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Page 1 de 86 Rapport d’examen du Burundi Examen par l’Egypte et la République Bolivarienne du Vénézuela de l’application par le Burundi des articles 15 à 42 du Chapitre III («Incrimination, détection et répression ») et des articles 44 à 50 du Chapitre IV («Coopération internationale») de la Convention des Nations Unies contre la corruption pour le cycle d’examen 2010 - 2015

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Rapport d’examen du Burundi

Examen par l’Egypte et la République Bolivarienne du

Vénézuela de l’application par le Burundi des articles 15 à 42

du Chapitre III («Incrimination, détection et répression ») et

des articles 44 à 50 du Chapitre IV («Coopération

internationale») de la Convention des Nations Unies contre la

corruption pour le cycle d’examen

2010 - 2015

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I. Introduction

La Conférence des États parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption a été

instituée en vertu de l’article 63 de la Convention pour, notamment, promouvoir et examiner

son application.

Conformément au paragraphe 7 de l’article 63 de la Convention, la Conférence a créé à sa

troisième session, tenue à Doha du 9 au 13 novembre 2009, le Mécanisme d’examen de

l’application de la Convention. Ce Mécanisme a également été créé en vertu du paragraphe 1

de l’article 4 de la Convention, qui dispose que les États parties exécutent leurs obligations au

titre de la Convention d’une manière compatible avec les principes de l’égalité souveraine et

de l’intégrité territoriale des États et avec celui de la non-intervention dans les affaires

intérieures d’autres États.

Le Mécanisme d’examen est un processus intergouvernemental dont l’objectif général est

d’aider les États parties à appliquer la Convention.

Le processus d’examen s’appuie sur les termes de référence du Mécanisme d’examen.

II. Processus

L’examen ci-après de l’application de la Convention par le Burundi se fonde sur la réponse à

la liste de contrôle détaillée pour l’auto-évaluation communiquée par le Burundi et toutes

informations complémentaires communiquées conformément au paragraphe 27 des termes de

référence du Mécanisme d’examen, et sur les résultats du dialogue constructif mené par les

experts de l’Egypte et de la République Bolivarienne du Vénézuela. Une visite de pays,

acceptée par le Burundi, a été organisée du 12 au 15 avril 2011.

III. Résumé analytique

1. Introduction: Aperçu du cadre juridique et institutionnel du Burundi dans

le contexte de l’application de la Convention des Nations Unies contre la

corruption

Le Burundi a déposé son instrument d’accession à la Convention le

10 mars 2006. La loi n° 1/03 portant ratification de la Convention avait été

adoptée le 18 janvier 2005. La loi n° 1/12 portant mesures de prévention et

de répression de la corruption et des infractions connexes a été adoptée le

18 avril 2006 (ci-après: loi n° 1/12 de 2006), afin de mettre en œuvre les

dispositions de la Convention.

La loi n° 1/12 de 2006 a été intégrée pour la majeure partie à la loi n° 1/05

du 22 avril 2009 portant révision du Code pénal. Il a été signalé que la

Brigade, le Ministère public et la Cour anticorruption avaient l’habitude

de se référer aux dispositions spéciales, c’est-à-dire à celles de la loi, ainsi

qu’à leur numération. L’article 72 de cette loi dispose que “sous réserve

des modifications apportées par la présente loi, les dispositions du livre

premier du Code pénal sont applicables aux infractions prévues par la

présente loi. Les règles de la procédure pénale, de l’organisation et de la

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compétence judiciaires, qui ne sont pas expressément modifiées, restent

d’application.”

La loi n° 1/015 du 20 juillet 1999 portant réforme du Code de procédure

pénale est applicable, sous réserve des textes postérieurs. Ceux -ci sont la

loi n° 1/27 du 3 août et la loi n° 1/37 du 28 décembre 2006 portant

création, l’organisation et le fonctionnement de la Brigade spéciale

anticorruption, et la loi n° 1/36 du 13 décembre 2006 portant création de

la Cour anticorruption.

Le Burundi est doté d’un système judiciaire de type inquisitoire. Le Code

de procédure pénale prévoit que “le Ministère public exerce l’action

publique et requiert l’application de la loi”.

Les officiers de la Brigade anticorruption, qui fut établie en avril 2006 et

opérationnelle depuis juin 2007, sont investis des pouvoirs de police

judiciaire. Le Parquet anticorruption exerce les fonctions du Ministère

public.

La loi n° 1/36 du 13 décembre 2006 établit la Cour anticorruption, qui a

compétence à l’égard des infractions de corruption et des infractions

connexes. Son travail est alimenté par les dossiers provenant de la Brigade

anticorruption et de l’Inspection générale de l’État. Le Parquet près la

Cour peut également connaître des cas par dénonciation. Lors de la visite

du pays, la Cour communiqua aux examinateurs les faits suivants: il y

avait 453 affaires prononcées depuis la création de la Cour, desquelles 350

définitives et 103 sur lesquelles il n’y avait pas encore de jugement. Il y

avait 593 affaires inscrites au total. Appel avait été interjeté pour

102 affaires, 27 affaires avaient bénéficié d’un acquittement et 140 affaires

étaient encore en litige. À cet égard, le Président de la Cour suprême fit

remarquer que bien que les affaires jugées définitivement aient été

exécutées, aucune sanction civile n’avait encore été exécutée.

L’Inspection générale de l’État (IGE) a été créée par le décret présidentiel

n° 100/277 du 26 septembre 2006 dans le cadre de la mise en application

de la loi n° 1/12 de 2006, et installée en 2007. Elle est chargée du contrôle

à trois niveaux: conformité, financier et performance.

La Cour des comptes a son fondement dans l’article 178 de la Constitution.

La Cour fut créée par la loi n° 1/002 du 31 mars 2004. Elle a une triple

mission: de contrôle, d’information et juridictionnel. Cependant le Conseil

constitutionnel a déclaré sa mission juridictionnelle non conforme à la

Constitution, donc la Cour des comptes n’exerce que son contrôle

financier.

Le Ministère de bonne gouvernance et de privatisation auprès de la

Présidence fut créé après l’application des accords d’Arusha pour la paix

et la réconciliation au Burundi conclus le 28 août 2000 et est également

chargé de la lutte contre la corruption.

2. Chapitre III: Incrimination, détection et répression

2.1. Incrimination (art. 15 à 25)

2.1.1. Observations sur l’application des articles examinés

Les articles 48 et 49 de la loi n° 1/12 de 2006 contiennent les

incriminations visées à l’article 15 de la Convention (corruption d’agents

publics nationaux).

La définition d’agent public est large. L’article 48 ne contient pas de

référence à un avantage indu pour un tiers ou une entité. Les autorités du

Burundi ont indiqué qu’une partie des cas pouvait être résolue en se

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référant aux avantages pour les tiers comme pour ceux de la personne ou

en appliquant l’infraction de trafic d’influence (art. 51 à 54).

Les articles 42 à 47 de la loi n° 1/12 de 2006 contiennent l’infraction de

corruption passive des agents publics nationaux. L’article 42 fait référence

à la corruption simple pour laquelle l’agent public accomplit ou s’abstient

d’accomplir un acte relevant de ses fonctions, tandis que l’article 43 fait

référence à la réalisation d’un acte injuste de la part de l’agent, et l’article

44 traite du cas où le but de la corruption est que l’agent commette une

infraction. L’article 45 prévoit des sanctions sévères pour les agents de

l’ordre judiciaire, le Ministère public et la police judiciaire.

L’article 63 de la loi n° 1/12 de 2006 contient la plus grande partie des

éléments prévus dans l’article 16, paragraphe 1 de la Convention

(corruption active des agents publics étrangers et des fonctionnaires

d’organisations internationales publiques). Cependant l’élément

d’avantage indu pour une autre personne ou entité n’apparaît pas.

Le Burundi n’a pas mis en œuvre l’article 16, paragraphe 2 de la

Convention (corruption passive d’agents publics étrangers et de

fonctionnaires d’organisations internationales publiques).

La loi n° 1/12, articles 55 et 56, contient la classification des infractions

prévues à l’article 17 de la Convention (soustraction, détournement et

autre usage illicite). L’élément d’avantage pour des tiers n’apparaît pas

dans ces articles.

L’article 54, paragraphe 2 de la loi n° 1/12 de 2006 contient la plus

grande partie de l’incrimination décrite dans l’article 18 de la Convention

(trafic d’influence). L’élément des avantages indus pour des tiers

n’apparaît pas dans les articles 52, 53 et 54, alors qu’il est envisagé à

l’article 51.

La loi n° 1/12 contient l’infraction prévue à l’article 19 de la Convention

(abus de fonctions) aux articles 43, 44 et 47. Les articles 43, 44 et 47

contiennent les éléments de sollicitation ou d’acceptation d’un avantage

indu alors que l’article 19 de la Convention prévoit seulement l’obtention

d’un tel avantage indu. Il a été précisé que l’article 43 s’appliquait à la

Commission d’un “acte injuste” et non pas un acte en violation des lois,

alors que l’article 44 vise la commission d’une infraction.

L’article 58 de la loi n° 1/12 de 2006 contient l’infraction prévue à

l’article 20 de la Convention (enrichissement illicite). Cependant, la loi

contient une erreur de rédaction ou de reproduction qui ne permet pas le

plein examen de la disposition en question. La Brigade anticorruption a

évoqué le problème posé par le cadre légal, dans la mesure où l’origine

illicite devait être établie par décision judiciaire, ce qui retardait les

procédures. La Brigade avait ouvert des dossiers invitant les juridictions à

se prononcer directement sur les bases des conventions internationales

(CNUCC et Union Africaine). De plus, le système de réception des

déclarations des biens fut considéré inefficace, dans la mesure où

différentes structures étaient chargées de les recevoir et utilisaient diverses

méthodes de traitement. Pour cette raison, il était utile d’envisager un

système unique de réception et de suivi de ces déclarations.

Le Burundi a inclus les articles 427 à 429 dans son Code pénal, qui

mettent en œuvre l’article 21 de la Convention (corruption dans le secteur

privé). En ce qui concerne l’article 22 (soustraction dans le secteur privé),

la loi n° 1/12 de 2006 classe l’usage de biens contraire aux intérêts de la

société, dans son article 61, cependant, elle n’englobe pas la soustraction

de biens.

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L’infraction prévue à l’article 1 a) i) de l’article 23 de la Convention

(blanchiment) se trouve dans la loi n° 1/12 de 2006, dans l’article 62,

paragraphe 1, qui envisage tous les éléments requis par la Convention. Les

infractions décrites aux articles 1 a) ii) et 1 b) i) de la disposition sous

examen se trouvent dans la loi n° 1/12 de 2006, dans l’article 62,

paragraphes 2 et 3, qui envisagent tous les éléments requis par la

Convention.

En ce qui concerne l’article 23, paragraphe 1 b) ii), et en conformité avec

l’article 72 de la loi n° 1/12 de 2006, toutes les dispositions sur la

participation (art. 37, par. 1, et 38 du Code pénal), complicité (art. 38),

tentative (art. 14 à 17), aide (art. 37, par. 2) et incitation (art. 38)

s’appliquent aux infractions de blanchiment.

Les autorités burundaises ont confirmé que pour l’investigation et la

poursuite de blanchiment de fonds une condamnation pour l’infraction

principale (infraction indépendante) n’est pas obligatoire. De même, dans

le cas où une personne a été condamnée pour l’incrimination principale,

elle peut faire également l’objet d’une enquête pour blanchiment.

En ce qui concerne l’article 23, paragraphe 2 de la Convention, la loi

n° 1/12 de 2006 applique l’infraction de blanchiment à toutes les

infractions principales (par. 2 a) et b)). Les infractions principales

commises hors du territoire burundais ne sont pas couvertes de façon

explicite, cependant, les autorités burundaises ont confirmé qu’en cas de

soupçon de commission d’une infraction principale à l’étranger,

l’infraction de blanchiment au Burundi pouvait être poursuivie sans

condamnation de l’infraction principale par un tribunal à l’étranger

(art. 23, par. 2 c)).

Le Burundi n’a pas mis en œuvre le paragraphe 2 d) du présent article.

En ce qui concerne le paragraphe 2 e) du présent article, l’hypothèse dite

d’autoblanchiment n’est pas exclue.

S’agissant de l’article 24 de la Convention (recel), le Code pénal du

Burundi prévoit une disposition générale en matière de recel dans l’article

305. Le Parquet et la Cour anticorruption indiquèrent que le recel peut

également être poursuivi sur la base de la complicité postérieure aux faits.

Pour l’article 25 de la Convention (entrave à la justice), les articles 401 et

402 du Code pénal prévoient des dispositions sur la subornation de témoin

ou d’expert, et les menaces ou les intimidations dirigées contre des

témoins. Les articles 394 et 395 sur la menace ou tout acte d’intimidation

commis envers un magistrat, un arbitre, un interprète, un expert ou un

avocat d’une des parties afin d’influencer son comportement dans

l’exercice de ses fonctions, ou bien sur la menace ou l’acte d’intimidation

émanant d’une autorité hiérarchiquement supérieure, sont également

pertinents.

Est absent l’élément de l’usage de la force physique contre les témoins ou

ceux qui apportent des preuves. D’une façon générale, il manque

également l’empêchement de présenter des éléments de preuves. Seule la

présentation d’éléments par les experts est envisagée.

Les articles 394 et 395 mentionnés ci-dessus ainsi que les articles 381

et 382 peuvent, dans leur plus grande partie, satisfaire aux exigences de

l’article 25, paragraphe b) de la Convention, cependant, pour les formes

de violence physique, seul l’acte de frapper est envisagé, et il existe une

liste énumérative des personnes protégées.

2.1.2. Difficultés d’application

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Si le Burundi a mis en œuvre une partie importante des dispositions en

question, les mesures suivantes sont recommandées pour leur pleine mise

en œuvre:

– Article 15 a), article 16, paragraphe 1 et article 17: amender la

législation afin d’y inclure l’élément d’avantage pour des tiers;

– Article 23, paragraphe 2 d): fournir au Secrétaire Général des

Nations Unies une copie des lois en matière de blanchiment du

produit du crime;

– Article 25 a): amender la législation afin d’y inclure l’élément

d’utilisation de force physique contre les témoins ou ceux qui

apportent des preuves, l’entrave au témoignage et l’empêchement de

présenter des éléments de preuve;

– Article 25 b): amender la législation afin d’y inclure toute forme de

force physique. À l’occasion de l’amendement, il est recommandé

d’utiliser un concept plus général des personnes afin d’assurer d’y

inclure un tel comportement contre tout fonctionnaire de justice ou

tout service de détection ou répression.

En ce qui concerne les dispositions qui prévoient une obligation

d’envisager, il est recommandé de:

– Article 16, paragraphe 2: envisager d’adopter une législation pour la

mise en œuvre dudit article;

– Article 18: envisager d’amender la législation (en ce qui concerne les

articles 52, 53 et 54) afin d’y inclure l’élément d’avantage pour des

tiers;

– Article 19: s’assurer que l’expression “acte injuste” est interprété de

manière à couvrir toutes les violations de la loi; si les autorités du

Burundi ne l’interprètent pas de cette manière, il est recommandé au

Burundi d’envisager de légiférer en amendant la législation afin d’y

inclure une disposition large envisageant tous les cas contenus dans

l’article 19 de la Convention;

– Article 20: envisager de revoir la rédaction de la législation sur

l’enrichissement illicite, et envisager la création d’un système unique

de réception et suivi de déclarations des biens;

– Article 22: envisager d’amender la législation afin d’y inclure la

soustraction de biens.

2.2. Détection et répression (art. 26 à 42)

2.2.1. Observations sur l’application des articles examinés

Selon la loi n° 1/12 de 2006, les personnes morales sont tenues pour

responsables de corruption quand ces actes sont commis par leurs

représentants.

Il existe également des dispositions générales dans le Code pénal qui

prévoient cette responsabilité, avec cependant une exception à l’article 24

excluant l’État, les communes et les établissements publics à caractère

commercial, industriel, administratif et scientifique.

La responsabilité des personnes morales n’exclut pas la poursuite

individuelle de leurs représentants ou de leurs complices (art. 22 du Code

pénal et art. 64 de la loi de 2006).

L’article 68 de la loi n° 1/12 du 18 avril 2006 et les articles 105 à 109 du

Code pénal prévoient les sanctions encourues.

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L’article 27, paragraphe 1 de la Convention (participation et tentative)

s’applique par le biais des articles 37 à 41 du Code pénal, et les articles

14 à 17 sur la tentative mettent en œuvre le paragraphe 2. La préparation

est incriminée, dans la mesure où une personne aide ou assiste comme

complice aux actes préparatifs d’une autre personne, à l’article 38 du

Code pénal.

Le Code pénal prévoit à ses articles 146 à 148 les règles sur la

prescription. La durée de la prescription est en général entre 5 et 10 ans.

La prescription peut être interrompue.

Au titre de la mise en œuvre de l’article 30 de la Convention (poursuite,

jugement et sanction), les sanctions prévues par la loi de 2006 sont

assorties à chaque infraction en fonction de sa gravité. La Brigade, le

Parquet et la Cour AC, ainsi que la Cour suprême, ont relevé certaines

difficultés relatives à l’aboutissement des enquêtes et des poursuites, et par

conséquent aux jugements et aux sanctions.

La Constitution du Burundi prévoit certains privilèges de juridiction (art.

116 à 118, 136, 150 et 151). La Brigade anticorruption ne peut mener

d’enquête sur des personnes qui jouissent de ces privilèges. De plus, en ce

qui concerne les personnes nommées par décret, une investigation ne peut

être menée que par commission rogatoire du Procureur général. Suivant

une pratique adoptée par un accord avec le Ministère de la justice, le

Parquet AC et la Cour AC, la Brigade peut mener une investigation

directement, sans commission rogatoire pour ces personnes, car cet accord

vaut comme une commission générale.

Le Burundi peut procéder à la suspension et la mutation de fonctionnaires

accusés de corruption.

Pour la mise en œuvre du paragraphe 7 de l’article 30 de la Convention, la

loi n° 1/12 de 2006 prévoit à l’article 67, paragraphe 3 que les personnes

physiques coupables d’une infraction prévue par cette loi peuvent encourir

des peines accessoires d’interdiction pour une période maximum de 10 ans

d’exercer des fonctions publiques, professionnelles ou sociales dans

l’exercice ou à l’occasion desquelles l’infraction a été commise.

Le système juridique du Burundi prévoit la confiscation dans son Code

pénal avec une référence explicite à la loi n° 1/12 du 18 avril 2006 comme

peine accessoire appliquée aussi bien aux produits qu’aux instruments des

infractions. Le Code de Procédure pénale contient des dispositions en

matière de confiscation aux articles 54 et 204, qui peut être réalisée par

des officiers de la police judiciaire ou le Ministère public. Le Code pénal

prévoit à l’article 62 la confiscation basée sur la valeur de la chose si elle

ne peut être saisie ou représentée, sans prévoir de manière explicite le cas

où elle devrait être transformée, convertie ou mélangée à d’autres biens.

La chose confisquée sera remise à l’État et les choses périssables pourront

être vendues. La législation du Burundi ne prévoit pas que l’accusé doive

démontrer l’origine licite du produit allégué de l’infraction.

Les paragraphes 1 et 2 b) de l’article 32 de la Convention (protection des

témoins, experts et victimes) sont en partie mis en œuvre par la loi de 2006

section 3, traitant de la protection des dénonciateurs et des témoins. La

rémunération éventuelle des dénonciateurs est également prévue, ce qui a

été noté comme une bonne pratique par les examinateurs. Cependant, cet

article n’avait pas été mis en pratique. Le Burundi n’a pas mis en œuvre

les paragraphes 2 a), 3, 4 et 5 de l’article 32 de la Convention, ni l’article

33 de la Convention. Pendant la visite du pays, la Brigade AC a fait état de

l’insuffisance de la protection accordée aussi bien aux dénonciateurs

qu’aux magistrats et aux enquêteurs.

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Pour la mise en œuvre de l’article 34 de la Convention (conséquences

d’actes de corruption), tout contractant en matière de marchés publics dont

le consentement aura été vicié par un acte de corruption peut demander

l’annulation de ce contrat et les autorités du Burundi ont fait valoir que

l’IGE peut requérir l’annulation d’un marché public.

Le Code de procédure pénale prévoit la possibilité de se constituer partie

civile aux fins d’indemnisation, conformément à l’article 35 de la

Convention (réparation du préjudice).

Pour l’application de l’article 36 de la Convention (autorités spécialisées),

la Brigade anticorruption est une police avec une compétence à la fois

restreinte et exclusive en matière d’infractions de corruption et infractions

connexes. Depuis sa création, elle a traité 460 dossiers judiciaires pour un

dommage total de 16 milliards de francs burundais. Bien que les montants

ne puissent être recouvrés par la force après un procès, 5 milliards de

francs ont été récupérés et payés au Trésor public avant les poursuites ou

les procès, même quand l’action pénale court.

La Brigade peut être saisie par dénonciation, par le Parquet, par sa propre

initiative et par tous autres moyens. Le Parquet mène également sa propre

enquête, mais il a été noté pendant la réunion avec la Brigade que les

qualifications étaient rarement modifiées, étant donné la constante et

étroite communication entre le commissaire général et le Parquet. Parmi

les obstacles auxquels fait face la Brigade afin de réaliser un travail

efficace, figuraient la durée des investigations et la difficulté à obtenir des

preuves.

L’article 69 de la loi n° 1/12 de 2006, applique les paragraphes 1, 2 et 3 de

l’article 37 (coopération avec les services de détection et répression).

En ce qui concerne l’échange d’informations entre les institutions (art. 38,

coopération entre autorités nationales), l’IGE peut effectuer des descentes

dans les administrations publiques. Si des cas de fraude ou de corruption

sont détectés et que les responsables ne peuvent en justifier de manière

satisfaisante devant l’IGE, le dossier est transmis à la justice.

En ce qui concerne les articles 39 et 40 de la Convention (coopération

entre les autorités nationales et le secteur privé, le secret bancaire), s’il

n’existe pas de système de régulation spécifique pour le secteur bancaire,

la Brigade anticorruption a organisé régulièrement des rencontres, ainsi

que des campagnes de sensibilisation à l’attention des commerçants. Il

existe un numéro vert accessible de manière anonyme par fax, courrier

électronique et téléphone. Le Burundi n’oppose pas le secret bancaire, il

n’est donc pas nécessaire de légiférer à cet égard.

Le Burundi n’a pas mis en œuvre l’article 41 de la Convention.

Le Burundi a mis en œuvre le paragraphe 1 de l’article 42 dans les

articles 8 et 9 du Code pénal (compétence). D’autre part, l’article 10 du

Code pénal met en œuvre partiellement les paragraphes 2 a) et b), 3 et 4,

sous réserve de la condition de double incrimination et de la présence de

l’auteur sur le territoire du Burundi. En pratique, les autorités du Burundi

attendent la demande d’un autre État et agissent si les faits sont incriminés

au Burundi. Si les faits sont incriminés, elles peuvent toutefois faire

exécuter la peine éventuelle. Les paragraphes 4 et 5 sont mis en œuvre

partiellement dans la mesure où il n’existe pas une application

automatique mais les autorités du Burundi agissent, le cas échéant, sur la

demande d’un autre État. Les paragraphes 2 c) et d) et 6 n’ont pas été mis

en œuvre.

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2.2.2. Difficultés d’application

Pour la pleine mise en œuvre des dispositions obligatoires des articles 26 à

42, les mesures suivantes sont recommandées au Burundi:

– Article 28: amender sa législation afin de permettre à la

connaissance, l’intention et la motivation en tant qu’éléments d’une

infraction d’être déduits de circonstances factuelles objectives;

– Article 29: amender sa législation en matière de prescription afin d’y

inclure le cas où l’auteur présumé s’est soustrait à la justice;

– Article 31: renforcer les capacités des services de détection et de

répression et en particulier ceux de la Brigade anticorruption pour

les investigations des opérations financières complexes;

– Article 31, paragraphe 2: adopter une législation qui régisse la

compétence en matière de saisie et de confiscation;

– Article 31 paragraphes 4 à 6: amender la législation pour envisager

de manière spécifique les cas où la chose a été transformée, convertie

ou mêlée en tout ou partie à d’autres biens;

– Article 32, paragraphes 2 a), 3, 4 et 5: prendre les mesures

nécessaires pour les appliquer;

– Article 37, paragraphe 4: prendre les mesures nécessaires pour

l’appliquer;

– Article 39, paragraphe 1: prendre des mesures qui visent

spécifiquement la relation avec le secteur bancaire et la coopération

avec les entités privées;

– Article 42: amender la législation afin de le mettre en œuvre

pleinement.

De plus, les mesures suivantes sont recommandées pour la mise en œuvre

des dispositions facultatives:

– Article 33: envisager de prendre les mesures nécessaires pour le

mettre en œuvre;

– Article 37, paragraphe 5: envisager de le mettre en œuvre;

– Article 39, paragraphe 2: envisager d’encourager le signalement des

infractions;

– Article 27, paragraphe 3: le Burundi peut également envisager

l’adoption de mesures nécessaires afin d’incriminer toute préparation

d’une infraction de corruption;

– Article 41: le Burundi peut également envisager l’adoption de

mesures permettant l’utilisation d’information de condamnations

pénales dans un autre État.

3. Chapitre IV: coopération internationale

3.1. Extradition

3.1.1. Observations sur l’application de l’article examiné

La Constitution du Burundi établit que l’extradition n’est autorisée que

dans les limites prévues par la loi, et qu’aucun burundais ne peut être

extradé à l’étranger sauf s’il est poursuivi par une juridiction pénale

internationale. Le Burundi n’a pas actuellement de législation nationale en

matière d’extradition.

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Sur les traités d’extradition, le Burundi a ratifié le Pacte sur la paix, la

sécurité, la stabilité et le développement dans la région des Grands Lacs

qui sert de cadre juridique à la coopération judiciaire dans la région des

Grands Lacs (adoption en décembre 2006, et entrée en vigueur en juin

2008). Le Pacte inclut 10 protocoles juridiquement contraignants. L’un

d’entre eux est le Protocole sur la coopération judiciaire du 1er

décembre

2006 contenant des dispositions sur l’extradition. Il n’est pas indiqué si le

Burundi a conclu des traités bilatéraux.

Selon les autorités du Burundi, l’extradition n’est pas soumise à l’existence

d’un traité. L’extradition au Burundi est possible pour tous les délits et ne

requiert pas la double incrimination dans la pratique. Le Burundi a

l’obligation de juger une personne qui n’est pas extradée pour le seul motif

qu’elle est de nationalité burundaise (article 10 du Code pénal). Selon les

autorités burundaises, aucune demande d’extradition n’a été refusée,

cependant il n’existe aucune base législative sur les causes de refus

d’extradition.

3.1.2. Difficultés d’application

Si dans la pratique le Burundi remplit plusieurs exigences de l’article 44

de la Convention, les recommandations suivantes ont été formulées:

– Envisager l’élaboration d’une loi d’extradition incluant tous les cas

d’extradition prévus par la Convention et les autres instruments

internationaux; ceci pouvant inclure un amendement à la

Constitution;

– Appliquer directement la Convention des Nations Unies contre la

Corruption, et/ou développer et ratifier des traités bilatéraux

d’extradition;

– Former le personnel des institutions pertinentes sur l’extradition.

3.2. Transfèrement des personnes condamnées

Le Burundi n’a ratifié aucun traité en ce sens et il n’existe pas de

jurisprudence sur le transfèrement des personnes condamnées.

Il est recommandé d’envisager le développement de traités sur ce thème.

3.3. Entraide judiciaire

3.3.1. Observations sur l’application de l’article examiné

Il n’existe aucune disposition régissant la coopération internationale dans

le Code de procédure pénale au Burundi. Le Protocole du Pacte des

Grands Lacs mentionné comporte des dispositions sur la coopération

judiciaire.

Le Burundi confirme qu’une base légale de son droit interne n’est pas

nécessaire en matière d’entraide judiciaire; que la double incrimination

n’est pas requise; et que l’octroi d’entraide judiciaire ne dépend pas de

l’existence d’un traité mais que le Burundi pouvait agir sur la base de la

réciprocité ou d’une lettre rogatoire internationale.

Quant aux paragraphes 13 et 14 de l’article 46, le Burundi a désigné

comme autorité centrale le Procureur général de la République. Le

Burundi n’a pas encore notifié au Secrétaire général la désignation de son

autorité centrale (par. 13), ni la langue dans laquelle doivent être

présentées les demandes d’assistance judiciaire réciproque (par. 14). Le

Burundi permet que les demandes soient transmises à l’autorité centrale

et, dans des circonstances urgentes, par le biais de l’Organisation

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internationale de la police criminelle. Les demandes envoyées par le

Burundi doivent d’abord être traitées par le Procureur général et

transmises au Ministère de la justice, qui les transmet au Ministère des

affaires étrangères pour les acheminer par la voie diplomatique.

Tout échange d’informations est subordonné à une demande, puisque la

transmission spontanée d’informations n’est pas prévue par la loi ni

envisagée dans la pratique. Il n’est pas non plus prévu le transfert de

ressortissants burundais à des fins d’identification, pour témoigner ou

aider à obtenir des preuves.

3.3.2. Difficultés d’application

En reconnaissant que le Burundi remplit en pratique plusieurs exigences de

l’article 46 de la Convention, il est recommandé de:

– Élaborer une législation et des traités sur l’entraide judiciaire et de

coopération pour la recherche des produits de la corruption, de la

confiscation et saisie des biens;

– Créer un organe chargé de rechercher les mouvements des avoirs ou

des fonds provenant de la corruption;

– Former le personnel des institutions pertinentes en matière d’entraide

judiciaire;

– Équiper les organes d’investigation avec des moyens de

communication adéquats.

3.4 Transfert des procédures pénales

Le Burundi n’a pas mis en œuvre l’article 47 de la Convention, il est donc

recommandé d’élaborer une législation à ce sujet.

3.5. Coopération entre les services de détection et de répression

3.5.1. Observations sur l’application des articles examinés

Le Burundi n’a pas de législation sur la coopération en matière de

détection et répression, cependant, le Protocole du Pacte des Grands Lacs

susmentionné comporte des dispositions en la matière. Le Burundi n’a pas

la possibilité de faire face à la corruption en ayant recours à la

technologie moderne, la Brigade anticorruption a signalé en particulier

qu’elle ne disposait pas de spécialiste en informatique.

En ce qui concerne les enquêtes conjointes à l’article 49 de la Convention,

le Burundi n’a pas de législation ou de traités afin de les réaliser à un

niveau mondial, cependant, le Protocole des Grands Lacs sur la

coopération judiciaire prévoit la mise en place de commissions d’enquêtes

mixtes et les procédures à suivre au niveau régional.

Le Burundi n’a pas les ressources nécessaires pour appliquer des

techniques spéciales d’investigation ou pour coopérer dans l’application

de ces techniques.

3.5.2. Difficultés d’application

Il est recommandé de:

– Article 48: développer une législation sur la coopération en matière

de détection et répression;

– Article 48: équiper les organes d’investigation avec des moyens de

technologie moderne afin de permettre une coopération en matière de

détection et répression;

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– Article 49: envisager l’élaboration de législation et des traités sur les

enquêtes conjointes;

– Article 50: développer la législation et envisager l’élaboration de

traités sur des techniques spéciales d’investigation;

– Articles 48 à 50: former le personnel des institutions pertinentes sur

la coopération en matière de détection et répression.

4. Identification des besoins en assistance technique

Le Burundi a fait état de divers besoins en assistance technique au cours

de l’examen qui relèvent de deux séries de priorités: l’assistance

législative et le renforcement des capacités. La Burundi a souligné

l’importance d’une stratégie globale pour les différents processus de

réforme, en particulier l’élaboration de la stratégie contre la pauvreté et

celle pour la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption, la réforme

législative et le processus de renforcement institutionnel, et une stratégie

globale d’aide au développement pour les bailleurs de fonds.

Assistance législative

Les autorités du Burundi ont identifié la nécessité d’une assistance

technique pour l’élaboration d’amendements législatifs pour le cadre

juridique en matière de lutte contre la corruption.

La première étape de la réforme nécessite une assistance technique pour

une évaluation complète du cadre législatif vis-à-vis des normes

internationales en vigueur. Cette évaluation comprend une analyse de

toutes les législations pertinentes. L’évaluation pourra se baser sur le

rapport d’examen et être complétée par un diagnostique basé sur les

réponses à la liste de contrôle y compris sur les chapitres II et V de la

Convention. Il s’agira par ailleurs d’évaluer la mise en œuvre d’autres

dispositions internationales en la matière ainsi que les traités de

coopération internationale en matière pénale et les 40+9 recommandations

du GAFI.

La seconde étape nécessite une assistance technique pour l’élaboration de

projets de réforme de la législation en vigueur et de nouveaux

amendements. Parmi les points les plus importants de cette réforme sont:

– La protection des témoins et des personnes qui communiquent des

informations;

– Les immunités et privilèges de juridiction;

– Le blanchiment des avoirs;

– L’enrichissement illicite, et, en rapport avec cette infraction, le

système de déclaration des biens;

– La coopération internationale en matière pénale (extradition,

entraide judiciaire, coopération entre les services de détection et de

répression).

Une assistance pour l’élaboration de traités pour la coopération

internationale en matière pénale peut également être envisagée.

Renforcement des capacités

La majeure partie des organes impliqués dans la lutte contre la corruption

ont indiqué des besoins en formation sur de nombreux aspects de la lutte

contre la corruption. La formation doit aborder un large éventail de thèmes

concernant la mise en œuvre des lois, les enquêtes et les poursuites portant

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sur les affaires de corruption. Ont été soulignés en particulier les besoins

en formation aux d’investigations économiques et financières, et à la

coopération internationale en matière pénale (extradition, entraide

judiciaire, coopération entre les services de détection et de répression). La

formation doit s’adresser en priorité aux magistrats du Parquet et de la

Cour anticorruption ainsi qu’aux membres de la Brigade anticorruption, et

peut ensuite être élargie à d’autres organes.

Comme activité complémentaire pour soutenir la coopération

internationale en matière pénale, une assistance pour la participation du

Burundi dans les institutions pertinentes en la matière telles que

l’Association Est-Africaine des Autorités de lutte contre la corruption peut

être envisagée.

IV. Application de la Convention

A. Ratification de la Convention

Le Burundi a déposé son instrument d’accession à la Convention le 10 mars 2006. La loi

numéro 1/03 portant ratification de la Convention avait été adoptée le 18 janvier 2005. La loi

numéro 1/12 portant mesures de prévention et de répression de la corruption et des infractions

connexes a été adoptée le 18 avril 2006, visant à mettre en œuvre les dispositions de la

Convention.

L’adoption de la loi de ratification préalable à la loi mettant en œuvre les dispositions de la

Convention elle-même s’est imposée en accord avec l’article 290 de la Constitution, disposant

que ‘Les traités de paix et les traités de commerce, les traités relatifs à l’organisation

internationale, les traités qui engagent les finances de l’Etat, ceux qui modifient les

dispositions de nature législative ainsi que ceux qui sont relatifs à l’état des personnes ne

peuvent être ratifiés qu’en vertu d’une loi.’ L’article 292 précise également que ‘les traités ne

prennent effet qu’après avoir été régulièrement ratifiés et sous réserve de leur application par

l’autre partie pour les traités bilatéraux et de la réalisation des conditions de mise en vigueur

prévues par eux pour les traités multilatéraux.’ Seuls certains traités portant sur les droits de

l’homme peuvent être d’effet direct selon l’article 19 de la Constitution.

B. Système juridique du Burundi

Le Ministère de la Bonne Gouvernance et de la Privatisation près la Présidence a été crée

après la mise en application des accords d’Arusha pour la paix et réconciliation au Burundi

conclus le 28 août 2000 et se charge également de la lutte contre la corruption.

L’article 5 des accords sur les mesures de politique générale prône ‘l’instauration d’un nouvel

ordre politique, économique, social, culturel et judiciaire au Burundi, dans le cadre d’une

nouvelle constitution inspirée des réalités du Burundi et fondée sur les valeurs de justice, de la

primauté du droit, de démocratie, de bonne gouvernance, de pluralisme, de respect des droits

et libertés fondamentaux des individus, d’unité, de solidarité, d‘égalité entre les hommes et les

femmes, de compréhension mutuelle et de tolérance entre les différentes composantes

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politiques et ethniques du peuple burundais’. Par ailleurs, l’article 7 préconise, au titre des

principes et mesures relatifs à l’Administration publique ‘une administration qualifiée,

performante et responsable qui privilégie l’intérêt général et les équilibres, y compris entre les

hommes et les femmes’ et ‘une administration transparente, soucieuse d’une gestion saine de

la chose publique’. Au titre des principes et mesures d’ordre économique dans le même

article, les accords prévoient également ‘une législation et des structures de lutte contre les

crimes économiques et la corruption (législation fiscale, législation douanière, législation sur

les marchés publics etc.)’ ainsi que ‘la récupération des biens de l’Etat spoliés par certains

citoyens’. L’article 10 du Protocol II portant sur l’administration énonce que celle-ci ‘est

structurée, et tous les agents de la fonction publique exercent leurs fonctions, de manière à

servir tous les utilisateurs des services publics de façon efficace, courtoise, impartiale et

équitable. Le détournement de fonds publics, la corruption, l’extorsion de fonds et les

malversations sont punissables conformément à la loi. Tout fonctionnaire convaincu de

corruption est révoqué à la suite d’une enquête disciplinaire’.

La mise en œuvre des accords d’Arusha a été entamée avec l’adoption de la loi de 2006 et la

mise en place d’institutions telles que l’Inspection Générale de l’Etat et la Brigade Anti-

Corruption. Celles-ci participent ainsi à la lutte contre la corruption et à la mise en œuvre de

la loi de 2006 et se trouvent sous la tutelle du Ministère. Le Ministère joue ainsi un rôle clé

dans le suivi des différents rapports et dossiers qui peuvent relever de la justice ou de

l’administration. Lors de la visite pays, le Ministre de la Bonne Gouvernance a également

témoigné de sa volonté d’organiser une table ronde permettant de récolter des suggestions afin

d’améliorer son action. Le projet de stratégie nationale de bonne gouvernance et lutte contre

la corruption devait également être présenté et validé.

Le chef de cabinet du Ministère de la Justice a fait état de cette collaboration avec le Ministère

de la Bonne Gouvernance dans la mesure où le Ministère de la Justice coordonne la politique

nationale en matière de justice y compris l’élaboration de projets de lois et l’encadrement des

juridictions pour la mise en œuvre des textes, dans le respect de l’indépendance de la

magistrature. Il a été noté que la loi de 2006 mise en œuvre par le Parquet et la Cour Anti-

Corruption présentait certaines lacunes et qu’il y avait donc besoin de présenter des

amendements législatifs et autres réformes en collaboration avec le Ministère de la Bonne

Gouvernance. Mis à part le Parquet et la Cour Anti-Corruption, des organes généraux du

système judiciaire interviennent également. D’abord, en cas d’affaires mixtes, c’est-à-dire

celles qui comportent des infractions de corruption et autres connexes ainsi que d’autres

infractions relevant du Code pénal, les tribunaux de droit commun peuvent être compétents.

Par ailleurs, l’appel des jugements de la Cour Anti-Corruption sont interjetés devant la Cour

Suprême du Burundi, qui a compétence pour toutes les autres matières et est au sommet de la

hiérarchie judiciaire. La Cour Suprême a aussi compétence exclusive à l’égard des personnes

qui bénéficient de privilèges de juridiction, telles que les ministres. Le Procureur Spécial près

la Cour Suprême joue le rôle de ministère public et il existe également une Chambre de

Cassation de la Cour Suprême qui reçoit les pourvois en cassation des arrêts de la Cour

Suprême.

Au titre des textes applicables, la loi de 2006 a été intégrée pour la majeure partie dans la loi

n°1 / 05 du 22 avril 2009 portant révision du code pénal mais avec une répartition des articles

sous différentes sections et des nuances apportées qui sont reflétées sous les articles

pertinents. En pratique, il a été signalé aux examinateurs que la Brigade, le Parquet et la Cour

Anti-Corruption avaient pour habitude de se référer aux dispositions spéciales, donc celles de

la loi, ainsi que leur numérotation. L’article 72 de cette loi dispose que ‘sous réserve des

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modifications apportées par la présente loi, les dispositions du Livre premier du Code Pénal

sont applicables aux infractions prévues par la présente loi. Les règles de procédure pénale,

d’organisation et de compétence judiciaires qui ne sont pas expressément modifiées restent

d’application’.

La loi n.1-015 du 20 juillet 1999 portant réforme du Code de Procédure Pénale est applicable,

sous réserve des textes postérieurs également applicables. Ceux-ci sont la loi n°1/27 du 03

août 2006 portant création, organisation et fonctionnement de la brigade spéciale anti-

corruption, la loi n°1/36 du 13 décembre 2006 portant création de la cour anti-corruption et la

loi n°1/37 du 28 décembre 2006 portant création, organisation et fonctionnement de la brigade

spéciale anti-corruption.

Le Burundi est doté d’un système judiciaire de type inquisitoire. Le Code de procédure pénal

prévoit que ‘le Ministère Public exerce l’action publique et requiert l’application de la loi. Il

dirige et contrôle les activités de police judiciaire des agents publics ayant la qualité d’agent

ou d’Officier de Police Judiciaire’. ‘La Police Judiciaire comprend les services de la Police

Judiciaire des Parquets, ceux des polices spécialisées et ceux de l’administration publique et

les Officiers de Police Judiciaire constatent les infractions qu’ils ont mission de rechercher.’

En application de la loi sur la Brigade AC, les officiers de celle-ci sont investis des pouvoirs

de police judiciaire et ‘sont habilités à constater les infractions de corruption et les infractions

connexes, à en rassembler les preuves, à en rechercher les auteurs et, le cas échéant, à

procéder à la garde à vue conformément au Code de Procédure Pénale’.

Le Parquet Anti-Corruption exerce les fonctions de ministère public. L’article 30 du Code de

Procédure Pénale prévoit que ‘le Ministre de la Justice peut dénoncer au Procureur Général de

la République les infractions à la Loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre d’engager ou

de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions

écrites que le Ministre juge opportunes. Il ne peut pas s’opposer aux poursuites déjà

engagées’.

La loi n° 1/36 du 13 décembre 2006 met en place la Cour Anti-Corruption, qui a compétence

à l’égard des infractions de corruption et infractions connexes. Son travail est alimenté par les

dossiers en provenance de la Brigade Anti-Corruption et de l’Inspection Générale de l’Etat.

Le Parquet près la Cour peut également être saisi par dénonciation. Etant donné sa

compétence spécialisée, elle reçoit aussi les dossiers dessaisis des juridictions de droit

commun. Lors de la visite pays tenue en avril 2011, la Cour a communiqué les données

suivantes aux examinateurs : il y avait 453 affaires prononcées depuis la création de la Cour,

dont 350 définitives et 103 encore avant faire droit. Il y avait 593 affaires inscrites en tout.

102 affaires avaient été frappées d’appel, 27 affaires avaient bénéficié d’un acquittement et

140 affaires étaient encore en litige. A ce titre, le Président de la Cour Suprême a noté que si

les affaires jugées définitivement avaient été exécutées, il n’y avait en revanche pas encore eu

d’exécution de sanctions civiles.

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C. Application des articles sélectionnés

Article 15. Corruption d’agents publics nationaux

Alinéa a)

Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le

caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement:

a) Au fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent public, directement ou

indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il

accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles;

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article

Les articles 48 et 49 de la loi n. 1/12 du 18 avril 2006 portant mesures de prévention et de

répression de la corruption et des infractions connexes contiennent les incriminations visées à

l’article 15 de la Convention.

Article 48 :

Est puni d’une servitude pénale de cinq à dix ans et d’une amande portée du simple

jusqu’au double de la valeur du profit illicite acquis, celui qui aura proposé, sans droit,

directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des

avantages quelconques pour obtenir d’une personne dépositaire de l’autorité publique,

chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat public électif, qu’elle

accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de

son mandat ou facilité par sa fonction ou son mandat.

Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de l’autorité

publique, chargé d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif

public, qui sollicite, sans droit ; directement ou indirectement des offres, des

promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou

s’abstenir d’accomplir un acte visé à l’alinéa précédent.

Article 49 :

Le donateur sera puni des mêmes peines.

b) Observations sur l’application de l’article

Les dispositions relatives à la corruption d'agents publics constituent un ensemble de mesures

pertinentes visant à promouvoir les objectifs de la Convention. Néanmoins, il convient de

faire des observations pour développer et compléter certaines des mesures qui peuvent être

utiles pour les États examinés à considérer.

Sur le libellé de la disposition en question, l’élément ‘sans droit’ pouvait s’interprétait de

manière à ce que certaines actes illicites puissent être accomplis par les agents publics

nationaux ‘avec droit’. Par ailleurs, l’amende se réfère à la quantification des avantages

illicites obtenus et il existe une marge discrétionnaire dans son calcul due à l’impossibilité de

quantifier de tels avantages, surtout dans des cas de corruption eu égard au nombre de

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personnes qui peuvent être impliquées ou la durée au cours de laquelle ces actes ont été

commis qui peuvent se chiffrer en années. Cependant, les autorités du Burundi ont indiqué

que l’élément ‘sans droit’ s’interprétait de manière à couvrir tout avantage indu qui ne serait

pas explicitement mentionnée par la loi. Sur la notion du ‘simple jusqu’au double’, le calcul

de l’amende se fait par rapport au préjudice causé et intègre tous les montants quantifiables.

Le pays examiné pourrait envisager de rédiger cette disposition de façon plus précise pour

exclure tout acte illicite commis par un agent public burundais, et pour établir clairement la

méthode de calcul des amendes en ce sens.

La définition d’agent public est large, couvrant les personnes dépositaires de l’autorité

publique, chargées d’une mission de service public ou investies d’un mandat public électif.

Deuxièmement, les examinateurs observent que la législation du Burundi ne remplit pas

toutes les exigences de la disposition examinée car l’article 48 ne comprend pas les cas où

l’avantage indu est pour l’agent public ou ‘pour une autre personne ou entité’ donc les

avantages pour les tierces personnes ne sont pas couverts. Il est noté que les autorités du

Burundi ont indiqué qu’une partie des cas pouvaient être résolus en se référant aux avantages

pour les tiers comme pour ceux de la personne ou en appliquant l’infraction de trafic

d’influence (articles 51 à 54).

Il est donc recommandé de clarifier l’incrimination de ces actes par amendement législatif, en

particulier au vu des articles 42 à 47 où l’élément de l’avantage pour les tiers est envisagé. Il

est recommandé que le Burundi amende sa législation pour y inclure l’élément d’avantage

indu pour l’agent public ou pour une autre personne ou entité.

Article 15. Corruption d’agents publics nationaux

Alinéa b)

Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le

caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement:

b) Au fait pour un agent public de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, un

avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin d’accomplir ou de

s’abstenir d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article

Les articles 42 à 47 de la loi de 2006 portant mesures de prévention et de répression de la

corruption et des infractions connexes contiennent une mise en œuvre de la corruption passive

d’agents publics nationaux.

Article 42 :

Est punie d’une servitude pénale de cinq à dix ans et d’une amende portée du simple

jusqu’au double de la valeur du profit illicite acquis, toute personne dépositaire de

l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat

public électif, qui aura sollicité ou agréé, sans droit, directement ou indirectement,

pour son propre compte ou sur le compte d’autrui, des offres, des dons, des présents

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ou des avantages quelconques pour accomplir ou, s’abstenir d’accomplir un acte de sa

fonction ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat.

Article 43 :

Est punie d’une servitude pénale de dix à quinze ans et d’une amende portée du simple

jusqu’au double de sa valeur du profit illicite acquis, toute personne dépositaire de

l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investit d’un mandat

public électif, qui aura sollicité ou agréé, sans droit, directement ou indirectement,

pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, des offres, des dons, des présents,

ou des avantages quelconques pour accomplir un acte injuste.

Article 44 :

Sans préjudice de l’application d’autres dispositions pénales, le coupable sera puni

d’une servitude pénale de quinze à vingt ans et d’une amende portée du simple

jusqu’au double de sa valeur du profit illicite acquis, s’il a sollicité ou agréé, sans droit

directement ou indirectement, pour son propre compte ou le compte d’autrui, des

offres, des dons, des présents, ou des avantages quelconques, pour commettre dans

l’exercice de sa fonction, de son emploi ou de sa mission une infraction quelconque.

Est puni des mêmes peines, tout juge ou arbitre qui se rend coupable de corruption lors

d’un litige qu’il tranche. Il en est de même qu’un membre de la Brigade Spéciale anti-

corruption qui se laisse corrompre dans le cadre de ses fonctions.

Article 45 :

Est puni d’une servitude pénale de douze à quinze ans et d’une amende portée du

simple jusqu’au double de sa valeur du profit illicite acquis, tout agent de l’ordre

judiciaire, tout Officier du Ministère Public ou de la Police Judiciaire, qui reçoit ou

accepte de recevoir des offres ou promesses aux fins de faire prendre une décision qui

ne devait pas l’être.

Article 46 :

Est puni d’une servitude pénale de douze à quinze ans et d’une amende de cent mille à

cinq cent mille francs, quiconque, mentionné aux articles 42 et 45 de la présente loi

aura, explicitement ou implicitement, exigé, bénéficié, fait subir des actes de nature

sexuelle ou en aura accepté la promesse afin de poser ou s’abstenir de poser un acte

qui relève de ses attributions. La peine sera portée à une servitude de quinze à vingt

ans et d’une amende de cinq cent mille à un million de francs si le coupable est un

enseignant ou une enseignante qui a posé ces actes à l’égard de son écolier, de son

élève ou de son étudiant quel que soit son sexe.

Article 47 :

Est puni d’une servitude pénale d’un an à trois ans et d’une amende de deux cent à

cinq cent mille francs, tout agent public ou toute autorité publique qui acceptera d’une

personne, un cadeau ou tout avantage susceptible d’avoir influencé ou d’influencer le

traitement d’une procédure ou d’une transaction liée aux fonctions.

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b) Observations sur l’application de l’article

Les dispositions relatives à la corruption d'agents publics constituent un ensemble de mesures

pertinentes visant à promouvoir les objectifs de la Convention. Néanmoins, il convient de

faire des observations pour développer et compléter certaines des mesures qui peuvent être

utiles pour les États examinés à considérer.

En premier lieu, l’article 42 se réfère à la corruption simple par laquelle l’agent public

accomplit ou s’abstient d’accomplir un acte relevant de ses fonctions, alors que l’article 43 se

réfère à un acte injuste et l’article 44 couvre la commission d’une infraction avec corruption.

Ces infractions sont passibles de sanctions plus sévères. L’article 45 prévoit des sanctions

plus sévères pour les agents de l’ordre judiciaire, tout Officier du Ministère Public ou de la

Police Judiciaire.

Les autorités du Burundi ont indiqué que les paragraphes 2 et 3 de l’article 44, qui prévoient

des sanctions équivalentes pour les agents de l’ordre judiciaire ainsi que les membres de la

Brigade Anti-corruption ont été adoptés afin de répondre à l’exigence toute particulière

d’assurer l’intégrité de ces agents mais que la mention spécifique de ces agents dans ces

paragraphes ne voulaient pas dire qu’ils n’étaient pas également couverts par toutes les autres

dispositions.

Le Burundi a ainsi pleinement mis en œuvre cette disposition.

Article 16. Corruption d’agents publics étrangers et de fonctionnaires d’organisations

internationales publiques

1. Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le

caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement, au fait de

promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent public étranger ou à un fonctionnaire d’une

organisation internationale publique, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-

même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un

acte dans l’exercice de ses fonctions officielles, en vue d’obtenir ou de conserver un marché ou un

autre avantage indu en liaison avec des activités de commerce international.

2. Chaque État Partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour

conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement, au

fait, pour un agent public étranger ou un fonctionnaire d’une organisation internationale

publique, de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-

même ou pour une autre personne ou entité, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un

acte dans l’exercice de ses fonctions officielles.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article

L’article 63 de la loi 1/12 du 18 avril 2006 portant mesures de prévention et de répression

de la corruption et des infractions connexes prévoit les dispositions suivantes.

Article 63:

Est punie de servitude pénale de cinq { dix ans et d’une amende portée du simple

jusqu’au double de la valeur du profit illicite acquis, celui qui aura proposé, offert ou

accordé, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons,

des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d’un agent public étranger,

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d’un fonctionnaire d’une organisation internationale publique ou d’une organisation

non gouvernementale, qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans

l’exercice de ses fonctions officielles ou de conserver un marché ou un autre avantage

en liaison avec les activités de commerce international. Est punie des mêmes peines

toute personne ayant servi d’intermédiaire dans la commission de l’infraction visée au

présent article.

b) Observations sur l’application de l’article

Il est noté que l’article 63 contient en partie des éléments prévus dans la Convention.

Les examinateurs observent que cependant l’élément d’avantage indu pour l’agent public ou

pour une autre personne ou entité n’y apparaît pas. Il est recommandé au Burundi de modifier

l’article 63 de la loi de 2006 pour y inclure spécifiquement cet élément.

Par ailleurs, le Burundi n’a pas mis en œuvre d’article 16 paragraphe 2 de la Convention. Il

est recommandé au Burundi d’envisager d’adopter les mesures nécessaires et d’amender sa

législation conformément à la Convention.

Article 17. Soustraction, détournement ou autre usage illicite de biens par un agent

public

Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le

caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement, à la

soustraction, au détournement ou à un autre usage illicite, par un agent public, à son profit ou au

profit d’une autre personne ou entité, de tous biens, de tous fonds ou valeurs publics ou privés ou

de toute autre chose de valeur qui lui ont été remis à raison de ses fonctions.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article

Les articles 55 et 56 de la loi n. 1/12 du 18 avril 2006 portant mesures de prévention et de

répression de la corruption et des infractions connexes contiennent l’incrimination visée à

l’article 17 de la Convention.

Article 55 :

Est punie d’une servitude pénale de dix à vingt ans et d’une amende de cinquante

mille à un million de francs, toute personne dépositaire de l’autorité publique, ou

chargée d’une mission de service public, tout comptable public, tout dépositaire public

ou l’un de ses subordonnés, qui détruit, détourne ou soustrait un acte ou un titre, des

fonds publics ou privés, des effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet

qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission.

Article 56 :

Lorsque la destruction, le détournement ou la soustraction par un tiers des biens visés

à l’article précédent résulte de la négligence d’une personne dépositaire de l’autorité

publique ou chargée d’une mission de service public, d’un comptable public ou d’un

dépositaire public, celle-ci est punie d’une servitude pénale d’un an à deux ans et

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d’une amende de dix mille à cinquante mille francs.

b) Observations sur l’application de l’article

Il est noté que les articles 55 et 56 contiennent la majeure partie des éléments prévus par

l’article 17 de la Convention.

Les examinateurs observent que ces articles n’envisagent pas l’hypothèse où la soustraction,

détournement ou autres usage illicite de biens ont été réalisés au bénéfice de tiers ou autres

entités.

Il est donc recommandé d’adopter des amendements législatifs afin de couvrir la soustraction,

détournement ou autres usage illicite de biens réalisés au bénéfice de tiers ou autres entités. Il

est ainsi recommandé au Burundi d’amender les articles 55 et 56 de la loi de 2006

conformément à la Convention.

Article 18. Trafic d’influence

Alinéa a)

Chaque État Partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour

conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement:

a) Au fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent public ou à toute autre personne,

directement ou indirectement, un avantage indu afin que ledit agent ou ladite personne abuse de

son influence réelle ou supposée en vue d’obtenir d’une administration ou d’une autorité publique

de l’État Partie un avantage indu pour l’instigateur initial de l’acte ou pour toute autre personne;

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article

L’article 54 paragraphe 2 de la loi n. 1/12 du 18 avril 2006 portant mesures de prévention et

de répression de la corruption et des infractions connexes contient l’incrimination visée à

l’article 18 paragraphe 1 de la Convention. En complément, l’article 52 prévoit le cas où une

personne propose un avantage à une personne dépositaire de l’autorité publique chargée d’une

mission de service public ou investie d’un mandat public électif pour qu’elle abuse de son

influence alors que l’article 53 incrimine le fait de céder à une telle sollicitation de la part de

la personne. Les sanctions assorties à ces infractions sont prévues à l’article 51 de la loi.

Article 51 :

Est puni d’une servitude pénale de cinq à dix ans et d’une amende de cinquante mille à

cent cinquante mille francs, toute personne dépositaire de l’autorité publique, chargée

d’une mission de service public ou investie d’un mandat public électif, qui aura

sollicité ou agréé, sans droit, directement ou indirectement, pour son propre compte ou

le compte d’autrui, des offres, des promesses, des dons, des présents, ou des avantages

quelconques pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir

d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des

marchés ou toute autre décision favorable.

Article 52 :

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Est puni des peines portées à l’article précédent, celui qui propose, sans droit,

directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents, ou

des avantages quelconques pour obtenir d’une personne dépositaire de l’autorité

publique chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat public

électif, qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une

autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés

ou toute autre décision favorable.

Article 53 :

Est puni des mêmes peines prévues à l’article 50, celui qui aura cédé à une personne

dépositaire de l’autorité publique, chargé d’une mission de service public ou investi

d’un mandat public électif qui sollicite sans droit directement ou indirectement, des

offres, des promesses, des dons, des présents, ou des avantages quelconques pour

abuser de son influence dans les conditions visées à l’article précédent.

Article 54 :

[…] (2) : Est punie des mêmes peines le fait de céder aux sollicitations prévues à

l’alinéa précédent, ou de proposer sans droit, directement ou indirectement, pour son

propre compte ou le compte d’autrui, des offres, des promesses, des dons, des

présents, ou des avantages quelconques pour abuser de son influence réelle ou

supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des

distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

b) Observations sur l’application de l’article

Il est noté en premier lieu que l’article 54, complété par les articles 51, 52 et 53 de la loi de

2006, contient la majeure partie de éléments contenus dans cette disposition facultative de la

Convention.

Cependant, les examinateurs observent que l’’élément d’avantage indu pour une autre

personne n’apparaît pas dans les articles 52 à 54.

Il est recommandé au Burundi d’envisager de modifier les articles 52 à 54 afin d’y inclure

l’élément d’avantage indu pour une autre personne.

Article 18. Trafic d’influence

Alinéa b)

Chaque État Partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour

conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement:

b) Au fait, pour un agent public ou toute autre personne, de solliciter ou d’accepter,

directement ou indirectement, un avantage indu pour lui-même ou elle-même ou pour une autre

personne afin d’abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une

administration ou d’une autorité publique de l’État Partie un avantage indu.

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a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article

Les articles 51 et 54 paragraphe 1 couvrent les cas de sollicitation et acceptation d’un

avantage par un agent public pour abuser de son influence réelle ou supposée avec une

autorité publique, et l’hypothèse où des personnes sollicitent ou acceptent des avantages afin

d’abuser de leur influence réelle ou supposée à l’égard des autorités publiques.

Article 54 :

[….] (1) Est puni d’une servitude pénale de trois à cinq ans et d’une amende de

cinquante mille à cent cinquante mille francs, quiconque sollicite ou agrée, sans droit,

directement ou indirectement, pour son propre compte ou le compte d’autrui, des

offres, des promesses, des dons, des présents, ou des avantages quelconques pour

abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou

d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute

autre décision favorable.

b) Observations sur l’application de l’article

Il est noté en premier lieu que les articles 51 et 54 paragraphe 1 de la loi de 2006 contiennent

la majeure partie de éléments contenus dans cette disposition facultative à l’article 18

paragraphe b) de la Convention.

L’article 51 couvre le bénéfice pour le compte d’autrui. Cependant, les examinateurs

observent que le premier paragraphe de l’article 54 n’inclut pas cet élément, il est donc

recommandé que le Burundi envisager d’amender l’article 54 pour couvrir l’élément de profit

pour le compte d’autrui.

Article 19. Abus de fonctions

Chaque État Partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour

conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque l’acte a été commis intentionnellement, au fait

pour un agent public d’abuser de ses fonctions ou de son poste, c’est-à-dire d’accomplir ou de

s’abstenir d’accomplir, dans l’exercice de ses fonctions, un acte en violation des lois afin

d’obtenir un avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne ou entité.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article

Les articles 43, 44 et 47 de la loi n. 1/12 du 18 avril 2006 portant mesures de prévention et de

répression de la corruption et des infractions connexes contiennent l’incrimination visée.

Article 43 :

Est punie d’une servitude pénale de dix à quinze ans et d’une amende portée du simple

jusqu’au double de sa valeur du profit illicite acquis, toute personne dépositaire de

l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investit d’un mandat

public électif, qui aura sollicité ou agréé, sans droit, directement ou indirectement,

pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, des offres, des dons, des présents,

ou des avantages quelconques pour accomplir un acte injuste.

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Article 44 :

Sans préjudice de l’application d’autres dispositions pénales, le coupable sera puni

d’une servitude pénale de quinze à vingt ans et d’une amende portée du simple

jusqu’au double de sa valeur du profit illicite acquis, s’il a sollicité ou agréé, sans droit

directement ou indirectement, pour son propre compte ou le compte d’autrui, des

offres, des dons, des présents, ou des avantages quelconques, pour commettre dans

l’exercice de sa fonction, de son emploi ou de sa mission une infraction quelconque.

Est puni des mêmes peines, tout juge ou arbitre qui se rend coupable de corruption lors

d’un litige qu’il tranche. Il en est de même qu’un membre de la Brigade Spéciale anti-

corruption qui se laisse corrompre dans le cadre de ses fonctions.

Article 47 :

Est puni d’une servitude pénale d’un an à trois ans et d’une amende de deux cent à

cinq cent mille francs, tout agent public ou toute autorité publique qui acceptera d’une

personne, un cadeau ou tout avantage susceptible d’avoir influencé ou d’influencer le

traitement d’une procédure ou d’une transaction liée aux fonctions.

Les articles 57 sur la gestion frauduleuse et 60 sur la prise illégale d’intérêts sont également

visé.

b) Observations sur l’application de l’article

Les articles précités couvrent les exigences de la Convention.

Il a été précisé que l’article 43 visait l’accomplissement d’un ‘acte injuste’ et non pas un acte

en violation de la loi. L’article 44 en revanche vise la commission d’une infraction.

Les examinateurs observent que les articles 43, 44 et 47 contiennent également l’élément de

sollicitation ou acceptation d’un avantage indu alors que l’article 19 de la Convention ne

prévoit que l’obtention d’un tel avantage indu.

Il est recommandé au Burundi d’assurer que l’expression ‘acte injuste’ est interprétée de telle

façon à inclure les violations de la loi ; si les autorités burundaises ne l’interprètent pas de

cette façon il est recommandé au Burundi d’envisager de légiférer.

Il est recommandé au Burundi d’envisager d’amender sa législation afin d’y inclure une

disposition large envisageant toutes les hypothèses de l’article 19.

Article 20. Enrichissement illicite

Sous réserve de sa constitution et des principes fondamentaux de son système juridique,

chaque État Partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer

le caractère d’infraction pénale, lorsque l’acte a été commis intentionnellement, à

l’enrichissement illicite, c’est-à-dire une augmentation substantielle du patrimoine d’un agent

public que celui-ci ne peut raisonnablement justifier par rapport à ses revenus légitimes.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article

Le Burundi a adopté une disposition qui prétend incriminer l’enrichissement illicite à l’article

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58 de la loi de 2006.

Article 58 :

Est punie d’une servitude pénale de trois à cinq ans et d’une amende portée du simple

jusqu’au double de la valeur du bien toute personne dépositaire de l’autorité publique,

chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, dont

l’origine illicite aura été établie par une décision judiciaire.

b) Observations sur l’application de l’article

Le Burundi a pris des mesures afin de mettre en œuvre cette disposition facultative de la

Convention.

Les examinateurs observent l’article examiné ne met pas en œuvre les dispositions de la

Convention, dans la mesure où les éléments de l’enrichissement illicite à savoir

l’augmentation substantielle du patrimoine d’un agent public qui ne peut être raisonnablement

justifiée par rapport à ses revenus légitimes font défaut.

Le Burundi a également indiqué qu’il y a une erreur de frappe ou reproduction dans la loi qui

ne permet pas d’examiner pleinement la disposition en question.

Par ailleurs, la Brigade Anti-Corruption a évoqué le problème que posait le cadre légal

s’agissant de l’enrichissement illicite dans la mesure ou l’origine illicite devait être établie par

décision judiciaire, ce qui avait pour effet de retarder les procédures. La Brigade avait initié

des dossiers d’enrichissement illicite en invitant les juridictions à se prononcer directement

sur la base des conventions internationales (CNUCC et Union Africaine).

De plus, le système de réception des déclarations de biens était jugé inefficace dans la mesure

ou différentes structures étaient chargées de les recevoir avec des modes d’exploitation variés.

Il était donc préconisé d’avoir un système unique de réception et de suivi de ces déclarations.

Il est donc recommandé au Burundi d’envisager de modifier l’article 58 de la loi de 2006, ou

de procéder à une réédition pour raison d’erreur matérielle afin d’inclure les éléments de

l’enrichissement illicite conformément à la Convention, à savoir l’augmentation substantielle

du patrimoine d’un agent public qui ne peut être raisonnablement justifiée par rapport à ses

revenus légitimes.

Article 21. Corruption dans le secteur privé

Alinéa a)

Chaque État Partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour

conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement

dans le cadre d’activités économiques, financières ou commerciales:

a) Au fait de promettre, d’offrir ou d’accorder, directement ou indirectement, un avantage

indu à toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en

quelque qualité que ce soit, pour elle-même ou pour une autre personne, afin que, en violation de

ses devoirs, elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte;

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article

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Le Burundi a mis en oeuvre les articles suivants du Code Pénal pour l’application de la

disposition en question:

Sous-section 2 : De la corruption des personnes n’exerçant pas une fonction publique

Article 427 :

Est puni d’une servitude pénale de deux ans à cinq ans et d’une amende portée du

simple jusqu’au double de la valeur du profit illicite acquis, toute personne qui a

proposé, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des

dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d’une personne, qui

sans être dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service

publique, exerce dans le cadre d’une activité professionnelle ou sociale, une fonction

de direction ou un travail pour une personne physique ou morale, ou un organisme

quelconque, qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de son activité ou

de sa fonction ou facilité par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations

légales, contractuelles ou professionnelles.

Article 428 :

Est puni des mêmes peines, celui qui a cédé à une personne visée à l’article précédent

qui sollicite, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des dons, des

présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un

acte visé par le même article, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou

professionnelles.

b) Observations sur l’application de l’article

Le Burundi a mis en oeuvre la disposition en question.

Article 21. Corruption dans le secteur privé

Alinéa b)

Chaque État Partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour

conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement

dans le cadre d’activités économiques, financières ou commerciales:

b) Au fait, pour toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une

telle entité, en quelque qualité que ce soit, de solliciter ou d’accepter, directement ou

indirectement, un avantage indu, pour elle-même ou pour une autre personne, afin d’accomplir ou

de s’abstenir d’accomplir un acte en violation de ses devoirs.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article

Le Burundi a mis en œuvre cette disposition à l’article 429 du Code pénal.

Article 429 :

Est punie d’une servitude pénale de deux ans à cinq ans et d’une amende portée du

simple jusqu’au double de la valeur du profit illicite acquis, toute personne qui, sans

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être dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public,

exerce dans le cadre d’une activité professionnelle ou sociale, une fonction de

direction ou un travail pour une personne physique ou morale, ou un organisme

quelconque, a sollicité ou agréé, à tout moment, directement ou indirectement, des

offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour

accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de son activité ou de sa fonction, ou

facilité par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations légales,

contractuelles ou professionnelles.

b) Observations sur l’application de l’article

Le Burundi a mis en oeuvre la disposition en question.

Article 22. Soustraction de biens dans le secteur privé

Chaque État Partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour

conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque l’acte a été commis intentionnellement dans le

cadre d’activités économiques, financières ou commerciales, à la soustraction par une personne

qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce

soit, de tous biens, de tous fonds ou valeurs privés ou de toute autre chose de valeur qui lui ont été

remis à raison de ses fonctions.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article

L’article 61 de la loi 1/12 du 18 avril 2006 portant mesures de prévention et de répression de

la corruption et des infractions connexes incrimine un usage de biens contraire aux intérêts de

la société mais non la soustraction de ces biens.

Article 61 :

Est punie d’une servitude pénale de deux à cinq ans et d’une amende de cinquante à

cent mille francs, tout responsable, ou agent d’une société publique ou privée qui fera

de ses biens un usage qu’il sait contraire aux intérêts de la société.

b) Observations sur l’application de l’article

L’article 61 incrimine l’usage de biens contraire aux intérêts de la société.

Cependant, les examinateurs observent que la soustraction de biens n’est pas couverte. Il est

recommandé au Burundi d’envisager d’adopter une disposition incriminant la soustraction de

biens.

Article 23. Blanchiment du produit du crime

Paragraphe 1 a) i)

1. Chaque État Partie adopte, conformément aux principes fondamentaux de son droit

interne, les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction

pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement:

a) i) À la conversion ou au transfert de biens dont celui qui s’y livre sait qu’ils sont le

produit du crime, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens

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ou d’aider toute personne qui est impliquée dans la commission de l’infraction

principale à échapper aux conséquences juridiques de ses actes;

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article

L’incrimination du paragraphe 1 (a) (i) de cet article de la Convention se trouve dans le

paragraphe 1 article 62 de la loi 1/12 du 18 avril 2006 :

Article 62 :

Comment l’infraction de blanchiment quiconque procède :

1° à la convention, au transfert ou la cession des biens en parfaite connaissance que

ceux-ci sont le produit de la corruption et des infractions connexes en vue de

dissimuler ou déguiser l’origine illicite desdits biens ou d’aider toute personne

impliquée dans la commission de l’infraction à échapper aux conséquences de son

action ; […]

b) Observations sur l’application de l’article

La disposition citée contient tous les éléments requis par la Convention. Les autorités du

Burundi ont confirmé que l’enquête et la poursuite du blanchiment ne nécessitaient pas de

condamnation au titre de l’infraction principale qui était donc indépendante. Une personne

condamnée au titre de l’infraction principale pouvait également être poursuivie pour

blanchiment.

Article 23. Blanchiment du produit du crime

Paragraphe 1 a) ii)

ii) À la dissimulation ou au déguisement de la nature véritable, de l’origine, de

l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété de biens ou de droits

y relatifs dont l’auteur sait qu’ils sont le produit du crime;

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article

L’incrimination du paragraphe 1 (a) (ii) de cet article de la Convention se trouve dans le

paragraphe 2 article 62 de la loi 1/12 du 18 avril 2006 :

Article 62 :

Comment l’infraction de blanchiment quiconque procède : […]

2° à la dissimulation ou déguisement de la nature véritable, l’origine, la situation, la

disposition, le mouvement ou la propriété de biens ou des droits, produits de la

corruption ou de l’une ou l’autre des infractions connexes ; […]

b) Observations sur l’application de l’article

Cette disposition contient tous les éléments requis par la Convention, et couvre des

hypothèses supplémentaires étant donné qu’il suffit que l’auteur présumé de l’infraction en

question ait connaissance de l’origine illicite des biens au moment de la commission de

l’infraction et non au moment de leur réception (tel que prévu par la Convention).

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Article 23. Blanchiment du produit du crime

Paragraphe 1 b) i)

1. Chaque État Partie adopte, conformément aux principes fondamentaux de son droit

interne, les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction

pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement:

b) Sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique:

i) À l’acquisition, à la détention ou à l’utilisation de biens dont celui qui les acquiert, les

détient ou les utilise sait, au moment où il les reçoit, qu’ils sont le produit du crime;

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article

L’incrimination du paragraphe 1 (b) (i) de cet article de la Convention se trouve dans le

paragraphe 2 article 62 de la loi 1/12 du 18 avril 2006 :

Article 62 :

Comment l’infraction de blanchiment quiconque procède : […]

3° à l’acquisition, à la possession ou à l’utilisation de biens dont l’origine, la situation,

la disposition, le mouvement ou la propriété de biens ou des droits, produits de la

corruption ou de l’une ou l’autre des infractions connexes ; […]

b) Observations sur l’application de l’article

Cette disposition couvre tous les éléments requis par la Convention et va plus loin étant donné

que la connaissance de l’origine illicite des biens au moment de leur réception (tel que prévu

pas la Convention) n’est pas nécessaire et il suffit que cette connaissance soit établie au

moment de la commission de l’infraction.

Article 23. Blanchiment du produit du crime

Paragraphe 1 b) ii)

ii) À la participation à l’une des infractions établies conformément au présent article ou à

toute association, entente, tentative ou complicité par fourniture d’une assistance,

d’une aide ou de conseils en vue de sa commission.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article

S’agissant du paragraphe 1 (b) (ii) et conformément à l’article 72 de la loi de 2006 ‘les

dispositions du Livre premier du Code pénal sont applicables aux infractions prévues par la

présente loi’ et donc les dispositions sur la participation (articles 37 paragraphe 1 et 38), sur la

complicité (article 38), sur la tentative (articles 14 à 17), sur l’aide (article 37 paragraphe 2),

sur l’incitation (article 38) s’appliquent aux infractions de blanchiment prévues par la loi de

2006, couvrant ainsi tous les éléments requis pour l’examen.

b) Observations sur l’application de l’article

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L’article 72 de la loi de 2006 couvre tous les éléments de la disposition en question.

Article 23. Blanchiment du produit du crime

Paragraphe 2

2. Aux fins de l’application du paragraphe 1 du présent article:

a) Chaque État Partie s’efforce d’appliquer le paragraphe 1 du présent article à l’éventail

le plus large d’infractions principales;

b) Chaque État Partie inclut dans les infractions principales au minimum un éventail

complet d’infractions pénales établies conformément à la présente Convention;

c) Aux fins de l’alinéa b ci-dessus, les infractions principales incluent les infractions

commises à l’intérieur et à l’extérieur du territoire relevant de la compétence de l’État Partie en

question. Toutefois, une infraction commise à l’extérieur du territoire relevant de la compétence

d’un État Partie ne constitue une infraction principale que lorsque l’acte correspondant est une

infraction pénale dans le droit interne de l’État où il a été commis et constituerait une infraction

pénale dans le droit interne de l’État Partie appliquant le présent article s’il avait été commis sur

son territoire;

d) Chaque État Partie remet au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies une

copie de ses lois qui donnent effet au présent article ainsi que de toute modification ultérieurement

apportée à ces lois ou une description de ces lois et modifications ultérieures;

e) Lorsque les principes fondamentaux du droit interne d’un État Partie l’exigent, il peut

être disposé que les infractions énoncées au paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas

aux personnes qui ont commis l’infraction principale.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article

S’agissant de la mise en œuvre de du paragraphe 2 de l’article 23, la loi de 2006 applique

l’infraction de blanchiment à toutes les infractions principales.

b) Observations sur l’application de l’article

Les examinateurs observent que le Burundi a pleinement mis en œuvre l’article 23 paragraphe

2 a) et b).

Les infractions principales commises en dehors du territoire du Burundi ne sont pas

explicitement couvertes mais les autorités du Burundi ont confirmé qu’en cas de soupçon de

commission d’une infraction principale à l’étranger, l’infraction de blanchiment au Burundi

pouvait être poursuivie sans condamnation de l’infraction principale par un tribunal à

l’étranger (article 23 paragraphe 2 (c)).

Les examinateurs notent que le Burundi n’a pas mis en œuvre la paragraphe 2 (d) de cet

article, qui demande la remise au Secrétaire Général des Nations Unies d’une copie des lois

donnant effet à l’article ainsi que de toute modification ultérieurement apportée à ces lois ou

une description de ces lois et modifications ultérieures.

Pour le paragraphe 2 (e) de la disposition en question, les examinateurs observent que

l’hypothèse d’auto-blanchiment est également envisagée car il n’est pas exclu que la personne

ayant commis l’infraction principale puisse aussi commettre celle-ci.

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Article 24. Recel

Sans préjudice des dispositions de l’article 23 de la présente Convention, chaque État

Partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère

d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement après la commission de

l’une quelconque des infractions établies conformément à la présente Convention sans qu’il y ait

eu participation auxdites infractions, au fait de dissimuler ou de retenir de façon continue des

biens en sachant que lesdits biens proviennent de l’une quelconque des infractions établies

conformément à la présente Convention.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article

Le code pénal du Burundi prévoit une disposition générale en matière de recel.

Section 8 : Du recèlement des objets obtenus à l’aide d’une infraction

Article 305 :

Celui qui a recélé en tout ou en partie les choses obtenues à l’aide d’une infraction est

punie d’une servitude pénale de six mois à cinq ans et d’une amende de vingt mille

francs à cent mille francs ou d’une de ces peines seulement.

b) Observations sur l’application de l’article

Le Burundi a mis en œuvre la disposition en question.

Le parquet et la cour Anti-Corruption ont indiqué que le recel pouvait aussi être réprimé sur la

base de la complicité postérieure aux faits.

Article 25. Entrave au bon fonctionnement de la justice

Alinéa a)

Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le

caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement:

a) Au fait de recourir à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation ou de

promettre, d’offrir ou d’accorder un avantage indu pour obtenir un faux témoignage ou empêcher

un témoignage ou la présentation d’éléments de preuve dans une procédure en rapport avec la

commission d’infractions établies conformément à la présente Convention;

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article

Les articles 401 et 402 du Code pénal prévoient les dispositions suivantes :

§ 9. La subornation de témoin ou d’expert

Article 401 :

Le fait d’user de promesses, offres, présents, manœuvres ou artifices au cours d’une

procédure judiciaire en cours afin de déterminer autrui soit à faire ou délivrer une

fausse déposition, une fausse déclaration ou d’une fausse attestation est puni de deux

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ans à cinq ans de servitude pénale et d’une amende de cinquante mille francs à cent

mille francs.

§ 10. Des menaces ou intimidations dirigées contre les témoins

Article 402 :

Est puni de six mois à deux ans de servitude pénale et d’une amende de dix mille

francs à cinquante mille francs, quiconque a menacé ou intimidé des témoins en raison

de leurs dépositions en justice.

Les articles 394 et 395 sont également pertinents :

§ 3. Les menaces et intimidations

Article 394 :

Toute menace ou tout acte d’intimidation commis envers un magistrat, un arbitre, un

interprète, un expert ou un avocat d’une partie en vue d’influencer son comportement

dans l’exercice de ses fonctions est puni de trois mois à un an de servitude pénale et

d’une amende de cinquante mille francs à cent mille ou d’une de ces peines seulement.

Article 395 :

Si la menace ou l’acte d’intimidation émane de l’autorité hiérarchiquement supérieure,

la peine est portée à deux ans de servitude pénale et l’amende à cinq cent mille francs.

b) Observations sur l’application de l’article

Ces dispositions couvrent la majeure partie des exigences de la Convention et sont aussi

applicables aux infractions de corruption.

En revanche, les examinateurs observent qu’il manque l’élément de l’utilisation de la force

physique contre les témoins ou ceux qui apportent des preuves.

Aussi, l’entrave au témoignage ou à la présentation ou altération des éléments de preuve n’est

pas couverte. Seule la présentation d'éléments par des experts est couverte.

Il est donc recommandé au pays examiné d’amender sa législation afin d’y inclure

l’incrimination de l’utilisation de la force physique contre les témoins ou ceux qui apportent

des éléments de preuve, ainsi que l’entrave au témoignage ou à la présentation d’éléments de

preuves conformément à la Convention.

Article 25. Entrave au bon fonctionnement de la justice

Alinéa b)

Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le

caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement:

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b) Au fait de recourir à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation pour empêcher

un agent de la justice ou un agent des services de détection et de répression d’exercer les devoirs

de leur charge en rapport avec la commission d’infractions établies conformément à la présente

Convention. Rien dans le présent alinéa ne porte atteinte au droit des États Parties de disposer

d’une législation destinée à protéger d’autres catégories d’agents publics.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article

Le Code Pénal contient les articles suivants :

Article 381 :

Lorsque l’outrage est adressé au chef de l’Etat, à un parlementaire, un membre du

gouvernement, un magistrat, un fonctionnaire ou agent de l’autorité publique ou de la

force publique dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, l’auteur

est puni de six mois à deux ans de servitude pénale et d’une amende de cinquante

mille francs à cent mille francs ou d’une de ces peines seulement.)

Article 382 :

Celui qui a frappé l’une ou l’autre personne visée à l’article 381 dans l’exercice ou à

l’occasion de l’exercice de ses fonctions, est puni d’une servitude pénale de d’un an à

trois ans et d’une amende de cent mille francs à trois cent mille francs.

Article 394 :

Toute menace ou tout acte d’intimidation commis envers un magistrat, un arbitre, un

interprète, un expert ou un avocat d’une partie en vue d’influencer son comportement

dans l’exercice de ses fonctions est puni de trois mois à un an de servitude pénale et

d’une amende de cinquante mille francs à cent mille ou d’une de ces peines seulement.

Article 395 :

Si la menace ou l’acte d’intimidation émane de l’autorité hiérarchiquement supérieure,

la peine est portée à deux ans de servitude pénale et l’amende à cinq cent mille francs.

b) Observations sur l’application de l’article

Ces dispositions répondent pour la majeure partie aux exigences du paragraphe (b) de l’article

25.

Cependant, les examinateurs observent que parmi les formes de violence physique seul le fait

de frapper est incriminé alors il est recommandé d’amender la législation pour couvrir toutes

les violences physiques.

Il est également recommandé d’utiliser un concept plus générale des personnes visées afin de

couvrir tous ces comportements vis-à-vis des agents de justice ou de services de détection et

répression.

Article 26. Responsabilité des personnes morales

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Paragraphes 1 et 2

1. Chaque État Partie adopte les mesures nécessaires, conformément à ses principes

juridiques, pour établir la responsabilité des personnes morales qui participent aux infractions

établies conformément à la présente Convention.

2. Sous réserve des principes juridiques de l’État Partie, la responsabilité des personnes

morales peut être pénale, civile ou administrative.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article

La loi de 2006 contient des dispositions régissant la responsabilité pénale des personnes

morales dans son chapitre III.

Article 64 :

Les personnes morales, tant publiques que privées, sont tenues pour responsables de la

corruption et des infractions connexes prévues par la présente loi, lorsqu’elles sont

commises par leurs représentants ou par ceux qui occupent les postes de responsabilité

en leur sein et agissant pour le compte de ces personnes morales et ce sur base :

1° d’un pouvoir de représentation ;

2° d’un pouvoir de prise de décision ;

3° d’un pouvoir de contrôle.

La responsabilité des personnes morales prévues à l’alinéa précédent n’exclut pas les

poursuites individuelles de leurs représentants ou de leurs complices.

Article 65 :

Les personnes morales tant publiques que privées qui se seront rendues coupables des

infractions prévues par la présente loi seront condamnées à une amende allant du

double jusqu’au décuple de la valeur du profit illicite perçu ou accepté, exigé, accordé

ou promis.

Article 66 :

Pendant les investigations, les poursuites et le procès engagés contre les personnes

morales pour les infractions prévues par la présente loi, ce sont les représentants

légaux qui les représentent. Les représentants légaux de ces personnes morales ne

peuvent être condamnés pour des infractions retenues à charge des personnes morales

qu’ils représentent sauf pour ce qui est de leur responsabilité individuelle.

Il existe cependant également des dispositions générales dans le Code Pénal qui prévoient

cette responsabilité mais avec une exception à l’article 24 :

Article 21 :

A l’exception de celles citées à l’article 24, les personnes morales sont pénalement

responsables des infractions commises par leurs dirigeants ou représentants légaux

agissant pour le compte de ces personnes ou dans la défense de leurs intérêts ou à

l’occasion de tout autre acte lié étroitement à leur objet social.

Article 22 :

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La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes

physiques auteurs ou complices des mêmes faits.

Article 23 :

Sont assimilés aux personnes morales visées à l’article 21 :

1° Les associations momentanées ;

2° Les sociétés civiles ou commerciales en formation ;

3° Les associations sans but lucratif ou mutualistes en formation ;

4° Les associations de fait.

Article 24 :

Ne peuvent être considérées comme des personnes morales pour l’application de

l’article 21 : l’Etat, les Communes et les Etablissements Publics à caractère

commercial, industriel, administratif et scientifique.

L'article 68 de la loi de 2006 prévoit des sanctions administratives à l'encontre des personnes

morales. Ces sanctions incluent la confiscation spéciale, l'interdiction d'exercer directement

ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale ; la fermeture des entreprises, l'exclusion

des marchés, etc.

b) Observations sur l’application de l’article

Le Burundi a mis en œuvre la disposition en question.

Article 26. Responsabilité des personnes morales

Paragraphe 3

3. Cette responsabilité est sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes

physiques qui ont commis les infractions.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article

La responsabilité des personnes morales n’exclut pas les poursuites individuelles de leurs

représentants ou de leurs complices selon l’article 22 du Code Pénal et l’article 64 de la loi de

2006.

Article 22 :

La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes

physiques auteurs ou complices des mêmes faits.

Article 64 :

La responsabilité des personnes morales […] n’exclut pas les poursuites individuelles

de leurs représentants ou de leurs complices.

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b) Observations sur l’application de l’article

Le Burundi a mis en œuvre la disposition en question.

Article 26. Responsabilité des personnes morales

Paragraphe 4

4. Chaque État Partie veille, en particulier, à ce que les personnes morales tenues

responsables conformément au présent article fassent l’objet de sanctions efficaces,

proportionnées et dissuasives de nature pénale ou non pénale, y compris de sanctions pécuniaires.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article

L’article 68 de la loi 1/12 du 18 avril 2006 portant mesures de prévention et de répression de

la corruption et des infractions connexes prévoit les dispositions suivantes.

Article 68 :

Les personnes morales coupables de l’une des infractions prévues par la présente loi

peuvent encourir également les peines accessoires suivantes :

1° la confiscation spéciale telle qu’elle est prévue par le Code Pénal ;

2° pour une durée de cinq ans au maximum :

- l’interdiction d’exercer directement ou indirectement l’activité professionnelle ou

sociale dans laquelle ou à l’occasion de l’exerce dans laquelle l’infraction a été

commise ;

- la fermeture des établissements de l’entreprise ayant servi { commettre les faits

incriminés ;

- l’exclusion des marchés publics.

3° l’affichage de la décision prononcée.

Il existe par ailleurs des dispositions dans le code pénal.

Section 2 : Des peines applicables aux personnes morales

Article 105 :

Les peines encourues par les personnes morales sont l’amende ainsi que l’une ou

plusieurs peines complémentaires énumérées à l’article 108.

Article 106 :

Pour les personnes morales ayant le statut de société commerciale, le juge applique les

peines suivantes :

1° Lorsque la loi prévoit pour l’infraction une peine privative de liberté à perpétuité, le

juge applique une amende égale à la moitié du chiffre d’affaire de l’exercice

précédent.

2° Lorsque la loi prévoit pour l’infraction une peine privative de liberté à temps, le

juge condamne à une amende minimale égale au vingtième du chiffre d’affaire de

l’exercice précédent pendant que le maximum s’élève à une amende égale à un quart

du chiffre d’affaire de l’exercice précédent.

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Article 107 :

Sans préjudice des dispositions pertinentes sur les peines complémentaires, pour les

personnes morales sans but lucratif, le juge applique les peines suivantes :

1° Lorsque la loi prévoit pour une infraction une peine privative de liberté à

perpétuité, le juge applique une amende égale à un million de francs au minimum et

une amende de cinquante millions de francs au maximum ;

2° Lorsque la loi prévoit pour un crime une peine privative de liberté à temps, le juge

applique une amende de cinq cent mille francs au minimum et une amende de vingt

millions de francs au maximum ;

3° Lorsque l’infraction constitue un délit, le juge applique une amende de cent mille

francs à cinq millions de francs ;

4° Lorsque l’infraction constitue une contravention, le juge applique une amende qui

ne peut excéder cent mille francs.

Article 108 :

Lorsque la loi le prévoit, les Cours et Tribunaux peuvent prononcer une ou plusieurs

peines suivantes :

1° La dissolution ;

2° L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer

directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;

3° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou

de l’un ou de plusieurs établissements de l’entreprise ayant commis l’infraction au

sens de l’article 21 ;

4° L’exclusion des marchés publics soit à titre définitif soit pour une durée n’excédant

pas cinq ans ;

5° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de faire appel public à l’épargne;

6° L’interdiction, pour une durée d’une année au plus, d’émettre des chèques ou

d’utiliser des cartes de paiement,

7° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou

de la chose qui en est le produit ;

8° La publicité de la condamnation.

Article 109 :

Les peines prévues à l’article précédent ne sont pas applicables à l’Etat, aux

collectivités locales ainsi qu’à toute personne morale de droit public.

b) Observations sur l’application de l’article

Le Burundi a mis en œuvre la disposition en question.

Article 27. Participation et tentative

Paragraphe 1

1. Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le

caractère d’infraction pénale, conformément à son droit interne, au fait de participer à quelque

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titre que ce soit, par exemple comme complice, autre assistant ou instigateur, à une infraction

établie conformément à la présente Convention.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article

Le Code Pénal dispose aux articles 37 à 41:

Article 37 :

Sont considérés comme auteurs :

1° Ceux qui, personnellement, ont pris part directement à l’exécution de l’infraction

ou ont coopéré directement à son exécution ;

2° Ceux qui, par un fait quelconque, ont prêté pour l’exécution une aide telle que, sans

leur assistance, l’infraction n’eût pu être commise.

Article 38 :

Sont considérés comme complices d’une infraction, ceux qui, sans participation

directe à celle-ci et sans que leur concours soit indispensable, ont :

1° Provoqué à l’action par don, promesse, menaces, abus d’autorité et de pouvoir,

machinations ou artifices coupables ou donné des instructions pour la commettre ;

2° Procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi à l’action

sachant qu’il devait y servir ;

3° Avec connaissance, aidé par tout moyen ou assisté l’auteur ou les auteurs de

l’action dans les faits qui l’ont préparée ou facilitée ou dans ceux qui l’ont

consommée ;

4° Avec connaissance de leur conduite criminelle, habituellement fourni logement,

lieu de retraite ou de réunion à un ou plusieurs malfaiteurs ;

5° Soit par incitation à commettre l’infraction par des discours tenus dans des réunions

ou dans des lieux publics, soit par des écrits ou des imprimés vendus ou distribués,

mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics ou par des placards ou

affiches exposés au regard du public, directement provoqué l’auteur ou les auteurs à

commettre cette action ;

6° Recelé ou aidé des malfaiteurs dans les conditions prévues à l’article 305.

Article 39 :

Celui qui, intentionnellement, a décidé une personne à commettre une infraction

encourt, si celle-ci a été commise, la peine applicable à l’auteur de l’infraction.

Article 40 :

Lorsque l’infraction n’a pas été commise par le seul fait de l’abstention volontaire de

celui qui devait la commettre, l’instigateur encourt la moitié de la peine prévue pour

cette infraction.

Article 41 :

Sauf dispositions particulières établissant d’autres peines, les coauteurs et complices

sont punis ainsi qu’il suit :

1° Les coauteurs, de la peine établie par la loi à l’égard des auteurs ;

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2° Les complices d’une peine qui ne dépasse pas la moitié de celle qu’ils auraient

encourues s’ils avaient été eux-mêmes auteurs ;

3° Lorsque la peine prévue par la loi est la servitude pénale à perpétuité, la peine

applicable au complice est de vingt ans de servitude pénale.

b) Observations sur l’application de l’article

Le Burundi a mis en œuvre la disposition en question.

Ces dispositions ne visent pas expressément les infractions de corruption mais s’y appliquent

néanmoins.

Les autorités du Burundi ont indiqué que le Code Pénal et la loi de 2006 pouvaient

éventuellement être amendés pour y inclure expressément les dispositions de l’article 27 de la

Convention afin de contribuer à une application plus approfondie de celles-ci.

Article 27. Participation et tentative

Paragraphe 2

2. Chaque État Partie peut adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour

conférer le caractère d’infraction pénale, conformément à son droit interne, au fait de tenter de

commettre une infraction établie conformément à la présente Convention.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article

Les articles 14 à 17 du Code Pénal prévoient les dispositions générales en matière de

tentative.

Article 14 :

Il y a tentative punissable lorsque la résolution de commettre l’infraction a été

manifestée par des actes extérieurs qui forment le commencement d’exécution de cette

infraction et qui n’ont été suspendus ou qui n’ont manqué leur effet que par des

circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur.

Article 15 :

La tentative d’infraction est punie de la moitié de la peine du délit ou du crime

consommé.

Si l’infraction consommée est punie de la servitude pénale à perpétuité l’auteur de la

tentative est puni de quinze ans de servitude pénale.

Article 16 :

Il y a tentative impossible lorsqu’un délinquant en puissance a fait tout ce qui était en

son pouvoir pour commettre une infraction, alors que celle-ci ne pouvait se réaliser par

suite d’une impossibilité qu’il ignorait.

La tentative impossible est punie du quart de la peine de l’infraction manquée.

Si l’infraction est punie de la servitude pénale à perpétuité, l’auteur de la tentative

impossible est puni de dix ans de servitude pénale.

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Article 17 :

La tentative de contravention n’est punissable que dans les cas déterminés par la loi.

b) Observations sur l’application de l’article

Le Burundi a mis en œuvre la disposition en question.

Le Code pénal prévoit ces dispositions de manière générale sans nécessairement se référer aux

infractions de corruption.

Les autorités du Burundi ont indiqué que le Code Pénal et la loi de 2006 pouvaient

éventuellement être amendés pour y inclure expressément les dispositions de l’article 27 de la

Convention afin de contribuer à une application plus approfondie de celles-ci.

Article 27. Participation et tentative

Paragraphe 3

3. Chaque État Partie peut adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour

conférer le caractère d’infraction pénale, conformément à son droit interne, au fait de préparer

une infraction établie conformément à la présente Convention.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article

L’article 38 du Code Pénal dispose que :

Sont considérés comme complices d’une infraction, ceux qui, sans participation

directe à celle-ci et sans que leur concours soit indispensable, ont : […]

3° Avec connaissance, aidé par tout moyen ou assisté l’auteur ou les auteurs de

l’action dans les faits qui l’ont préparée ou facilitée ou dans ceux qui l’ont

consommée;

b) Observations sur l’application de l’article

Les examinateurs observent que certaines formes de préparation sont incriminées par l’aide

ou l’assistance en tant que complice aux actes préparatoires commis par une autre personne.

D’autres types de préparation ne sont pas incriminées. Le Burundi peut envisager l’adoption

des mesures nécessaires à l’incrimination de toute préparation d’une infraction de corruption.

Article 28. La connaissance, l’intention et la motivation en tant qu’éléments d’une

infraction

La connaissance, l’intention ou la motivation nécessaires en tant qu’éléments d’une

infraction établie conformément à la présente Convention peuvent être déduites de circonstances

factuelles objectives.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article

Il n’existe pas de dispositions particulières mettant en œuvre cet article.

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b) Observations sur l’application de l’article

La disposition en question n’est pas mise en œuvre. Les examinateurs recommandent au

Burundi d’amender sa législation afin d’y inclure cette disposition de la Convention.

Article 29. Prescription

Lorsqu’il y a lieu, chaque État Partie fixe, dans le cadre de son droit interne, un long délai

de prescription dans lequel des poursuites peuvent être engagées du chef d’une des infractions

établies conformément à la présente Convention et fixe un délai plus long ou suspend la

prescription lorsque l’auteur présumé de l’infraction s’est soustrait à la justice.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article

Les articles 146 à 148 du Code Pénal prévoient les règles en matière de prescription des

infractions. S’agissant des peines relatives aux infractions de corruption, la durée de la

prescription est en général de 5 à 10 ans. La prescription peut être interrompue.

Article 146 :

L’action publique résultant d’une infraction est prescrite :

1° Après un an révolu si l’infraction commise constitue une contravention;

2° Après trois ans révolus, si l’infraction commise constitue un délit ;

3° Après dix ans si l’infraction commise constitue un crime punissable de cinq ans à

dix ans de servitude pénale ;

4° Après vingt ans si l’infraction commise constitue un crime punissable de plus de

dix ans de servitude pénale ;

5° Après trente ans, si l’infraction commise constitue un crime passible de la servitude

pénale à perpétuité.

Article 147 :

La prescription commence à courir le jour où tous les éléments constitutifs de

l’infraction sont réunis en cas d’infractions instantanées ; elle court du jour où l’état

délictueux a cessé en matière d’infractions continues ou continuées.

Article 148 :

La prescription est interrompue par des actes d’instruction ou de poursuite faits dans

les délais d’un an, trois ans ou dix ans, vingt ans ou trente ans à compter du jour où

l’infraction a été réalisée.

b) Observations sur l’application de l’article

Les examinateurs observent que la durée de la prescription parait satisfaisante et qu’il existe

des mesures appropriées permettant de l’interrompre.

Il n’existe pas de disposition particulière prévoyant un délai plus long ou la suspension de la

prescription dans le cas où l’auteur présumé s’est soustrait à la justice, il est donc

recommandé au Burundi d’amender sa législation afin d’y inclure ce cas.

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Article 30. Poursuites judiciaires, jugement et sanctions

Paragraphe 1

1. Chaque État Partie rend la commission d’une infraction établie conformément à la

présente Convention passible de sanctions qui tiennent compte de la gravité de cette infraction.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article

Les sanctions prévues par la loi de 2006 sont assorties à chaque infraction en fonction de sa

gravité.

b) Observations sur l’application de l’article

Ces sanctions ont été considérées dans l’ensemble comme satisfaisantes par les examinateurs.

Lors de la visite pays, au cours des réunions avec la Brigade, le Parquet et la Cour AC, ainsi

que la Cour Suprême, certaines difficultés ont été relevées quant à l’aboutissement des

enquêtes et des poursuites et par conséquent les jugements et les sanctions. Les examinateurs

ont pu prendre connaissance d’extraits de jugements et de condamnations prononcés par la

Cour à cet effet.

460 et quelques rapports judiciaires ont été traités par la Brigade et envoyés au Parquet AC

depuis la mise en place de la Cour AC en 2008.

Article 30. Poursuites judiciaires, jugement et sanctions

Paragraphe 2

2. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour établir ou maintenir,

conformément à son système juridique et à ses principes constitutionnels, un équilibre approprié

entre toutes immunités ou tous privilèges de juridiction accordés à ses agents publics dans

l’exercice de leurs fonctions, et la possibilité, si nécessaire, de rechercher, de poursuivre et de

juger effectivement les infractions établies conformément à la présente Convention.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article

La Constitution du Burundi prévoit certains privilèges de juridiction (voir ci-dessous). La

Brigade Anti-Corruption ne peut enquêter sur les personnes qui bénéficient de ces privilèges.

De plus, les enquêtes sur les personnes nommées par décret ne peuvent se faire que par voie

de commission rogatoire du Procureur Général. Suite à une pratique adoptée de concert avec

le Ministère de la Justice, le Parquet AC et la Cour AC, la Brigade peut enquêter elle-même,

sans la base de commission rogatoire pour ces personnes, et cet accord vaut comme une

commission générale.

Le cas de l’ancienne ministre des droits de l’homme a été soulevé lors de la visite pays. La

Brigade avait enquêté sur le fait allégué qu’elle percevait un double salaire de ministre et

d’enseignante et demandé à l’autorité supérieure de la Présidence de la destituer et la

poursuivre.

Article 116 :

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Le Président de la République peut être déclaré déchu de ses fonctions pour faute

grave, abus grave ou corruption, par une résolution prise par les deux tiers des

membres de l’Assemblée Nationale et du Sénat réunis.

Article 117 :

Le Président de la République n’est pénalement responsable des actes accomplis dans

l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison.

Il y a haute trahison lorsqu’en violation de la Constitution ou de la loi, le Président de

la République commet délibérément un acte contraire aux intérêts supérieurs de la

nation qui compromet gravement l’unité nationale, la paix sociale, la justice sociale, le

développement du pays ou porte gravement atteinte aux droits de l’homme, à

l’intégrité du territoire, à l’indépendance et à la souveraineté nationales.

La haute trahison relève de la compétence de la Haute Cour de Justice.

Le Président de la République ne peut être mis en accusation que par l’Assemblée

Nationale et le Sénat réunis en Congrès et statuant, à vote secret, à la majorité des

deux-tiers des membres.

L’instruction ne peut être conduite que par une équipe d’au moins trois magistrats du

Parquet Général de la République présidée par le Procureur Général de la République.

Article 118 :

Lorsque la procédure de mise en accusation du Président de la République pour haute

trahison est déclenchée par le Parlement, le Président de la République ne peut pas

dissoudre ce dernier jusqu’à l’aboutissement de la procédure judiciaire.

Article 136 :

Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des infractions

commises dans l’exercice de leurs fonctions. Ils sont justiciables de la Cour Suprême.

Article 150 :

Les députés et les sénateurs ne peuvent être poursuivis, recherchés ou arrêtés, détenus

ou jugés pour des opinions ou votes émis au cours des sessions.

Sauf en cas de flagrant délit, les députés et les sénateurs ne peuvent, pendant la durée

des sessions, être poursuivis qu’avec l’autorisation du Bureau de l’Assemblée

Nationale ou du Bureau du Sénat. Les députés et les sénateurs ne peuvent, hors

session, être arrêtés qu’avec l’autorisation du Bureau de l’Assemblée Nationale pour

les députés ou du Bureau du Sénat pour les sénateurs sauf le cas de flagrant délit, de

poursuites déjà autorisées ou de condamnation définitive.

Article 151 :

Les députés et sénateurs sont justiciables de la Cour suprême conformément à la loi

régissant cette dernière et celle portant code de l’organisation et de la compétence

judiciaires.

b) Observations sur l’application de l’article

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Le Burundi a mis en œuvre la disposition en question.

Article 30. Poursuites judiciaires, jugement et sanctions

Paragraphe 3

3. Chaque État Partie s’efforce de faire en sorte que tout pouvoir judiciaire discrétionnaire

conféré par son droit interne et afférent aux poursuites judiciaires engagées contre des personnes

pour des infractions établies conformément à la présente Convention soit exercé de façon à

optimiser l’efficacité des mesures de détection et de répression de ces infractions, compte dûment

tenu de la nécessité d’exercer un effet dissuasif en ce qui concerne leur commission.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article

Le Code de procédure pénale prévoit les dispositions ci-dessous sur le principe d’opportunité

des poursuites et l’engagement de celles-ci. Le Ministère publique peut décider de

l’opportunité des poursuites et le Ministre de la Justice peut lui enjoindre de les engager mais

non de s’y opposer lorsque celles-ci ont été engagées.

Article 30 :

Le Ministre de la Justice peut dénoncer au Procureur Général de la République les

infractions à la Loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre d’engager ou de faire

engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions

écrites que le Ministre juge opportunes.

Il ne peut pas s’opposer aux poursuites déjà engagées.

Article 39 :

Le Procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la

suite à leur donner, notamment l’opportunité de la poursuite.

Lorsqu’il classe une affaire sans suite, il en avise par écrit ou verbalement le plaignant

ou la victime ou les deux, selon ce qu’il échet.

Toute autorité constituée, tout Agent ou Officier Public qui, dans l’exercice de ses

fonctions acquiert la connaissance d’une infraction à la loi pénale est tenu d’en donner

avis sans délai au Procureur de la République et de lui transmettre de même tous les

renseignements, procès-verbaux, actes et pièces qui y sont relatifs.

Article 41 :

Lorsqu’il reçoit les renseignements, procès-verbaux, actes et pièces relatifs à une

infraction, le Procureur de la République peut :

a) soit classer sans suite si l’infraction n’est pas constituée ou si ses auteurs n’ont pas

été identifiés, ou parce qu’il estime la poursuite inopportune ; le classement sans suite

est une mesure administrative qui n’interdit pas la reprise de l’enquête ou de la

poursuite ;

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b) soit saisir directement le Tribunal compétent si le dossier est en état d’être jugé et si

les circonstances de l’affaire ne permettent ou ne justifient pas une mesure de

placement en détention préventive ; Le Ministère Public ne peut utiliser cette

procédure que s’il estime que la peine à prononcer ne peut dépasser 2 ans de servitude

pénale.

c) soit, dans le cas contraire, procéder à l’ouverture d’une instruction.

S’il estime que les éléments du dossier transmis sont insuffisants pour prendre l’une

des décisions prévues à l’alinéa précédent, il peut ordonner aux Officiers de Police

Judiciaire de poursuivre l’enquête ou d’effectuer telles opérations qu’il prescrit.

b) Observations sur l’application de l’article

Le Burundi a mis en œuvre la disposition en question.

Article 30. Poursuites judiciaires, jugement et sanctions

Paragraphe 4

4. S’agissant d’infractions établies conformément à la présente Convention, chaque État

Partie prend des mesures appropriées, conformément à son droit interne et compte dûment tenu

des droits de la défense, pour faire en sorte que les conditions auxquelles sont subordonnées les

décisions de mise en liberté dans l’attente du jugement ou de la procédure d’appel tiennent

compte de la nécessité d’assurer la présence du défendeur lors de la procédure pénale ultérieure.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article

Les dispositions suivantes du Code de procédure pénale prévoient les conditions de la

détention préventive ainsi que l’arrestation suite à une condamnation et la mise en liberté

provisoire en attendant la décision en appel.

Article 71 :

L’inculpé ne peut être mis en état de détention préventive que s’il existe contre lui des

charges suffisantes de culpabilité et que si les faits qui lui sont reprochés paraissent

constituer une infraction que la loi réprime d’une peine d’au moins une année de

servitude pénale.

En outre, la détention préventive ne peut être ordonnée ou maintenue que si elle est

l’unique moyen de satisfaire à l’une au moins des conditions suivantes :

1º) Conserver les preuves et les indices matériels ou empêcher, soit une pression sur

les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre inculpés, coauteurs

ou complices ;

2º) Préserver l’ordre public du trouble actuel causé par l’infraction ;

3º) Protéger l’inculpé ;

4º) Mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement ;

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5º) Garantir le maintien de l’inculpé à la disposition de la justice.

Article 119 :

Lorsque le prévenu a été cité ou sommé de comparaître, l’Officier du Ministère Public

peut, si l’infraction est punissable d’une peine de servitude pénale d’une année au

moins, ordonner qu’il sera placé en dépôt à la maison de détention jusqu’au jour du

jugement, sans que la durée de cette détention puisse excéder 8 jours, et sans qu’elle

puisse être renouvelée.

Article 136 :

L’arrestation immédiate peut être ordonnée s’il y a lieu de craindre que le condamné

ne tente de se soustraire à l’exécution de la peine et que celle-ci soit de trois mois de

servitude pénale au moins.

Elle peut même être ordonnée quelle que soit la durée de la peine prononcée, si des

circonstances graves et exceptionnelles, qui seront indiquées dans le jugement, le

justifient.

Article 154 :

Le prévenu qui était en état de détention au moment du jugement ou dont l’arrestation

immédiate a été ordonnée par le jugement, demeure en cet état nonobstant l’appel.

Toutefois, il peut demander à la juridiction d’appel sa mise en liberté ou sa mise en

liberté provisoire. […]

b) Observations sur l’application de l’article

Le Burundi a mis en œuvre la disposition en question.

Article 30. Poursuites judiciaires, jugement et sanctions

Paragraphe 5

5. Chaque État Partie prend en compte la gravité des infractions concernées lorsqu’il

envisage l’éventualité d’une libération anticipée ou conditionnelle de personnes reconnues

coupables de ces infractions.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article

Le Code Pénal prévoit les dispositions suivantes en matière de libération conditionnelle:

Article 127 :

Les condamnés qui ont à subir une ou plusieurs peines comportant privation de liberté,

peuvent être mis en liberté conditionnellement lorsqu’ils ont accompli un quart de ces

peines, pourvu que la durée de l’incarcération déjà subie dépasse trois mois.

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Les condamnés à perpétuité peuvent être mis en liberté conditionnellement lorsque la

durée de l’incarcération déjà subie dépasse dix ans.

La durée de l’incarcération déjà prescrite aux deux alinéas précédents peut être

réduite, lorsque le condamné a déjà atteint l’âge de soixante -dix ans ou si de l’avis

d’un collège de trois experts médicaux désigné par le Ministre de la justice, une

incarcération prolongée peut mettre en péril la vie du condamné.

Article 128 :

La libération conditionnelle ne peut intervenir en faveur des personnes condamnées

qu’après avoir réparé les dommages causés par l’infraction.

Article 129 :

La mise en liberté peut toujours être révoquée pour cause d’inconduite ou

d’infractions aux conditions énoncées dans l’ordonnance de libération.

Article 130 :

La libération définitive est acquise au condamné si la révocation n’est pas intervenue

avant l’expiration d’un délai égal au double du terme d’incarcération que celui-ci avait

encore à subir à la date à laquelle la mise en liberté a été ordonnée en sa faveur.

Article 131 :

La mise en liberté conditionnelle est ordonnée par le Ministre ayant la justice dans ses

attributions après avis du Ministère Public et du Directeur de Prison.

Elle est révoquée par le même Ministre à la diligence du Ministère Public.

La réarrestation provisoire du libéré conditionnel peut être ordonnée par le Procureur

Général de la République ou l’un de ses Substituts Généraux à la charge d’en donner

immédiatement avis au Ministre ayant la justice dans ses attributions.

b) Observations sur l’application de l’article

Le Burundi a mis en œuvre la disposition en question.

Article 30. Poursuites judiciaires, jugement et sanctions

Paragraphe 6

6. Chaque État Partie, dans la mesure compatible avec les principes fondamentaux de son

système juridique, envisage d’établir des procédures permettant, s’il y a lieu, à l’autorité

compétente de révoquer, de suspendre ou de muter un agent public accusé d’une infraction établie

conformément à la présente Convention, en gardant à l’esprit le respect du principe de la

présomption d’innocence.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article

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Le statut général des fonctionnaires dans la loi 1/28 du 23 août 2006 prévoit à son article 63

pour les cadres et agents publics la suspension dans les cas suivants.

Article 63 paragraphe 1:

La suspension est la position du fonctionnaire à qui il est provisoirement fait défense

d’exercer ses fonctions, en raison d’une faute grave à caractère pénal ou professionnel

dont il est accusé. La suspension est une position à caractère strictement conservatoire

et essentiellement provisoire.

D’autre part, la révocation nécessite une procédure disciplinaire ou judiciaire, telle

qu’envisagée à l’article 65 paragraphe 2.c et à l’article 85 de la loi 1/28.

Article 85 paragraphe 1 :

La révocation doit être l’aboutissement d’une procédure disciplinaire et ou judiciaire.

Ceci comprend les cas de corruption.

La mutation n’est pas envisagée comme sanction, mais dans la pratique elle est utilisée afin de

sanctionner les agents publics ayant commis des fautes (absentéisme, comportement non-

éthique etc).

b) Observations sur l’application de l’article

Le Burundi peut procéder à la suspension et la mutation des fonctionnaires accusées de fautes

graves, y compris cas de corruption; en revanche la révocation n’est possible que sur la base

d’une procédure disciplinaire ou judiciaire.

Article 30. Poursuites judiciaires, jugement et sanctions

Alinéa a) du paragraphe 7

7. Lorsque la gravité de l’infraction le justifie, chaque État Partie, dans la mesure

compatible avec les principes fondamentaux de son système juridique, envisage d’établir des

procédures permettant de déchoir, par décision de justice ou par tout autre moyen approprié,

pour une durée fixée par son droit interne, les personnes reconnues coupables d’infractions

établies conformément à la présente Convention du droit:

a) D’exercer une fonction publique; et

b) D’exercer une fonction dans une entreprise dont l’État est totalement ou partiellement

propriétaire.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article

La loi 1/12 du 18 avril 2006 prévoit à l’article 67 paragraphe 3 que:

Article 67 :

Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues par la présente loi

peuvent encourir également les peines accessoires suivantes :

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3° l’interdiction pour une durée de dix ans aux plus, d’exercer une fonction publique,

ou d’exercer la fonction professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion

d’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;

Par ailleurs, le Code pénal dispose à l’article 443 paragraphe 3 que :

Article 443 :

Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues par le présent

chapitre peuvent encourir également au moins une des peines complémentaires

suivantes :

3° L’interdiction pour une durée de dix ans au plus, d’exercer une fonction publique

ou d’exercer la fonction professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de

l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;

b) Observations sur l’application de l’article

Le Burundi a mis en œuvre la disposition en question.

Article 30. Poursuites judiciaires, jugement et sanctions

Paragraphe 8

8. Le paragraphe 1 du présent article s’entend sans préjudice de l’exercice des pouvoirs

disciplinaires par les autorités compétentes à l’encontre des fonctionnaires.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article

De même, le statut général des fonctionnaires prévoient une série de mesures disciplinaires

pouvant être prises à l’encontre des fonctionnaires en cas d’écarts à la norme (Article 5

paragraphe 8 et articles 64 à 70).

L’article 5 du statut général des fonctionnaires énumère effectivement toute une série de

règles de conduite et d’obligations à l’endroit du fonctionnaire et prévoit la révocation dans le

cas suivant.

Article 5, alinéa 8 :

Le fonctionnaire convaincu de détournement de fonds publics, d’extorsion de fonds

ou de malversations, est révoqué à la suite d’une enquête disciplinaire, sans préjudice

de poursuites judiciaires.

b) Observations sur l’application de l’article

Le Burundi a prévu une série de mesures disciplinaires pouvant être prises à l’encontre des

fonctionnaires et chefs de service.

Article 30. Poursuites judiciaires, jugement et sanctions

Paragraphe 10

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10. Les États Parties s’efforcent de promouvoir la réinsertion dans la société des personnes

reconnues coupables d’infractions établies conformément à la présente Convention.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article

La loi prévoit une réinsertion sociale de tous les délinquants ayant purgé leur peine mais il n’y

a pas de dispositions particulières pour les personnes coupables d’infractions de corruption.

b) Observations sur l’application de l’article

Le Burundi a mis en œuvre la disposition en question.

Article 31. Gel, saisie et confiscation

Alinéa a) du paragraphe 1

1. Chaque État Partie prend, dans toute la mesure possible dans le cadre de son système

juridique interne, les mesures nécessaires pour permettre la confiscation:

a) Du produit du crime provenant d’infractions établies conformément à la présente

Convention ou de biens dont la valeur correspond à celle de ce produit;

b) Des biens, matériels ou autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour les infractions

établies conformément à la présente Convention.

2. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour permettre l’identification, la

localisation, le gel ou la saisie de tout ce qui est mentionné au paragraphe 1 du présent article

aux fins de confiscation éventuelle.

3. Chaque État Partie adopte, conformément à son droit interne, les mesures législatives et

autres nécessaires pour réglementer l’administration par les autorités compétentes des biens

gelés, saisis ou confisqués visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

4. Si ce produit du crime a été transformé ou converti, en partie ou en totalité, en d’autres

biens, ces derniers peuvent faire l’objet des mesures visées au présent article en lieu et place dudit

produit.

5. Si ce produit du crime a été mêlé à des biens acquis légitimement, ces biens, sans

préjudice de tout pouvoir de gel ou de saisie, sont confiscables à concurrence de la valeur estimée

du produit qui y a été mêlé.

6. Les revenus ou autres avantages tirés de ce produit du crime, des biens en lesquels le

produit a été transformé ou converti ou des biens auxquels il a été mêlé peuvent aussi faire l’objet

des mesures visées au présent article, de la même manière et dans la même mesure que le produit

du crime.

7. Aux fins du présent article et de l’article 55 de la présente Convention, chaque État Partie

habilite ses tribunaux ou autres autorités compétentes à ordonner la production ou la saisie de

documents bancaires, financiers ou commerciaux. Un État Partie ne peut invoquer le secret

bancaire pour refuser de donner effet aux dispositions du présent paragraphe. 8. Les États Parties peuvent envisager d’exiger que l’auteur d’une infraction établisse

l’origine licite du produit présumé du crime ou d’autres biens confiscables, dans la mesure où

cette exigence est conforme aux principes fondamentaux de leur droit interne et à la nature des

procédures judiciaires et autres.

9. L’interprétation des dispositions du présent article ne doit en aucun cas porter atteinte

aux droits des tiers de bonne foi.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article

Le système juridique du Burundi prévoit la confiscation dans son Code pénal avec une

référence explicite dans la loi n. 1/12 du 18 avril 2006. La confiscation est une peine

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accessoire qui peut être prononcée et s’applique aussi bien aux produits qu’aux instruments

des infractions. Le Code de Procédure Pénale contient certaines dispositions an matière de

saisie aux articles 54 et 204, laquelle saisie peut être effectuée par les officiers de police

judiciaire ou du Ministère public.

Le Code de procédure pénale contient les dispositions suivantes qui régissent la saisie des

objets et l’abandon éventuel des objets sujets à confiscation :

Article 6:

Les Officiers de Police Judiciaire peuvent procéder à la saisie, où qu’ils se trouvent,

des objets sur lesquels pourrait porter la confiscation prévue par la loi et de tous autres

qui pourraient servir à conviction ou à décharge.

Article 9 :

Pour toute infraction punissable de moins d’un an de servitude pénale de sa

compétence, l’Officier de Police Judiciaire peut, s’il estime qu’à raison des

circonstances la juridiction de jugement se bornerait à prononcer une amende et

éventuellement la confiscation, inviter l’auteur présumé de l’infraction à verser au

Trésor une somme dont il détermine le montant sans qu’elle puisse dépasser le

maximum de l’amende encourue.

Article 10 :

Lorsque l’infraction peut donner lieu à confiscation, l’auteur présumé de l’infraction

fait sur l’invitation de l’Officier de Police Judiciaire et dans le délai fixé par lui,

abandon des objets sujets à confiscation, et si ces objets ne sont pas saisis, s’engage à

les remettre à l’endroit indiqué par l’Officier de Police Judiciaire.

Le Code de procédure pénale prévoit à son article 171 que ‘Il est disposé des choses frappées

de confiscation spéciale, conformément à la loi’.

L’article 108 du Code pénal dispose en outre que pour les personnes morales:

Lorsque la loi le prévoit, les Cours et Tribunaux peuvent prononcer une ou plusieurs

peines suivantes : […]

7° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou

de la chose qui en est le produit ; […]

Pour la mise en oeuvre du paragraphe 3 de l’article 31, le greffe du tribunal reçoit les biens

saisis et confisqués et les remet au Trésor Public pour leur administration. Les biens

périssables peuvent être vendus.

Le Code Pénal dispose à son article 62 que ‘lorsque la chose à confisquer n’a pas été saisie ou

ne peut être représentée, la confiscation est ordonnée en valeur’.

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La législation du Burundi envisage de manière générale la confiscation en valeur de la chose

si celle-ci n’a pu être saisie ou représentée, sans prévoir de façon explicite les cas où la chose

ou le produit auraient été transformés, convertis ou mêlés en tout ou partie à d’autres biens.

La législation du Burundi ne prévoit pas qu’une personne poursuivie doive démontrer

l’origine licite du produit allégué de l’infraction ou autres biens susceptibles de confiscation.

Le Code pénal prévoit les dispositions suivantes :

Article 61 :

En cas de crime ou de délit, la confiscation spéciale des biens qui forment le corps de

l’infraction ou qui ont servi ou qui étaient destinés à la commettre, ou qui en ont été le

produit peut être prononcée en complément à la peine principale, lorsque la propriété

desdits biens appartient au condamné.

Lorsque la propriété des biens décrits ci-dessus n’appartient pas au condamné, ainsi

qu’en matière de contravention, la confiscation spéciale ne peut être prononcée que

dans les cas prévus par la loi.

La confiscation spéciale porte sur la chose qui a servi ou était destinée à commettre

l’infraction ou sur la chose qui en est le produit à l’exception des objets susceptibles

de restitution.

Article 62 :

Lorsque la chose à confisquer n’a pas été saisie ou ne peut être représentée, la

confiscation est ordonnée en valeur. Pour le recouvrement de la somme représentative

de la valeur de la chose à confisquer, les dispositions relatives à la contrainte par corps

sont applicables.

La chose confisquée est, sauf dispositions particulières contraires prévoyant sa

destruction ou son attribution, dévolue à l’Etat ; elle demeure néanmoins grevée, à

concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit des tiers.

Article 63 :

La peine de confiscation est prononcée d’office pour les objets que le juge estime

dangereux ou nuisibles pour l’ordre et la sécurité publics.

Article 64 :

La confiscation générale portant sur la totalité du patrimoine présent et futur du

condamné est interdite.

Par ailleurs, les articles 67 paragraphe 1 et 68 paragraphe 1 de la loi 1/12 du 18 avril 2006

prévoient les dispositions suivantes :

Article 67 :

Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues par la présente loi

peuvent encourir également les peines accessoires suivantes :

1° la confiscation telle qu’elle est prévue par les dispositions pertinentes du Code

Pénal ; […]

Article 68 :

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Les personnes morales coupables de l’une des infractions prévues par la présente loi

peuvent encourir également les peines accessoires suivantes :

1° la confiscation spéciale telle qu’elle est prévue par le Code Pénal ; […]

Ces dispositions se trouvent également dans le Code pénal :

Article 443 :

Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues par le présent

chapitre peuvent encourir également au moins une des peines complémentaires

suivantes :

1° La confiscation telle qu’elle est prévue par les dispositions pertinentes du

présent code ;

Article 444 :

Les personnes morales coupables de l’une des infractions prévues par le présent

chapitre peuvent encourir également au moins une des peines complémentaires

suivantes :

1° La confiscation spéciale telle qu’elle est prévue par le présent code.

Quant au paragraphe 7 de cet article, le Burundi n’applique pas le secret bancaire et ne peut

refuser la présentation de documents bancaires, financiers ou commerciaux. La saisie de tels

documents est régie par des normes générales.

b) Observations sur l’application de l’article

La législation du Burundi envisage la majeure partie des éléments requis par l’article 31.

Cependant, les examinateurs recommandent que le Burundi renforce les capacités de ses

services de détection et répression et en particulier celles de la Brigade Anti-Corruption pour

les enquêtes sur les opérations financières complexes ; et, adopte une législation régissant la

compétence en matière de gel et saisie.

Les examinateurs considèrent que la législation du Burundi prévoit de manière générale la

confiscation par valeur de la chose qui n’a pas été saisie ou ne peut être représentée, sans

envisager de manière spécifique les cas où la chose a été transformée, convertie ou mêlée en

tout ou partie à d’autres biens. Il est recommandé d’amender la législation afin de couvrir ces

éléments.

La législation du Burundi ne prévoit pas qu’une personne poursuivie doive démontrer

l’origine licite du produit allégué de l’infraction ou autres biens susceptibles de confiscation,

il est recommandé d’envisager un amendement législatif en ce sens.

Article 32. Protection des témoins, des experts et des victimes

Paragraphe 1

1. Chaque État Partie prend, conformément à son système juridique interne et dans la limite

de ses moyens, des mesures appropriées pour assurer une protection efficace contre des actes

éventuels de représailles ou d’intimidation aux témoins et aux experts qui déposent concernant

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des infractions établies conformément à la présente Convention et, s’il y a lieu, à leurs parents et

à d’autres personnes qui leur sont proches.

2. Les mesures envisagées au paragraphe 1 du présent article peuvent consister notamment,

sans préjudice des droits du défendeur, y compris du droit à une procédure régulière:

a) À établir, pour la protection physique de ces personnes, des procédures visant

notamment, selon les besoins et dans la mesure du possible, à leur fournir un nouveau domicile et

à permettre, s’il y a lieu, que les renseignements concernant leur identité et le lieu où elles se

trouvent ne soient pas divulgués ou que leur divulgation soit limitée;

b) À prévoir des règles de preuve qui permettent aux témoins et experts de déposer d’une

manière qui garantisse leur sécurité, notamment à les autoriser à déposer en recourant à des

techniques de communication telles que les liaisons vidéo ou à d’autres moyens adéquats.

3. Les États Parties envisagent de conclure des accords ou arrangements avec d’autres

États en vue de fournir un nouveau domicile aux personnes mentionnées au paragraphe 1 du

présent article.

4. Les dispositions du présent article s’appliquent également aux victimes lorsqu’elles sont

témoins.

5. Chaque État Partie, sous réserve de son droit interne, fait en sorte que les avis et

préoccupations des victimes soient présentés et pris en compte aux stades appropriés de la

procédure pénale engagée contre les auteurs d’infractions d’une manière qui ne porte pas

préjudice aux droits de la défense.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article

Les paragraphes 1 et 2 (b) sont mis en oeuvre en partie par la loi de 2006 dans sa section 3

consacrée à la protection des dénonciateurs et des témoins.

Article 12 :

Pendant l’enquête, l’instruction et le procès, l’autorité compétente saisie des

infractions prévues par la présente loi, doit prendre toutes les mesures nécessaires pour

assurer la protection des personnes ci- après : 1° les personnes qui ont donné des

informations concernant les infractions prévues par la présente loi ou qui ont apporté

une aide quelconque ou qui ont collaboré avec les autorités compétentes pour faire des

investigations ou engager des poursuites ; 2° les témoins à charge ou à décharge.

Le Burundi a également prévu au titre de cette loi un article portant sur la rémunération

éventuelle des dénonciateurs, qui a été noté comme une bonne pratique par les examinateurs.

Cet article n’avait cependant pas encore été mis en œuvre en pratique.

Article 13 :

Quiconque aura contribué à la dénonciation des infractions prévues par la présente loi,

sans avoir pris part à la commission de ces infractions aura droit a une prime de : 1° un

cinquantième de la valeur des biens confisqués de l’auteur de l’infraction ; 2° cent

mille à trois cent mille francs qui sont payés par le condamné au cas où l’infraction

dénoncée n’a pas entraîné la confiscation de ses biens.

b) Observations sur l’application de l’article

Les examinateurs observent que le Burundi a mis en œuvre les paragraphes 1 et 2 b) de

l’article 32 de la Convention.

Cependant, les experts, les parents ou autres personnes proches tel qu’indiqué à l’article 32 ne

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sont pas couverts par ces protections, il est donc recommandé au Burundi d’amender sa

législation afin d’étendre le bénéfice du régime de protection à ceux-ci.

Le Burundi n’a pas mis en œuvre les paragraphes 2 (a), 3, 4 et 5 de l’article 32 de la

Convention, il est donc recommandé par la même occasion d’inclure les moyens de protection

indiqués à l’article 32 paragraphe 2, sans préjudice des autres dispositions.

Article 33. Protection des personnes qui communiquent des informations

Chaque État Partie envisage d’incorporer dans son système juridique interne des mesures

appropriées pour assurer la protection contre tout traitement injustifié de toute personne qui

signale aux autorités compétentes, de bonne foi et sur la base de soupçons raisonnables, tous faits

concernant les infractions établies conformément à la présente Convention.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article

Il n’existe pas de dispositions mettant en œuvre cet article de la Convention.

b) Observations sur l’application de l’article

Lors de la visite pays, la Brigade AC a fait état de l’insuffisance de la protection accordée

aussi bien aux dénonciateurs qu’aux magistrats et enquêteurs.

Article 34. Conséquences d’actes de corruption

Compte dûment tenu des droits des tiers acquis de bonne foi, chaque État Partie prend,

conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, des mesures pour s’attaquer aux

conséquences de la corruption. Dans cette perspective, les États Parties peuvent considérer la

corruption comme un facteur pertinent dans une procédure judiciaire pour décider l’annulation

ou la rescision d’un contrat, le retrait d’une concession ou de tout autre acte juridique analogue

ou prendre toute autre mesure corrective.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article

En matière de marchés publics, tout contractant dont le consentement aura été vicié par un

acte de corruption peut demander l’annulation de ce contrat. Les autorités du Burundi ont fait

valoir que l’IGE peut requérir à un Ministre X d’annuler d’un marché public dès lors qu’il est

avéré qu’il y a eu corruption ou que la procédure n’a pas été respectée dans le processus

d’attribution du marché. Il l’a déjà fait à maintes reprises.

Loi n.1/01 du 4 février 2008 portant Code des Marchés Publics.

Article 150 :

Tout contrat obtenu au moyen de pratiques frauduleuses ou d’acte de corruption, ou à

l’occasion de l’exécution duquel des pratiques frauduleuses et des actes de corruption

ont été perpétrés est considéré comme entaché de nullité, sauf si l’intérêt public s’y

oppose.

Tout contractant dont le consentement aura été vicié par un acte de corruption peut

demander l’annulation de ce contrat, sans préjudice de son droit de demander des

dommages et intérêts.

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b) Observations sur l’application de l’article

Le Burundi a mis en œuvre la disposition en question.

Article 35. Réparation du préjudice

Chaque État Partie prend les mesures nécessaires, conformément aux principes de son droit

interne, pour donner aux entités ou personnes qui ont subi un préjudice du fait d’un acte de

corruption le droit d’engager une action en justice à l’encontre des responsables dudit préjudice

en vue d’obtenir réparation.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article

Le code de procédure pénale du Burundi prévoit la possibilité de se constituer partie civile

aux fins d’indemnisation, conformément à l’article 35 :

Section 4 : De la constitution de partie civile

Article 120 :

Lorsque la juridiction de jugement est saisie de l’action publique, la partie lésée peut

la saisir de l’action en réparation du dommage en se constituant partie civile.

La partie civile peut se constituer à tout moment depuis la saisine du Tribunal jusqu’à

la clôture des débats, par une déclaration reçue au greffe ou faite à l’audience, et dont

il lui est donné acte. Au cas de déclaration au greffe, celui-ci en avise les parties

intéressées.

La constitution de partie civile peut aussi être faite valablement devant le magistrat

instructeur.

Dans tous les cas, la constitution de partie civile donne lieu au versement de frais de

consignation entre les mains du greffier par la partie qui désire se constituer.

Article 149 du code des Marchés Publics :

Toute personne qui aura subi un dommage résultant d’un acte de corruption ou d’une

violation aux dispositions de la présente réglementation est recevable à intenter une

action en indemnisation contre l’Etat ou toute autre personne physique ou morale

impliquée, en vue de la réparation de l’intégralité de ce préjudice, cette réparation

pouvant porter sur les dommages patrimoniaux déjà subis, le manque à gagner et les

préjudices extrapatrimoniaux….( )

b) Observations sur l’application de l’article

Le Burundi a mis en œuvre la disposition en question.

Article 36. Autorités spécialisées

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Chaque État Partie fait en sorte, conformément aux principes fondamentaux de son système

juridique, qu’existent un ou plusieurs organes ou des personnes spécialisés dans la lutte contre la

corruption par la détection et la répression. Ce ou ces organes ou ces personnes se voient

accorder l’indépendance nécessaire, conformément aux principes fondamentaux du système

juridique de l’État Partie, pour pouvoir exercer leurs fonctions efficacement et à l’abri de toute

influence indue. Ces personnes ou le personnel dudit ou desdits organes devraient avoir la

formation et les ressources appropriées pour exercer leurs tâches.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article

La loi 1/12 du 18 avril 2006 et la loi 1/37 du 3 août 2006 portant création, organisation et

fonctionnement de la Brigade spéciale anti-corruption, mettent en place cette Brigade.

La loi 1/37 prévoit une compétence exclusive de la Brigade sur tout le territoire de la

République et à l’égard dans l’investigation des auteurs présumés d’infractions de corruption

et infractions connexes.

Chapitre 1 : De la Brigade Spéciale anti-corruption

Section1 : Des missions et pouvoirs de la Brigade Spéciale anti-corruption

Article 5 :

Les missions de la Brigade Spéciale anti-corruption sont les suivantes ;

1) exploiter les doléances ou plaintes relatives aux faits soupçonnés de corruption ou

d’infractions connexes ;

2) saisir le Ministère Public à l’issue de ses investigations, des faits susceptibles de

constituer des infractions connexes ;

3) coopérer avec les organismes nationaux de lutte contre la corruption et des

infractions connexes.

Article 6 :

Dans le cadre des dispositions des Code de Procédures Pénale et sans préjudice des

Pouvoirs dévolus aux officiers de Police Judiciaire, les officiers de la Brigade

Spéciale anti-corruption sont investis des pouvoirs octroyés aux officiers de Police

Judiciaire. A ce titre ils sont habitués à constate les infractions de corruption et des

infractions connexes, à en rassembler les preuves, à en rechercher les auteurs et, le

cas échéant, à procéder à la garde à vue conformément au Code de Procédure

Pénale.

Article 7 :

Dans l’exercice de sa fonction, le Commissaire Général de la Brigade Spéciale anti-

corruption a le pouvoir d’autoriser à un officier sous ses ordres à mener des

investigations et des recherches. Un mandat écrit délivré par le Procureur Général

près de la Cour anti-corruption est nécessaire pour :

1o : accéder et vérifier des données, documents, dossiers sur tout support relatif à

tout service public de l’Etat, toute collectivité locale ou tout établissement public,

toute société à participation publique ou d’économie mixte, tout organisme bancaire,

toute unité autogérée de consommation, de production industrielle ou agricole ou

tout organisme de droit privé assurant la gestion du service public ; 2o : s’introduire

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dans tous locaux et bâtiments publics et requérir tout agent et autorité publics quel

que soit leur rang-dans l’hiérarchie pour fournir tout renseignent sur l’organisation,

le fonctionnement et les attributions au sein du service et produire toute

documentation y afférente ; 3o : examiner et exploiter les informations contenues

dans les déclarations de patrimoine ; 4o inspecter les comptes en banques et autres

institutions financières du suspect, de son époux ou son épouse, de ses parents au

premier degré, et requérir la production de tout document utile à l’enquête.

Le caractère secret ou confidentiel des pièces ne peut alors être opposé. 5o requérir

de toute personne des éléments d’information sur la propriété ou la possession d’un

bien et\ou toute autre information relative à l’investissement, et/ou de produire des

documents en sa possession ou sous son contrôle.

Article 8 :

Outre le cas de flagrance, l’Officier de la Brigade Spéciale anti-corruption peut

procéder à une perquisition muni d’un mandat de perquisition délivré par le

Procureur Général près la cour anti-corruption et se conformer aux dispositions du

Code de Procédure Pénale .Dans ce cadre tous papiers, documents, objets ou

substances pouvant servir de pièce à conviction, ainsi que toute valeurs ou

marchandise liées aux actes de corruption et infraction connexes peuvent être saisis

et scellés. Il peut relever les empreintes digitales, prendre toutes photos et

généralement effectuer tout procédé qu’il estime utile à la constatation de ces

infractions.

Article 9 :

Le responsable de la Brigade Spéciale anti-corruption peut demander à la juridiction

compétente la délivrance d’une ordonnance dessaisie conservatoire aux fins

d’empêcher un suspect de disposer de ses biens jusqu'{ l’issue de la procédure. Tout

détournement de ces biens sera puni des peines prévues par les dispositions

pertinentes du Code Pénal.

Article 10 :

Le responsable de la Brigade Spéciale anti-corruption peut requérir l’interdiction de

sorties du territoire de tout suspect auprès des autorités compétentes. A ce titre, tout

ou partie de documents de voyage peut faire objet de confiscation.

Section 2 : De l’obligation de respect de la confidentialité et du secret

Article 11 :

Tout le personnel de la Brigade Spéciale anti- Corruption est tenu de préserver la

confidentialité et le secret relatifs à leurs activités. Tout membre de la Brigade

Spéciale anti- Corruption qui aura révélé tout ou partie des informations

confidentielles ou secrètes sera puni d’une servitude pénale de trois à cinq ans et

d’une amende de deux cents mille à un million de francs.

Les anciens membres de la Brigade Spéciale sont également tenus à cette obligation.

La violation de cette dernière constitue une infraction passible des peines prévues à

l’alinéa précédent.

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La BAC a été mise en place en avril 2006 et opérationnalisée à partir de juin 2007. C’est une

police à compétence à la fois restreinte et exclusive s’agissant des infractions de corruption et

connexes. La BAC a trois missions essentielles: la sensibilisation, le prévention et la

répression. Depuis sa mise en place elle a connu de 460 dossiers judiciaires pour un préjudice

total de seize milliards de francs burundais. Si les sommes ne peuvent être recouvrées par la

force qu’après un jugement, cinq milliards de francs ont été récupérés et versés au Trésor

Public avant les poursuite ou jugements, même si l’action pénale continue.

Au titre de la sensibilisation, la BAC organise des réunions pour les commerçants, les

fonctionnaires et la population , en particulier sur le problème de la fraude aux marchandises

qui se double souvent d’une infraction de concussion avec les agents publics des douanes qui

s’élèverait à un préjudice de trois milliards de francs burundais. Une autre affaire concernant

des médicaments périmés a également été évoquée.

La Brigade comprend quarante officiers à profils divers, qui sont entre autres policiers de

carrière, ingénieurs civils , juristes, économistes gestionnaires, fiscalistes, et douaniers. Ces

officiers sont mis à disposition par un ministère d’origine. Il a été précise que dans le contexte

post-conflit du Burundi des officiers d’ethnies différentes étaient impliqués afin de favoriser

l’équité et la réconciliation.

La Brigade peut être saisie par dénonciation, par le Parquet Général, par auto-saisine et par

tous autres moyens. Une fois saisie, la procédure interne suivie par la Brigade pour traiter les

dossiers consiste d’abord à entamer des investigations, qui sont effectuées à charge et à

décharge. Celles-ci sont menées par deux officiers, qui rédigent un rapport qui est envoyé à

leur responsable direct, le commissaire régional. Ceux-ci sont au nombre de 8 en tout. Les

commissaires régionaux lisent ces rapports et échangent avec les officiers qui ont mené les

investigations pour l’amender le cas échéant. Une fois le rapport finalisé il est envoyé au

commissaire général qui en prend connaissance ainsi que son adjoint et le directeur chargé des

questions juridiques pour avis. Ces trois personnes se réunissent avec les deux enquêteurs et

leur commissaire régional pour conclure sur la qualification des faits à retenir sur le dossier

pour transmission au Parquet Général.

Le Parquet mène aussi sa propre enquête pour vérifier les faits et leur qualification mais il a

été noté pendant la réunion avec la Brigade que les qualifications étaient rarement modifiées

étant donné la communication constante et étroite entre le commissaire général et la Parquet.

Une fois le dossier clôturé le Parquet agissait comme ministère public près la Cour. En cas de

concours d’infractions il était nécessaire de diviser les affaires devant plusieurs juridictions.

Parmi les obstacles au travail efficace de la Brigade, la durée des enquêtes et la difficulté de

récolter des preuves étaient citées.

b) Observations sur l’application de l’article

Le Burundi a mis en œuvre la disposition en question.

Article 37. Coopération avec les services de détection et de répression

1. Chaque État Partie prend des mesures appropriées pour encourager les personnes qui

participent ou ont participé à la commission d’une infraction établie conformément à la présente

Convention à fournir aux autorités compétentes des informations utiles à des fins d’enquête et de

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recherche de preuves, ainsi qu’une aide factuelle et concrète qui pourrait contribuer à priver les

auteurs de l’infraction du produit du crime et à récupérer ce produit.

2. Chaque État Partie envisage de prévoir la possibilité, dans les cas appropriés, d’alléger

la peine dont est passible un prévenu qui coopère de manière substantielle à l’enquête ou aux

poursuites relatives à une infraction établie conformément à la présente Convention.

3. Chaque État Partie envisage de prévoir la possibilité, conformément aux principes

fondamentaux de son droit interne, d’accorder l’immunité de poursuites à une personne qui

coopère de manière substantielle à l’enquête ou aux poursuites relatives à une infraction établie

conformément à la présente Convention.

4. La protection de ces personnes est assurée, mutadis mutandis, comme le prévoit l’article

32 de la présente Convention.

5. Lorsqu’une personne qui est visée au paragraphe 1 du présent article et se trouve dans un

État Partie peut apporter une coopération substantielle aux autorités compétentes d’un autre État

Partie, les États Parties concernés peuvent envisager de conclure des accords ou arrangements,

conformément à leur droit interne, concernant l’éventuel octroi par l’autre État Partie du

traitement décrit aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article

L’article 69 de la loi 1/12 du 18 avril 2006 prévoit les dispositions suivantes, mettant en

œuvre partiellement les paragraphes 2 et 3 de l’article 37 :

Article 69 :

Sauf en cas de récidive en matière de corruption, sera exemptée de peine toute

personne, auteur ou complice de la corruption active qui, avant toute poursuite, aura

révélé l’infraction à l’autorité administrative ou judiciaire et permis d’identifier les

autres personnes mises en cause. Hormis le cas prévu à l’alinéa précédent, la peine

maximale encourue par toute personne, l’auteur ou le complice de l’une des

infractions de corruption, qui après l’engagement de poursuites, aura permis ou facilité

l’arrestation des autres personnes en cause, sera réduite de moitié. En outre elle sera

exemptée des peines accessoires prévues aux articles 67 et 68 de la présente loi. Dans

tous les cas, il ne sera jamais fait restitution au corrupteur des choses par lui livrées.

Elles seront confisquées au profit du trésor.

b) Observations sur l’application de l’article

Le Burundi a mis en œuvre les paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 37.

Les paragraphes 4 et 5 de l’article 37 ne sont pas mis en œuvre pour encourager et protéger

ces personnes et pour conclure des accords avec d’autres Etas parties.

Article 38. Coopération entre autorités nationales

Alinéa a)

Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour encourager, conformément à son

droit interne, la coopération entre, d’une part, ses autorités publiques ainsi que ses agents publics

et, d’autre part, ses autorités chargées des enquêtes et des poursuites relatives à des infractions

pénales. Cette coopération peut consister:

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a) Pour les premiers à informer, de leur propre initiative, les secondes lorsqu’il existe des

motifs raisonnables de considérer que l’une des infractions établies conformément aux articles 15,

21 et 23 de la présente Convention a été commise; ou

b) Pour les premiers à fournir, sur demande, aux secondes toutes les informations

nécessaires.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article

Le Burundi a mis en place des institutions et organismes publics également chargés de la

prévention et la répression de la corruption et qui ont aussi pour mandat de coopérer avec la

Brigade, le Parquet et la Cour AC.

L’Inspection Générale d’Etat (IGE) a été créée par le décret présidentiel n° 100/277 du 26

septembre 2006 dans le cadre notamment de la mise en œuvre de la loi 1/12 de 2006, et mise

en place effectivement en 2007. Elle est chargée du contrôle à trois niveaux : conformité,

financier et performance. Elle contribue ainsi à la promotion de la bonne gouvernance et de la

culture de responsabilité et de transparence dans la gestion de la chose publique.

L'IGE a pour compétence de vérifier, contrôler, examiner, et apprécier tous les organismes

soumis à son contrôle, y compris les services publics, les organismes étatiques, les

collectivités décentralisées, les Projets Publics de Développement qu'ils soient financés par

l'Etat lui même, ou par des fonds provenant de bailleurs de fonds extérieurs, les

établissements nationaux ou locaux, et les sociétés à la participation publique.

L’IGE contrôle notamment :

- L'observation des lois et règlements régissant leur gestion administrative, financière et

comptable.

- L'exécution de leurs budgets et celle des opérations de recettes et dépenses par leurs

ordonnateurs principaux ou secondaires, et par leurs comptables publics de deniers et de

matières, principaux ou secondaires.

- Les comptes de ces mêmes personnalités.

- La qualité de la gestion en terme de résultats, de rendement, d'efficacité, d'économie, et

d'efficience. Et ce dans toutes les sphères de l'administration et de la vie publique.

L’IGE peut effectuer des descentes dans les administrations publiques et la détection de cas

de fraude ou de corruption lors de ces contrôles est transmise aux instances compétentes, soit

le Procureur Général de la République soit le Parquet Général Anti-corruption. Les cas de

flagrant délit de corruption sont signalés à la Brigade AC. Les contrôles et enquêtes donnent

lieu à un rapport provisoire qui est transmis à l’entité contrôlée pour observations et

commentaires et éventuel contre-rapport. Le principe du contradictoire est ainsi respecté et les

observations sont intégrées dans le rapport définitif. En cas de détection de cas de fraude ou

de corruption et que les responsables n’ont pas pu justifier à la satisfaction de l’IGE, le dossier

est transmis à la justice et l’IGE se trouve ainsi dessaisie car le contrôle administratif prend

fin. Les magistrats peuvent toutefois demander des clarifications.

L’IGE a également une mission d’évaluation de la mise en application des recommandations

contenues dans les rapports de contrôle avec une campagne en chaque début d’année pour

vérifier l’état de leur application ainsi que la suite donnée en matière de poursuites judiciaires

aux dossiers transmis à la justice. Un rapport de fin de campagne est transmis aux hautes

autorités pour leur action.

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S’agissant des sanctions applicables aux fonctionnaires, il existe trois types d’agents publics

au Burundi : le premier relève du statut général de la fonction publique pour les agents des

services centraux, ensuite d’autres statuts existent spécifiquement pour certaines entités telles

que la magistrature, et enfin un statut existe pour ceux sous contrat relevant du Code du

Travail par exemple dans les établissements publics administratifs.

La Cour des comptes du Burundi trouve son fondement dans l’article 178 de la Constitution :

Il est créé une Cour des Comptes chargée d’examiner et de certifier les comptes de

tous les services publics. Elle assiste le Parlement dans le contrôle de l’exécution de la

loi de finances. La Cour des Comptes présente au Parlement un rapport sur la

régularité du compte général de l’Etat et confirme si les fonds ont été utilisés

conformément aux procédures établies et au budget approuvé par le Parlement. Elle

donne copie dudit rapport au Gouvernement. La Cour des Comptes est dotée de

ressources nécessaires à l’exercice de ses fonctions. La loi détermine ses missions, son

organisation, ses compétences, son fonctionnement et la procédure suivie devant elle.

La Cour a été créée par la loi n° 1/002 du 31 mars 2004 qui détermine ses missions, son

organisation et son fonctionnement. Ses premiers magistrats ont été désignés le 28 juin 2004.

Aux termes de cette loi la Cour a une triple mission : de contrôle, d’information et

juridictionnel. Le Conseil Constitutionnel a cependant déclaré sa mission juridictionnelle non-

conforme à la Constitution donc la Cour des Comptes n’exerce que son contrôle financier.

Au titre de l’examen et la certification des comptes de tous les services publics, la Cour

vérifie la comptabilité des entités suivantes: l’Administration centrale de l’Etat ; les

Communes ; les régies personnalisées ; les établissements publics administratifs (EPA) ; les

sociétés publiques ; les projets financés par des deniers publics ; les sociétés mixtes ; les

organismes bénéficiant du concours financier de l’État. Le contrôle financier consiste à

s’assurer de la conformité des opérations comptables à la réglementation sur la comptabilité

publique.

La Cour de comptes exerce un contrôle de légalité sur les recettes et les dépenses publiques.

Elle vérifie leur conformité à la loi budgétaire et s’assure de l’application correcte des règles

de droit, desquelles ressortent les opérations contrôlées et les normes applicables en matière

de marchés publics, d’octroi et d’emploi des subsides, de recrutement du personnel, etc.

La Cour contrôle également le bon emploi des deniers publics ou contrôle de la bonne gestion

en déterminant les ressources mises en œuvre, leur utilisation optimale et les résultats

obtenus.

Sur la mission d’information, la Cour des comptes communique les différents rapports issus

de ses missions de contrôle à l’Assemblée Nationale pour l’appuyer dans son rôle de contrôle

de l’action gouvernementale et l’exécution de la loi de finances. Elle signale à l’Assemblée

Nationale tout engagement, ordonnancement ou paiement des dépenses faits au-delà ou en

dehors des crédits prévus aux budgets.

Le Président de la Cour des comptes présente à l’Assemblée Nationale, préalablement au

vote, ses commentaires à propos de tous les projets de budgets et la Cour effectue toute

enquête complémentaire qui pourrait lui être demandée par l’Assemblée, entre autres à

l’occasion de l’examen ou du vote du budget de loi de règlement.

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La Cour élabore chaque année un rapport sur la régularité du Compte Général de l’Etat (de

l’exécution du budget général de l’Etat) et une déclaration générale de conformité relative à

l’exercice écoulé. Ce rapport et cette déclaration sont adressés à l’Assemblée Nationale et

une copie est remise au Gouvernement. La déclaration de conformité accompagne le projet de

la loi de règlement et est publiée au Bulletin officiel du Burundi.

b) Observations sur l’application de l’article

Lors de la visite pays, le Président de la Cour des comptes a indiqué que des améliorations

étaient à prévoir, notamment dans le fait que les rapports déposés n’étaient pas toujours

suivis, à l’exclusion de ceux sur la loi de finances et l’exécution du budget. Il existe une

structure mixte de la Cour et de l’Assemblée qui fait le suivi des recommandations de la Cour

dans les différents services.

Lors de la visite pays, l’IGE a souligné certaines contraintes liées à l’outillage insuffisant dont

elle disposait et des lacunes dans les textes, ainsi que les suites insuffisantes données aux

dossiers transmis à la justice. L’IGE estime que 95% des cas concernés relèvent de la

mauvaise gestion qui pourraient néanmoins avoir des suites pénales et a noté une lacune dans

le suivi judiciaire des dossiers transmis.

Les examinateurs observent que cet article a été mis en œuvre par le Burundi.

Article 39. Coopération entre autorités nationales et secteur privé

Paragraphe 1

1. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour encourager, conformément à son

droit interne, la coopération entre les autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites

et des entités du secteur privé, en particulier les institutions financières, sur des questions

concernant la commission d’infractions établies conformément à la présente Convention.

2. Chaque État Partie envisage d’encourager ses ressortissants et les autres personnes

ayant leur résidence habituelle sur son territoire à signaler aux autorités nationales chargées des

enquêtes et des poursuites la commission d’une infraction établie conformément à la présente

Convention.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article

S’il n’existe pas de système de régulation spécifique pour le secteur bancaire, la Brigade anti-

corruption a fait état de rencontres régulières et de campagnes de sensibilisation à l’attention

des commerçants. Il existe un numéro vert accessible de façon anonyme par fax, courrier

électronique et téléphone.

b) Observations sur l’application de l’article

Le Burundi a mis en œuvre la disposition en question. Le Burundi est incité à poursuivre la

mise en œuvre de mesures visant à renforcer la coopération entre les autorités chargées des

enquêtes et les entités du secteur privé.

Il est recommandé de prendre des mesures qui visent spécifiquement la relation avec le

secteur bancaire et la coopération avec les entités privées.

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De plus, il est nécessaire d’encourager le signalement des infractions.

Article 40. Secret bancaire

Chaque État Partie veille, en cas d’enquêtes judiciaires nationales sur des infractions

établies conformément à la présente Convention, à ce qu’il y ait dans son système juridique

interne des mécanismes appropriés pour surmonter les obstacles qui peuvent résulter de

l’application de lois sur le secret bancaire.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article

Le Burundi n’oppose pas le secret bancaire.

b) Observations sur l’application de l’article

Le Burundi n’oppose pas le secret bancaire, il est donc pas nécessaire de légiférer à cet égard.

Article 41. Antécédents judiciaires

Chaque État Partie peut adopter les mesures législatives ou autres nécessaires pour tenir

compte, dans les conditions et aux fins qu’il juge appropriées, de toute condamnation dont

l’auteur présumé d’une infraction aurait antérieurement fait l’objet dans un autre État, afin

d’utiliser cette information dans le cadre d’une procédure pénale relative à une infraction établie

conformément à la présente Convention.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article

Il n’existe pas de dispositions mettant en oeuvre cet article de la Convention.

b) Observations sur l’application de l’article

Le Burundi n’a pas mis en œuvre la disposition en question et il est recommandé d’envisager

d’adopter des mesures en ce sens.

Article 42. Compétence

Alinéa a) du paragraphe 1

1. Chaque État Partie adopte les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard

des infractions établies conformément à la présente Convention dans les cas suivants:

a) Lorsque l’infraction est commise sur son territoire; ou

b) Lorsque l’infraction est commise à bord d’un navire qui bat son pavillon ou à bord d’un

aéronef immatriculé conformément à son droit interne au moment où ladite infraction est

commise.

2. Sous réserve de l’article 4 de la présente Convention, un État Partie peut également

établir sa compétence à l’égard de l’une quelconque de ces infractions dans les cas suivants:

a) Lorsque l’infraction est commise à l’encontre d’un de ses ressortissants; ou

b) Lorsque l’infraction est commise par l’un de ses ressortissants ou par une personne

apatride résidant habituellement sur son territoire; ou

c) Lorsque l’infraction est l’une de celles établies conformément à l’alinéa b ii du

paragraphe 1 de l’article 23 de la présente Convention et est commise hors de son territoire en

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vue de la commission, sur son territoire, d’une infraction établie conformément aux alinéas a i ou

ii ou b i du paragraphe 1 de l’article 23 de la présente Convention; ou

d) Lorsque l’infraction est commise à son encontre.

3. Aux fins de l’article 44 de la présente Convention, chaque État Partie prend les mesures

nécessaires pour établir sa compétence à l’égard des infractions établies conformément à la

présente Convention lorsque l’auteur présumé se trouve sur son territoire et qu’il n’extrade pas

cette personne au seul motif qu’elle est l’un de ses ressortissants.

4. Chaque État Partie peut également prendre les mesures nécessaires pour établir sa

compétence à l’égard des infractions établies conformément à la présente Convention lorsque

l’auteur présumé se trouve sur son territoire et qu’il ne l’extrade pas.

5. Si un État Partie qui exerce sa compétence en vertu du paragraphe 1 ou 2 du présent

article a été avisé, ou a appris de toute autre façon, que d’autres États Parties mènent une enquête

ou ont engagé des poursuites ou une procédure judiciaire concernant le même acte, les autorités

compétentes de ces États Parties se consultent, selon qu’il convient, pour coordonner leurs

actions.

6. Sans préjudice des normes du droit international général, la présente Convention n’exclut

pas l’exercice de toute compétence pénale établie par un État Partie conformément à son droit

interne.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article

Le Burundi a mis en œuvre le paragraphe 1 de l’article 42 aux articles suivants du Code

Pénal :

Article 8 :

Toute infraction commise sur le territoire du Burundi par des Burundais ou des

étrangers est, sous réserve des conventions internationales sur les immunités

diplomatiques et consulaires, punie conformément à la loi pénale du Burundi.

Les immunités diplomatiques ou consulaires ne s’appliquent pas en cas de crime de

génocide, crime contre l’humanité ou crime de guerre.

Article 9 :

Les infractions commises à bord des bateaux, navires, trains ou aéronefs immatriculés

au Burundi ou à l’étranger et exerçant leur activité au Burundi ou contre ceux-ci sont

punies conformément à la loi pénale du Burundi.

Par ailleurs, l’article 10 du Code Pénal met en œuvre partiellement les paragraphes 2 (a) et

(b), 3 et 4, sous réserve de la condition de double incrimination et de la présence de l’auteur

sur le territoire du Burundi :

Article 10 :

Tout délit ou crime commis hors du territoire national par un Burundais ou un étranger

est, sous réserve des conventions sur l’extradition, puni par la loi pénale du Burundi si

l’auteur se trouve au Burundi ou si la victime a la nationalité burundaise et que le fait

est puni par la législation du pays où l’infraction a été commise.

En pratique, les autorités du Burundi attendent la requête d’un autre Etat et agissent si les faits

sont incriminés au Burundi. Si les faits ne sont pas incriminés, elles peuvent néanmoins faire

exécuter la peine éventuelle.

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b) Observations sur l’application de l’article

Les paragraphes 1, 2 a), 2 b) et 3 de cet article sont mis en œuvre.

Les paragraphes 4 et 5 sont partiellement mis en œuvre dans la mesure où il n’existe pas

d’application automatique mais les autorités du Burundi agissent sur requête d’un autre Etat le

cas échéant.

Les paragraphes 2 (c) et (d) et 6 ne sont pas mis en oeuvre.

Il est recommandé au Burundi d’amender sa législation afin d’assurer une pleine mise en

œuvre de l’article 42.

Article 44. Extradition

Paragraphe 1

1. Le présent article s’applique aux infractions établies conformément à la présente

Convention lorsque la personne faisant l’objet de la demande d’extradition se trouve sur le

territoire de l’État Partie requis, à condition que l’infraction pour laquelle l’extradition est

demandée soit punissable par le droit interne de l’État Partie requérant et de l’État Partie requis.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article

L’article 50 de la Constitution du Burundi dispose que:

[…] L’extradition n’est autorisée que dans les limites prévues par la loi. Aucun

Burundais ne peut être extradé à l’étranger sauf s’il est poursuivi par une juridiction

pénale internationale pour crime de génocide, crime de guerre ou autres crimes contre

l’humanité.

Le Burundi n’a pas de législation en matière d’extradition.

Quant aux traités d’extradition, le Burundi a ratifié le Pacte sur la Paix, la Sécurité, la Stabilité

et le Développement dans la Région des Grands Lacs qui sert de cadre juridique et d´agenda

pour la Conférence Internationale de la Région des Grands Lacs (adopté en décembre 2006 et

entré en vigueur en juin 2008). Le Pacte inclut 10 Protocoles juridiquement contraignants,

dont le Protocole sur la coopération judiciaire du 1er décembre 2006, qui s’impose donc au

Burundi. Le Chapitre II ‘De l’extradition’ traite aux articles 2 à 15 des dispositions du

Protocole en matière d’extradition.

Il n’a pas été indiqué si le Burundi avait conclu des traités bilatéraux en matière d’extradition.

Selon les autorités du Burundi, un traité n’est pas exigé pour accéder à une demande

d’extradition et celle-ci est possible sur base de réciprocité. L’extradition est possible pour

toutes les incriminations, avec la seule limite de la double incrimination qui n’est pas exigée

en pratique. Le Burundi n’extrade pas ses propres ressortissants conformément à l’article 50

paragraphe 3 de la Constitution, mais doit juger la personne poursuivie si elle est

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ressortissante burundaise (article 10 du Code Pénal). Selon les autorités du Burundi, aucune

requête d’extradition n’a été refusée, cependant il n’existe pas de base juridique à cet égard.

b) Observations sur l’application de l’article

Le Burundi a mis en œuvre cette disposition.

Il est recommandé au Burundi d’envisager l’élaboration d´une loi d´extradition incluant tous

les cas d´extradition prévus par la Convention et les autres instruments internationaux ; ceci

pouvant inclure un amendement à la Constitution.

Article 44. Extradition

Paragraphe 2

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, un État Partie dont la

législation le permet peut accorder l’extradition d’une personne pour l’une quelconque des

infractions visées par la présente Convention qui ne sont pas punissables en vertu de son droit

interne.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article

Selon les autorités du Burundi, il n’exige pas la doublé incrimination en pratique.

b) Observations sur l’application de l’article

Cependant, les examinateurs observent que cette affirmation n’a pas été étayée par des

documents juridiques. Il serait nécessaire d’amender la Constitution, ce qui n’est pas une

priorité compte tenu des difficultés qui se présentent, en particulier eu égard à l’obligation de

quórum nécessaire.

En effet l’article 300 de la Constitution impose un quórum pour amender ladite Constitution:

Le projet ou la proposition d’amendement de la Constitution est adoptée à la majorité

des quatre cinquièmes des membres qui composent l’Assemblée Nationale et des deux

tiers des membres du Sénat.

Il est recommandé au Burundi d’envisager l’élaboration d´une loi d´extradition incluant tous

les cas d´extradition prévus par la Convention et les autres instruments internationaux.

Article 44. Extradition

Paragraphe 3

3. Si la demande d’extradition porte sur plusieurs infractions distinctes, dont au moins une

donne lieu à extradition en vertu du présent article et dont certaines ne donnent pas lieu à

extradition en raison de la durée de l’emprisonnement mais ont un lien avec des infractions

établies conformément à la présente Convention, l’État Partie requis peut appliquer le présent

article également à ces infractions.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article

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Cette disposition ne pose pas de problèmes tant que la personne poursuivie n’est pas de

nationalité burundaise.

b) Observations sur l’application de l’article

Cependant, les examinateurs considèrent que la pleine application de cette disposition

nécessiterait un amendement de la Constitution et/ou l’élaboration d’une loi d’extradition qui

comprendrait tous les cas de figure d’extradition prévus dans la Convention ainsi que les

autres instruments pertinents.

Article 44. Extradition

Paragraphe 4

4. Chacune des infractions auxquelles s’applique le présent article est de plein droit incluse

dans tout traité d’extradition en vigueur entre les États Parties en tant qu’infraction dont l’auteur

peut être extradé. Les États Parties s’engagent à inclure ces infractions en tant qu’infractions

dont l’auteur peut être extradé dans tout traité d’extradition qu’ils concluront entre eux. Un État

Partie dont la législation le permet, lorsqu’il se fonde sur la présente Convention pour

l’extradition, ne considère aucune des infractions établies conformément à la présente Convention

comme une infraction politique.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article

Le Burundi a ratifié le Pacte sur la Paix, la Sécurité, la Stabilité et le Développement dans la

Région des Grands Lacs sert de cadre juridique et d´agenda pour la Conférence Internationale

de la Région des Grands Lacs, avec comme objectif central la création de conditions

favorables à la sécurité, la stabilité et le développement au sein des Etats Membres. Le Pacte a

été adopté par les Chefs d´Etat et de gouvernement des Etats Membres de la CIRGL à Nairobi

en décembre 2006 et est entré en vigueur en juin 2008. Le Pacte inclut 10 Protocoles et 4

programmes d´action avec 33 projets prioritaires. Les Protocoles sont juridiquement

contraignants.

L’un d’entre eux est le Protocole sur la coopération judiciaire du 1er décembre 2006, qui

s’impose donc au Burundi. Le Chapitre II ‘De l’extradition’ traite aux articles 2 à 15 des

dispositions du Protocole en matière d’extradition. Lors de la visite pays, il a été fait mention

de coopération au niveau de la sous-région à cet effet. Cependant, il n’a pas été indiqué si le

Burundi avait conclu des traités bilatéraux en matière d’extradition.

b) Observations sur l’application de l’article

Le Burundi a mis en œuvre la disposition en question.

Article 44. Extradition

Paragraphe 5

5. Si un État Partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité reçoit une

demande d’extradition d’un État Partie avec lequel il n’a pas conclu pareil traité, il peut

considérer la présente Convention comme la base légale de l’extradition pour les infractions

auxquelles le présent article s’applique.

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Le Burundi a noté qu’un traité n’était pas exigé pour accéder à une demande d’extradition et

que celle-ci était possible sur base de réciprocité.

Etant donné que le Burundi n’exige pas de traité pour l’extradition, il peut être recommandé

de renforcer le loi interne en la matière. Il est recommandé au Burundi d’envisager

l’élaboration d´une loi d´extradition incluant tous les cas d´extradition prévus par la

Convention et les autres instruments internationaux.

Article 44. Extradition

Paragraphe 6 a)

6. Un État Partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité:

a) Au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou

d’adhésion à la présente Convention, indique au Secrétaire général de l’Organisation des Nations

Unies s’il considère la présente Convention comme la base légale pour coopérer en matière

d’extradition avec d’autres États Parties; et

Le Burundi n’exige pas un traité pour l’extradition.

Article 44. Extradition

Paragraphe 6 b)

b) S’il ne considère pas la présente Convention comme la base légale pour coopérer en

matière d’extradition, s’efforce, s’il y a lieu, de conclure des traités d’extradition avec d’autres

États Parties afin d’appliquer le présent article.

Le Burundi n’exige pas un traité pour l’extradition. Cependant, le Burundi a ratifié le Pacte

des Grands Lacs et par conséquent son Protocole sur la coopération judiciaire.

Article 44. Extradition

Paragraphe 7

7. Les États Parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité

reconnaissent entre eux aux infractions auxquelles le présent article s’applique le caractère

d’infraction dont l’auteur peut être extradé.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article

L’extradition était possible pour toutes les incriminations au Burundi, avec la seule limite de

la double incrimination. Cependant, les autorités du Burundi ont signalé que celle-ci n’est pas

exigée en pratique.

b) Observations sur l’application de l’article

Le Burundi a mis en œuvre la disposition en question.

Article 44. Extradition

Paragraphe 8

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8. L’extradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit interne de l’État Partie

requis ou par les traités d’extradition applicables, y compris, notamment, aux conditions

concernant la peine minimale requise pour extrader et aux motifs pour lesquels l’État Partie

requis peut refuser l’extradition.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article

Le Burundi n’a pas mis en œuvre cette disposition.

b) Observations sur l’application de l’article

Le Burundi considère que la pleine application de cette disposition nécessite la formation du

personnel chargé du traitement des requêtes d’extradition, ainsi que l’élaboration d’une loi en

matière d’extradition.

Article 44. Extradition

Paragraphe 9

9. Les États Parties s’efforcent, sous réserve de leur droit interne, d’accélérer les

procédures d’extradition et de simplifier les exigences en matière de preuve y relatives en ce qui

concerne les infractions auxquelles s’applique le présent article.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article

Le Burundi n’a pas mis en œuvre cette disposition.

b) Observations sur l’application de l’article

Le Burundi considère que la pleine application de cette disposition nécessite la formation du

personnel chargé du traitement des requêtes d’extradition, ainsi que l’élaboration d’une loi en

matière d’extradition.

Article 44. Extradition

Paragraphe 10

10. Sous réserve des dispositions de son droit interne et des traités d’extradition qu’il a

conclus, l’État Partie requis peut, à la demande de l’État Partie requérant et s’il estime que les

circonstances le justifient et qu’il y a urgence, placer en détention une personne présente sur son

territoire dont l’extradition est demandée ou prendre à son égard d’autres mesures appropriées

pour assurer sa présence lors de la procédure d’extradition.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article

Le Burundi n’a pas mis en œuvre cette disposition.

b) Observations sur l’application de l’article

Le Burundi considère que la pleine application de cette disposition nécessite la formation du

personnel chargé du traitement des requêtes d’extradition, ainsi que l’élaboration d’une loi en

matière d’extradition.

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Article 44. Extradition

Paragraphe 11

11. Un État Partie sur le territoire duquel se trouve l’auteur présumé d’une infraction, s’il

n’extrade pas cette personne au titre d’une infraction à laquelle s’applique le présent article au

seul motif qu’elle est l’un de ses ressortissants, est tenu, à la demande de l’État Partie requérant

l’extradition, de soumettre l’affaire sans retard excessif à ses autorités compétentes aux fins de

poursuites. Lesdites autorités prennent leur décision et mènent les poursuites de la même manière

que pour toute autre infraction grave en vertu du droit interne de cet État Partie. Les États Parties

intéressés coopèrent entre eux, notamment en matière de procédure et de preuve, afin d’assurer

l’efficacité des poursuites.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article

Le Burundi n’extrade pas ses propres ressortissants conformément à l’article 50 paragraphe 3

de la Constitution, mais doit juger la personne poursuivie si elle est ressortissante burundaise.

L’article 10 du Code Pénal confirme ce principe et comporte les conditions d’exercice de la

compétence burundaise:

Article 10 :

Tout délit ou crime commis hors du territoire national par un Burundais ou un étranger

est, sous réserve des conventions sur l’extradition, puni par la loi pénale du Burundi si

l’auteur se trouve au Burundi ou si la victime a la nationalité burundaise et que le fait

est puni par la législation du pays où l’infraction a été commise.

Dans les infractions autres que celles relatives à la contrefaçon des sceaux de l’Etat et des

monnaies nationales, celles relatives aux actes de torture, au terrorisme, au génocide, aux

crimes contre l’humanité et aux crimes de guerre, la poursuite et le jugement des infractions

commises à l’étranger sont subordonnés au dépôt d’une plainte par la partie lésée ou à la

dénonciation officielle de l’autorité du pays où l’infraction a été commise.

La compétence des tribunaux burundais, en ce qui concerne le crime de génocide, le crime

contre l’humanité et les crimes de guerre, n’est pas assujettie à ce que ces crimes soient punis

par la législation du pays où ils ont été commis ni aux conventions sur l’extradition.

b) Observations sur l’application de l’article

Le Burundi a mis en œuvre cette disposition.

Selon les autorités du Burundi, il existe de la jurisprudence qui confirme la mise en œuvre de

l’article 10 du Code Pénal pour l’obligation des autorités du Burundi de juger leurs

ressortissants s’il ne les extrade pas pour seul motif qu’ils sont ressortissants.

Article 44. Extradition

Paragraphe 12

12. Lorsqu’un État Partie, en vertu de son droit interne, n’est autorisé à extrader ou

remettre de toute autre manière l’un de ses ressortissants que si cette personne est ensuite

renvoyée sur son territoire pour purger la peine prononcée à l’issue du procès ou de la procédure

à l’origine de la demande d’extradition ou de remise, et lorsque cet État Partie et l’État Partie

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requérant s’accordent sur cette option et d’autres conditions qu’ils peuvent juger appropriées,

cette extradition ou remise conditionnelle est suffisante aux fins de l’exécution de l’obligation

énoncée au paragraphe 11 du présent article.

Les examinateurs observent que le Burundi n’extrade pas ses propres ressortissants, même à

la condition sous le paragraphe 12 de l’article 44 ci-dessus.

Article 44. Extradition

Paragraphe 13

13. Si l’extradition, demandée aux fins d’exécution d’une peine, est refusée parce que la

personne faisant l’objet de cette demande est un ressortissant de l’État Partie requis, celui-ci, si

son droit interne le lui permet, en conformité avec les prescriptions de ce droit et à la demande de

l’État Partie requérant, envisage de faire exécuter lui-même la peine prononcée conformément au

droit interne de l’État Partie requérant, ou le reliquat de cette peine.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article

L’exécution de peines prononcées par l’Etat requérant n’est pas prévue au Burundi (voir

article 10 du Code Pénal ci-dessus).

b) Observations sur l’application de l’article

Le Burundi n’a pas mis en œuvre cette disposition.

Article 44. Extradition

Paragraphe 14

14. Toute personne faisant l’objet de poursuites en raison de l’une quelconque des

infractions auxquelles le présent article s’applique se voit garantir un traitement équitable à tous

les stades de la procédure, y compris la jouissance de tous les droits et de toutes les garanties

prévus par le droit interne de l’État Partie sur le territoire duquel elle se trouve.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article

L’article 38 de la Constitution du Burundi met en application l’article 14 du Pacte

International sur les Droits Civils et Politiques, qui est partie intégrante de la Constitution.

Article 38:

Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa

cause soit entendue équitablement et à être jugée dans un délai raisonnable.

b) Observations sur l’application de l’article

Le Burundi a mis en œuvre cette disposition. Les examinateurs suggèrent au Burundi de

prendre en compte les normes de droit international lors de l’adoption d’une loi en matière

d’extradition.

Article 44. Extradition

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Paragraphe 15

15. Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme faisant

obligation à l’État Partie requis d’extrader s’il a de sérieuses raisons de penser que la demande a

été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa race,

de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique ou de ses opinions politiques, ou que

donner suite à cette demande causerait un préjudice à cette personne pour l’une quelconque de

ces raisons.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article Le Burundi a ratifié le Pacte International sur les Droits Civils et Politiques et la Convention

pour l’élimination des toutes les formes de discrimination contre la femme, qui est partie

intégrante de la Constitution. Ainsi, le Burundi n’autorise pas l’extradition d’une personne ne

peut être extradée s’il existe des indices graves indiquant que la requête a été formulée aux

fins de poursuites en raison de sa race, sa langue, son sexe, sa religion, son origine ethnique

ou ses opinions politiques.

b) Observations sur l’application de l’article

Les examinateurs suggèrent que le Burundi prenne en compte ces dispositions lors de

l’adoption d’une loi en matière d’extradition.

Article 44. Extradition

Paragraphe 16

16. Les États Parties ne peuvent refuser une demande d’extradition au seul motif que

l’infraction est considérée comme touchant aussi à des questions fiscales.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article

Selon les autorités du Burundi, aucun refus n’a été opposé au motif que l’infraction visée

touche aux questions fiscales.

b) Observations sur l’application de l’article

Les examinateurs observent qu’il n’existe pas de base juridique pour l’empêcher un tel refus.

Il est recommandé au Burundi d’envisager l’élaboration d´une loi d´extradition incluant tous

les cas d´extradition prévus par la Convention et les autres instruments internationaux.

Article 44. Extradition

Paragraphe 17

17. Avant de refuser l’extradition, l’État Partie requis consulte, s’il y a lieu, l’État Partie

requérant afin de lui donner toute possibilité de présenter ses opinions et de fournir des

informations à l’appui de ses allégations.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article

Selon les autorités du Burundi, aucun refus n’a été opposé à une demande d’extradition.

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b) Observations sur l’application de l’article

Cependant, les examinateurs notent qu’il n’existe pas de base juridique applicable.

Il est recommandé au Burundi d’envisager l’élaboration d´une loi d´extradition incluant tous

les cas d´extradition prévus par la Convention et les autres instruments internationaux.

Article 44. Extradition

Paragraphe 18

18. Les États Parties s’efforcent de conclure des accords ou arrangements bilatéraux et

multilatéraux pour permettre l’extradition ou pour en accroître l’efficacité.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article

Le Burundi a ratifié le Pacte des Grands Lacs et son Protocole sur la coopération judiciaire.

b) Observations sur l’application de l’article

Les examinateurs observent que le Burundi n’a pas fait état de traités bilatéraux en la matière.

Même si le Burundi n’exige pas de traité pour l’extradition, il est recommandé d’appliquer la

Convention directement et/ou de conclure des traités bilatéraux d’extradition.

Article 45. Transfèrement des personnes condamnées

Les États Parties peuvent envisager de conclure des accords ou des arrangements

bilatéraux ou multilatéraux relatifs au transfèrement sur leur territoire de personnes condamnées

à des peines d’emprisonnement ou autres peines privatives de liberté du fait d’infractions établies

conformément à la présente Convention afin qu’elles puissent y purger le reliquat de leur peine.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article

Le Burundi n’a pas ratifie de traite en ce sens et il n’existe pas de jurisprudence.

b) Observations sur l’application de l’article

Cette disposition n’a pas été mise en œuvre.

Article 46. Entraide judiciaire

1. Les États Parties s’accordent mutuellement l’entraide judiciaire la plus large possible

lors des enquêtes, poursuites et procédures judiciaires concernant les infractions visées par la

présente Convention.

2. L’entraide judiciaire la plus large possible est accordée, autant que les lois, traités,

accords et arrangements pertinents de l’État Partie requis le permettent, lors des enquêtes,

poursuites et procédures judiciaires concernant les infractions dont une personne morale peut

être tenue responsable dans l’État Partie requérant, conformément à l’article 26 de la présente

Convention.

3. L’entraide judiciaire qui est accordée en application du présent article peut être

demandée aux fins suivantes:

a) Recueillir des témoignages ou des dépositions;

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b) Signifier des actes judiciaires;

c) Effectuer des perquisitions et des saisies, ainsi que des gels;

d) Examiner des objets et visiter des lieux;

e) Fournir des informations, des pièces à conviction et des estimations d’experts;

f) Fournir des originaux ou des copies certifiées conformes de documents et dossiers

pertinents, y compris des documents administratifs, bancaires, financiers ou commerciaux et des

documents de société;

g) Identifier ou localiser des produits du crime, des biens, des instruments ou d’autres

choses afin de recueillir des éléments de preuve;

h) Faciliter la comparution volontaire de personnes dans l’État Partie requérant;

i) Fournir tout autre type d’assistance compatible avec le droit interne de l’État Partie

requis;

j) Identifier, geler et localiser le produit du crime, conformément aux dispositions du

chapitre V de la présente Convention;

k) Recouvrer des avoirs, conformément aux dispositions du chapitre V de la présente

Convention.

4. Sans préjudice du droit interne, les autorités compétentes d’un État Partie peuvent, sans

demande préalable, communiquer des informations concernant des affaires pénales à une autorité

compétente d’un autre État Partie, si elles pensent que ces informations pourraient aider celle-ci

à entreprendre ou à mener à bien des enquêtes et des poursuites pénales, ou amener ce dernier

État Partie à formuler une demande en vertu de la présente Convention.

5. La communication d’informations conformément au paragraphe 4 du présent article se

fait sans préjudice des enquêtes et poursuites pénales dans l’État dont les autorités compétentes

fournissent les informations. Les autorités compétentes qui reçoivent ces informations accèdent à

toute demande tendant à ce que lesdites informations restent confidentielles, même

temporairement, ou à ce que leur utilisation soit assortie de restrictions. Toutefois, cela

n’empêche pas l’État Partie qui reçoit les informations de révéler, lors de la procédure judiciaire,

des informations à la décharge d’un prévenu. Dans ce dernier cas, l’État Partie qui reçoit les

informations avise l’État Partie qui les communique avant la révélation, et, s’il lui en est fait la

demande, consulte ce dernier. Si, dans un cas exceptionnel, une notification préalable n’est pas

possible, l’État Partie qui reçoit les informations informe sans retard de la révélation l’État Partie

qui les communique.

6. Les dispositions du présent article n’affectent en rien les obligations découlant de tout

autre traité bilatéral ou multilatéral régissant ou devant régir, entièrement ou partiellement,

l’entraide judiciaire.

7. Les paragraphes 9 à 29 du présent article sont applicables aux demandes faites

conformément au présent article si les États Parties en question ne sont pas liés par un traité

d’entraide judiciaire. Si lesdits États Parties sont liés par un tel traité, les dispositions

correspondantes de ce traité sont applicables, à moins que les États Parties ne conviennent

d’appliquer à leur place les dispositions des paragraphes 9 à 29 du présent article. Les États

Parties sont vivement encouragés à appliquer ces paragraphes s’ils facilitent la coopération.

8. Les États Parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser l’entraide judiciaire

prévue au présent article.

9. a) Lorsqu’en application du présent article il répond à une demande d’aide en l’absence

de double incrimination, un État Partie requis tient compte de l’objet de la présente Convention

tel qu’énoncé à l’article premier;

9. b) Les États Parties peuvent invoquer l’absence de double incrimination pour refuser de

fournir une aide en application du présent article. Toutefois, un État Partie requis, lorsque cela

est compatible avec les concepts fondamentaux de son système juridique, accorde l’aide

demandée si elle n’implique pas de mesures coercitives. Cette aide peut être refusée lorsque la

demande porte sur des questions mineures ou des questions pour lesquelles la coopération ou

l’aide demandée peut être obtenue sur le fondement d’autres dispositions de la présente

Convention; 9. c) Chaque État Partie peut envisager de prendre les mesures nécessaires pour lui

permettre de fournir une aide plus large en application du présent article, en l’absence de double

incrimination.

10. Toute personne détenue ou purgeant une peine sur le territoire d’un État Partie, dont la

présence est requise dans un autre État Partie à des fins d’identification ou de témoignage ou

pour qu’elle apporte de toute autre manière son concours à l’obtention de preuves dans le cadre

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d’enquêtes, de poursuites ou de procédures judiciaires relatives aux infractions visées par la

présente Convention, peut faire l’objet d’un transfèrement si les conditions ci-après sont réunies:

a) Ladite personne y consent librement et en toute connaissance de cause;

b) Les autorités compétentes des deux États Parties concernés y consentent, sous réserve

des conditions que ces États Parties peuvent juger appropriées.

11. Aux fins du paragraphe 10 du présent article:

a) L’État Partie vers lequel la personne est transférée a le pouvoir et l’obligation de la

garder en détention, sauf demande ou autorisation contraire de la part de l’État Partie à partir

duquel elle a été transférée;

b) L’État Partie vers lequel la personne est transférée s’acquitte sans retard de l’obligation

de la remettre à la garde de l’État Partie à partir duquel elle a été transférée, conformément à ce

qui aura été convenu au préalable ou autrement décidé par les autorités compétentes des deux

États Parties;

c) L’État Partie vers lequel la personne est transférée ne peut exiger de l’État Partie à

partir duquel elle a été transférée qu’il engage une procédure d’extradition pour qu’elle lui soit

remise;

d) Il est tenu compte de la période que la personne a passée en détention dans l’État Partie

vers lequel elle a été transférée aux fins du décompte de la peine à purger dans l’État Partie à

partir duquel elle a été transférée.

12. À moins que l’État Partie à partir duquel une personne doit être transférée en vertu des

paragraphes 10 et 11 du présent article ne donne son accord, ladite personne, quelle que soit sa

nationalité, n’est pas poursuivie, détenue, punie ni soumise à d’autres restrictions de sa liberté

personnelle sur le territoire de l’État Partie vers lequel elle est transférée à raison d’actes,

d’omissions ou de condamnations antérieurs à son départ du territoire de l’État Partie à partir

duquel elle a été transférée.

13. Chaque État Partie désigne une autorité centrale qui a la responsabilité et le pouvoir de

recevoir les demandes d’entraide judiciaire et soit de les exécuter, soit de les transmettre aux

autorités compétentes pour exécution. Si un État Partie a une région ou un territoire spécial doté

d’un système d’entraide judiciaire différent, il peut désigner une autorité centrale distincte qui

aura la même fonction pour ladite région ou ledit territoire. Les autorités centrales assurent

l’exécution ou la transmission rapide et en bonne et due forme des demandes reçues. Si l’autorité

centrale transmet la demande à une autorité compétente pour exécution, elle encourage

l’exécution rapide et en bonne et due forme de la demande par l’autorité compétente. L’autorité

centrale désignée à cette fin fait l’objet d’une notification adressée au Secrétaire général de

l’Organisation des Nations Unies au moment où chaque État Partie dépose son instrument de

ratification, d’acceptation ou d’approbation ou d’adhésion à la présente Convention. Les

demandes d’entraide judiciaire et toute communication y relative sont transmises aux autorités

centrales désignées par les États Parties. La présente disposition s’entend sans préjudice du droit

de tout État Partie d’exiger que ces demandes et communications lui soient adressées par la voie

diplomatique et, en cas d’urgence, si les États Parties en conviennent, par l’intermédiaire de

l’Organisation internationale de police criminelle, si cela est possible.

14. Les demandes sont adressées par écrit ou, si possible, par tout autre moyen pouvant

produire un document écrit, dans une langue acceptable pour l’État Partie requis, dans des

conditions permettant audit État Partie d’en établir l’authenticité. La ou les langues acceptables

pour chaque État Partie sont notifiées au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies

au moment où ledit État Partie dépose son instrument de ratification, d’acceptation ou

d’approbation ou d’adhésion à la présente Convention. En cas d’urgence et si les États Parties en

conviennent, les demandes peuvent être faites oralement mais doivent être confirmées sans délai

par écrit.

15. Une demande d’entraide judiciaire doit contenir les renseignements suivants:

a) La désignation de l’autorité dont émane la demande;

b) L’objet et la nature de l’enquête, des poursuites ou de la procédure judiciaire auxquelles

se rapporte la demande, ainsi que le nom et les fonctions de l’autorité qui en est chargée;

c) Un résumé des faits pertinents, sauf pour les demandes adressées aux fins de la

signification d’actes judiciaires;

d) Une description de l’assistance requise et le détail de toute procédure particulière que

l’État Partie requérant souhaite voir appliquée;

e) Si possible, l’identité, l’adresse et la nationalité de toute personne visée; et

f) Le but dans lequel le témoignage, les informations ou les mesures sont demandés.

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16. L’État Partie requis peut demander un complément d’information lorsque cela apparaît

nécessaire pour exécuter la demande conformément à son droit interne ou lorsque cela peut en

faciliter l’exécution.

17. Toute demande est exécutée conformément au droit interne de l’État Partie requis et,

dans la mesure où cela ne contrevient pas au droit interne de l’État Partie requis et lorsque cela

est possible, conformément aux procédures spécifiées dans la demande.

18. Lorsque cela est possible et conforme aux principes fondamentaux du droit interne, si

une personne qui se trouve sur le territoire d’un État Partie doit être entendue comme témoin ou

comme expert par les autorités judiciaires d’un autre État Partie, le premier État Partie peut, à la

demande de l’autre, autoriser son audition par vidéoconférence s’il n’est pas possible ou

souhaitable qu’elle comparaisse en personne sur le territoire de l’État Partie requérant. Les États

Parties peuvent convenir que l’audition sera conduite par une autorité judiciaire de l’État Partie

requérant et qu’une autorité judiciaire de l’État Partie requis y assistera.

19. L’État Partie requérant ne communique ni n’utilise les informations ou les éléments de

preuve fournis par l’État Partie requis pour des enquêtes, poursuites ou procédures judiciaires

autres que celles visées dans la demande sans le consentement préalable de l’État Partie requis.

Rien dans le présent paragraphe n’empêche l’État Partie requérant de révéler, lors de la

procédure, des informations ou des éléments de preuve à décharge. Dans ce cas, l’État Partie

requérant avise l’État Partie requis avant la révélation et, s’il lui en est fait la demande, consulte

ce dernier. Si, dans un cas exceptionnel, une notification préalable n’est pas possible, l’État

Partie requérant informe sans retard l’État Partie requis de la révélation.

20. L’État Partie requérant peut exiger que l’État Partie requis garde le secret sur la

demande et sa teneur, sauf dans la mesure nécessaire pour l’exécuter. Si l’État Partie requis ne

peut satisfaire à cette exigence, il en informe sans délai l’État Partie requérant.

21. L’entraide judiciaire peut être refusée:

a) Si la demande n’est pas faite conformément aux dispositions du présent article;

b) Si l’État Partie requis estime que l’exécution de la demande est susceptible de porter

atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à d’autres intérêts essentiels;

c) Au cas où le droit interne de l’État Partie requis interdirait à ses autorités de prendre les

mesures demandées s’il s’agissait d’une infraction analogue ayant fait l’objet d’une enquête, de

poursuites ou d’une procédure judiciaire dans le cadre de sa propre compétence;

d) Au cas où il serait contraire au système juridique de l’État Partie requis concernant

l’entraide judiciaire d’accepter la demande. 22. Les États Parties ne peuvent refuser une demande d’entraide judiciaire au seul motif que

l’infraction est considérée comme touchant aussi à des questions fiscales.

23. Tout refus d’entraide judiciaire doit être motivé.

24. L’État Partie requis exécute la demande d’entraide judiciaire aussi promptement que

possible et tient compte dans toute la mesure possible de tous délais suggérés par l’État Partie

requérant et qui sont motivés, de préférence dans la demande. L’État Partie requérant peut

présenter des demandes raisonnables d’informations sur l’état d’avancement des mesures prises

par l’État Partie requis pour faire droit à sa demande. L’État Partie requis répond aux demandes

raisonnables de l’État Partie requérant concernant les progrès réalisés dans l’exécution de la

demande. Quand l’entraide demandée n’est plus nécessaire, l’État Partie requérant en informe

promptement l’État Partie requis.

25. L’entraide judiciaire peut être différée par l’État Partie requis au motif qu’elle

entraverait une enquête, des poursuites ou une procédure judiciaire en cours.

26. Avant de refuser une demande en vertu du paragraphe 21 du présent article ou d’en

différer l’exécution en vertu du paragraphe 25, l’État Partie requis étudie avec l’État Partie

requérant la possibilité d’accorder l’entraide sous réserve des conditions qu’il juge nécessaires.

Si l’État Partie requérant accepte l’entraide sous réserve de ces conditions, il se conforme à ces

dernières.

27. Sans préjudice de l’application du paragraphe 12 du présent article, un témoin, un

expert ou une autre personne qui, à la demande de l’État Partie requérant, consent à déposer au

cours d’une procédure ou à collaborer à une enquête, à des poursuites ou à une procédure

judiciaire sur le territoire de l’État Partie requérant ne sera pas poursuivi, détenu, puni ni soumis

à d’autres restrictions de sa liberté personnelle sur ce territoire à raison d’actes, d’omissions ou

de condamnations antérieurs à son départ du territoire de l’État Partie requis. Cette immunité

cesse lorsque le témoin, l’expert ou ladite personne ayant eu, pendant une période de quinze jours

consécutifs ou toute autre période convenue par les États Parties à compter de la date à laquelle

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ils ont été officiellement informés que leur présence n’était plus requise par les autorités

judiciaires, la possibilité de quitter le territoire de l’État Partie requérant y sont néanmoins

demeurés volontairement ou, l’ayant quitté, y sont revenus de leur plein gré.

28. Les frais ordinaires encourus pour exécuter une demande sont à la charge de l’État

Partie requis, à moins qu’il n’en soit convenu autrement entre les États Parties concernés.

Lorsque des dépenses importantes ou extraordinaires sont ou se révèlent ultérieurement

nécessaires pour exécuter la demande, les États Parties se consultent pour fixer les conditions

selon lesquelles la demande sera exécutée, ainsi que la manière dont les frais seront assumés.

29. L’État Partie requis:

a) Fournit à l’État Partie requérant copie des dossiers, documents ou renseignements

administratifs en sa possession et auxquels, en vertu de son droit interne, le public a accès;

b) Peut, à son gré, fournir à l’État Partie requérant intégralement, en partie ou aux

conditions qu’il estime appropriées, copie de tous dossiers, documents ou renseignements

administratifs en sa possession et auxquels, en vertu de son droit interne, le public n’a pas accès.

30. Les États Parties envisagent, s’il y a lieu, la possibilité de conclure des accords ou des

arrangements bilatéraux ou multilatéraux qui servent les objectifs du présent article, mettent en

pratique ses dispositions ou les renforcent.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article

Il n’existe pas de dispositions régissant la coopération internationale dans le Code de

Procédure Pénale du Burundi.

Le Burundi affirme qu’une base légale en droit interne n’est pas nécessaire en matière

d’entraide judiciaire; que la double incrimination n’est pas non plus requise; et, que l’octroi de

l’entraide judiciaire n’est pas subordonnée à un traité. Néanmoins, le Burundi a ratifié le Pacte

des Grands Lacs comprenant le Protocole sur la coopération judiciaire.

Les demandes d’entraide judiciaire envoyées par le Burundi doivent être d’abord traitées par

le Procureur Général et transmises par le Ministre de la Justice qui transmettra à son tour au

Ministère des Affaires Etrangères pour un acheminement par voie diplomatique. Il a été noté

pendant la visite pays qu’après préparation par le Procureur le demande ne faisait pas l’objet

d’une relecture.

S’il n’existe pas de dispositions régissant la coopération internationale dans le Code de

Procédure Pénale du Burundi, le Burundi a affirmé qu’il n’avait jamais refusé une demande

d’entraide judiciaire et qu’il pouvait prêter assistance sur tous les moyens mentionnés au

paragraphe 3 de cet article. S’il n’existait pas de base juridique telle que le Protocole des

Grands Lacs, le Burundi procédait par voie de réciprocité sur la base d’une commission

rogatoire internationale. Le Procureur Général, l’autorité centrale en matière d’entraide

judiciaire, a également fait état de coopération (par exemple pour l’audition de témoins) en

particulier avec le Rwanda, avec la France sur la base de commissions rogatoires

internationales, et avec l’Ouganda. Il a mentionné des mécanismes qui étaient à l’étude dans

la Communauté Est Africaine et par le biais d’associations des procureurs généraux de la

région.

Tout échange d’information est subordonné à la formulation d’une requête et la transmission

spontanée d’information n’est pas envisagée dans la loi ni la pratique. Il n’est pas non plus

prévu que les ressortissants du Burundi puissent être transférés aux fins d’identification, pour

témoigner ou pour aider à obtenir des preuves.

Quant aux paragraphes 13 et 14 de l’article 46, le Burundi a désigné le Procureur Général de

la République comme autorité centrale. Cette désignation (paragraphe 13) et la celle de la

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langue de travail (paragraphe 14) n’ont pas encore été formellement notifiées au Secrétaire

Général des Nations Unies. Le Burundi permet que les demandes d’entraide judiciaire et

autres communications pertinentes se transmettent à l’autorité centrale et que dans des

circonstances d’urgence, ces demandes peuvent être transmises par le biais d’INTERPOL.

b) Observations sur l’application de l’article

Certaines des dispositions de l’article 46 sont mises en œuvre en pratique. Le Burundi n’exige

pas de base conventionnelle ni la double incrimination en pratique. La transmission spontanée

d’information (sans demande) n’est pas envisagée dans la loi ni la pratique. Le système

juridique du Burundi ne prévoit pas non plus le transfert des ressortissants burundais vers un

autre pays aux fins d’identification, pour témoigner ou pour aider à obtenir des preuves.

Les examinateurs observent qu’il n’existe pas de législation en la matière et il est

recommandé de développer des traités d’entraide judiciaire et une loi en la matière, y compris

pour restreindre les produits de la corruption et de saisie et confiscation des biens. Il est aussi

recommandé au Burundi d’envisager la mise en place d’un organe chargé de restreindre le

mouvement des produits de la corruption. Les autorités pertinentes devaient également être

formés à la coopération international en matière pénale. Une pleine application de l’article 46

paragraphe 18 nécessiterait d’équiper un tel organe de moyens de communications adéquats.

Article 47. Transfert des procédures pénales

Les États Parties envisagent la possibilité de se transférer mutuellement les procédures

relatives à la poursuite d’une infraction établie conformément à la présente Convention dans les

cas où ce transfert est jugé nécessaire dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et,

en particulier lorsque plusieurs juridictions sont concernées, en vue de centraliser les poursuites.

Le Burundi n’a pas mis en oeuvre cette disposition et considère que des textes législatifs

devraient être élaborés en ce sens.

Article 48. Coopération entre les services de détection et de répression

Paragraphe 1

1. Les États Parties coopèrent étroitement, conformément à leurs systèmes juridiques et

administratifs respectifs, en vue de renforcer l’efficacité de la détection et de la répression des

infractions visées par la présente Convention. En particulier, les États Parties prennent des

mesures efficaces pour:

a) Renforcer les voies de communication entre leurs autorités, organismes et services

compétents et, si nécessaire, en établir afin de faciliter l’échange sûr et rapide d’informations

concernant tous les aspects des infractions visées par la présente Convention, y compris, si les

États Parties concernés le jugent approprié, les liens avec d’autres activités criminelles;

b) Coopérer avec d’autres États Parties, s’agissant des infractions visées par la présente

Convention, dans la conduite d’enquêtes concernant les points suivants:

i) Identité et activités des personnes soupçonnées d’implication dans lesdites infractions,

lieu où elles se trouvent ou lieu où se trouvent les autres personnes concernées;

ii) Mouvement du produit du crime ou des biens provenant de la commission de ces

infractions;

iii) Mouvement des biens, des matériels ou d’autres instruments utilisés ou destinés à être

utilisés dans la commission de ces infractions;

c) Fournir, lorsqu’il y a lieu, les pièces ou quantités de substances nécessaires à des fins

d’analyse ou d’enquête;

d) Échanger, lorsqu’il y a lieu, avec d’autres États Parties des informations sur les moyens

et procédés spécifiques employés pour commettre les infractions visées par la présente

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Convention, tels que l’usage de fausses identités, de documents contrefaits, modifiés ou falsifiés

ou d’autres moyens de dissimulation des activités;

e) Faciliter une coordination efficace entre leurs autorités, organismes et services

compétents et favoriser l’échange de personnel et d’experts, y compris, sous réserve de l’existence

d’accords ou d’arrangements bilatéraux entre les États Parties concernés, le détachement

d’agents de liaison;

f) Échanger des informations et coordonner les mesures administratives et autres prises,

comme il convient, pour détecter au plus tôt les infractions visées par la présente Convention.

Le Burundi n’a pas mis en oeuvre cette disposition et considère que des textes législatifs

devraient être élaborés en ce sens. Les demandes se font par voie diplomatique.

Article 48. Coopération entre les services de détection et de répression

Paragraphe 2

2. Afin de donner effet à la présente Convention, les États Parties envisagent de conclure

des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux prévoyant une coopération directe

entre leurs services de détection et de répression et, lorsque de tels accords ou arrangements

existent déjà, de les modifier. En l’absence de tels accords ou arrangements entre les États Parties

concernés, ces derniers peuvent se baser sur la présente Convention pour instaurer une

coopération en matière de détection et de répression concernant les infractions visées par la

présente Convention. Chaque fois que cela est approprié, les États Parties utilisent pleinement les

accords ou arrangements, y compris les organisations internationales ou régionales, pour

renforcer la coopération entre leurs services de détection et de répression.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article

Le Protocole des Grands Lacs sur la coopération judiciaire comporte un article 21 sur les

échanges d’informations qui dispose comme suit:

1. En vue de prévenir et de lutter efficacement contre la criminalité dans la Région des

Grands Lacs, les polices des Etats parties devront, dans le cadre du présent protocole,

échanger entre elles les renseignements en matière d’investigation criminelle et de

prévention criminelle.

2. En matière d’investigation criminelle, les polices des Etats parties rechercheront et

se communiqueront les renseignements relatifs aux :

a) auteurs, coauteurs et complices de crimes internationaux,

b) objets ayant un rapport quelconque avec un crime international commis ou

tenté,

c) éléments nécessaires à l’établissement de la preuve d’un crime international,

d) arrestation et enquête de police menées par les services respectifs à l’encontre

des nationaux, des autres parties et des personnes résidant sur leurs territoires.

3. En matière de prévention criminelle, les polices des Etats parties rechercheront et se

communiqueront les renseignements relatifs à un avis de passage à la frontière d’une

personne à protéger, d’une personne à rechercher, d’une personne à surveiller, d’un

véhicule suspect, d’un objet dangereux ou prohibé, etc.

b) Observations sur l’application de l’article

Si certains aspects sont reflétés dans le Protocole au Pacte des Grands Lacs, les examinateurs

observent qu’il n’existe pas de législation applicable et recommandent d’en développer en ce

sens.

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Article 48. Coopération entre les services de détection et de répression

Paragraphe 3

3. Les États Parties s’efforcent de coopérer, dans la mesure de leurs moyens, pour lutter

contre les infractions visées par la présente Convention commises au moyen de techniques

modernes.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article

Le Burundi n’a pas mis en oeuvre cette disposition.

b) Observations sur l’application de l’article

Il est recommandé au Burundi d’élaborer une législation en ce sens. Par ailleurs, les

examinateurs observent que la Brigade anti-corruption en particulier ne dispose de spécialistes

en informatique.

Article 49. Enquêtes conjointes

Les États Parties envisagent de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou

multilatéraux en vertu desquels, pour les affaires qui font l’objet d’enquêtes, de poursuites ou de

procédures judiciaires dans un ou plusieurs États, les autorités compétentes concernées peuvent

établir des instances d’enquête conjointes. En l’absence de tels accords ou arrangements, des

enquêtes conjointes peuvent être décidées au cas par cas. Les États Parties concernés veillent à ce

que la souveraineté de l’État Partie sur le territoire duquel l’enquête doit se dérouler soit

pleinement respectée.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article

Au niveau régional, le Protocole des Grands Lacs sur la coopération judiciaire prévoit aux

article 17, 18, 19 et 20 la mise en place de commissions d’enquêtes mixtes et la procédure à

suivre.

Article 17 :

Commission d’enquête mixte

1. Les Etats membres s’engagent à s’accorder une coopération judiciaire réciproque en

créant des commissions d’enquête mixtes.

2. La mise sur pied d’une commission d’enquête mixte ne pourrait être refusée que si

l’Etat requis la considère comme une menace possible pour sa souveraineté ou sa

sécurité intérieure.

3. Dans le cas d’un refus, une décision motivée prise par l’autorité compétente de

l’Etat requis sera notifiée à l’Etat requérant dans un délai de quatre-vingt-dix (90)

jours.

Article 18 :

Transmission de la requête de création

d’une commission d’enquête mixte

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1. La demande de création d’une commission d’enquête mixte sera transmise par voie

diplomatique par le ministre ayant la Justice dans ses attributions de l’Etat requérant à

son homologue de l’Etat requis.

2. Dès réception de la requête, le ministre ayant la justice dans ses attributions

transmet à l’autorité compétente territorialement pour lui donner la suite nécessaire.

Article 19 :

Procédure

1. La demande de création d’une commission d’enquête mixte décrira l’infraction,

objet de l’instruction, mentionnera les noms et dans la mesure du possible les adresses

des auteurs présumés ainsi que la mesure ou les mesures d’instruction requises.

2. Si la mesure requise est une audition d’inculpé ou de témoins, la requête

mentionnera leurs noms et adresses, et contiendra une liste des questions à poser à

chaque personne à interroger.

3. La commission chargée de l’interrogatoire aura la faculté de procéder à toute

confrontation des personnes à interroger, et de poser les autres questions

qu’imposeront les développements imprévus de l’instruction.

4. S’il est requis de procéder à des visites ou à des perquisitions aux domiciles des

auteurs présumés ou à d’autres lieux, la requête indiquera les noms et les adresses des

personnes intéressées, et précisera les lieux à visiter et les éléments utiles à

l’instruction, que la mesure requise est susceptible d’établir.

5. S’il est requis de procéder à une expertise, la requête contiendra un exposé des faits

sur lesquels elle est basée et une description détaillée de la mission à confier à

l’expert. L’expertise suivra la procédure de l’Etat requis.

Article 20 :

Procès-verbaux et autres documents

Les procès-verbaux, les rapports et tous autres instruments fournis par la commission,

feront foi devant les autorités de l’Etat requérant au même titre que les procès-

verbaux, les rapports et les instruments adressés directement par lesdites autorités.

b) Observations sur l’application de l’article

S’il existe des dispositions au niveau régional, les examinateurs observent que le Burundi n’a

pas mis en oeuvre cette disposition avec d’autres pays au niveau mondial et considèrent que

des textes législatifs devraient être élaborés en ce sens.

Article 50. Techniques d’enquête spéciales

1. Afin de combattre efficacement la corruption, chaque État Partie, dans la mesure où les

principes fondamentaux de son système juridique interne le permettent et conformément aux

conditions prescrites par son droit interne, prend, dans la limite de ses moyens, les mesures

nécessaires pour que ses autorités compétentes puissent recourir de façon appropriée, sur son

territoire, à des livraisons surveillées et, lorsqu’il le juge opportun, à d’autres techniques

d’enquête spéciales, telles que la surveillance électronique ou d’autres formes de surveillance et

les opérations d’infiltration, et pour que les preuves recueillies au moyen de ces techniques soient

admissibles devant ses tribunaux.

2. Aux fins des enquêtes sur les infractions visées par la présente Convention, les États

Parties sont encouragés à conclure, si nécessaire, des accords ou des arrangements bilatéraux ou

multilatéraux appropriés pour recourir aux techniques d’enquête spéciales dans le cadre de la

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coopération internationale. Ces accords ou arrangements sont conclus et appliqués dans le plein

respect du principe de l’égalité souveraine des États et ils sont mis en œuvre dans le strict respect

des dispositions qu’ils contiennent.

3. En l’absence d’accords ou d’arrangements visés au paragraphe 2 du présent article, les

décisions de recourir à des techniques d’enquête spéciales au niveau international sont prises au

cas par cas et peuvent, si nécessaire, tenir compte d’ententes et d’arrangements financiers quant à

l’exercice de leur compétence par les États Parties concernés.

4. Les livraisons surveillées auxquelles il est décidé de recourir au niveau international

peuvent inclure, avec le consentement des États Parties concernés, des méthodes telles que

l’interception de marchandises ou de fonds et l’autorisation de la poursuite de leur

acheminement, sans altération ou après soustraction ou remplacement de la totalité ou d’une

partie de ces marchandises ou fonds.

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article

Il n’existe pas de mesures spécifiques dans le Code de Procédure Pénale ni autres textes

législatifs en ce sens. Le Burundi n’a pas mis en oeuvre cette disposition et considère que des

textes législatifs devraient être élaborés en ce sens.

b) Observations sur l’application de l’article

Le Burundi n’a pas mis en œuvre cette disposition.

Identification des besoins en assistance technique

Le Burundi a fait état de divers besoins en assistance technique au cours de l’examen qui

relèvent de deux séries de priorités : l’assistance législative et le renforcement des capacités.

La Burundi a souligné l’importance d’une stratégie globale pour les différents processus de

réforme, en particulier l’élaboration de la stratégie contre la pauvreté et celle pour la bonne

gouvernance et la lutte contre la corruption, la réforme législative et le processus de

renforcement institutionnel, et une stratégie globale d’aide au développement pour les

bailleurs de fonds.

Assistance législative

Les autorités du Burundi ont identifié la nécessité d’une assistance technique pour

l’élaboration d’amendements législatifs pour le cadre juridique en matière de lutte contre la

corruption.

La première étape de la réforme nécessite une assistance technique pour une évaluation

complète du cadre législatif vis-à-vis les normes internationales en vigueur. Cette évaluation

comprend une analyse de toutes les législations pertinentes. L’évaluation pourra se baser sur

le rapport d’examen et être complétée par un diagnostique basé sur les réponses à la liste de

contrôle y compris sur les chapitres II et V de la Convention. Il s’agira par ailleurs d’évaluer

la mise en œuvre d’autres dispositions internationales en la matière ainsi que les traités de

coopération internationale en matière pénale et les 40+9 recommandations du GAFI.

La seconde étape nécessite une assistance technique pour l’élaboration de projets de réforme

de la législation en vigueur et de nouveaux amendements. Parmi les points les plus importants

de cette réforme sont :

- la protection des témoins et des personnes qui communiquent des informations ;

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- les immunités et privilèges de juridiction ;

- le blanchiment des avoirs ;

- l’enrichissement illicite, et, en rapport avec cette infraction, le système de déclaration

des biens ;

- la coopération internationale en matière pénale (extradition, entraide judiciaire,

coopération entre les services de détection et de répression).

Une assistance pour l’élaboration de traités pour la coopération internationale en matière

pénale peut également être envisagée.

Renforcement des capacités

La majeure partie des organes impliqués dans la lutte contre la corruption ont indiqué des

besoins en formation sur de nombreux aspects de la lutte contre la corruption. La formation

doit aborder un large éventail de thèmes concernant la mise en œuvre des lois, les enquêtes et

les poursuites portant sur les affaires de corruption. Ont été soulignées en particulier les

besoins en formation aux d’investigations économiques et financières, et à la coopération

internationale en matière pénale (extradition, entraide judiciaire, coopération entre les services

de détection et de répression). La formation doit s’adresser en priorité aux magistrats du

Parquet et de la Cour Anti-Corruption ainsi qu’aux membres de la Brigade Anti-Corruption,

et peut ensuite être élargie à d’autres organes.

Comme activité complémentaire pour soutenir la coopération internationale en matière

pénale, une assistance pour la participation du Burundi dans les institutions pertinentes en la

matière telle que l’Association Est Africaine des Autorités de Lutte contre la Corruption peut

être envisagée.

Annexe

Les examinateurs ont formulé des propositions supplémentaires à l’attention des autorités du

Burundi.

Le Burundi pourrait ainsi tirer profit de l’adoption d´une série de modifications légales,

conformément à l´article 16 de la Convention, visant la corruption de fonctionnaires publics

étrangers et de fonctionnaires d´organisations internationales publiques. Il est recommandé

au Burundi de modifier la Loi N°1/12 du 18 avril 2006, spécifiquement son article 63.

D´autre part, s’agissant de la corruption dans le secteur privé, il serait utile d’envisager le

renforcement des mesures tant que nécessaire, pour les organes et les instances responsables

de la prévention et/ou de l´enquête de la non-exécution des mesures visant à sauvegarder

l´exactitude des registres comptables dans le secteur privé, afin de permettre la détection de

montants payés pour corruption et dissimulés dans ces registres.

Enfin, il serait utile d´adopter tout type de mesures que le Burundi considère adéquates pour

faciliter aux autorités compétentes la détection d´activités liées à la demande ou à

l´acceptation de la part d´un agent public, de manière directe ou indirecte, d´un avantage indu

que ce soit pour son propre profit ou pour celui d´un tiers ou d´une entité afin que cet agent

agisse ou s´abstienne d´agir dans l´accomplissement de ses fonctions officielles , comme suit:

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a. Réaliser des campagnes de sensibilisation adressées aux personnes

responsables d´établir les registres comptables et de faire état de leur

exactitude, sur l´importance de l´observation des normes en vigueur afin de

garantir la véracité de ces registres et les conséquences de leur violation, et

mettre en jour des programmes de formation conçus spécifiquement pour ceux

qui réalisent des contrôles internes aux sociétés mercantiles et autres types

d´organes obligés de maintenir des registres comptables, sur la manière d´y

détecter des actes de corruption.

b. Envisager des campagnes de sensibilisation et de promotion de l´intégrité

adressées au secteur privé et l´adoption de mesures telles que l´élaboration de

manuels et de guides orientant les entreprises sur les bonnes pratiques qui

doivent être mises en oeuvre et qui évitent la corruption.

c. Mettre en place un système et des normes comptables générales et obligatoires

pour toutes les sociétés et les associations de tout type qui dans le

développement de leur objet social concluent des contrats avec l´État, avec

d´autres états ou avec des institutions nationales ou étrangères avec une

participation étatique dans leur capital, incluant des normes précises pour

éviter la corruption.

d. Introduire l´obligation pour les sociétés et autres associations qui dans le

développement de leur objet social concluent des contrats avec l´État, avec

d´autres états ou avec des institutions nationales ou étrangères avec une

participation étatique dans leur capital, d´avoir des comptables légalement

qualifiés chargés de leurs contrôles comptables internes, garantissant le

développement de systèmes administratifs avec des composants efficaces pour

éviter la corruption.

e. Envisager l´adoption de mesures pertinentes pour la pratique de la profession

comptable contraignant à l´association professionnelle et à l´utilisation de

codes de conduite obligatoires régissant la conduite éthique afin de garantir

l´intégrité et l´objectivité de tous les comptables et auditeurs internes dans

l´exercice de leurs devoirs et les normes et les linéaments pour la réalisation

des audits internes destinées à détecter et à dénoncer des anomalies ou des

actes de corruption.

f. Prendre les mesures nécessaires afin d´établir l´obligation des personnes, des

comptables responsables d´établir les registres comptables et des auditeurs

internes, lors de la détection d´anomalies dans la gestion des entreprises, d´en

faire état aux représentants légaux et aux associés des sociétés, et de les

dénoncer devant les autorités compétentes dans le cas où elles peuvent

configurer un délit assurant que le secret professionnel ne constitue en aucune

façon un obstacle .

g. Considérer l´adoption de mesures pertinentes pour que les entreprises adoptent

des précautions raisonnables pour éviter la perte, la destruction ou la mutilation

des registres comptables, pour éviter la falsification de données et faciliter la

détection et la correction d´inexactitudes, et établir des sanctions pour

enfreindre les dispositions proposées.

h. Établir un organe, ou renforcer un organe déjà existant en lui conférant des

facultés supplémentaires pour éviter ou rechercher les violations des mesures

conçues pour sauvegarder l´exactitude des registres comptables et garantir que

les entreprises et autres types d´associations obligées à établir des contrôles

comptables internes le fassent de manière correcte; ainsi que d´imposer les

sanctions pertinentes, pécuniaires ou d´autre type, outre celles de nature légale

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et pécuniaire prévues pour leurs représentants légaux, comptables, auditeurs ou

autres employés responsables de l´infraction. De plus, considérer la possibilité

que cet organe ait des facultés pour réguler, contrôler, former et appuyer les

entreprises et autres types d´associations sur la prévention de la corruption.

i. Considérer l´adoption de mesures pertinentes pour établir l´obligation pour les

sociétés ou associations de tout type de disposer de suffisamment de contrôles

comptables internes adéquats à leur nature qui permettent à leur personnel de

détecter des actes de corruption, incluant les instances internes chargées de les

appliquer.

j. Publier la législation burundaise, en matière commerciale et toute

l´information connexe, par le biais de portails officiels afin qu´elle soit

disponible gratuitement, dans le but de faciliter sa consultation, son application

et sa diffusion.

k. Considérer l´adoption de mesures adéquates pour faciliter aux organes et aux

instances charger de prévenir et/ou rechercher la non-exécution des mesures

visant à garantir l´exactitude des registres comptables; la détection de sommes

payées pour corruption et dissimulées dans ces registres, comme suit:

a) Méthode de révision, comme les inspections comptables et l´analyse

d´informations sollicitées périodiquement, qui permettent de détecter

des anomalies dans les registres comptables qui pourraient indiquer le

paiement de sommes pour corruption.

b) Tactiques d´investigation, comme le suivi des paiements, les

recoupements d´informations, les recoupements de comptes et les

pétitions d´informations aux entités financières, afin d´établir

l´occurrence de tels paiements.

c) Manuels, linéaments ou directives pour les organes et les entités qui

n´en disposent pas encore sur la manière de réviser les registres

comptables afin de détecter les sommes payées pour des actes de

corruption .

d) Programmes informatiques qui permettent d´avoir facilement accès à

l´information nécessaire pour vérifier la véracité des registres

comptables et des justificatifs sur lesquels ils sont basés.

e) Mécanismes de coordination institutionnelle qui permettent à ces

organes ou instances d´obtenir facilement auprès d´autres institutions

ou autorités la collaboration nécessaire pour vérifier la véracité des

registres comptables et des justificatifs sur lesquels ils sont basés ou

d´établir leur authenticité.

f) Programmes de formation pour les fonctionnaires des organes ou

instances, conçus spécifiquement pour les alerter sur les modalités

utilisées pour masquer au travers de ces registres des paiements pour

corruption et les instruire sur la manière de les détecter.

g) Sélectionner et développer, par le biais des autorités responsables de

prévenir et rechercher des violations des mesures visant à garantir

l´exactitude des registres comptables et à protéger leur contenu, ainsi

que d´autres autorités ou instances ayant des responsabilités en la

matière; des procédures et des indicateurs, lorsque cela est adéquat et

qu´ils n´existent pas encore, pour analyser les résultats objectifs

obtenus en cette matière et pour vérifier le suivi des recommandations

formulées dans ce rapport à ce sujet .