PRODUCTION DE TEXTES JURIDIQUES - uni-trier.de · cas pratique et la fiche darrêt, ainsi que des...

50
FFA I Französisches Recht Fachbereich Rechtswissenschaft Dr. Christine Schmidt-König, LL.M. Universität Trier Email: [email protected] Sommersemester 2017 Büro: C 106 a - Tel: 201-2528 PRODUCTION DE TEXTES JURIDIQUES MERCREDI 12. 15 - 13. 45 - SALLE C 4 THEMES & PROGRAMME DU SEMESTRE Le cours de production de textes juridiques est un cours d’apprentissage de différentes méthodes visant à la rédaction de textes juridiques. Nous reprendrons les méthodes classiques universitaires : le cas pratique et la fiche d’arrêt, ainsi que des aspects utiles à tous niveaux : la correspondance, la lettre de motivation et le CV. Le cours ne comprend aucun examen de fin de semestre, mais deux travaux obligatoires à rédiger à la maison, le premier comptant 40 % de la note et le second 60 %. DATES SEANCES THEMES EXERCICES MAISON PAGES DU SCRIPT 19.04.17 n°1 LE CAS PRATIQUE – Le contrat & le contrat de vente p. 2 et s. p. 13 et s. 26.04.17 n°2 LE CAS PRATIQUE – Le contrat & le contrat de vente 03.05.17 n°3 LE CAS PRATIQUE La technique du cas pratique 1 er exercice à rendre pour le 01.06.17 (40 %) 10.05.17 Pas de cours 17.05.17 Pas de cours 24.05.17 n°4 LA FICHE DARRET – Les décisions de droit privé p. 16 et s. 31.05.17 n°5 LA FICHE DARRET – Les décisions de droit privé 14.06.17 n°6 LA FICHE DARRET – Les décisions de droit privé & + Compte rendu de l’exercice n° 1 21.06.17 n°7 LA FICHE DARRET Méthodes de rédaction d’une fiche d’arrêt (privé) – Les décisions de droit public 2 e exercice (1 ère partie) à rendre pour le 01.08.2017 (30 %) p. 29 p. 23 et s. 28.06.17 n°8 LA FICHE DARRET – Les décisions de droit public 05.07.17 n°9 LA FICHE DARRET – Les décisions de droit public – Méthodes de rédaction d’une fiche d’arrêt (public) 2 e exercice (2 e partie) à rendre pour le 01.08.2017 (30 %) p. 30 12.07.17 n°10 CORRESPONDANCE – La candidature & exercices p. 40 et s.

Transcript of PRODUCTION DE TEXTES JURIDIQUES - uni-trier.de · cas pratique et la fiche darrêt, ainsi que des...

FFA I Französisches Recht Fachbereich Rechtswissenschaft Dr. Christine Schmidt-König, LL.M. Universität Trier Email: [email protected] Sommersemester 2017 Büro: C 106 a - Tel: 201-2528

PRODUCTION DE TEXTES JURIDIQUES MERCREDI 12.15 - 13.45 - SALLE C 4

THEMES & PROGRAMME DU SEMESTRE

Le cours de production de textes juridiques est un cours d’apprentissage de différentes méthodes visant à la rédaction de textes juridiques. Nous reprendrons les méthodes classiques universitaires : le cas pratique et la fiche d’arrêt, ainsi que des aspects utiles à tous niveaux : la correspondance, la lettre de motivation et le CV. Le cours ne comprend aucun examen de fin de semestre, mais deux travaux obligatoires à rédiger à la maison, le premier comptant 40 % de la note et le second 60 %.

DATES SEANCES THEMES EXERCICES MAISON PAGES DU

SCRIPT

19.04.17 n°1 LE CAS PRATIQUE – Le contrat & le contrat de vente

p. 2 et s. p. 13 et s.

26.04.17 n°2 LE CAS PRATIQUE – Le contrat & le contrat de vente

03.05.17 n°3 LE CAS PRATIQUE – La technique du cas pratique

1er exercice à rendre pour le

01.06.17 (40 %)

10.05.17 Pas de cours

17.05.17 Pas de cours

24.05.17 n°4 LA FICHE D’ARRET – Les décisions de droit privé

p. 16 et s.

31.05.17 n°5 LA FICHE D’ARRET – Les décisions de droit privé

14.06.17 n°6 LA FICHE D’ARRET – Les décisions de droit privé & + Compte rendu de l’exercice n° 1

21.06.17 n°7 LA FICHE D’ARRET – Méthodes de rédaction d’une fiche d’arrêt (privé) – Les décisions de droit public

2e exercice (1ère partie)

à rendre pour le 01.08.2017 (30 %)

p. 29 p. 23 et s.

28.06.17 n°8 LA FICHE D’ARRET – Les décisions de droit public

05.07.17 n°9 LA FICHE D’ARRET – Les décisions de droit public – Méthodes de rédaction d’une fiche d’arrêt (public)

2e exercice (2e partie)

à rendre pour le 01.08.2017 (30 %)

p. 30

12.07.17 n°10 CORRESPONDANCE – La candidature & exercices p. 40 et s.

Dr. Ch. Schmidt-König - FFA I - Production de textes - SS 2017

2

IERE PARTIE: LE CAS PRATIQUE SECTION 1. LE CONTRAT & LE CONTRAT DE VENTE

(CONNAISSANCES JURIDIQUES)

INTRODUCTION

Informations : Le droit des contrats est en France une branche du droit des obligations (cf. FFA II semestre d’hiver). Le droit des obligations a fait l’objet d’une importante réforme le 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016. Les articles cités sont ainsi les articles issus des textes réformés.

Code civil Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété

Titre III : Des sources d'obligations Sous-titre Ier : Le contrat

Chapitre Ier : Dispositions liminaires Article 1101 Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Définition de CONTRAT (Gérard Cornu, Vocabulaire juridique) 1. (sens précis). Espèce de convention ayant pour objet de créer une obligation ou de transférer la

propriété. 2. Dans la pratique, écrit destiné à constater l'accord des parties contractantes VOCABULAIRE de base - un contrat - contracter (verbe) - contractuel(-le) (adj.) - un contractant - un cocontractant - conclure un contrat - la formation du contrat - les parties - les parties contractantes - les parties au contrat

I. LES CONDITIONS GENERALES DE VALIDITE D'UN CONTRAT Le contrat est un accord de volontés faisant naître des obligations.

Pour qu'un contrat soit valable, certaines conditions doivent être requises. Si l'une des conditions fait défaut, alors qu'elle a été déterminante dans la formation du contrat, le contrat est nul, ce qui veut dire qu'il est censé n'avoir jamais existé.

Chapitre II : La formation du contrat Section 2 : La validité du contrat

Article 1128 Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain.

Dr. Ch. Schmidt-König - FFA I - Production de textes - SS 2017

3

A. LE CONSENTEMENT

1. L’EXISTENCE DU CONSENTEMENT

Le consentement est le fait de se prononcer en faveur d’un acte juridique, par ex. d’un contrat. Il est la manifestation de la volonté de chacun des contractants.

Chapitre II : La formation du contrat Section 1 : La conclusion du contrat

Sous-section 2 : L'offre et l'acceptation Article 1113 Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. (…)

Il faut un accord de volonté, donc o une offre et o une acceptation.

A. L’OFFRE

Elle est une manifestation unilatérale de volonté comprenant une proposition ferme et précise de contracter de conclure un contrat à des conditions déterminées : Elle doit donc être :

- ferme : c.-à-d. qu’elle manifeste la volonté de son auteur d’être lié par le contrat en cas d’acceptation ;

- précise : c.-à-d. qu’elle contient les éléments essentiels du futur contrat (donc une simple « oui » pourrait suffire pour former le contrat).

Si elle ne remplit pas ces conditions, la manifestation de volonté n’est pas une offre mais une simple invitation à entrer en pourparlers (ou négociation).

Article 1114 L'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.

B. L’ACCEPTATION

Elle est également une manifestation unilatérale de volonté qui répond à l’offre et qui forme ainsi définitivement le contrat entre les parties. Elle est donc l’adhésion au contenu précis de l’offre (art. 1118, al. 1). L’acceptation se résume à un seul mot « oui ». Donc toute acception assortie de conditions (« oui, mais… ») n’est plus une offre, mais une contre-proposition (dans ce cas le destinataire devient l’offrant) (art. 1118, al. 3).

Article 1118 L'acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre. (…) L'acceptation non conforme à l'offre est dépourvue d'effet, sauf à constituer une offre nouvelle.

L’acceptation doit être expresse, soit elle suppose donc un « oui » extériorisé qui peut être sous différentes formes :

o un écrit (ex. un bon de commande) o un geste (ex. le fait de lever la main dans une vente aux enchères) o ou même un simple comportement (ex. le commerçant expédie les marchandises qu’on lui a

commandées – donc il accepte l’offre d’achat).

Dr. Ch. Schmidt-König - FFA I - Production de textes - SS 2017

4

Les exceptions au caractère expresse de l’acceptation sont précisées dans l’article 1120 qui accepte le silence (doit une acceptation tacite) dans des circonstances très restrictives.

Article 1120 Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu'il n'en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d'affaires ou de circonstances particulières.

2. LA QUALITE DU CONSENTEMENT (= L’ABSENCE DE VICE DU CONSENTEMENT)

Le consentement ne doit pas avoir été vicié (soit pas d'erreur, de dol ou de violence = un vice du consentement) Les vices du consentement sont seulement pris en compte lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté dans des conditions complètement différentes. Cette gravité (ou caractère déterminant) s’apprécie aujourd’hui pour tous les vices de manière concrète, soit par rapport aux personnes et aux circonstances. Les conséquences des vices du consentement= La sanction du vice du consentement est la nullité du contrat, soit la disparition rétroactive de l’acte. La nullité relative signifie que seul le contractant que la loi entend protéger peut intenter l’action. Il dispose alors aujourd’hui d’un délai de 5 ans à partir du moment du vice ou de sa découverte.

Chapitre II : La formation du contrat Section 2 : La validité du contrat

Sous-section 1 : Le consentement Paragraphe 2 : Les vices du consentement

Article 1130 L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

Article 1131 Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.

Article 1144 Le délai de l'action en nullité ne court, en cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé.

Il existe ainsi trois types de vices du consentement : l’erreur, le dol et la violence.

A. L’ERREUR

L’erreur est une représentation inexacte de la réalité. Selon les nouveaux articles du Code civil, on distingue suivant les erreurs admises comme vices et celles considérées comme indifférentes.

AA. LES ERREURS ADMISES

Article 1132 L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.

L’article 1132 pose ainsi la nature de l’erreur, son caractère et son objet. o La nature des erreurs admises : l’erreur peut être de fait ou de droit.

o L’erreur de fait est celle qui repose sur une fausse appréciation de la réalité o L’erreur de droit est celle qui repose sur une fausse appréciation du droit applicable.

Dr. Ch. Schmidt-König - FFA I - Production de textes - SS 2017

5

o Le caractère des erreurs admises : l’erreur n’entraîne pas l’annulation du contrat lorsqu’elle est inexcusable.

o L’objet des erreurs admises : le contrat sera annulé si l’erreur porte sur les qualités essentielles

de la prestation. o L’erreur sur les qualités de la prestation : (art. 1133)

Article 1133 Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie. L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité.

Il ne s’agit ainsi pas seulement de la substance même de l’objet du contrat, mais également de ses qualités substantielles (on parlait auparavant d’erreur sur la substance) Ex. : A vend son bracelet en or blanc, B pense que c’est de l’argent.

o L’erreur sur les qualités du cocontractant : (art. 1134)

Article 1134 L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.

Ainsi l’erreur sur la personne n’est en principe pas une cause de nullité sauf si la personne du cocontractant est une condition déterminante du contrat. Ce fait est en pratique assez rare et en fait accepté presqu’en cas de mariage où l’erreur sur la personne est strictement encadrée.

(BB. LES ERREURS INDIFFERENTES)

Ne sont pas ainsi admises comme erreurs o les erreurs sur les motifs déterminants sauf si les parties en aient fait expressément un élément essentiel de leur

consentement (art. 1135) o les erreurs sur la valeur lorsqu’il n’y a pas d’erreur sur les qualités essentielles du contrat (art. 1136)

Article 1135 L'erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n'est pas une cause de nullité, à moins que les parties n'en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement. (…)

Article 1136 L'erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n'est pas une cause de nullité.

C. LE DOL

Défini dans les articles 1137 à 1139, le dol est une tromperie ou manœuvres illicites ayant pour but d’amener une personne à conclure un contrat en l’induisant en erreur. Le dol est ainsi en fait une erreur provoquée.

En pratique il entraîne l’annulation du contrat (vice du consentement), mais aussi des dommages et intérêts (faute délictuelle).

Article 1137 Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Article 1138 Le dol est également constitué s'il émane du représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort du contractant. Il l'est encore lorsqu'il émane d'un tiers de connivence.

Article 1139 L'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable; elle est une cause de nullité alors même qu'elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.

Dr. Ch. Schmidt-König - FFA I - Production de textes - SS 2017

6

On distingue les éléments du dol, son auteur et ses effets

AA. LES ELEMENTS DU DOL

Il existe deux conditions/éléments pour constater l’existence d’un dol : un élément matériel et un élément intentionnel. o Un élément matériel Ce sont les manœuvres illicites en elles-mêmes, c.-à-d. les actes destinés à tromper le cocontractant. Le Code civil évoque le « mensonge » et les « manœuvres » (art. 1137, al. 1). Les manœuvres sont différents actes qui mènent le cocontractant à donner son consentement (mises en scène, fausses informations, etc.) Attention cependant en matière de vente le mensonge comme argument de vente est dans certains cas toléré (il s’agit ainsi de la distinction traditionnelle entre le dolus bonus et le dolus malus). Si une partie croit à certains faits alors qu’il s’agit de pratiques publicitaires par ex. possible, tant pis pour elle. Le dolus bonus est ainsi le pendant de l’erreur inexcusable.

L’article 1137, alinéa 2 prévoit lui le cas de la réticence dolosive, soit le fait pour l’une des parties de ne pas donner volontairement à l’autre une information que l’on sait être déterminante pour la conclusion du contrat. o Un élément intentionnel Le dol suppose toujours une intention, soit la volonté de tromper. Le dol ne peut se faire pas simple imprudence.

BB. L’AUTEUR DU DOL

Le dol peut émaner (soit être fait par) o d’un contractant (art. 1137, al. 1) o du représentant légal du contractant, (…) (art. 1138, al. 2) Si un tiers est à l’origine du dol, le contrat ne sera ainsi pas annulé. Une exception nouvelle cependant est prévue dans l’article 1138, al. 2 avec le dol du tiers de connivence, soit le cas d’une action concertée entre le cocontractant et le tiers afin de tromper le consentement du contractant.

CC. LES EFFETS DU DOL

Le dol est une erreur provoquée, mais si le dol est caractérisé, il entraînera des conséquences différentes que celles de l’erreur. o L’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable (art. 1139). o Il est indifférent que l’erreur provoquée porte sur la valeur de la prestation ou sur les motifs du

contrat, le contrat sera annulé dans les deux cas.

C. LA VIOLENCE

Article 1140 Il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.

Article 1141 La menace d'une voie de droit ne constitue pas une violence. Il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu'elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif.

Article 1142 La violence est une cause de nullité qu'elle ait été exercée par une partie ou par un tiers.

Article 1143 Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.

Dr. Ch. Schmidt-König - FFA I - Production de textes - SS 2017

7

C’est une contrainte physique ou morale exercée sur le cocontractant pour l’obliger à conclure le contrat. La violence vise le consentement mais non dans son élément intellectuel, mais dans sa liberté même. Il faut distinguer l’auteur de la violence et les éléments constitutifs de la violence.

AA. L’AUTEUR DE LA VIOLENCE

La violence peut émaner du cocontractant ou d’un tiers (art. 1142).

BB. LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA VIOLENCE

La contrainte ou pression o La violence peut tout d’abord être physique. Cela est en réalité rarement le cas (il faut imaginer que quelqu’un tienne la main de celui qui signe). o La pression est en pratique souvent morale ou financière Le nouvel article 1143 prévoit le cas d’une lésion qualifiée, soit d’un déséquilibre grave (= lésion) résultant de l’adoption d’un comportement immoral (= l’abus de faible d’autrui). Il faut dans ce cas démontrer

un état de dépendance (dépendance économique ou affective) un avantage manifestement excessif pour l’autre partie.

B. LA CAPACITE DES PARTIES

Les parties doivent avoir la capacité juridique.

Chapitre II : La formation du contrat Section 2 : La validité du contrat

Sous-section 2 : La capacité et la représentation Paragraphe 1 : La capacité

Article 1145 Toute personne physique peut contracter sauf en cas d'incapacité prévue par la loi. La capacité des personnes morales est limitée aux actes utiles à la réalisation de leur objet tel que défini par leurs statuts et aux actes qui leur sont accessoires, dans le respect des règles applicables à chacune d'entre elles.

Article 1146 Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi : 1° Les mineurs non émancipés; 2° Les majeurs protégés au sens de l'article 425.

Article 1147 L'incapacité de contracter est une cause de nullité relative. Article 1149 Les actes courants accomplis par le mineur peuvent être annulés pour simple lésion. Toutefois, la nullité n'est pas encourue lorsque la lésion résulte d'un événement imprévisible. La simple déclaration de majorité faite par le mineur ne fait pas obstacle à l'annulation. Le mineur ne peut se soustraire aux engagements qu'il a pris dans l'exercice de sa profession.

Pour les personnes physiques, le principe est toujours celui de la capacité (lorsqu’elles ont plus de 18 ans) sauf en cas d’incapacité prévue par la loi. Il existe en pratique des régimes spécifiques pour les actes conclus par les incapables. Pour les mineurs, les actes pourront être annulés en cas de lésion (= déséquilibre au moment de la conclusion du contrat) sauf si cette lésion résulte d’un évènement imprévisible. Le fait qu’un mineur ait indiqué qu’il serait majeur, n’empêche pas l’annulation. Le fait que la nullité soit relative signifie que seul l’incapable ou son représentant peut en pratique s’en prévaloir.

Dr. Ch. Schmidt-König - FFA I - Production de textes - SS 2017

8

C. LE CONTENU DU CONTRAT

Chapitre II : La formation du contrat Section 2 : La validité du contrat

Sous-section 3 : Le contenu du contrat Article 1162 Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.

Article 1163 L'obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. La prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire.

La nouvelle version du Code civil traite de contenu du contrat alors que l’ancienne version parlait d’objet et de cause. 1. L’ORDRE PUBLIC DOIT ETRE RESPECTE

Selon l’article 1162, le contrat ne doit pas être contraire à l’ordre public. La notion d’ordre public est difficile à définir, mais selon l’article 6 du Code civil, la loi est la source essentielle de l’ordre public (même si le juge va encore plus loin parfois). Le contrat doit ainsi dans son objet (ses stipulations, soit ce qu’il fixe) et dans son but respecter l’ordre public, soit ne pas avoir un objet ou un but illicite). 2. LES PRESTATIONS DOIVENT ETRE

o présentes ou futures Conformément à l’article 1163, al. 1 le contrat doit porter sur un objet qui existe (présent) ou futur. Il n’est donc pas important que la chose existe au jour de la signature du contrat, mais il suffit qu’elle puisse exister (ex. vente d’un appartement à construire). o possibles L’obligation ou la prestation doit être possible (donc l’objet du contrat doit être dans le commerce juridique) Ce n’est ainsi pas le cas si la prestation porte par ex. sur la personne humaine (cas des mères porteuses interdites en France), sur des droits de la personnalité (ex. image des personnes célèbres). o déterminées ou déterminables La prestation doit être suffisamment décrite et déterminée. Elle peut être seulement déterminable, c.à.d. que les parties repoussent la détermination de la chose à une date ultérieure et se contentent alors de fixer les éléments qui rendront la détermination possible sans qu’un nouvel accord soit alors nécessaire.

Dr. Ch. Schmidt-König - FFA I - Production de textes - SS 2017

9

D. EXERCICES1

1. QUESTIONS A CHOIX MULTIPLES

1. Il existe trois conditions nécessaires à la validité du contrat. Vrai Faux

2. Combien existe-t-il, en droit français, de vices du consentement?

2 3 4 5

3. L’erreur d’un contractant sur la valeur de la chose permet d’obtenir l’annulation du contrat. Vrai Faux

4. Le dol peut provenir :

D’un tiers D’un contractant.

5. Le contrat ne peut porter que sur une chose qui existe au jour de la formation.

Vrai Faux

6. L’action en nullité relative:

peut être intentée par tout intéressé. ne peut être demandée que par le contractant que la loi entendait protéger.

7. L’annulation du contrat:

a un effet rétroactif. ne joue que pour l’avenir. emporte la destruction de toutes ses clauses.

2. CAS PRATIQUE

Votre vieille tante s’est faite abusée par un vendeur peu scrupuleux. Elle a acquis une voiture d’occasion, qui avait été accidentée à de nombreuses reprises, sans que son vendeur ne lui révèle cette information capitale. Indigné par ce comportement, vous avez la ferme intention d’agir en justice. 1. votre tante va agir en :

résolution du contrat nullité du contrat pour erreur sur les qualités substantielles de la chose nullité du contrat pour dol

2. Cette action doit être intentée :

dans un délai de trente ans à compter de l’acte. dans un délai de cinq ans à compter de l’acte. dans un délai de cinq ans à compter de la découverte de la tromperie.

3. Pouvez-vous VOUS aussi intenter une action en annulation du contrat contre le vendeur indélicat ?

Oui Non

1 Extraits du site internet de l’université numérique juridique francophone, https://cours.unjf.fr/.

Dr. Ch. Schmidt-König - FFA I - Production de textes - SS 2017

10

II. LE CONTRAT DE VENTE

Définition du CONTRAT DE VENTE (Gérard Cornu, Vocabulaire juridique) Une personne (le vendeur) transfère ou s'engage à transférer un bien à une autre personne (l'acheteur) qui a l'obligation d'en verser le prix en argent.

Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété Titre VI : De la vente

Chapitre Ier : De la nature et de la forme de la vente. Article 1582 La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. (…)

VOCABULAIRE de base - la vente - vendre - le transfert de propriété - acheter – acquérir - l’acheteur – l’acquéreur - le vendeur - verser le prix

A. LES CARACTERES PRINCIPAUX DU CONTRAT DE VENTE (= PAS DES CONDITIONS DE VALIDITE !!)

1. CONSENSUEL

Le contrat de vente en droit français est CONSENSUEL, c.-à-d. qu’il est conclu par le seul échange des consentements (et non par la remise effective de la chose – cf. infra).

2. SYNALLAGMATIQUE

Le contrat de vente est SYNALLAGMATIQUE, c.-à-d. qu’il présente des obligations réciproques et interdépendantes, soit qu’une partie ne s’engage que si l’autre s’engage également (à la différence du contrat unilatéral). 3. ONEREUX

Un CONTRAT A TITRE ONEREUX, est un contrat par lequel chaque partie cherche à tirer un avantage à l’accord conclu (tout contrat synallagmatique est par nature onéreux). Si le contrat de vente n’est pas à titre onéreux, il est dit à titre gratuit et il s’agit alors d’une donation.

B. LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU CONTRAT DE VENTE (= CONDITIONS DE VALIDITE !!)

Article 1583 Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.

Article 1591 Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties.

Le contrat de vente a trois éléments constitutifs : - le prix, - la chose, - le transfert de propriété.

1. LE PRIX

Il s’agit de la contrepartie financière due par l’acheteur. Il doit être : o déterminé (ou déterminable)

Dr. Ch. Schmidt-König - FFA I - Production de textes - SS 2017

11

o soit précis : les éléments permettant de déterminer le prix sont désignés dès la conclusion du contrat (aucun accord supplémentaire ne doit être nécessaire),

o et objectif. L’idée est d’éviter que l’acheteur soit à la merci du vendeur. La jurisprudence est sévère dans l’application du critère d’objectivité du prix. En cas de litige, ce ne peut en aucun cas être le juge qui pourra déterminer lui-même le prix.

o réel et sérieux,

o réel (non fictif). Le prix à payer ne doit donc pas être plus élevé ou plus bas que le prix apparent (problème par ex. de la simulation, important en matière fiscale)

o sérieux. Un prix dérisoire ne serait pas seulement un prix déséquilibré mais un prix si bas que cela correspondrait à une absence de prix.

o licite. En réalité, le système économique est un système de liberté des prix. Il existe cependant des

exceptions où l’État fixe des règles de détermination des prix ou les prix eux-mêmes (médicaments etc.)

2. LA CHOSE

Chapitre II : Qui peut acheter ou vendre. Article 1598 Tout ce qui est dans le commerce peut être vendu lorsque des lois particulières n'en ont pas prohibé l'aliénation.

Article 1599 La vente de la chose d'autrui est nulle: elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.

Il peut s’agir en principe de toute chose (matérielle, immatérielle, etc.) La chose doit :

- exister. Par ex. si la chose a disparu avant la conclusion du contrat, le contrat est déclaré nul. o La vente d’une chose future est soumise à des règles spécifiques.

- être dans le commerce juridique (expression technique : la chose doit être aliénable).

o Cf. conditions générales du contrat (chose licite).

- être déterminée (ou déterminable). o Cf. conditions générales du contrat. o Le droit de la vente impose la détermination du prix et de la chose.

3. LE TRANSFERT DE PROPRIETE

Le transfert de propriété est automatique en France dans la vente (cf. art. 1583 C. civ.). Ce transfert s’opère dès la conclusion du contrat. Il n’y aucune formalité supplémentaire à effectuer. Le transfert de propriété a juridiquement tout de suite lieu, peu importe que l’acheteur soit en possession ou non de la chose ; le transfert de propriété peut être donc distinct du transfert de la chose. Il s’agit du caractère solo consensu du transfert de la propriété dans la vente en France selon le Code civil (cf. caractère consensuel du contrat). Il existe bien sûr des possibilités contractuelles d’aménager, par ex. de différer le moment du transfert de propriété.

Dr. Ch. Schmidt-König - FFA I - Production de textes - SS 2017

12

C. EXERCICES

1. DISCUSSION

Monsieur Albert a vendu à un antiquaire une armoire style Louis XV pour un prix seulement de 400 euros car l’antiquaire lui a confirmé qu’il ne s’agissait pas d’un vrai objet d’art. Quelques jours plus tard, en passant devant le magasin de l’antiquaire il remarque son armoire avec un prix de 5 000 euros accompagné de l’inscription « armoire Louis XV – offre exceptionnelle ». En rage, M. Albert demande des explications à l’antiquaire qui lui indique que ce ne fut que lors d’une expertise approfondie réalisée après la vente qu’il s’est rendu compte de la valeur de l’objet. Quels sont les fondements juridiques possibles pour M. Albert afin de pouvoir faire annuler la vente ?

2. EXEMPLE DU CAS DE 2016

o DELAI : l’exercice n°1 est à rendre pour le lundi 30.05.2016 (au plus tard à 8 heures) par Email. o NOTE : l’exercice n°1 sera noté sur 40 points (l’exercice n°2 sur 60 points)

Il faut 51 / 100 points au total pour réussir le semestre.

o VOLUME DU DEVOIR : l’exercice n°1 est à rédiger impérativement sur un volume entre 1 100 et 1 500 mots. o L’exercice est à faire sur la base des informations indiquées sur le script et dans le cours, complétées éventuellement de

quelques très petites recherches sur les différents points importants ou problématiques. o Il ne s’agit cependant pas d’un Hausarbeit allemand avec son travail de recherche important; il n’est donc pas demandé

de citer des livres ou des décisions de justice pour justifier vos réponses. o Il est impératif que vous soyez le seul auteur de l’intégralité du texte que vous rendrez.

o SUJET : Alice et Benoit sont des amoureux de l’art et achètent régulièrement des objets ou tableaux à différentes occasions. Au cours d’une vente aux enchères publiques organisées par Monsieur Caventout – expert en art moderne - ils découvrent sur le catalogue d’objets en vente le fabuleux tableau de Renoir « La danseuse ». Étonnés de le voir en vente (et non dans un musée), ils vérifient bien les indications dans le catalogue où il est clairement précisé qu’il s’agit de l’original de cet artiste impressionniste. Ils participent alors aux enchères lors de l’annonce de la vente de cet objet et réussissent à acheter le tableau pour une somme de 900 000 €. Quelques jours après, ils demandent à d’autres experts de vérifier l’authenticité du tableau qui leur affirment tous malheureusement qu’il s’agit d’un faux. Alice et Benoit décident alors de demander la nullité de la vente. Quels sont tous les arguments possibles pour invoquer une nullité dans cette affaire ? o INDICATIONS:

Répondez à cette question, en examinant l’ensemble de la conclusion de la vente. (c’est-à-dire qu’il vous est demandé d’examiner toutes les conditions du contrat et du contrat de vente, même si

vous considérez qu’une condition n’est pas remplie). Pensez à bien argumenter vos réponses sur la base des faits et des textes de loi.

Dr. Ch. Schmidt-König - FFA I - Production de textes - SS 2017

13

SECTION 2. LE CAS PRATIQUE (METHODES)

I. METHODE & REDACTION2

A. METHODE ET BUTS DE L’EXERCICE

Le cas pratique est un exercice permettant de vérifier l’aptitude au raisonnement juridique. L’exercice se présente sous forme d’une petite histoire qui débouche sur un litige qu’il faut résoudre. Il faut :

- bien comprendre les faits et savoir clairement présenter le problème juridique soulevée dans la situation,

- exposer la solution abstraite, - appliquer cette solution au cas d’espèce.

La rédaction de cet exercice nécessite une structure. Il est préférable de toujours rester objectif et impersonnel dans la rédaction (ne pas écrire « je pense que… »).

Après avoir bien lu et relu le cas pratique, analysé les faits (il est important de ne pas oublier des faits essentiels et d’écarter les faits inutiles pour le cas), vous pouvez réfléchir et lire les textes applicables et envisager la solution et ensuite commencer réellement la rédaction du cas (appelé également CONSULTATION). Si vous devez conseiller un client, n’oubliez pas les éléments qui lui sont défavorables.

B. REDACTION

0. INTRODUCTION

Elle n’est pas toujours nécessaire. Il est cependant possible de faire une introduction dans laquelle vous indiquez rapidement la nature du problème et les articles applicables. Ex. : Il s’agit en l’espèce d’un problème de contrat de travail à durée déterminée et de sa validité pour lequel les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail sont applicables.

Dans des cas pratiques très longs, il est important de faire une introduction classique qui annonce le plan du travail.

1. PRESENTATION DU PROBLEME JURIDIQUE

Il faut présenter les faits importants avec clarté et précision. Attention à ne pas recopier le cas (soit l’histoire), mais à présenter les faits importants de manière juridique, soit à déjà utiliser dans cette étape les termes techniques applicables et à poser de même les questions à examiner.

2. ÉNONCE DE LA SOLUTION ABSTRAITE

Il est important de préciser les règles de droit applicables au cas d’espèce (surtout si vous ne l’avez pas fait en introduction). Vous devez ensuite indiquer la solution abstraite, c.-à-d. non pas la solution au cas, mais la formulation de la règle abstraite qui permettra de résoudre le cas.

3. APPLICATION DE LA REGLE ABSTRAITE AU CAS CONCRET

Dans l’application de la solution abstraite au cas concret, il est important de bien justifier concrètement (soit sur la base des faits) les réponses adoptées. C’est ici moins la réponse en elle-même qui compte, que l’argumentation et la structure de la réflexion. Il est opportun, si nécessaire, d’envisager les diverses solutions possibles, de discuter le bien-fondé de chacune et de choisir une solution en argumentant son choix. Ne pas oublier de conclure en donnant la solution sur la base de l’article applicable.

2 Cf. par ex. Mazeaud Henri, Méthodes de travail, DEUG Droit, Paris, 2005, p.60-61.

Dr. Ch. Schmidt-König - FFA I - Production de textes - SS 2017

14

Bien entendu si plusieurs questions sont posées, il est préférable d’y répondre successivement, c.-à-d. de répéter cette structure pour chaque question. Attention aux possibles interférences entre les réponses et donc à ne pas se répéter. On qualifie en pratique ce raisonnement de syllogisme*, soit de raisonner à partir d’une situation de fait et en passant par une règle de droit, et aboutissant à la solution du cas concret. * Le syllogisme = Opération par laquelle, du rapport de deux termes avec un même troisième terme appelé moyen terme, on conclut à leur rapport mutuel

(ex : Tous les hommes sont mortels [majeure], or je suis un homme [mineure], donc je suis mortel [conclusion])

C. EXEMPLE (MINI-CAS) 3

Juliette a quinze ans. Elle souhaite se marier au plus vite avec Julien, dix-neuf ans dont elle est très éprise. Ses parents ne sont pas d’accord. Elle vient vous consulter.

Solution (sous forme de syllogisme) Majeure: Il résulte d’une analyse combinée des articles 144 et 148 du Code civil que l’homme avant dix-huit révolus et la femme avant quinze ans révolus ne peuvent contracter mariage. Toutefois, la fille mineure ne peut contracter mariage sans le consentement de son père ou de sa mère.

Mineure: Julien a dix-neuf ans. En revanche, Juliette n’a que quinze ans. Elle doit donc obtenir le consentement d’au moins l’un de ses parents. Or ces derniers ne sont pas d’accord avec ce projet.

Conclusion: Juliette ne peut pas se marier avec Julien à ce jour.

II. ERREURS SOUVENT FAITES DANS LES CAS PRATIQUES DES ETUDIANTS

o Il est préférable dans la construction de ne pas faire une longue partie théorique, puis une longue partie pratique, mais d’alterner théorie-pratique, etc. par idée ce qui permet de mieux suivre le raisonnement.

o Les caractères principaux de la vente (caractère consensuel, synallagmatique, onéreux) ne sont pas des conditions de validité du contrat et ne sont pas ainsi directement à examiner dans ce cas traitant de la validité du contrat.

o Le terme « ca » s’écrit « ça », mais ne s’emploie pas à l’écrit (seulement à l’oral), mais est remplacé par « cela »

o Attention à toujours formuler la phrase en entier « d’après l’article 4 du Code civil » et « après article 4 Code civil ». Donc ne pas oublier les articles.

o Un « article » s’écrit avec un minuscule et non avec une majuscule (NON un « Article ») o Des conditions sont « réunies » ou « remplies » mais NON « données »

III. VOCABULAIRE

A. VOCABULAIRE NECESSAIRE A LA REDACTION D’UN CAS

o conformément à l'article ... du Code civil o en vertu de l'article o suivant l'article o d'après l'article

o les conditions de l'article ... du Code pénal sont réunies / remplies ( !! pas données !!)

o les dispositions de l'article ... du Code de commerce o l'article ... du Code civil dispose que ..... o il est précisé dans l'article .... du Code de procédure civile que ...

3 Extraits de : Fiches pédagogiques, Site internet de la faculté de droit virtuelle, université de Lyon, http://fdv.univ-lyon3.fr/public/pub1_fpv.php

Dr. Ch. Schmidt-König - FFA I - Production de textes - SS 2017

15

o un article de loi dispose (disposer qqch) o un contrat stipule (stipuler qqch)

o un article -- art. (sans majuscule) o un alinéa -- al. o une phrase -- phr. o in fine (en fin d'un article ou d'un alinéa)

B. EXERCICE

1. Compléter avec l’expression convenable4 : suite à – en vertu de – visant à – conformément à

1. Le ministre de l’Intérieur a promulgué un arrêté …………………………. renforcer la sécurité

routière.

2. …………………………….. la loi de 1901, les associations ne doivent pas faire de bénéfices.

3. …………………………….. décret n°74-449 du 15 mai 1974, l’officier d’état civil doit remettre le

livret de famille aux époux lors de la célébration du mariage.

4. ……………………………. la décision du juge, M. Bru doit payer la somme due à M. Davon.

2. Compléter avec l’expression convenable5 :

la conformité – la mise en circulation – la réparation – les dispositions

1. ……………………………………….. de l’article 8 sont favorables à la victime.

2. ……………………………………….. aux normes de fabrication est une obligation absolue.

3. ……………………………………….. du dommage revient à la personne responsable.

4. ……………………………………….. du produit est soumise à autorisation administrative.

4 Soignet Michel, Le Français Juridique, Paris 2003, p. 7. 5 Soignet, op. cit., p. 57.

Dr. Ch. Schmidt-König - FFA I - Production de textes - SS 2017

16

IIE PARTIE: LA FICHE D’ARRET SECTION 1. ÉTUDE DE DECISIONS DE JUSTICE DE DROIT PRIVE

I. PRINCIPES GENERAUX Les décisions de justice française se caractérisent par le fait que: o elles se construisent sous forme d'une phrase unique, o elles suivent un style grammatical de relatives (attendu que.... [droit privé] ou considérant que...

[droit public])

A. VOCABULAIRE

1. DEVANT LA COUR DE CASSATION

La Cour de cassation peut être en accord ou désaccord avec la décision qui lui est déférée. o ARRET DE REJET: rejet par la Cour de cassation du pourvoi en cassation

(Cour de cassation en accord avec la cour d’appel ou autre) o ARRET DE CASSATION: annulation par la Cour de cassation d’une décision rendue en violation de la

loi (Cour de cassation en désaccord avec la cour d’appel ou autre)

Le POURVOI correspond à l’argumentation du demandeur au pourvoi et se découpe en un ou plusieurs MOYENS ("arguments") qui se découpent chacun en une ou plusieurs BRANCHES ("sous-arguments").

Pourvoi

Moyen Moyen

branche branche branche branche

2. DEVANT LA COUR D’APPEL

De même la cour d’appel peut être en accord ou en désaccord avec le jugement qui lui est déféré. o ARRET DE CONFIRMATION: confirmation (= accord) par la cour d’appel de la décision rendue par le

tribunal de première instance o ARRET D’INFIRMATION: infirmation (= désaccord) par la cour d’appel de la décision rendue par le

tribunal de première instance

3. PORTEE AU NIVEAU DE LA JURISPRUDENCE

(vocabulaire important pour le commentaire d'arrêt) o DECISION D'ESPECE: décision de justice qui, quelle que soit la motivation juridique qui la fonde, a en

réalité été rendue en considération des circonstances particulières de l'affaire qu'elle tranche et dont de ce fait l'autorité dans la jurisprudence (en dehors de l'espèce) sera faible.

o DECISION DE PRINCIPE: décision de justice qui tranche, en son principe, une question de droit généralement controversée. Décision à laquelle sa motivation générale est de nature à procurer une autorité morale en dehors de l'espèce jugée.

B. LA COMPOSITION D’UN ARRET DE LA COUR DE CASSATION6

Si l’arrêt est un arrêt de cassation, apparaît en premier lieu le VISA qui indique les textes violés par la juridiction précédente (« Vu les articles.. et… du Code… »). Un arrêt comprend ensuite toujours deux parties très disproportionnées: o d’une part LES MOTIFS : ils forment la plus grande partie et indiquent la totalité des différents

arguments,

o d’autre part LE DISPOSITIF qui, en quelques mots seulement, indique le sens de la décision: rejet ou cassation et mentionne éventuellement (si nécessaire) la cour de renvoi. Il est annoncé par la formule « Par ces motifs ».

6 Voir : Ch. Schmidt-König, Introduction à la langue juridique française, 3e éd., Baden-Baden 2011, p. 65.

Dr. Ch. Schmidt-König - FFA I - Production de textes - SS 2017

17

1.LES MOTIFS:

Les motifs sont de même toujours construits suivant le même modèle : Chaque paragraphe (= attendu) commence par « attendu que » et termine par « ; » Les motifs se découpent en 3 parties :

1. présentation des faits et de la procédure (pourquoi a-t-on un procès) 2. présentation du pourvoi

a. arrêt de rejet - présentation des arguments du pourvoi b. arrêt de cassation présentation par le pourvoi des arguments de la cour d’appel

3. présentation des arguments de la Cour de cassation (détruisant les arguments précédents) a. arrêt de rejet - rejet des arguments du pourvoi b. arrêt de cassation cassation des arguments de la cour d’appel

Les deux derniers attendus peuvent être répétés pour chaque moyen au pourvoi (il peut donc y avoir plus que 3 paragraphes7 dans une décision de la Cour de cassation).

Remarque : Les nouveaux arrêts de la Cour de cassation optent bien souvent pour une présentation différente composée de nombreux paragraphes; on y retrouve d’abord le récapitulatif des faits et de la procédure et ensuite moyen par moyen une présentation des arguments du pourvoi et de la position de la Cour de cassation.

2. LE DISPOSITIF:

Il résume en quelques mots la position de la Cour de cassation (rejette ou casse).

2.1. ARRET DE REJET

M O T I F S

Attendu que... selon l’arrêt attaqué ...... Attendu qu’il est fait grief à cet arrêt de..... alors que d’une part .... alors que d’autre part .... et alors que (...) Mais attendu que ..... et ...

.... la Cour d’appel ..... a correctement appliqué le droit

[faits et procédure] [arguments du moyen] 1ère branche du moyen 2ème branche du moyen 3ème branche du moyen (...) [position de la Cour de

cassation] DISPOSITIF Par ces motifs:

Rejette le pourvoi.....

2.2. ARRET DE CASSATION

Il se caractérise par un “VISA“ qui précise les textes concernés: VISA LA COUR; - Vu les articles ... et .... du Code civil

M O T I F S

Attendu que... Attendu que l’arrêt attaqué Mais attendu que

en se déterminant ainsi alors que d’une part ... et alors que d’autre part .... la Cour d’appel a violé les textes susvisés.

[faits et procédure] [solution de la Cour d’appel] [position de la Cour de

cassation]

DISPOSITIF Par ces motifs, casse ...

et renvoie devant la Cour d’appel de .... [indication de la cour de renvoi]

7 Dénommés attendus car ils commencent par l’expression « attendu que ».

Dr. Ch. Schmidt-König - FFA I - Production de textes - SS 2017

18

C. ARRET DE REJET DE LA COUR DE CASSATION8

Arrêt Planta: Cour de cassation, 12 octobre 1965 - Cass. civ. 3e chambre - 12 octobre 1965. Bull Civ. III n° 491, p. 444

DIS

PO

SIT

IF

M

OT

IFS

DATE Attendu n° 1 Attendu n° 2 Attendu n° 3 Arrêt de rejet n° du greffe

12 octobre 1965 Rejet Sur le moyen unique, pris en ses deux branches: Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 1961) que Joseph Kirgener de Planta et son père François Kirgener de Planta, baron de Planta, ont assigné la Société Astra en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice que leur aurait causé l’utilisation, à des fins commerciales, du nom de Planta, en demandant en outre qu’il soit interdit sous astreinte à ladite société d’utiliser le mot „Planta“ pour désigner un produit qualifié „margarine de luxe“ mis en vente par la Société Astra; Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt déféré d’avoir débouté les consorts Kirgener de Planta de leur demande „tout en reconnaissant que les consorts Kirgener de Planta étaient bien propriétaires de ce nom, que la Société Astra avait donné la seconde partie de ce dernier à un produit de sa fabrication, qu’elle ne tirait pas de cette appellation un avantage appréciable et en affirmant l’indivisibilité de ce nom, au motif que l’utilisation du seul nom Planta ne créait, au détriment des consorts Kirgener de Planta, aucune confusion ni usurpation“, alors que, selon le pourvoi, l’arrêt se serait mis en contradiction avec lui-même, que l’indivisibilité de leur nom, admise par la Cour d’appel, autorisait en effet les consorts Kirgener de Planta à interdire à un tiers l’usage d’une partie de celui-ci pour des fins commerciales, usage qui constituait nécessairement une usurpation sans qu’ils aient à justifier d’une confusion qui, au surplus, en était la conséquence nécessaire et alors que, d’ailleurs, l’arrêt n’aurait répondu ni aux motifs du jugement dont les intimés avaient demandé la confirmation ni à leurs conclusions, dans lesquelles il était démontré que la société n’avait aucun droit à l’utilisation du nom; Mais attendu que la Cour d’appel ne s’est pas contredite en retenant, après avoir énoncé que le nom de Kirgener de Planta était indivisible, que le mot latin „planta“ ayant été choisi par la Société Astra en raison de son sens, pour désigner un produit à base d’huiles végétales, et constituant la partie du nom la moins connue du public, son utilisation ne créait au détriment des consorts Kirgener de Planta aucune confusion ni aucune usurpation; que d’autre part, elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées, et que le grief de défaut de réponse n’est pas fondé; que le moyen ne peut, en conséquence, être accueilli;

PAR CES MOTIFS: REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 8 novembre 1961

par la Cour d’appel de Paris. N° 62-10.050 Consorts Kirgener de Planta et autres c/ Société anonyme Astra-Calvé.

Président: M. Guillot. - Rapporteur: M. Larere - Avocat général: M. Gégout. - Avocats: MM: Talamon et Mayer

Nombre de

moyens

Faits et procédure

Argument du moyen 1re branche du moyen 2eme branche du moyen Position de la Cour de cassation Solution de la Cour de cassation Noms des avocats (etc..)

VOCABULAIRE: * Assigner - assignation = invitation officielle à un procès * Astreinte = condamnation à une somme d'argent par jour/mois de retard dans l'exécution * Arrêt déféré = arrêt présenté devant la Cour de cass. * Débouter = rejeter une demande

* Consorts = ensemble de parties * Confusion = Verwechselung * Usurpation = ~ Anmaßung * Au détriment de = zum Nachteil von * Un grief = ce qui est reproché = ~ Rüge / Klagegrund

8 Extraits de : Ch. Schmidt-König, op. cit., p. 66-67.

Dr. Ch. Schmidt-König - FFA I - Production de textes - SS 2017

19

D. ARRET DE CASSATION DE LA COUR DE CASSATION

Arrêt Scouts de France: Cour de cassation, 8 novembre 1988 - Cass. civ. 1e chambre - 8 novembre 1988. J.C.P. 1989-J-21.301

DIS

PO

SIT

IF

MO

TIF

S

VISA Attendu n° 1 Attendu n° 2 Attendu n° 3

Arrêt de cassation

LA COUR; - Sur le premier moyen , pris en ses trois branches et sur

le troisième moyen réunis: Vu l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901; attendu qu'à la suite de la création en 1980 de l'association dénommée "Association des scouts et des guides de France", les associations dites "Scouts de France" et "Guides de France", créées respectivement en 1920 et en 1930 ont assigné la première aux fins de condamnation à cesser d'user de son appellation et d'interdiction d'utiliser l'insigne qu'elle avait choisi et qui était une imitation de celui de l'association "Scouts de France"; - Attendu que, pour rejeter leurs demandes, l'arrêt infirmatif attaqué énonce "que l'emploi des mots 'scouts', 'guides' et 'de France' ne fait l'objet d'aucune protection légale", que les appellations en cause "sont d'un point de vue formel et sémantique, distinctes les unes des autres", "qu'il peut être remédié aux risques prétendus de confusion dans l'esprit du public entre ces différentes associations, en raison de leurs ressemblances de dénomination, de buts et de moyens, par des actions d'information appropriées" et que, si l'insigne utilisé par l'Association des scouts et guides catholiques de France "comporte de nombreux éléments communs avec celui des associations intimées, tels la croix potencée et la fleur de lys", il "s'en distingue cependant par l'adjonction au centre de deux lettres grecques assemblées et que la distinction entre les différents mouvements scouts catholiques résulte fréquemment d'un élément de faible volume et dimension sur un fond commun"; - Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, d'une part, si les appellations "Scouts de France" et "Guides de France" prises dans leur intégralité et non mot par mot présentaient un caractère d'originalité susceptible de les rendre protégeables, et, d'autre part, s'il existait un risque de confusion entre les dénominations des associations en présence et entre leurs insignes respectifs, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen: - casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 1986, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Douai.

MM. Ponsard, prés., Zennaro, rapp., Charbonnier, av. Gén.; S.C.P. Waquet et Farge, S.C.P. Peignot et Garreau, av.

Nombre de moyens Faits et procédure Argument du pourvoi Position de la Cour de cassation Solution de la Cour de cassation Noms des avocats (etc..)

VOCABULAIRE: * Insigne = Abzeichen * Croix potencée = dont chaque branche a la forme

d'un T

Dr. Ch. Schmidt-König - FFA I - Production de textes - SS 2017

20

II. EXERCICES

A. EXTRAITS DE L’EXAMEN DE SS 2003

Cour de Cassation Chambre commerciale Audience publique du 18 juin 2002 Rejet Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches: Attendu, selon l’arrêt attaqué (Colmar, 12 janvier 1999), que la société Lancôme parfums et beauté et compagnie (société Lancôme), titulaire de la marque « Lancôme » déposée le 25 octobre 1989 (…) pour désigner (…) « tous produits de parfumerie, (…) et accessoires de toilette » et de la même marque déposée le 31 mai 1990 (…) pour couvrir « les produits de nettoyage, (…) serviettes de toilette.. », a assigné les époux Rusenberg, titulaires de la marque « Lacom », déposée le 26 octobre 1992 (…) pour désigner les produits de nettoyage, savons, parfumerie, (…) et la société Sodexro qui exploite sous cette marque des produits ménagers d’entretien, en contrefaçon9 de ses marques, et nullité de la marque Lacom; Attendu que la société Lancôme fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que la contrefaçon d’une marque par imitation pouvant entraîner un risque de confusion s’apprécie par les ressemblances et non par les différences; qu’en se bornant à relever l’existence de « différences substantielles » entre les deux marques, sans rechercher si les éléments de ressemblance n’étaient pas à eux seuls suffisants pour créer, malgré ces différences, un risque de confusion aux yeux d’un consommateur d’attention moyenne n’ayant pas les deux signes en même temps sous les yeux, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle; 2 / (…) 3 / que si l’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation de son nom patronyme identique ou similaire par un tiers, il ne lui permet pas de le déposer à son tour à titre de marque; (…) 4 / que les droits conférés par l’enregistrement d’une marque s’apprécient par rapport aux produits désignés et non par rapport à ceux qui sont en fait commercialisés à un moment donné; qu’en se référant au fait que la société Lancôme « commercialise exclusivement des produits de luxe sans aucun rapport avec les produits Lacom qui sont des produits ménagers d’entretien et qui ne s’adressent pas à la même clientèle », cependant que le dépôt de la marque Lacom visait les mêmes produits que ceux couverts par les marques Lancôme, la cour d’appel a violé l’article L. 713-1 du Code de la propriété intellectuelle ; Mais attendu que, loin de refuser de tenir compte des ressemblances entre les marques en litige, l’arrêt retient, par une appréciation souveraine, que celles-ci diffèrent visuellement et phonétiquement ; (…) que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

REPONDEZ DE MANIERE COURTE MAIS PRECISE AUX QUESTIONS SUIVANTES :

1. Quelles sont les parties en première instance ? 2. Quelle partie est-elle demanderesse devant la Cour de cassation ? 3. Quelle est la nature de la décision de la Cour de cassation et quelle est ainsi la partie

gagnante devant la Cour de cassation ? 4. Expliquez les arguments du moyen (sans recopier le texte de la décision).

9 Contrefaçon = Fälschung, betrügerische Nachahmung.

Dr. Ch. Schmidt-König - FFA I - Production de textes - SS 2017

21

B. EXTRAITS DE L’EXAMEN DE SS 2002

Établissez à l'aide des documents suivants la fiche d'arrêt de la décision de la Cour de cassation, soit: 1. les faits 2. la procédure, avec les parties et résultats devant chaque instance 3. les arguments devant la Cour de cassation (Vous ne devez pas recopier des parties de la décision, ou des documents.)

Cass. 1re civ., 25 janv. 2000, N. c/ SA Presse alliance et a.

LA COUR - (...) Sur le moyen unique: Attendu que M.N. fait grief à l'arrêt attaqué (CA Paris, 25 mars 1997) d'avoir, en violation de l'article

9 du Code civil, rejeté sa demande en indemnisation pour la publication dans le journal «France soir» d'une photographie sur laquelle il figure, illustrant un article faisant état de «l'arsenal des barbus» à propos d'une opération de police dirigée contre les «milieux islamistes»; qu'il reproche à la cour d'appel d'avoir méconnu son droit au respect de sa vie privée dès lors que, pratiquant israélite portant la barbe, il se trouvait, étant identifiable sur la photographie, assimilé aux personnes impliquées dans l'action de la police;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la photographie était prise sur le seuil d'un bâtiment public, que rien ne venait isoler M.N. du groupe de personnes représentées sur la photographie, centrée non sur sa personne, mais sur un événement d'actualité, auquel il se trouvait mêlé par l'effet d'une coïncidence due à des circonstances tenant exclusivement à sa vie professionnelle;

Que la décision attaquée est ainsi légalement justifiée; Par ces motifs: Rejette le pourvoi; (...)

Extraits des conclusions de M. Jerry Sainte-Rose, Avocat général à la Cour de cassation (...) En novembre 1994, les pouvoirs publics ont mis en œuvre une action [importante] pour combattre les réseaux islamistes agissant en France. Dans son édition du 9 novembre, le journal France-Soir a consacré une double page à une opération de police menée contre ces réseaux (...). L'article était illustré notamment par une photographie montrant, (...) une personne barbue dont les traits étaient nettement discernables. Il s'agissait de M.N., agent de surveillance au tribunal de grande instance. (...) Par jugement du 10 janvier 1996, le tribunal [de grande instance de Paris] a considéré que (...) Sur l'appel de la société éditrice, la Cour d'appel de Paris a, par l'arrêt attaqué, débouté M.N. de toutes ses demandes. (...)

Article 9 du Code civil Chacun a droit au respect de sa vie privée. (...)

Dr. Ch. Schmidt-König - FFA I - Production de textes - SS 2017

22

C. EXTRAITS DE L’EXAMEN DE SS 2004

Cour de Cassation Chambre commerciale Audience publique du 3 juillet 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Editions Nathan, société anonyme dont le siège est 9, rue Méchain, 75014 Paris, en cassation d’un arrêt rendu le 22 juin 1999 par la cour d’appel de Paris (4e Chambre civile, Section A), au profit de la société Hachette livres, société anonyme dont le siège est 24, boulevard Saint-Michel, 75006 Paris, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : (…) Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Editions Nathan, (…), a édité à partir de l’année 1986 la collection “Nathan entraînement”, composée de livres éducatifs parascolaires couvrant les différents niveaux de l’enseignement primaire ; qu’en 1993, elle a modifié la présentation de ces ouvrages ; qu’alléguant que la société Hachette livres avait commercialisé, au mois de mars 1994, des ouvrages concurrents qui reprenaient fautivement les principales caractéristiques de ses propres livres, la société Editions Nathan l’a assignée en dommages-intérêts sur le fondement de la concurrence déloyale ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Librairie Fernand Nathan, l’arrêt retient que les ressemblances de nature à caractériser la concurrence déloyale doivent être la conséquence d’une volonté évidente, qui doit être démontrée par celui qui l’allègue, de reproduire les aspects qui, n’étant pas imposés par l’objet auquel il se rapporte, ont été recopiés dans le but soit d’engendrer une confusion entre les produits offerts à la vente, soit de profiter des efforts d’un compétiteur ; Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’action en concurrence déloyale ne requiert pas la constatation d’une faute intentionnelle, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l’article 1382 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Librairie Fernand Nathan, l’arrêt retient encore que les ouvrages opposés présentent chacun des caractéristiques essentielles propres et personnelles qui les rendent aisément identifiables pour un consommateur d’attention moyenne qui aurait les deux ouvrages sous les yeux sur un même linéaire ; Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le risque de confusion s’apprécie pour un consommateur d’attention moyenne qui ne dispose pas en même temps des produits litigieux, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 juin 1999, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ; Condamne la société Hachette livres aux dépens ; (…) Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.

Questions (Répondez de manière courte mais précise aux questions suivantes) A. FAITS ET PROCEDURE

1. Quels sont les faits ? 2. Quelles sont les parties demanderesses et défenderesses devant le tribunal de première instance ? 3. Quelle est la décision déférée devant la Cour de cassation ? 4. Quelles sont les parties demanderesses et défenderesses devant la Cour de cassation ? 5. Quelle est la nature de la décision de la Cour de cassation et quelle est la partie gagnante devant cette

instance ? 6. Quels sont les visas de la décision de la Cour de cassation ?

B. ARGUMENTATION JURIDIQUE 1. Quel est le nombre d’arguments invoqués par la partie demanderesse devant la Cour de cassation (sans

en préciser le contenu) ? 2. Quels sont les arguments invoqués en réponse au pourvoi par la Cour de cassation ?

Dr. Ch. Schmidt-König - FFA I - Production de textes - SS 2017

23

SECTION 2. ÉTUDE DE DECISIONS DE JUSTICE DE DROIT PUBLIC

I. LES DECISIONS DU CONSEIL D’ÉTAT

A. PRINCIPES GENERAUX

1. LE CONSEIL D’ÉTAT (RAPPELS)

Le CONSEIL D’ÉTAT est ainsi:

juge en premier et dernier ressort (pour des affaires limitativement énumérées)

par ex. des litiges relatifs à des actes d’une importance particulière (acte réglementaire pris par un ministre ...)

un juge en appel pour les litiges qui ne sont pas de la compétence des cours administratives d’appel

un juge de cassation des décisions rendues par les juridictions administratives décidant en dernier ressort (cours administratives d’appel, Cour des comptes ...)

Trois situations peuvent donc se produire

Conseil d’État

juge de cassation juge du droit

Conseil d’État

juge d’appel juge du droit et des faits

Conseil d’État

juge en premier et dernier ressort juge du droit et des faits

Cour administrative d’appel

Tribunal administratif Tribunal administratif

2. COMPOSITION GENERALE D’UNE DECISION DU CONSEIL D’ÉTAT

LE CONSEIL D’ÉTAT; - (...) Vu .... visas Considérant que motifs Considérant que (...) Décide: Article. -......... dispositif

A. LES VISAS:

Il s’agit des textes sur lesquels le Conseil se fonde et les textes éventuellement contrôlés. La notion de visa est donc différente de celle de visa d’un arrêt de cassation en matière privée (seulement le texte de loi violé par la cour d’appel (donc présent que dans un arrêt de cassation))

B. LES MOTIFS:

Ils exposent l’ensemble du raisonnement du juge d’État. Ils se découpent en plusieurs paragraphes introduits par „considérant que“ (début de chaque motif). Ils suivent un raisonnement très logique.

C. LE DISPOSITIF:

Il est présenté sous forme d’articles et détaille, ainsi, la solution adoptée par le Conseil d’État

Dr. Ch. Schmidt-König - FFA I - Production de textes - SS 2017

24

B. EXERCICES

1. ÉTUDE DE LA DECISION NICOLO (20.10.1989)

- LA RECONNAISSANCE DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE CONSEIL D’ÉTAT FRANÇAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la requête, enregistrée le 27 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Raoul Georges Nicolo, demeurant 26, avenue de Joinville à Nogent-sur-Marne (94130), et tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1989 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 55 ; Vu le Traité en date du 25 mars 1957, instituant la communauté économique européenne ; Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 ; Vu le code électoral ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; (…)

Sur les conclusions de la requête de M. Nicolo :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes "le territoire de la République forme une circonscription unique" pour l'élection des représentants français au Parlement européen ; qu'en vertu de cette disposition législative, combinée avec celles des articles 2 et 72 de la Constitution du 4 octobre 1958, desquelles il résulte que les départements et territoires d'outre-mer font partie intégrante de la République française, lesdits départements et territoires sont nécessairement inclus dans la circonscription unique à l'intérieur de laquelle il est procédé à l'élection des représentants au Parlement européen ;

Considérant qu'aux termes de l'article 227-1 du traité en date du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne: "Le présent traité s'applique ... à la République française" ; que les règles ci-dessus rappelées, définies par la loi du 7 juillet 1977, ne sont pas incompatibles avec les stipulations claires de l'article 227-1 précité du traité de Rome ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les personnes ayant, en vertu des dispositions du chapitre 1er du titre 1er du livre 1er du code électoral, la qualité d'électeur dans les départements et territoires d'outre-mer ont aussi cette qualité pour l'élection des représentants au Parlement européen ; qu'elles sont également éligibles, en vertu des dispositions de l'article L.O. 127 du code électoral, rendu applicable à l'élection au Parlement européen par l'article 5 de la loi susvisée du 7 juillet 1977 ; que, par suite, M. Nicolo n'est fondé à soutenir ni que la participation des citoyens français des départements et territoires d'outre-mer à l'élection des représentants au Parlement européen, ni que la présence de certains d'entre-eux sur des listes de candidats auraient vicié ladite élection ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée ;

Sur les conclusions du ministre des départements et territoires d'outre-mer tendant à ce que le Conseil d'État inflige une amende pour recours abusif à M. Nicolo :

Considérant que des conclusions ayant un tel objet ne sont pas recevables ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Nicolo et les conclusions du ministre des départements et des territoires d'outre-mer tendant à ce qu'une amende pour recours abusif lui soit infligée sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nicolo, à M. de Charette, mandataire de la liste l'Union U.D.F.-R.P.R., aux mandataires de la liste de rassemblement présentée par le Parti Communiste Français, de la liste du Centre pour l'Europe, de la liste Majorité de Progrès pour l'Europe, de la liste Les Verts Europe-Ecologie et de la liste Europe et Patrie et au ministre de l'intérieur.

INFORMATION

Article 55 de la Constitution : - Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.

QUESTIONS : 1. Qui est le requérant devant le Conseil d’État ? 2. Quels sont les visas ? 3. Quel est le problème juridique ? 4. Quel est le raisonnement du juge ?

Dr. Ch. Schmidt-König - FFA I - Production de textes - SS 2017

25

2. EXTRAITS DE L’EXAMEN DE SS 2004

Conseil d’État statuant au contentieux Lecture du 9 octobre 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la requête […] enregistrée les 9 juin 1994 et 10 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’État, présentés pour la COMMUNE DE TAVERNY ; la COMMUNE DE TAVERNY demande au Conseil d’État : 1°) d’annuler le jugement en date du 8 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de la société Comareg Ile-de-France, la décision implicite par laquelle le maire de Taverny a refusé d’abroger l’article 2 de l’arrêté du 20 janvier 1992 interdisant la distribution de certains journaux sur le territoire de la commune ; 2°) (…) Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 juillet 1881 ; Vu la loi du 16 juillet 1949 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; (…) Considérant que, si l’article 14 de la loi du 16 juillet 1949 donne au ministre de l’intérieur le pouvoir d’interdire la diffusion de publications présentant un danger pour la jeunesse, notamment en raison de leur caractère pornographique, cette disposition législative n’a pas retiré aux maires l’exercice, en ce qui concerne la diffusion de publications, des pouvoirs de police qu’ils tiennent de l’article L. 131-2 du code des communes ; que le maire, responsable du maintien de l’ordre public sur le territoire de sa commune, peut donc réglementer la distribution de documents publicitaires dont la diffusion est susceptible, en raison de son caractère pornographique et de circonstances locales particulières, de provoquer des troubles à l’ordre public ; Considérant que, par l’article 2 de l’arrêté du 20 janvier 1992, le maire de Taverny a interdit dans la commune la distribution gratuite de journaux ou de feuilles d’information comprenant de la publicité télématique à caractère pornographique ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que cette distribution, quel que soit le caractère de ces publications, ait été de nature à porter atteinte au bon ordre ou à la tranquillité publique dans la ville ; qu’ainsi le maire de Taverny n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, qui n’est entaché d’aucune inexactitude matérielle, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite par laquelle il a refusé de procéder à l’abrogation de l’article 2 de l’arrêté du 20 janvier 1992 ; (…)

DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE TAVERNY est rejetée. Article 2 : (…) Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE TAVERNY, à la société Comareg Ile-de-France et au ministre de l’intérieur.

QUESTIONS (Répondez de manière courte mais précise aux questions suivantes) A. FAITS ET PROCEDURE

1. Quelle est la procédure dans cette affaire (citez les juridictions compétentes et les dates des décisions) ?

2. Quels sont les différents requérants devant les instances respectives ? 3. Quel est l’acte administratif faisant l’objet d’une requête en première instance et quel est son

contenu ? 4. Quel est le contenu de la requête devant les instances respectives ? 5. Dans quel sens juge le Conseil d’État (dans l’affaire et par rapport aux autres instances) ?

B. ARGUMENTATION JURIDIQUE

1. Quelle est l’argumentation théorique faite des textes par le Conseil d’État ? 2. Quel est le problème juridique en pratique ?

Dr. Ch. Schmidt-König - FFA I - Production de textes - SS 2017

26

3. DECISION DONNEE A LA MAISON (SEMESTRE 2010)

Conseil d'État 26 juin 2009

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 2007 et 27 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D'APPROVISIONNEMENT DES AVIRONS, dont le siège est 72 CD 4 Corbeil, Chemin Canal Doumaing à La Saline (97422) ; la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D'APPROVISIONNEMENT DES AVIRONS demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler l'arrêt du 9 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 25 mai 2005 du tribunal administratif de Saint-Denis rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2004 du maire de Saint-Paul ordonnant la fermeture au public de l'établissement qu'elle exploite à la Saline-les-Hauts ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Code de la construction et de l'habitation ; Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 ; Vu le Code de justice administrative ; (…) Considérant que la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D'APPROVISIONNEMENT DES AVIRONS se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 9 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis du 25 mai 2005 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2004 du maire de Saint-Paul ordonnant la fermeture au public de l'établissement de vente de produits agricoles qu'elle exploite à la Saline-les Hauts ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-4 ajouté au Code de la construction et de l'habitation par la loi du 18 mars 2003, dont les dispositions sont rappelées par celles de l'article R. 123-52 : Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l'État dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d'établissement, jusqu'à la réalisation des travaux de mise en conformité ; que ces dispositions, qui s'appliquent sans exception à tous les établissements recevant du public définis par les dispositions de l'article R. 123-2, confèrent au maire le pouvoir d'ordonner la fermeture de ces établissements, même lorsque, relevant de la 5e catégorie prévue par l'article R. 123-19 et correspondant aux établissements de plus petite taille, ceux-ci sont, en application de l'article R. 123-14, assujettis à des dispositions particulières déterminées dans le règlement de sécurité prévu à l'article R. 123-12 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la circonstance que l'établissement recevant du public exploité par la société requérante aurait relevé de la 5e catégorie prévue par l'article R. 123-19 n'était pas de nature à priver le maire de cette commune de sa compétence pour en ordonner la fermeture pour un motif tiré d'une infraction aux règles de sécurité qui lui étaient applicables ; Considérant que la cour administrative d'appel n'a pas davantage commis d'erreur de droit en jugeant qu'aucun texte ni aucun principe n'imposait la motivation de l'avis que la commission de sécurité de l'arrondissement de Saint-Paul a émis le 29 janvier 2004, en application des dispositions de l'article L. 123-4, préalablement à l'arrêté du maire ordonnant la fermeture de l'établissement, lequel arrêté fixe d'ailleurs, conformément aux dispositions de l'article R. 123-52, la nature des aménagements et travaux à réaliser pour assurer la mise en conformité de l'établissement aux règles de sécurité ; Considérant que la cour administrative d'appel n'avait à rechercher ni si une mise en demeure avait été adressée à la société requérante préalablement à l'arrêté attaqué ni si les travaux prescrits par la mise en demeure du 16 mars 2004 mentionnée par cet arrêté avaient été exécutés, dès lors que ces moyens n'étaient pas invoqués devant elle et qu'ils n'étaient pas d'ordre public ; que, par ailleurs, ces moyens invoqués pour la première fois devant le juge de cassation ne sont pas recevables devant lui ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D'APPROVISIONNEMENT DES AVIRONS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D'APPROVISIONNEMENT DES AVIRONS est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D'APPROVISIONNEMENT DES AVIRONS et à la commune de Saint-Paul. Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Dr. Ch. Schmidt-König - FFA I - Production de textes - SS 2017

27

II. LES DECISIONS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

A. LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL (RAPPELS)

- Une seule juridiction constitutionnelle qui ne fait pas partie du système juridictionnel ordinaire. Conséquences: aucun lien direct entre les juridictions ordinaires et le Conseil const. aucun contrôle.

1. LES DEUX TYPES DE CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE DES LOIS A PRIORI

avant la promulgation contrôle a priori et abstrait

A. LE CONTROLE DES LOIS ORGANIQUES

contrôle automatique avant la promulgation (art. 61, al. 1).

B. LE CONTROLE DES LOIS ORDINAIRES

art. 61, al. 2 contrôle non automatique nécessité d’une saisine du Conseil constitutionnel (avant la promulgation de la loi) titulaires du droit de saisine :

Président de la République Premier ministre Président de l’Assemblée nationale Président du Sénat 60 députés ou 60 sénateurs

2. LE NOUVEAU TYPE DE CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE DES LOIS A POSTERIORI

A. NOUVEAUTE (ENTREE EN VIGUEUR LE 1ER MARS 2010 – ART. 61-1)

nouveau système = la question prioritaire de constitutionnalité (QPC).

B. PROCEDURE

chaque citoyen partie à un procès peut faire saisir le Conseil constitutionnel (par l’intermédiaire de la juridiction devant laquelle il se

trouve et par un système de filtre devant la Cour de cassation ou le Conseil d’État) le Conseil const. contrôle si la disposition législative (soit une «partie» d’une loi ordinaire, d’une loi organique ou d’une

ordonnance ratifiée par le Parlement) porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution (au sens du bloc de constitutionnalité)

C. CONSEQUENCES DE LA DECISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Si le Conseil constitutionnel déclare la disposition attaquée conforme à la Constitution, le procès continue en appliquant ce texte.

Si le Conseil constitutionnel la déclare contraire à la Constitution, la disposition est abrogée, donc disparaît du droit français.

Dr. Ch. Schmidt-König - FFA I - Production de textes - SS 2017

28

B. COMPOSITION GENERALE D’UNE DECISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Elle est relativement similaire à celle d’un arrêt du Conseil d’État. Saisi le ...... par ......... du texte......... saisine Vu ................. visas Considérant que motifs Considérant que Article. -......... dispositif 1 LES INFORMATIONS RELATIVES A LA SAISINE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

- date de la saisine - auteur (s) de la saisine - objet de la saisine (texte déféré à l’examen du Conseil) 2. LES VISAS:

Il s’agit des textes sur lesquels le Conseil se fonde, les textes contrôlés et les textes par rapport auxquels il exerce son contrôle. 3. LES MOTIFS:

Ils exposent l’ensemble du raisonnement du juge constitutionnel. Les motifs sont rédigés en une seule phrase découpée en plusieurs subordonnées introduites par „considérant que“ (début de chaque motif). 4. LE DISPOSITIF:

Il est présenté sous forme d’articles et détaille, ainsi, les diverses dispositions conformes à la Constitution ou non. Il s’agit donc de la réponse apportée par le Conseil constitutionnel sur la question de la constitutionnalité du texte.

Dr. Ch. Schmidt-König - FFA I - Production de textes - SS 2017

29

SECTION 3. LA FICHE D’ARRET OU DE JURISPRUDENCE (METHODES)

La fiche d’arrêt ou de jurisprudence est un exercice d’analyse d’une décision de justice à la différence du commentaire d’arrêt où les étudiants doivent en plus de l’analyse de la décision en principe, effectuer un commentaire de celle-ci, soit notamment la replacer dans l’évolution jurisprudentielle, etc. La fiche d’arrêt nécessite un découpage méthodique de la décision afin d’en extraire les éléments constitutifs. Elle peut être présentée parfois sous forme de tableau ou de textes avec ou sans structure apparente.

I. LES ELEMENTS CONSTITUTIFS D’UN ARRET

Toute fiche d’arrêt doit comprendre une série d’éléments différents pour les décisions de droit privé et de droit public.

A. EN DROIT PRIVE / COUR DE CASSATION

1. Les références de la décision (date de la décision, juridiction qui a statué soit le nom de la juridiction et sa formation)

« La décision en présence est l’arrêt du 15 mai 1999 rendu par la Cour de cassation dans sa 3ème chambre civile »

2. Les faits (citer les dans l’ordre chronologique de leur déroulement) Ce sont les faits utiles et nécessaires pour la compréhension de la décision. Attention à ne pas recopier le texte de la décision, mais plutôt à présenter les faits de manière organisée et juridique (soit en qualifiant les faits avec des termes techniques). Vous pouvez indiquer ici déjà le nom des parties (ce qui est plus facile pour préciser les faits). La présentation de cette « histoire » découle automatiquement vers la présentation de la procédure.

3. La procédure 1ère instance : - qui agit (demandeurs) - pour demander quoi ? - à qui (défendeurs) ? - devant quelle juridiction (juridiction + date) ? - Si possible : décision des premiers juges (le sens de la décision uniquement – éventuellement l’argument

principal) Cour d’appel : - Si possible : partie(s) qui interjette(nt) appel - devant quelle juridiction (juridiction + date) ? - Décision de la cour d’appel (le sens de la décision uniquement – éventuellement l’argument principal) Cour de cassation - Demandeur(s) au pourvoi et contenu principal du moyen (soit de l’argument principal du demandeur au

pourvoi) - Vous pouvez déjà indiquer ici le sens de la décision de la Cour de cassation (rejet ou cassation) et

éventuellement la conséquence pour la demande.

4. Le problème juridique

- Le ou les problèmes de droit = ils peuvent être présentés sous forme de question (« Le demandeur veut savoir si oui ou non … »)

- Il s’agit du problème de droit devant la Cour de cassation (pas forcément identique avec celui devant la 1ère instance)

5. Les arguments - arguments du demandeur au pourvoi - arguments de la cour d’appel / ou des juges du fond

6. La solution apportée par la Cour de cassation - Sa solution - Reprendre avec vos propres mots les arguments de la Cour de cassation (- Éventuellement préciser la portée jurisprudentielle et doctrinale de la solution)

Dr. Ch. Schmidt-König - FFA I - Production de textes - SS 2017

30

B. LES ELEMENTS CONSTITUTIFS D’UN ARRET EN DROIT PUBLIC / CONSEIL D’ÉTAT

1. Les références de la décision (date de la décision, juridiction qui a statué soit le nom de la juridiction et sa formation)

« La décision en présence est l’arrêt du 15 mai 1999 rendu par le Conseil d’État »

2. Les faits (citer les dans l’ordre chronologique de leur déroulement)

3. La procédure 1ère instance (éventuellement – s’il y en a eu une) : - Qui (requérant ?) - a saisi qui (tribunal de 1ère instance) - pour quoi (nature de la requête ? - Solution de la 1ère instance (éventuellement) Cour administrative d’appel (éventuellement – s’il y en a eu une) : - Qui a saisi - quelle juridiction ? - Solution de la CAA (éventuellement) Conseil d’État - Nom du requérant - Nature et contenu rapide de la demande - Indication de procédure (le CE statue en 1ère instance, appel, cassation) - Date de la décision

4. Le problème juridique - la ou les questions de droit

5. Le raisonnement du juge - les principes juridiques applicables - par rapport aux faits

6. La solution apportée par le Conseil d’État - Sa solution (- Éventuellement préciser la portée jurisprudentielle et doctrinale de la solution)

II. EXEMPLES D’EXERCICES DONNES AU SEMESTRE 2011

o VOLUME DU DEVOIR: l’exercice n°2 comprend deux parties distinctes o La première partie (décision de la Cour de cassation) est sur 35 points – volume entre 750 et

950 mots. o La deuxième partie (décision du Conseil d’État) est sur 35 points – volume entre 650 et 850

mots.

Dr. Ch. Schmidt-König - FFA I - Production de textes - SS 2017

31

PREMIERE PARTIE: DECISION DE LA COUR DE CASSATION Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du mardi 11 juillet 2006 N° de pourvoi: 03-14747

Président: M. Ancel., président Rapporteur: Mme Chardonnet., conseiller rapporteur Avocat général: M. Sainte-Rose., avocat général Avocat: SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez., avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant:

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches:

Attendu que par jugement du 12 mars 2001, le tribunal de grande instance de Strasbourg a prononcé l'adoption simple de M. Michaël X..., né en 1967, par Mme Simone Y..., seconde épouse de son père et dit que l'adopté s'appellera dorénavant X...-Y...;

Attendu que par requête du 19 décembre 2001, M. X...-Y... a saisi le tribunal d'une demande tendant à voir modifier le jugement d'adoption en ce sens que le nom de l'adoptante ne sera pas adjoint au sien;

Attendu que M. X...-Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 27 mars 2003) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen:

1° qu'il résulte des dispositions de l'article 357, alinéa 3, du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 mars 2002 et applicable à la cause, auquel renvoie l'article 361 du même code que, lorsque l'adopté est l'enfant du mari de l'adoptante, le tribunal peut, à la demande des intéressés, décider que l'adopté conservera le nom qui était le sien, puisque ce nom est tout à la fois celui du mari de l'adoptante et celui dont l'adopté est déjà titulaire par filiation paternelle; que cette demande peut être présentée par l'adopté lui-même, non partie à la procédure d'adoption, postérieurement au jugement d'adoption, acte de juridiction gracieuse, dès lors qu'elle recueille l'accord de l'adoptant; qu'en l'espèce, M. X...-Y..., qui avait obtenu l'accord de l'adoptante à cet égard, pouvait demander au tribunal la modification du jugement d'adoption relativement à son nom; qu'en décidant au contraire que l'article 357 du Code civil ne permettait pas de modifier, par un jugement ultérieur, les termes du jugement d'adoption, la cour d'appel a violé les articles 357 et 361 du Code civil;

2° qu'il résulte de l'article 61-3 du Code civil que la modification du lien de filiation n'emporte le changement du patronyme de l'enfant majeur que sous réserve de son consentement; que ce texte, de portée générale, est applicable au cas de l'adoption d'enfants majeurs et autorise, par conséquent, l'adopté, non partie à la procédure d'adoption, dont le consentement n'a pas été recueilli, à demander la modification du jugement d'adoption dans ses dispositions relatives au nom; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'assurer que M. X... avait donné son consentement à son changement de nom, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 61-3 du Code civil;

Mais attendu, d'abord, que l'arrêt retient exactement que l'article 357, dernier alinéa, du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 ne permet au tribunal de décider que l'adopté portera le seul nom du mari de l'adoptante que dans le jugement d'adoption; qu'ensuite, s'il résulte de l'article 61-3, alinéa 2, du Code civil que l'établissement d'un lien de filiation n'emporte le changement de patronyme de l'enfant majeur que sous réserve de son consentement, la cour d'appel a énoncé à bon droit que les dispositions du jugement d'adoption relatives au nom ne pouvaient être modifiées que par l'exercice des voies de recours dont le jugement pouvait faire l'objet et qui n'avaient pas, en l'espèce, été exercées; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé;

Par ces motifs:

REJETTE le pourvoi.

Dr. Ch. Schmidt-König - FFA I - Production de textes - SS 2017

32

DEUXIEME PARTIE: DECISION DU CONSEIL D’ÉTAT

Conseil d'État Lecture du mercredi 10 juin 1998

RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance en date du 12 mai 1993, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 14 mai 1993, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 81 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par la SOCIETE SOPREMO;

Vu la requête sommaire enregistrée le 5 mai 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris et le mémoire complémentaire enregistré le 19 juillet 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour la SOCIETE SOPREMO, dont le siège social est ...; la SOCIETE SOPREMO demande au Conseil d'État:

1° d'annuler le jugement du 26 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 avril 1991 par lequel le maire de Sucy-en-Brie a ordonné la dépose immédiate de deux panneaux d'affichage publicitaire sur le fondement des articles 6 et 11 du décret n° 76-148 du 11 février 1976 relatif à la publicité et aux enseignes visibles des voies ouvertes à la circulation publique;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu le Code des communes;

Vu le décret n° 76-148 du 11 février 1976 relatif à la publicité et aux enseignes visibles des voies ouvertes à la circulation;

Vu le Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;

(…)

Considérant qu'en vertu de l'article L. 131-3 du Code des communes, le maire exerce la police de la circulation sur les chemins départementaux et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations et qu'aux termes de l'article 6 du décret du 11 juin 1976: "Sont interdites la publicité et les enseignes, enseignes publicitaires et pré-enseignes qui sont de nature, soit à réduire la visibilité ou l'efficacité des signaux réglementaires, soit à éblouir les usagers des voies publiques, soit à solliciter leur attention dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière"; qu'aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 11 du même décret: "En cas d'urgence, dès la constatation de l'infraction, l'autorité investie du pouvoir de police peut ordonner soit la suppression des dispositifs non conformes à la réglementation, soit leur mise en conformité et, le cas échéant, la remise en état des lieux. Faute pour les intéressés de déférer à cette injonction dans le délai qui leur est imparti pour ce faire, l'autorité investie du pouvoir de police peut, dans l'intérêt de la sécurité, faire procéder d'office, à leurs frais, à la suppression du dispositif et à la remise en état des lieux ...";

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par leur emplacement et par leur taille, les deux panneaux publicitaires implantés à l'intersection du chemin départemental n° 136, voie supportant un trafic de 9 000 véhicules par jour, et de la rue du Moulin à Vent à Sucy-en-Brie étaient de nature à nuire à l'efficacité de la signalisation routière et à détourner l'attention des usagers automobilistes; que la circonstance que ces panneaux auraient été implantés depuis plusieurs mois ne faisait pas disparaître l'urgence de mettre fin à cette situation dangereuse pour la sécurité publique; qu'eu égard à l'inertie de la société requérante, qui n'avait pas déféré à la mise en demeure que lui avait adressée le maire de Sucy-en-Brie le 1er février 1991, celui-ci a pu légalement par la décision du 3 avril 1991 ordonner l'enlèvement des panneaux publicitaires litigieux et prévoir que les frais de dépose seraient mis à la charge de la société requérante; qu'il suit de là que le maire de Sucy-en-Brie, en prenant l'arrêté attaqué, n'a pas excédé ses pouvoirs; qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SOPREMO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande;

Article 1er: La requête de la société SOPREMO est rejetée.

Article 2: La présente décision sera notifiée à la société SOPREMO, à la ville de Sucy-en-Brie, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.

Information : article R81 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (article à l’époque en vigueur)

Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence du Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire. (…)

Dr. Ch. Schmidt-König - FFA I - Production de textes - SS 2017

33

PARTIE I – EXEMPLE DE CORRIGE REDIGE Il était essentiel de ne jamais recopier même en partie la décision de la Cour de cassation et de parvenir à reformuler les informations en ses propres mots.

(5 pts - Français)

(1 pts - Références) La décision en présence est un arrêt de rejet de la Cour de cassation tranchant le 11 juillet 2006 en sa première chambre civile. (6 pts – Faits & procédure) Il s’agit ici d’une affaire relative à une adoption d’un majeur Monsieur Michaël X… . Ce dernier est adopté par sa belle-mère (la femme de son père) Madame Simone Y10… sur le fondement de la décision du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 12 mars 2001. Au cours de ce jugement d’adoption, le tribunal se prononce également pour la modification du nom de l’adopté en faveur d’un double nom en accolant le nom de l’adoptant au sien (l’adopté se nomme ainsi aujourd’hui Michaël X…-Y…11). Michaël n’étant pas d’accord avec cette modification de son nom de famille, il souhaite agir en justice. Il saisi ainsi le tribunal de grande instance12 le 19 décembre 2001 en demandant le changement de son nouveau nom de famille (X.-Y.) en son nom de famille d’origine (X.) et ainsi une modification partielle du jugement d’adoption. Il semble qu’il ait perdu en première instance. En appel, l’affaire sera portée devant la Cour d’appel de Colmar qui rejettera (également) le 27.03.2003 sa demande. Michaël forme alors un pourvoi devant la Cour de cassation qui rendra un arrêt de rejet (donc de nouveau en sa défaveur) le 11 juillet 2006. (2 pts – Problème juridique) Le problème juridique dans cette affaire touche à la possibilité pour l’adopté de demander ultérieurement une modification de la partie du jugement d’adoption relative à son nom de famille. (19 pts – Argumentation) Les arguments du demandeur au pourvoi, soit de Michaël, se regroupent en un seul moyen qui est lui-même divisé en deux branches. La première branche du moyen se fonde sur l’article 357, alinéa 3 du Code civil (dans sa version antérieure à sa modification suite à la loi du 4 mars 2002 relative au nom de famille)13 qui lui-même renvoie à l’article 361 du Code civil. Sur la base de ces articles Michaël indique que puisqu’il est le fils du mari de l’adoptante (Simone) il dispose d’un droit de demander au tribunal de garder son nom de famille de naissance puisque ce nom marque la filiation paternelle et que ce nom est aussi le nom du mari de l’adoptante et a ainsi une relation avec cette dernière. Le pourvoi indique que cette demande peut être présentée par la personne adoptée elle-même bien qu’elle ne soit pas partie au procès de l’adoption et qu’elle peut être présentée après le jugement prononçant l’adoption (sous forme de requête gracieuse) à la condition de l’accord de l’adoptant. Selon le pourvoi Michaël disposant de l’accord de Simone à ce sujet, il est en droit de demander au tribunal que la décision d’adoption soit modifiée sur le point du nom de famille.

10 Dénommée par la suite dans cette fiche de jurisprudence simplement Simone. 11 Dénommé par la suite dans cette fiche de jurisprudence simplement Michaël. 12 Remarque pour la correction: la ville et la date de la décision de 1ère instance étaient inconnues. En raison de la matière, il est cependant possible d’indiquer qu’il s’agit d’un tribunal de grande instance. Il ne fallait pas confondre cette décision de 1ère instance avec la décision du TGI Strasbourg 12.03.2001 (jugement prononçant l’adoption). Il y avait donc deux décisions de 1ère instance différentes dans cette affaire. 13 Soit la version en vigueur à l‘époque des faits.

Dr. Ch. Schmidt-König - FFA I - Production de textes - SS 2017

34

La cour d’appel ne lui accordant pas ce droit parce que la demande serait effectuée après le jugement d’adoption, le demandeur au pourvoi prétend que la cour d’appel a violé les articles 357 et 361 du Code civil. La seconde branche du moyen se fonde quant à elle sur l’article 61-3 du Code civil qui indique que le nom de famille d’un majeur ne peut être modifié lorsque son lien de filiation est modifié que si celui-ci donne son accord. Le pourvoi indique que ce texte général est applicable à son cas d’adoption d’une personne majeure. Dans ce cas, Michaël n’étant pas partie à la procédure d’adoption, n’a pas été consulté sur son accord pour la modification de ce nom ; il dispose donc du droit de demander à ce que les dispositions du jugement d’adoption relatives au nom soient modifiées en sa faveur. Selon le pourvoi, la cour d’appel n’ayant pas vérifié que Michaël avait ou non donné son accord au changement de nom, a violé dans sa décision l’article 61-3 du Code civil. Arguments de la Cour de cassation : La Cour de cassation sur la première branche précise que la cour d’appel a bien interprété l’article 357, alinéa 3 dans sa version à l’époque en vigueur et que suivant cette interprétation le tribunal peut juger sur la possibilité pour Michaël de ne porter que le nom de son père uniquement dans la procédure et dans la décision prononçant l’adoption. Pour ce qui est de la seconde branche et de l’interprétation de l’article 61-3 du Code civil, il est effectivement clair que le changement du nom de famille d’une personne majeure suite à un nouveau lien de filiation ne pouvait avoir lieu qu’avec l’accord de cette personne. Si cette personne souhaite attaquer en justice sur ce point, la procédure sera cependant à faire par le biais d’un appel, soit d’une voie de recours portant sur le jugement d’adoption et non par le biais d’une nouvelle procédure. Michaël n’a cependant pas engagé une voie de recours contre la décision du TGI de Strasbourg du 12 mars 2001. (2 pts – conclusion de la Cour de cassation) La Cour de cassation rejette ainsi le pourvoi dans son ensemble et ne donne pas raison à Monsieur Michaël X…-Y… . Elle confirme ainsi la décision de la cour d’appel de Colmar du 27 mars 2003 et refuse à Michaël le droit de remodifier son nom de famille en son nom de naissance X… Le demandeur au pourvoi ne dispose plus d’aucun recours pour avoir droit dans cette affaire. (890 mots)

PARTIE II - EXEMPLE DE CORRIGE REDIGE Français / 5 pts (0,5 pts - Références) Il s’agit en l’espèce d’un arrêt rendu par le Conseil d’État le 10 juin 1998. (3 pts - Faits) La société SOPREMO avait posé deux panneaux publicitaires sur le territoire de la commune de Sucy-en-Brie qui furent cependant enlevés par l’administration suite à un arrêté du 3 avril 1991 du maire de cette ville sur la base des articles 6 et 11 du décret n°6-148 du 11 février 1976 relatif à la publicité et aux enseignes visibles des voies ouvertes à la circulation publique. (8 pts - Procédure) La société SOPREMO introduit une requête en annulation de cet arrêté municipal devant le tribunal administratif de Paris qui statue le 26 novembre 1992 en rejetant la requête. La société interjette ensuite appel devant la cour administrative d’appel de Paris. En vertu de l’article R. 81 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives

Dr. Ch. Schmidt-König - FFA I - Production de textes - SS 2017

35

d'appel à l’époque en vigueur, le président de la cour administrative d’appel peut transmettre le dossier au Conseil d’État pour que ce dernier juge de l’affaire lorsque la cour estime que l’affaire n’est pas de sa compétence, mais de celle du Conseil d’État. La requête devant le Conseil d’État a ainsi pour contenu : 1° une demande d’annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 26 novembre 1992 en défaveur de la société, 2°une demande d’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du maire du 3 avril 1991. La requête de la société sera cependant de même rejetée par le Conseil d’État dans son arrêt du 10 juin 1998. (2,5 pts – Problème juridique) Le problème juridique dans cette affaire relève uniquement de l’appréciation des faits d’insécurité routière sur le territoire d’une commune et des pouvoirs de police du maire ici par rapport à des panneaux publicitaires illicites. (7 pts – Argumentation théorique du CE) Le Conseil d’État fonde sa décision d’une part sur l’article L. 131-3 du Code des communes selon lequel le maire dispose des pouvoirs de police pour régler la circulation sur les routes et chemins au sein de sa commune. Il fonde également sa décision d’autre part sur l’article 6 du décret du 11 juin 1976 qui interdit les publicités quelque soit sa nature qui puissent soit réduire le fait de voir ou d’appliquer des signaux réglementaires, soit cacher la vue des personnes utilisant une voie publique, soit attirant l’attention de ces mêmes personnes de manière à créer un danger pour la sécurité sur les routes. Le Conseil d’État évoque enfin les alinéas 2 et 3 de l’article 11 de ce même décret qui lui précise que si une infraction à ces règles est constatée, le titulaire du pouvoir de police peut alors en cas d’urgence exiger le retrait des publicités illicites ou de demander à ce qu’elles soient conformes aux règles et si enfin nécessaire de remettre les lieux en état. Si les personnes concernées (soit les personnes responsables de la publicité) n’exécutent pas cette exigence dans le délai imposé, le titulaire du pouvoir de police peut demander d’office que les publicités soient retirées par les forces de l’ordre (et de même pour la remise des lieux en état) aux frais de ces personnes. (7 pts – Argumentation pratique du CE) Le Conseil d’État indique qu’au vue des faits, les publicités en question étaient en raison de l’endroit où elles étaient posées (à une intersection de deux routes extrêmement fréquentées dans la journée) et de leur grandeur, susceptibles d’empêcher une bonne signalisation des routes et également de dévier le regard et l’attention des conducteurs de voiture. Bien que ces panneaux de publicité étaient présents sur cette intersection depuis plusieurs mois, il pouvait exister une urgence réelle à faire disparaître cette situation de danger pour la sécurité publique. La société SOPREMO n’ayant pas réagi suite à une mise en demeure en date du 1er février 1991 envoyée par le maire. Ce dernier disposait ainsi légalement du droit (dans son arrêté du 3 avril 1991) de faire enlever les publicités problématiques et d’exiger de la société SOPREMO les frais de cet acte. Le maire de Sucy-en-Brie n’ayant donc pas excédé ses pouvoirs, la société SOPREMO ne peut demander l’annulation du jugement du tribunal administratif qui avait rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté en question. (2 pts - Conclusion) Le Conseil d’État rejette ainsi la requête de la Société SOPRAMO en annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 26 novembre 1992 (et ainsi sa demande d’annulation de l’arrêté du maire en date du 3 avril 1991). Aucun autre recours ne peut être engagé par la société. (755 mots)

Dr. Ch. Schmidt-König - FFA I - Production de textes - SS 2017

36

SECTION 4. ANNEXES – CORRIGE DES EXERCICES

Il ne s’agit pas ici de fiches d’arrêt, mais uniquement des réponses aux questions précises. Le contenu de ces réponses pourrait ainsi être reformulé sous forme de fiche de jurisprudence.

I. DECISIONS DE DROIT PRIVE

A. EXAMEN DE SS 2003 (P. 20)

1. (3 pts) 1ère instance - demandeur = société Lancôme parfums et beauté et compagnie - défendeur = époux Rusenberg ET société Sodexro 2. (1,5pts) demandeur devant la Ccass = société Lancôme 3. (3,5pts) nature de la décision de la Ccass = arrêt de rejet - rejet du pourvoi donc époux Rusenberg ET société Sodexro gagnent 4. (14 pts) Problème en l’espèce - l’argumentation concernant la contrefaçon par imitation de la marque Lancôme par la marque Lacom - 4 branches au moyen ( pas d’information sur la 2ème branche) 1ère branche - en cas d’imitation d’une marque l’appréciation est fonction des ressemblances et non des différences problème se situe dans l’existence de ressemblances qui conduisent le consommateur moyen à

confondre les 2 marques CA s’est contentée de constater qu’il existait des « différences substantielles » sans prendre en

compte les ressemblances et n’a pas donc justifié légalement sa décision conformément à l’art. L 713-3 du Code de la

propriété intellectuelle 3ème branche - Si une société A enregistre un nom comme marque (interprétation n°1) il est encore possible pour une autre personne d’utiliser (pour vendre des

produits) exactement ce même nom de famille ou un nom ressemblant / (interprétation n°2) il est encore possible pour une autre personne d’utiliser exactement ce même nom ou un nom ressemblant comme nom de famille

mais il est impossible de déposer ce même nom de nouveau comme marque 4ème branche - les droits qui résultent de l’enregistrement se réfèrent

aux produits cités dans l’acte d’enregistrement et pas aux autres produits commercialisés mais non cités

la CA a basé sa décision sur les produits en fait commercialisés par la Société Lancôme qui sont différents de ceux de la Société Lacom et non sur les produits cités respectivement sur les actes d’enregistrement qui eux sont similaires la CA a ainsi violé l’art. L 713-1 du Code de la propriété intellectuelle

B. EXAMEN DE SS 2002 (P. 21)

1. Faits: (6 points) M.N. a été pris en photo avec un groupe de personnes devant un bâtiment public La photo a été publiée dans le cadre d'un article portant sur les opérations de police contre

les groupes terroristes israélites parlant des "barbus terroristes" M.N. barbu et pratiquant israélite, identifiable sur la photo, a attaqué le journal / la société

éditrice du journal en dommages et intérêts pour violation de son droit à l'image et de l'article 9 du Code civil (droit à la vie privée)

2. Procédure: (14 points) Date Juridiction "partie

demanderesse" "partie défenderesse" Type de décision

10.01.96

TGI de Paris

Monsieur N. - gagne (+)

SA Presse alliance et autres - perd (-)

-----

25.03.97

Cour d'appel de Paris

SA Presse alliance et a. - gagne (+)

Monsieur N. - perd (-)

Arrêt d'infirmation

Dr. Ch. Schmidt-König - FFA I - Production de textes - SS 2017

37

25.01.00

Cour cassation 1re ch. civile

Monsieur N. - perd (-)

SA Presse alliance et a. - gagne (+)

Arrêt de rejet

3. Arguments devant la Cour de cassation: (10 points) Arguments du pourvoi (soit de M.N.): (4 points) o Violation de l'article 9 du Code civil o M.N. = pratiquant israélite + barbu + identifiable sur la photo

donc assimilé aux personnes terroristes arrêtées par la police dont l'article parle Arguments de la Cour de cassation = de la CA (soit de la société éditrice du journal): (6 points) o photographie prise sur un lieu public o photographie d'un groupe de personnes sans isolement particulier de M.N. o photographie non de M.N. mais d'un événement d'actualité o M.N. présent sur la photo non en tant que privé, mais dans le cadre de sa fonction o Présence sur la photo = simple coïncidence = simple hasard

C. EXAMEN DE SS 2004 (P. 22)

A. Procédure (20 pts) a. Faits (6 pts) = Société Éditions Nathan avait publié en 1986 une collection de livres

scolaires « Nathan entraînement ». Elle a en 1993 changé la présentation de ces livres. Elle prétend que la société Hachette livres qui a commercialisé des ouvrages concurrents en mars 1994 aurait « volé » le principe de sa collection. Elle attaque donc Hachette pour concurrence déloyale et demande des D.I.

b. Devant le tribunal de 1ère instance (3 pts) i. Demandeur = société Éditions Nathan

ii. Défendeur = société Hachette Livres c. Décision déférée devant la Cour de cassation = décision de la CA de Paris du 22 juin 1999

(2 pts) d. Devant la Cour de cassation (3 pts)

i. Demandeur au pourvoi = société Éditions Nathan ii. Défendeur au pourvoi = société Hachette Livres

e. Arrêt de cassation - donc demandeur = société Éditions Nathan gagne (3 pts) f. Visas (3 pts)

i. d’une part les articles 1382 et 1383 du Code civil ii. d’autre part l’article 1382 du Code civil

B. Argumentation juridique (10 pts) a. Deux arguments = un argument principal (moyen unique) découpé en deux sous-

arguments (2 branches) (1 pt) b. Réponse de la Cour de cassation

i. à la première branche (4,5 pts)- afin de qualifier l’action de concurrence déloyale il n’est pas nécessaire d’exiger la condition d’une volonté évidente de la société Hachette de copier, c.-à-d. la faute intentionnelle n’est pas nécessaire pour être en présence d’une concurrence déloyale. La CA ayant exigé cette condition, elle a violé les art. 1383 et 1382 C. civ.

ii. à la deuxième branche (4,5 pts)- il n’est pas suffisant de préciser (comme l’a fait la CA) que les produits présentent des différences et que l’on peut les distinguer lorsque l’on les a tous les deux devant les yeux ; mais la Ccass. précise qu’il est important de savoir si un consommateur de base qui n’aurait pas les deux produits en même temps devant les yeux serait capable de faire la différence. La CA n’ayant qu’exigé la 1ère condition pour apprécier le risque de confusion, a violé l’art. 1382 Cciv.

Dr. Ch. Schmidt-König - FFA I - Production de textes - SS 2017

38

II. DECISIONS DE DROIT PUBLIC

A. DROIT PUBLIC – DECISION DU CONSEIL D’ÉTAT (ARRET NICOLO 20.10.1989) P. 24

REQUERANT: M. Nicolo (dépose une requête) Objet de la requête = annulation des opérations électorales du 18.06.1989 relatives à l’élection des

représentants au Parlement européen. Saisine directe du CE pour annulation

VISAS = TEXTES SUR LESQUELS LE CE FONDE SA DECISION Constitution, notamment son article 55 le traité en date du 25 mars 1957, instituant la Communauté économique européenne la loi n°77-729 du 7 juillet 1977 le Code électoral l’ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987

PROBLEME JURIDIQUE La participation en qualité d’électeur et de candidat d’habitants des DOM et TOM peut-elle vicier les opérations électorales à caractère européen.

RAISONNEMENT DU JUGE 1er considérant: article 4 loi du 7 juillet 1977: République française = territoire unique loi relative à l’élection des représentants à l’Ass. des Communautés européennes + art. 2 et 72 de la Constitution = DOM et TOM appartiennent à la circonscription unique 2e considérant: le Traité de Rome s’applique à la République française 3e considérant: les électeurs des DOM et TOM ont donc qualité d’électeur pour l’élection des représentants au

Parlement européen et sont éligibles requête de Nicolo = participation des électeurs des DOM et TOM a vicié l’élection des

représentants au Parlement européen!! requête rejetée!

PORTEE DE LA DECISION Supériorité des traités sur les lois Le CE accepte pour la première fois de contrôler la compatibilité d’une loi avec un traité (en

l’espèce : le traité du 25 mars 1957, instituant la Communauté économique européenne) Importance pour la hiérarchie des sources du droit

B. DROIT PUBLIC – DECISION DU CONSEIL D’ÉTAT - EXAMEN DE SS 2004 (/ 30 POINTS) P. 25

FAITS ET PROCEDURE a. Procédure = jugement du 8 mars 1994 du tribunal administratif de Versailles

Conseil d’État 9 octobre 1996 (3 pts) b. 1ère instance : requérant = société Comareg Ile-de-France

Conseil d’État : requérant = Commune de Taverny (3 pts) c. décision du maire de Taverny refusant l’abrogation de l’article 2 de l’arrêté du 20.01.1992

qui interdisait la distribution de certains journaux dans la commune (3 pts) d. 1ère instance : requête = demande d’annulation de la décision du maire

Conseil d’État : requête = demande d’annulation du jugement de 1ère instance (3 pts) e. le Conseil d’État rejet la demande et donc juge dans le même sens que le tribunal

administratif (2 pts)

Dr. Ch. Schmidt-König - FFA I - Production de textes - SS 2017

39

ARGUMENTATION JURIDIQUE f. Argumentation théorique faite des textes par le Conseil d’État (seulement le 1er

considérant !!) (12 pts) i. En vertu de l’article 14 de la loi de 1949 c’est le ministre de l’Intérieur qui a le

pouvoir d’interdire la diffusion de journaux présentant un caractère pornographique afin de protéger les mineurs.

Mais en plus de ces pouvoirs, le maire a toujours les pouvoirs de police classiques en vertu de l’article L 131-2 du Code des communes aussi applicables au problème de diffusion de publications.

ii. Comme le maire a les pouvoirs de maintenir l’ordre public, il a aussi le droit de réglementer la distribution de documents publicitaires qui troublent l’ordre public de même en raison de leur caractère pornographique

g. Le problème juridique concerne la portée des pouvoirs du maire en matière de maintien de l’ordre public. Il faut ainsi savoir si l’ordre public comprend la défense des mineurs contre les publications à caractère pornographique (le Conseil d’État dit oui). (4 pts)

Dr. Ch. Schmidt-König - FFA I - Production de textes - SS 2017

40

IIIE PARTIE: LA LETTRE ET LA CANDIDATURE EN FRANCE

I. LA LETTRE

A. REMARQUES GENERALES

1. L'ENVELOPPE

La fenêtre de l'enveloppe se trouve en France à droite (en Allemagne à gauche) EXEMPLE: Maître Alfred DUBOIS Cabinet d’avocats DUBOIS et DUPONT 13 rue des Malheurs 54000 NANCY FRANCE Les abréviations, excepté le prénom, ne doivent pas être utilisées. Ne pas employez Mais M. Monsieur Mme Madame Me Maître

2. LA LETTRE

2.1. EXPRESSIONS TYPES ET REMARQUES

- Ne jamais mettre de point après le numéro du jour - Trèves, le 25 avril - Ne dites pas coup de téléphone mais - conversation ou entretien téléphonique - Courant = mois en cours de l'année en cours = même mois que celui de la date de la lettre - La présente = l'intégralité de ce que vous envoyez (= lettre + annexes) - P.-J. = pièces jointes - P.S. = post-scriptum (à éviter dans les lettres faites sur ordinateur) - À l'attention de Monsieur .... :

2.2. EXEMPLE

Nom, prénom Adresse (EXPEDITEUR)

Nom, prénom Adresse (DESTINATAIRE) Ville, le 15 mai 2017

(Objet) Monsieur (Madame), Suite à notre entretien téléphonique du 3 courant,.... Je vous prie de recevoir par la présente,....... Je vous en remercie et vous prie d’agréer, Monsieur (Madame), mes salutations distinguées A. DUPONT P. - J.: ...................... Copies: ....................

Dr. Ch. Schmidt-König - FFA I - Production de textes - SS 2017

41

3. LES DIFFERENTES TYPES DE LETTRE

- lettre simple - lettre recommandée - lettre recommandée avec accusé de réception

B. LES FORMULES D’INTRODUCTION ET DE POLITESSE

1. LES FORMULES D’INTRODUCTION

1.1. L’APPELLATION:

N’ajoutez pas le nom du destinataire après l’appel comme en Allemagne !! N’écrivez pas: Cher Monsieur Dupont

Mais: Cher Monsieur !! N’écrivez surtout pas: Mon Cher Monsieur ou Mon Cher Monsieur Dupont Monsieur comprend déjà un possessif, c’est une répétition d’écrire Mon Monsieur. En principe, on emploiera une formule sobre (surtout s’il n’existe pas encore de réels contacts avec la personne: Monsieur,

Madame, Maître, (...) Vous pouvez en cas de relations cordiales avec un avocat employer: Mon cher Maître

et s’il s’agit d’un collègue: Cher collègue REMARQUES: Si un avocat a été bâtonnier, il sera toute sa vie nommé Monsieur le Bâtonnier; De même pour un parlementaire qui a été ministre ou président d’une assemblée, il garde toute sa vie le titre de Monsieur le Ministre ou Monsieur le Président.

Les titres des fonctions doivent être aujourd'hui (en principe) employés au féminin Madame la Juge

Madame la Ministre

Madame la Maire (...)

1.2. LES FORMULES D'INTRODUCTION

Principe: La première phrase commence toujours par une majuscule!

Évitez de commencer une lettre par „je“ Il n’est pas indispensable d’invoquer notre honneur dans toute lettre à un inconnu. Ainsi si vous demander des documents à une agence de voyage: Non pas: „J’ai l’honneur de vous demander de m’envoyer des documents relatifs ....“ mais: „Veuillez m’envoyer des documents relatifs ....“ Quelques exemples:

o Pour accuser réception: o Nous accusons réception de votre courrier du ... o Votre lettre du ... nous est bien parvenue ...

o Nous avons bien reçu votre lette du ... o Pour confirmer:

o Nous vous confirmons votre lettre du .. courant par laquelle ... o Nous vous confirmons par la présente ... o Comme suite à notre conversation de ce jour ...

Dr. Ch. Schmidt-König - FFA I - Production de textes - SS 2017

42

o Pour demander un renseignement: o Pourriez-vous me faire savoir ... o Nous vous serions obligés de nous indiquer ...

o Divers: o En référence à votre lettre du ... o Lors de la visite que vous avez effectuée ... o Nous avons été contactés par ... o Nous avons le plaisir de vous annoncer que ... o Nous regrettons sincèrement ... o Nous vous avons fait parvenir ... o Nous vous faisons part de ... o Nous vous signalons que ...

o Nous vous remercions ... o Nous vous avons récemment communiqué... o Suite à l’entretien que nous avons eu le ... o Suite à notre conversation téléphonique du ...

1.3. LES FORMULES DE TRANSITION.

o Elles permettent de faire la liaison entre la partie centrale de la lettre et la formule de politesse.

o Dans cette attente ... o Dans l’attente de vous rencontrer ... o J’espère que vous accepterez de prendre ma demande en considération ... o J’espère qu’il vous sera possible d’accepter ... o Je vous serais reconnaissant de bien vouloir ... o Nous comptons sur votre compréhension pour ... o Nous espérons que cette proposition vous conviendra ... o Nous nous tenons à votre disposition ... o Nous restons à votre entière disposition pour vous fournir ... o Nous vous demandons de ... o Nous vous en remercions par avance ... o Vous remerciant par avance ... o Nous vous mettons donc en demeure ... o Nous vous souhaitons de .... o Vous voudriez bien nous faire parvenir ...

2. LES FORMULES DE POLITESSE

PRINCIPE: Le même intitulé Madame, Monsieur, etc. doit être employé dans l’appellation et dans la formule de politesse.

PRINCIPE: Madame, Monsieur, etc. sont écrits sans les abréger, avec majuscule, et ne sont jamais suivis du nom

Exemples:

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués. [=Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.] Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

[= Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.]

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de mes sentiments respectueux. [= Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de mes sentiments respectueux.]

Je vous prie de recevoir, Monsieur le Directeur, mes respectueuses salutations.

Dr. Ch. Schmidt-König - FFA I - Production de textes - SS 2017

43

3. TABLEAU RECAPITULATIF

Destinataire Enveloppe et en tête

Appellation Formule de politesse finale

Avocat/ Notaire/ Huissier

Maître Maître Je vous prie d’agréer, Maître, l’assurance de mes sentiments distingués Je vous prie d’accepter, Maître, l’assurance de ma parfaite considération.

Procureur de la République

Monsieur le Procureur de la République

Monsieur le Procureur

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Procureur, l’assurance de mes sentiments respectueux.

Président de tribunal

Monsieur le Président du tribunal

Monsieur le Président

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’assurance de mes sentiments respectueux.

Professeur de faculté

Monsieur le Professeur

Monsieur le Professeur

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Professeur, l’assurance de ma haute considération

Maire Monsieur le Maire de ...

Monsieur le Maire

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’assurance de ma considération distinguée

Préfet Monsieur le Préfet de ..

Monsieur le Préfet

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de mes sentiments respectueux / très distingués

Sous-Préfet Monsieur le Sous-Préfet

Monsieur le Sous-Préfet

Je vous prie d’agréer,, Monsieur le Sous-Préfet, l’expression de ma considération respectueuse

Sénateur Monsieur le Sénateur

Monsieur le Sénateur

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Sénateur, l’expression de ma haute considération

Député Monsieur le Député

Monsieur le Député

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Député, l’assurance de mes sentiments les plus distingués

Ministre de la Justice

Monsieur le Garde des Sceaux

Monsieur le Garde des Sceaux

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Garde des Sceaux, l’expression de ma très haute considération

Chef d’État Monsieur le Président de la République de ..

Monsieur le Président de la République

écrite par un homme: Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président de la République, l’hommage de mon profond respect écrite par un femme: Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président de la République, l’expression de mes sentiments très respectueux

Remarque: Si une femme est l’auteur de la lettre, elle remplacera dans les formules de politesse l’assurance par l’expression („veuillez agréer l’expression de mes sentiments respectueux“).

C. LA LETTRE DE MOTIVATION14

1. PRINCIPES GENERAUX

La lettre qui accompagne votre CV doit montrer votre motivation et non pas décrire votre cursus universitaire. Elle doit compléter votre CV et apporter des informations nouvelles. La lettre de motivation revêt en France une très grande importance. Il vous est permis et même vivement recommandé d'être original : sachez surprendre et attirer l'attention du recruteur. Personnalisez votre style. A chaque poste correspond une lettre de motivation spécifique. Ayez toujours ce principe en tête: vous devez donner de vous une image positive. Faites l'impasse sur toutes les expressions à forte connotation négative. Parmi elles :

le conditionnel qui marque une certaine appréhension toute la famille des "un peu" et "éventuellement", etc. qui marque un manque de

confiance en soi la politesse exagérée

Utilisez des mots et des verbes qui marquent l'action

Attention, toute lettre de motivation en France doit être manuscrite si elle est envoyée par la poste.

14 Extraits de "Le forum franco-allemand" - Site internet de l’Université de Saarbrücken - http://www.forum-franco-allemand.org/

Dr. Ch. Schmidt-König - FFA I - Production de textes - SS 2017

44

2. CONSTRUCTION

La première partie doit expliquer clairement votre choix : Pourquoi vous adressez-vous à cette entreprise ? Montrez donc à votre lecteur que vous connaissez son entreprise, ses produits et que vous avez cerné ses besoins, ses attentes et ses ambitions.

La seconde partie doit succinctement exposer et décrire votre profil, montrer en quoi il est intéressant pour l'entreprise, et dans quelle mesure il peut répondre à ses attentes. Mentionner les raisons qui vous poussent à postuler pour ce poste

La dernière partie doit décrire le projet professionnel que vous envisagez d'élaborer au sein de cette entreprise A éviter - Les phrases trop longues et surchargées - Les formules "bateaux" et le style trop pompeux - Ne soyez ni trop agressif et présomptueux ni trop larmoyant 3. EXEMPLES DE FORMULES DE POLITESSE

- Dans l'attente de vous rencontrer pour discuter avec vous de manière plus approfondie de ma candidature, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'expression de mes sentiments les meilleurs.

- Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire. Dans l'attente de vous rencontrer, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sincères salutations.

- Je vous contacterai prochainement pour discuter avec vous de l'adéquation de ma candidature aux besoins de votre entreprise.

- Dans cette attente je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Remarques:

- préciser que pour vous en tant qu'étudiant de droit allemand, les stages sont obligatoires - préciser que vous souhaitez faire «un stage d'observation» - préciser qu'il s'agit d'un «stage non rémunéré» (si vous le souhaitez) - n'oubliez pas de préciser la date souhaitée du stage (en donnant si possible une période plus

large que la durée souhaitée).

D. EXEMPLE DE LETTRE DE MOTIVATION

(....)

Trèves, le 1er juillet 2015 Maître,

Connaissant la renommée internationale de vos cabinets d'affaires suite à une conférence tenue par un de vos collègues à l'université de Trèves, mais également par différents articles publiés dans des revues spécialisées, je me permets aujourd'hui de m'adresser à vous pour une demande de stage pour votre cabinet parisien qui travaille notamment en droit français, mais également sur des dossiers de droit allemand.

Je suis personnellement étudiant(e) de droit à l'université de Trèves et cherche à donner à ma formation ce caractère international par le choix de mes options et surtout par la double formation que je suis actuellement. En plus de ma formation classique en droit allemand, je suis en effet une formation dite "Internationale Rechtsstudien" à l'université de Trèves en droit français. Cette formation universitaire juridique internationale est une formation complémentaire basée sur un programme de deux ans. La formation, accordée en langue française, est composée certes d'éléments de langue technique et de méthodes juridiques, mais également de connaissances de base en droit civil, droit du commerce et des sociétés, droit constitutionnel et droit administratif. Cette formation ne saurait cependant m'ouvrir réellement des horizons internationaux d'activités si elle n'était accompagnée de stages pratiques dans des cabinets internationaux tel que le vôtre.

Dr. Ch. Schmidt-König - FFA I - Production de textes - SS 2017

45

Je suis actuellement encore en première année de droit allemand et droit français, mais le règlement universitaire de Trèves prévoyant un nombre minimal de semaines (13 au total) de stages à effectuer au cours de la formation, nous sommes dans l'obligation de commencer très tôt à rechercher des cabinets qui nous offrent de telles possibilités. Je suis conscient(e) que mes connaissances juridiques sont encore réduites mais un stage d'observation au sein d'un service international et passionnant ne peut que m'être profitable et me permettre éventuellement de poursuivre ma formation avec un objectif plus concret. Je suis actuellement au cœur de ma formation de droit français et bénéficie déjà d'une très grande base en vocabulaire technique et mes connaissances linguistiques générales et juridiques pourraient vous être utiles notamment pour des travaux de traduction.

Je me permets de vous demander s'il vous est possible de m'accueillir pour un stage non rémunéré dans votre cabinet parisien pour trois semaines au cours de la période du 1er août au 15 septembre 2015. Je reste à votre disposition pour toutes questions et vous remercie d'avance de l'intérêt porté à ma demande. Dans l'espoir d'une réponse positive de votre part, je vous prie d'agréer, Maître, l'expression de mes sentiments respectueux.

Remarques: Il est important dans une demande de stage de préciser:

o la durée souhaitée du stage, o une période dans laquelle vous souhaitez effectuer ce stage et que cette période soit plus large que

la durée du stage o (si vous le souhaitez) qu'il s'agit d'un stage rémunéré o (c'est conseillé) que vous êtes obligé d'effectuer des stages pendant votre formation à l'université.

o marquer dans l'adresse «Allemagne» - «France» o ne pas «faire» mais «acquérir une expérience» o «acquérir des connaissances» et non «gagner» o «à cause de» = expression négative o aucun certificat ou copie d'examen ne sont à envoyer la 1ère fois, sauf si cela est exigé

II. LE CURRICULUM VITAE A. PRINCIPES GENERAUX

Il existe plusieurs types de CV. Le CV chronologiquement inversé est cependant, aujourd'hui, en France le plus couramment utilisé. Il commence par la présentation de votre expérience professionnelle ou formation la plus récente. Les conseils ci-après concernent ce type de CV. Votre CV constitue une véritable carte de visite pour l'entreprise, soyez clair et précis. Sachez adapter votre CV en fonction du poste proposé. N'hésitez pas à développer telle ou telle expérience si vous considérez qu'elle est plus intéressante pour le poste visé. Un CV français n'est ni daté, ni signé. Le CV doit toujours tenir sur une seule page.

B. CONSTRUCTION15

1. FORMATION

Une description de votre parcours scolaire depuis le Collège n'est pas nécessaire. La rubrique "formation" débute généralement par le BAC (Abitur). Une liste de tous vos diplômes ou années d'enseignement, en partant du plus élevé est nécessaire. (Mentionnez pour chacun la date, les lieux et établissements dans lesquels vous les avez obtenus, ainsi que vos travaux spécifiques (mémoire).

15 Extraits de "Le forum franco-allemand" - Site internet de l’Université de Saarbrücken - http://www.forum-franco-allemand.org/

Dr. Ch. Schmidt-König - FFA I - Production de textes - SS 2017

46

2. EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Ne vous contentez pas de dresser une liste purement temporelle de vos stages ou expériences professionnelles. Faîtes un petit commentaire pour chacun d'entre eux : décrivez et expliquez les missions et tâches que vous avez effectuées. N'oubliez pas de préciser la durée et le lieu. L'objectif est de mettre vos capacités et qualités en valeur. 3. CONNAISSANCES LINGUISTIQUES

Dressez une liste des différentes langues que vous savez parler tout en indiquant votre niveau dans chacune d'elles. Choisissez entre courant, bon niveau, niveau scolaire. Voici une classification des différents niveaux avec leur correspondance en français : Grundkenntnisse Fortgeschrittene

Kenntnisse Verhandlungssicher Muttersprache

Niveau scolaire Bon niveau Courant Langue maternelle

4. LA RUBRIQUE DIVERS

Pour cette rubrique, précisez d'autres informations intéressantes pour le recruteur comme vos connaissances en informatique (indiquez alors les logiciels connus), votre engagement dans des associations et vos loisirs. C. EXEMPLES

REMARQUES:

FFA= formation universitaire juridique internationale de l'université de Trèves formation complémentaire sur deux ans en droit français formation composée d'éléments de langue technique et de méthodes juridiques, ainsi que de

connaissances de base en droit civil et en droit public o Étudiant(e) en/de droit en xème année (et non semestre) o Propositions de traduction o erstes juristisches Staatsexam = ~ premier examen juridique d'État (équivalent maîtrise) o zweites juristisches Staatsexam = ~ deuxième examen juridique d'État (examen professionnel

général) o Refendariat = ~ période obligatoire de stages de formation o Wahlfach = option o Mentions: Très bien / Bien / Assez bien / Passable

Remarques de formulation pour le CV o ne pas marquer CV, Curriculum vitae en haut o inutile de préciser les connaissances en latin (sauf si cela est vraiment nécessaire) o ne pas préciser «semestre» mais «année» d'études o les notes 1, 2, ... n'ont aucun sens / préférer les mentions «bien», etc. o préciser toujours les activités exercées (pour tous les jobs) o «pratique du piano» et non «jouer du piano» o ne jamais mettre une catégorie vide

Dr. Ch. Schmidt-König - FFA I - Production de textes - SS 2017

47

EXEMPLE N°1:

DURAND Nicole SWH Tarforst App. 233 54296 TRIER (Allemagne) Tel: + 49 (0) 651-2392 Email: [email protected] Née le 03.07.1990 Nationalité allemande

FORMATION:

Depuis octobre 2010: formation complémentaire en droit anglais (FFA = formation universitaire juridique internationale) à l'université de Trèves

Octobre 2008 - juillet 2010: formation complémentaire en droit français (FFA) Depuis octobre 2008: études de droit à l'université de Trèves (actuellement en troisième année) Juin 2008: Obtention du baccalauréat général (matières principales: français, mathématiques)

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES: 2010: Stage en entreprise (1 mois) Nom ... Ville Contentieux de droit social (Étude préparation des dossiers,

rédaction de procédures de licenciement) 2009: Stage en cabinet d'avocats (2 mois) Nom ... Ville Rédaction de notes, préparation des plaidoiries, ....

LANGUES ÉTRANGÈRES:

Français: courant Anglais: bonne compréhension Notions d'espagnol Séjours linguistiques: 2000: 4 semaines aux États-Unis (ville) (échange scolaire)

2008: 2 mois en France (Paris) (jeune fille au pair)

DIVERS:

Vie associative: Depuis 2008: présidente de l'association (.....)

Activités d'appoint: Depuis octobre 2009: serveuse dans un restaurant à Trèves 2007-2008: animatrice dans un centre d'enfants handicapés

Connaissances informatiques: Bonnes connaissances de traitement de textes (Word, Windows, ...) Utilisation régulière d'Excel Connaissances de l'outil Internet

Titulaire du permis de conduire B Loisirs:

Voyages Lecture Natation (compétition)

Dr. Ch. Schmidt-König - FFA I - Production de textes - SS 2017

48

EXEMPLE N°2:

Françoise GNOTGOT Dagmarstr. 45 54296 Trèves Allemagne tel: + 49 (0)651/ 18753 née le 03.07.1982/ Allemande / Célibataire

FORMATION:

08.2006 Université de Trèves Soutenance de thèse en droit pénal: sujet ..... 05.2002 Université de Trèves Deuxième examen juridique d'État (Zweites juristisches

Staatsexam) (examen professionnel) Mention: Assez-bien

06.1999 Université de Grenoble Licence de droit privé

Programme Erasmus 03.1998 Université de Cologne Premier examen juridique d'État (Erstes juristisches Staatsexam)

(équivalent maîtrise) Mention: Bien

06.1990 Lycée Marie-Curie Essen Baccalauréat général (matières principales: anglais, économie)

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES:

Depuis 2006 ------ ------ 2002-2006 Université de Trèves Assistant de recherche en droit pénal

Prof. Dr. ...... Préparation des cours, différents projets de recherche, établissement d'un script (...)

2002-2006 Université de Trèves Chargée de travaux dirigés en droit pénal

STAGE JURIDIQUE:

03.2004 Stage en cabinet d’avocats (1 mois) Nom … ville ..

Rédaction de notes, préparations de plaidoiries

LANGUES ÉTRANGÈRES:

Français: courant Anglais: courant

DIVERS

depuis 2005 Membre actif du Club ----- de Trèves 2004-2006 Membre de la présidence du ---------- 2002 Serveuse dans un restaurant à Trèves 2001-2003 Représentation des étudiants ------

Présidente de l’Association ----- 1999 Serveuse dans un café à Grenoble 1997-2000 Centres de vacances pour enfants: animatrice, adjointe de direction, assistante sanitaire 2002 Permis national de conduire Utilisation régulière de l’outil informatique (Word, Windows....) Loisirs: peinture, natation, pratique de plusieurs instruments de musique,...

Dr. Ch. Schmidt-König - FFA I - Production de textes - SS 2017

49

III. EXERCICE16

Auf diesem Weg möchte ich mich um die Stelle als …. bewerben.

Ich habe Ihre Anzeige in .... gelesen und bewerbe mich um die Stelle als ...

Ich antworte auf die o.a. Anzeige

Ich beziehe mich auf Ihre Anzeige in ...

Diese Stelle interessiert mich

Ich bewerbe mich um die Stelle als ....

Ich habe von Herrn XY gehört, dass Sie einen neuen Buchhalter suchen

Ich würde gerne zu einem Vorstellungsgespräch kommen

Ich stehe Ihnen gerne zu einem Vorstellungsgespräch zur Verfügung

Über Ihre Einladung zu einem Vorstellungsgespräch würde ich mich sehr freuen

Ich sehe Ihrer Antwort mit Interesse entgegen

Über eine positive Antwort würde ich mich sehr freuen

Bitte geben Sie mir Gelegenheit zu einer persönlichen Vorstellung

Ich würde mich sehr freuen, wenn ich in Ihrem Unternehmen ein Praktikum absolvieren könnte

Der frühestmögliche Einstellungstermin ist der ...

Es würde mich freuen, mit Ihnen alle weiteren Fragen persönlich erörtern zu können

Ich meine, gut in Ihr Team zu passen

16 Extraits de: Neuhaus Dirk / Neuhaus Karsta, Das Bewerbungshandbuch für Europa, I.L.T. Europa Verlag,1996, p. 25.

Dr. Ch. Schmidt-König - FFA I - Production de textes - SS 2017

50

QUELQUES FORMULES – TRADUCTION

o poser sa candidature pour un poste de / poser sa candidature au poste de o un entretien d’embauche / un entretien (s’il est clair qu’il s’agit d’un entretien d’embauche) o un emploi / un poste o une annonce o s’intéresser à qqch. / être intéressé par qqch. o remercier de qqch. / dire merci pour qqch.

CORRIGE DE L’EXERCICE 17 18 Remarques / Alternatives Auf diesem Weg möchte ich mich um die Stelle als …. bewerben.

Par cette lettre, j’aimerais poser ma candidature au poste de ....

Je me permets, par la présente, de poser ma candidature pour le poste de…

Ich habe Ihre Anzeige in .... gelesen und bewerbe mich um die Stelle als ...

J’ai lu votre annonce parue dans .... et je désire poser ma candidature pour l’emploi de ….

J’ai lu votre annonce parue dans … et je souhaite poser ma candidature pour le poste de …

Ich antworte auf die o.a. Anzeige Je réponds à l’annonce citée en référence En réponse à l’annonce citée en référence

Ich beziehe mich auf Ihre Anzeige in ...

Je me réfère à votre annonce parue dans … En référence à l’annonce parue dans

Sie suchen einen neuen ..... / eine neue ...

Vous recherchez un nouveau ... / une nouvelle …

Vous êtes à la recherche d’un nouveau …

Diese Stelle interessiert mich Cet emploi m’intéresse Je porte un vif intérêt à cet emploi Ich bewerbe mich um die Stelle als ....

Je sollicite l’emploi en qualité de …. Je me permets de poser ma candidature pour le poste de …

Ich habe von Herrn XY gehört, dass Sie einen neuen Buchhalter suchen

Monsieur XY m’a appris que vous recherchiez un nouveau comptable

Monsieur XY m’a indiqué que vous êtes à la recherche d’un ….

Ich würde gerne zu einem Vorstellungsgespräch kommen

Je vous serais reconnaissant(e) de m’accorder un entretien

Je souhaiterais avec grand intérêt m’entretenir avec vous des différentes possibilités d’emploi

Ich stehe Ihnen gerne zu einem Vorstellungsgespräch zur Verfügung

Je suis évidemment à votre entière disposition pour un éventuel entretien

Je me tiens bien entendu entièrement à votre disposition pour …

Über Ihre Einladung zu einem Vorstellungsgespräch würde ich mich sehr freuen

Cela me ferait grand plaisir de recevoir une invitation à un entretien

Je serais ravi(e) de recevoir une invitation à un entretien

Ich sehe Ihrer Antwort mit Interesse entgegen

C’est avec un grand intérêt que j’attends votre réponse

Über eine positive Antwort würde ich mich sehr freuen

Je serais très heureux/se de recevoir une réponse positive de votre part

Je serais ravi(e) de recevoir une réponse favorable de votre part

Bitte geben Sie mir Gelegenheit zu einer persönlichen Vorstellung

Je vous prie de bien vouloir me permettre de me présenter

Je vous serais reconnaissant(e) de me permettre de me présenter personnellement

Ich würde mich sehr freuen, wenn ich in Ihrem Unternehmen ein Praktikum absolvieren könnte

Je serais très heureux/se si vous me permettiez de faire un stage dans votre entreprise

Je vous serais reconnaissant(e) de me permettre d’effectuer un stage au sein de votre entreprise

Der frühestmögliche Einstellungstermin ist der ...

Je pourrai commencer au plus tôt le … Il me sera au plus tôt possible de commencer le …

Es würde mich freuen, mit Ihnen alle weiteren Fragen persönlich erörtern zu können

Je serais très heureux/se de pouvoir discuter avec vous de vive voix d’autres questions

Je serais ravi(e) d’avoir la possibilité de m’entretenir personnellement avec vous sur d’autres points

Ich meine, gut in Ihr Team zu passen

Je pense convenir à votre équipe Je pense pouvoir m’intégrer sans difficulté aucune dans votre équipe

17 Extraits de: Neuhaus / Neuhaus, op. cit. 18 Extraits de: Neuhaus / Neuhaus, op. cit.