not possible for the moment to deal with thequestion of through carriage contracts c'Hear, hear); but that has ispossible, considering the great practical interest it has for bankers to

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know what the value of the through Bill of Lading may be, to dealonly with this particular subject.

Turning now to the study of the through Bill of Lading Mr. Presi-dent Brandis pointed out that the main question is to protect theconsignee and to make certain that if damage occurs during the wholetransport, - which is, ve suppose, composed of different parts, -the consignee shall only have to deal with the last carrier and have aremedy against him. This, Mr. President Brandis says, is withoutprejudice to the juridical responsibility of every other carrier whoshould be, as a fact, responsible for a damage that has occurred before,but he emphasises the interest that only the last carrier should be theobject of remedy on the part of the consignee.

Mr. President Brandis finally criticised Article o of the LondonDraft, which as a matter of fact involves the question of the nature ofthe through carriage contract. This point, as has been said, ought tobe left aside. On the contrary the Hamburg Sub-Committee has onlydealt with the question of the rights of the holder of the through Billof Lading; and so, the Hamburg Committee dealing only with thatsubject, has regulated the rights of the holder of the through Bill ofLading and gave expression to the idea which is supported byMr. Brandis, i. e. that the consignee should have a remedy againstthe last carrier.

M. BERLINGIERI (Gênes). - La question que vient desoulever M. le Président Brandis est de la plus hauteimportance. Nous avons souvent à faire à des through billsof lading et nos lois sont muettes à ce propos. Je crois quel'article 20 qui a été élaboré par l'association allemandeconsacre le vrai principe qui doit être adopté en cettematière. Seulement je me permeis d'attirer votre attentionsur ce point-ci: quelle valeur ont les connaissements queles transporteurs intermédiaires émettent au moment où lamarchandise est transbordée du navire précédent dansleur navire? Vous savez que pour mettre leur responsabi-lité à l'abri en cas d'avarie survenue à la marchandise dansle transport précédent, les capitaines qui prennent lesmarchandises émettent de nouveaux connaissements surlesquels ils mettent des réserves quant au conditionnementde la marchandise si elle est avariée au moment où ils s'en

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chargent. Il est arrivé quelquefois chez nous que letransporteur intermédiaire ou le dernier transporteurvoulait qu'on lui présentât les connaissements qui avaientété émis au transbordement de la marchandise et nos coursont touj ours jugé que les connaissements de transbordementne pouvaient être opposés au réceptionnaire porteur duthrough bill of lading. Il faudrait ajouter peut-être à l'arti-cle 20 que les connaissements émis par le transporteurintermédiaire ne peuvent être opposés au destinataire etque celui-ci a le droit d'obtenir la marchandise sur laprésentation pure et simple du through bill of lading. C'estun corollaire de ce qui est dit dans l'article 20 proposé parla Commission de Hambourg, et selon lequel le derniertransporteur ne peut opposer au porteur du connaissementdirect « que la perte ou l'avarie des marchandises seraientsurvenues pendant un trajet intermédiaiie du transportdirect ». La conséquence en est évidemment que les ré-serves qui peuvent être faites dans les connaissements detransbordement ne pourraient ètre opposées au possesseurdu through bill of lading.

(Verbal lyanslalion by Mr. FRÉDÉRXC SOHR.)

M. Berlingieri supports the amendment of the Hamburg Committeeand in the form of a corollary he deals with the situation of the inter-mediate carrier.

He says that, in view of the fact that the captains in the interme-diate ports of transhipnient deliver their own bills of lading, thequestion has arisen whether these intermediate bills of lading maybe insisted upon as the documents upon which depend the rights andliabilities of the intermediate carriers. Mr. Berlingieri points out thataccording to the Italian jurisprudence it has been admitted that onlythe through bill of lading may be opposed to the Consignee and thatthe captain may never contend that the bill of lading which has beendelivered in an intermediate port in consequence of the transhipment,can be put forward. He says that it might be useful to insert a provisoto this effect that the bills of lading delivered in intermediate portscould never be opposed to the Consignee. Concluding, he made the

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remark that it seems almost embodied already in this passage of theHamburg Committee's amendment on Art. 20 : ((The last carriermay not, as against such holder, alle ge as a defence that a loss or adamage to the goods occurred during a former portion of the throughcarriage ». Mr. Berlingieri wishes that a special proviso clearly statesthat the defence which is already indicated in this amendment shouldnot arise out of the document delivered in an intermediate port.

Dr. BRANDIs(Hamburg). Darf ich im Anschluss an dieWorte des Herrn Berlingieri erklären, wie wir es verstandenhaben. Die Anregung von Herrn Berlingieri ist jedenfallsdankenswert. Wir haben geglaubt, dass es in unsererFassung genügend ausgedrückt sei. Das einzige, wasbetont werden muss, ist die praktische Bedeutung desDurch-Konossements. Wer ein Durch-Konossement alslegitimer Empfänger vorzeigt, hat das Recht auf Ausliefe-rung der Ware, so wie es im Konossement steht. Ihmgegenüber darf der Kapitän nicht sagen: Ich habe aber ineinem anderen Hafen ein Konossement gezeichnet, dasanders lautet, und in dem gewisse Vorbehalte gemachtsind. Wenn der Kapitän das getan hat, hat er Regressgegen seinen Vorgänger. Gegenüber dem Empfänger desDurch-Konossements hat er seine Verpflichtung so wiedas Durch-Konossement lautet. Es ist möglich es so zuordnen, weil jeder Kapitän in der Lage ist, sich von demWortlaut des Durch-Konossements zu überzeugen. Ermuss das natürlich auch tun. Er muss verlangen, wenneine Ware auf ein Durch-Konossement verladen wird, dieBedingungen zu kennen. Wenn er also die Ware voneinem Vormann nimmt, welcher seinerzeit Schaden ange-richtet hat, oder eine besclädigte Ware empfängt, musser dem gegenüber Vorbehalte machen. Diese Vorbehaltehaben aber niemals die Wirkung, dass der Empfängerdadurch Schaden erleiden kann.

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(Traduction orale par M. L. HENNEBICQ).

M. le Président Brandis se joint à M. le Professeur Berlingieri dansses observations en faisant remarquer qu'à son sens celles-ci sont déjàcomprises dans les expressions dont se sert l'article o, notamment infine. C'est seulement vis-à-vis du dernier transporteur que le destina-taire a des droits, mais ces droits dérivent du connaissement directqu'il peut opposer au capitaine qui lui délivre la marchandise, alorsmême que celui-ci ou un capitaine antérieur aurait traité dans unport intermédiaire pour un transport intermédiaire, en vertu d'unconnaissement intermédiaire. Chaque capitaine connaissant le contenudu through bill of lading a du reste le devoir, a fait remarquer.M. le Président Brandis, chaque fois qu'une opération de transportintermédiaire vient s'intercaler dans le trajet direct que représente leconnaissement général, de veiller à ce que les termes de ce con-naissement intermédiaire ne s'écartent pas des conditions généralesdu connaissement direct au point de créer une responsabilité enconflit et il a conclu en faisant remarquer qu'il était prêt à se joindreà la manière de voir de M. Berlingieri qui lui parait cependant tranchéedéjà par l'article 20.

M. DE NAGY (Budapest). - Un membre éminent de nosConférences, le Docteur Gütschow, a écrit un beau livredans lequel il a proposé la grande idée de rédiger le droitmaritime sur le modèle du. droit terrestre, c'est-à-dire quel'affrètement en droit maritime soit à peu près la mêmechose que l'engagement de transport par voie terrestre. Or,Messieurs, voici l'occasion de mettre cette idée en pratiquecar le connaissement direct est semblable à la lettre devoiture directe émise par le chemin de fer. Et il y a lieude rappeler à cet égard la Convention de Berne pour letransport des marchandises par voie ferrée. Or, quelle estla règle pour les transporteurs terrestres d'après les codesde commerce allemand, hongrois et italien? C'est une res-ponsabilité solidaire entre les voituriers successifs c'est-à-dire que la partie intéressée peut intenter un procès àchaque voiturier, au premier, au voiturier intermédiaireet au dernier. Et comment cela a-t-il été modifié par laConvention de Berne? La Convention de Berne a déclaré

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que c'est seulement le premier voiturier, le premier cheminde fer et le dernier qui sont responsables et contre lesquelsla partie intéressée peut prendre son recours tandis qu'onne peut intenter un procès au chemin de fer intermédiaireque dans le cas où l'on peut prouver que la faute a étécommise par lui, par exemple lorsque la perte ou la dété-rioration de la marchandise est survenue lors du transportpar un chemin de fer intermédiaire.

Par conséquent les propositions que nous avons déjà,surtout celles de MM. les Délégués allemands, donnentune solution qui est tout-à-fait juste et conforme aussi audroit sur le transport par le chemin de fer, c'est-à-dire, ence qui concerce le dernier voiturier. Mais pour les autresil y a une lacune; pourquoi laisser de côté le premiervoiturier, c'est-à-dire le premier affréteur, celui avec lequelon conclut le contrat? Le premier doit être obligé parceque c'est lui qui est partie contractante au through Bill ofLading. On ne peut donc le laisser de côté.

Quant aux transporteurs intermédiaires, je crois qu'ilserait juste d'accepter aussi les règles de la Conventionde Berne. Seulement dans le cas où l'on peut prouver quela faute a été commise par le voiturier intermédiaire,donnera-t-on une action contre lui? C'est ce que M. Brandisa aussi concédé. Quand on peut prouver la faute du trans-porteur intermédiaire on peut, d'après les règles généralesdu droit, lui intenter une action. Je me permets donc deproposer la solution suivante: d'accepter la proposition dede la Commission de Hambourg que le dernier transpor-teur sera responsable en première ligne, mais d'élargirensuite le cadre des responsabillités en concordance avecle droit relatif au chemin de fer, d'après la ConventionInternationale de Berne, c'est-à-dire, d'exercer un droitd'action contre le premier fréteur qui a signé le connaisse-ment direct ; enfin que les armateurs intermédiaires ne

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pourront être actionnés que dans le seul cas où le déten-teur du connaissement prouve la faute de cet armateurintermédiaire. Voilà, Messieurs, ce que je propose commeune extension de la proposition des membres allemands.

(TTerbal eranslation by Mr. FREDERIC Sosia.)

Mr. de Nagy has given his support to the idea expressed in the workof Dr. Gütschow upon the unification of the contract of affreight-ment, and according to which the contract of transport by sea ought tobe assimilated to the contract of transport by land. Mr. de Nagythinks that this is a case where this assimilation could be put intoappliration. He a&vocates a solution similar to that which has beenaccepted by the International Convention of Berne for the transportby land and this solution is as follows, that the last carrier should beresponsible but also the first one and that as far as the intermediatecarriers are concerned they should only be responsible if negligencecould be proved against them.

Dr. BRANDIS. (Hamburg). - Ich möchte nur ein Miss-verständnis aufklären. Was Excellenz Nagy gesagt hat istvollkommen richtig. Das haben wir auch gemeint, meintenaber nur nicht, es auf dieser Stelle sagen zu brauchen.Wer ein Connossement unterschrieben hat, haftet immer,und wer Schaden angerichtet hat, haftet auch immer ; dasfolgt aus den allgemeinen Regeln des Rechts. Das, waswir in unserem Entwurf zum Art. 20 haben sagen wollen,ist, das auch der letzte Frachtführer, der ein Durch-Con-nossernent unterschrieben hat, haftet.

(Traduction orale ar Mr. FREDERIC SouR.)

M. le Président Brandis, rectifiant ce que M. de Nag)' vient de dire,fait remarquer que dans sa pensée, il n'a jamais été question desupprimer le droit commun. Il est clair que quand on participe à uncontrat de transport et qu'on signe un connaissement, on engage saresponsabilité contractuellement en vertu du droit commun. Dans cesconditions, à l'article 20, on n'a pas voulu dire qu'on règle dans cestermes toutes les responsabilités, mais qu'on ajoutait à la responsa-bilité déjà existante selon le droit Commun une responsabilité particu-lière : celle du dernier transporteur.

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M. President Brandis pointe dout that Article 20, according to theintention of the Hamburg Committee, does not deal exhaustively withthis subject; but its meaning is only to .add the responsibility of thelast carrier to other responsibilities which are self evident accordingto Common Law. Indeed the liability of the first carrier is self evident,because according to another provision of the draft the person whosigns the bill of lading is responsible; and also as to the intermediatecarrier there is no use mentioning his liability because according toCommon Law also when a carrier is negligent he is responsible onthe grounds of negligence. So Mr. President Brandis simply says thatthere is no difference between the proposal of Mr. de Nagy aid theintention of the Hamburg Committee.

Sir NORMAN HILL (Liverpool). Mr. President andGentlemen. We have all listened with very great interest toPresident Brandis's statement and read with very great in-terest the memorandum which was printed and circulated. Ithink we are agreed that the parties principally interested inthis question are the banks ; and I think we are all agreedon another point, that, so far as possible, it is our duty togive the banks the protection they require. It encouragestransport to make the documents that represent the goodsas negotiable as possible and, in order that they may beas negotiable as possible, the banks' position in those docu-ments must be made as clear as possible.

But I think there are very serious questions raised bythis proposal. President Brandis puts this forward as onematter, - I am not sure that he does not put it forward asa minor matter that we are dealing with - and says thatthere are many other questions that we shall have to con-sider another day. I am not sure that I can agree withthat. It seems to me that this is a very important and verymajor matter we are asked to deal with. I think that weshould just consider the course of business. We in Liver-pool and, I am afraid, you in Hamburg and in Bremen, have

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lately gone through a very trying experience in regard tothrough bills of lading. Let us just recall what happened inthat case. In some up-country farming district in the UnitedStates there had, not to use offensive terms, come intoexistence a very lax system indeed as to the circumstancesunder which railroad through bills of lading were signed.The cotton there is put on board the railway trucks atstations where there are hardly any houses. The stationmaster may live there; his clerk may live there and theplanters may live there ; there may be the cotton pressthe station master may be very fond of fishing and one ofhis friends, the planters, may be able to put him in theway of some good fishing or some good shooting. Whenthe station master is going to take a little necessary holidayhe will say to his clerk : « Just sign the bills of ladingwhilst I am away ». The man who is sending forward thecotton will say : «It is coming from the press to-morrow;I want to get the bills of lading away to-night; do youmind signing the bills of lading and the cotton will be puton the trucks to-morrow », and they are all good friendsand it happens ; and as we know to our cost, sometimesthe person who has sent forward the cotton does not eventake the trouble to go down to the station to get the docu-ment signed ; he sits at home in his own place and he signsthe documents himself in the name of the railway company.Now, when we deal with the words of the Hamburg reso-lution providing that « The holder of a through bill of ladinghas in virtue of same a claim for the goods against the lastcarrier , what do we include? Are we to give the holderan absolute right to claim the goods whether they wereput on board the ship or not ? Are we to give the bank aright to claim the goods whether or not they were put onthe railway trucks in the American district ? If thestation master or the station master's clerk has put his

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name to the statement that they have received ioo balesof cotton, is then the ship to pay for them ? If we go so faras that, there will be a very interesting question raised asto which ship is to pay for them. If we assume that -- itseems to me a most serious assumption to make - whatis the nature of the liability to be assumed? Is it to be aresponsibility for such liability as the carrier would be underwhere the damage was done? or is it to be a responsibilityfor the liability for which in the opinion of the Court beforewhich the claim is brought, the carrier should be respon-sible ? Just to make that clear we will start with ioo balesof cotton and we will assume that they have been put onboard the railway trucks. We will get as far as that. Theycome 2,000 or 3,000 miles across the United States in therailway trucks and during that time they sustain damage.Then we will assume that they are put on board the shipin the United States and they are brought to the Continent.Then we will assume a claim is made in, say, for the sakeof argument, a German Court against the English or theGerman ship which has brought the goods to the Continent.The Court considers who is responsible for the damage tothe goods which has occurred whilst they were in therailway trucks in the United States. On what basis willthe Court settle that claim? Will it settle it according tothe question of whether or not that claim could be substan-tiated in the Courts of the United States ? Assume, for thesake of argument, that the railway company in the UnitedStates would have in law a complete answer to the claimif it were brought in the Courts of the United States. Maythat be referred to in the German Court? You see,Gentlemen, what you are doing. It is quite right that wemust help our customers ; it is quite right that it is goodfor business to make our shipping documents as negotiableas possible ; but it is quite clear that if the last carrier is

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going to assume these very serious responsibilities he willhave to be paid for it and he will have to be paid substan-tially for it.

Now do we not get back to the question of whther itis good business to give this kind of protection by puttingan arbitrary liability on one carrier? Is that good business?vVe have seen it tried in many ways. We have seen ittried in the countries which have prohibited the useof a negligence clause and tried to make the shipownerthe underwriter as well; and I think we are all agreednow that it is bad business to do it in that way. Thebanker surely, if he wants to make quite sure that hewill get his ioo bales of cotton, cannot trust to the signa-tures of the railway companies or railway clerks. They havefound that out already. President Brandis stated, and itseemed to me to be a most pertinent observation, that thecourse of dealing with regard to these through Bills ofLading is not yet mature. That is quite clear. In conse-quence of those very disastrous frauds that we had twoseasons go the whole position, as I understand it, hasbeen reviewed in the United States and certainly theLiverpool Cotton Association and I think the other CottonAssociations on the Continent, are taking very stringentaction to protect the validity and the honesty of thesethrough Bills of Lading. We must remember in the casethat I put to you that the bank that takes the Bill of Ladingfirst, the bank which receives the Bill of Lading from theman who has put the cotton on the railway truck, or whopretends he has put the cotton on the railway truck, is ina far better position to protect itself than any one else, farbetter than the shipowner who knows nothing of thecotton, who knows nothing of' the Bill of Lading untilthe cotton has been brought thousands of miles down.There must, I venture to think, have been reckless trading,

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there must have been reckless discounting of drafts some-where, or those enormous frauds could never have hap-pened. Somebody must have thought they were gettingtheir cotton cheaper. Somebody must have thought theywere getting a better rate of discount and shut their eyesto what was going on in the interior ports. Now is it soundbusiness to recommend that the right way of covering allthese risks, and they are very serious, is by making thelast carrier responsible? He will put his price on and theprice will he a very full one and if he does assume thoserisks the banker will not get the absolute security hewants.

It seems to me in dealing with all these questions, thegreat thing to remember is this. The freight is to coverthe cost of carriage. The cost of carriage depends onthe weight or the bulk of the goods you carry. Whetherthey are very valuable goods or whether they are verycheap goods makes very little difference in the cost offreight. If you want special care taken you pay a littleextra, but the freight is based not on value but on weightor on bulk. When you come to the question of security forfinancial advances, that is always based on value. If youtry to combine in that one document, the Bill of Lading,the conditions which will provide for the carriage of thegoods and will provide for the insurance of the goods, Ibelieve you will always pay more for the insurance thanyou can get it done elsewhere. I believe that is certain.That is one point. The other point I believe is equallyclear. You cannot get the same security. If, as we worknow on the basis of Bills of Lading and of separateinsurances, insurance is effected by insurance offices ofknown stability and high financial standiiig, a Bill ofLading by one ship is as good as the Bill of Ladingby another ship provided the ships are of the same

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class. If you are going to couple the two questions, notonly the responsibility to carry, but the responsabilityto pay and to pay a very large sum, you will at once givea very high preference to the wealthy shipowners and youwill at once rule out the shipowners who will not beaccepted by the banks as an insurance company. I do notwant to hurt the feelings of any of our shipowning friendswho are here; no doubt now they are all out of debt. Butif we think of a few years back there were a great manyshipowners who were in debt, there were a great manyships that were mortgaged; there were a great manyshipowners whom banks would never have accepted forfive minutes as underwriters. They were good enough tocarry cargo, but their financial position was not such asto warrant their insuring the cargo which on the onevoyage might be worth far more than the ship, ten timesthe worth of the ship.

Gentlemen, I do not want to detain you, but I do thinkthe question is one of very great difficulty. I do not thinkthat the banks have developed this system of through billof lading to the concluding point at which they are entitledto ask us to assume any such liabilities as are suggestedhere. (Hear, Hear). It is they who have developed thesystem, President Brandis suggests, for 40 years. I shouldthink that is a little too long. I should think it is modernpractice.

It is the banks who have done it and in doing it I do notthink they did it to help the shipowners; they did it tohelp themselves. The facilities are very great. If they arecarefully used they can be used safely and to the greatadvantage of business. If the banks who accept the throughbills of lading in the first instance are careless they can beused with the greatest ease to perpetrate the most seriousfrauds and I think that our banking friends must carry

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their system a little bit further and they must make us surethat they have done everything which they can do beforethey ask us to assume this kind of liability.

(Traduction orale ar M. FRéDERIC SOHR.)

Sir Norman Hill attire notre attention sur ce qu'il y a évidemmentlieu d'assurer au connaissement la plus grande négociabilité possible.Il signale que tout le monde est d'accord que les principaux inté-ressés sont les banques. Il pense toutefois que la solution proposéepar la Commission de Hatnbourg n'est pas satisfaisante parce quedes fraudes récentes ont prouvé que le systéme de connaissementsdirects avec responsabilité du dernier transporteur aboutit à desiniquités. Il a cité comme exemple ce qui s'est passé dans certainsdistricts de l'intérieur des Etats-Unis, où la gare est un établissementrudimentaire, où le chef de gare est souvent absent, où l'expéditeurs'occupe lui-mémé des documents et où des abus fréquents se pré-sentent. Il est arrivé que des connaissements ont été signés et mis encirculation, qui ne représentaient absolument aucune marchandise.La question est d'une importance excessive, et Sir Norman Hill sedemande s'il faut toujours maintenir cette solution de responsabilitédu dernier transporteur, même si rien n'a été mis dans le wagon duchemin de fer au départ et si rien n'est arrivé ou mis à bord du navire.

Interprétant la portée de l'article 20, Sir Norman Hill se demandes'il faut comprendée que lorsqu'un dommage se produit, le tribunalsaisi aura à se poser d'abord la question : est-ce que le transporteurdoit être déclaré en faute selon la loi du pays où le transport a eulieu, ou bien au contiaire est-ce qu'il suffira d'admettre la responsa-bilité selon la loi du tribunal saisi? Un membre de l'assemblée arépondu que l'idée n'était pas d'examiner quelle était la responsabilitéde chaque transporteur selon sa loi.

Sir Norman Hill pense que si une solution pareille à celle del'article 20 était admise, cela aurait comme conséquence immédiateque l'armateur aurait à se mettre é couvert, à majorer le taux de fret,parce qu'il assumerait des risques plus grands et jouerait le rôled'un assureur, ce qui ne correspond guéreà son rôle naturel de trans-porteur. Toute cette question de connaissement a été créée enquelque sorte par les banques. Les banques tiennent avant tout àavoir des garanties et à avoir un moyen commode de trouver unepersonne responsable au cas où la garantie des marchandises vient àfaire défaut.

L'orateur nous a ensuite exposé que deux idées différentes setrouvent incluses dans le fait du transport: d'une part le transport

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même', mesuré par le tret, basé sur le poids et le volume des marchan-dises, leur valeur jouant un rôle quasi nul; d'autre part la valeurplus ou moins grande des marchandises faisant l'objet d'avances riefonds. Ce sont là deux idées qui sont indépendantes l'une de l'autreet qu'on tàche de réunir bon gré mal gré dans le connaissement enajoutant à la responsabilité du transporteur une véritable garantied'assureur. Si Fon met ainsi à charge de l'armateur une responsabilitéqui n'a absolument plus rien à faire avec sa responsabilité commetransporteur et qui le constitue assureur, cela aura d'abord commeconséquence une majoration du fret à payer. Ensuite cela obligeraitles banques à juger de la valeur du connaissement d'après la solva-bilité de l'armateur, considération toute nouvelle qui tournerait àl'avantage des grands armements.

Sir Norman Hill insiste sur ce que l'état du droit en ce qui con-cerne le connaissement direct, est encore embryonnaire et que laquestion est trés loin d'être mûre. Ce n'est pas encore un systèmeachevé. Les banques, lorsque l'on considère leur situation en compa-raison avec celle des armateurs, sont mieux à même d'attaquer letransporteur réellement responsable que l'armateur qui, lui, peutrecevoir au cours du transport des marchandises pour lesquellesd'avance il est lié, alors qu'il se peut qu'une cargaison 'incomplète ouavariée lui soit remise.

La solution de l'article 20 parait arbitraire et désespérée et il vautpeut-être mieux pour les banques d'essayer de se protéger d'autrefaçon.

M. BERLINGIERI (Gênes). Je ne crois pas que lesobservations de Sir Norman Hill soient de nature â nousfaire renoncer â l'article 20 dans la formule qui vient d'ètreproposée pal- l'Association allemande.

Sir Norman Hill a dit entre autres choses qu'aux Etats-Unis, les employés de chemin de fer émettaient des docu-ments pour des cotons spécialement qui viennent en Europeet qu'il est arrivé quelquefois qu'on n'avait pas mêmechargé les cotons figurant sur la lettre de voiture duchemin de fer. Cela est certainement un inconvénient trèsgrave. Ce sont de véritables faux qui ont été commis.Moi-même j'ai plaidé dernièrement un procès - j'attendsl'arrêt de la Cour de Cassation de Turin - au sujet de lafaillite de la firme Knight, Yencey & C0 d'Alabama, affaire

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dans laquelle on avait émis des documents faux pour 3omillions de francs. Mais à mon avis ce ne sont pas desabus de ce genre qui doivent nous faire renoncer à réglercette matière qui est d'une si haute importance. Depuisune trentaine d'années, nous avons en Italie une jurispru-dence qui reconnaît la pleine validité des Through-Bills ofLading et qui donne au détenteur légitime de pareil docu-ment le droit d'obtenir du capitaine la délivrance de lamar chandi se.

Les abus qu'on nous signale peuvent se présenter aussipour les connaissements ordinaires, signés par le capitaine.Celui-ci peut aussi quelquefois se permettre de faussesdéclarations dans le connaissement en déclarant avoir reçuune marchandise qu'il n'a pas eue effectivement. Tout celane me semble pas pouvoir diminuer l'importance des obser-vations qui ont été mises en avant par M. le PrésidentBrandis.

(Verbal Iranslaliom by Mr. FRiDERIC Sona.)

Mr. Berlingieri explained to us that the inconvenience which hasbeen indicated by Sir Norman Hill in the case of the through bills oflading may also occur with common bills of lading. But this inconve-nience is not of such a nature as to reject the solution of Article 20.

Dr. BRANDIS (Hamburg). - Meine Herren Was SirNorman Hill gesgt hat gegen unseren Vorschlag, istgewiss der allerernstesten Erwägung wert. Wir habenuns durchaus nicht verhehlt, dass durch das Aussprecheneiner solchen Haftung des letzten Verfrachters eineGefahr herauf beschworen werden kann. Aber, meineHerren, es ist nicht ganz so schlimm, wie es angenommenwerden könnte. Zunächst scheiden, glaube ich, solcheFälle aus, wie Sir Norman Hill sie uns ausgemalt hat,einmal deswegen, weil wir doch hoffen, ein internatio-nales Frachtrecht zu bekommen, und dann also nicht

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immer eingewandt werden kann, dass auf einer Teil-strecke ein anderes Recht gilt als auf einer anderen. Manwill durch diese Bestimmung darauf hinwirken, dass manin allen Geschäftskreisen vorsichtiger wird in der Ausstel-lung der Durch-Connossemente. Ich halte es geradezufür einen Missbrauch, wenn man heut zu Tage Durch-Connossemente leichtsinnig unterzeichnet und weitergibt.Wenn aber die internationalen Vorschriften sagen dass derletzte Verfrachter für die Ladung haftet, wird man sichwohl besinnen, bevor man sich auf ein Durch-Connosse-ment einlässt. Und auch aus einem weiteren Grunde: wirhaben es nicht gewagt zu sagen, dass diese von uns vor-geschlagene Bestimmung zwingendes Recht sein soll, son-dern haben Vertragsfreiheit offen gelassen. Es kann alsoselbstverständlich im Durch-Connossernent gesagt werden,dass der letzte Verfrachter nicht haften soll, sondern nurder schuldige oder nur der Unterzeichner. Und ist diesesgesagt, so gilt es auch, dann ist das eben kontraktmässig.Das mag nur eine mangelhafte Regelung der Frage sein.Es sind bei uns einige Herren, die gesagt haben : es musszwingendes Recht werden. Man hat aber doch nicht ge-wagt, dieses vorzuschlagen, und deshalb ist die Gefahrfür den Reeder nicht so gross, wie es von Seiten derEngländer angenommen wird.

Nicht nur die Interessen der Banken, sondern auch dieInteressen aller Kaufleute, die Connossemente in offenemHandel ankaufen, sind ganz evident darauf angewiesen,dass man hier ein klares Recht schafft, so dass man künftigweiss was ein Durch-Connossement ist. Wenn wir diesfestlegen, machen wir dieses Dokument mehr negociabel,und jeder Verfrachter wird sich mehr besinnen, bevor eruf ein Durch-Connossernent verfrachtet.

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(Traduction orale ar M. LEON HENNEBICQ.)

M. le Président Brandis ne se dissimule pas le caractère extrême-ment sérieux des observations de Sir Norman Hill. Il est certain quela responsabilité du dernier transporteur, telle qu'elle est indiquéedans l'article 20 de la proposition allemande, peut présenter un certaindanger; mais M. Brandis pense que ce danger a peut-être été un peuexagéré par l'orateur précédent. En effet, on peut remarquer, pouratténuer la portée des critiques de Sir Norman Hill, que le jour où leconnaissement direct sera régi par des dispositions législatives inter-nationales de manière à avoir tine uniformisation du droit à cet égard,la question de savoir selon quelle loi il faut apprécier la responsabilitéde tel ou tel transporteur disparaltra.

Ensuite, il est àprésumer que les commerçants qui, à présent, selancent quelquefois à l'aveuglette dans la signature de connaissementsdirects, avertis des conséquences de leur signature et de la responsa-bilité énorme qu'ils encourent, signeront moins vite et avec beaucoupplus de prudence.

En ce qui concerne la position des armateurs, M. Brandis a faitremarquer que les dispositions de l'article 20 et autres que nous discu-tons ne sont pas obligatoires et n'ont pas pour hut de faire échec à laliberté du contrat qui est aujourd'hui encore ce qu'elle était hier.

Enfin, il a fait remarquer qu'il ne s'agit pas seulement de l'intérêtdes banques ; cet intérêt est évident mais à celui-là vient s'ajouterl'intérêt de tous les commerçants qui peuvent avoir à leur dispositionun instrument parfaitement bien défini, d'un régime juridique clair etesséntiellement négociable, comme le connaissement direct. Au sensde M. le président Brandis, cette considération, de nature économiqueet juridique, domine la matière.

(Verbal translation by Mr. FREDERIc SOHn.)

President Brandis has just said that the observations of Sir NormanHill were of a very serious character and that the German Associa-tion had considered them; but he thinks that when ait internationalLaw shall be in existence on the subject, when all parts of the trans-port will be regulated by the same law, no inconvenience will be foundin the application of the system. He acids that the rule of Article 2&is not binding law and an agreement may always have the effect ofexonerating the last carrier from liability if it is stipulated in thedocument. In concluding Dr. Brandis insisted upon the fact that notonly banks, but speaking generally, all merchants are interested inseeing that this document should be clear and that they should knowexactly what is meant by a through bill of lading. When this result

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has been obtained the negotiability of this document will be enhancedto the best interests of the commercial community.

Mr. JOHAN HANSEN (Copenhagen). - Mr. President andGentlemen, If I take the liberty of saying just a few wordson this subject I must again repeat that it is not on behalfof the Copenhagen Committee who have not agreed uponthis subject; but more as a shipowner myself to express atleast what I know would be the feeling and is the feelingamongst every shipowner. I perfectly agree with Sir Nor-man Hill that it is a question of the utmost importanceto solve and that it is doubtful whether it is ripe at thismoment for solution. To my mind the best thing wouldbe to consider it once more and see if you can come to aresult. I do not feel that the result which the Germansection has come to is perfectly just. It is certainly asolution and like a solution of all similar questions it isregarded by sorne people as better than the present stateor nothing at all. It is in the same way as with the halffreight wich we discussed before, it can be seen from bothsides; but there is an end to the matter with the halffreight. In the same way here there would probably bean end to the matter in this way. But from the shipowners'point of view, is it a just solution? Here I think we aregoing too far as far as the shipowners are concerned;because what is it that is happening? Instead of it being,as it is now, a standing fight between the shipowners andthe merchants, it is more likely, should the proposal ofthe German section be adopted, to lead to a constantfight between the shipowners amongst themselves. Thatis, of course, looking at it from the merchants' point ofview, a benefit; but can we, as shipowners agree togrant what is demanded here? I think not. It woùld beeasy to prove in many cases that it would be absolutelyunjust to put all the consequences of a through bill of

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lading and through carriage on the last shipowner ifanything has happened. It is like a case of murder wheremany have been implicated. If you cannot prove anythingyou simply take the last one and hang him. That is notabsolute justice. If I have understood the remarks of Dr.Brandis rightly, it really seems to me that the wordingof article 20 of the London Draft is what is wanted. Itputs the blame where the blame ought to be and it mustbe left to the people themselves to find out where theblame is and it gives the liberty of suing the last carrier.Personally I do not see that there is very much gained bygiving this liberty, because I think the merchants wouldhave always the liberty in any Court to sue the last one,but I understand this has been a sort of compromise tojust point to the last one and say ((There is always a manto get hold of; he is the nearest; get hold of him ». Other-wise I do not see that there is much gained by it. Theproper thing ought really to be (and I think we shipownerscannot depart from it) that where the blame is there theconsequences must fall, and you must look to the onebecause the second or third carrier cannot guard himselfin many cases. If it were always the case of being able toprove when you received the goods (I agree with Dr.Brandis that there is too much of that sort of thing goingon, and we are too careless in many ways now) it wouldbe all very well, but in many cases it is impossible toprove it. I would be rather afraid of the consequencesof such principles.

On the other hand, if I may be allowed to say so, atthe same time it has been proposed from the Germansection that Article 2oa should be struck out. I am not sosure upbn that subject. All these letters of indemnity andguarantee, back letters &c, are things which are flourishinghighly. I do not know whether they are dying out, but

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you hear of them constantly; and if it could be laid downas a positive rule that such things are illegal, I thinkthere would be much gained already; because this as weknow is the way the one carrier tries to free himself fromthe other. If they were considered illegal and a law waspassed to that effect, I am perfectly sure that some of theobjects which the German section aims at would alreadybe gained. There would be much gained by keeping to thisrule, and possibly trying to make it law in all countriesthat such things were illegal. I strongly recommend,although I do not wish to go against what has beenproposed by the German section, that the matter he oncemore considered thoroughly, as it is a subject of thegreatest importance, which for years has been causingdaily disputes between shipowners.

Another question one may ask is : Will it ever have anypractical effect if we accept such a thing? I doubt it;because as we know the liners are more powerful thanthe ordinary tramps, and I feel perfectly certain that everyliner of any importance would very well guard themselveson the bill of lading and elsewhere against the consequen-ces of such a thing; so I do not think it would have anypractical effect.

SIR NORMAN HILL. (Liverpool). - Mr. President.There is only one point I should like to ask Mr. PresidentBrandis. The case I want to submit for consideration isthis. A through bill of lading is signed at the railwaystation in the United States for loo bales of cotton. Thatthrough bill of lading is drawn against and the draft isdiscounted at the Bank at the cotton growing centre ; andthe through bill of lading and the draft, having been dis-counted, are sent forward to New York, and from NewYork find their way to the Continent of Europe. The Bank

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that discounted the draft has attached to that draft a billof lading for ioo bales. As far as the Bank is concerned ithas parted with its money under the belief that it will getdelivered to it 100 bales, and that is all that the Bankknows. I assume that as a matter of fact only 5o bales ofcotton have been sent from the cotton growing centre toNew-Orleans and carried from New-Orleans to Hamburg.When the Bank comes forward to the last carrier, theSteamship Company, it produces the only document it has,that is a bill of lading for xoo bales, and the ship producesthe only cotton it has ever had, and that is 5o bales, andthey are undamaged bales. What is to be the responsibilityof the ship, and if the ship is to be responsible for the loobales what steps can the ship take to protect itself? obales were offered to it at the time, but before the 5o baleswere offered to the ship, the draft and the through bill oflading for the ioo bales were in circulation; the Bank hadadvanced their money upon them; and if the ship at thePort of loading contends it has only got 5o bales there isnothing to do in order to stop the Bank being defrauded.The papers have started, the papers are in circulation, andunless you are going to say to the ship: It does not matterwhat you do, you cannot protect yourself if these unfor-tunate cir cumstances happen (and they are not imaginaryoccurrences, because there are gentlemen in this roomwho know that two seasons ago there were hundreds ofthousands of pounds dealt with in that way, and it is aserious question) what are we to do? That is the questionI would venture to put to Mr. President Brandis.

Dr. BRANDIS (Hamburg). - Der Fall, den Sir NormanHill für so bedenklich erklärte, ist nicht so gefährlich,glaube ich, wie er es voraussetzt. Falls eine Ladung vonioo Ballen von Amerika nach Europa gesandt wird, muss

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man davon ausgehen, das der Verlader zu wissen be-kommt, wie viele Ballen da sein sollen - das geschiehtdurch captains copy. Wenn die Bahn in New-Orleans alsostatt loo Ballen nur 5o anbringt, kann der Verfrachter inNew-Orleans sagen: Ich soll hier auf ein Durch-Connos-sement verladen, welches auf ioo Ballen lautet, nun be-komme ich nur 5o, also ich verlade einfach überhauptnicht, weil ich, wenn ich das täte, für ioo Ballen haftenwürde.Oder er kann sagen: Wenn ich auf das Connosse-ment verlade, tue ich es nur unter dem ausdrücklichenVorbehalt dass ich nur 5o Ballen empfangen habe. Verfährter in dieser Weise, hat er Rechte seinem Vormanne, derEisenbahn, gegenüber. Er hat aber kein Recht, seinemConsignee in Hamburg gegenüber zu sagen: Ich habe nur5o Ballen bekommen, - denn dieser wird ihm immer ant-worten: Warum hast du denn auf ein Durch-Connossementvon ioo Ballen verladen? Man soll nicht Missbrauchtreiben mit diesen Urkunden. Es ist von Wichtichkeit,dass die Urkunden, die unterschrieben werden, negociabelsind. Die Hauptsache ist, dass die Urkunde vorliegt -man liest ja dann, wie der Wortlaut derselben ist.

(Verbal translation by Mr. FREDERIC SOHR.)

To the question put by Sir Norman Hill, President Brandis givesthe following answer. If the Captain who is asked to ship So baleswhen the through bill of lading mentions roo bales receives thethrough bill of lading, he has: io) either not to ship anything at allbecause the So bales offered do not correspond to the ioo bales men-tioned in the through bill of lading. He could do that, because thisCaptain must be conscious of the liability he has towards the Con-signee ; 2° or he might ship So bales and mention it, and in makingthis reserve the shipowner will have afterwards a remedy against thefirst carrier. This, says President Brandis, does not settle the pointas against the Consignee. The Consignee in any case has a right to roobales of cotton according to the through bill of lading, because theright of the Consignee is clearly defined by the document itself.

Thus President Brandis discriminates between the position of the

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Consignee which at any rate is safe - ioo bales of cotton - and theposition of the shipowner or Captain who must either not ship at all,if the bales offered do not correspond to the through bill of lading,or ship only those bales which are offered, the 5o bales, and in thiscase he would have a remedy against the first carrier

Sir NORMAN HILL. - The points are so many and sovery difficult that I am very glad to hear that PresidentBrandis does not suggest anything in the nature of a vote.I should like this point considered. It is clear from thediscussion to-day that there are risks incident to advancingmoney against trough Bills of Lading. Ought we notto direct our inquiry as to the manner in which thoserisks can be borne with the least cost to business PI mean the object of us all is to promote transport, tofacilitate transport, to cheapen transport. In the onealternative President Brandis suggests, the railroadBill of Lading is shown to the Captain, and instead of100 bales being offered to him there are only .So. With thisliability on him the prudent Captain will say: « No, Ishall not take those ». That will cost money. The shipperof the cotton will say, ((There has been a delay up country;the others are a train late ; they will come on by the nextsteamer of the line; surely you will not object to takethese 5o . The Captain will say e No, I want the whole100 ». 1f the whole ioo have to be collected and shippedat the same time it will put an additional cost on thetransport. I think that is clear. In the other case theCaptain takes the 5o hales. He believes the story that theother bales are coming down in a day or two, ànd thatthey will come forward by some other boat of the sameline. If your experience in Hamburg is the same as ourexperience in Liverpool, there is a very great deal of sor-ting and adjusting to be done on the quays and harbours.If the Captain takes the risk and brings forward the 5o,

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relying on the other 5o coming afterwards, his owners willhave to be paid for taking that risk. It is a serious risk.The freight they are getting is a few shillings : the valueof the cotton they are bringing is many hundreds ofpounds. If they are to pe paid by way of insurance premiumto cover the risk it will make the freight look very dear,will it not? There have been these very gross cases offraud, and it seems to me that that is really what wehave got to guard against. The other cases are com-paratively a small percentage, and I should have thoughtthe other cases could have been covered by the rate ofdiscount charged for discounting the draft. When you getthese heavy cases of fraud, they are so overwhelming intheir character and their proportion to the freight that Ibelieve if you put the liability on the carrier you will notfacilitate the transport ; you will make the transport moredifficult and more costly.

Dr. BRANDIS (Hamburg). - I do not know of any hardcase.

M.LEJEUNE(AnVerS). I have only to make oneremarkon Sir Norman Hill's speech. He spoke of a premium ofinsurance but I must make the remark that in case thegoods are not existing th're could be no insurance, andthat would never be covered by any insurance at all.

M. Louis FRANCK. - Mr President. This discussionhas been exceedingly interesting, but I think that we shouldconclude it now. No doubt, the subject is one which itwould be highly desirable to deal with. It is quite a newterritory of maritime law. Certainly this document whichhas been, to a large extent, imagined by our cousinsof America, has a world-wide development, and hasbecome a big thing, as many things do over there, and

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they are not always as good as they are big. One mightcertainly prefer our old form of bill of lading where youhave something certain in hand, and with which you couldknow that the goods had been shipped, and that mostprobably they would be delivered. I for my part, havinglistened to all that has been said, am not prepared to giveany opinion on it; but I think that after what has beensaid, the Sub-Committee which will have to report on thesecond reading, will have material enough before it toreport also on this point. But this point then would still beat the first stage nothing being voted upon it ; and if thiswould be agreeable to the meeting I would move that nowwe could conclude the debate on the question of Aifreight-ment, and tomorrow morning begin with the question ofSafety of Navigation.

** *

Messieurs, Je voudrais répéter en deux mots ce que j'aieu l'honneur de dire.

Il me paraît que ce qu'on a dit du connaissement directest extrêmement intéressant. Le sujet peut être très diffi-cile : mais l'usage de ce document a pris une telle extensionque, quoi que nous fassions, si ce n'est pas nous, d'autreslégislateurs devront prendre des mesures et les soumettreâ la réglementation légale. Pour ma part, après avoirentendu tout ce qui a été dit dans un sens et dans l'autre,je crois qu'il faut demander â la Commission de rédigerun projet définitif dans l'un sens ou dans l'autre. J'ajoutequ'il faut tenir compte qu'il ne s'agit ici que d'une pre-mière lecture.

M. LE JEUNE (Anvers). - Pour clôturer cette dis-cussion, je demande que la conférence laisse au BureauPermanent le soin de nommer la Commission qui aura àcontinuer l'examen du projet.

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M. KOCH, 25résident. - Y a-t-il des observations surcette proposition? (Non). S'il n'y a pas d'opposition, jepense donc que vous êtes tous d'accord et que nouspouvons ainsi considérer la première lecture du code del'affrètement comme termiuée. Toutes les questions prin-cipales ont été discutées ; nous pouvons laisser le reste àla Commission.

(A dopÉe'. - Carried.)

La séance est levée. - The sitting was adjourned.

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VENDREDI, i6 MAI 1913.

FRIDAY, 16th1 MAY 1913.

La séance est ouverte à io heures sous la brésidence deM. Koch.

Sitting obened at io a. in., Mr. Koch in the chair.

M. KOCH, frésident. - La séance est ouverte.Je prie Mr. Acland de prendre la présidence.

Mr. R. B. D. ACLAND, chairman. - I thank you for thehonour you have conferred upon me in asking me to takethe chair at this morning's meeting for the discussion ofthe question of Safety of Life at Sea; and I venture tomake this suggestion to the Conference that we shouldbegin by perhaps a short general discussion of the question,and that afterwards we should try to limit the discussion ata particular moment to one or two of the large number ofpoints which have been set down in the questionnaire. Inthe Bulletin r4 on page 2, they are conveniently classified,and I venture to suggest to the Conference, as a means ofgetting along in a businesslike way, that after the generaldiscussion we should take n i and 2 « Seaworthiness ofthe Ship » and « Engines and Boilers », after that, r 3

cc Draft and Freeboard », and r «Deck Cargo, Stowageand Ballast » ; and after that, if there is still time, r fi

((Wireless Telegraphy)); a programme which I fancywill occupy most of the day.

M. LE JEUNE, (Anvers). - J'appuie ce que vient de direnotre honorable président. Il est absolument nécessaire de

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limiter nos travaux. Ce qui importe en ce moment pournous, qui sommes une association internationale, c'est dedistinguer dans ces questions celles qui sont d'ordreinternational et celles qui doivent être réservées à l'initia-tive nationale. Mais du moment où il s'agit de la sécuritéde la navigation, il n'y a rien qui soit indifférent, et on nepeut laisser à des gouvernements pour des raisons natio-nales, sans que les autres pays s'en inquiètent, le soin derégler certaines questions qui ont une importance consi-dérable sur la sécurité de ceux que l'on transporte eri mer.Nous nous trouvons devant différentes questions degrande importance et il serait très utile de nous entendresur l'ordre de la discussion.

Je crois que certaines de ces questions pourront donnerlieu à des indications très utiles, de nature à servir à laConférence internationale que les puissances vont réuniret c'est effectivement le service que nous pouvons luirendre. Ce service que le Comité Maritime Internationalcherche toujours à rendre à la diplomatie, c'est del'éclairer par un échange de vues contradictoire, parl'expression de l'opinion du public, qui parfois fait jaillircertaines idées inattendues très précieuses pour uneréunion de diplomates.

Parmi ces diverses questions, il en est certaines quipourraient assurément donner lieu ici même à des solu-tions. Je signale par exemple la télégraphie sans fil. Voilàun objet simple, dont nous pouvons immédiatement déter-miner la portée, sur lequel nous pouvons nous exprimeravec la certitude que nous ne nous engageons pas dansdes débats qui ne pourraient pas avoir d'issue réelle.

La seconde question qui me paraît devoir être aussienvisagée, c'est celle de la limite de charge. Voilà uneautre question essentiellement pratique que déjà on a

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rencontrée dans différentes législations et qui par consé-quent est prête à être examinée avec succès.

Viennent ensuite les canots et les moyens de sauvetageet le compartimentage étanche.

Ces quatre questions, Messieurs, me paraissent denature à pouvoir donner lieu à des discussions fructueuses,bien que la dernière question soit d'une difficulté certaineet ne puisse évidemment donner lieu qu'à un échange devues très relatif.

Pour le surplus nous entrons dans l'ordre des questionsplus délicates, par exemple, de déterminer quand cesmesures seront applicables, à quels navires ils s'applique-ront et à quelle navigation. Bref, un ensemble de condi-tions, qui seront tantôt des objets de détermination impé-rative et tantôt laissées à la loi nationale. Ces questions-làsont très nombreuses et il conviendrait de se rendrecompte d'une chose : c'est que faute d'être étudiées d'unemanière complète et à un point, de vue toujours interna-tional, elles resteraient dans un état d'insuffisante solution.

J'ignore jusqu'où vont nous mener nos débats, mais jedemande à l'honorable président, s'il n'est pas possiblede commencer la discussion par la télégraphie sans fil.Je crains qu'en entrant dans l'examen général d'une aussivaste question, nous ne nous y perdions.

(Traducio orale Jar M. FRANCK)

Mr President and Gentlemen. Mr le Jeune was saying that the aimof the International Maritime Committee when putting this questionof Safety of Life at Sea on the agenda paper, was not to trespass uponthe grounds of diplomacy or Official Departments, butto give to busi-ness men the opportunity of ventilating their views in an internationaland representative meeting in order to assist and help the work whichis being undertaken in the same direction by the Governments.Mr le Jeune then expressed the view that among the numerous sub-jects which are connected with safety of life, only a certain numberappear at present as fit for an international agreement and an inter-

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national settlement.He mentioned among those: Wireless Telegraphy,Lifeboats and Life Saving apparatus, Bulkheads and Loadline. Asto the other points he thought that certainly the various nations mightlearn many things one from another; but that it would be better if wetried to have some arrangement of equality between them, so thatships, having complied with their national rules, should not be subjectto other rules in foreign countries. Mr le Jeune then suggested that,after a short general discussion, we might begin with WirelessTelegraphy.

Mr. ACLAND, chairman. - I think it would be moreconvenient to have quite a short general discussion first inorder perhaps that the different nationalities may say, likeM. le Jeune has, what questions they would wish to havediscussed, and then when we know that, I think we candecide better what the order should be.

Sir NORMAN HILL (Liverpool). - Mr President andGentlemen. There can be no question of the subject beforeus to-day being one of the very greatest importance. Thereare difficult questions, but although there may be diffe-rences between us as to the best means of attaining safetywe have all only one object in view. We are all united inthe determination to do our best to protect the safety andsecurity of navigation. I preface my remarks in this waybecause I want to emphasise that there is no divisionof opinion on this point. The picture is sometimes pre-sented to the public of the shipowners as a class ofmen utterly reckless of the lives and property entrustedto them. Now that picture is not only false, but from thebusiness point of view it is ludicrous. The shipowner mustcarry the passengers and the cargo with the utmost safety;for no one will go on paying for services which are notrendered, and the more successful the shipowner is inattaining these objects the better it is for him from thebusiness point of view, looking at it purely as a question

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of business. As we know, his vessels will have the prefe-rence in employment, even if he cannot get better freight,and his insurance rates will be lower; and above everythingelse amongst the passenger lines he will build up thatconfidence and good will which is of the absolute essenceof the success of his business. Therefore, Mr. President, Isay that in approaching the questions that are now before uswedo so from a common standpoint and with a single aim.

But to be practical .we must proceed, I venture to think,on some definite and well considered lines of policy. Indetermining what that policy should be, it appears to methat those who are directly in control of the world's ship-ping have a special responsibility placed upon them; forthey have the knowledge and experience which is abso-lutely essential to the laying down of sound lines of policy.

Now we must remember that the problems have to bestudied and dealt with as a whole. One abnormal disastermay concentrate public attention on conditions which maynever occur again and the remedies best calculated tomeet those conditions may not only be inappropriate, butthey may be positively dangerous in dealing with ordinaryconditions. The lessons to be learned from one catastropheare not to be compared with the experience gained duringany winter in the North Atlantic, during which, as duringthis last winter, the passenger services have been main-tained without the loss of a single life. Now, Mr. Presi-dent, that fact has not struck the Press, it has not struckthe public, but it is a fact of the very greatest importance.We have had during the last winter gales of the utmostseverity, and so far as I know there has been no singlelife lost in the passenger service in the North Atlanticthroughout the last winter.

I would venture to suggest that before we attempt todeal in detail with the questions on our agenda we must,

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ín the light of our experience, first determine the principleupon which State control of safety in navigation could bebased. We must recognise that in a great measure Statecontrol can only be worked on the basis of standards, andwe must recognise that in establishing a standard thereis not only the risk of levelling down as much as we levelup, but there is also the more serious risk of crystal_using methods which are capable of improvement. Thetechnical advisers of the State cannot play the part ofprophets. \Vhen they establish a standard it must be in thelight of past experience, and at the best the standard soestahlibhed can only represent the most approved methodsthen in use. But, Mr President, the skill of the navalnrchitect, of the shipowner, of the engineer, is devotedunceasingly to improvement. In looking back on thedevelopments of even the last io years - far more if welook back on the developments of the last 6o years - hasthere ever been any period at which definite standardscould have been laid down with regard t the hull or theequipment of the ship? If at any time during that periodwe had adopted standards, what would have been theresult? It used to be an established principle that no shipwas safe whose length exceeded by more than three timesits beam. That was an established principle. It was provedto the satisfaction of theorists that if you built a longership it would most certainly break in half between thewaves. To take another example, suppose 3o years agostandards had been laid down with regard to passengersteamships ; cannot we be certain that one of the moststringent requirements would have been as to the sails tobe carried by such a vessel? The idea of sending a steam-ship to sea unprovided with masts andyards and sails wouldhave been unheard of. The standard would have beensettled, and every such vessel would have had not only to

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have efficient steam power but efficient sail power. If sucha standard had been adopted what would have been theeffect on the development, what would have been the effecton the adoption of the new types which have contributedso greatly to secure safety of life at sea? Mr President,improvements and developmeits both in mate'rial and formof construction have been and are being introduced fromyear to year, almost from day to day, but it is mainly asa guide to the direction in which we should develop in thefuture.

Now in Great-Britain the general supervision of mattersrelating to merchant ships and seamen was placed in thehands of the Board of Trade in 1854. The Code thenadopted was I think, speaking generally, an admirable one,and it provided for the safety of life and property at seaby laying down a few, but only a few, general regulationsfor the construction and equipment of vessels. It did notattempt to transfer from the shipowner to Governmentofficials the responsibility for providing a seaworthy shipproperly equipped and properly manned for the voyage.It left to the shipowner and to the shipbuilder every pos-sible scope for improvement. But whilst the Code left thisfreedom it provided machinery to guard against abuses.Under the Code every officer of the Board of Trade, everyCommissioned Officer of one of His Majesty's ships, everyChief Officer of Customs is empowered to compel theattendance of witnesses and the production of documentsin every case in which he suspects that the law in regardto Merchant Shipping has been infringed. Further theCode conferred on the Board a most important power inregard to inspection and inquiries into casualties. Underthe Code the Board can appoint an Inspector to reportupon the nature and causes of any accident or damagewhich any ship has sustained or caused, to report whether

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the provisions of the Code, or any regulations made there-under have been complied with, and to report whetherthe hull and machinery of any steamship is sufficient andin good condition. Those were the powers given to theBoard in 1854. Since then they have been supplemented,and the Board has now power to appoint Surveyors at anyPort it thinks fit, and such Surveyors have power to go onboard and inspect any vessel, its boats, its equipmentwhenever they please, and if necessary to order such a.vessel to be placed in dock for search. They have powerto detain any vessel which by the conditions of its hullequipment or machinery, or by reason of undermanning,or by reason of overloading or improper loading, is unfitto proceed to sea without serious danger to human life.They have that power to detain the vessel. They have,after they have detained it, to justify the detention beforea competent tribunal upon which there are men withnautical knowledge, or if necessary engineering knowledge,or shipbuilding knowledge. If the detention is wrongful,if the ship was in fact seaworthy, then compensation hasto be made for the detention. If the detention is found tobe justified then the vessel is detained and if necessary thepersons responsible for attempting to send a ship to sea insuch a condition can be punished. It is in all those casesa question of fact : Is in fact the ship unseaworthy, is infact the ship improperly manned? and those questions(except on a point I will refer to in a minute) are dealtwith by general considerations, and not by standards, notby hard and fast rules.

Of more recent years the powers of the Board of Tradehave been strengthened upon certain points. Regulationshave been made defining the weights of cargoes that maybe carried in a particular ship. Regulations have beenmade defining the stowage of certain classes of cargoes,

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as for instance grain, and the shipowner by complyingwith those precise regulations discharges his duty, fulfilshis obligation, and to that extent he is relieved from hisown personal responsibility.

Now although on these points there has been a certaintransference of responsibility from the shipowners to theState, the principle of the Code of 1854 still stands, and Iventure to think that it is because of the elasticity of thatCode that the British Mercantile Marine, which I knowbest, has developed as it has developed. It has not beenhampered by hard and fast rules.

Mr. President, might I very shortly deal with thequestion as to whether that practice has been justified byexperience of the last 6o yars, that is, since the Code wasadopted? In England we have lately had a very exhaustiveinquiry in regard to the number of casualties to Britishships, and the number of lives that have been lost in suchcasualties. It has been both a positive inquiry and a com-parative inquiry. It is not possible from the Governmentrecords to give the figures for the whole period of 6oyears, but it is possible to give them, - and the AdvisoryCommittee of the Board of Trade published the detailedfigures, - with regard to the 9 years ending in i885, andthe 9 years ending in 1911. The Advisory Committeetook the date of i885 because that was the (late at whichthe life-saving regulations which were in force in GreatBritain until this year, were first adopted. The wholequestion of life-saving appliances and apparatus was recon-sidered in i885 and new regulations adopted. Thoseregulations remained in force until this year. The figuresthat we on the Advisory Committee obtained from theGovernment, and they are Government figures, show thatfor the g years ending in i885 the average number ofcasualties in which lives were lost was 321, and the

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average number of lives lost in those casualties was 2,050in the year. For the g years ending in 1911 the avéragenumber of casualties had fallen from 321 to 145; the num-ber of lives lost in the year had fallen from 2,050 to 740,although, - and we must always bear this in mind, - duringthat period there had been a very large increase both inthe number of voyages and in the number of persons car-ried. I think those figures are most satisfactory. Theincrease in safety bas been most marked. Now on theAdvisory Committee we tested these figures in anotherway. We took percentages of the number of seamen carriedand of the losses of life at sea. With regard to sailingvessels we found that in the first period of 9 years the lossof life was represented by the figures 1.12, and in thesecond period it had fallen to o.88. That was on sailingships, and there I would direct your attention to the factthat the sailing ship was practically the same in the first9 years as in the second 9 years. It is possible that theremay have been some small improvements in building orequipment, but substantially we were dealing with thesame class of vessel. Now in steam ships the loss of lifehad fallen from o.6o to 0.14 a most satisfactory diminu-tion, and in regard to a class of vessel in which there hadbeen a great and steady improvement.

There was one other set of figures, if I am not wearyingyou too much Mr. President, that we took up. The Boardof Trade returns show the total number of lives both lostand saved from shipwreck. These are the lives that are inimmediate peril by reason of shipwreck. In iS85 therewere 14244 lives in peril. In the last period there were7729 lives in peril. I am giving you the total number inperil, not the ones that were lost; both the ones that werelost and the ones that were saved. Now as percentages(and this is a very striking fact when you bear in mind

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that in i885 we adopted an entirely new set of life-savingregulations which increased enormously the number ofboats that had to be carried, very considerably more thandouble) the number of lives saved in boats from shipwreckwas less in 1911 than it was in i885. The total number oflives in peril had decreased by half, but of the lives thatwere saved as a percentage there were fewer saved by themore boats than had been saved by the fewer boats. Thatis a very striking illustration, it appears to me, of the factthat the safety is not in the boats, but the safety is in theship. During the period I speak of, so far as I am aware,there were only two factors at work to increase safety.One was these new life-saving regulations to which I havereferred, the other was the steady advance in the type ofship. Our Parliament's contribution to the problem wasthe increasing of this standard with regard to the boats. Theshipowners contribution, with the help of the Engineersand the Shipbuilders, and the classification societies, hasbeen the adoption of the improved type of ship ; and itseems to me that all our figures in England point to thelatter improvement as the real improvement which has sogreatly increased safety.

Now I would refer to just one other point. In improvingthe type of our ships what is the basis upon which wehave worked ? We have worked in alliance with Corpora-tions such as Lloyds, such as the German RegisteringSocieties, the Bureau Ventas, and the other great Societies,and through those Societies are able to obtain the highestexpert advice upon all proposals or suggestions in theimprovement of the hull or equipment. Those organisationsare in constant touch with the Builders, the Engineers, theInventors and Shipowners, and they are able to dealrapidly with the constant developments which have takenplace, unhampered, as they must be if we have Government

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regulations. Those Societies are at work day in and dayout endeavouring to find the best solutions of the problemswhich are always before them, and they do not, as unfor-tunately Parliaments do, as this Committee has to do, onlyreview questions of this kind from time to time. We meetevery two years. In England Parliament gets interested ina shipping question once in io years. That is not the wayto work. The Classification Societies keep up to the times,and keep up with the constantly varying requirements.

I would venture to submit that the policy that we shouldfollow in dealing with the questions before us is that ofleaving upon the shipowners the full responsibility of pro-viding a seaworthy ship, properly equipped, properlymanned; that we must avoid the adoption of hard and faststandards which will crystallise established methods andwhich will hamper improvements; and that we should directour inquiries to the establishment internationally of effec-tive means for securing that the shipowners dischargefaithfully and loyally to the public the duties which areentrusted to them. I knowr that to establish such an effec-tive code on some points, we must have rules and regula-tions to be administered by the Executive, but I ventureto think that we should aim in the framing of those rules,and in the administration of those rules, at adopting theprinciples under which the Registration Societies work.The rules are not our masters the rules are our guides,and if there is any man who can devise better and impro-ved means for increasing safety he should be welcomed;he should not be strangled by a rule, even if it be adoptedinternationally. (Abblause)

(Traducliou orale jbar M. FRÉDÉRIC SOHR)

Traitant la question de façon générale Sir Norman Hill a insistésur l'idée, que l'expérience prouve, qu'il serait dangereux de prescrire

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législativement des règles fixes en ce qui concerne la construction etl'équipement des navires. Il signale, par exemple, que les progrès dela construction maritime auraient été littéralement empêchés si onavait appliqué des règles, qui dans le temps ont été à un certainmoment considérées comme définitives. Par exemple, que la longueurne pouvait être supérieure à trois fois la profondeur, ou bien que lesnavires à vapeur doivent toujours avoir un équipement de voilessuBis an t.

Comme illustration de l'inutilité de dispositions réglementant d'unefaçon très détaillée ce qui concerne la sécurité maritime Sir NormanHill nous a cité des chiffres, résultant de l'enquête faite en Angleterrepar le Board of Trade sur les accidents maritimes qui se sont pro-duits depuis 6o ans. On n'a pas les chiffres pour la période complète.Mais pour deux périodes, celle finissant en i885 et celle finissanten 1911, toutes deux comprenant neuf années, il existe des bases decomparaison. Tout d'abord en ce qui concerne le nombre de sinistresmaritimes, et le chiffre de pertes de vies humaines, on constate uneforte diminution entre la période finissant en x885 et celle finissant enigri. Pour la période de neuf ans finissant en x885, la moyenne desinistres maritimes par an a été de 321. Par contre pour la période finis-sant en igir cette moyenne est tombée à 145. En ce qui concerne leschiffres de perte de vies humaines pour la période finissant en i885, lechiffre total est de zo5o; pour la période de igix il n'est plus quede 7o. Or cette diminution, dit Sir Norman Hill, est due entièrementaux progrès réalisés dans la construction et dans les aménagementsdes navires indépendamment de toute réglementation. La chose estd'autant plus frappante que manifestement le nombre de voyages,c'est-à-dire, le nombre des possibilités de sinistres, a énormémentaugmenté et que de même le nombre de navires à passagers mis enpéril a également augmenté dans des proportions énormes, ce quidonc renforce encore l'écart.

Un autre moyen de vérification employé pour se rendre comptede la diminution des sinistres sur mer, c'est la comparaison du nombrede pertes des vies humaines sur les voiliers et sur les vapeurs. Levoilier représente un type pour lequel le progrès est quasiment nul.Il donne une base de comparaison, qui permet de se rendre compteque pendant les 2 périodes en question la perte de vies humaines a étésensiblement égale: le pourcentage jusqu'en i885 est de I.I2 et celuipour la période finissant en xgxr, est de o.88. Au contraire pour lessteamers il y a un écart sensible : On est tombé de o 6o pour lapériode de f885, à 0.14 pour celle finissant en xgri.

Une troisième statistique a été signalée par Sir Norman HillA partir de i885 de nouvelles règles ont été édictées par le Board ofTrade, ayant trait aux canots et autres moyens de sauvetage. Le

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nombre des canots a été augmenté considérablement, plus quedoublé. Or en reprenant les deux périodes de neuf années finissantrespectivement en i885 et en IC)II, on voit que le nombre de viessauvées a été plus grand dans la première période finissant en ,885que dans celle finissant en igii ; c'est-à-dire donc que bien qu'uneréglementation exigeant un plus grand nombre de canots de sauve-tage eût été mise en vigueur il n'a pas été sauvé autant de vieshumaines qu'auparavant.

Sir Norman Hill pense qu'il y a lieu de s'inspirer de la façon detravailler des grandes sociétés de classification comme le Lloyd's, leVentas et d'autres semblables, qui sont quotidiennement en rapportavec les architestes navals, les ingénieurs et les techniciens, et quipar cela même peuvent constamment suivre les progrès réalisés. Il nes'agirait pas d'intervenir dans ce domaine, soit par l'organe d'associa-tions comme la nôtre, qui se réunit tous les 2 ans, soit par le moyende débats au parlement et par les réglementations qui s'en suivraient.Toutes ces mesures seraient nécessairement trop espacées. Il vautmieux s'inspirer de la façon de travailler des sociétés de classification,et s'en référer en quelque sorte à elles.

Sir Norman HilUétudiant ensuite la répercussion que la réglemen-tation peut avoir sur la responsabilité est d'avis qu'il faut toujoum ss'en tenir à l'idée primordiale que c'est l'armateur qui doit resterresponsable de la navigabilité du navire; il lui appartient à raison decette responsabilité d'être lui-même avant tout diligent à cet égard etil ne doit pas pouvoir se mettre à l'abri de reproches en disant qu'il aobservé des règles précises résultant de réglementations administra-tives.

M. RENÉ VERNEAUX (Paris). - Dans cette discussiongénérale, relative aux points à discuter, je présenteraiseulement quelques brèves observations sur les questionsqui semblent devoir être retenues et je présenterai cesobservations au nom de l'Association Française du DroitMaritime qui est entièrement (l'accord en cette matièreavec le Comité Central des Armateurs de France.

M. Le Jeune a indiqué quatre questions qui pourraientêtre retenues, en vue d'une réglementation internationale.De ces quatre questions nous estimons que trois seule-ment devraient être retenues, à savoir : la télégiaphiesans fil, le compartimentage étanche, les canots et ap-

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pareils de sauvetage. Par contre nous estimons que laquatrième question indiquée par M. Le Jeune, à savoirla limite de charge, doit être entièrement écartée. Cettequestion a déjà été abordée clans certains pays et l'onconstate que les législations nationales n'ont pas puaboutir sur ce point. C'est pourquoi nous croyons qu'onréussirait d'autant moins à essayer une législation inter-nationale. Nous aurions ainsi des questions assez restrein-tes, je le reconnais, mais elles sont tellement importanteset tellement essentielles dans cette matière de la sécurité,qu'elles constituent déjà un champ d'activité très suffisantpour notre groupement. Et c'est précisément cette limi-tation de ces questions qui sera pour nous un gage desuccès.

(TTerbal &anslaiion by Mr. FRÉDÊRIC S0HR).

Mr. Verneaux has expressed the views of tile French Associationof Maritime Law, and in expressing these views he at the same timeexpresses those of the Central Committee of French Shipowners. Ofthe four questions which have been indicated by Mr. Le Jeune as abasis for discussion, Mr. Verneaux admits that as far as concernsthree of them, Wireless Telegraphy, Bulkheads, Life Boats and LifeSaving Apparatus, they could be discussed; but on the other hand hethinks that as far as Load Line is concerned, this subject shouldnot be made the subject of an international agreement.

Mr. ROBERT TEMPERLEY (Newcastle-on-Tyne). - Mr.President and Gentlemen. I have been asked by the mem-bers of the British Delegation to say a few words withregard to one special topic mentioned in the questionnaire,which perhaps happens to have come before my notice;that is the subject of the regulations for the carriage of deckcargo, and in particular deck cargoes of heavy timber. Byheavy timber is meant mahogany, pitch pine, oak, teak,and so forth. 1vVhat I shall submit is a matter which oughtto be dealt with on an international basis. It affords a very

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striking case of the inconvenience arising from inequalitybetween the laws of the different countries regulating thecarriage of these cargoes.

Under the British law which is contained in the MerchantShipping Act of 1906, and the regulations made under it, theimportation of deck cargoes of heavy timber into GreatBritain and Ireland in the winter months, that is to sayfrom the last day of October until the 16th April is abso-lutely prohibited. If any ship, whether British or Foreign,arrives in a port in the United Kingdom between thosedates with any heavy timber in uncovered spaces on deck,- which is what is called in common parlance deckcargo, - she is liable to very heavy penalties indeed,unless she has put in under stress of weather, or hassome other excuse as defined in the Act of Parliament.Now the result is very remarkable. Other countries haveno such prohibition. If there are any regulations at all onthe Continent applying to such cargoes, they certainly donot amount to a prohibition. There may he in certaincountries regulations writh regard to deck cal-goes gene-rally, either as to the height of them, or as to the freeboardof the ship when carrying deck cargoes, but there is noprohibition at all. The consequence is that we have thissort of thing happening in winter months. You have asteamer which may belong to Norway, or to any country,loading heavy wood in, say, the Gulf of Mexico, intendingher cargo to be discharged in Great Britain. She isallowed by the law of the port of loading, and by the lawof the Continent of Europe, apart from Great Britain, toinclude a deck cargo. She therefore comes and brings adeck cargo. She passes along the British Channel, passesnumerous British ports, in which she would be regardedas a criminal if she entered, and liable to heavy fines. Shegoes on to Rotterdam, Antwerp, or Hamburg and is

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- 7r -welcomed as an innocent ship. She discharges her deckcargo and then she goes back to Great Britain and dis-charges the under deck cargo. Of course that is a greathandicap on British ports and upon the British Timbertrade, and also upon those foreign owners who happen tobe engaged in that trade. It is curious enough that itapplies to both British and Foreign ships but oniy if theyare coming to the United Kingdom. A British ship can goperfectly innocentl' to a Foreign port; it is not punishedeither by the Foreign law or by the English law. Theconsequence is that there is a good deal of discontent incertain sections of English public opinion with regard tothis, and the matter is now more or less under discussion.As Sir Norman Hill has pointed out, the objects of allcivilised nations, and of all nations represented here, withregard to the regulations for Safety at sea, are the same,to secure as far as possible the safety of the lives, - in thecase I am considering the lives of the crew - and thesafety of the cargoes; and at the same time not unduly tohandicap the shipowner and the merchant, and I think itis part of the policy which this Committee supports, thatin achieving an object like this, as far as possible theburden should be borne equally by all nations engaged inmaritime commerce. That being so, it appears to me to beone of the topics that might be included in internationaltreatment, on the basis that necessarily all nations shouldhave absolutely the same rules, and of course in any rulesthat are made we should as far as possible try to havesome elasticity, and leave room for expansion as suggestedby Sir Norman Hill. That the matter should be so consi-dered internationally appears to be the view of the Dutchsection of this Committee, judging by their report, and ofthe Italian section of this Committee; but the other reports

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ignore the subject, and that is one reason why I particularlycall the attention of the Committee to it.

I may say that besides the movement in England, inthe Press and elsewhere, with regard to this, there aresymptoms of attention being directed towards it on theContinent. Yesterday I had handed to me, by the Directorof the Baltic and White Sea Conference here, some newSpanish regulations which are an exact copy of theEnglish regulations prohibiting the importation of timberin exactly the same terms. J happen to know that theproposal for introducing these regulations in Spain isopposed by certain sections of shipowners, including Ithink sorne Norwegian owners. The consequence is, theSpanish Government have suspended the introduction ofthem until I think the Ist January next year. This showsthat the Spaniards at any rate are anxious to corne intoline with the English ; but there are those who think thatthey ought not to do so, and the reason is that, not onlywould it hamper trade, but there is a very great differenceof opinion with regard to the question of whether theBritish regulations are necessary. I do not suggest at allto-day that all nations should adopt the British regulations.It may be that our regulations are too severe : sorneshipowners do take that view; on the other hand thereare others who take the opposite view ; and it is possiblethat sorne of those shipowners here to-clay may expresstheir views on that point; but it is obvious that either theBritish regulations are too severe, or the Continental regu-lations are too lax; and therefore it would seem to be aquestion for experts. In order fhat the burden should beequally borne by the shipowners of all nationalities, andby all trades concerned, it is desirable that the questionshould be looked into by an International Conference ofexperts, with a view to determining a uniform basis of

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regulations on this subject; and I would suggest, therefore,with respect, that this is a subject which this Committeeshould include in those which it recognises as being sui-table for international regulation. (Alause).

(Traduction orale ar M. FRéDéRIc SOHR).

M. Temperley nous a cité comme exemple typique d'un objet quidoit être réglé internationalement la pontée, spécialement lorsqu'ils'agit de bois lourds tels que chêne, pitch-pine, acajou ou bois de teck.Il signale les divergences existant entre la loi anglaise d'une part ettoutes les lois continentales d'autre part. Daprès la loi anglaise, du3i octobre au x6 avril, aucun navire portant une pontée de bois lourdne peut entrer dans les ports anglais, sauf en cas de relâche forcéeou d'autres circonstances exceptionnelles prévues par la loi. D'autrepart, il existe dans certaines contrées des réglements sur les pontéesdéterminant la hauteur, etc., mais ne contenant pas de prohibitionabsolue. Il résulte de cela une inégalité frappante. Un navire norvé-gien, ayant chargé une pontée de bois lourd au Golfe du Mexique,peut aller tout d'abord à Rotterdam, y décharger sa pontée, puis aprèsse rendre en Angleterre pour décharger les marchandises de la cale.11 y a là une concurrence entre les armateurs anglais et les autresqui tourne au désavantage des Anglais.

L'une des raisons pour lesquelles M. Temperley a pris la parolec'est que les rapports des associations nationales, à l'exception durapport italien et du rapport hollandais, ne se sont pas occupé decette question.

M. Temperlev ne prétend pas que la règle anglaise soit rendueinternationale. Ou bien que la règle anglaise est trop sévère, ou bienque les lois continentales sont trop faciles : c'est un point techniqueà fixer par les experts en cette matière. Mais ce qu'il faudrait entout cas, c'est une réglementation unique pour tous les armateurs,quelle que soit leur nationalité. Il demande donc que la question depontée soit retenue comme l'un des objets susceptibles de règlemen-tation internationale.

Mr. ELIEL LÖFGREN (Stockholm). - Mr. Presidentand Gentlemen. When I take the liberty of occupying theattention of the Conference for a few minutes, I beg topoint out that the Swedish delegates have a specialinterest in the matter under discussion. In Sweden we

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have no specified rules as to ships' safety in general, noras to the control thereof, and we have decided interestsin a good and proper legislation at the present moment,and I hope that we shall soon get a new regulation. Wehope also that the International Maritime Committee willhelp us to get proper legislation. If the InternationalCommittee should take up for consideration and work outdraft-treaties upon all the matters which are mentioned inthe questionnaire, then we in Sweden have not to do morethan to wait to get ready legislation. I think however thatit will prove impossible for this Committee and for theConference to take up and prepare all these rnattters fortreaties, even if it would be good to have an InternationalConvention upon all these subjects. The special mattersreferred to here under N' 2 relating to Measures of Safetyare of such a nature that it requires a very great deal oftechnical knowledge in order to discuss them, and withthe various interests concerned it will take a long time todiscuss matters in order to get to a result. I, therefore,think that in these Conferences we ought chiefly to dis-cuss principles, and I think that we in that respect haveso much to discuss that we shall not lose time if wesimply confine ourselves to discussing principles. I begthen especially to call attention to what is called here onthe questionnaire «Inspection of ships and legal andadministrative action consequent thereon ». I think thisis the most important thing which is on the list, namely,to come to a result about general uniform principlesconcerning the inspection of ships and the legal actionconsequent thereon. If it is the case that the seaworthi-ness of the ship not only, as the Italian Association says,concerns the State to which that ship belongs, but alsoall the Maritime States which the ship visits in order totrade; and if consequently the principle according to

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which the condition of tile ship is to be regulated by thelaw of the flag is weakened more and more, and makesroom for this other principie that the States have a rightto require on behaif of the public safety that all foreignships which call at their ports to embark passengers orgoods shall answer to standard guarantees, - then Ithink it is also necessary to get a uniform application ofall these rules which we can agree about, or which wecan make law in the several States. If it is the case thatone country stops a ship, that one country punishes theowner or the Captain \vho has an unsafe ship, but theother country does not, the consequence is that thenations, which stop an unseaworthy ship, will be handi-capped in the competition. Now England has taken thefirst step to make it a part of public law between thenations that the going to sea with ari unseaworthy shipshall be punished, and punishes also and stops the shipsof other nations from coming to England. With us, thesmaller nations especially, it has been necessary in orderto get our steamers or ships accepted as good in theEnglish and French ports, to prepare and make rulesabout safety, to get a control, which is very expensive tous. But we do not dare yet to make those rules applicableto foreign steamers and foreign ships. Therefore if it isnot possible to come to a decision in this Conferenceto-day, I should nevertheless beg to draw the attention ofthe Permanent Bureau to this question of the necessity oftaking steps for getting not only unifori1t laws and uniformregulations, but also uniform application of the criminallaw and procedure in the different countries. I would alsobe very glad on behalf of the Swedish delegation to hearthe experienced members of this Conference upon thismatter of principle In what degree has the State inwhose waters a ship is lying a right to make its laws and

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regulations applicable to foreign ships? And on the otherhand, in what degree should the law of the flag be appliedto ships ? I think it should first be made clear in whatdegree the law of the flag, or the law of the country wherethe ship is lying should be applicable. When that is donewe shall be competent to judge about the special thingswhich are taken up in the questionnaire. 'Ablause,).

(Traduction orale i5ar M. Faùoùnic SOHR).

M. Löfgren pense que le point le plus important du questionnaireest celui relatif à l'inspection des navires et aux mesures légales etadministratives qui en sont la suite. En Suède, il n'existe pas oupresque pas de règles sur la matière ni quant aux mesures de sécurité,ni quant à la surveillance administrative des navires. Il pense quel'unification de l'application des règles et l'unification des sanctionspour ces règles devrait être obtenue. L'inégalitè de ces règles et deces sanctions constitue dans certains cas une façon de handicap auprofit de certains amateurs au détriment des autres. Il importe doncde provoquer une uniformisation internationale. M. Löfgren termineen faisant observer qu'au point de vue de l'inspection et des sanctionspénales, la question se présente comme suit: Faut-il que l'on satis-fasse uniquement à la loi du pays où le navire se trouve? ou bien laloi du pavillon devra-t-elle être appliquée?

Sir WALTER RUNCIMAN. - Mr. President and Gent-lemen. I think it not only necessary but desirable in everyrespect that this suject should have been brought beforethis International Conference. As a general rule it is notthe lack of life-saving appliances that endangers the safetyof life at sea. We may be overburdened with appliances;indeed I believe the outcome of the Titanic disaster causedus to go into an exaggeration of protection of life at seawhich will ultimately endanger us. I am not against that;I am not against the idea of prdviding sufficient appliancesfor the safety of life or the safety of property; but I saythat we ought to be extremely careful not to put a deckload of boats on a vessel, which will be an encumbrance

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and a chaos, while at the same time we object to vesselscarrying deck loads from the Baltic and from the Gulf ofMexico. The mercantile marine is becoming all the time(and I take it every nation can say the same thing) betterin every particular. First the captain, officers and men aregraduating into an efficiency which the new age has encou-raged and made. They have come into a new conditionof things. I do not like to pass an indictment upon myancestors or yours either; but I do think that there is agreater care being taken that our seamen should be pro-perly protected, properly treated, properly fed and pro-perly paid, better than they were during the last century.(Hear, hear).

We must not take too much pride about having donethat; we were too long in doing it; but all that goes tobuild up an efficient mercantile marine. Another thing thathas added to the great safety of navigation is the combi-nation of scientific and practical skill in designing the typeof vessel which has immensely improved, and no effortshould be abated in going on with the improvement. Thefixing of an International load line has been the means ofan enormous saving of life and property.

Now we come to the question of the deck load. Theheight and weight of deck loads in my opinion shouldbe internationally fixed and regulated. The process wouldbe difficult but it is not insoluble and may be arrived atby good nature and accommodating generosity with eachother as to the different nationalities. So far as the carryingof deckloads is concerned I claim no saintly exemptionfrom guilt : indeed I do not think that there is a man inthis room or outside of it that has been more guilty ofcarrying heavy deck loads than I have myself. I make thisadmission frankly; but I am here to denounce the system,to denounce those who carry it on, to denounce myself

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for having been a party to it, and I am now sneakingclear of the foul thing, and handing the legacy over tothose who may choose to accept it. I know as a practicalseaman what it is to live on board of a vessel with a heavydeck load. I know what it is to come across the Atlanticin the winter months from the Gulf of Mexico during thoseterrible Atlantic gales when you have to look up, to theliquid mountains that you expect every moment will coverthe vessel over. I say there has been more life lost, moredamage to the men on board of the vessels and to thevessels themselves, by carrying these heavy deck loadswhich it is impossible for any number of men to handleand to sacrifice during a great Atlantic gale, than fromany other cause. Now I hope that the Conference whichis dealing with this question here to-day, and the discus-sion that has taken place will have the effect of causingevery shipowner who is not British, and those wo areBritish, to think seriously of this thing, to think of theconsequences to the lives of the poor fellows, and thefamilies that are depending upon them. (Hear, hear). Noamount of compensation can compensate a poor womanand her family for the loss of her husband; (Hear, hear)and I say that this iniquitous thing ought to be put a stopto; and we, the British section, come here and we askyou who are composed of different nationalities to help usin our efforts to make some regulation that will minimisethe great destruction that is going on of the lives and theproperty of the people who serve on our ships, and theships themselves. I speak not only as a practical seamen,but as a shipowner and as a large underwriter, and I saythe thing ought to be stamped out as soon as ever itpossibly can, and I hope you will give us all the assistancethat those of us who are working with that object in viewdesire. (Applause).

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(Traduction orale ar M. FRDÉRIC SOHRL

Sir Walter Runciman constate toute l'importance qu'il y a pour leComité Maritime International a s'occuper de la question de la Sécu-rité de la navigation. Il pense, en ce qui concerne l'une des questionsâ l'ordre du jour, à savoir les canots et appareils de sauvetage, quel'abondance de ces canots à bord n'augmente nullement la sécuritédu navire en mer et qu'elle présente même un certain danger, parceque c'est là une pontée qui surchargera la partie supérieure du navireet peut menacer sa stabilité. Il constate d'autre part que certainementla marine marchande a fait d'énormes progrés, par exemple en cequi concerne le choix plus attentif de l'équipage, le logement à bord,un traitement et une nourriture meilleurs.

Mais sur un autre point trés important, - la pontée - il n'existepas de législation suffisante. Il sait par expérience que c'est là undes dangers les plus grands de la navigation. Il ne s'agit pas ici dedire qu'une compensation en argent peut réparer le mal. La vie denombreux marins dont beaucoup ont charge de famille est mise endanger par cette pratique des lourdes pontées et Sir Walter Run-ciman prie l'assemblée de donner à ce sujet une attention touteparticuliére.

M. BERLINGIERI (Gênes). - Je crois que le momentest venu d'arriver à une conclusion sur la discussion gé-nérale et je me rallie complètement à la proposition del'Association française qui est aussi, si je ne me trompe,celle de l'Association belge, c'est-à-dire que nous devonsrestreindre notre discussion à trois objets (M. Le Jeunedisait quatre) qui sont de la plus haute importance, savoiri) le Compartimentage étanche des navires. J'ajoute lastabilité pour les navires de charge et les vapeurs àpassagers, 2) les canots de sauvetage, 3) la télégraphiesans fil pour lancer et recevoir les appels de secours desnavires en détresse.

Les autres questions, c'est-à-dire pontée, ligne decharge, visite, sont certainement d'une grande importance;mais je pense que les Etats peuvent s'accorder entre euxen faisant ce qu'a fait la France en prenant l'initiative des'assurer l'équivalence avec les législations d'autres pays.

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Après la loi d'avril 1907, si je ne me trompe, la France estarrivée à des accords spéciaux avec plusieurs Etats mari-times en vue d'examiner si la législation des autres Etatsest équivalente à celle qui réglemente la sécurité de la navi-gation en France; par ces accords spéciaux, elle estarrivée à établir un état de choses qui correspond parfaite-ment aux intérêts de la sécurité en mer.

Je crois de mon devoir aussi d'appeler votre attention surune proposition de l'honorable Association Belge, c'est-à-dire, la création d'une Union et d'un Bureau internationauxpour la sécurité de la Navigation. Je pense que ce seraitune institution très utile et à mon avis, nous devrionsémettre un voeu en faveur de la création de pareil BureauInternational.

Je ne vais pas entrer dans tous les détails de cettequestion, parce que nous nous sommes bornés jusqu'ici àdes discussions d'ordre général. Je me borne à voussignaler encore que nous ne pourrions pas traiter cettematière en détail, parce qu'il s'agit de questions techni-ques. Nous pouvons nous contenter d'émettre un voeuafin que la prochaine conférence internationale - jecrois qu'elle ne tardera pas à se réunir et que l'initiativeen est prise par la Grande-Bretagne - sache quelles sontles règles qu'il convient d'arrêter par une convention in-ternationale.

(Verbal iransiahioiL by Mr. FREDERIC SOHR)

Mr. Berlingieri thinks that it is now time to close the general dis-cussion, and to take the subjects which should be retained fordiscussion. He supports the view expressed by Mr. le Jeune as to thesubjects which should be discussed, at least as far as regards Io) Bulk-heads and Stability of the ship; 2°), Life-boats and Life-savingapparatus, and 3°), Wireless Telegraphy. Mr. Berlingieri thinks thatas to the other points it should be sufficient for a given State to condude International agreements with other States, giving equalitybetween its own legislation and the legislation of the other States, so

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that if a given ship is in order according to its own legislation itshould be considered as being in order equally with the other legis-lations. Mr. Berlingieri thinks that these questions are technical, andthat it is not possible for this Conference to deal with the details ofthem. He warmly supported the view expressed by the BelgianAssociation to the effect that this Conference should express its wishto have created an International Union of States an an Interna-tional Committee of a technical and consultative character.

Mr. R. B. D. ACLM.ID, chairman. - Gentlemen, if youlook at the clock I believe that you will all agree with thesuggestion made by Professor Berlingieri that it is abouttime that the general discussion should close. I, therefore,venture to suggest that we should now consider thegeneral discussion as closed and should, after the adjourn-ment, take such one or more of those detail matters intoour consideration as have been suggested. But, beforeactually adjourning, I wish, if you will allow me, to sayone word upon the question of principle which was raisedby Mr. Löfgren. He asked : In what degree is a Stateentitled to make its law applicable to a ship lying in itsharbour, or in what degree does the Law of the Flaggovern it? I apprehend there can be no doubt interna-tionally that, so long as a vessel is lying in the territorialwaters of another State to which that vessel does notbelong, the State in whose waters she is lying has absolutejurisdiction and the vessel is amenable to its Law.

The question, as it happens, has arisen in a very pointedway in my own experience within the last few years beforeour Privy Council. The Commonwealth of Australia hadmade a Regulation, the exact nature of which I am notsure of, but it was to this effect, that stores for use onboard vessels which had once touched at an Australianport should not, unless entered for home consumption andthe duty paid, be used until after the ship had finally leftAustralia. Stores not so entered could be sealed up by the

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customs officers and a penalty was imposed on the masterof any vessel coming into another Australian port withthose seals broken. The question arose with regard to aship belonging to the P. & O. Company and also withregard to a ship belonging to the Norddeutscher Lloyd.If there is any representative of the Norddeutscher LloydCompany here he may remember the case. Both the vesselshad called at the Port of Sydney; their stores had all beensealed up and locked and they came into Melbourne withall these seals broken, having taken out their stores. TheCaptain of the P. & O., who, I think, was the first onedealt with, was prosecuted and fined £ ioo and afterwardsthe Captain of the Norddeutscher Lloyd. They both appe-aled to the Privy Council. The appeal of the North GermanLloyd Captain was not heard, because the Court decidedin the case of the P. & O. that the Courts of Australiawere absolutely right in deciding that the offence had beencommitted by coming into the waters of Sydney Harbourwith the seals broken. It has been argued strenuouslythat the offence of breaking the seals having been com-mitted outside the territorial waters, the Australian Courtshad no power to punish. The Privy Council said, however,that it was undoubted that the Commonwealth Parliamentcould create and had in fact created an offence of cominginto the port with the seals, which had been placed uponthe stores, broken.

I apprehend, as far at all events as the English law canbe relied upon, that there can be no other answer to thequestion put by Mr. Löfgren than that a State has thefullest power to legislate so as to create an offence for aforeign vessel coming into its port and coming within itsjurisdiction in the way in which I have explained. (Aj5pl.).

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(Traduclion orale par M. Louis FRANCK).

M. le Président vient d'émettre l'avis, que comme le proposeM. Berlingieri, le moment est venu de terminer la discussion générale.

Il a répondu ensuite à la question posée par M. Löfgren qui est lasuivante : Dans quelles limites les lois nationales sont-elles appli-cables aux navires étrangers, notamment au point de vue des ques-lions d'ordre pénal? M. Acland a dit qu'à son avis, la solution nepouvait être considérée comme douteuse. Le navire qui se trouvedans les eaux territoriales et dans la juridiction des Cours et tribunauxnationaux, est soumis aux lois et règlements nationaux, même enmatière répressive et notre honorable président a cité l'exemple d'unvapeur du Norddeutscher Lloyd, dont le capitaine a été poursuiviparce qu'il avait violé certaines règles relatives à la conservation sousscellés des victuailles en Australie. Le Conseil Privé a décidé quebien que les scellés eussent été brisés en pleine mer, il y avait con-travention par le fait du navire d'entrer dans les eaux territoriales enétat de contravention.

La séance est levée. - The sitting was adjourned.

SÉANCE DE L'APRÈS-MIDIAFTERNOON SITTING

La séance est reprise d 2,30 heures sous la frésidence deM. R. B. D. Acland.

The sitting was re-opened at 2,30 b.rn. Mr. R.B.D. Aclandin tite chair.

THE CHAIRMAN. - Gentlemen. Having finished thegeneral discussion this morning, I suggest that we shouldnow turn to the three or four points which emerge fromthe discussion, that is to say, Wireless Telegraphy (Télé-graphie sans fil), Bulkheads (Compartimentage étanche),Life-boats and Life-saving apparatus (Canots et appareils

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de sauvetage), and lastly Deck Cargo (Pontée); and Isuggest that the gentlemen who desire to address theConference should deal first of all with the WirelessTelegraphy point, and towards the end of the session thisafternoon the General Secretary will suggest a form ofresolution which after discussion, if necessary, can be putto the Conference.

M. OVTCHINNIKOFF (St-Petersbourg). - Je n'ai demandéla parole que pour appuyer la proposition déjà émise. Jedésire dire qu'il serait peut-être désirable de convoquerune conférence aux fins d'élaborer des règles fondamentalessur le compartimentage étanche, les moyens de sauvetage,la télégraphie sans fil et la création d'un bureau interna-tional pour la sécurité de la navigation.

Je crois que pour donner vie à ces propositions, laconvocation d'une conférence internationale diplomatiqueest bien nécessaire.

(Verbal Translation by M. Louis FRANCK)

Mr. Ovtchinnikoff, General-Major of the Russian Marine, wassaying that he endorses what is said in various reports as to comingto an International understanding on this subject, and he especiallyconsiders that the institution of a Permanent International Advisorybody in these matters would be a very useful thing; but naturallythis can oniy be done by an International Diplomatic Conference,and he suggests that a Conference of that sort would be very useful.

M. Louis FRANCK. - Mr. President and Gentlemen.I venture to say a few words as to the question just raisedby General Ovtchinnikoff, which has been mentioned inthe report of the Belgian Association. It is quite clear, aswas said this morning by Sir Norman Hill and by otherspeakers, that any measure the result of which would bethat the progress of naval construction and naval enginee-

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ring would be hampered in any way, however small, wouldbe a move backwards and not a progress, and that thereare no rules however good which will even in the slightestdegree counterbalance the bad effect of such a hamperinginfluence on the natural progress and the initiative of theshipbuilder, the shipowner and the ship-engineer. Theconsequence, therefore, is, if these principles are true, inthe first place, that the scope of possible internationalagreement is in itself a somewhat limited one. I quiteagree that even within such a limited field an internationalagreement will still remain a very difficult work to put inshape. To my mind it would be impossible to go at thepresent moment beyond the subjects which have beenmentioned: Wireless Telegraphy, Life boats and life-savingapparatus, Bulkheads and Deck Loads.

Personally I agree with what has been said by SirWalter Runciman and by Mr. Temperley. I think there isno reason why the rules as to deck loads should not beinternational rules, (Hear, hear) it being well understoodthat it will be for the International Diplomatic Conference,after due consultation, to settle and decide what theserules must be. But if it is considered that they are neces-sary, they should be the same for all flags. If an officialConference has to consider these four subjects, and evenif they go as far as bringing forward a set of general rulesas to them, I think they will have done very good work.Even within these limits I would not wish them to go inter-nationally into a very detailed sort of treaty. There isno reason to do that. After all, all nations have the sameinterest to protect life at sea, and we can well trust totheir care that they will look, out for it. On the otherhand seeing that ships are bound to call at the ports ofa certain number of countries, it is quite clear that if in agiven country inadequate rules of security are maintained,

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it will be quite enough that England, France, Germanyand the United States would have a higher standard ofsecurity, and they would enforce it even against foreignships, to secure the result that as a matter of fact othernations will have to bow to it, and the shipowners tosubmit to it. The load line is a very good example of it.The scope of an International agreement being thuslimited (and it seems to me that all that has been said thismorning tends to the same result and conclusion) then Isubmit that perhaps something further and very usefulmight be done. There are at present in existence all sortsof institutions to which I beg leave to briefly refer so asto make my ideas more clear. Sir Norman Hill wasspeaking -this morning of the very great services whichhave been rendered to navigation at large, and to securityof life at sea in particular, by the great Registration Socie-ties. (Hear, hear). Those services cannot be overrated.And certainly nothing in the forthcoming internationalrules should in any way interfere with the full libertyof action of those Societies like Lloyds Register, Ventas,and others. On the other hand in another field we haveseen what advantages may be derived from an internatio-nal body of an advisory and consultative character, andhow, without giving to such body any ruling power, anyauthority to establish rules, or to decide anything by itself,invaluable services may be rendered. I have in mind whenso speaking such institutions as the International RailwaysBureau, the International Post Office Bureau, the Interna-tional Bureau for social legislation, and so on. I think itwould be a very great practical result if an internationalbody of that sort could be established for matters relatingto Safety of Navigation at sea. it is well understood thatsuch a body would have no right to make rules; it wouldbe merely an advisory and consultative body. But it would

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centralise information; it would receive perhaps in draftthe rules which are prepared in various countries ; itwould, when asked, advise on those rules, and circulatethem amongst the various nations. That is one point. Asecond part of its work would be the following. Beyond thescope of an international agreement the rules of the va-rious nations on shipping would still embrace a greatnumber of subjects. Certainly it is not desirable that whena British ship has complied with the British rules, or aDanish ship with the Danish rules, if this ship goes to theUnited States of America, the Americans should enforcetheir rules and tell the shipowner that he is to comply withthem. To avoid that extremity a beginning has been madewith a regime under which reciprocity arrangements havebeen made by which one nation accepts the certificatesas to navigability and compliance with the shipping rulesof another nation as equivalent to their own certificates,and their own rules. That is a very highly desirablepolicy. But to make it general, to give the benefit ofsuch policy to all nations, to ensure that this reciprocitywill only be enjoyed by those who really deserve it, apreliminary study of the respective rules by an Interna-tional Bureau might be of great use and such a Bureauwould certainly work towards bringing about more uni-formity in that direction, more reciprocity and moreequality. Then there is a third field for the work ofsuch a Bureau. Even if you have an international agree-ment, it is desirable that the application of these rulesshould as far as possible be uniform, (Hear, hear) becausethere may be all the difference in the world between thewritten rule and the way in wich it is practically applied;and under that head also it may be of great importance tohave the assistance of an International and impartial body.It is not to be feared that such a body will be hampered by

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what our English friends call red tape, which is desirablein no field, and still less in matters of navigation, On thecontrary, a body of that sort being international, beingindependent, will have its anzour-roj,re much engaged inits field of work; and, as its future and development onlydepend on the success and value of the work, as expe-rience has proved, very good results will be secured.The Bureau of Railways, and the International Post OfficeBureau have rendered invaluable services, because theyhave brought home to the various Official Departments, -I would say in all countries, withthe exception of Denmark,because we may suppose in Denmark it was not necessary,that there happened to be perhaps beyond the boundariesof the countries some good ideas of practical efficiencywhich might be put in force, and what they would nothave taken out of the leaves of the foreigners book theytook gratefully when it was handed over to them by anInternational Bureau in which to some extent they had apart. There are some human weaknesses which are notabsolutely foreign ro Official Departments.

I think, Mr. President and Gentlemen, that under thishead we might accept a resolution which would embodythese ideas, and, subject to drafting, I submit that it mightbe worded in the following terms. I will read it in French:

« Considérant que toute réglementation internationaledoit sauvegarder au premier chef le libre développementet la complète liberté d'initiative de l'industrie de la con-struction maritimes;

En vue de centraliser la documentation relative à laSécurité de la navigation, d'en assurer la communicationet l'échange, de faciliter le développement d'un régime deréciprocité et d'équivalence des lois et règlements natio-naux, de préparer les réformes et les amendements à une

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règlementation internationale, de favoriser l'uniformité deleur application;

La Conférence estime que l'institution d'un Office inter-national permanent à caractère technique et consultatifen vue de la securité de la navigation, est hautement àrecommander. »

I will try to translate it into English: « Considering thatany International agreement which may be arrived at inorder to secure safety of navigation should be inspired bythe absolute necessity of completely safeguarding the fullfreedom of working and initiative of the shipbuilder andnaval architect » - (I will put it in a better form than itis here) - « in order to centralise documentary informa-tion relating to safety of navigation, to ensure easy meansof communication and exchange of such documents; alsoto facilitate the development of reciprocity-treaties as tothe rules and laws in force in the various nations, and toprepare regulations and amendments of any Internationalagreement which may be arrived at : This Conference isof opinion that the institution of an International Perma-nent body of a purely technical and advisory character ishighly desirable ». (Hear, hear).

*

Messieurs, je résumerai en quelques mots ce que jeviens de dire.

Le traité à faire en matière de sécurité de la navigationdoit nécessairement être restreint dans son objet. Quelquebonnes que soient les intentions, on ne pourrait commettrede plus grave erreur que d'inscrire dans ce traité une seulerègle qui gênerait la libre initiative des constructeurs denavires. C'est là avant tout qu'est la plus grande sourcede sécurité. La Convention internationale à faire doit êtrelimitée à un petit nombre d'objets et il paraît bien difficile

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de faire autre chose que d'édicter des règles générales quipourraient s'appliquer à la télégraphie sans fil, au compar-timentage étanche, aux embarcations et moyens de sauve-tage. 'Je les verrais aussi avec plaisir s'appliquer â lapontée, car si la pontée doit être limitée, les règles doiventêtre les mêmes pour tous les pays. Je ne veux pas direqu'il faut adopter la règle anglaise; mais si vous voulezimposer à un armateur de ne pas transporter des pontées,il faut l'imposer à tous les armateurs indistinctement.

THE CHAIRMAN. - Gentlemen. Does any other delegatedesire to address the Conference on the motion which hasbeen placed before it by our General Secretary, Mr Franck?If not, may I assume that the Conference is unanimous insupporting that resolution?

Adopté cl l'unanimité. - Carried unanimously.

THE CHAIRMAN. - Will you read the next resolution?

M. FRANCK. - Messieurs, le Bureau Permanent vouspropose sur le fond de la question la résolution suivante

Considérant que le progrès continu de la constructionnavale est essentiel à la sécurité de la vie sur mer; que lesservices les plus considérables ont été rendus dans cedomaine par les grandes sociétés de classification; quetoute règlementation qui entraversait le progrès de la con-struction ou ne s'y adapterait pas serait plus nuisiblequ'utile;

La Conférence estime qu'une entente internationale surla sécurité de la vie humaine sur mer pourrait porter utile-ment sur des règles générales en matière de télégraphiesans fil, de compartimentage étanche, d'embarcations etmoyens de sauvetage et de pontée.

En Anglais :In view of the importance for the safety of life at sea of

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the continuous advance in naval construction and of thevery considerable services which have been rendered inthis respect by the great Classification Societies, and inview of the fact that any regulations which would hamperthe progress of naval construction would do more harmthan good;

the Conference is of opinion that an international agree-ment on the safety of navigation would usefully be directedto the formation of general rules in matters of wirelesstelegraphy, watertight compartments, life-boats and life-saving apparatus, and deck loads.

Mr. R B. D. ACLAND, chairman. - Sir Norman Hill hassomething to say on the subject of Wireless Telegraphy.

SIR NORMAN HILL (Liverpool). - I think there is onequestion of principle arising with regard to Wireless Tele-graphy which it would be useful for us to have some discus-sion upon, even if it is not possible to express an opinion.The proposals originally brought forward were compulsoryinstallations of wireless telegraphy on passenger ships -passenger ships carrying more than a certain number, andengaged on ocean voyages. Having regard to recent expe-rience I think we are all agreed that that is a very neces-sary protection. There is another point that arises whenwe come to deal with cargo vessels. With regard to cargovessels I would submit that the same considerations donot apply as apply in the case of passenger ships. In thefirst place the cargo carrying ship always, and I think inall Nations, carries enough boats to accommodate all thecrew; and the people who have to be saved in the eventof disaster are all seamen. Some of them, of course, arefiremen; they are not all sailors, but they are all seamen.Now I would suggest that there is not the same necessityfor providing wireless installations on the cargo carrying

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vessels as on the passenger vessels. It has been found thatthe passengers can be carried with the greatest safety inthese very large vessels carrying great numbers of passen-gers, and year in and year out those vessels make theirvoyages with complete safety. If a catastrophe overtakesthose vessels there is only one safety for the passengers,and that is the summoning of aid, the calling of aid. Theidea of starting on a voyage across the Atlantic in a Liner,and half way across leaving the ship, and taking to theboats, and finishing the voyage in the boats, is ridiculous.The protection to life is in the summoning of help. In theold days we did much by establishing the regular traderoutes that were followed by the liners, and the chanceswere that if a vessel had to be abandoned there wouldalways be some other passenger vessels within near reachwho would be coming on the boats. But now that we havethe advantages of wireless telegraphy it is clearly our dutyto seize those advantages, and use them. But those consi.derations do not apply, I venture to think, to the cargocarrying vessels, and there is this business consideration wemust have regard to: if we make the cargq carrying vesselscarry installations it is not for their own benefit. It is forthe benefit of the passenger ship which has broken down.The cargo carrying vessel is carrying its cargo in keencompetition with the cargo carried on the passenger ship,and I would venture to put to the meeting that it is not justthat you should compel the owner of the cargo carryingvessel at his own expense to carry the installation to helpthe passenger ship. And if it is not necessary on the groundsof humanity there is no justification for it. On the busyroutes, where we have these very big passenger ships thereare always plenty of other passenger ships within reach ofthe wireless communication; and that brings me to anotherpoint, which I believe, is a nimportant point. As I under-

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stand Wireless Telegraphy, it is very much as if you wereall speaking in one room, and if there are too many peoplespeaking at the same time it is very difficult to hear whatanybody is saying. Now the United States have suggestedthat every vessel, passenger vessel, or cargo vessel, car-rying more than fifty people on board, whether they arecrew or passengers, is to carry an installation, and tocarry two operators. Now what are the operators onboard the cargo ship to do? The best thing they can do isnever to use the instrument - to listen at the instrument,but never use it. If they do use it, they are talking in theroom in which you want silence for the people who haveto send messages. But is it in human nature that twooperators will spend the whole of their lives in takingturns in listening, and that they will never want to doanything else? and if they only listen and never do anythingelse they will get out of touch with their machines, andthey will not be able to work them properly. Now I amtold by people who have followed this very closely, thatthere is very considerable risk of having too many opera-tors in any particular district. You must have enough : onthe North Atlantic route there must be enough to bealways in reach of a call for help ; but if you have enoughit would be a mistake to have too many. Now I wouldsuggest that in considering this matter we should, or if weremit it to a Committee that the Committee should, haveregard to the distinctions which, if I am right, should bedrawn between the passenger vessels and the cargovessels. There are certain routes in the world in whichthere are passenger vessels, but not many, and on thoseroutes it would be very desirable to supplement the pas-senger vessels carrying the installation with other cargovessels carrying the installation : but if we make thoseother cargo vessels carrey the installation, that should be

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paid for as for a public service. It is not a trade which thecargo vessel is getting for itself: it is a service that thecargo vessel is rendering to humanity, or to the travellingpart of humanity, and in some way the cost should bedistributed.

There is just one other point, and that is this. It seemsto me that before any State imposes upon the shipowner- whether they are passenger ships, or cargo ships -the obligation to carry wireless installations, the Statemust secure for the shipowner a free market in thepurchase of those installations. We all know that, speakinggenerally, the wireless installations are protected byPatents. It will not do for the State to say to the Ship-owners : You must buy the installations. For the Statehas protected the seller of the installations, and put theseller of the installations in a position to ask whateverprice he pleases. If we are to be bound to buy and workthe installations, the State must see that we get them ontrade terms. We must pay fairly, and we must pay properlyfor them : not only for the mechanical work that is givento us, but for the inventions that have been put at ourdisposal. But we must not be forced by monopolists topay any price they please to put upon what the State hasordered us to purchase. (Alause).

(Traduction orale /ar M. FRáDÈRIC SOHR.)

Sir Norman Hill attire notre attention sur la distinction capitale quilui parait devoir être faite entre les navires à passagers d'une part etles navires à marchandises - cargo-boats - d'autre part. Il pense quel'on peut obliger les navires à passagers à avoir des installations detélégraphie sans fil à bord. Pour les navires à passagers, il ne peutjamais être question de n'avoir comme moyens de sauvetage, que lescanots. Ceux-ci ne sont qu'un moyen permettant d'attendre lessecours. Au contraire, pour les navires à marchandises, ces considé-rations ne s'appliquent pas. Il y a toujours assez d'embarcations àbord pour tout l'équipage. De plus, les personnes à sauver étant des

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marins, le danger du sauvetage'par les embarcations est moins grand.A un autre point de vue, si on obligeait les navires à marchandises

à avoir des installation de télégraphie sans fil à bord. on aboutiraità une injustice, parce que ces navires feraient les frais de pareilleinstallations pour le profit des navires à passagers, et non pas pourleur propre profit. Or, il y a lieu de considérer qu'il y a, pour letransport des marchandises, une concurrence trés vive entre lesnavires â marchandises et ceux qui transportent en même temps dela cargaison et des passagers.

Du reste étant donné le nombre énorme de messages échangés surles routes les plus fréquentées, il y aurait en tout cas lieu de recom-mander aux navires à marchandises - si on devait admettre latélégraphie obligatoire - de ne pas lancer des messages, mais d'em-ployer les opérateurs à bord uiliquement à l'écoute. Et ces opérateursn'étant jamais là que pour recevoir les messages, finiraient par ne plusemployer ces appareils et par ce fait même deviendraient incapablesde s'en servir.

En terminant, Sir Norman Hill signale les deux points suivants.Ce qu'il a dit des navires à marchandises pourrait ne pas être absolueu ce qui concerne les routes moins fréquentées que l'Atlantique.Pour ces routes moins fréquentées, l'obligation d'avoir des instal-lations de télégraphie sans fil pourrait être imposée à certains naviresà marchandises, à titre complémentaire, mais alors les armementsdevraient recevoir une certaine indemnité, puisqu'il s'agirait là d'unvéritable sei-vice public.

De toute façon, en admettant que l'on impose l'obligation d'avoirà bord des installations de télégraphie sans fil, il y a lieu de savoirs'il ne faut pas réserver aux armateurs un marché libre, puisque lesCompagnies de T. S. F. sont toutes protégées par cIes brevets qui leurassurent un monopole.

Mr JOHAN HANSEN (Copenhagen. - Mr. President andGentlemen. While listening with interest to what has beensaid here on this subject, and having also read through partof what has been written on it, the question has occurredto me whethet we are not going a little too far, and makingtoo much of this internationally as regards security uponsea. It seems to me that the question can be divided into twoparts. On the one side ai-e those questions which decidedlyare of an international character, and which ought to bedecided internationally. I am here thinking of such things

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as the Deck load question and the Free board question,which affect the different nations when they go to differentports, and where we, particularly the small nations, areunder certain disadvantages. We Danes have for a longtime suffered under this, that our ships really have to bekept up almost according to the requirements of everynation we go to. If we go to Germany we get a reminderthat it is not according to German law. If we go to Englandthey tell us it is not according to Board of Trade Regu-lations. And here we have to put up a ladder, and thereput down something, and so on, which is a decided dis-advantage. These matters could only please all shipownersif they could be settled internationally. On the other handthere are questions such as the question of Life-boats andlife-saving apparatus which to my mind are not of anabsolutely international character. I do not see why thedifferent nations should not, according to their own laws,act up to what they think is right. I do not think that thisin itself should be a matter which should be treated inter-nationally, and that we should go so far as being obligedto establish a Bureau or Head Office for settling thesequestions.

Sir Walter Runciman, speaking on the Deck load ques-tion, said it was one of the greatest importance, and hementioned that it was a trouble to the English that theirsteamers could go to foreign ports and overload there.I can assure you that it is no less trouble to the Danes orto any other nation that other ships can do so, whilst ourscan no longer do so. These questions are decidedly of aninternational character, but the others I am not so sureabout. I am a little in doubt whether there is any strictnecessity for it, because we must remember that each oneof these questions has to be carefully considered and canonly be carried through with a lot of difficulty.

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My principal object in asking to he allowed to say a fewwords was merely on behalf of my Norwegian friends andmy own people, the Danes, with regard to the questionof the command to the helm. This is a question which Ithink is of the utmost importance to shipowners. We areliving there under almost anarchy at the present moment.England is keeping to the old system of ((starboard)) and((port ». Germany has left that system, and most of theContinental nations seem to be leaving it. We Danes arestill acting in the old way. But amongst our officers thereis a very strong feeling that we ought to go over to theContinental system, because so many of the Continentalnations now have adopted it. It is a very difficult questionindeed ; the more so as the crews of the steamers arealmost international now. We certainly do not have manyEnglishmen in our ships : it does happen now and again;but we have Germans, Swedes, Belgians, and Greeks even,amongst the Danish crews ; and if one is accustomed tothe old way of ((port)) and ((starboard », and the otherone is accustomed to « right)) and ((left », or whatever itmay be, it causes a great deal of trouble, and cannot fail,in waters where pilots have to be used and elsewhere,to give rise to much uncertainty on the seas. I am noadvocate for the old system or the new one. I do not seethe strict necessity for leaving the system which we havehad for so many years, because people were brought up toit, and I do not think that there have been actually manyaccidents on account of it. I should think it would be verydifficult to prove ; but the one thing we must ask for isthat this should be settled internationally in some way.'Whether our English friends are going to meet us, orwhether we find some other way out of it I do not knos.I cannot point to any one at the present moment; but Iurge that the Permanent Bureau take this matter up

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seriously and see whether we cannot find a solution of it,otherwise I am sure that in the long run we shall find thatit will give rise to a great deal of uncertainty.

(Traduction orale j,ar M. FREDERIC SOHR).

M. Hansen vient d'exposer que selon lui, quelques questions commela pontée et le franc bord sont d'une importance telle qu'elles méritentune réglementation internationale.

D'un autre côté, beaucoup d'autres questions, par exemple lescanots et moyens de sauvetage, lui paraissent ne pas devoir êtretraitées internationalement. Il compléte sa pensée en disant qu'il luiparait même que l'utilité d'un bureau international sur ce point ne luiparait pas démontrée.

Enfin, parlant au nom de l'Association danoise ainsi qu'au nom dela Norvége, il signale une situation particulière à ces pays, â savoirque le commandemen ((barre tribord,) ou (c barre babord» n'est pasle mêne que celui pratiqué en Angleerre.

Personnellement, il lui est indifférent que l'on emploie l'un oul'autre commandement, pourvu ciue les capitaines sachent qu'unrèglement uniforme est adopté, et il recommande au Comité de fairedes efforts en ce sens.

Mr. JOSEPH F. WILSON (London). - Mr. President, andGentlemen. I should just like to say one word with referenceto what myparticular friend SirWalterRunciman mentionedthis morning that is with reference to deck loads. I-Je

drew before us a picture of, I think it was, liquid fountainsin the air teeming over the steamer with a deck cargo. Imust say that I cannot quite agree with the picture. I hopethat I am a humane man : and I may say that I have beenengaged in the Gulf of Mexico Trade, the heavy timbertrade, for over twenty years, and have had scores of car-goes from there, and we as a firm have never lost a singlelife in that trade. I do not say that there are not dangersconnected with the trade; but if you have fair, reasonableregulations, in the trade, there is no danger to my mind intaking deck cargoes. I do not know what will become ofus if we have to do away entirely with deck cargoes. I am

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sure that the merchants would have to pay a very greatdeal more for the freight on the boats that they havecarrying those cargoes: and the shipowners, I take it,would lose a great deal of freight. It might be said that ifwe did not take deck cargoes the freight would have to bemade up in some other way, by an increased rate of freight.I do not think it would level itself up to the old state ofthings. I may say that Sir Walter, in picturing the loss thatoccurred through deck cargoes, did not give us any in-stances, or any statistics of fatalities that had occurred inthe carrying of those cargoes ; and I do not think, really,that the views which he holds (perhaps he has been a littleextreme to day) are held. by the majority of shipownerswho are engaged, and have been engaged, in this parti-cular trade for some years. It is the experience, I know, ofmany of my friends who are in the trade, that they can takedeck loads to the Continent even in the winter time. Weknow perfectly well that our Legislation in England willnot allow us to take full deck loads to England in thewinter time, but we can take them to the Continent, andthen come back to England, perhaps, with the remainderof the cargo. This ha been going on for many years now,and we have been practically immune from any serioustrouble in the trade.

I only hope that this Conference will not arrive at anyhasty legislation on this matter, because it is one of theutmost importance to a very great many people who areengaged in this particular trade.

(Traduction orale bar M. FRéDÉRIC S0HR).

M. Wilson ne peut partager le sentiment de Sir Walter Runcimanen ce qui concerne les pontées. Pendant 20 années il a été engagédans le trafic du Golfe du Mexique et n'a pas eu à déplorer un seulcas de perte de vie humaine. Il est certain que la défénse de chargeren pontée entraînerait une majoration des frets car c'est un élément

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assez sérieux du chargement des navires. M. Wilson ne pense pasque l'avis de Sir \Valter Runciman Soit celui de la majorité des arma-teurs transportant des pontées.

De toute façon un grand nombre de personnes sont intéressées etM. Wilson exprime l'espoir que la Conférence ne prendrait pas desdécisions hàtives sur la question.

Mr. ROBERT TEMPERLEY (Newcastle). - Mr. President,as we appear not to be sticking very strictly to taking theitems seriatim, I should like to add a word on the subjectof deck cargoes.

In the first place I have been asked by several of thegentlemen in the room whether British ships, and shipsbelonging to other Countries, are on an equality. Thatpoint has already ben dealt with by the last speaker, butperhaps I may einphasise it. Our regulations apply toships of any nationality coming to the United Kingdom,and only in that case. Therefore a ship of any nationalitycoming there is penalised in the same way. Also aBritish ship is free to carry a heavy deck cargo toany Foreigh port she likes. She is not punished by theEnglish law in doing so, although the English authorities practically regard that as a dangerous andundesirable proceeding. I may perhaps illustrate thatby a case, which I believe occurred recently, of theCaptain of a British ship being chartered to load a full andcomplete cargo of heavy wood from a Gulf port. Whenhe got there he was tendered a cargo including a deckcargo. He said: - ((That is unlawful according to myCountry's laws and regulations ». The answer of theShipper was : - ((But you are not going to England: atleast you are not going there first: you are going to theContinent)) ; I think he was going entirely to the Continent.The Captain said : - ((Never mind, if my Governmentregard this as dangerous if I am going to an English portit must be equally dangerous if I cross the Atlantic to go

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to Rotterdam, or Antwerp », or wherever the cargo wasgoing; so out of respect to the morale of our law he refusedto load a deck cargo ; and when he got to the Conti-nent I forget whether it was Rotterdam or Antwerp -the charterer sued the shipowner for breach of contract innot having carried a full and complete cargo (PerhapsMr Govare remembers the case), and I believe the char-terer succeeded; so that the poor shipowner and Captainwere in a very bad position. The Captain wanted to dothe right thing by not taking the deck cargo, which his lawlooked upon as being a dangerous and improper thing tocarry; but when he got to Rotterdam it was found thatthat which the English law regarded as a virtue, the Dutchlaw regarded as as breach of contract. That is a verystriking example of the anomalous position.

Now may I make an observation with regard to somethingthat fell from Mr Franck. He said he thought that if a fewof the great shipping Countries, such as Great Britain,France and Germany, and so forth, adopted a uniformrule with regard to deck cargoes, then, I understood himto say, the other Countries would be obliged to submit.

Mr. Louis FRANCK. - Excuse me, that was not myidea. My idea was simply that at present the fact that,speaking generally, one of the great Nations is adoptinggeneral rules, is influencing the position of other shipsand that therefore it would be much better that you shouldalways have in all Countries an easy system of exchangeand interchange of these documents.

Mr. ROBERT TEMPERLEY. - I might, however, takethe opportunity of pointing out this distinction betweenthe deck cargo question and the load line, or the wirelesstelegraphy question. When England first, under the

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pressure of the Plimsol agitation, took up the question ofthe loadline, then she made the regulations with regard todraught and loadline, and enforced those upon otherforeign ships coming to her ports. Ifa ship then has tohave a loadline mark to satisfy the British regulations, orif her Country has to adopt regulations which are recog-nised by Great Britain, naturally the Countries begin toassimilate their rules to one another with regard to that.It applies still more with regard to anything which affectsthe structure of the ship, or her permanent equipment.Consequently if one or two leading nations adopted a rulewith regard to wireless telegraphy, other ships having togo to their ports, would have to stock these things, andbeing once installed,of course, they would remain installed.But when you come to a mere method of loading involvingno permanent change in the structure of the ship, or itsappliances, then that influence does not operate at all. Aship going to an English Port knows that she cannot takedeck cargo, but as it does not affect her bulwarks, oranything else, she is free to carry one on her next voyagetherefore it does not help us towards getting a uniformityof regulation in the different Countries. I only wantedto point out the distinction. So that, dealing with certainsubjects, though we may be content to leave a few Coun-tries to lead, when you are dealing with a thing like amethod of loading cargo it is a case in which really youcannot bring legal pressure to bear upon other nations;you must rely entirely upon moral pressure, and that iswhy I thought it was particularly a case in which thisConference might be of help.

(Traductio; orale 5ar M. FRÉDR1C SOHR)

En réponse â une question qui lui a été posée par divers membresde la Conférence, M. Temperley a dit que les règles au sujet de la

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pontée s'appliquent à tout navire se rendant clans un port anglais,mais que d'autre part, le fait par un navire anglais de prendre unepontée dans le cas où ce navire va vers d'autres ports que les portsanglais, ne constitue pas un délit punissable. Cette discordance amènedes cas singuliers. Il cite par exemple le cas d'un capitaine anglais à(lui Ofl a présenté dans un port du Golfe de Mexique une cargaisoncomplète comprenant une pontée; le capitaine, étant Anglais et sedisant que cela n'était pas permis selon la loi anglaise, a refusé lapontée. Ce capitaine devait se rendre à Rotterdam. Une fois le navirearrivé á Rotterdam, les affréteurs ont intenté une action à l'armateurpour n'avoir pas pris cette pontée, parce que, disaient-ils, le naviredevait se rendre à Rotterdam, que la loi hollandaise ne défend pas lapontée et que par conséquent c'était à tort que le capitaine avaitrefusé de la prendre.

Abordant un autre point, et se référant à une remarque de M. Franckau sujet de l'influence que la législation des grands pays pourraitavoir sur celle d'autres pays moins importants, M. Temperley signaleque cette influence dépend absolument de la nature des règles encause. Ainsi, lorsqu'il s'agit de la limite de charge ou de la télégraphiesans fil, si l'une des législations en question oblige tous les navires àsubir certains changements matériels - une fois les changementsopérés, cela reste acquis et cela profite au navire. Mais lorsqu'ils'agit de la pontée où l'état permanent du navire n'est pas en cause,cette différence serait inopérante. Par exemple pour les règles depontée, comme il s'agit là du chargement de la cargaison et de sonarrimage, ils changent à chaque voyage et l'observation des règlesd'un pays donné ne signifie plus rien dès qu'on arrive dans un autre.

THE CHAIRMAN. - Sir Walter Runciman desires togive a short explanation.

Sir WALTER RUNCIMAN. Mr. President, I thank youvery much for your courtesy in allowing me to make avery brief explanation with regard to the statement thatMr. Wilson has made. First of all I say that the deckloads are abnormally high at the present time, without anyrestricting whatever to their size, coming to Continentalports. What I contend for is that if there is to be an alte-ration in the deck loads, that is, if they ai-e to be reducedin any measure, it ought to be international. I am restric-

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ted from coming into our own Country with a deck load,but I take the advantage of coming into foreign Countrieswith deck loads that are excessive. I say that ought to belevelled down. I say that, in order to reduce that recklesssystem of loading, we ought to come to some internationalagreement whereby that can be reduced to a minimum ofdanger.

Then Mr. Wilson said that I had not stated one singleinstance where there had been any loss of life, or loss ofproperty. I will leave the answer, although I could do itmyself very easily, to be given by my friend Sir EdwardBeauchamp, who will give a list of the missing vesselsthat have been posted at Lloyds.

Sir EDWARD BEAUCHAMP, Bart-, M. P. (London) - Mr.President, and Gentlemen, we have heard this afternoon,and this morning the views of the shipowners on thisquestion of the carriage of deck loads across the NorthAtlantic. Sir Walter Runciman, and Mr. Temperley, havecondemned it. Mr. Wilson has supported the view thatvessels ought to be unrestricted with regard to the carriageof 'deck cargoes across the Atlantic.

Mr. JOSEPH F. WILSON. - I beg your pardon; I didnot say « unrestricted . I said within reasonable regu-lations.

Sir EDWARD BEATJCHAMP. - Oh, I beg your pardonif I misinterpreted you. I speak not as a shipowner, butas an underwriter, and I am able to tell you that under-writers, certainly the Underwriters at Lloyds, are againstthe carriage of these deck loads during the winter months.They have had correspondence with the Board of Tradeon the subject. Now it is a peculiar thing that in England

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we are in a very anomalous position. We passed theMerchant Shipping Act in igo6 under the auspices of theBoard of Trade, 'and they evidently considered that thecarriage of these deck loads was a dangerous thing, and,as far as possible, as far as they were able to control it,that they should be prohibited Therefore in the MerchantShipping Act of igo6 a provision was made that no vessel,either British or foreign, should come into any Englishport during certain months of the year carrying deckloads. But they were unable to proceed any further; theycould not restrict the carriage of these cargoes by Britishvessels when they were goìng to a continental port; andtherefore I think that if it should be considered that it isdangerous to carry these cargoes, it seems to me necessarythat it should be the subject of international agreement.

It has been suggested that it is not a danger, and thatwe cannot give any record of the vessels which have beenlost carrying these deck cargoes. I cannot say that it wasthe carriage of deck cargoes which produced the loss ofcertain vessels, but I can tell ,you that during the tenyears from 1903 there have been posted at Lloyds as mis-sing vessels in the following years : in April 1903, one;in igo5, one in February, two in April; in 1910 there wasone, but that was in the summer months; and in Marchigi; and then there was another which I can remember,but which I have not got the particulars of, because itoccurred this year. In one of the early months of this yearwe posted another vessel as missing, crossing the Atlanticwith a deck cargo. I believe I am right in saying that inthat case the cargo carried on deck seemed to be veryexcessive; it was, I think, over 700 tons. I know that theUnderwriters would like to see these prohibited, and Ithink we have established a case at any rate for investiga-tion, so that the whole question might he properly and

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thoroughly considered, and, if our contention is correct,that it is dangerous to carry those cargoes, then I thinkthat an international agreement should be arrived at pro-hibiting the carriage of them during the winter months.(A J'j5lause.)

TraducIion orale ar M. FREDERIC SOHR).

M. Wilson a pris tout à l'heure la parole pour signaler que selonlui le danger des pontées a été beaucoup exagéré. Au cours d'uneexpérience de vingt ans au Golfe de Mexique, en bois lourds, il n'ajamais constaté d'accidents de cette espèce. Etant donnée l'impor-tance, la grande portée économique de la pontée, une intervention encette matière serait inopportune.

En réponse à M. Wilson, Sir Walter Runciman a dit qu'on chargesouvent des pontées trop hautes et il pense qu'on devrait réduireinternationalement la hauteur de la pontée. 11 avait fait ce matinallusion à la hauteur et au poids de la pontée comme matière àréclamation. Des exemples nombreux peuvent être cités. Il a priéSir Edward Beauchamp de faire une déclaration à ce sujet

Sir Edward Beauchamp a pris ensuite la parole et a signalé que lesassureurs en Angleterre ont toujours été partisans d'une réduction dela pontée et de plus ont soutenu qu'il fallait une prohibition totalependant les mois d'hiver. Sur ce point, les assureurs anglais ontobtenu satisfaction et le Board of Trade a pris les mesures nécessairesen 1906. Seulement, le Board of Trade, en faisant cette réglementation,n'a pu évidemment frapper que les navires, anglais ou étrangers, quiseraient dirigés vers les ports anglais. Mais le Board of Trade estimpuissant à empêcher les navires anglais de transporter des pontéeslorsqu'ils se dirigent vers d'autres ports. Sir Edward Beauchamp acité des cas résultant d'une statistique faite pour les années 1903 à1913. notamment un cas en avril xgo3, un cas en février et deux casen avril xgo5, un cas en mars 19X2 et enfin un nouveau cas en 1913pour lequel Sir Beauchamp n'a pas indiqué de date.

Il pense donc que les exemples abondent et que c'est manifestementune question dans laquelle il faudra intervenir internationalement.

Mr. W. J. N013LE (Newcastle-on-Tyne).Mr. President,and Gentlemen, I hope you will forgive me for interveningon this my first visit to your International Committee; butI do feel that the British position has not been accuratelystated. I havea sort of feeling, from the speeches that have

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been delivered, that we have been allowing our heartsrather than our heads to control our opinion. After all wehave to consider what will be the economic effect of anychange in the carriage of deck loads. I think that we all aspractical men know that in course of time that will adjustitself (Hear, hear). If we reduce our deck loads then ourfreight will improve, and the timber merchant will probablyhave to pay a little more br his timber ; but we are reallynot concerned, except on one ground, and one ground only,and that is that we want to have this class of cargo carriedwith the utmost safety. It is bad business for a shipownerto be overloading his steamer, or over-carrying his deckload. It comes back upon the shipowner in the long run,and therefore it is in the truest interests of the shipownerthat our regulations should be upon safe, and proper, andsound lines (Hear, hear). So much for the economic aspect.It is good business that you should have this regulated,and regulated internationally.

Then would you allow me just in one word to say thatwe are not here to day to consider whether the Continentalor the British method is the right one. (Hear, hear). Myown feeling is that probably neither the one nor the otheris the ideal condition. The probabilities are that the truesolution will arise in a compromise between the two. Ifyou ask me, as a non-expert, what is the safe and prudentthing to do, I should say the safe and prudent thing is thatyour deck load should not exceed the height of yourbulwarks; but after all that is another matter, and I takeit it will be left to some Committee to determine what isthe right policy. What we do say from the British pointof view is this that whatever has to be done should bedone on an international basis, and that we should all beon the same footing (Hear, hear). That, I think, is as faras we can go to day ; but we think that this question is so

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varied in its character that it is a subject which this Com-mittee ought to consider in its international aspect. I donot think we need go further as to whether we are goingto allow our humane ideas to carry us away, to drawbeautiful pictures such as Sir Walter Runciman has drawn,with which we all agree: our humane ideas are all at onewith him ; but after all that is not the business of ourInternational Committee: what we aim to do is to getsome international agreement as to our methods of car-rying these deck cargoes ; and I think that is, perhaps, asfar as the British Delegation goes, in asking that you shallgive this matter your consideration in an Internationaland generous spirit (Aj5jilause).

(Traduction orale jbar M. FRéDáRIC SOHR).

M. Noble pense que le point essentiel est de régler internationa-lement la méthode par laquelle on doit charger la pontée. Il signaleque les armateurs ne sont pas du tout intéressés à transporter despontées excessives, puisque cela aboutit à des sinistres. Il ne discutepas les mérites du système anglais ou du système continental. Sonopinion personnelle, c'est que la pontée ne devrait pas dépasser lalisse de pavois. Mais c'est une question technique et il ne se prononcepas. Ce qu'il y a de plus utile à faire c'est de fixer internationalement,la méthode â adopter et qu'ainsi les mesures à appliquer par lesarmateurs soient les mêmes pour tous.

Mr. ROBERT TEMPERLEY. -- Mr. President, I have beentold that Sir Edward Beauchamp said that I had con-demned the carriage of deck cargoes. I did not mean todo that at all, and I do not think that I did. I think hemisunderstood me. What I said was that it appeared thateither the British Regulations were too strict, or the Con-tinental Regulations were too lax, but I did not expressany opinion myself. When there is a difference of opinionbetween my friends Sir Walter Rtmciman, and Mr. Wilson,

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and Mr. Noble, then I naturally could not express anopinion upon such a subject, and never intended to.

SIR WALTER RUNCIMAN. - There is no differencebetween Mr. Noble and myself.

Mr. ROBERT TEMPERLEY. - There is some differencebetween some gentlemen, anyhow; but our point here today is simply to point out the anomaly, the inequality ofthe rules, and to suggest that it is time that there was sometechnical international inquiry, and then an agreementwill be arrived at.

Mr. ACLAND, chairman. - Gentlemen, I suggest that thediscussion which has arisen is the best possible evidence ofthe necessity of regulating these matters: I was going tosuggest even nationally, but certainly internationally (Hear,hear). I also suggest that perhaps, considering the latehour, the question of deck cargoes has been sufficientlydiscussed, unless any one has really something fresh toadd ; especially as I know that our honoured friend Mr.Le Jeune wishes to direct attention again to the question ofwireless telegraphy, which was so clearly dealt with bySir Norman Hill, who has added so much to the interestof this Conference.

Mr. H. R. MILLER (London). - Mr. President, would itbe competent for this Committee to appoint a sub-committeeto deal with the question of deck loads, or are we simplygoing to leave the discussion where it is? I put thatforward ?

Mr. ACLAND, chairman. - I think a suggestion will bemade presently that the matter should be left to the Perma-

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nent Bureau to consider the question of the desirability ofappointing a Committee. Supposing the resolution whichour General Secretary, M. Franck, has already read iscarried by this Conference, the matter will then go to thePermanent Bureau, who will have an opportunity ofappointing a Committee.

Mr. H. R. MILLER. - I thank you.

M. CHARLES LE JEUNE (Anvers). - Je me permets devous dire encore quelques mots sur la question de latélégraphie sans fil, sur laquelle Sir Norman Hill nous adonné des indications extrêmement précieuses et que j'aiinfiniment appréciées, mais dans lesquelles cependant, ilsemble avoir mis une certaine restriction. Il nous a mis engarde contre le danger d'une extension exagérée de latélégraphie sans fil qui aurait pour effet, non pas de rendreservice aux navires mais de produire une confusion dansles communications tout comme cela se produirait dans unechambre où beaucoup de personnes parleraient à la fois.Je crois que c'est envisager la question sous un jour unpeu dangereux que de signaler dans cette question toutenouvelle et si intéressante l'inconvénient dont parle SirNorman Hill. Je veux au contraire pour ma part insisterfortement sur la généralisation de la télégraphie sans fildans tous les domaines. Il est certain que la télégraphiesans fil est le moyen de sauvetage par excellence, quirendra des services plus grands que tout ce qu'on pourraimaginer, que rien ne peut égaler. Je pense que sommetoute, le sacrifice que l'on peut éventuellement demanderaux armateurs, - et que Sir Norman Hill a représentécomme constituant une certaine inégalité entre navires àpassagers et navires à marchandises, - ne doit pas êtrepris en pareille considération qu'il faille voir diminuer ce

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moyen important de sauvetage imposé aux navires. Si lenavire doit être pourvu de moyens propres à assurer lasécurité en mer, il est certain qu'on doit lui imposerl'installation de la télégraphie sans fil. C'est une questionde fret, certainement. C'est une question économique quicomme tant d'autres entre en ligne de compte, à savoirce qu'un appareil peut coûter à un petit armateur. Lesfrais pour un navire de quelque importance ne représen-teront pas un poste bien considérable - il ne s'agiraitévidemment pas de l'imposer absolument à tous les na-vires. Vraiment il ne me paraît pas que le sacrificesoit tel qu'il faille envisager la possibilité d'une diminu-tion de la mise en pratique de cet excellent mode desauvetage.

Je suis donc partisan de la plus large étendue possiblede la télégraphie sans fil. On ne pourra pas trop recom-mander cet objet, à la tête de tous ceux que l'on peutpréconiser pour assurer la sécurité de la navigation. Jecrois qu'il conviendrait de recommander aux gouvernementsnon seulement d'installer la télégraphie sans fil sur tousleurs navires, mais d'organiser, comme cela a déjà été faitdans les parages de la Terre-Neuve, des navires-éclaireursà tous les endroits ou passages importants, afin de veniren aide à l'initiative privée. C'est un devoir qui certess'impose aux gouvernements comme il s'impose aux parti-culiers (Appi.)

(Verbal traitsiation by Mr. FREDERIC SOHR

Mr. Le Jeune, answering what had fallen from Sir Norman Hill,thinks that perhaps the limitation which Sii Norman Hill advocates,concerning cargo-boats, is too stringent. He is of opinion that thequestion must be considered in a far wider sense. He thinks that thesacrifice which would be entailed by the installation of wireless tele-graphy on board cargo-vessels is not a great one if one considers aboat of some importance. Mr. Le Jeune stated that certainly his hiten-

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tion is not to generalise the obligation to every boat of any kind; butthat for many classes of cargo-boats the obligation ought to be considered. He thinks that not only must the question be considered in awide sense as regards ships, but that we must even go further, andthat the Governments should have their attention called to the questionof installing on the coasts posts for wireless telegraphy; and also to thequestion of equipping vessels which should be stationed near New-foundland. He thinks that in this question the economic side is not ofsuch importance, but even if some pecuniary sacrifice is involvedthis is a question which could be regulated afterwards by paymentof freight, or other compensation.

M. STEPHEN WORMS (Vienne'). -. Je voudrais simple-ment, en mon nom personnel, ajouter un petit mot à ladiscussion en attirant votre attention sur le nouveau règle-ment sur la Sécurité de la navigation issu par le Gouver-nement Autrichien, sous la date du 12 août 1912, quis'occupe précisément de toutes les questions que nousdiscutons en ce moment.

Mais je crois que si nous émettons maintenant un voteen faveur d'un règlement international de certains points,il serait de la première importance de s'en tenir à ce quedisait Sir Norman Hill, afin de ne pas arriver à des règlesvisant le développement technique de la construction ma-ritime, pour ne pas arrêter ce développement.

** *

I would only say in a few words that speaking onlypersonally, and not on behalf of the Government, I wishto direct the attention of this Conference to the new Regu-lations concerning the safety of navigation issued on thei2t August 1912 by the Austrian Government, and alsoby the Hungarian Government, dealing with all the pointswhich have been discussed, and iI think, if we proceednow to a vote, and a Resolution is passed in favour ofcertain points to be regulated by International Convention,it should be of great importance not to have the methods

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crystallised, as Sir Norman Hill said. We must alwayskeep in mind that these are technical questions, and thatwe must follow the technical development. But it is surelyof great importance to get an International Agreement oncertain points which would facilitate the safety of naviga-tion of the world. (Applause.)

THE CHAIRMAN. -- I think before we pass to a voteon the motion which has been made by Mr. Franck it isdesirable that I should ask whether any one would desireto say anything on the question of Bulkheads. At presentwe have had a good deal of discussion on Deck loads,and some on wireless telegraphy but no one has yet dealtwith the point raised with regard to Bulkheads, or withregard to the Life-boats?

Sir NORMAN HILL (Liverpool). - Mr. President, thepoint to which you have directed our attention is, of course,the main factor in dealing with this question of safety,but it seems to me that it is the one point upon whichthis Committee is less able to express an opinion thanany other. I is to my mind a point in which we areabsolutely in the hands of our technical advisers, and themost we can hope for is that their labours will suggestimprovements, and developments, on the lines upon whichthey have been working for years. I am quite certainthat if they can suggest those developments they will begladly welcomed and followed. Then, Sir, it seems to methat we must leave a very considerable amount of freedomto the different nations as to the lines upon which theydo develop, and that what we can hope for is that if weare all working for the same end we can establish abasis by which the certificates granted in one Countrywill be accepted in all other Countries. (Hear, hear.) Ofcourse to establish such a system there must be some

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minimum agreed to between the Nations. But, if thatminimum is observed, as to how far it extends, and howfar it is advanced on by different nations, or in differenttrades, or in different classes of ships, I venture to thinkwe must leave the greatest amount of freedom to eachindividual nation.

I am afraid, Sir, that I cannot offer any further remarkson the point, because, as I say, it is one I speak uponwith the greatest diffidence; and it seems to me thathere it is absolutely essential that the law should wait onscience, and it should follow science; and the most thatwe can do is. to lay down very general rules, followingon the suggestion of Mr. Franck that we should havea ready means of exchanging the knowledge which weget as to scientific developments, and that we shoulddevise means by which we most certainly do not thrustdown the throats of one another the particular ways inwhich we think development is best. (Hear, hear.)

(Traduction orale ar M. FREDERIC SOHR).

Sir Norman Hill pense que la question du compartimentage étancheest essentielle; que d'autre part, c'est aussi une question qui, àraison de son caractère purement technique, échappe à la compétencede cette conférence. Il signale que sous ce rapport, le progrèstechnique est constant et qu'il y a lieu pour la loi d'attendre et desuivre ce progrès au fur et à mesure qu'il se réalise. Il pensequ'on doit donc dans ce domaine laisser une liberté aussi complèteque possible; mais d'autre part, il indique l'idée qu'on peut concevoirqu'un minimum international soit admis et qu'ensuite chaque loinationale édicte telles règles qui conviennent, étant entendu que lescertificats délivrés dans un pays seraient admis par les autres pays.

Mr. JOHAN HANSEN (Copenhagen). - Mr. President andgentlemen, may I be allowed to, perhaps, only very slightly,touch further on the points raised by Sir Norman Hill. Hisopinion has in fact brought back to my mind what I forgotto say before on the subject; would it not be possible on

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these purely technical questions that some arrangementcould be made on the basis on which we are alreadyworking in the case of the big Classification Companies ofthe world? We have in each of the prominent maritimeCountries such Classification Companies, in EnglandLloyds, of course; in Germany the Germanischer Lloyd;in France the Ventas, and in Norway the NorwegianLloyd. Would it not be possible to have a sort of Inter-national arrangement between these classification societies,so that, just as Sir Norman Hill expressed, a certificategranted by the one should hold good in all countries. Thebasis is there already. It is nothing new that has to bemade. It is only a work between the two. We mustremember that on this question it is impossible to set uprules, and say all steamers should be made in this way.Everything depends on the trade, and where the ship isgoing. She may be safe for one trade, and not safe foranother trade, and so on. The passenger trade has quitedifferent rules from what the general tramp, or the generaltrade liner has. So that my suggestion is that this Meetingexpresses the opinion that an international co-operationbetween these Classification Companies might simplifythe work very much, and might be, perhaps, a much easierway out of it than we have at the present moment.

(Traduction orale ar M. FREDERIC SOHR).

M. Hansen appuie l'idée de Sir Norman Hill. Il pense qu'il seraitpratique d'utiliser ce qui existe déjà, à savoir qu'il suffirait de provo-quer une entente entre les grandes sociétés de classification et de faireadmettre internationalement que les certificats délivrés dans un paysseraient valables dans les autres. Il pense qu'un accord entre cessociétés est d'autant plus facile que c'est à elles á apprécier ce quiest réellement nécessaire pour la sécurité. Un navire employé dansun certain trafic et présentant les garanties nécessaires dans ce trafic,ne présenterait peut-être pas la même garantie dans d'autres tracs.

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M. Louis FRANCK (Anvers). - Messieurs, de plus enplus, nous voyons se dessiner l'accord de tous ceux quiont parlé sur la question. Tout le monde reconnaît qu'ilest parfaitement légitime que des mesures internationalessoient prises. Il est évident qu'une intervention de cegenre produira ce grand résultat que dans les pays où iln'y a actuellement pas de mesures, ou bien, où ces mesuressont insuffisantes, des réformes seront introduites. Toutle monde est aussi d'accord que cette législation inter-nationale doit garder un caractère général. Ainsi, nousarrivons à la conclusion que le meilleur moyen seraitd'avoir un Bureau, un Office, une entente par laquelle uncorps consultatif et technique aiderait et faciliterait lefonctionnement de ces règles internationales.

C'est précisément dans ce but que nous avons voté lapremière résolution.

Il est bien entendu que le concours des sociétés declassification serait éminemment utile. Aussi nous sommes-nous abstenus soigneusement d'indiquer comment ce Bu-reau Intei-national serait composé, et si en pratique il estpossible de s'entendre avec les sociétés de classification,ce serait évidemment une bonne solution. Ou bien encore,si l'on peut faire appel à leur concours, il est bien entenduque jamais un bureau officiel ne pourrait se substituerà elles.

** *

I was just saying that we all seem more and niore toagree on the general appearance which a possible inter-national agreement should have. It should remain generalas to the principles that it settles down ; it should helimited to these points which are capable of an internationalagreement of some sort; it should not hamper the progressof the art of navigation, or interfere with the naval archi-tect. And as to the idea suggested by Mr. Hansen that

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much may be done in order to constitute an AdvisoryInternational Board by the various existing ClassificationSocieties, that / is entirely in agreement with the firstresolution which I had the honour to move, and whichyou have been good enough to agree to. We have said inthat way such an international permanent advisory bodyought to be constituted; and certainly any help which theClassification Societies might give to it would be of thegreatest possible utility. I have now altered the first reso-lution in the following words

« r) In view of the importance for the safety of life at seaof the continuous advance in naval construction, and ofthe very considerable services which have been renderedin this respect by the great Classification Societies; and inview of the fact that any regulations which would hamperthe progress of naval construction would do more harmthan good;

» The Conference is of opinion that an international agree-ment on the safety of navigation would usefully be directedto the formation of general rules in matters of wirelesstelegraphy, watertight compartments, life-boats and life-saving apparatus, and deck-loads.

» 2) The Conference further recommends the establish-ment of an international permanent body of a technicaland advisory character, with a view : a) to centralise alldocumentary information regarding the safety of life atsea, and secure its communication and interchange; b) tofacilitate the development of reciprocity between thenations as to the laws and regulations relating to suchobjects, and e) to prepare all necessary reforms and amend-ments to the International Regulations, and secure unifor-mity of application ».

** *

» r) Considérant que le progrès continu de la construc-tion navale est essentiel à la sécurité sur mer; que les

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services les plus considérables ont été rendus dans cedomaine par les grandes sociétés de classification; quetoute réglementation qui entraverait le progrès de la con-struction navale ou ne s'y adapterait pas, serait plusnuisible qu'utile;

» La Conférence estime qu'une entente internationalesur la Sécurité de la navigation pourrait porter utilementsur des règles générales en matière de télégraphie sans fil,compartimentage étanche, embarcations et moyens desauvetage et de pontée.

» 2) La Conférence recommande en outre la création d'unOffice international permanent, à caractère technique etconsultatif, qui aurait pour but: z) de centraliser la docu-mentation relative à la sécurité de la vie humaine sur mer,d'en assurer la communication et l'échange; b) de faciliterle développement du régime de réciprocité entre lesnations et d'équivalence quant aux lois et règlements serapportant à ces objets, et c) de préparer les réformes etles amendements à la règlementation internationale quiparaîtraient nécessaires et d'en assurer l'application uni-forme

Mr. R. B. D. ACLAND, president. - Does any one wishto say anything about that?

A greed.

Mr. R. B. D. ACLAND, president. - Gentlemen, there is nomore business to put before the Conference for this after-noon, but I am desired to say that to-morrow morning, afterthe question of Insurance on Enemy goods has been con-sidered shortly, the Conference will proceed to the elec-tion of the President and Vice-President, and GeneralSecretary of the Comité Maritime International, and Iwill ask all the Members of the Conference who have beenin attendance to do us the honour of attending especiallyat that time in order that the new President may be

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installed with the largest number of votes which it ispossible to record in his favour. I wíll ask you Gentlemen,if possible, to be punctual to-morrow morning at ioo'clock.

Mr. H. R. MILLER(London). - Mr. President, before wepart, may Ijust puta questionupon the Questionnaire whichhas been submitted to us? We have been discussing. a)Measures of safety at sea. Then there are two other itemsb) and c), which we have not touched ad this meeting,and I apprehend it is not our intention to do so. Willthey be reserved for a future Conference, as two of them,at least, are important matters alike to shipowners and tomerchants? - b) c Certificates of seaworthiness, and othersimilar documents », and c) « Inspection of ships, andlegal and administrative action consequent thereon ». I donot know whether they are separate.

THE CHAIRMAN. - I think, in answer to the questionwhich has been put to me, after consulting the Secretary,it would be desirable to reserve those to another Confe-rence. It is quite obvious that at half past four on a warmafternoon we are not likely to do justice to two mattersof such vast importance. I therefore think the wisest thingwill be to reserve them to another meeting.

Mr. H. R. MILLER. - I am entirely in accord, Mr.Presi dent.

La séance est levée. - The Sitting was adjourned.

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SAMEDI, i7 MAI igi3SATURDAY, 17th MAY 1913

La séance est ouverte à io heures sous la brésidence deM. T1. H. Koch.

The sitting opened at io a. ni., Mr. 7. T-I. Koch in thechair.

M. KOCH, fresident. - Messieurs, Nous passons à laquestion des assurances maritimes couvrant les biensennemis.

Je donne la parole à M. Loder.

M. B. C. J, LODER. (La Haye) - Pour la discussiondu dernier sujet à cette dernière séance, il ne nous resteque peu de temps. Heureusement les divers rapports ontconsidéré la matière d'une façon si complète qu'il seraitdifficile d'apporter des lumières nouvelles, et pour ma partje n'abuserai pas de votre patience.

On proclame la nullité de l'assurance de biens ennemis.Cette assurance serait contraire à l'ordre public, et auxbonnes moeurs, parce qu'elle compromettrait les intérêts del'Etat auquel appartient l'assureur. Il faut donc qu'onaccepte qu'il est contraire aux bonnes moeurs de tenir la foidonnée envers une personne avec laquelle on a contractépour la seule raison que cette personne est un ressortis-sant d'un pays qui se trouve en état de guerre avec le paysauquel on appartient, et cela même au cas où cette guerren'aurait pas éclaté au moment où le contrat a été conclu.Dans ce cas la vieille maxime acta servanda ne tiendraitplus.

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J'avoue que la logique m'échappe. On nous apprendcependant que cette doctrine reposerait sur un dogme dudroit des gens, qui nous dirait que la guerre ne se fait passeulement entre les Etats mais aussi entre les sujets deces Etats.

Je ne nie pas que dans des temps heureusement assezreculés ce dogme pouvait être accepté comme correspon-dant à. l'état alors actuel des choses. En temps de guerreles règles ordinaires de bonne foi avaient cessé d'opérer.Mais il est tout aussi sûr que la civilisation moderne aadouci ces moeurs farouches. Suivant les opinionsmodernes la guerre ne se fait qu'entre les Etats. Les sujetsde ces Etats ne deviennent pas des ennemis personnels, etla bonne foi, la parole donnée se tient aussi envers l'ennemi.Sur terre, même la force militaire respecte la propriétéparticulière : ce que l'on prend on le paie. Il est vrai quesur mer on peut encore capturer la propriété ennemie,mais déjà on commence à combattre un système qui sembleavoir eu ses plus beaux jours. Et encore il y a des Coursde Prises, soit nationales soit, comme on l'espère, inter-nationale: à la Haye.

Et ces idées un peu barbares commencent non seulementà être surannées, mais nous pouvons constater qu'ellessont contraires aussi aux prescriptions de l'article 23 daRèglement des droits et coutumes de la guerre, fait à ladeuxième Conférence de la Paix.

Pothier nous rapporte que dans la guerre entre laFrance ef l'Angleterre les assureurs anglais continuèrentà payer quoique la jurisprudence de leur pays enseignâtque l'assurance de biens ennemis était absolument nulle,et je suis persuadé qu'aujourd'hui ils en feraient autant.

Mais estce que cela vous suffit?Voilà la question sérieuse qui demande une solution.Il me semble que ces bonnes intentions ne suffisent

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point, parce que ce n'est pas seulement avec les assureursanglais qu'on doit compter, mais également avec le juge.Supposons des différends surgis à l'égard d'une assuranceet portés devant le juge anglais. L'assureur ne prétendpas que sa police serait nulle et sans valeur: au contraire,il la considère comme valable. Il ne veut pas se soustraireaux obligations qu'il a acceptées, mais il discute parexemple le montant du dommage. Que voulez-vous quefasse le juge anglais? Il répondra que la bonne volonté del'assureur, que son esprit d'honnêteté ne peut pas changerles lois et les coutumes de son pays, qu'une assurance debiens ennemis est nulle suivant les principes d'ordre publicde l'Angleterre, et nonobstant la bonne volonté de l'assu-reur le contrat sera déclaré nul. Et en agissant ainsi il nefera que son devoir, il observera les lois de son pays qu'ilest tenu d'observer. Le sentiment de justice de l'assureursera vaincu par la force de sa loi. Il faut donc qu'elle soitchangée.

Mais considérons la question d'un point de vue pratique.En frappant le contrat de nullité on part de l'idée que ledommage dont on vise le remboursement serait un dom-mage subi par l'ennemi. On le croit parce qu'au momentoù le contrat a été conclu les biens assurés étaient des biensennemis. - Mais on oublie qu'il ne s'ensuit pas que cesbiens sont encore des biens ennemis au moment dasinistre. Rien n'est moins vrai. Supposons qu'un contratd'assurance soit fait en vertu d'un achat et vente entre dessujets de deux pays qui se trouvent en état de guerre.On va transporter la marchandise qui doit faire un longvoyage de mer. Mais entretemps la marchandise est vendueet revendue plusieurs fois avani la fin du voyage. Avantd'arriver un sinistre se produit. Le dommage est subi par lepropriétaire actuel. Est-ce encore ün ennemi? Nullement,c'est un ami tout à fait étranger à cette fameuse guerre

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qui a frappé de nullité ce contrat, si essentiellement uncontrat de bonne foi. - N'importe, ce qui est nul par sanature ne peut devenir valable après. C'est absurde, toutcourt. Ce qui pouvait avoir un semblant de justesse en destemps reculés est devenu impossible par le développementdu commerce et des moyens de transport. Où est-il main-tenant cet ((ordre public)) sur lequel repose le dogme?

Une dernière observation. On nous oppose la questionde contrebande. .11 faut bien qu'une assurance de contre-bande soit nulle. - Cette observation je ne la comprendspas non plus. Qu'est-ce qui attribue le caractère de contre-bande à une marchandise quelconque? L'état de guerre.- On assure en temps de paix; le contrat est valable.Survient la guerre pendant le transport, la marchandisese transforme en contrebande, et le contrat valable fonden nullité par le fait d'un tiers

M. le Président, le temps presse et je n'en dirai pasdavantage. Il y aurait du reste beaucoup à dire au sujetde cette idée de contrebande qui commence à être com-battue par l'Angleterre même. Finissons. Le Continentne reconnaît pas cette nullité, il n'admet pas un dogmequi lui paraît une monstruosité.

Je n'ai aucun pouvoir de parler au nom de mon Gou-vernement, mais je puis le faire au nom de l'Associationque je représente et pour moi-même, et je crois pouvoirdire que si jamais on nous proposait une convention quilaisserait subsister un doute à l'égard de la validité de cecontrat, nous la refuserions net, nous ne consentirionsjamais à faire un pas rétrograde dans le droit des gens.

(Verbal lraeslation by Mr. FRÉDRIC SOHR.)

Mr. Loder advocates the complete validity of the insurance onenemy goods. He thinks that the grounds upon which the theory ofthe voidness of the insurance on enemy goods is founded are two-fold. It has been contended that such insurance must be null and void

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because, r) it would be contrary to public policy, and, , becausesuch contracts would be prejudicial to the State of the underwriterwho takes such risk upon hini. Mr. Loder thinks that these groundscannot be adhered to. He thinks that in the modern international law,war only exists between the States as units recognised by interna-tional law, and that there exists no relation at all between the citizensof the different States as far as war is concerned. He thinks further-more that this is not only an impression, but that the Convention ofthe Hague on the customs and laws of war supports his view. IndeedArticle 23 of this Convention stipulates that law-suits between citizensof States which are at war may not be prohibited.

Perhaps it may be objected that the theory of the voidness of insu-rance on enemy goods may have no practical effect, and experiencehas proved that English underwriters have paid losses to the clai-mants belonging to a State which was at war with England. AndMr. Loder has mentioned the instance of the war between Franceand England in the 18t11 century where as a matter of fact theEnglish underwriters regularly paid the losses. This is not exhaustivebecause the question which may arise is not always as to thevoidness or the validity of the contract itself. There may arise adispute between parties concerning only the amount to be paid. Insuch a case, says Mr. Loder, an English Judge who has to takecognisance of the case, in order only to ascertain the amount, couldnot deliver judgment because the remedy would be based upon apolicy which is void in its inception. So he thinks that the objectionthat practically such principles have no effect is not always trueand there exists a real danger in the principle itself.

Mr. Locler further says that whilst reading the reports he was struckby the fact that the general assumption was that the claimant and tueinsured were the same person, and, when speaking of the voidnessof the contract, it was assumed that the same person who wasoriginally assured was the person who claimed compensation for loss.Now this is contrary to the facts. In consequence of the manifoldtransactions which successively are concluded concerning one parti-cular lot of merchandise, the claimant and the insured parry are notalways the same person. and Mr. Loder points to the absurd conse-quences, which are entailed by theses circumstances. Assuming thata contract be concluded between an underwriter of a particular Stateand a merchant of another State, and assuming that both States areat war, this policy would be, according to the theory, null in itsinception because at that particular moment the underwriter wouldinsure the risk of an enemy. But, suppose the voyage is going on : inthe meantime transactions on this merchandise are concluded. and,in consequence of selling and re-selling, the goods belong finally to a

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third party who is not a citizen of an enemy State. This third parti',- quite an innocent party - would see his own rights paralysedbecause it would be argued, - and the Judge probably would admit, -that the contract being null in its inception could produce no effect atall, not even to the benefit of the third party, who in no way is con-nected with an enemy State.

Mr. Loder, turning to another point afterwards, thinks that as ageneral impression it may be gathered from the several reports whichhave been sent in. that the rule of validity of insurance on enemygoods would at any rate be stopped as far as contraband of war isconcerned. Developing the consequences of his opinion, which is thecomplete validity of insurance on enemy goods, Mr. Locler points outthat he cannot agree even with that restriction. He says that the con-ception itself of contraband of war only results from the state of war;and that if for instance two nations are at peace, and a contract of insu-rance is concluded between two parties for a particular merchandise,and this contract is perfectly valid, it is absurd to contend that, ifafterwards war breaks out and one of the States declares one parti-cular kind of goods to be contraband of war, this posterior fact wouldnullify the contract.

In concluding. Mr. Locler vigorously supported the idea of thecomplete validity of insurance on enemy goods and he thinks thisidea is, speaking generally, the idea of Continental law. He adds thathe does not speak as official delegate of the Netherlands; but he saysthat the Netherlands would never ratify a Convention which woulddeclare that insurance on enemy goods ought to be null and void. Onthe contrary they would support the idea of freedom and progressconcerning commerce, and admit of the absolute validity of transac-tions of this kind.

M. STEPHEN WORMS (Vienne). - Après les paroleséloquentes dites par M. Loder, il ne me reste qu'à appuyerson point de vue fortement argumenté. Chez nous, nousavons le Code de commerce en vigueur depuis igo8 qui esten partie loi nouvelle et en partie la consécration d'usagesanciens. Dans son article 35o cette loi vise le risque deguerre dans l'assurance. Nous avons des clauses pour lesusages de Trieste qui excluent jusqu'à un certain point lerisque de guerre, mais dans ces clauses, il est seulementdit que du moment où une capture a lieu l'assurance finit.

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C'est donc un point de vue très restreint. Mais les expé-riences des récentes guerres en Orient ont démontrél'importance de la validité même pour les biens ennemisde l'assurance en cas de guerre. Je crois que dans nostemps modernes il est de la plus haute importanced'entraver le moins possible le commerce et la marinemarchande et je me permets donc d'appuyer le point devue de la validité du contrat d'assurance en cas de guerre.

** *

I briefly stated, repeating that I speak only for myself,and not as official Delegate of my Government, that Iadhere completely to the views expressed by Mr. Loder.According to the Austrian law, which is pardy Statute lawand partly custom law, insurance covers any goods, accor-ding to Article 35o of our Code. But there are customs atthe Port of Trieste, according to which insurance comes toan end from the moment a capture has taken place, bywhich clause there is a certain exception to the generalvalicliLy of the insurance of enemy goods. NeverthelessI think that in our times it is in the interest of commerceand navigation that even the state of war ought not tointerfere, or to interfere as little as possible, with thevalidity of insurance ; and for this reason I beg to adhereto the proposition of Mr. Loder to recognise, not onlyin the way of fact by paying, but in the way of law, thevalidity of the insurance of enemy goods. (Abp lause).

M. DARDAY (Fiume). - Messieurs, je demande la paroleau nom de l'Association Hongroise pour proposer unesolution de la question de la validité de l'assurance mari-time couvrant les biens ennemis.

Nous savons que pour l'Angleterre il existe une défensed'assurer les biens ennemis, - défense inconnue dans les

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législations du Continent. C'est ce conflit de droit quirend désirable une entente internationale à ce sujet. Lesententes internationales sont presque toujours le fruit deconcessions mutuelles et je me flatte de croire que laproposition hongroise, bien qu'elle soit le ì-ésultat deréflexions purement juridiques et théoriques, porte pour-tant en soi les éléments de concession mutuelle, qui, selonmon humble avis, devraient la rendre éminemment apte àêtre acceptée pour base d'une entente internationale.

Les deux principes opposés qui luttent dans le problèmeà résoudre sont, bro rirno: que le droit de la guerremaritime permet de chercher à atteindre les ressourceséconomiques de l'adversaire et qu'il est logique de défendreà ses propres sujets d'indemniser l'ennemi au moyen d'uneassurance des biens ennemis, des dommages causés par lesopérations de guerre et de remettre ainsi l'ennemi en étatde recommencer et de continuer là où un certain effet dela guerre avait déjà été définitivement atteint. Pro Secundo,le principe contraire est basé sur des considérations quine sont que trop justes, c'est-à-dire que la guerre entreEtats civilisés ne représente pas un rapport d'homme àhomme, mais bien un rapport d'Etat à Etat, qui doit parconséquent respectei- la propriété privée.

Ajoutons encore que le caractère international de l'as-surance, dont les polices sont vendues, cédées et re-vendues dans plusieurs pays, lorsque la marchandise estencore en cours de voyage, rend impossible de définir lecaractère ami ou ennemi d'une marchandise assurée ; plusdifficile encore serait-il d'établir cette distinction en cas deréassurance.

Tenant compte de ces deux principes opposés, l'Asso-ciation Hongroise a ci-u pouvoir résoudre le problème enne considérant plus désormais comme décisive la distinc-tion entre biens amis et biens ennemis et en y substituant

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une autre distinction qui aurait pour base le principe dudroit de la guerre généralement reconnu, à savoir : quetous les actes qui revêtent un caractère hostile vis-à-visdes intentions belliqueuses d'un État - soient-elles mêmed'ordre de droit privé, - sont sujets aux mesures dudroit de la guerre, c'est-à-dire du droit public, tandis queles actes qui ne revêtent pas ce caractère hostile sont àconsidérer comme indifférentes au point de vue de l'attituded'un Etat vis-à-vis des autres Etats et devront par consé-quent rester sous le régime du droit privé.

Partant de ce point de vue, nous croyons avoir trouvéune base solide de distinction entre assurance à interdireen cas de guerre et assurance à respecter même en tempsde guerre : c'est-à-dire, la distinction entre assurance derisques ordinaires et l'assurance du risque de guerre etc'est sur cette base que je me permets de suggérer à laConférence l'ordre d'idées suivant : Il serait désirable deconclure une entente internationale, reconnaissant lavalidité de l'assurance maritime des risques ordinaires dela marchandise ennemie en temps de guerre, mais assimilant l'assurance des risques de guerre de l'ennemi àl'assistance hostile, dans le sens de la Déclaration deLondres. (Aj5j5laud.)

(Verbal iranslation by Mr. FREDERIC SOHR).

Mr. de Darday spoke on behalf of the Hungarian Association. Hethinks that in this matter an international agreement should be theresult of mutual concessions. Two opposed principles struggle inthis question. One may admit that maritime warfare must threatenthe commercial resources of a country, and that in consequence itcould not be permitted for the underwriters of one country to payfor the losses sustained by the citizens of another country whichis at war with the country of such underwriters. The contraryprinciple is that the contract existing between the citizens of theStates is not concerned with warfare; that according to modern lawmaritime warfare is limited to the relations between States, and that

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consequently there is no reason to proclaim the voidness of suchcontracts.

Mr. de Darday proposed to substitute for the distinction which hasbeen made by the partisans of the theory of the voidness of suchinsurance, namely, the distinction between enemy an friendly insuredparty, another one, namely the distinction between ordinary risksinsured and war risks. He thinks that an international agreementshould proclaim the validity of any insurance contract the object ofwhich is to insure ordinary risks, whether the contract concludedis concluded between enemy parties, or between enemy and otherparties ; but that, on the other hand, when war risks are concerned,such validity could not be admitted. This would be to the effect thatthe underwriters of a particular State could not underwrite war risks;and that a claimant could not have a remedy for the losses whichthe belligerent forces of that State have inflicted upon the enemy.(Hear, hear

Sir EDWARD BEAUCHAMP (London). -- Mr. Presidentand Gentlemen. The British Underwriters have naturallypaid great attention to the question of the payment ofclaims on Enemy Goods insured with them, and theCommittee of Lloyd's have obtained from their legaladvisers an opinion of which I will read the materialparts

i. « Upon declaration of war between Great-Britain anda foreign Power all contracts pending between BritishSubjects and subjects of the foreign Power become unen-forceable so long as the war lasts.

a Consequently a British Underwriter is under noenforceable liability to a subject of the foreign Power inrespect of a loss occurring during the war under a Policyeffected in time of peace; and, in respect of a loss whichhad occurred before the declaration of war, under such aPolicy, he can claim to have legal proceedings againsthim for its recovery suspended until the restoration ofpeace.

a But a British underwriter is not forbidden by lawto pay the subject of the foreign Power in time of war for

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a loss which has occurred either during or before the war,if he thinks fit to do so ; nor does he commit any legaloffence or render himself liable to any legal penalty by sodoing. In the case of a loss sustained by a subject of theforeign Power before declaration of war, it rests entirelywith the British Underwriter to decide for himself whetherhe will claim suspension of legal proceedings until resto-ration of peace; and if he does not expressly claim thissuspension in answer to an action brought against him,the Courts will proceed with the trial of the action duringand notwithstanding the war ».

I am advised that the origin of the law as enunciatedis to be found in the strict decisions given in the EnglishCourts during the Napoleonic Wars, and, although thosequestions have not been directly brought forward inrecent years, it is already evident that the tendency of theBritish Courts is against the strict enforcement of therules laid down at a time when the conditions of inter-national commerce, including marine insurance, were ona very different footing from those existing at the presenttinie.

As Chairman of Lloyd's, I desire to make the followingstatements : First, I am advised that the records containno case in which British Underwriters have resisted aclaim on a Marine Policy for a loss by perils of the seaon any of the grounds referred to in the opinion which Ihave already read. Secondly, my attention has been drawnto a recent article in the foreign Press in which it isstated that the English Underwriters are not only notbound by law to pay compensation to the subjects ofEnemy State for losses which arise during the war, evenwhen the Policy was concluded before the commence-ment of war, but that the payment is actually illegal. Thisstatement is an inaccurate reproduction of the answer

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of the British Maritime Committee to the questionaire,and is misleading. It is contrary to the opinion I havealready read, which states unequivocally that a BritishUnderwriter is not forbidden to pay the subject of aForeign Power in time of war for a loss which has occur-red either during or before the war» ; and, moreover itentirely disregards the fact indicated in the answer to thequestionaire, that the Crown has an inherent right topermit business with an alien enemy. It has been pointedout in the interestingans wer to the questionnaire preparedfor the Dutch Association by Mr. Loder that laws aremade in vain if they contravene the ideas of good faithand the sentiment of whatever is honest and of goodreport.

The position which the English Underwriters haveassumed, and which they have expressed their intentionof continuing to hold, is that no contract of marine in-surance will be repudiated by them on the ground that itcovers enemy goods, but that all such contracts will befaithfully carried out during war as in time of peace, andI may say further for myself that the position takenup by the English Underwriters is, in my opinion, theonly one consistent with honesty and good faith. (Loudajfp1ause.)

(Traduction bar M. FRD1?IC SOHR).

Les assureurs anglais ont naturellement prêté grande attention à laquestion du paiement de pertes sur biens ennemis assurés par eux, etle Comité du Lloyd's a obtenu de ses conseillers juridiques l'avissuivant, dont je tiens à lire les passages essentiels:

i. cc Après la déclaration de guerre entre la Grande-Bretagne etune puissance étrangère, tous les contrats existant entre des sujetsbritanniques et des sujets de la tuissance étrangère ne sont pluslégalement obligatoires aussi longtemps que la guerre dure.

2. » En conséquence un assureur anglais ne se trouve pas léga-lement obligé vis-à-vis d'un sujet de la puissance étrangère à raison

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d'une perte survenant pendant la guerre sous l'empire d'une policeconclue en temps de paix; et, en ce qui concerne les pertes survenuesavant la déclaration de guerre et sous l'empire de pareille police,l'assureur peut demander la suspension, jusqu'au rétablissement dela paix, de la procédure introduite contre lui.

3. » Mais la loi n'interdit pas à l'assureur anglais de faire pendantla guerre des paiements à un sujet d'une puissance étrangère à rai-son de pertes survenues pendant ou avant la guerre, s'il juge bon dele faire; en payant il ne commet aucun délit et ne s'expose à aucunepeine de la loi. Dans le cas de pertes subies par un sujet de lapuissance étrangère avant la déclaration de guerre, il appartient âl'assureur anglais de décider librement s'il réclamera la suspensionde la procédure jusqu'au rétablissement de la paix; et si, en réponseâ une action introduite contre lui, il ne réclame pas expressémentcette suspension, les cours pousuivront le jugement de l'actionpendant et malgré la guerre.

D'après mes informations l'origine de l'état de droit tel qu'il estformulé doit être recherchée dans les décisions rigoureuses renduespar les cours anglaises pendant les guerres napoléoniennes, et, bienque ces questions n'aient pas été agitées directement dans ces der-nières années, il est déjà évident que la tendance des cours anglaisesest contraire à l'application stricte des règles admises à une époqueoù les conditions du commerce international, y compris l'assurancemaritime, étaient bien différentes de celles existant actuellement.

Comme Président du Lloyd's, je désire faire les déclarationssuivantes:

En premier lieu, je suis informé de ce qu'il n'existe pas trace d'uncas où les assureurs britanniques auraient, sous l'empire d'une policed'assurance maritime, refusé de régler une perte causée par fortunede mer, et cela en se basant sur l'un des motifs indiqués dans l'avisdont j'ai donné lecture.

Secondement, mon attention a été attirée sur un article récent de lapresse étrangère dans lequel il est dit que les assureurs anglais nonseulement ne sont pas légalement tenus de payer aux sujets d'un Etatennemi les pertes survenant pendant la guerre, même si la police aété conclue avant le commencement des hostilités, mais que de plusle paiement serait absolument illégal. Cette affirmation est une repro-duction inexacte de la réponse du Comité Maritime Britannique auquestionnaire, et est de nature à induire en erreur. Elle est contraire àl'opinion dont j'ai donné connaissance et qui constate de façon nonéquivoque que « la loi n'interdit pas à l'assureur anglais de fairependant la guerre des paiements à un sujet d'une puissance étrangèreà raison de pertes survenues pendant ou avant la guerre»; et, de plus,pareille affirmation ne tient aucun compte du fait, indiqué dans la

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réponse au questionnaire, que la Couronne a le droit d'autoriser lecommerce avec l'ennemi. It a été dit dans l'intéressante réponse auquestionnaire rédigée au nom de l'Association néerlandaise parM. Loder que les lois sont faites en vain quand elles sont contrairesaux idées de bonne foi et au sentiment de ce qui est honnête et loyal.

L'attitude prise par les assureurs anglais, et qu'ils ont exprimél'intention de maintenir, est qu'ils ne contesteront aucun contratd'assurance maritime à raison du fait qu'il couvrirait des biens enne-mis, mais qu'au contraire tous ces contrats seront fidélement exécutésen temps de guerre comme en temps de paix, et je puis ajouter enmon nom personnel que l'attitude prise par les assureurs anglais est laseule compatible, selon mon opinion, avec l'honnêteté et la bonne foi.

M. L. TOUTAIN (Le Hâvre). -- Monsieur le Président,Messieurs J'ai le grand honneur de parler devant le Confé-rence au nom de l'Association française du Droit Maritime.On a pensé, bien que d'autres membres soient ici, que maqualité de courtier d'assurances me donnait le titre de parlerdevant vous et de vous exposer avec une compétence quin'égalera certes pas celle des orateurs qui m'ont précédé etsurtout celle de M. Beauchamp, président du Lloyds, maispeut-être avec une clarté suffisante, les opinions françaisesà ce sujet. Je dois dire que ma tâche est singulièrementfacilitée d'abord par le rapport très lumineux de M. Loderet ensuite par les explications données par Monsieur lePrésident du Lloyds. Nous nous trouvons à l'Associationfrançaise en communauté absolue d'idées avec M. Loderet en communauté d'idées absolue aussi avec les assureursdu Lloyds, avec cette différence toutefois que notre loin'est pas aussi formellement établie que la loi anglaise. Iln'y a pas à proprement parler de jurisprudence en Franceau sujet de la validité des assurances souscrites au profitde sujets d'un État belligérant; il n'y a que de la doctrine.La tâche est donc bien plus facile qu'en Angleterre oùl'état des choses est nécessairement établi par des précé-dents et où, pour que les assureurs puissent payer, il fautréellement qu'ils fassent preuve d'une très grande bonne

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volonté et de respect de la parole donnée, qui est dureste, une des caractéristiques du peuple anglais. Il n'enest pas moins vrai que leur position est assez fausse puis-qu'ils agissent contrairement à la loi. Il n'y a pas de sanc-tion, c'est possible, mais enfin, ils ont toute liberté de sedégager et bien qu'ils ne veulent pas le faire, ils le doiventquelquefois, par exemple, en cas de faillite. En France,nous avons pris une position libérale à cet égard, peut-êtreparce que nous ne sommes liés que par des opinionsd'auteurs et aussi, je dois l'avouer, par une raison pratique.

Par raison théorique, nous estimons tout d'abordcomme tous les orateurs précédents qu'il est désirableque l'assurance soit libre, même en temps de guerre, etqu'on ne confonde pas, comme le disait M. Loder, laguerre entre les Etats et la guerre entre les particuliers.Nous considérons que l'assurance est un contrat quirentre dans le droit commun et à ce point de vue, il estplus intéressant encore peut-être de proclamer le respectdu contrat et de la parole donnée que le respect de lapropriété privée sur mer. S'il y a quelque chose qui dominele monde c'est le respect de la signature commerciale quiest une question de moralité internationale.

Mais nous avons aussi un point de vue spécial enFrance. .11 n'y a pas en matière de droit international quedes relations juridiques; il y a aussi les relations écono-miques et un des grands progrès des temps modernes.C'est cet échange entre les diverses nations qui fait qu'unenationalité moins douée que d'autres sous un rapport peutrecourir à 1'autres nations pour ce qui lui manque. A cetégard notre organisation est moins forte qu'en Angleterreou en Allemagne. Nous nous trouvons en quelque sortedans la position du plus faible. Eh bien, nous invoquonsla protection d'une loi internationale pour pouvoir nousprocurer la sécurité qui nous manque et que nous trouvons

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soit chez les Anglais, soit chez les Allemands. Il y a làune raison psychologique expliquant que l'Associationfrançaise du Droit Maritime est prête à appuyer le pointde vue le plus libéral et, comme je le dirai tout à l'heureen exposant les conclusions de l'Association Française,qu'elle tend à valider le contrat d'assurance dans toutesles circonstances, dans tous les cas et à toute époque.

A ce point de vue large des objections très graves sontfaites. Je viens de dire que le contrat d'assurance maritimeest un contrat de droit commun. On a soutenu que non,que c'est un contrat qui dans certaines circonstances a uneffet tout particulier. Les résultats peuvent être opposésà l'ordre public et à l'intérêt de la nation qui est en guerre.Je ne puis partager cette manière de voir. Ce n'est pasparce qu'on aura payé une indemnité qu'on aura portéatteinte au droit de guerre de la nation, droit qui estsacré, qui prime tout. Si comme assureur j'indemnise uncitoyen ennemi d'un sinistre qu'il a subi, mon argent neservira pas à faire la guerre, tout au moins pas directement.Ce n'est pas avec l'argent des particuliers qu'on fait laguerre. Quant à l'appauvrissement de l'Etat ennemi ? Sion prend les assurances dans l'ensemble il n'y a pasd'appauvrissement. C'est ce que l'Association fait remar-quer. En effet dans l'ensemble des optrations il est à croireque les assureurs ou la masse des assureurs, quoiquepayant certains sinistres arriveront à gagner, parce ques'ils ne faisaient pas de bénéfices, ils ne couvriraient pasles risques de guerre. Ce n'est pas par obligeance que l'onconclut une assurance, mais pour réaliser un profit.

En terminant je veux vous exposer les vues de l'Asso-ciation Française. Ses conclusions - que vous aurez luesdans les rapports préliminaires - tendent à une législationinternationale qui aurait pour effet de reconnaître commevalable toute police faite non seulement avant, mais même

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après la déclaration de guerre, qu'il s'agisse de risqueordinaire ou de risque de guerre.

Néannioins, en ce qui concerne l'objection d'ordre pu-blic que j'ai exposée à l'instant, l'Association Française apensé qu'il y a lieu d'en tenir compte quand cela ne seraitqu'au point de vue de l'opinion publique, car, pour faireune législation internationale il faut, dans tous pays avoirl'opinion avec soi.

Voici la solution qu'elle propose : Il faut distinguerentre la validité du contrat et le fait même de l'exécution.Une assurance faite au profit de biens ennemis pourraêtre portée devant le tribunal de l'assureur, en Angleterrepar exemple ou en France, mais l'exécution de la sentencede condamnation, c.-à-d. le paiement d'une certaine sommene pourra se faire, le transfert de numéraire d'un pays àl'autre, ne pourra se faire qu'après que la guerre seraterminée. Voilà quel est le correctif très important qui aété suggéré.

En ce qui concerne les assurances conclues après ladéclaration de guerre, si l'un des États, ou les deux Étatsbelligerents défendent de faire du commerce avec l'ennemi,il est évident qu'elles seront nulles, les assureurs nepouvant enfreindre une injonction formelle de leur gou-vernement.

Sous cette double réserve, l'Association Française duDroit Maritime est en faveur de la validité de l'assurancede biens ennemis et de l'exécution de toutes assurancessur biens ennemis, qu'il s'agisse de risques ordinaires oude risques de guerre.

(Verbal Iranslauion by Mr. FRÊDÉRIC SOHR).

Mr. Toutain, speaking on behalf of the French Association,expresses his sympathy with the views of Mr. Loder and of SirEdward Beauchamp. He says that the position of French under-writers is not so difficult according to French law as the position of

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the English underwriters, because in fact there is no restrictionexpressly stated : the prohibition may be only gathered from theopinion of the authors who have written on the subject.

Mr. Toutain, on behalf of the French Association, makes thefollowing distinction

i With regard to contracts of insurance concluded before thedeclaration of var, these contracts should always be perfectly validwithout distinction between ordinary risks or war risks.

But the execution of these contracts with its principal consequenceof the transfer of money from one country to another, may be objectedto on the ground of public policy, money being the sinews of war.The French Association therefore proposes tha t the payment of theindemnity should be prohibited until after the signature of peace.

2) With regard to the contracts concluded after the declaration ofwar, the French Association are of opinion that such contracts shouldbe null and void.

Dr. GÜTSCHOW (Hamburg). - Meine geehrten Herren!Vor ungefähr zehn Jahren erschien in einer HamburgerZeitung ein Artikel, der darauf aufmerksam machte, classgewisse Zweifel bertänden, ob das englische Recht denAssekuradören gestattete, in Kriegszeiten ihre Versiche-rungssummen zu bezahlen, ob sie dazu verpflichtet waren,oder das Recht hatten zu bezahlen. Dieser Artikel erregteunter der Kaufmannschaft die grösste Ueberraschung unddas grösste Erstaunen. Man hatte es eigentlich für unmög-lich gehalten daran zu zweifeln. Es erschienen dannverschiedene Artikel über diese Frage. Eine Anzahlenglische Versicherungsgesellschaften gaben, zum Teiloffiziell, der Handelskammer die Erklärung ab, dass sie,wenn auch das Gesetz ihnen diese Verpflichtung nichtauferlege, doch bezahlen würden. Volle Sicherheit überdie Frage wurde nicht erreicht. Trotzdem beruhigte sichdie öffentliche Meinung der Kaufmannschaft bald, denndie langjährigen und vielen Beziehungen, die zwischenDeutschland, und insbesondere Hamburg, und Englandbestanden hatten, beseitigten jedes beunruhigende Gefühlder Kaufmannschaft. Man hatte allgemein das Gefühl

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dass wenn eine englische Versicherungsgesellschaft aufeinen Vertrag eingegangen war, sie auch in Kriegszeitennicht nur wollen, sondern auch in der Lage sein würde,ihre Verpflichtungen zu erfüllen. Eine gewisse neue Beun-ruhigung ist infolge der Rapports Préliminaires entstanden,weil sowohl die Berichte der Vereinigungen andererNationen Zweifel darüber aussprachen, ob es wirklich inKriegszeiten auch richtig wäre, dem versicherten Feindseinen Schaden zu bezahlen, und ganz besonders weil diebeiden englischen Berichte nicht nur besagten, dass inEngland keine Verpflichtung bestehe zu bezahlen, sonderndie Berichte der hoch angesehenen Körperschaften auchden Anschein erweckten, alsob die Zahlung in solchenFällen als nicht ganz patriotisch angesehen werde. Daswar der Eindruck, der durch die Rapports Préliminairesund insbesondere auch durch die Berichte der beidenenglischen Gesellschaften hervorgerufen werde. Um soerfreulicher ist es nun, dass wir heute aus kompetentesternund autoi-isiertem Munde diese Erklärung gehört haben,die Sir Edward Beauchamp vorgetragen hat. Sie ist nachzwei Richtungen erfreulich ; nicht bloss in der dass eineenglische Versicherungsgesellschaft, so viel an ihr ist, ihrevertragsmässige Verpflichtung an denjenigen, der nun ihrFeind geworden ist, nach Treu und Glauben in jederBeziehung aufrecht erhalten wird, - daran haben wir niegezweifelt. Die Frage war nur: sind die englischen Gesell-schaften nach dem Rechte ihres Landes in der Lage zubezahlen? ist es ihnen nicht verboten zu bezahlen, ist esnicht strafbar, oder gilt es nicht als unpatriotisch ? Indieser Beziehung war es ausserordentlich erfreulich dieauthentische Erklärung zu hören, dass das englische Rechtdie Assekuradöre nicht verbietet zu bezahlen, dass sie alsoin der Lage sind, wenn sie wollen, zu bezahlen, und dasssie bezahlen wollen, davon bir ich überzeugt.

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Aber es kommt noch eine andere Frage in Betracht,auf die besonders Herr Loder vorher hingewiesen hat.Der englische Assekuradör sagt : V\Tas ich in Friedenszeitbezahlen muss, das will ich auch in Kriegszeit bezahlen.Aber sehr häufig kommt es doch vor, dass der Versichererund der Versicherte bona fide verschiedener Meinungdarüber sind, ob bezahlt werden muss und wie viel; unddann hat Herr Loder besagt, in solchen Fällen werde derenglische Richter einfach sagen : Der Vertrag ist nichtig,ich kann mich mit der Frage gar nicht beschäftigen. Auchin dieser Beziehung hat Sir Beauchamp uns, meiner Ueber-zeugung nach, eine ausserordentlich wichtige und beruhi-gende Erklärung gegeben, indem er sagte : Wenn bei einerVersicherung, die vor dem Kriege abgeschlossen ist, einSchaden vor dem Kriege eingetroffen ist, dann muss thesuspension of payment expressly geltend gemacht werden,und wenn sie nicht expressly geltend gemacht wird, wirdder Richter in dieser Sache vorgehen und tätig werden,ganz alsob der Kläger kein Feind ist. Ich meine auch ver-standen zu haben - bin aber darüber nicht ganz sicherdass die Erklärung Sir Beauchamps weiter dahin ging,dass der englische Richter auch in dem Fall, dass derSchaden während des Krieges eintritt, sich nicht darumkümmern wird, dass der Kläger Feind ist.

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May I try to point this question out in English. I haveclearly understood that Sir Edward Beauchamp said thatif the damage has occurred before the beginning of thewar, and if the insurer does not expressly claim suspension,the English Courts will treat the case quite as if it was notenemy goods. But if the damage occurs after the beginningof the war, I have not quite clearly understood if also inthat case the English Judge will proceed with the case.

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Allow me now to put another question. - What I havejust mentioned concerns the contracts concluded beforethe beginning of the war. - Is it the same thing with thecontracts concluded after the beginning of the war? Willalso in that case the English Judge proceed? If not, willthe underwriter claim this invalidity or suspension also inthe contracts which are concluded during the war?

What I wished to express here was the very great joywhich I may say there will be among our merchants forthis declaration which Sir Edward Beauchamp has madeto us here. Further I will only say this. Some of thegentlemen who spoke here were not fully of the opinionwhich Mr. Loder has expressed, that all the contractsshould be valid ; there were exceptions. I think thatnotwithstanding that the declaration of Sir Edward Beau-champ resolves the practical difficulties, there may be somany minor difficulties that it is very desirable to have aninternational agreement about this question.

M. FR. BERLINGIERI (Gênes). -- Je constate avec unegrande satisfaction que l'on est d'accord pour reconnaîtrela validité de l'assurance couvrant les biens ennemis. Lesparoles très autorisées de M. le Président du Lloyd'sflOUS Ont démontré que même en Angleterre, il y a uneforte tendance â reconnaître cette validité.

Je prends maintenant la parole au nom de l'AssociationItalienne de Droit maritime. L'Association Italienne, je

tiens à le déclarer, se rallie complètement aux idées sibrillamment exposées par notre collègue, M. Loder.

Nous ne pouvons absolument pas approuver la concep-tion juridique en vertu de laquelle on déclare la nullitédes assurances maritimes sur biens ennemis. Comme l'abien dit M. .Loder, la guerre entre États n'implique nulle-ment l'état de guerre entre sujets d'États belligérants.

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Pour ce qui en est spécialement de la guerre maritime, ceprincipe est consacré explicitement par plusieurs dispo-sitions de notre code de la marine marchande.

L'Association Italienne est donc d'avis qu'une ententeinternationale devrait être conclue dans le sens d'unereconnaissance plus large de la validité des assurancescouvrant les biens ennemis. Il n'y a à faire qu'une seuleexception à cette règle : c'est qu'on ne peut admettrel'assurance des conséquences de la violation du blocus oude celles qui résultent du transport de la contrebande deguerre. Une pareille assurance contreviendrait directementaux ordres de 1' Etat.

(Verbal translation b1 Mr. FREDERIC SOHR).

Mr. Berlingieri speaking on behalf of the Italian Associationexpresses their sympathy for the declaration of Sir Edward Beau-champ. He said he is in one accord with the view of Mr. Loderthat war only concerns the States and not the particular citizens. Hefurther said that this principle of the distinction between the Statesand the citizens is already consecrated in the Italian law. He con-cluded by emphasising the wish of the Italian Association that aninternational agreement should be entered according to which insu-rance on enemy goods be recognised as valid.

He admits however of two sole exceptions: i) it should not bepermitted to an underwriter to pay for losses in respect of the conse-quence of the violation of blockade; and 2) it should also not bepermitted to an underwriter to pay damages in respect of losses oncontraband of war. In these two cases there is a violation of theprinciples of public policy, and the consequences of such violationshould not be permitted to be made good by underwriters.

Sir EDWARD BEAUCHAMP ('London). - I take it thattwo questions have been put to me, and it is expected thatI should make some answer and reply to them.

The first is I think with regard to a loss which has takenplace after the beginning of the war, whether our Courtswould entertain an action during the continuance of thewar? That, of course, is a legal question which I am not

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competent perhaps to answer authoritatively; hut T believethat during the continuance of the war the Court couldnot take any notice of an action which was brought fora loss which was sustained during the war. I believe thatis the law.

Then the second question was whether we should carryout a contract on a policy issued by British underwritersduring the war.

I have already said, I think, that no contract of marineinsurance will be repudiated by the English underwriterson the ground that it covered enemy goods. That is sowith regard to a contract taken out before the commen-cement of the war. But I think that if we do that withcontracts which are taken out before the war, when wareven might not have been anticipated, it would doublyfollow that, if we take a premium for an insurance afterthe declaration of war, it would be intensely dishonest ifwe did not fulfil our contract, after having received apremium for it.

Dr. GÜTSCH0W (Hamburg). - May I say that that wasnot the question especially. That the underwriters, concer-fling a contract concluded during the war, would be per-fectly willing to pay damage I have not doubted for amoment. My question was whether in such a case theEnglish Court would deal with that question. You said justnow that that is a legal question, whether an enemy couldproceed during the war in an English Court. But, after thewar is finished, would an English Court then say that,with regard to a policy contracted during the war, it couldnot deal with it and could not decide practical and bonatide differences between the parties?

Sir EDWARD BEAUCHAMP. - That also is a legalquestion, and I am not here to interpret the law with

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regard to that. I only say that as a matter of honour theunderwriters would fulfil any obligation which they hadentered into whether before or during the continuanceor the war. (Apblause.)

Dr. GÜTSCHOW. -- Very well.

Mr. R. B. D. ACLAND (London). - I think the ques-tion as a matter of law has been put so distinctly that Ishould be unworthy of my position as an English advocateif I did not proceed to answer it, whatever the answermay be.

The first question which was put was: If a loss occurredafter the war had begun, and the policy had been issuedbefore the war, what was the position which the Courtswould take up? That question has been fully answered inthe opinion which has been read by Sir Edward Beau-champ; so I do not repeat it.

The second question is : What would be the positionwhich the British Courts would assume, supposing apolicy was issued to an enemy subject after the declarationof war ? The answer to that you will find in the answer tothe questionnaire sent in by the British Maritime Com-mittee: « Insurances effected during hostilities, on enemyproperty are ij5o facto null and void . That is to say thatthe Courts would not enforce them.

Now may I just acid one word in consequence of whatSir Edward Beauchamp said, that if a British underwritertook a premium on a policy after the war was declared,he would consider it absolutely dishonest not to pay on aloss, which was accel)ted by this meeting, because Ibelieve that British business men have a very good repu-tation for honesty throughout the world. Now may I takean analogy. \Ve claim also to be good sportsmen, and it

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is a principle of English law that you cannot enforce a bet,and yet I believe it is generally recognised that whenEnglish sportsmen bet with one another they do alwayspay, if they have the money anyhow. The position reallywould be this, that although a citizen of an enemy Statecould not, any more than a bookmaker, appear in anEnglish Court of Justice to enforce his debt, the Englishunderwriter would pay exactly in the same way that theEnglish sportsman pays his sporting debts. I believe thatis exactly the position. (Apßlause).

(Traduclion orale ar M. FREDéRIC SOHR)

M. Acland répond aux questions posées par M. Gütschow quel'état du droit anglais est le suivant

Première hypothèse: Police souscrite avant la guerre et perte sur-venant après la déclaration de guerre. Dans ce cas il n'y a pasd'action. La réponse a déjà été donnée.

Seconde hypothèse : la police a été souscrite après la déclarationde guerre. La réponse a été donnée par le Comité Maritime Britan-nique, que dans un pareil cas, il y a nullité de plein droit. En faisantcette réponse, M.Acland rencontre la question posée par M. Gütschov.M. Gütschow avait parfaitement compris que lorsqu'une perte estsurvenue avant la déclaration de guerre, on peut introduire l'actiondevant la Cour anglaise et le procès suivra son cours si l'assureur nedemande pas la suspension de l'instance. M. Gütschov demandaits'il en est de même lorsqu'il s'agit d'une police conclue après ladéclaration de guerre. M.Acland répond qu'il ne peut être question desuspension: par le fait seul que la police a été conclue après ladéclaration de guerre, il y a nullité de plein droit.

M. Acland, appréciant la déclaration de Sir Edward Beauchamp,que les assureurs anglais commettraient une action malhonnête enne payant pas des pertes sur les polices souscrites après la déclara-tion de guerre lorsqu'ils ont touché les primes, dit que cela est parfai-teinent conforme â la bonne foi anglaise, mais qu'en droit la réponsen'est pas complète. Il dit que la situation est la même que celle desportsmen pariant entre eux. Il n'est pas douteux que le pari seraitexécuté et que le perdant paverait. Mais il n'en résulte pas que leperdant est légalement obligé de payer. S'il ne payait pas et s'il étaitassigné devant un tribunal anglais ou devant tout autre tribunal enpayement de sa dette de jeu, il n'existerait pas d'action dans le chef

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du gagnant pour obtenir le payement de cette créance. Il y a end'autres termes, une obligation naturelle, mais pas une obligationlégale. De même en ce qui concerne la position de l'assureur pour tinepoice souscrite en temps de guerre : s'il paie, c'est en vertu d'uneobligation naturelle, mais aucune action introduite devant an jugeanglais ne pourrait aboutir une condamnation au payement dessommes assurées.

M. KOCH, président. - Il n'y a plus d'orateurs inscrits.La discussion qui vient de se produire est hautement

intéressante. La déclaration si catégorique, faite par SirEdward Beauchamp au nom du Lloyd's marquera une datedans l'histoire de cette Association. Les assureurs anglaisont déclaré ici, par l'organe de l'institution d'assurancesla plus vaste du monde que nonobstant les dispositionscontraires de la loi anglaise, ils payeront, en temps deguerre, l'ennemi comme l'ami. Cette solution a été préco-nisée par tous les orateurs. Dans ces conditions, je penseque nous pouvons prendre acte de cette unanimité etclôturer cette discussion.

Le Bureau Permanent voudra bien examiner quellesuite pourra être donnée aux désirs exprimés et examiners'il y a lieu de rédiger un projet de traité international àce sujet. Nous pourrions éventuellement continuer le débatdans une prochaine session.

(Verbal translation by Mr Louis FRANCK

Mr. President has just said that it has been very gratifying to followthis discussion; that it will remain as a date in the history of MarineInsurance that at this meeting the declaration which has beenmade by Sir Edward Beauchamp has been heard, to the effect thatthe English underwriters, tvhatever may be the English law, willpay in time of war the enemy like the friend. Mr. President saidthat he thought that we could put on the records these views soexpressed and refer to the Permanent Bureau that further steps betaken either to bring the matter before another Conference, or tosubmit to another Conference a draft of an International Treaty onthis subject. (Applause

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M. CHARLES LE JEUNE. - A la clôture de cette séance,je viens accomplir un devoir qui est en même temps leplus grand des plaisirs: c'est celui de remercier tous ceuxqui ont contribué au succès de cette conférence.

En premier lieu, je dois des rernercîments sans bornesà l'Association Danoise de Droit Maritime, représentée parson éminent président M. Koch. L'Association Danoisea contribué au succès de nos travaux dans une mesureexceptionnellement large et en même temps nous a offertune réception qui n'a jamais été égalée. (Applaud.)

Messieurs, ce n'est pas seulement l'Association Danoise,c'est, semble-t-il, Copenhague tout entier et même tout lepays, le Danemark lui-même, qui a pris intérêt à l'oeuvreque nous poursuivons. Sa Majesté le Roi a bien voulunous témoigner tout l'intérêt que suscite ici l'oeuvre del'unification du droit maritime que nous avons entreprise.Il a bien voulu nous recevoir et nous adresser des parolesqui sont pour nous un témoignage infiniment précieux deson extrême bienveillance à l'égard de notre association.

Le Gouvernement, lui aussi, nous a comblés. SonExcellence M. le Président du Sénat a bien voulu ouvrirnos travaux par un discours inaugural et c'est dans cettemême salle où le Sénat poursuit d'une façon si éclairée sesdélibérations, que nous avons pu, de notre côté, pour-suivre les nôtres. M. le Ministre du Commerce et de laNavigation s'est joint à lui pour nous saluer. Enfin SonExcellence M. le Ministre des Affaires Etrangères, ennous recevant a encore ajouté â tous ces témoignages parl'éclat d'une réception charmante. A l'Hôtel de ville, M. lePréfet nous a reçus de façon superbe. Il nous a montréque la ville de Copenhague avait pour nous le don de nousexprimer plus qu'on ne fait d'ordinaire dans une réceptionofficielle. Et à son tour la Chambre de Commerce de Copen-hague nous a offert une réception d'un faste princier.

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Enfin, d'autres témoignages nous attendaient. Nousavons été reçus en excutsion par la Directien du Port, etM. Drexel, capitaine du port, nous a fait accomplir une ex-cursion délicieuse. Nous avons été reçus de tant de façonspar l'Association Danoise que je me perds réellement dansl'énumération de toutes les fêtes, réceptions aux théâtre etsoirées, cTe toutes celles qui ont eu lieu et de celle qui vaencore suivre. Tout à l'heure, une autre surprise nous estréservée: La Société de l'Est Asiatique va nous conduiredans un de ses superbes bateaux â bord duquel M. leConseiller d'Etat Andersen a bien voulu nous inviter

Nous sommes vraiment confus de toutes ces marquesde bonté, dc bienveillance, d'amitié qui nous ont été pro-diguées ici, et nous ne savons comment vous remercier,(applaud.) vous exprimer tout ce que nous pensons. Mais cen'est pas tout. Parmi tous les comités qui ont fonctionné,il y en a un que vous connaissez, que vos dames surtoutconnaissent, et qui s'appelle le Comité des Dames. La plusbelle moitié du genre humain n'a pas hésité à se mobiliseravec un beau dévouement afin de donner aux darnesétrangères le concours d'une autre conférence, bien moinsfatigante j'imagine, et fertile en distractions charmantes.Sûrement, de cette conférence-lei les échos viendront jus-qu'à nous quand nous rentrerons. Nous en entendronsparler encore longtemps et les hommages aux dames,seront fréquemment répétés dans nos intérieurs. Je vou-drais, Messieurs, adresser des remercîments tout parti-culiers au Comité des Dames en la personne de Mes-darnes Koch, Hansen et Tamer. (Aj5j5laud.)

Il me reste encore un devoir à accomplir : c'est celuide remercier le Bureau. La tâche du Bureau dans pareilleconférence est excessivement lourde, difficile à accomplir.Il faut y mettre tout à la fois une grande attention, unegrande compétence et avoir des qualités bien spéciales

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pour pouvoir réaliser à la satisfaction de tous cette tâched'écouter et de reproduire, en certains cas dans de nom-breuses langues, les choses qui ont été dites et j'ai à cesujet des remercîments tout particuliers à adresser à Mes-sieurs Louis Franck, Léon Hennebicq et Frédéric Sohr.Enfin, je remercie bien vivement M. Osterby et M. lebaron de Staêl-Holstein pour leur collaboration intelligenteet infatigable, qui ont grandement contribué à la bonnemarche de nos travaux. (Applaud.)

Sir EDWARD BEAUCHAMP. - Mr. President, I havebeen asked by my English colleagues to tender to you andto the Danish Committee our most sincere and heartythanks for the kindly reception which you have given tous. (Hear, hear). I think I may congratulate all the mem-bers of the Maritime Committee on the fact that we havehad such beautiful weather during which to carry out ourwork. But we have experienced, besides that, the kind,the genial, and I may say the generous hospitality of theDanish people. (Applause). We are grateful also, those ofus who have their wives with them, for the kindly receptionwhich has been given to them by the charming hostesseswho have looked after their comfort and have shown themthe matters of interest in the City of Copenhagen. (Hear,hear.)

I may say for myself that this is the first time that Ihave taken part in a Conference of this nature, and it hasbeen a great pleasure to me to meet not only the kindlyDanish people, but also so many gentlemen of the differentnationalities. (Hear, /zearL I think that this is a great thingtowards promoting harmony and friendship between thevarious nations of the world. (Hear, hear). I hope I maybe allowed to say this, that during my sojourn here I havemade I hope many friends, and I shall, and I am sure

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all my English confreres will do the same, carry awaywith me the ineffaceable memory of the happy week thatwe have spent in the hospitable City of Copenhagen.(Loud applause).

Dr. BRANDIS (Hamburg). - Im Namen der deutschenAssociation darf ich hinzufügen zu den schönen Worten,die Herr Beauchamp ausgesprochen hat, dass wir sehrherzlich übereinstimmen mit allen den Gefühlen, denener darin Ausdruck gegeben hat. Ich spreche auch unsernwärmsten Dank im Namen der deutschen Association aus.In unserer Erinnerung wird diese Konferenz immer « diesonnige Konferenz » bleiben, und ich hoffe, dass sie diesnicht nur im äussern sein wird, sondern auch hinsichtlichdes geistigen Erfolges. (A1aud.)

M. STEPHEN WORMS (Vienne). - Je dois, non seule-ment en ma qualité de délégué du Gouvernement autri-chien, mais aussi comme représentant de l'AssociationAutrichienne de Droit Maritime me joindre aux remercî-ments qui viennent d'être exprimés pour l'accueil si char-mant que nous avons reçu à Copenhague, accueil pénétréd'un goût si exquis, niais surtout si cordial et je tiens àdire combien nous apprécions la valeur du concours duDanemark à notre oeuvre commune. Je suis sûr que j'ex-prime le sentiment général en disant que ces jours passésà Copenhague resteront inoubliables pour tous ceux quiont eu le bonheur de prendre part à cette conférence.(Applaud.)

M. RENÉ VERNEAUX (Paris). - En l'absence de M.Govare, qui a dû quitter Copenhague - et qui le regrettaitcomme moi, - je viens exprimer les vifs remercîments del'Association Française du Droit Maritime qui se joint à

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toutes les paroles qui viennent d'être exprimées et qui s'yjoint du fond du coeur. Nous avons tous apprécié lacordialité exquise de la réception qui nous a été faite etnous tenons à rendre un hommage ému â l'AssociationDanoise et à son Président dont nous avons à tout momentpu apprécier le charme, la cordialité avenante et toutes cesqualités de tact et de courtoisie qui laisseront à tous, lesFrançais, rie même qu'à tous les membres de la Confé-rence, le plus charmant souvenir. (Applaud.)

M. J. H. KOCH (Copenhague). - Au nom du Bureau,je remercie les Gouvernements qui ont bien voulu se fairereprésenter officiellement à cette conférence, et les clélé-gués qui avec tant de distinction ont collaboré à nostravaux.

En mon nom personnel et au nom de l'AssociationDanoise, je vous remercie des paroles trop aimables quevous venez d'adresser à ma patrie et surtout aux damesdanoises, à l'Association danoise et à ma personne.

Nous nous sommes fait un plaisir de vous recevoir et derendre agréable votre séjour parmi nous. Tous nos effortsont été pleinement compensés par la joie profonde quenous avons éprouvée de faire la connaissance de tant depersonnalités éminentes d'autres pays et de leurs gracieuseset si aimables compagnes.

Pour ma part, je dois tout d'abord adresser nos remer-cIments à M. Le Jeune et à M. Franck, ainsi qu'à Mes-sieurs les Vice-présidents, pour l'amabilité et la compétenceavec lesquelles ils m'ont secondé dans mes devoirs deprésident. J'ai éprouvé la joie la plus vive à voir cesmessieurs diriger si magistralement nos séances. Moi-mêmej'ai senti combien c'était une tâche agréable que le prési-dence d'une assemblée composée d'hommes d'une si hautecompétence. -

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Nous nous séparerons avec la conscience d'avoir faitun nouveau pas en avant vers notre but qui est l'unifica-tion du droit de la mer. Ce sont de bien graves questionssur lesquelles nous nous sommes mis d'accord et lerésultat auquel nous sommes arrivés sur la Déclarationde Londres droit être considéré comme de la plus hauteimportance. Nous sommes parvenus â terminer en premièrelecture le Code de l'Affrètement, travail dont l'importancen'est pas moindre, et le résultat auquel nous avons aboutice jour sur l'Assurance couvrant les biens ennemis, esttout aussi important.

Je félicite le Comité Maritime International de cesgrands résultats et j'exprime le voeu que l'oeuvre entre-prise par lui puisse grandir encore et arriver à la solutiondéfinitive de ces grandes questions qui ont pour but le biende l'humanité et la consolidation des liens de bonne amitiéentre les peuples.

Mr. R. B. D. ACLAND. - Mr. President and Gentle-men. I have a duty to perform, namely, to place beforeyou a proposition with regard to the selection of a Presi-dent and Vice-President of the Comité Maritime Interna-tional As everybody here present is aware, the Committeehas sustained a very severe loss in the death of itsmost distinguished President, Mr. Beernaert, to whom theCommittee owed a very great debt of gratitude for hiswisdom, his eloquence and his charm. But, Gentlementhere is an old French saying cc Le roi est mort, vive leroi ; and I am going to make a proposition to you nowto elect a new king to reign over us in the person of myold friend, if I may call him so, Mr. Le Jeune. (Ajblause).Mr. Le Jeune has, ever since I have had the honour oftaking a part in the work in which we have all beenengaged and for years before that, devoted all his charm,

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all his great personal courtesy and kindness, all his wis-dom for the furtherance of the work which I believe tobe of the very greatest importance and use. (Rear, hear).And I ask you to confirm that view by your electing himto-day to continue as President the work which he hasbegun and continued as Vice-President. (Loud Af'plause.)

Now Gentlemen, the Comité has sustained another losswhich I have to announce to you, and that is this. Iunderstand that Mr. Franck is proposing to retire fromhis position of General Secretary of the Comité; and if itwere not for the fact that he is willing to accept the nomi-nation which I am going to make to you for his electionas Vice-President of this body, I should say that theComité International had received a blow which wouldmake it stagger for years to come. (Hear, hear).

Mr. Franck has, if I may say so, been the life and soulof this organisation since its beginning, (A/plause), and Icould not imagine the existence of the Permanent Bureau,- that body which we all know so well by name, and seeso little of in the flesh, - if I did not know, or have a veryshrewd suspicion that my good friend Mr. Franck wastogether with Mr. Lejeune the embodiment of the Perma-nent Bureau. In am indeed perfectly certain that he andMr. Le Jeune are the outward and visible sign of all thewisdom which the Permanent Bureau possesses.

Gentlemen, Mr. Franck has devoted an immense amountof energy, an immense amount of hard work, to theCommittee, and he has moreover put at its disposalthat splendid quality of eloquence which at every meetingwe hear and enjoy so much, and which has added notmerely to the enjoyment but to the real reputation of ourmeetings. (Hear, hear). There are other qualities of Mr.Franck which I admire even more than his eloquence.

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They are the qualities (you will believe me I am surewhen I mention them) which have made for the successand for the usefulness of this body; they are, his perfecttact, his perfect discretion and his perfect diplomacy.Those of you who have attended many meetings of theseConferences will remember that, from time to time, I willnot say things get extremely difficult, but the positionof affairs is a little embarrassing. Who is it who hasextracted us with profit and with honour from the diffi-culties into which we have got if it is not Mr. Franck ?(Hear, hear).

Gentlemen, on these grounds, and because a way hasbeen found that, while releasing him from a certain amountof the detail work of this Association, Mr. Franck will stillenable the Committee to retain his great services, his greatpowers and his great qualities for the performance of ourimportant international work, I ask you to elect him tobe Vice-President of the Comité Maritime International.(Loud Ajj5lause).

M. le Président BRANDIS (Hambourg). - La délégationallemande se déclare absolument d'accord avec la propo-sition de M. Acland. Elle est convaincue que la solutionproposée par lui est très heureuse et satisfaisante pouratteindre le but de notre Comité Maritime International.(A5plaud.)

M. R. VERNEAIJX (Paris). - Au nom de l'AssociationFrançaise, j'appuie la déclaration de M. le Dr. Brandis.(Ah5laud.)

M. LE JEUNE. - Messieurs, c'est un honneur bienpérilleux que celui qui vient de m'être décerné. Il estsurtout périlleux quand on succède à un homme de lavaleur de M. Beernaert. Aussi est-ce avec une extrême

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modestie que j'accepte le très grand témoignage de bien-veillance que vous voulez bien me donner.

Comme par le passé, mais avec une énergie nouvelle, jeconsacrerai toutes mes forces, toutes mes connaissanceset toute ma bonne volonté à mener à bonne fin, avec votreconcours, notre grande oeuvre commune.

M. FRANCK. - J'ai tant parlé, Messieurs, au cours decette assemblée, que vous me pardonnerez certainementsi je me borne à vous dire simplement : De grand coeur,merci

La meilleure récompense du travail que l'on a donnéà une oeuvre utile, c'est de la voir aboutir. Mais l'amabilité,la cordialité et la sympathie profonde que vous m'aveztous si souvent montrées, ajoutent encore leur charme àce sentiment du devoir accompli.

Mr. JOHN BRUCE MURRAY (Glasgow). - Mr. Presidentand Gentlemen. I understand that the Permanent Com-mittee meets immediately after this for the purpose ofselecting the next place of meeting. Since I carne here Ihave heard several suggestions that that meeting, or atany rate an early meeting, might be held in Glasgow. Asthe only one from that City present, I desire to take thisopportunity of assuring you that, should you elect to visitmy native City, you may depend upon a very warm andhearty welcome. (Hear, hear). I know that it would beimpossible for us to surpass, or even I am afraid to rival,the magnificent hospitality and the excellent arrangementsat Copenhagen; but I can assure you at Glasgow weshall do our best. Although Glasgow does not present thebeautiful features of Copenhagen, it has many attractionsfor those connected with shipping; and I may say that itlies in the midst of a country which possesses some of the

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most beautiful scenery of Northern Europe, and is withinone hours rail of our ancient capital of Edinburgh. (Hear,hear). Mr. President and Gentlemen, in making theseremarks I do so without any distinct authority, but simplyfrom my knowledge of the feeling in our Town Council,and in other public bodies in Glasgow with which I amconnected. I believe, in fact I am perfectly certain, thatwe should esteem it a high honour if in the course of thenext year or two this most important Conference shouldelect to visit our City. (Af'lause).

M. CH. LE JEUNE. - Au nom du Comité MaritimeInternational, je remercie M. Murray de l'invitation qu'ilveut bien nous adresser, de tenir la prochaine conférenceà Glasgow. Certes, sous tous les rapports, nous serionsheureux de pouvoir accepter cette invitation. Glasgow estun grand centre inthistriel ; Glasgow est aussi un centreimportant de construction de navires et comme vient de ledire M. Murray, rapprochée de lieux charmants d'excur-sion, cette ville nous fournirait certes un endroit propicepour nos réunions. La réception de nos amis anglais etécossais serait une nouvelle preuve, après tous lestémoignages que nous a donnés déjà l'Angleterre, de sasympathie pour notre association.

Je prends donc acte, au nom du Comité Maritime Inter-national, de cette invitation et j'en remercie vivementl'honorable M. Murray. Seulement, je me permets de luidire une chose: il nous a devancés, car nous aussi, nousavions une invitation à faire pour notre prochaine Con-férence. Le berceau de l'oeuvre est â Anvers et nous tenonsà coeur de vous recevoir tous au milieh de nous, à Anversmême.

Dans ces conditions, je vous (lemande de permettre auBureau du Comité Maritime International de considérer à

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la fois les deux propositions : celle d'Anvers et celle deGlasgow et d'en faire connaître ultérieurement l'accepta-tian Suivant le cas.

La séance est levée. - The sitting was adjourned.

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Séance administrative.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES MEMBRES PERMANENTS

DU COMITÉ MARITIME INTERNATIONAL

Après la séance de clôture de la Conférence, les meni-bres permanents du Comité Maritime International se sontréunis en assemblée générale, sous la présidence de M.CHARLES LE JEUNE.

L'assemblée ratifie à l'unanimité par acclamation lesnominations nouvelles au Bureau du Comité, telles qu'ellesavaient été proposées dans la séance de clôture de laConférence. En conséquence, M. CHARLES LE JEUNEest élu Président du Comité Maritime International, etM. Louis FRANCK, Vice-Président.

Il est ensuite procédé à l'élection d'un SecrétaireGénéral et d'un Secrétaire. MM. LEoN HENNEBICQ etFRÉDRIC SOHR sont respectivement élus par acclamation.

M. LE JEUNE prie l'assemblée de ratifier les nomina-tions que le Bureau Permanent a faites depuis la dernièreConférence, conformément aux statuts et en vertu despouvoirs lui conférés à la dernière assemblée à Paris. C'estainsi que M. le Président KOCH, M. HAGERTJP, M. JOHANBREDAL (ce dernier en remplacement de M. PLATOU,démissionnaire) et M. C. D. ASSER, j' ont été désignéscomme membres permanents. L'assemblée ratifie cesnominations à l'unanimité.

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Les diverses associations nationales ont fait parvenir auBureau d'autres propositions

Pour le Danemark: Son Exc. M. Muus, Ministre duCommerce et de la Navigation, M. JOHAN HANSEN, Arma-teur et ancien ministre, M. OTTO LIEBE, Avocat, et M.VIGGO MIDDELBOE, Dispacheur.

Pour la Belgique: Son Exc. LE BARON CAPELLE,Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire.

Pour l'Angleterre: Mr. L. BATTEN, K. C., M. HARRYR. MILLER, Directeur de la United Kingdom MutualSteamship Insurance Association, et M. ROBERT TEM-PERLEY, Solicitor.

Pour la Hollande : M. JITTA, Professeur à l'Universitéd'Amsterdam.

Pour la Suède: M. ERIK MARTIN, Président de l'Asso-ciation suédoise, M. EJNAR LANGE, Assureur, M. CONRADPINEUS, Dispacheur, M. C. L. SCHÖNMEYR, Avocat àStockholm, M. HARALD ANDERSEN, Assureur.

Pour la France : M. THALLER, Professeur à la Facultéde droit de Paris.

Toutes ces présentations sont adoptées à l'unanimité.En outre il est donné pouvoir par l'assemblée au Bureau

Permanent de nommer deux membres permanents choisisparmi les armateurs anglais.

L'assemblée procède ensuite, sur la proposition de M.LE JEUNE, à la nomination de plusieurs membres duBureau Permanent.

En Suède M. DE GUNTHER, démissionnaire, est rem-placé par M. ELIEL LÖFGREN.

En Hongrie : M. COLOMAN DE FEST, démissionnaire,est remplacé par M. DESZÖ DARDAY.

Pour le Danemark: M. le Président KOCH est désignéen remplacement de M. HINDENBURG, décédé.

Pour les Etats-Unis,M. BURLINGHAM est nommé.

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Pour les Pays-Bas : M. B. C. J. LODER est désigné enremplacement de M. RAHUSEN, décédé.

La Conférence ayant laissé au Bureau Permanent le soinde composer la Commission sur l'affrètement, l'assembléenomme comme membres de cette commission : M. lePrésident BRANDIS (Allemagne), M. R. B. D. ACLAND(Angleterre), M. B. C. J. LODER (Pays-Bas), M. RENÉVERNEAUX (France), M. le Prof. FR. BERLINGIER1 (Italie),M. Louis FRANCK (Belgique) et M. le Président KOCH(Danemark). L'assemblée donne au Bureau Permanentpouvoir pour compléter cette Commission.

M. le Président LE JEUNE fait remarquer que les pou-voirs du Bureau Permanent expirent en 1914. Comme iln'est pas probable qu'une conférence se tienne l'annéeprochaine, l'assemblée décide à l'unanimité de prolongerces pouvoirs jusqu'à la prochaine conférence, soit jus-qu'en 1915.

M. RENÉ VERNEAUX (France) exprime le désir qu'àl'une des prochaines conférences on mette à l'ordre dujour l'adoption des règles du droit maritime au régime descolis postaux. Il estime qu'il y a là une question des plusintéressantes à traiter. A présent, en France, on n'appliquepas aux colis postaux la limitation de la responsabilitédes propriétaires de navires et l'armateur est en consé-quence tenu ad infinitum. Il en est de même pour ce quiconcerne la contribution en avarie commune, etc. L'as-semblée prend acte de ce voeu.

M. LE JEUNE donne connaissance à l'assemblée deslettres d'excuses qui sont parven s au Comité au coursde la Conférence, notamment de Luid JUSTICE KENNEDY,

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de M. LESLIE SCOTT, de Sir WILLIAM PICKFORD, deM. F. C. AUTRAN, de M. CHARLES LYON-CAEN, de M.LEON DENISSE, du Duc MIRELLI, de M. le Prof. A.MARGHIERI, de M. FREDERICK M. BROWN et de M. Burt-LINGHAM.

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INDEXPAGES

ACLAND (R. B. D.) K. C. (Londres),Réponse aux discours de bienvenue 486Élu vice-président de la Conférence 496Présidant la Conférence 698Discours sur la Sécurité de la Navigation 724Discours sur les Assurances de biens ennemies 786

AMENDEMENTS ,de l'Association allemande sur l'Af-frètement 107

M. Gauthier 642M. Schulze-Smidt 642M. Louis Franck 643

AFFRÈTEMENT (Code de 1')Projet de la Commission de Londres 107

Résolutions de la Conférence de Paris . . . 107

» s de Copenhague. xxAmendements de l'Association allemande . ioProjet de M. Léon Denisse 86Discussions 528, 6o6

ASSURANCES MARITIMES sur biens ennemisQuestionnaire 469Discussions 763Déclaration de Sir Edward Beauchamp. xxvii

BATTEN (Lauriston) K. C. Londres,Discours sur l'Affrètement . . . 549, 570, 621

BEAUCHAMP (Sir Edward) Londres,Discours sur la Sécurité de la Navigatiön 747Déclaration sur les Assurances de biens ennemis. 772Discours sur les Assurances de biens ennemis. 784Discours de remercrnents 791

BERLINGIERI (Francesco), Gênes,Élu Vice-Président de la Conférence 497Répondant aux discours de bienvenue 490Discours sur la Déclaration de Londres 525

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PAGES

Discours sur l'Affrètement 6o8, 65o, 653, 663, 672, 685Discours sur la Sécurité de la Navigation . . . 722

Discours sur les Assurances de biens ennemis. 783

BRANDIS (Dr Otto), Hambourg,Élu Vice-Président de la Conférence 496Réponse aux discours de bienvenue 487Président de la Conférence 619Discours sur l'Affrètement . 586, 604, 65i, 665, 674

677, 686, 692

Discours de remercîments 792

BUREAU PERMANENT (Élection du). . . 795, 800

CAPELLE (le Baron), Bruxelles,Réponse aux discours de bienvenue 491

CONNAISSEMENT DIRECT,Rapport de M. le Dr O. BrandisDiscussion 665

DARDAY de Baranya-Baán (Deszö) Fiume,Elu membre permanent du Comité Mar. Internat.Discours sur les Assurances de biens ennemis . 769

DÉCLARATION DE LONDRES,Questionnaire 468Discussion 497, 66oMotìon de M. Louis Franck 660

FRANCK (Louis), Anvers,Rapport sur les travaux du Comité Mar. Internat. 492Elu Vice-président du Comité Mar. Internat. 795, 800Discours sur la Déclaration de Londres . 527, 66oMotion sur la Déclaration de Londres . . 66oRapport sur le Code de l'Affrètement 529Discours sur l'Affrètement, 555, 563, 565, 58i,

590, 6o6, 6i5, 633, 655, 657, 695Amendement sur l'Affrètement 643, 646Discours sur la Sécurité de la Navigation . 727, 759Résolution sur la Sécurité de la Navigation. 731,

733, 760

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GAUTEIR (A. G.), Marseille, PAGES

Discours sur l'Affrètement 632Amendement sur l'Affrètement 642

GERLACI-IE DE GOMERY (Commandant de),Rapport sur la Sécurité de la Navigation . 449

GOOS (Son Exc. M. C.), président du Sénat,Discours d'ouverture 473

GORDON (Charles W.), Londres,Discours sur l'Affrètement 588

GOVARE (Paul), Paris,Présidence 575Elu Vice-président de la Conférence 497Réponse aux discours de bienvenue 488Discours sur la Déclaration de Londres 507Discours sur l'Affrètement 625

GUNTHER (M. de), Suède,Elu Vice-président de la Conférence 497

GUTIERREZ DE AGUERA Y BAYO (F.), Espagne,Elu Vice-président de la Conférence 497

GÚTSCHOW (le Drl, Hambourg,Discours sur l'Affrètement 544, 557Discours sur les Assurances de biens ennemis. . 780

HAGERUP (le Dr), Norvège,Elu Vice-président de la Conférence 497Discours sur la Déclaration de Londres . . . 497

HANSEN (Johan), Copenhague,Discours sur l'Affrètement . . . 55g, 566, 652, 689Discours sur la Sécurité de la Navigation . 738, 757

HENNEBICQ (Léon), Bruxelles,Elu Secrétaire général du Comité Maritime Inter-

national 800Elu Secrétaire général de la Conférence. 497Discours sur l'Affrètement 575

HILL (Sir Norman), Liverpool,Discours sur la Déclaration de Londres . . 5iDiscours sur l'Affrètement . 55, 578, 6i3, 678, 6giDiscours sur la Sécurité de la Navigation 701, 734, 756

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INGWERSEN (C. B.), Copenhague, PAGES

Elu Secrétaire de la Conférence 497JITTA (Dr JosEPHus) Amsterdam,

Elu membre du Comité Maritime International 8orDiscours sur la Déclaration de Londres 5o5

KOCH (Mr J. H,), Copenhague,Elu président de la Conférence 496Discours d'ouverture 476Discours sur l'Affrètement 648Discours de remorcîments 793

LANGLOIS (JACQUES), Anvers,Discours sur l'Affrètement 565

LOFGREN (ELIEL), Stockholm,Discours sur la Sécurité de la Navigation 716

LECOINTE (ALBERT),

Rapport sur les Canots de Sauvetage 437» le Compartimentage des Navires . 416» la Limite de charge 398

» les Moyens d'épuisement des Cales 427

LE JEUNE (CHARLES), Anvers,Elu vice-président de la Conférence 497Elu président du Comité Maritime International

795, 800Discours d'ouverture 479Présidence 539Discours sur la Sécurité de la Navigation . 698, 753Discours de rein ercîments 789

LIMITE de charge (rapport de M. Lecointe) 3g8

LODER (B. C. J.), La Haye,Elu vice-président de la Conférence 497Réponse aux discours de bienvenue 489Discours sur l'Affrètement 539, 641

Discours sur les Assurances de biens ennemis. . 763MILLER (HARRY R.), Londres,

Discours sur l'Affrètement . . . 56o, 628, 654MOREL-SPIERS (B.), Dunkerque,

Discours sur l'Affrètement 557, 609

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MOROT (RoKuRo), Japon, PAGES

Elu vice-président de la Conférence 497MURRAY (JOHN BRUCE), Glasgow,

Invitation pour la prochaine Conférence. 797MUUS (SON Exc. M. O. B.), Ministre du Commerce,

Discours de bienvenue 474NAGY (FINçoIs de), Budapest,

Élu Vice-président de la Conférence 497Discours sur la Déclaration de Londres 5ioDiscours sur l'Affrètement . . . . 56z, 602. 675

NOBLE (W. J.), Newcastle-Tyne,Discours sur la Sécurité de la Navigation . . 749

OESTERBY (PIERRE), Copenhague.Elu Secrétaire Général de la Conférence . . 497

OVTCH INNIKOFF (Général-Major), St Pétersbourg,Elu vice-président de la Conférence 497Discours sur la Sécurité de la Navigation . 727

PERELS (Dr, Hambourg,Discours sur la Déclaration de Londres . 517

PONTÉE (Réglementation de la) 712PROCHAINE CONFÉRENCE (Invitations pour la) 797 , 79

RAPPÖRTS préliminaires

AFFRÈTEMENT

Allema.gne . . ........99, 121, 120

France i

DÉCLARATION DF. LONDRES

Bel°ique 356Danemark 349Ela/s-Unis 230France i53Grande-B ref agne 354Hongrie 182haue 172, 35o

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ROBERTSON (H. M.). Londres,Elu Secrétaire de la Conférence 497

RUNCIMAN (Sir WALTER), Londres,Discours sur l'Affrètement 619Discours sur la Sécurité de la Navigation 719, 746

SCHAPS (Dr), Hambourg,Discours sur l'Affrètement . . . 553, 556, 574Rapport sur FAffrètement 121

NorvègePays-BasRussie

SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION:

i8o326366

Belgique 383Danemark 325

Eais-Unis 223Grande-B retagneFrance

3o5, 459187

Hongrie 225Italie 2X0

Norvège 227Pays-Bas 321Suède 228Russie 453

ASSURANCES DE BIENS ENNEMIS

Belgique 283

Daneniark 282France 233, 37oGrande-B retagne

Hongrie.3o3, 374

260Italie 278Norvige 274Pays-Bas 265

Russie 376

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SCHULZE-SMIDT (Dr), Brême, PAGZ

Discours sur l'Affrètement . . . 600, 614, 63iAmendement sur l'Affrètement 642

Résolutions de Hambourg sur l'Affrètement 109

SÉANCES de la Conférence,Mardi, i3 Mai, matin 473

» après-midi 507Mercredi, 14 Mai, matin 539

après-midi 575Jeudi, i5 mai, matin 619

après-midi 66oVendredi, i6 mai, matin 69S

après-midi 726Samedi, 7 mai 763

SÉANCE administrative 800SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION,

Questionnaire 467Discussion . 698Résolutions XXVI, 731, 733

SIEVEKING (Dr ALFRED), Hambourg,Élu Secrétaire général de la Conférence. . .

STAÊL-HOLSTEIN (Baron L. de),Elu Secrétaire de la Conférence 497

SOHR (FREDERIC), Anvers,Elu Secrétaire de la Conférence 497Elu Secrétaire du Comité Maritime International 800

TÉLÉGRAPHIE SANS FIL 734, 753TEMPERLEY (ROBERT), Newcastle-Tyne,

Discours sur l'Affrètement 645

Discours sur la Sécurité de la Navigation 712, 743, 751

TOUTAIN (L.), Le Hâvre,Discours sur les Assurances de biens ennemis . 777

VERNEAUX (RENE), Paris,Discours sur la Sécurité de la Navigation . 711

Discours de remercîments 792

WILSON (JosEPH F.) Londres,Discours sur la Sécurité de la Navigation . - . . 74'

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WORMS (Dr STEPHEN), Vienne, PAGES

Elu Vice-président de la Conférence 496Discours sur la Déclaration de Londres 523Discours sur la Sécurité de la Navigation 755Discours sur les assurances de biens ennemis 768Discours de remercîrnents 792

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