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MINISTERE DE L’ACTION BANQUE SOCIALE ET DE LA MONDIALE PROMOTION DE LA FEMME RAPPORT DE FORMATION EN GENRE ET DROIT A L’INTENTION DES CADRES DU MINISTERE DE L’ACTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME ET DES POINTS FOCAUX GENRE 17-22 AVRIL 2005 Avril 2005

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MINISTERE DE L’ACTION BANQUE SOCIALE ET DE LA MONDIALE PROMOTION DE LA FEMME

RAPPORT DE FORMATION EN GENRE ET DROIT A L’INTENTION DES CADRES DU MINISTERE DE L’ACTION SOCIALE ET DE LA

PROMOTION DE LA FEMME ET DES POINTS FOCAUX GENRE

17-22 AVRIL 2005

Avril 2005

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TABLE DES MATIERES

1. Introduction Générale ……………………………………………………. 4 Contexte et justification ……………………………………….. 4 Objectifs et résultats de la formation ………………………….. 4 Profil des participants …………………………………………. 5 Contenu de la formation ………………………………………. 5 Méthodologie ………………………………………………….. 5

2. Session introductive ……………………………………………………… 6

Cérémonies d’ouverture …………………………………….… 6 Cadre de la formation ………………………………………… 6 Attentes et craintes des participants ………………………..… 6 Elaboration des règles de jeu………………………………..… 7 Mise en place des comités et présentation du programme ……. 7

3. Rappel théorique sur le genre ……………………………………………. 8

Concepts-clé afférents au genre ……………………………….. 8 Définition, but et stratégie de l’approche genre ………………. 12 Outil d’analyse d’acquisition de pouvoir ……………………... 14

4. Processus d’analyse genre ……………………………………………..… 17 Identification des différents rôles, responsabilités et besoins … 20 Identification des contraintes et des chances …………………... 21 Mesures et actions pour surmonter les obstacles ………………. 23

5. Genre et Exclusion Sociale ………………………………………………. 23 6. Genre et Droit Coutumier ………………………………………………... 28 7. Analyse du niveau de prise en compte du genre dans le système normatif international

……………………………………………………………… 30 Déclaration universelle des droits de l’homme …………………30 Pacte international relatif aux droits civils et politiques ……… 31 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ………………………………………………………… 33 Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ………… 33 Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes …………………………………………….. 35 Convention sur les droits politiques de la femme ……………… 39 Protocole à la charte africaine des droits de l’homme et des

Peuples relatifs aux droits de la femme en Afrique………………41

8. Analyse du niveau de prise en compte du genre dans la législation nationale …………………………………………………………………. .. 43

Constitution ……………………………………………………… 45 Code des personnes et de la famille ………………………………48 Code du travail …………………………………………………… 49 Loi sur les faillites ……………………………………………48 Code pénal ……………………………………………………49

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Code de la nationalité ………………………………………. .49 Vides juridiques …………………………………………….. 49 Les pratiques judiciaires ……………………………………. 51

9. Politique Nationale Genre …………………………………………….. 60 Pourquoi une politique nationale genre ……..……………… 60 Vision ………………………………………………………. . 61 Principes ……………………………………………………. .61 Cadre institutionnel de mise en œuvre ……………………… 61

10.Cadre de programmation dans un contexte de réforme législative ……. 63 10.1.Cadre logique de programmation selon le genre ………..….. …63 10.2.Intégration du genre dans l’élaboration des textes législatifs … .73

11.Analyse des niveaux de sensibilité au genre et du profil socio-politique des femmes

par rapport aux hommes ……………………………………….. 73 11.1.Niveaux de sensibilité au genre ………….…………………… .73 11.2.Profil de la position socio-politique des femmes par rapport aux hommes

………………………………………………………. ..75

12.Evaluation ………………………………………….……………………76 13.Conclusion ………………………………………………………………76

14.Annexes …………………………………………………………………77

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1. INTRODUCTION GENERALE

1.1. Contexte et justification

L’égalité entre l’homme et la femme relève des droits de la personne humaine. C’est une condition sine qua non à l’instauration d’une justice sociale porteuse de paix et de développement. C’est en oeuvrant pour un partenariat mieux équilibré entre l’homme et la femme qu’on peut aspirer à un processus de développement durable, participatif et équitable. Conscientes de ce fait, les autorités de la République du Burundi ont ratifié plusieurs textes internationaux garantissant la promotion de la femme et la protection de ses droits. La constitution consacre, à cet effet, l’égalité comme principe fondamental et beaucoup d’acteurs politiques, économiques et sociaux ont pris conscience de la nécessité de redresser les déséquilibres de genre particulièrement en matière de droit. C’est dans ce contexte que le Gouvernement du Burundi a adopté une politique nationale Genre qui, aujourd’hui, doit être une référence pour la promotion de l’égalité et de l’équité dans tous les domaines notamment au niveau des réformes politiques, juridiques et économiques en cours. Le cadre juridique étant donc le socle de la mise en œuvre de programmes qui renforcent l’égalité et l’équité entre les hommes et les femmes, il est nécessaire que les acteurs intéressés par la question puissent être sensibilisés et aient les capacités d’intégrer le genre dans la promotion d’une législation nationale équitable. C’est dans ce cadre que le Ministère de l’Action Sociale et de la Promotion de la Femme, avec l’appui de la Banque Mondiale, a organisé cet atelier de formation à l’intention de ses cadres et des points focaux genre du 11 au 15 Avril. 1.2. Objectifs et résultats de la formation Le programme de formation a pour objectif d’accroître les connaissances et aptitudes des cadres du Ministère de l’Action Sociale et de la Promotion de la femme et des points focaux genre en Genre et Droit afin de faciliter le processus de mise en œuvre de la Politique Nationale Genre. A la fin de la formation, les participants :

- pourront établir la relation entre Genre et Droit ; - seront capables d’évaluer le niveau de prise en compte du genre dans la législation

nationale et internationale ; - pourront déceler les inégalités de genre contenues dans le droit coutumier et proposer

des améliorations pour les réduire ; - seront capables d’analyser le niveau de sensibilité d’un texte juridique au genre ; - pourront établir un profil socio-politique de la femme selon le processus d’analyse

genre.

1.3. Profil des participants Les participants à la formation sont des membres du Personnel du Ministère de l’Action Sociale et de la Promotion des points focaux genre. Ils disposent déjà de connaissances suffisantes en genre et développement dans la mesure où la plupart

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d’entre eux ont été formés soit en genre et développement, soit en genre et programmation. 1.4. Contenu de la formation Etant donné que la plupart des participants ont déjà participé à un atelier de formation en Genre et Développement, l’accent a été essentiellement mis sur le genre et droit. Le contenu de la formation, qui duré 5 jours, se rapportait aux points ci-dessus :

• Rappel sur le genre : - Concepts-clés afférents au genre ; - Définition, but et stratégie de l’approche genre ; - Outil d’analyse d’acquisition de pouvoir.

• Processus d’analyse genre et relation entre genre et droit. • Genre et exclusion sociale. • Genre et droit coutumier. • Analyse du niveau de prise en compte du genre dans le système normatif international. • Analyse du niveau de prise en compte du genre dans la législation nationale. • Présentation de la politique nationale genre. • Cadre de programmation dans un contexte de réforme législative

- Cadre logique de programmation - Intégration du genre dans l’élaboration des textes législatifs.

• Analyse des niveaux de sensibilité au genre et du profil socio-politique des femmes

par rapport aux hommes. • Elaboration de plans d’actions.

1.5. Méthodologie La formation s’est déroulé en français et s’est basé sur des approches pratiques de formation des adultes. Ainsi la théorie s’est appuyé sur des illustrations concrètes en rapport avec la prise en compte du genre dans les politiques et la législation. L’animation était interactive et elle se basait sur l’apprentissage actif et les matrices génératrices d’information grâce à un processus d’écoute active qui sollicitait les réactions du groupe. L’atelier a poussé les participants à mener une réflexion approfondie, active et créative.

Les formateurs chargés d’animer l’atelier jouaient un rôle de facilitateur en

veillant à ce que les participants s’approprient le processus de réflexion et arrivent à planifier des activités réalisables. Néanmoins, comme tout travail sur le genre nécessite avant tout un haut niveau d’engagement et de conviction ainsi que le courage de prendre des initiatives, le contenu des messages de l’atelier était également orienté dans le sens d’accroître la sensibilité des participants à la question de genre et l’impérieuse nécessité d’amorcer

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des changements visant une meilleure prise en compte du genre dans la législation nationale. 2. SESSION INTRODUCTIVE 2.1. Cérémonies d’ouverture Les travaux de l’atelier ont été ouverts solennellement par Madame la Ministre de l’Action Sociale et de la Promotion de la Femme, à travers le discours qu’elle a prononcé et dont le contenu est annexé à ce rapport. 2.2. Présentation du cadre de la formation La Directrice du Département de la Promotion Féminine a indiqué aux participants le cadre de la formation. Cet atelier sur le genre et droit, a-t-elle dit, s’adresse aux cadres du Ministère de l’Action Sociale et de la Promotion de la Femme et des points focaux genre pour accroître leurs connaissances en vue de leur participation à la mise en œuvre de la politique nationale genre. 2.3. Attentes et craintes des participants vis-à-vis de la formation Chacun des participants a fait une réflexion individuelle pour identifier ses attentes et ses craintes vis-à-vis de la formation. Il les a inscrit ensuite sur un carton. En résumé, les principales attentes et craintes exprimées sont les suivantes : Attentes Craintes - Approfondir le concept genre - Comprendre la relation entre genre et droit - Relever les textes de lois inégalitaires - Apprendre comment la législation

nationale pourrait être améliorer en rapport avec l’équité.

- Apprendre commetn intégrer le genre dans la législation burundaise

• hostilités des décideurs • insuffisance du temps • difficulté d’intégration des notions

apprises dans le milieu socio-professionnel

• retards des participants • participants n’ayant pas le même

niveau de connaissances sur le genre

Le facilitateur en faisant la synthèse a indiqué comment les attentes exprimées seraient satisfaites et comment les craintes seraient dissipées à travers les objectifs du séminaire et les résultats attendus à la fin de la formation. 2.4. Elaboration des règles de jeu Sous forme de brainstorming, les participants ont identifié et ont fixé les règles de jeu suivantes :

- ponctualité ; - respect de l’horaire ; - respect mutuel ;

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- téléphones mobiles éteintes ; - régularité ;

2.5. Mise en place des comités et présentation du programme

Le facilitateur a indiqué les 4 comités à mettre en place pour bien gérer ces règles de jeu. Il s’agit :

- du comité de rapportage ; - du comité d’animation ; - du comité chargé du timing ; - du comité de pilotage.

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La formation des comités s’est faite sur base du volontariat et les participants qui les

composaient sont les suivants : Jour Comité de pilotage Comité d’animation Comité de

rapportage Comité chargé du timing

1 - Béatrice Gatimatare - Joséphine Bangurambona - Jean-Marie Ningenza - Daphrose Ntwengambabaye - Augustin Sindayikengera

-Jean-Pierre Nknzimana -Déo Bède Mpfubuza

Agathonique Barakukeza Dominique Ndayisenga

Catherine Nyenama

2 Idem - Pélagie Nyandwi - Albert Ntakizirata

-Virginie Ndabakwaje - Joseph Ndayisenga

Josiane Kamikazi

3 Idem - Espérance Banteyakaga -Augustin Sindayikengera

François Harajwe Yvette Kariyo

Ferdinand Bashikako

4 Idem -Josephine Bangurambona

Adélaise Ndazyishimiye Marie Nizigiyimana

Devote Niyonizigiye

5 Idem Imelda Minani - Jacqueline Bankuwunguka

Le programme a été alors distribué aux participants qui, après échanges, l’ont adopté. 3. RAPPEL THEORIQUE SUR LE GENRE 3.1. Concepts-clé afférents au genre Les participants ont d’abord travaillé en groupe pour expliquer les principaux concepts afférents au genre suivants :

Sexe Genre Triple-rôle Accès Contrôle Participation Pouvoir Besoins pratiques Besoins stratégiques Condition Position Complémentarité Egalité Equité

A l’issue des travaux de groupe, les rapporteurs ont présenté les résultats des

échanges. Le facilitateur a ensuite fait le point sur la compréhension de ces concepts à l’aide du résumé suivant :

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Le genre est l’ensemble des constructions sociales et des relations entre les hommes et les femmes. Le genre se fonde sur des bases artificielles. Hormis les caractères biologiques, les caractères dites masculines ou féminines sont interchangeables, elles relèvent des préjugés, des stéréotypes, des constructions sociales.

Le plus souvent, on définit le genre en le comparant au sexe. En effet, le sexe

est biologique, naturel, inné, immuable, … tandis que le genre est artificiel, acquis par la socialisation, changeable dans le temps et dans l’espace, …

Ex : ce sont les femmes qui font le métier de secrétaire.

Si on trouve qu’il y a plus de femmes secrétaires, c’est suite à la socialisation.

Ce clivage de la société sur une base d’abord biologique mais ensuite et surtout sociale aboutit à une subdivision du travail en fonction du triple rôle : activités de reproduction, activités de production et activités communautaires.

Les activités de reproduction peuvent être définies comme celles dirigées

principalement vers la perpétuation du groupe. Elles sont le plus souvent dans nos sociétés, l’œuvre des femmes.

Les activités de production sont celles liées à la production d’un bien ou d’un service et souvent elles procurent une contre-partie pécuniaire.

Les activités communautaires quant à elles sont liées à la gestion de la communauté :

trancher les palabres, organiser les fêtes, … Ces activités, même si elles ne sont pas rémunératrices de façon pécuniaire, elles procurent un certain pouvoir (les notables) et une rémunération sociale (prendre le chalumeau le premier dans les fêtes).

Les activités de la troisième catégorie comme celles de la deuxième catégorie sont

réservées le plus souvent aux hommes par la société. Ici survient le problème de la non visibilité des activités de la femme (rurale

surtout) et de la femme citadine du secteur informel). Pour qu’un rôle soit visible, il faut :

- Une rétribution matérielle ; - Une rétribution morale ; - Une rétribution professionnelle.

Ces conditionnalités ne sont pas remplies dans le cas des activités de la femme rurale

et de la femme citadine du secteur informelle. C’est l’exemple des travaux ménagers : puiser l’eau, faire la vaisselle, faire la propreté de la maison.

Les conséquences de la non visibilité des rôles sont :

- Le manque de rémunération ; - L’absence de pouvoir de négocier ses intérêts ; - L’absence d’influence sur les décisions qui vous concernent, vous et votre

société.

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Par ailleurs, l’accès est le fait d’avoir la possibilité d’utiliser une ressource ou un bénéfice sans pour autant décider soi-même de l’utilisation. Ex : La femme a l’accès au champ pour le cultiver. Le contrôle par contre est le fait de décider souverainement de l’usage d’une ressource ou d’un bénéfice. Ex : c’est l’homme qui décide de la pratique d’une telle culture sur tel champ en fonction d’un besoin quelconque. Ainsi il pourra décider de pratiquer la culture du tabac sur le champ le plus fertile alors que ce tabac n’est consommé que par lui seul.

Ces notions d’accès et de contrôle renvoient à la notion de pouvoir de décision. Qui

décide de l’utilisation des ressources du ménage, qui décide plus que l’autre entre l’homme et la femme de vendre un bien et à l’utilisation des bénéfices de l’activité du ménage ? Le pouvoir de décision intervient aussi dans d’autres matières telle que la vie sexuelle du couple. Cette notion de pouvoir est souvent associée à la notion de participation. En effet, si une personne ou un groupe de personnes passent par les différents niveaux de participation, elles acquièrent au fur et à mesure un pouvoir plus accru. Ces niveaux sont :

- Bénéficiaire : vous êtes attentifs et ne fournissez aucun effort pour avoir ce que vous recevez ;

- Exécutant : vous faites des tâches dans un projet conçu à votre total insu ; - Consultation : on fait semblant de vous consulter alors que le plan est déjà

établi. Cette étape, si elle est bien organisée, peut mener à la pleine participation c’est-à-dire à un exercice d’un pouvoir réel si non elle mène à l’attentisme.

- Participation et contrôle : vôtre rôle est très grand à toutes les étapes du

projet : identification-planification-exécution-jouissance des résultats et contrôle. Cette dernière étape d’exercice du pouvoir est la plus recherchée.

Les conditions pour la réussite de cette étape sont :

- accroître leur pouvoir ; - accroître leurs moyens de contrôle ; - prendre part au processus de prise de décision ; - prendre part à la gestion, au contrôle de ressources, le contrôle des structures et

organisations ; - élire ses dirigeants, se faire élire et occuper des postes de prise de décisions.

Ici on se rend compte de l’importance du renforcement des capacités. La dernière

condition suppose un pouvoir intérieur accru de ceux qui délèguent (le peuple) et des délégués ici (les femmes). La scolarisation universelle et la scolarisation de la fille en particulier est très importante. C’est la satisfaction du besoin d’être formé et d’être informé qui permet d’accroître le pouvoir intérieur, c’est-à-dire la confiance en soi-même. Par ailleurs, si on pose la question : quels sont les indicateurs du développement ? Tout le monde a tendance à ne citer que des choses matérielles : le nombre de lignes téléphoniques, les bornes fontaines d’eau potable, le nombre d’hôpitaux, le nombre de salles de classe, etc. en oubliant la notion de liberté d’expression, liberté de culte, le degré de formation et d’information, la répartition des biens dans les différents groupes sociaux etc.

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Ces aspects immatériaux du développement ont permis de nommer les besoins

stratégiques par opposition aux besoins pratiques liés aux aspects matériels du développement. Les besoins pratiques peuvent être satisfaits à court terme, rehaussent la condition matérielle et renforcent le statu quo quant au statut social. La satisfaction des besoins stratégiques, par contre, a des effets pour le long terme et permet de rehausser le statut ou la position sociale ; cette satisfaction conduit à la transformation de la société.

La satisfaction des besoins pratiques, c’est-à-dire l’élévation de la condition matérielle peut conduire au relèvement de la position sociale. Ce qui ne peut nullement être un prétexte pour ne pas attacher plus d’importance à la satisfaction des besoins stratégiques.

En ce qui concerne l’égalité entre l’homme et la femme, cette notion ne doit pas être

prise d’une manière mathématique. Elle est sur le plan de droit.

La notion d’égalité n’a son sens que si elle est accompagnée par la notion d’équité. L’équité est une notion de justice sociale en vue d’une harmonie sociale. La complémentarité par contre est manipulable car il cache parfois l’existence de situations inégalitaires. 3. 2. Définition, But et Stratégies de l’approche Genre et Développement

• Définition :

Sous-forme d’exposé et de débats, le facilitateur a présenté la définition , le but et la stratégie de l’approche genre à l’aide de cette synthèse projetée sur l’écran grâce au rétroprojecteur.

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Le genre : � C’est un concept qui ne se définit pas linéairement,

en une seule formule. C’est une réalité vécue, encrée dans nos cultures, qui évolue, change dans le temps à travers les générations et dans l’espace à travers les sociétés.

� Il désigne les différentiations homme-femme qui se définissent sur le plan social en fonction des spécificités respectives de l’homme et de la femme. Il s’agit en tant que telle, d’une fonction aux variables indéterminées, qui exclut donc les données fondamentales telles que les différences de sexes, purement biologiques, innés, qui restent fixes quelques soient les variations extérieures (temps et lieux). Les écarts de genre sont intrinsèques à toutes les sociétés.

� est multidimentionnel, fait référence à plusieurs variables : dont la division homme/femme du travail (triples rôles), l’accès et le contrôle, la participation, le pouvoir, les besoins pratiques et stratégiques, la position et condition, l’égalité/ équité….

� fait référence à la différentiation ,aux rapports hommes-femmes ; aux rapports riches-pauvres …

� C’est une approche qui met à l’ordre du jour toute forme d’inégalité, d’injuste et de résignation et s’efforce de les transformer en relation d’égalité et de justice pour le bien de tous

� Vise ainsi l’égalité et l’équité, c’est à dire la réduction des inégalités, des disparités entre hommes et femmes, filles et garçons, riches et pauvres, sur le plan des rapports sociaux, l’accès et contrôle de ressources, et du pouvoir de décision

� C‘est une approche globale de développement, relationnelle, qui combat la marginalisation et l’exclusion

� Le genre est une approche de développement qui vise la justice sociale, un développement humain, équilibré, durable

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• But de l’approche GED

Transformer les rapports femmes/hommes pour atteindre un développement équitable,

durable, égalitaire et participatif.

• Stratégies

- Identifier et analyser les rapports hommes-femmes : division du travail selon le genre, accès,

contrôle des ressources et bénéfices, participation aux prises de décision pour mettre en exergue le groupe qui est en position de subordination.

- Accroître le pouvoir des femmes et des hommes pour déterminer ensemble leur développement.

- Accroître l’accès et le contrôle aux ressources et aux bénéfices. - Faire participer les femmes et les hommes aux prises de décision. - Atteindre l’égalité dans les répercussions/bénéfices. 3.3. Outil d’Analyse d’Acquisition de Pouvoir

A. Renforcement du pouvoir des femmes

Le facilitateur a présenté cette séquence sous forme d’exposé-débat. Il a amené ainsi les participants à faire le constat, à identifier le problème et à proposer la stratégie et les solutions pour résoudre ce problème. Par la suite, il a synthétisé de la manière suivante :

1. Constat

Plus de la moitié de la population est constituée de femmes. Logique = plus de la moitié des bénéfices aux femmes. Logique = Femmes bénéficiaires au même titre que les hommes car la femme joue un rôle important dans la société Logique = femmes bénéficiaires au même titre que les hommes

Rapprocher Genre et développement, c’est rapprocher la diversité et l’égalité, l’injustice et la justice, le pouvoir et le manque de pouvoir et c’est préconiser le changement et la transformation sociale

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Réalité = les femmes ne bénéficient pas des retombées des projets de développement au même titre que les hommes.

Constat = disparité liée au genre

2. Le Problème

Subordination, discrimination, exclusion sociale et injustice sociale dont la femme est victime.

3. La Stratégie

L’analyse des structures et de la dynamique des rapports entre les genres afin de rétablir les femmes dans leurs droits.

4. La Solution Préconisée L’acquisition du pouvoir par les femmes. Renforcement du pouvoir des femmes pour apporter des transformations sociale, politique, culturelle au profit des hommes et des femmes.

5. Renforcement du pouvoir des femmes

Renforcement du pouvoir des femmes pour une participation égale des hommes et des femmes. Partage égal et équitable des retombées des actions de développement. Renforcement du pouvoir des femmes est la somme de plusieurs éléments interdépendants qui se renforcent mutuellement. Renforcement du pouvoir est un processus Prise de conscience Création de capacités, renforcement des capacités, autonomisation, participation. Impact visible dans le processus de prise de décision.

B. Outil : Grille d’analyse pour l’acquisition du pouvoir par les femmes.

Après un bref rappel des cinq niveaux d’acquisition de pouvoir, le facilitateur a abordé la grille d’analyse d’acquisition de pouvoir et l’a expliqué aux participants

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Grille d’analyse pour l’acquisition du pouvoir par les femmes Niveaux d’égalité Augmentation de l’égalité Augmentation de pouvoir Contrôle Participation Conscientisation Accès Condition de vie

Après échanges et débats sur cette grille, l’exercice d’application suivante a été donné aux participants : Résumé d’un projet d’approvisionnement en eau L’approvisionnement en eau dans une zone rurale où de petits villages sont situés le long d’un cours d’eau qui constitue la seule source d’approvisionnement en eau du milieu. Le problème de développement peut s’énoncer clairement du moins sur le plan technique : l’approvisionnement en eau est insuffisant. Les villageois doivent aller chercher leur eau dans des points d’eau creusés à côté de la rivière, et certains villageois sont situés à plus de 15 km de la rivière. Les cultures sont possibles durant la longue saison sèche dans les zones situées près de la rivière et nécessite le creusage et l’entretien des canaux d’irrigation. Cependant l’eau demeure une ressource rare et insuffisante pour une bonne hygiène, même si la nappe phréatique est assez haute. Pour aussi peu que 5000 dollars par village, chaque village pourrait avoir son propre forage et le problème serait résolu. Posé en terme technique, le problème se pose en termes de « manque d’approvisionnement en eau potable ». Traditionnellement, les femmes vont chercher l’eau, cultivent les légumes et s’occupent des travaux domestiques qui nécessitent un approvisionnement constant en eau. Dans ce village tous les problèmes sont des problèmes des femmes puisque ce sont elles qui constituent la main d’œuvre pour la plupart des tâches. On peut donc considérer que le problème d’eau est un problème général de développement mais avec une forte composante de femme et développement. Plus on analyse les problèmes de développement, plus on doit constater que tous ces problèmes impliquent les questions de genre. Exercice : Analyser ce résumé de projet et dites sous l’angle des cinq niveaux de la grille d’acquisition de pouvoir si les aspects amélioration des conditions de vie, accès aux

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ressources, aspect conscientisation, participation et contrôle sont prises en compte, et comment le sont-ils ? A l’issue des travaux de groupes et après échanges sur les présentations des rapporteurs, le facilitateur a présenté les éléments d’analyse suivant :

4. PROCESSUS D’ANALYSE GENRE

Le processus d’analyse genre a été présenté aux participants sous forme d’exposé et de débat à l’aide du résumé suivant projeté sur l’écran avec un rétroprojecteur :

1. L’aspect amélioration des conditions de vie

• L’amélioration de l’approvisionnement en eau constitue une amélioration des conditions de vie générale d’une population.

• Cependant, la question qui se pose en termes d’égalité des genres est : dans quelle mesure cette amélioration profite t-elle autant aux femmes qu’aux hommes ?

• Les femmes ont la responsabilité d’aller puiser l’eau et de cultiver les légumes près d’un cours d’eau éloigné du village.

• Le projet aura plus d’implications pour elles. • Un meilleur approvisionnement en eau peut contribuer à diminuer leurs charges de

travail, leur temps de travail, à améliorer leur santé, leur donner plus de temps pour cultiver les légumes et même éventuellement pour la culture des légumes comme source de revenus.

2. L’aspect accès aux ressources

Sur le plan de l’accès aux facteurs de production, la technologie améliorée

d’approvisionnement en eau a déjà donné aux femmes plus de temps pour faire d’autres activités.

Mais cela soulève un autre problème : pourront-elles consacrer ce temps à leurs

propres cultures ? ou devront-elles le consacrer à culture des champs de leurs maris ? Maintenant que la femme dispose de plus de temps de travail, ce temps de travail lui appartient-il ou appartient-il à son mari ?

Il y a risque à s’arrêter à une analyse au niveau de l’accès aux ressources. Il ne s’agit pas seulement d’améliorer la productivité des femmes encore faut-il que ce

gain de productivité entraîne des bénéfices accrus pour elles. Les femmes doivent avoir un pouvoir de contrôler plus important que les simples

résultats pratiques dégagés par l’aménagement d’un point d’eau.

3. L’aspect conscientisation

• On peut se demander si les planificateurs de ce projet avaient prévu cette situation dans laquelle les femmes se retrouveraient avec du temps libre à consacrer à des activités productives.

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• Le problème est de savoir si les femmes saisiraient cette occasion pour prendre le contrôle de la situation et utiliser ce temps dégagé grâce au projet à leurs propres fins. Est-ce que cette situation permettra aux hommes et aux femmes de prendre conscience que les responsabilités dans le domaine de la répartition sociale des tâches sont inégales ?

• Est-ce que cette situation permettra aux femmes de prendre conscience de cette disparité, de se mobiliser pour discuter et trouver des réponses à ces questions liées au genre ?

• Voilà autant d’éléments qui nous font passer de la connaissance à la participation et à l’action.

4. L’aspect participation

• Les questions soulevées dans le volet de la conscientisation révèlent l’importance de

l’implication effective des femmes et des hommes de la communauté à l’identification du problème et à la recherche d’une solution durable au profit de tous et de toutes.

• C’est de la participation des hommes et des femmes de la communauté que les planificateurs pourront saisir la dimension de genre dans ce projet « approvisionnement en eau ».

• Les questions relatives à l’emplacement, à l’entretien et au contrôle du point d’eau feront l’objet de discussion entre les hommes et les femmes puisque ces questions se réfèrent aux rôles traditionnels des hommes et des femmes.

• Il est essentiel que les hommes et les femmes soient impliqués à la réflexion, à la mise en œuvre et à la gestion globale du projet.

• L’analyse globale du projet fait ressortir qu’il n’y aura pas uniquement une implication sur le plan technique seulement en termes de meilleur service au village mais que le projet affectera aussi les hommes et les femmes sur le plan politique, économique et culturel.

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5. L’aspect « contrôle »

L’analyse révèle 4 aspects de contrôle qui sont :

• Le premier aspect consiste à savoir qui contrôle le processus de planification c’est à

dire de l’identification et de la résolution des problèmes. • Le deuxième aspect est de savoir qui contrôle la nouvelle technologie qui sera mise en

place par le projet. • Le troisième aspect concerne le contrôle du temps libre des femmes qui sera dégagé

grâce au projet. • Le quatrième aspect nous mène à nous poser la question de savoir si les femmes

arrivent à utiliser leurs temps libres dégagés grâce au projet pour leurs propres activités génératrices de revenus et si les femmes avaient le contrôle des revenus issus de ces activités génératrices de revenus.

Conclusion sur la nécessité de faire une bonne analyse genre

• Il est évident qu’en l’absence d’une telle analyse genre, des projets même bien intentionnés pourraient créer des effets pervers comme augmenter la charge de travail des femmes, réduire la capacité de contrôle des femmes sur leur propre vie ou tout simplement augmenter les disparités entre les hommes et les femmes en ce qui concerne la reconnaissance et la jouissance de leurs droits.

• Le problème ne se limite pas seulement au manque d’eau mais également au fait que ce sont les femmes qui supportent la charge de travail la plus importante, qui reçoivent la plus petite part des revenus des produits de travail et ne disposent d’aucun pouvoir pour changer la situation.

• Un projet d’aménagement d’un point d’eau si l’on ne prend garde et s’il est mal planifié pourrait maintenir ou même aggraver l’inégalité dans la division du travail.

L’analyse de genre est un outil qui permet d’obtenir une meilleure connaissance de la

situation de base et des problèmes qu’un projet veut attaquer. L’analyse permet de distiller les plus importants facteurs qui peuvent influencer la participation et les bénéfices des femmes et des hommes de la population-cible, de sorte que des stratégies et des mesures qui permettent de surmonter les obstacles peuvent être formulées. L’analyse de genre connaît trois étapes majeures, à savoir :

1. L’identification des différents rôles, responsabilités et besoins des femmes et des hommes portant sur un nombre de facteurs-cibles qui peuvent influencer la conception et la réalisation d’un projet ;

2. L’identification des contraintes qui font obstacles à la participation des femmes (et des hommes), et des facteurs qui peuvent influencer la conception et la réalisation du projet ;

3. La formulation des mesures et des actions qui permettent de surmonter ces obstacles.

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Identification des Différents Rôles, Responsabilités et Besoins

L’analyse de genre porte sur un nombre de facteurs-cibles, à savoir :

a. Main d’œuvre ; b. Revenus et dépenses ; c. Ressources et bénéfices ; d. Autres.

a. Main d’œuvre

Questions-clés

- Qui fait quoi dans la situation que le projet viendra modifier ? - Quelles sont les autres tâches et responsabilités des femmes, des

hommes et des enfants ? - Quelle est la charge totale de travail des femmes, des hommes et des

enfants ? - Qui contrôle la main d’œuvre ?

Il est important de connaître la situation de départ pour prévoir les simplifications d’un

projet que l’on veut initier. La main d’œuvre doit être différenciée dans les différents secteurs :

- Agriculture ; - Elevage ; - Foresterie ; - Activités domestiques ; - Activités apportant des revenus.

b. Revenus et dépenses

Questions-clés

- Quelles sont les ressources primaires de revenus des hommes et des hommes pendant l’année ?

- Les époux ont-ils des sources de revenus indépendantes et des responsabilités différentes en ce qui concerne les dépenses ?

- Qui reçoit les revenus acquis ? - Qui dépense l’argent et à quelles fins ? - Qui contrôle, décide ?

c. Ressources et bénéfices Questions-clé

1. Quelles sont les ressources dont les femmes et les hommes ont besoin pour exercer leurs activités respectives ?

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2. Quels sont les bénéfices de ces activités ? 3. Qui a accès à ces ressources et bénéfices ? 4. Qui exerce le contrôle sur ces ressources et bénéfices ? 5. Qui aura accès aux ressources et bénéfices et qui en exercera le contrôle ?

Il est important de connaître la réponse à ces questions afin de :

- Identifier les contraintes qui font obstacle à la participation des

femmes (et des hommes) ; - Identifier les contraintes qui empêchent les femmes d’avoir accès

aux ressources/bénéfices et à leur contrôle ; - Trouver des solutions pour surmonter ces contraintes.

Identification des contraintes et des chances

Afin de pouvoir tirer des conclusions sur les plus importantes contraintes et chances qui influencent la participation des femmes et des hommes, les questions-clés concernent :

- Les objectifs du projet en relation avec les besoins et intérêts des femmes et des hommes ;

- L’accès aux ressources ; - La participation aux activités ; - Le contrôle des bénéfices.

2.1. Objectifs du projet en relation avec les besoins et intérêts des femmes Question-clé

- Est-ce que les objectifs du projet rencontrent les besoins et intérêts des femmes ?

a. Accès aux ressources

Questions-clés

- Les femmes ont-elles accès aux ressources et les contrôlent-elles ? - Les ressources importantes sont : * matérielles (notamment semences, pesticides, matériel pour clôtures, bétail amélioré) ; * facilités de crédit ; * moyens de commercialisation ; * information/connaissance ; * vulgarisation ; * formation ; * technologie ; * terre.

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b. Participation aux activités

Question-clé Les femmes participent-elles aux activités du projet telles que :

- Préparation des activités ; - Vulgarisation ; - Formation ; - Exécution ; - Fonctionnement et maintenance ; - Gestion ; - Commercialisation ; - Production.

c. Contrôle des bénéfices

Question-clé

Les femmes reçoivent-elles et contrôlent-elles les bénéfices tels que :

- Besoins de base, comme par exemple : * Produits alimentaires/nourritures ; * Argent/revenus ; * Vêtements, etc…

- Propriétés ; - Formation et éducation ; - Pouvoir politique, statut, prestige, etc.

2.2. Obstacles et contraintes à la participation des femmes Parmi les plus importants obstacles et contraintes qui entravent la participation des femmes aux projets de développement et leur accès au contrôle des bénéfices peuvent être mentionnés :

- Manque de données de base ; - Manque de connaissance des besoins et intérêts des femmes ; - Objectifs du projet qui ne répondent pas aux besoins des femmes ; - Pas d’accès aux ressources du projet ; - Canaux d’information liés au genre ; - Organisation et cadre institutionnel du projet ; - Calendrier et lieu des activités et services non-appropriés ; - Les ressources du projet ne répondent ni aux tâches ni aux intérêts

des femmes.

La Formulation des Mesures et des Actions pour Surmonter les Obstacles Afin de permettre aux femmes, de même qu’aux hommes, de recevoir les bénéfices attendus et de pouvoir les contrôler, les stratégies suivantes peuvent être adoptées :

- Collecte de données additionnelles ; - Etude des besoins et intérêts des femmes ;

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- Révision des objectifs, des groupes-cibles et des ressources du projet ;

- Adaptation de l’approche de vulgarisation ; - Amélioration de l’accès et du contrôle des ressources et services du

projet ; - Adaptation du calendrier et du lieu des activités ; - Adaptation des critères d’éligibilité ; - Adaptation de l’organisation du projet ; - Adaptation du personnel et du budget ; - Flexibilité de la mise en place ; - Renforcement des capacités de décision, de gestion et du statut des

femmes ; - Introduction des technologies appropriées pour alléger leur charge de

travail et/ou augmenter leur production ; - Renforcement de l’organisation des femmes ; - Connaissance et utilisation des structures traditionnelles des femmes

(groupes d’épargne, etc…) ; - Alphabétisation ; - Information et sensibilisation des hommes.

5. GENRE ET DROIT.

Sous forme de brainstonning, les participants ont évoqué ce que suscite en eux le terme, « droit » ainsi que son objectif, le facilitateur a ensuite donné les éclaircissements suivants :

- Le mot droit dénote l’idée de règles, il signifie ce qui est conforme à la règle. Il

provient du latin « directus » qui signifie ce qui est en ligne droite. - Le mot droit, désigne l’ensemble des règles juridiques qui régissent les

hommes et les femmes dans la vie en société et dont le respect est sanctionné par l’autorité publique.

- Le mot droit désigne le pouvoir qui est reconnu à une personne déterminée sur

une chose ou à l’encontre d’une autre personne.

- Le mot droit désigne aussi l’ensemble des règles qui sont actuellement en vigueur dans un pays à une période donnée.

- Le droit vise l’égalité et l’équité, il combat la marginalisation et l’exclusion.

- Le respect du droit engendre la justice sociale et un développement humain

équitable.

Après s’être convenu sur les définitions et les objectifs du droit, les participants ont tenté d’établir une relation entre le genre et le droit.

La conclusion faite est que le genre est une approche applicable au droit.

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6. GENRE ET EXCLUSION SOCIALE

Les participants ont été répartis en 3 groupes pour travailler sur l’exercice suivant :

Exercice : - donner un exemple où vous avez été victime d’une discrimination liée au sexe. - donner un exemple où une discrimination liée au sexe est institutionnalisée. - donner un exemple où vous avez été témoin d’une discrimination liée au sexe. - expliquer les différentes attitudes adoptées.

Expliquer les différentes attitudes adoptées. Après les travaux, les participants ont présenté les résultats de leurs échanges dont voici quelques exemples : ⇒ Situation de victime d’une discrimination.

• Etre refusé à un poste alors que l’on avait réussi le test de sélection ; • N’avoir pas accès à certaines écoles comme les séminaires parce qu’on est une fille ;

⇒ Discrimination liée au sexe et institutionnalisée.

• les enfants de la femme mariée à un étranger ne peuvent pas avoir la nationalité de leur maman alors les enfants d’une étrangère mariée à un burundais acquiert la nationalité burundaise

• les femmes salariées mariées n’ont pas droit aux indemnités familiales. ⇒ Témoin d’une discrimination.

• lors des recrutements • refus de prendre des femmes en auto-stop au profit des hommes

Après échanges et débats sur ces présentations, le facilitateur a tiré la conclusion en

expliquant le processus d’exclusion sociale à l’aide du schéma ci-après projeté sur un écran.

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• Construit relation de domination de l’homme sur la femme • Exploitation économique systématique de la femme • L’homme et la femme l’intériorisent • Cette situation aide les deux à se réconforter dans leurs positions

Pour apporter un changement dans le sens d’une inclusion, il faut remettre en cause tout le système

Niveau individuel Niveau social et organisationnel

Attitudes et comportements Stéréotypes Préjugés Valeurs

+

Pouvoir d’agir des hommes

A. Formes Directe Indirecte Inaction

Discrimination

B. Conséquences Réduction des possibilités Réduction de l’accès aux ressources et aux services sociaux moins de respect de soi

I. Véhiculée par Education Médias Législation

Idéologie de supériorité Supériorité de l’homme

Historique Culture Exploitation économique

EXCLUSION SOCIALE

Analyse et exclusion sociale Rapport homme-femme et exclusion sociale

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Explication du Schéma :

1. Que ce soit au niveau individuel, social ou organisationnel, les gens adoptent des attitudes et comportements négatifs vis-à-vis d’une personne ou d’un groupe de personnes (les femmes en général, les noirs, les blancs, les gens de telle région ou ayant telle profession …) sur base des préjugés, des stéréotypes ou des valeurs alors qu’ils ne sont pas parfois vrais et même pas vérifiables.

2. Les personnes ayant intériorisé ces préjugés feront spontanément de la discrimination chaque fois qu’elles auront le pouvoir d’agir. L’influence des stéréotypes, préjugés et croyances est très forte sur les comportements, les attitudes et prises de décisions.

3. Il y a quatre formes de discrimination que l’on peut exercer :

- la forme directe : quand on pratique la discrimination personnellement - la forme indirecte : quand on n’a pas l’occasion ou le pouvoir d’exercer la

discrimination mais on passe par des intermédiaires ou on use de son influence pour

qu’il y ait la discrimination - la discrimination par inaction : quand on assiste à des pratiques de

discrimination et qu’on ne fait rien pour lutter contre ces pratiques, on devient complice en quelque

sorte de la discrimination - la victimisation : quand une personne est déjà victime d’une situation

discriminatoire et on lui fait subir d’autres discriminations parfois conséquentes de la première.

Ex : une adolescente tombe enceinte, elle est chassée de l’école mais plus tard on lui refusera un emploi ou l’accès aux ressources comme la propriété, le crédit …

4. Les conséquences de la discrimination sont multiples et entre autres on peut citer :

- la réduction des possibilités : la victime de la discrimination est limitée dans beaucoup de

choses, car elle est marginalisée par le reste de la communauté et n’a pas de marge de manœuvre

- la réduction d’accès aux ressources et aux services sociaux : la lutte pour la survie dans des contextes d’insuffisance des ressources fait que les gens discriminés sont marginalisés dans l’accès aux ressources comme la scolarisation, l’emploi salarié, la terre … et cela a comme conséquence le faible accès aux services sociaux faute de moyens

- le moins de respect de soi : la victime de la discrimination est condamnée à la pauvreté et au mépris du reste de la communauté, la frustration et à la fin, il finit par perdre le respect en soi. Certains ont même tendance à accuser les victimes comme quoi ils sont responsables de leur situation, ils ne font pas d’effort pour être comme les autres et à développer davantage d’autres préjugés et stéréotypes. Tout comme personne ne peut se vouloir du mal, les marginalisés aussi aimeraient être intégrés mais manque souvent de soutien et de voie de sortie.

Les gens qui pratiquent la discrimination développent l’idéologie de supériorité (ex : supériorité de l’homme sur la femme), ils accusent la catégorie discriminée de tous les défauts et de tous les maux et ils ne se collent que des qualités tant morales que physiques. Cette idéologie se perpétue dans le temps et dans l’espace par les mécanismes suivants :

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- l’éducation : au niveau familial ou à l’école. Ainsi beaucoup de stéréotypes sont

véhiculés par les parents, les enseignants et même les manuels scolaires au cours de la phase de socialisation.

- les médias : les journalistes font passer des stéréotypes dans leurs messages - la législation : les gens qui élaborent des textes de lois sont influencés par

l’organisation de la société et ce qu’ils ont intériorisé en matière de genre d’où certains textes de lois sont discriminatoires

- l’histoire orale ou écrite - la culture : les livres, les films, les comptes, les chansons … - les systèmes économiques : l’exclusion dans l’accès aux ressources est à l’origine de

l’exploitation économique et les plus pauvres sont considérés comme des catégories inférieures alors qu’ils sont souvent victimes de systèmes économiques discriminatoires.

Quand tout ce système s’est consolidé dans le temps le résultat final devient que :

- il y a cet état de fait de domination de l’homme sur la femme - exploitation économique de la femme - l’homme et la femme l’intériorisent - cette situation aide les deux à se réconforter dans leurs positions : l’homme trouve

que c’est tout à fait normal qu’il domine la femme et la femme trouve aussi la situation normale parce qu’elle a grandi dans ce système et que tout le monde (y compris les femmes elles-même) contribue à le maintenir et à le perpétuer.

Quand ce système est atteint c’est que l’EXCLUSION SOCIALE a pris racine. Il faut

alors essayer de changer cette situation et pour y parvenir, ce n’est pas facile d’autant plus qu’il faut remettre en cause tout le système et agir sur les attitudes et comportements, les stéréotypes, les acteurs de la discrimination et même les conséquences, les mentalités … et ne pas se limiter à traiter des conséquences uniquement.

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Après ce commentaire, le facilitateur a alors tiré la conclusion suivante :

- Il est facile de décrire une situation où l’on est victime, qu’une situation où l’on est acteur. - On est tous d’une manière ou d’une autre acteur et victime d’une discrimination. - On a tous quelque part une parcelle de pouvoir. - Alors que le système d’exclusion sociale est souvent complexe, la plus part des interventions se centrent à donner des réponses aux conséquences de l’exclusion au lieu d’apporter une réponse globale qui s’adresse aussi bien aux causes qu’aux conséquences et travaille aussi bien sur les systèmes que sur les acteurs et les victimes de l’exclusion.

7. GENRE ET DROIT COUTUMIER

Pour aborder ce chapitre, les participants ont travaillé en groupe pour

commenter la jurisprudence suivante : M.R. et son frère N se disputaient la propriété de leur père R. Le litige a été enregistré en 1956 sous le n° 901/60. En audience publique du 30 août 1956, le tribunal du territoire de Muramvya, statuant contradictoirement rendit le jugement suivant : « N (le frère) doit donner à sa sœur M sur un tiers de la propriété familiale. En ce qui concerne la partie déjà mise en valeur, mademoiselle M restera où elle avait exploité car cette partie est suffisante pour elle ». Mademoiselle M interjeta appel devant le tribunal du Mwami sous le n° RAJ 2119/C5°. Ce dernier rendit le jugement ci-après en l’audience publique du 18 novembre 1958. « Le tribunal du Mwami renforce le premier jugement prononcé par le tribunal du territoire de Muramvya et ordonne que la propriété de Monsieur R soit partagée en trois parties. Les deux premières parties revenant à N. La répartition sera la même dans les bananeraies, les caféiers et les arbres ». Longtemps après, Mademoiselle M se maria sur la propriété qu’elle avait reçu grâce aux différents jugements et son frère N intenta une action en justice et le jugement ci-après fut rendu par le Tribunal de Résidence de Renga en ces termes :

- N a eu gain de cause sur sa sœur M - personne ne chasse C, mari de M - C, mari de M est, dans cette famille, comme valet de N.

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Après un débat animé en groupes, les participants se sont retrouvés en plénière pour la mise en commun de leurs échanges dont voici la synthèse : Groupe 1 : • le premier jugement n’a pas été équitable car il fallait partager la partie de R en 2 parties

égales • le deuxième jugement a renforcé le premier jugement • le troisième jugement considère la fille comme une usufruitière. Il renforce ainsi la

frustration de la fille car ce troisième jugement considère le mari de cette dernière comme un valet.

Groupe 2 : • Au tribunal du territoire de MURAMVYA le jugement rendu n’a pas été équitable parce

que tous les deux devaient hériter au même pied d’égalité ; • Bien que les proportions aient été gardées au deuxième jugement, il y a eu amélioration

parce qu’elle a obtenu un tiers sur les bananeraies, les caféiers et les arbres ; • Suivant le droit coutumier, le jugement a été équitable parce qu’il prévoit que les enfants

de M ne sont pas héritiers. Groupe 3 : • le premier et le deuxième jugement dénotent l’absence d’équité ; le troisième jugement n’est pas non plus logique car il n’est pas équitable vis-à-vis

de la fille et de son mari. Le facilitateur a par la suite fait la synthèse et a tiré la conclusion suivante : • Le droit coutumier comporte certains aspects positifs en matière d’égalité entre l’homme

et la femme • Il renferme néanmoins beaucoup d’inégalités de genre qu’il faudrait corriger pour éviter la

discrimination et l’exclusion • Le changement est un phénomène inévitable • L’évolution des phénomènes culturels et des rapports sociaux entre l’homme et la femme

est à la fois inévitable et nécessaire.

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7. ANALYSE DU NIVEAU DE PRISE EN COMPTE DU GENRE DANS LE SYSTEME NORMATIF INTERNATIONAL.

Le facilitateur a présenté ce chapitre sous forme d’exposé ponctué de débats et d’échanges à partir d’exemples concrets de la vie courante. Il s’est servi d’un rétroprojecteur et de transparents préparés à cette fin et comportant la synthèse suivante : L’égalité des genres consiste à donner aux femmes et aux hommes, aux filles et aux garçons les mêmes chances de participer au développement de la société où ils vivent et de parvenir à un épanouissement personnel. L’égalité des genres en tant qu’élément essentiel des droits de la personne, est l’une des clés du développement. Comment cette égalité des genres est-elle traduite dans le système normatif international ? Pour répondre à cette interrogation, le facilitateur a passé en revue les principaux textes internationaux en matière de protection des droits de l’homme à savoir : 1. La déclaration universelle des droits de l’homme 2. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques 3. Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 4. La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples 5. La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de

discrimination à l’égard des femmes 6. La Convention sur les droits politiques de la femme. 7. Le protocole à la charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatifs aux droits

de la femme en Afrique. Droits garantis Dispositions

relatives à l’intégration du genre

Observations

1.Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée et proclamée par l’Assemblée Générale des Nations Unies les 10/2/1948.

- Droit à la vie - Droit à la

liberté - Droit à la sûreté

de sa personne - Droit à l’égalité

devant la loi - Droit à une

nationalité - Droit à la

propriété - Droit à

l’éducation

Art 2 : Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opération d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation Art 16 : A partir de

- pose le principe de l’égalité des droits pour tous.

- interdit la

discrimination et énonce les critères par rapport auxquels la discrimination est interdite, la discrimination basée sur le sexe est fustigée.

- Pose le principe de

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l’âge nubile, l’homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, pendant le mariage et lors de sa dissolution.

l’égalité des droits de l’homme et de la femme à la conclusion pendant et à la dissolution du mariage.

2.Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté et proclamé par les Nations Unies le 16/12/1966

- Droit à la vie - Droit à la

liberté. - Droit à la

sécurité de sa personne.

- Droit d’égalité devant la loi.

- Droit à la présomption d’innocence.

- Droit à la vie privée.

- Droit de ne pas être soumis à la torture.

Art 2 : Les Etats parties au présent pacte s’engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. Art 3 : Les Etats parties au présent pacte s’engagent à assurer le droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques énoncés dans le présent pacte.

- pose le principe de la non discrimination basée sur le sexe.

- pose le principe de

l’égalité des droits pour tous.

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Art 25 : Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l’art 2 et sans restriction déraisonnables. De prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis. Art 26 : Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi, à cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique et toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

- pose le principe de la

non discrimination basé sur le sexe.

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Droits garantis Dispositions relatives à l’intégration du genre

Observations

3. Le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

- le droit au travail. - le droit au libre

choix de son emploi.

- le droit de se syndiquer.

- le droit de grève - le droit à

l’éducation. - le droit de

participer à la vie culturelle.

- le droit à un niveau de vie suffisant.

- le droit à la santé. - le droit à la

sécurité sociale. - le droit d’être à

l’abris de la faim.

Art 2 : Les Etats parties au présent pacte s’engagent à garantir que les droits qui y sont énoncés seront exercés sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. Art 10 : Les Etats parties au présent pacte reconnaissent que : Une protection spéciale doit être accordée aux mères pendant une période de temps raisonnable avant et après la naissance des enfants. Les mères salariées doivent bénéficier pendant cette période, d’un congé payé ou d’un congé accompagné de prestations de sécurité sociale adéquates.

- pose le principe de la non discrimination basée sur le sexe.

- accorde une

protection particulière à la mère eu égard à ses fonctions particulières.

4. La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples

- adoptée en juin 1981

- ratifiée par DL n° 1/029 du 28 juillet 1989

Art 2 : Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans distinction aucune notamment de race, d’ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute

- pose le principe de la non discrimination basé sur le sexe

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autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation

- égalité de tous devant la loi.

- égale protection de la loi.

- droit à la vie. - droit à la dignité

humaine. - abolit l’esclavage,

la fortune et tout traitement inhumain ou dégradant.

- droit à la liberté. - droit à la liberté

d’opinion. - droit à l’éducation. - droit à la paix et à

la sécurité.

Art 18, al 3 : L’Etat a le devoir de veiller à l’élimination de toute discrimination contre la femme et de l’enfant tel que stipulé dans les déclarations et conventions internationales.

- impose aux Etats le devoir d’éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

- d’assurer la protection des droits de la femme et de l’enfant.

Le facilitateur a conclu que :

a) Les buts des droits de l’homme comprennent la survie, la dignité, les valeurs humaines, le développement, la justice, la liberté, la sécurité, la tolérance, la démocratie, l’égalité, l’Etat de droit, la protection, la participation etc…

b) Les principes suivants sont sous-jacents aux droits de l’homme :

- Le principe de l’universalité c’est à dire que les droits de l’homme concernent

tout le monde ; - Le principe de la non-discrimination cela signifie qu’aucune personne ne doit

être privée de ses droits à cause des caractéristiques qu’il n’aurait pas choisi, ex : le sexe

- Le principe de la dignité humaine et subjectivité : la valeur humaine est égale et tous les êtres humains sont des sujets et des détenteurs des droits humains.

- Le principe d’indivisibilité et d’interdépendance : les droits de l’homme sont universels, indivisibles, interdépendants et étroitement liés.

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7.5.LA CONVENTION SUR L’ELIMINATION DE TOUTES LES FORME S DISCRIMINATOIRES A L’EGARD DES FEMMES.

⇒⇒⇒⇒ Pourquoi une telle convention ? Quoique la déclaration universelle des droits de l’homme, le pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, reposent sur le principe de l’égalité et de la non-discrimination liée au sexe, la communauté internationale a remarqué que ces instruments se sont révélés insuffisants pour garantir aux femmes, à égalité avec les hommes, le bénéfice des droits fondamentaux internationaux. En effet, les chiffres ont révélé que les femmes restaient en butte à une très forte discrimination. C’est dans ce contexte que les Nations Unies ont adopté en 1979, la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard de la femme. L’adoption de la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard de la femme a été le fruit d’efforts internationaux déployés pour promouvoir les droits de la femme. Cette convention a le mérite :

- de définir la discrimination à l’égard de la femme - de fixer les obligations juridiques auxquels les Etats doivent se conformer pour

mettre fin à cette discrimination. 7.5.1. Droits et dispositions énoncés dans la convention.

a. Préambule

Les éléments suivants constituent le préambule. • L’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et la promotion de

l’égalité de l’homme et de la femme sont des principes fondamentaux de l’organisation des Nations Unies.

• Les femmes continuent de faire l’objet de discrimination malgré l’existence de divers instruments.

• La discrimination à l’égard des femmes entrave la participation des femmes dans les mêmes conditions que les hommes à la vie politique, sociale, économique et culturelle de leur pays et fait obstacle aux bien-être de la société.

b. 1ère partie art 1 à 6 :

Art 1 : Définition de la discrimination à l’égard des femmes Elle est définie comme « toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine ».

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Obligations des Etats parties d’éliminer la discrimination. L’art 2 fait obligation aux Etats parties - de condamner la discrimination à l’égard des femmes ; - d’inscrire dans leur constitution nationale ou toute autre disposition législative le

principe de l’égalité des hommes et des femmes ; - d’adopter des mesures législatives, y compris des sanctions, interdisant toute

discrimination à l’égard des femmes ; - d’instaurer une protection juridictionnelle contre la discrimination par le

truchement des tribunaux nationaux et d’autres institutions ; - de s’abstenir de tout acte discriminatoire à l’égard des femmes et de faire en sorte

que les autorités publiques et les institutions publiques se conforment à cette obligation ;

- de prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes par une personne, une organisation ou une entreprise quelconque ;

- d’adopter des dispositions législatives ou d’autres mesures appropriées pour modifier ou abroger toute loi, disposition réglementaire, coutume ou pratique qui constitue une discrimination à l’égard des femmes et d’abroger toutes les dispositions pénales qui constituent une discrimination à l’égard des femmes.

L’article 3 requiert des Etats parties qu’ils prennent dans tous les domaines les mesures appropriées pour assurer le plein développement et le progrès des femmes. Mesures temporaires spéciales L’article 4 indique que les mesures temporaires spéciales visant à accélérer l’instauration d’une égalité de fait entre les hommes et les femmes, telles que les mesures relevant de l’action positive, ne sont pas considérées comme des actes discriminatoires. Ces mesures peuvent être maintenues aussi longtemps que les inégalités existent sans toutefois qu’elles puissent avoir pour conséquence le maintien de normes inégales ou distinctes et elles doivent être abrogées lorsque l’égalité de chances et de traitement a été réalisée. Les mesures spéciales visant à protéger la maternité ne sont pas discriminatoires. Préjugés et pratiques coutumières ou de tout autre type fondés sur l’idée d’un rôle stéréotypé des hommes et des femmes. L’article 5 requiert des Etats parties qu’ils modifient les schémas et les modèles de comportement socio-culturel de l’homme et de la femme en vue d’éliminer les pratiques fondées sur l’idée de rôle sexuel stéréotypé ou de l’infériorité ou de la supériorité de l’un ou l’autre sexe.

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Trafic des femmes et exploitation de la prostitution. L’art 6 requiert les Etats parties qu’ils prennent les mesures appropriées y compris des dispositions législatives pour supprimer le trafic des femmes et l’exploitation de la prostitution des femmes.

c. Deuxième partie : art 7 à 9 :

Les droits des femmes dans la vie publique et politique L’art 7 enjoint aux Etats parties d’éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans la vie publique et politique. Les femmes doivent se voir assurer, dans des conditions d’égalité avec les hommes, le droit de voter et d’être éligibles, de prendre part à l’élaboration de la politique de l’Etat et d’exercer les fonctions publiques. Elles doivent également pouvoir participer, sur un même pied d’égalité que les hommes, aux organisations non gouvernementales et aux organisations publiques et politiques, telles que les syndicats et les associations professionnelles. L’art 8 stipule que les femmes doivent se voir accorder, dans des conditions d’égalité avec les hommes, la possibilité de représenter leur Gouvernement et de participer aux travaux des organisations internationales, telles que l’Organisation des Nations Unies et les organisations , institutions spécialisées, fonds et programmes qui lui sont apparenté. Nationalité L’art 9 requiert des Etats parties qu’ils accordent des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l’acquisition, le changement et la conservation de la nationalité. Les Etats doivent garantir que la nationalité d’une femme ne sera pas automatiquement changée par son mariage avec un étranger ni par le changement de nationalité du mari. Le mariage ne devrait pas obliger la femme à prendre la nationalité de son mari ni la rendre apatride. Les Etats sont tenus de veiller à ce que soient accordés à la femme des droits égaux à ceux de l’homme en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants.

d. 3ème partie, (art 10 à 14) traite l’élimination de la discrimination dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, des soins de santé et de la vie économique, sociale et culturelle.

Education L’art 10 requiert les Etats parties qu’ils éliminent la discrimination à l’égard des femmes dans le domaine de l’éducation, en ce qui concerne l’accès à l’enseignement préscolaire, général, technique, professionnelle ou technique supérieur, ainsi qu’à la formation professionnelle.

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L’art 10 requiert les Etats parties de : - Garantir aux femmes et aux filles dans les zones rurales comme dans les zones

urbaines l’accès aux mêmes programmes, aux mêmes examens, à un personnel enseignant possédant les qualifications de même ordre.

- éliminer dans l’enseignement toute conception stéréotypée des rôles de l’homme et

de la femme notamment en encourageant l’éducation mixte. - Assurer aux femmes et aux filles les mêmes possibilités que les hommes et les

garçons en ce qui concerne l’octroi des bourses. - Réduire le taux d’abandon féminin des études et organiser des programmes pour

les filles et les femmes qui ont quitté l’école prématurément. - Garantir aux filles et aux femmes les mêmes possibilités qu’aux hommes et aux

garçons en ce qui concerne la participation aux sports et à l’éducation physique. Emploi L’article 11 impose aux parties de prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination des femmes dans l’emploi et de prendre des mesures spécifiques afin de prévenir la discrimination à l’égard des femmes en raison de leur mariage ou de leur maternité. Santé L’article 12 fait obligation aux Etats parties de prendre des mesures pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans le domaine des soins de santé en vue de leur assurer, sur base de l’égalité de l’homme et de la femme, des moyens d’accéder aux services médicaux, y compris ceux qui concerne la planification de la femme. L’article 13 requiert les Etats parties qu’ils éliminent la discrimination à l’égard des femmes dans la vie économique et sociale. Discrimination à l’égard des femmes rurales L’art 14 impose aux Etats parties de tenir compte que du rôle important que jouent les femmes rurales dans l’économie des pays et de veiller à ce qu’elles soient pleinement associées à l’élaboration, l’exécution et l’évaluation des plans de développement.

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e. 4ème partie : art 15 à 16. Elle consacre l’égalité devant la loi dans l’exercice de la capacité juridique et en ce qui concerne les questions découlant du mariage et le droit de la famille.

L’article 15 garantit à la femme l’égalité avec l’homme devant la loi. Cela revient à :

⇒ Reconnaître à la femme une capacité juridique identique à celle de l’homme.

⇒ Reconnaître que tout contrat ou instrument privé, qui viserait à éliminer la capacité juridique de la femme doit être considéré comme nul.

⇒ L’homme et la femme doivent se voir reconnaître les mêmes droits en

ce qui concerne la liberté de circulation et le choix de la résidence et du domicile.

L’article 16 fait obligation aux Etats d’éliminer la discrimination à l’égard des femmes en ce qui concerne le mariage et les rapports familiaux.

f. Cinquième partie : art 18 à 24

Le comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes. L’article 17 crée le comité chargée d’examiner l’application de la convention. Il est composé de 23 experts. Le fonctionnement du comité est régi par les art 19 à 22. Obligation de présenter des rapports L’article 18 oblige les Etats parties à la convention de présenter des rapports.

g. Sixième partie : art 25 à 30. Dispositions finales.

Ces articles traitent de la participation au traité, réserves, mécanismes de règlement des différends et textes authentiques. 7.6. LA CONVENTION SUR LES DROITS POLITIQUES DE LA FEMME. La convention sur les droits politiques de la femme a été ouverte à la signature et à la ratification par l’Assemblée Générale dans sa résolution 640 du 20/12/1952.

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Elle se base, elle aussi sur le principe de l’égalité des droits des hommes et des femmes contenu dans la Charte des Nations Unies et est essentiellement axé sur le domaine politique. Elle comprend 11 articles. Les articles 1 à 4 réaffirment le droit d’égalité de l’homme et de la femme en matière politique. • Les femmes ont, dans des conditions d’égalité avec les hommes, le droit de vote

dans toutes les élections, sans aucune discrimination. • Les femmes sont, dans des conditions d’égalité avec les hommes, éligibles à tous

les organismes publiquement élus, sans aucune discrimination. • Les femmes auront, dans des conditions d’égalité, le même droit que les hommes

d’occuper tous les postes publics et d’exercer les fonctions publiques établis en vertu de la législation nationale, sans aucune discrimination.

7.7. PROTOCOLE A LA CHARTE AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME

ET DES PEUPLES RELATIFS AUX DROITS DE LA FEMME EN AFRIQUE.

I. Préambule :

- Le préambule rappelle les engagements pris en ratifiant les principaux textes de lois relatifs aux droits de l’homme tels que la déclaration universelle des droits de l’homme, les pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques ainsi qu’aux droits économiques, sociaux et culturels, la convention sur l’élimination à l’égard des femmes

- Il rappelle également les engagements pris par les Etats en adoptant le plan

d’action de Beijing. - Il rappelle l’engagement solennel pris par les Etats Africains d’éliminer toutes

les formes de discrimination et prodigues néfastes à l’égard des femmes.

- Il déplore le fait que malgré les engagements pris, la femme africaine reste discriminée.

II. Contenue du protocole. Art 1 : comprend des définitions : - Discrimination à l’égard des femmes :

« toute discrimination, exclusion ou restriction fondée sur le sexe, ou tout traitement différencié qui a pour effet de compromettre, d’interdire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, par les femmes, quelle que soit leur

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matrimoniale, des droits humains et des libertés fondamentales dans tous les domaines de la vie »

- Les pratiques néfastes :

« tout comportement, attitude ou pratique qui affecte les droits fondamentaux des femmes et des filles, tels que le droit à la vie, à la santé et à l’intégrité physique »

- Violence à l’égard des femmes :

« tout acte contre les femmes causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, l’imposition de restriction ou a privation arbitraire de liberté fondamentales, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie publique, en temps de paix ou en situation de conflit/guerre.

L’article 2 : instruit aux Etats parties au protocole de combattre la discrimination à l’égard des femmes en adoptant des mesures législatives appropriées : - En inscrivant dans leur Constitution et autres instruments législatifs, le principe de

l’égalité entre les hommes et les femmes à en assurer l’application effectives ; - En adoptant et mettre en œuvre les mesures législatives nationales appropriées

interdisant toutes les formes de pratiques néfastes qui compromettent la santé et le bien-être général des femmes et des filles,

- En intégrant les préoccupations des femmes dans leurs décisions législatives plans

et activités de développement ainsi que dans tous les autres domaines de la vie ; - En prenant des mesures positives dans les domaines de fait à l’égard des femmes

ou des discriminations de droit et de fait à l’égard des femmes continuent d’exister ;

- En modifiant les schémas et modèles de comportement socio-culturels de l’homme

et de la femme par des mesures spéciales telles que :

⇒ l’éducation du public en vue de parvenir à l’élimination de toutes les pratiques culturelles et traditionnelles néfastes, et de toutes autres pratiques fondées sur l’idée d’infériorité ou de supériorité de l’un ou l’autre sexe ou sur les rôles stéréotypes de l’homme et de la femme ;

⇒ l’appui aux initiatives locales, nationales, régionales et continentales visant à

éradiquer toutes les formes de discrimination à l’égard de la femme : L’article 3 : Vise le respect de la dignité de la femme. Cet article rappelle que la femme africaine est la garante des valeurs africaines fondées sur les principes d’égalité, de dignité et de démocratie. L’article 4 : préconise le droit à l’intégrité physique et morale.

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- les Etats parties s’engagent à ne pas prononcer ou exécuter une sentence de mort contre une femme enceinte.

- ils s’engagent à interdire les expériences médicales ou scientifiques sur les femmes

sans leur consentement. L’article 5 : concerne l’élimination de la violence à l’égard des femmes. - interdiction de toutes les formes de violence contre les femmes, qu’elles soient

physiques, morales, verbales ou sexuelles, conjugales ou familiales, qu’elles aient lieu en lieu privé, dans la vie publique ou dans la société.

- identification des causes des violences contre les femmes et les mesures

appropriées pour les prévenir et les éliminer. - répression des auteurs de violences contre les femmes ; - création de mécanismes pour assurer la réhabilitation et l’indemnisation effective

des femmes victimes d’actes de violence. L’article 6 : concerne l’éradication des pratiques néfastes par : - la sensibilisation de toutes les parties concernées sur les pratiques néfastes par des

campagnes d’information, d’éducation formelle et informelle, de communication et de diffusion ;

- l’interdiction du renforcement ou la préservation des pratiques néfastes par la

médicalisation et la para-médicalisation des mutilations génitales féminines scarification en vue de leur éradication totale.

- La réhabilitation des victimes des pratiques néfastes en leur assurant les services

sociaux d’appui. L’article 7 : concerne le mariage - aucun mariage n’est conclu sans le libre consentement de toutes les parties ; - l’âge minimum de mariage pour la fille et le garçon est de 18 ans ; - tout mariage doit être enregistré ; - les deux époux choisissent, d’un commun accord leur lieu de résidence ; - la femme mariée a le droit de conserver son nom ; - la femme mariée à le droit de conserver ou de changer sa nationalité ; - l’homme et la femme ont les mêmes droits et responsabilités vis à vis de leurs

enfants ; - pendant la durée du mariage, la femme a le droit d’acquérir des biens propres, de

les administrer et de les gérer librement. En cas de communauté de biens, l’homme et la femme ont les mêmes droits.

L’article 8 : règlement la séparation de corps et dissolution du mariage : - le divorce et l’annulation du mariage sont prononcés par voie judiciaire ;

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- l’homme et la femme ont le même droit de demander le divorce ou l’annulation du mariage.

L’article 9 : réfère au droit à l’information et à l’assistance judiciaire. - prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter aux femmes l’accès aux

services et à l’assistance judiciaires ; - mettre en place les structures adéquates, y compris des programmes appropriées

d’éducation, pour informer les femmes et les sensibiliser sur leurs droits. L’article 10 : règlement la participation au processus politique et à la prise des décisions. - droit d’élire ; - droit de se faire élire ; - être représentées en parité avec les hommes et à tous les niveaux. L’article 11 : droit à la paix. - élimination de toute discrimination à l’égard des femmes et des filles en matière

d’éducation et de formation ; - élimination de toute référence dans les manuels scolaires et les programmes

d’enseignement à des stéréotypes qui perpétuent cette discrimination ; - promotion d’une plus grande alphabétisation des femmes ; - promotion de l’éducation et de la formation des femmes et des filles à tous les

niveaux et dans toutes les disciplines. L’article 12 : droits économiques et protection sociale. - promotion de l’égalité en matière d’accès à l’emploi ; - droit à une rémunération égale des hommes et des femmes pour un même emploi

ou pour des emplois à valeur égale ; - transparence dans les recrutements pour éviter le harcèlement social ; - assurer l’égalité de l’imposition fiscale des hommes et des femmes. L’article 13 : droits à la santé et au contrôle des fonctions de reproduction. - droit de maîtriser leur fécondité ; - droit de décider de leur maternité ; - droit de décider de l’espacement des naissances. L’article 14 : droit à la sécurité alimentaire. - assurer aux femmes l’accès à l’eau potable, aux sources d’énergie domestique, à la

terre et aux moyens de production alimentaire ; - assurer un système d’approvisionnement et de stockage adéquat. L’article 15 : droit à un habitat adéquat. L’article 16 : droit à un environnement culturel positif L’article 17 : droit à un environnement sain et durable.

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L’article 18 : droit à un développement durable. - faire participer pleinement les femmes à tous les niveaux de conception, de prise de

décision, de mise en œuvre d’évaluation des politiques et programmes de développement ;

- faciliter accès des femmes à la terre et garantir leur droit propriété, quel que soit leur statut matrimonial ;

- faciliter l’accès des femmes au crédit ; - prendre en compte les indicateurs de développement humain spécifiques aux

femmes dans l’élaboration des politiques et programmes de développement. L’article 19 : droits de la veuve : - interdiction de faire subir à la veuve des traitement inhumains, humiliants et

dégradants : - après le décès du mari, la veuve devient d’office la tutrice de ses enfants ; - la veuve a le droit de se remarier en épousant l’homme de son choix. L’article 20 : droit de successibilités. - tout veuf ou veuve a le droit d’hériter des biens de son conjoint ; après le décès

d’un conjoint, le (la) survivant (e) a le droit quel que soit le régime matrimonial, de continuer d’habiter le domicile conjugal ;

- les femmes et les filles ont le même droit que les hommes et les garçons, d’hériter des biens de leurs parents, en parts égales.

8. ANALYSE DU NIVEAU DE PRISE EN COMPTE DU GENRE DANS

LA LEGISLATION NATIONALE 8.1. Le prescrit de la Constitution sous forme d’exposé et de débat, le facilitateur a présenté le prescrit de la constitution à l’aide de ce résumé : La Constitution de la République du Burundi est une référence en matière de promotion de l’égalité des genres. En effet, la Constitution de la République du Burundi stipule en son article 13 que « tous les citoyens sont égaux en mérite et en dignité. Tous les citoyens jouissent des mêmes droits et ont droit à la même protection de la loi, aucun burundais ne sera exclu de la vie sociale, économique ou politique de la nation du fait de sa race, de sa langue, de sa religion, de son sexe ou de son origine ethnique » Bien plus, elle intègre les principaux instruments internationaux. L’article 19 quand à lui indique « que les droits et devoirs proclamés et garantis, entre autres par la déclaration universelle des droits de l’homme, les pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la convention relative aux droits de l’enfant font partie intégrante de la Constitution de la République du Burundi. Ces droits fondamentaux ne font

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l’objet d’aucune restriction ou dérogation, sauf certaines circonstances justifiables par l’intérêt général ou la protection d’un droit fondamental ». La Constitution de la République du Burundi a même édicté des mesures spéciales en accordant spécifiquement un quota de 30% aux femmes dans les instances de prise de décision tel que le Gouvernement, l’Assemblée Nationale et le Sénat. 8.2. Le Code des Personnes et de la Famille. Les participants ont été répartis en groupes pour analyser les articles suivants du code des personnes et de la famille sur le plan de l’égalité et de l’équité entre l’homme et la femme : Article 122 : « les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. Le mari est le chef de la communauté conjugale. Il exerce cette fonction à laquelle la femme participe moralement et matériellement dans l’intérêt du ménage et des enfants. La femme remplace le mari dans cette fonction lorsqu’il est absent ou interdit. Article 126 : Aucun époux ne peut sans le consentement de l’autre :

1. Aliéner ou grever de droits réels les immeubles ou les exploitants dépendant de la communauté conjugale, ne disposer desdits droits ou biens à titre gratuit même pour l’établissement des enfants communs ;

2. Acquérir à titre onéreux la propriété ou tout autre droit réel portant sur les immeubles ou les exploitants dépendant de la communauté conjugale.

Sont réputés dépendants de la communauté conjugale sauf preuve contraire

résultant d’une disposition légale, conventionnelle :

- le fonds de terre acquis par dévolution successorale ; - la maison servant de logement ou moyen de logement à la femme ; - l’exploitation agricole faisant l’objet ou étant le fruit du travail des

époux ;

Les actes de disposition cités à l’alinéa premier ne pourront être conclu en ce qui concerne le fond de terre qu’après partage entre héritiers.

Après de riches échanges en plénière, le facilitateur a tiré la conclusion

suivante : • Au vu du prescrit de la Constitution, on devrait s’attendre à un Code des personnes

et de la Famille qui tient compte de l’égalité des genres. Cependant, la fonction de chef de famille pose des problèmes. En l’état actuel de la législation, la femme ne

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pourra jamais exercer cette fonction qu’en cas de décès du mari ou en cas d’impossibilité avérée qui se traduit par l’absence ou l’interdiction. C’est seulement en cas d’absence ou d’interdiction du mari que la femme pourra se substituer à celui-ci dans la direction du ménage et cela en violation de l’article 122 du CPF qui accorde à la femme la qualité de seule remplaçant de son mari défunt.

• La fonction de chef de ménage accordé expressément à l’époux suscite parfois des

abus pour ceux qui croient que la qualité de chef de famille accorde le droit de domination absolue sur :

a) Les biens de la famille Le mari étant le chef du ménage décide souvent seul en matière de gestion des biens du ménage.

b) Les droits sur leurs épouses • Les violences domestiques Dans la société burundaise, les problèmes des femmes victimes de violences dans les ménages ont tendance à être banalisés. • L’expulsion du toit conjugal S’il est vrai que la répudiation a été implicitement abolie par le nouveau Code des personnes et de la famille, aucune sanction n’a été prévue par un texte de loi à l’encontre du conjoint qui procède à l’expulsion de son conjoint. L’autre conjoint, c’est généralement la femme.

c) Procédure de divorce Il existe des pratiques qui discriminent la femme dans la procédure de divorce , c’est ainsi que lorsque le tribunal est appelé à statuer sur la résidence séparée des époux ou sur le divorce, c’est toujours la femme qui est condamnée à quitter le toit conjugal.

d) Garde des enfants Les juridictions ont tendance à n’accorder à la mère que la garde des enfants de moins de 9 ans, peu importe que le divorce ait été prononcé au tort du mari. La tendance générale est de considérer non point les torts du mari mais plutôt les faiblesses financières de la femme.

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8.3. Le Code du Travail Le facilitateur a expliqué aux participants les inégalités de genre contenues dans cette loi. Il a alors fait la synthèse suivante : Le Code du travail légifère dans son chapitre 5 le travail des femmes. L’article 122 du DL n° 1/037 du 7 juillet 1993 portant révision du Code du travail du Burundi prévoit en son alinéa 2, le droit à un congé de maternité pour une femme enceinte. L’article 123 précise que « l’entreprise du secteur para-public, mixte ou privé est tenu de s’affilier à un organisme ayant en charge les prestations de maternité. L’alinéa 3 du même article stipule que « la femme en congé de maternité bénéficie à charge de l’employeur, de la moitié du salaire moyen mensuel en espèce au moment de la suspension du travail ainsi qu’au maintien des avantages en nature s’il en existe ». L’organisme ayant en charge les prestations de maternité n’existe pas et ce vide fait que la femme est pénalisée du fait de sa fonction de mère. On sent par là que les conditions de travail sont largement définies en fonction des intérêts des hommes en tant qu’employeurs. Bien souvent ils ne tiennent pas compte des traits spécifiques des femmes et des rôles qui leur sont dévolus. 8.4. La Loi sur les faillites Le facilitateur a expliqué aux participants les inégalités de genre contenues dans cette loi. Il a alors fait la synthèse suivante :

Le Décret Organique sur les faillites du 27/7/1934 consacre en son article 117 une présomption à caractère discriminatoire. « Sous quelque régime qu’ait été formé le contrat de mariage, la présomption légale est que les biens acquis par la femme du failli appartiennent à son mari, ont été payés de ses derniers et doivent être réunis à la masse de son actif, sauf à la femme à fournir la preuve du contraire » Article 117 du Décret Organique sur les faillites du 27/7/1934. Cette présomption légale est regrettable dans la mesure où elle concerne uniquement les biens acquis par la femme en cas de faillite du mari. Le législateur burundais considère sans logique apparente aucune que tous les biens, même les biens propres de la femme appartiennent à son mari, imposant ainsi à la femme la charge de prouver que ses biens ne proviennent pas des deniers de son mari et ne doivent par voie de conséquence être réunis à la masse de son actif. Ce faisant, le législateur burundais semble imperturbablement s’attacher à l’idée qui fait de la femme un être incapable d’avoir des deniers de nature à lui procurer des biens propres. La femme est réputée demeurer éternellement sous la dépendance de son mari. L’article 117 du Décret Organique sur les faillites consacre donc une discrimination de la femme basée sur son sexe et apparaît ainsi comme la négation à la femme d’un des droits les plus fondamentaux de l’homme à savoir le droit à la propriété.

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La question qui reste posée est de savoir si la même présomption pourrait jouer dans le sens inverse dans l’hypothèse de la femme commerçante qui tombe en faillite. Il convient de souligner que le législateur n’a même pas envisagé ce cas. C’est à se demander si le même législateur ne considère pas que la femme ne peut jamais exercer le commerce ou est incapable de l’exercer, auquel cas la discrimination serait très accentuée. 8.5. Le Code Pénal Le facilitateur a relevé avec les participants l’inégalité de genre contenue dans ce code et a tiré la conclusion suivante : Le Code Pénal burundais traite différemment l’adultère selon que l’infraction est commis par le mari ou par la femme. L’adultère commis par le mari n’est punissable que lorsqu’il est entouré de circonstances de nature à entacher l’honneur de sa femme. 8.6. Le Code de la Nationalité Ce code consacre des inégalités que le facilitateur en collaboration avec les participants ont relevé au cours des échanges. Il a ensuite tiré la conclusion suivante : La nationalité est capitale pour déterminer la citoyenneté de l’individu et lui permettre de s’insérer dans la société. La loi sur la nationalité consacre en son article 4 d’une discrimination notoire à l’égard de la femme mariée à un étranger. Cette disposition légale permet à l’homme burundais qui se marie à une étrangère de lui transmettre par mariage sa nationalité. L’article 2 alinéa a de cette même loi attribue d’office la nationalité burundaise aux enfants nés d’un mariage d’un burundais et d’une femme de nationalité étrangère. Par contre, la loi sur la nationalité ne prévoit nulle part la possibilité pour la femme burundaise mariée à un étranger de transmettre sa nationalité à son mari ou à ses enfants. L’enfant né d’une mère burundaise n’acquérra la nationalité burundaise que lorsque sa filiation ne peut être établie (article é c) ou lorsqu’il a été désavoué par son père étranger (art 2 d). Cette loi devrait donc être révisée dans le sens de garantir aux femmes burundaises mariées à des étrangers les droits reconnus aux hommes burundais mariés à des femmes de nationalité étrangère. 8.7. Les vides juridiques Les vides juridiques ont été relevés par les participants en plénière sous forme de brainstorming. Le facilitateur a alors tiré la conclusion suivante : Le domaine des successions, des régimes matrimoniaux et des libéralités sont est encore régis par la coutume alors que nul n’ignore la place qu’elle réserve à la femme. C’est ainsi que n’eu été les progrès réalisés par nos cours et tribunaux, l’incapacité successorale de la femme était la règle.

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En droit burundais, les régimes matrimoniaux, quoique renfermant une matière aussi délicate et importante dans la vie des époux, ne sont pas encore légiférés. Le Décret-loi n° 1/024 du 28 avril 1993 portant réforme du Code des personnes et de la famille fait timidement allusion dans quelques articles sur la gestion des biens familiaux. L’article 125 du Code de la famille dispose que « chacun des époux a pouvoir pour passer seul tout acte relatif aux charges de ménage de première nécessité. Toute dette ainsi contractée par l’un des époux oblige l’autre solidairement, sauf le droit pour ce dernier d’exercer un recours en cas d’abus. L’article 126 quand à lui énonce que « aucun des époux ne peut le consentement de l’autre :

1. aliéner ou grever des droits réels, les immeubles ou les exploitations dépendant de la communauté conjugale, ni disposer des dits droits ou biens à titre gratuit même pour l’établissement des enfants communs.

2. acquérir à titre onéreux la propriété ou tout autre droit réel portant sur les

immeubles ou les exploitations dépendants de la communauté conjugale. Sont réputés dépendants de la communauté conjugale sauf preuve contraire résultat d’une disposition légale, conventionnelle ou coutumière.

- le fonds de terre acquis par dévolution successorale, - l’exploitation agricole faisant l’objet ou étant le fruit du travail commun des

époux ». A part ces deux articles, imprécis par surcroît, il n’est fait nulle part ailleurs allusion à la gestion des biens matrimoniaux pendant le mariage, à sa dissolution, au décès d’un des conjoints etc… Ce vide juridique cause souvent des problèmes surtout après le décès du chef de la famille. Quand il y a des biens à gérer, l’époux survivant souvent la femme, est malmenée soit par le conseil de la famille soit par ses propres enfants car elle est réputée sans biens, tout au plus gardienne des biens laissés par son conjoint. Un autre problème crucial qui prend racine dans le fait que la gestion des biens familiaux n’est pas légiférée est la vente des maisons qui ne servent pas de logement à la famille. En effet, l’article 126 du Code des personnes et de la famille permet en quelque sorte au chef de famille de vendre toutes les maisons ne servant pas de logement à la famille sans le consentement de son conjoint. Et la jurisprudence burundaise évolue dans ce sens.

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Dans le domaine commercial, l’absence des lois régissant les régimes matrimoniaux pêche contre le titre II du Décret-loi n° 1/045 du 9 juillet 1993 portant dispositions générales du code de commerce qui traite des conventions matrimoniaux des commerçants. En effet, l’article 15 du Décret-loi n°1/045 du 9 juillet 1993 stipule que « tout contrat de mariage entre époux dont l’un est commerçant doit être déposé au moins par extrait au greffe du tribunal». Eu égard à ce que l’on vient de décrire, il est impérieux de doter les époux d’un régime matrimonial légal et de leur proposer des régimes conventionnels. 8.8. Evaluation des pratiques judiciaires dans une perspective genre. Sous forme d’exposé et de débats en plénière, le facilitateur a passé en revue les pratiques judiciaires observées au sujet du code des Personnes, du code pénal, du code de travail et du statut de la fonction publique. Nous l’aurons remarqué, le Burundi a l’ambition de s’ériger en Etat de droit et s’en donne les moyens en adoptant des lois égalitaires dans leur plus grande majorité même si quelques vides restent à combler pour consacrer pleinement et définitivement le principe de l’égalité de tous devant la loi et l’égale protection de la même loi. Mais si les stipulations de la loi sont en général égalitaires, son application aux situations particulières trahit souvent des inégalités de fait qui ne sont pas tant une induction de l’énoncé des lois que le résultat de facteurs combinés tels que l’interprétation elle-même, la méconnaissance de la loi de fond et de forme (procédure), l’accessibilité des services et structures judiciaires et auxiliaires, mais aussi et surtout l’évolution inégale de la loi et des faits sociaux qu’elle est appelée à régir. Tantôt la loi consacre une évolution, un état des faits qui colle à la réalité sociale et son application ne soulève pas de problèmes. Mais comme la société évolue apparemment plus vite, elle risque, et c’est souvent le cas d’être en déphasage complet avec les mêmes faits et son application, consacrant une situation dépassée et qui sera ressentie comme une inégalité ou une injustice. Tantôt le législateur fait œuvre de pionnier et anticipe en consacrant dans des textes de lois des principes avant-gardistes. Quand la loi innove, il faut un temps d’adaptation qui ne peut être immédiate comme l’est l’application de la loi. Des résistances lui seront opposées dans son application et le résultat sera encore une fois perçue comme une inégalité. Nous nous attacherons dans cette évaluation à relever les dispositions légales et/ou les mesures d’exécution qui posent problème dans leur application pour proposer leur amendement ou les mesures d’accompagnement nécessaires pour une application plus égalitaire.

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Le Décret-Loi n° 1/024 du 28 avril 1993 portant Réforme du Codes des Personnes et de la Famille. Des Actes de l’Etat-Civil (titre 4) L’article 38 fait obligation au père de l’enfant, au défaut du père à la mère, à défaut du père et de la mère, à toute personne ayant assisté à l’accouchement de déclarer la naissance. La déclaration de naissance se fera généralement à la diligence du père et à cette occasion des irrégularités sont régulièrement enregistrées au préjudice de la famille et spécialement de la femme légitime. La déclaration par le père d’un enfant naturel ou la fausse identification de la mère sont de nature à créer des problèmes ultérieurs lorsque l’on sait que la déclaration de naissance est un acte de reconnaissance de l’enfant comme le spécifie l’article 329. La femme, (et les enfants légitimes) devrait à tout le moins être informé pour prendre les dispositions qui s’imposent si besoin était. Des précautions devraient être prises et des vérifications faites pour que l’acte de naissance ne renseigne que des faits avérés qui s’engageront les tiers qu’en connaissance de cause. L’Officier de l’Etat-Civil qui reçoit la déclaration de naissance devrait se faire délivrer l’acte de mariage. L’article 39 devrait être complété dans ce sens. Des effets et obligations qui naissent du mariage (titre 6, chap II) L’article 125 du Code des personnes et de la famille stipule que : « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul tout acte relatif aux charges de ménage

de première nécessité. Toute dette ainsi contractée par l’un des époux oblige l’autre solidairement, sauf le droit pour ce dernier d’exercer un recours en cas d’abus »

Si les époux ont chacun pour passer seul tout acte relatif aux charges de ménage de première nécessité et s’obligent mutuellement pour les dettes ainsi contractées. Il est souvent difficile de déterminer, après coup, les charges de première nécessité, les priorités se définissant suivant les besoins, le rang social et finalement l’appréciation personnelle et souveraine que chacun des époux peut faire des charges prioritaires et des ressources à y affecter. Le mari étant le chef de famille, il lui revient presque naturellement de définir (et d’imposer) les priorités. En cas de désaccord et pour limiter les abus contre lesquels les recours ne viennent que trop tard, il serait peut être plus judicieux de fixer un plafond que les époux ne pourraient dépasser sans concertation préalable et ce, dans tous les cas où l’engagement exige une obligation du couple (dette-hypothèque-cautionnage…). Toute aliénation, toute acquisition, tout engagement dépassant un certain montant requérerait

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l’accord explicite de l’autre conjoint. La nullité, même relative, qui sanctionnerait des actes passés sans cet accord, limiterait les dégâts et freinerait de telles entreprises. Ceci concernerait surtout les établissements financiers et les services publics qui reçoivent et authentifient de tels actes. Les recours contre de telles décisions et les mesures conservatoires subséquentes devraient pouvoir être mieux organisés pour être rapides et exécutoires. La réunion du conseil de famille, sa décision, le recours devant les juridictions (composition et procédure) s’avèrent trop longs et finalement inefficaces. Des procédures accélérées pourraient être organisées pour ce genre de litiges familiaux. Puisqu’il s’agit ici d’actes d’administration qui sont par nature conservatoires, les assignations à bref délai, requêtes et ordonnances des chefs de juridiction, rendues dans des délais assez brefs et recours obéissant à la même célérité rendraient effectives les recours aux juges. Article 126 : Aucun époux ne peut sans le consentement de l’autre ;

3. Aliéner ou grever de droits réels les immeubles ou les exploitations dépendants de la communauté conjugales, ni disposer desdits droits ou biens à titre gratuit même pour l’établissement des enfants communs.

4. Acquérir à titre onéreux la propriété ou tout autre droit réel portant sur

les immeubles ou les exploitations dépendant de la communauté conjugale.

Sont réputés dépendants de la communauté conjugale sauf preuve contraire résultant d’une disposition légale, conventionnelle ou coutumière :

3. Le fonds de terre acquis par dévolution successorale ; 4.La maison servant de logement ou de moyens de logement à la

famille ; 5.L’exploitation agricole faisant l’objet ou étant le fruit du travail

commun des époux. Les actes de disposition cités à l’alinéa premier ne pourront être conclu en ce qui concerne le fonds de terre qu’après entre héritiers. L’acquisition à titre onéreux, l’aliénation ou le fait de grever de droits réels les immeubles ou les exploitations dépendant de la communauté conjugale faisant l’objet de l’article 126 du Code des personnes et de la famille restent fort ambigus et controversés malgré les amendements y apportés lors de la réforme du Code en 1993. L’interprétation restrictive des immeubles ou exploitations réputées dépendant de la communauté conjugale laisse à la merci du conjoint dispendieux une catégorie importante de biens immeubles provenait du fruit du travail commun des époux.

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La disposition querellée semble s’être limitée aux biens immeubles minima pour la vie des conjoints : le fonds de terre successoral, celui acquis par le travail commun des époux et la maison servant de logement ou de moyen de logement étant entendu que la jurisprudence de nos cours et tribunaux interprète cette dernière comme le toit sous lequel vous logez ou la maison qui vous permet d’avoir un toit. Cette vision des choses exclut du champ d’application tout autre bien immeuble en sus de ceux identifiés. Ceci laisse désarmé le conjoint qui aura contribué à l’acquisition de ces autres biens ; ce qui est une pénalisation ou un frein à l’entreprise personnelle ou une incitation à une gestion laxiste des biens du ménage. En attendant une législation appropriée régissant la gestion des biens des époux, la solution serait que le consentement requis de l’autre époux soit explicite et préalable à toute passation de l’acte portant sur tout bien immobilier. Toute contestation ultérieure quant au consentement de l’un des époux serait écarté ! Les mesures provisoires des articles 128 à 131 du Code des personnes et de la famille sont souvent conservatoires. Elles gagneraient à être prises rapidement et exécutées par provision comme le stipule si bien l’article 130. Des requêtes de ce genre se heurtent souvent à l’indécision du juge compétent (qui n’a pas, il faut lui rendre justice, une procédure accélérées organisée pour donner suite aux requêtes lui soumises). Des ordonnances du juge assainiraient plus tôt la situation qu’une décision collégiale qui viendrait trop tard. Une procédure spéciale devrait être pensée dans ce sens. Mais, même là ou une décision rapide intervient, son exécution est souvent compromise par l’inertie, la mauvaise foi ou le manque de collaboration des services appelés à exécuter les décisions judiciaires. Est-il possible d’imaginer une mise en cause directe de la personne ou l’autorité qui ferait obstruction à l’exécution de telles mesures ? Et toutes ces démarches seraient de quel secours pour le conjoint, généralement la femme et les enfants placés dans une situation très inconfortable. Il serait sans doute utile d’appliquer par exemple ‘article 370 du Code Pénal sur simple plainte ou d’office. Les mesures conservatoires relatives aux biens meubles et immeubles sont souvent négligées du fait que ces requêtes ne sont dictées que par des situations apparemment passagères mais aux conséquences souvent irréversibles. La matière de la section 1 du chap 2 repose sur des actes d’administration, de gestion quotidienne où les époux pèchent souvent par action (ex, art 126) ou par omission (ex art 123-125). Dans l’un ou l’autre cas, les manquements, leurs dénonciations et la suite à y réserver devraient normalement aboutir aux mesures provisoires de l’article 128 (ordonner, interdire, autoriser) exécutoires par provision (art 130) et dans des délais utiles, ce qui n’est malheureusement pas organisé à l’article 129 qui stipule que « les recours prévus

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à la présente section sont introduits par voie de requête adressée au juge du tribunal de résidence du domicile conjugal. Les corrections pourraient être apportées à deux niveaux : A titre préventif : Pour tout acte entraînant un engagement des biens familiaux et exigeant l’accord préalable des conjoints (acquisition, aliénation, garanties d’un engagement) :

• Fixer un plafond au delà duquel cet accord est obligatoire • Exiger des services chargés de recevoir, authentifier ces actes de formaliser cet

accord • Assortir cette exigence d’une nullité fut-elle relative pour la sécurité.

Au niveau des recours : La requête pourrait être accordée au Président de la juridiction compétente qui y donnerait suite par ordonnance motivée dans des délais très brefs (48 heures) à l’instar de certains autres recours comme la liberté provisoire. Les recours non suspensifs répondraient à la même préoccupation. De l’obligation alimentaire entre parents et époux. Les actions alimentaires sont rarement exploitées par les bénéficiaires sauf entre époux défaillants, en instance de séparation de corps ou de divorce. S’il est facile au juge d’estimer les besoins du requérant, il est autrement plus périlleux d’évaluer les ressources d’évaluer les ressources de celui qui les doit, les risques de fraude et la nature par définition très fluctuante des ressources ramenant l’opération à n’accorder que le strict minimum. La situation peut être redressée par l’application de l’article 137 qui consacre heureusement qu’en cette matière, il n’y a pas d’autorité de la chose jugée ; les décisions sont toujours révisables. Le manque d’information et la résignation sans doute font que cet article est rarement invoqué par les bénéficiaires ou les créanciers d’une obligation alimentaire. Sa large diffusion rétablirait l’équilibre entre débiteurs et créanciers dont les fortunes auraient significativement chargées de consistance. Du divorce L’article 158 stipule que « chacun des époux peut demander le divorce pour excès, sévices ou injustices graves ». Si le législateur burundais a limitativement prévu les causes légales de divorce pour préserver autant que faire se peut l’institution du mariage, fondement même de la société, la vie moderne et ses contraintes militent en faveur d’une plus grande liberté des couples. Le risque est en effet grand aujourd’hui d’enfermer les époux dans des

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liens devenus trop lourds qui ne leur permettent ni de s’épanouir eux-mêmes ni d’élever harmonieusement leurs enfants. Si le divorce est encore perçu chez nous comme un échec, il ne devrait nullement être vécu par l’un ou l’autre conjoint comme une défaite personnelle. C’est ce qui est ressentie souvent par le conjoint, généralement la femme qui laisse derrière elle toute une vie ; ses enfants, son milieu de vie, ses relations, des avantages certains et toute l’amertume du déballage d’une vie commune. Il serait sans doute plus avantageux pour les couples et leur entourage de faire la promotion depuis le conseil de famille du divorce par consentement mutuel qui semble aujourd’hui être non une voie désaffectée parce qu’elle a été rarement empruntée ou conseillée mais une solution sûrement ignorée. Une plus large information, un encadrement du conseil de famille, des conseils avisés des personnes compétentes, notamment du juge qui reçoit les époux en chambre de conseils décideraient sans doute les époux à envisager cette autre voie moins traumatisante. - De la procédure en divorce Les mesures provisoires et conservatoires organisées par les articles 172 et suivants, font du divorce un vrai parcours du combattant. La ligne d’arrivée ne sera franchie que par l’époux le plus endurant, physiquement, psychologiquement et sans doute le mieux installé matériellement. Il est donc de la plus haute importance que les mesures conservatoires et provisoires pendant l’instance en divorce soient diligentes et répondent aux intérêts multiformes des époux. Dans nos ménages où la femme rejoint l’homme « chez lui » dans sa maison ou dans un immeuble de location, la femme en instance de divorce est souvent sans logis et dépourvue de moyens de subsistance élémentaires. Ainsi la résidence séparée (article 172), les provisions alimentaires (article 173), celles du procès (article 173), la garde des enfants, la sauvegarde de tous les autres intérêts de l’époux séparé sont autant de questions qui devraient être traitées par priorité, exécutées par provision et en toute équité. Cette préoccupation ne répond malheureusement pas aux stipulations de l’article 163 qui préconise une instruction dans la forme ordinaire alors que la matière n’est pas aussi simple tant qu’elle engage la vie ou la survie des conjoints. Force est de constater que l’homme part presque toujours gagnant, sa position sociale et économique le mettant à l’abri des diverses frustrations qu’engendre l’instance en divorce. L’article 172 est difficile d’appliquer parce que l’homme est chez lui.

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Une plus grande sensibilité est à développer pour qu’il soit tenu compte, en toute équité, de tous les intérêts matériels, affectifs, psychologiques…. de la femme en instance de divorce. Une fois le divorce prononcé, l’établissement sur les biens de l’autre époux ou la pension alimentaire accordée généralement à la femme (puisque c’est elle qui déménage même si le divorce a été prononcé aux torts du mari !) butent sur le problème d’évaluation relevé plus avant. Peut-on, en effet, prendre en compte tous les éléments de la problématique et réinstaller le plus possible la femme dans un environnement adéquat ? (le statut social, les avantages divers… ?). - La garde des enfants (article 184) La garde des enfants, mineurs et majeurs dont il est dit dans la loi qu’elle sera ordonné dans leur plus grand intérêt n’est décidée chez nous qu’en vertu du système patriarcal et de la suffisance matérielle du père sans aucun égard à la moralité et autres qualités de bon père de famille. Les disputes régulières des parents au sujet de la garde des enfants ne sont que source de déchirement et de déstabilisation des enfants. Le plus grand intérêt des enfants doit donc être compris dans son sens le plus large. La consultations des enfants à l’âge de raison contribuerait aussi à une plus juste appréciation ! L’on devrait évoluer vers la composition de sièges ou les avis à requérir associant des spécialistes (psychologues, pédagogues, médecins…) pour épauler le magistrat dans l’identification et la prise en compte de ce qu’est l’intérêt de l’enfant. - De la filiation naturelle Ce chapitre a été longuement discuté lors des débats ayant précédé la réforme du Code des personnes et de la famille. S’il est souhaitable que chaque enfant naturel ait un père et jouisse de tous les droits et avantages que lui confère son assimilation à un enfant légitime vis à vis de chacun ses auteurs, la femme mariée s’estime doublement frustrée quant elle se trouve sans moyens devant un acte qui consacre une violation du devoir conjugal de fidélité et que de surcroît, dans le régime de communauté légale qu’est le nôtre, les fruits de ses efforts profitent à une bouche de plus qui réduit d’autant la part réservée à ses propres enfants. En attendant que la solution soit trouvée dans la législation sur les régimes matrimoniaux et les successions, toute femme mariée dont le mari entend reconnaître un enfant naturel devrait être préalablement informée pour que, faute de s’opposer

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légalement à et acte, elle puisse à tout le moins, s’organiser en conséquence. L’article 219 ignore la femme légitime. Imposer à la femme légitime la charge physique, affective et matérielle d’un enfant naturel reconnu à son insu est généralement source de conflits évitables surtout qu’en cette matière, la réciprocité n’est pas acquise ! - De l’autorité parentale Les dispositions générales des articles 284 à 287, les attributs de l’autorité parentale que sont le droit de garde, l’administration et la jouissance légales laissent très peu de place à la femme. La prépondérance des initiatives est laissé au père ou au conseil de famille. - De la tutelle des mineurs Le relâchement des liens familiaux, les conditions de vie de plus en plus difficiles décrédibilisent chaque jour l’institution de la tutelle dans une société ou la prise en charge sont plus ou le deviennent dans une société de plus en plus permissive (les infractions contre la famille et la moralité publique). Il faudra dans certains cas une incursion de l’autorité publique notamment des saisines d’office, dans d’autres, un désengagement et ailleurs un rehaussement ou un abattement des peines. a) Des infractions contre la propriété Les infractions contre la propriété sont variées (vol, extorsion, fraude, faux divers…) et la façon d’appréhender les faits constitutifs dans le chef des auteurs accuse un déséquilibre de fait. En leur qualité de chef de famille exerçant l’autorité parentale ou en celle d’héritiers mâles, les maris ou les fils majeurs posent des actes légèrement appréciés et punis. C’est le cas des abus de confiance (article 212) perpétrés par les maris dont les femmes ayant déposé une plainte au pénal sont régulièrement invitées à mieux se pourvoir. La femme dont le mari aura vendu, hypothéqué, gagé un bien de la communauté se verra renvoyée dans une procédure civile sur base du Code des personnes et de la famille ! Et que dire des dispositions particulières relatives aux soustractions et vols commis entre parents, collatéraux et alliés jusqu’au 4e degré ? (articles 221 et 222). S’il est bon de protéger l’ordre des familles en y lavant le linge sale, les actes posés dans l’intention de nuire à cette harmonie devraient être plus sévèrement sanctionnés. La femme qui porte plainte contre les soustractions domestiques de son mari ou des fils majeurs rencontrent généralement le laxisme du conseil de famille et de l’autorité judiciaire. Ces infractions devraient aujourd’hui faire objet de plus de rigueur et de sanction !

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b) Des infractions contre l’ordre des familles et contre la moralité publique La philosophie de tout ce titre traduit un déséquilibre flagrant et donne comme impression que c’est la femme qui devrait être dépositaire et donc comptable de la moralité et des bonnes mœurs au vu des sanctions lui infligées en cas de dérapage. Il faut sans doute rappeler qu’en la matière, l’one st généralement à deux pour transgresser la loi ! Certains faits devraient être si pas dépénalisés, tout au moins classés dans un autre ordre : il s’agit par exemple de l’avortement, outre que la sanction y relative ne touche que la seule femme malencontreusement tombée enceinte, l’évolution de la société ne retient plus ce fait comme une infraction au sens pénal du terme. Il en est de l’article 390 qui sanctionne la publicité et la vente de produits abortifs ! Les infractions contre le mariage que sont l’adultère, la polygamie et l’entretien d’une concubine font rarement objet de plaintes. Elles sont souvent invoqués lors des procédures civiles (divorce). L’article 363 devrait être en harmonie avec la disposition du Code des personnes et de la famille traitant de l’adultère de l’homme et de la femme. Les peines y relatives devraient être relevées vu le caractère offensant de ces infractions. L’infraction contre la moralité familiale qu’est l’abandon de famille n’est pas traitée comme un manquement grave. En cas de plainte, un tel manquement mérite une sanction adéquate. Si la prostitution est légalement tolérée et organisée (article 371) l’incitation à la prostitution, l’exploitation de la prostitution tendent à être un commerce transnational. Une nouvelle réglementation et de nouvelles structures, policières, administratives doivent être pensées pour réponde efficacement aux nouvelles réalités du terrain. L’attentant à la pudeur et le viol (article 382 à 386) sont des infractions assez banalisées par les services judiciaires tant il est vrai que les plaintes étaient rares et les faits difficiles à rapporter. Le viol est non seulement une violence faite à la personne, mais il est aujourd’hui porteur de mort ! Cette infraction dont les cibles de prédilection sont les petites filles suite à la double croyance que la petite fille serait encore saine et que le porteur de maladie en guérirait en ayant des relations sexuelles avec une petite fille (un sang très neuf) mérite aujourd’hui un traitement particulier quant aux moyens de prévention et de poursuite, aux procédures qui protégeraient les victimes déjà traumatisées et des sanctions appropriées pour décourager à jamais ces actes criminels. Une prise en charge psycho-sociale des jeunes victimes devrait être mise en place.

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Le Code du travail et le Statut de la Fonction Publique Les dispositions de ces deux textes consacrent les principes fondamentaux d’égalité de chance et de traitement (article 6 du Code du travail et 7 du Statut de la Fonction Publique). Les traitements inégalitaires observés notamment en matière de promotion ou d’accès aux diverses prestations sont le résultat de l’inadaptation et inéquation des textes d’application ou de lois non écrites, (exemple article 26 du Statut de la Fonction Publique) traitant des conditions de promotion interne, règlements des prêts dans les entreprises, prises en charge de soins de santé…) La conclusion suivante a été tirée : Les lois écrites burundaises sont dans l’ensemble égalitaires et beaucoup plus progressistes que ne l’est la société burundaise et les praticiens du droit. Les dysfonctionnements observés ici et là trouveront leurs correctifs dans la vulgarisation et la promotion des valeurs positives actuelles d’égalité de droits et de devoir, dans une perspective partenariale des hommes et des femmes et, dans des cadres légaux et institutionnels adéquats. Au législateur, nous recommandons de combler le plus rapidement possible les vides juridiques mentionnées dans le rapport notamment en ce qui concerne les successions, les régimes matrimoniaux et les libéralités et de corriger les inégalités observées ici et là. Aux organisations non gouvernementales luttant pour la proposition des droits de la personne humaine, nous demandons d’organiser de vastes compagnes de vulgarisation des textes fondamentaux afin que l’adage « nul n’est censé ignorer la loi » soit une réalité. Au Gouvernement, nous recommandons de mettre sur pied des mesures d’applications pour les lois existantes et de manifester une volonté politique en vue de mettre sur pied les lois inexistantes. 9. PRESENTATION DE LA POLITIQUE NATIONALE GENRE

Le facilitateur a présenté la politique nationale genre sous forme d’exposé et de débat. Par la suite, il en a fait la synthèse suivante : 9.1. Pourquoi une politique nationale genre ? C’est dans le but de mettre en œuvre les différents engagements pris en faveur de l’égalité des genres que le Burundi vient de mettre sur pied une politique nationale genre. Il s’agit en pratique d’élaborer un cadre d’orientation de la promotion de

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l’égalité des genres dans toutes les secteurs de la vie nationale, publique comme privé et de mettre en place un cadre institutionnel d’intégration du genre. 9.2. Vision de la politique nationale genre La vision sur laquelle repose la politique nationale genre est celle d’une société où les femmes et les hommes jouissent des mêmes droits civils et devoirs, développent toutes leurs capacités et contribuent ainsi, en tant que partenaires égaux, à l’édification d’une société juste et prospère pour tous ainsi qu’au développement politique, économique, social et culturel au Burundi. 9.3. Principes Les principes fondamentaux de la politique nationale genre sont les suivants : • Les femmes et les hommes sont égaux et doivent s’affirmer, de manière équitable,

comme acteurs et bénéficiaires du développement ; • Les droits des femmes font partie des droits de la personne et, à ce titre, ils

concernent tout le monde ; • Le genre est une question transversale ; • La participation totale et effective des femmes et des hommes est une condition au

développement durable ; • Le développement durable ne pourra sa réaliser sans l’élimination de toutes les

formes de discrimination à l’égard des femmes, notamment par des mesures et actions affirmatives ;

• La reconnaissance des différences entre hommes et femmes est un atout qui permet

d’atteindre un développement harmonieux ; • Le rôle ainsi que le pouvoir économique des femmes sont reconnus et renforcés

pour un meilleur accès et un contrôle des ressources ; • La coutume ainsi que les pratiques culturelles et religieuses doivent évoluer et se

conformer au principe de l’égalité du genre. • Les actions du Gouvernement et de la société civile sont complémentaires et

nécessaires au développement. 9.4. Cadre institutionnel de la mise en œuvre de la politique nationale genre La politique nationale genre est transversale. Pour qu’elle soit pleinement mise en œuvre, des structures ont été prévues pour l’appuyer.

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a) Le Conseil national genre Il est chargé de suivre l’évolution de la société burundaise vers l’idéal d’équité et d’égalité entre les genres. Il est chargé de donner les grandes orientations pour la mise en œuvre de la politique nationale genre. b) Le comité technique du Conseil national genre Il est chargée de mettre en application les directives et recommandations du conseil national genre et du Gouvernement. - d’examiner les différentes politiques sectorielles pour s’assurer de leur conformité

à la politique nationale genre, - d’élaborer des stratégies d’action et de lobbying c) le Secrétariat exécutif permanent du conseil national genre C’st une structure technique permanente d’appui au conseil national genre. Sa mission est articulée autour de 5 axes principaux à savoir :

- la planification intégrée des initiatives et nationales de promotion de l’égalité et l’équité entre les genres

- le suivi et l’évaluation des initiatives et plan d’action sectoriels de promotion

d’égalité et l’équité entre les genres

- la coordination de toutes les activités ainsi que les financements dirigés vers l’égalité et l’équité des genres

- la recherche, la formation et la décentralisation des intervention

- la mobilisation des ressources pour les différents programmes de promotion de

l’égalité et l’équité entre les genres. Pour que la politique nationale genre soit effective, il faudra aussi que le secrétariat exécutif s’assure de la collaboration des structures aussi bien étatiques que privées comme le Gouvernement, le Parlement, le Ministère ayant en charge la promotion de l’égalité des genres, les Ministères sectoriels, l’administration territoriale, les différentes commissions prévues par la Constitution, les ONG ainsi que les confessions religieuses.

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10. CADRE DE PROGRAMMATION DANS UN CONTEXTE DE REFORME LEGISLATIVE

10.1. Cadre Logique de Programmation Selon le Genre

Le cadre logique de programmation a été présenté par le facilitateur sous forme d’exposé et de débats. Les échanges ont porté sur le domaine des successions, des régimes matrimoniaux et des libéralités pour illustrer le résumé suivant :

1. Conditions préalables Se poser les questions suivantes : ◊ les femmes sont-elles impliquées dans cet exercice de programmation ? ◊ les structures de promotion de la femme sont-elles impliquées (structures publiques, structures non gouvernementales) ? ◊ les institutions et/ou différents individus impliqués ont-ils sensibilisés aux questions de genre et initiés à l’utilisation de l’approche genre, comme outil de planification ?

2. Analyse des problèmes selon le genre 2.1. Les questions suivantes doivent être posées ◊ Le problème central identifié

- concerne les hommes et les femmes ? (intéressés directs et acteurs impliqués) ; - concerne les hommes et femmes au même degré ? (besoins et priorités) ; - est ressenti comme tel par les intéressés ? (hommes et femmes).

◊ Les effets du problème

- concerne les hommes et les femmes ; - sont les mêmes pour les hommes et les femmes ? (rôles et statuts sociaux).

◊ Les causes du problème central

- elles proviennent de l’homme et de la femme ? - les causes inhérentes à l’homme et à la femme sont-elles semblables ? (rôles et

statuts sociaux) ; - les causes inhérentes à l’homme et la femme agissent-elles au même degré ?

(besoins et priorités). ◊ Les tentatives de solutions déjà apportées :

- Quels sont les efforts déjà entrepris pour résoudre ces problèmes ? - Quels acteurs/bénéficiaires hommes et femmes, ce sont ou ont été impliqués

dans ces efforts ?

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2.2. Concerne la problématique genre ◊ Les effets des problèmes relatifs au genre concernent (conditions de vie) :

- les disparités socio-économiques (retombées du développement) ; - la discrimination (différence dans le traitement) ; - la subordination dominatrice (relations inter-personnelles).

◊ Les causes de ces problèmes proviennent des inégalités structurelles relatives (situation sociale) :

- aux rôles différentiels de l’homme et de la femme/reproductifs, productifs, sociétaux (causes sous-jacentes) ;

- au statut social et à la fonction sociale différentes de l’homme et de la femme (causes déterminantes).

2.3. Contraintes à la prise en compte de la dimension genre ◊ L’analyse et l’identification des problèmes impliquent un choix dans lequel :

- interfèrent des critères d’appréciation subjectifs ; - interfèrent le savoir-être des personnes impliquées ; - le savoir-être a une incidence sur l’appréciation des critères de choix tels :

• le nombre de personnes concernées ; • l’impact sur d’autres problèmes ; • les priorités du gouvernement, des communautés et des autres partenaires ; • les conséquences du problème ; • la possibilité de trouver une solution.

◊ L’ignorance de l’influence de la culture dominante

- les problèmes spécifiques au groupe social femme sont généralement noyés ou ignorés (culture patriarcale) ;

- les problèmes ne reflètent pas la situation telle que vécue par les populations, mais tels que appréhendés par l’administration (culture étatique).

◊ L’insuffisance d’information sur les questions de genre car :

- elles relèvent de la recherche qualitative, souvent considérée coûteuse ; - les chercheurs ne sont pas toujours sensibilisés à ces questions (division du

travail, accès et contrôle des ressources, participation au pouvoir). N.B. : La nécessité d’impliquer les structures de promotion de la femme et les femmes dès l’analyse des problèmes car les choix des problèmes à résoudre et des situations à changer dépendent : - des perceptions des analyses et planificateurs ; - des besoins, intérêts et priorités des institutions impliquées ; - des besoins, intérêts et priorités des bénéficiaires potentiels (le)s.

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2. Formulation du but (objectif global) 3.1. Les questions suivantes doivent être posées ◊ Le but a-t-il été formulé sur la base d’un consensus :

- ayant permis la prise en compte des perceptions de l’homme et de la femme (intéressés directs et acteurs impliqués) ;

- ressenti comme tel par les intéressé(e)s (l’homme et la femme) ? ◊ Le but formulé :

- apporte-t-il des bénéfices pour l’homme et pour la femme ? - répond-t-il aux besoins et priorités de l’homme et de la femme ? - vise-t-il la réduction des inégalités sociales fondées sur le sexe ? - offre-t-il des opportunités d’accès aux bénéfices de l’intervention aux hommes

et aux femmes ? 3.2. Concernant la problématique genre, le but se pose en terme de : ◊ Création de conditions d’équité permettant :

- d’assurer l’accès aux bénéfices de l’intervention pour l’homme et pour la femme ;

- d’impliquer les institutions de promotion de la femme dans la gestion, suivi et évaluation d’intervention.

◊ Promotion de l’égalité sociale entre les sexes en terme :

- de division de travail et de temps de loisirs ; - d’accès aux ressources et aux bénéfices du développement ; - de contrôle de ces ressources et de ces bénéfices ; - de participation et contrôle des instances de décision.

3.3. Contraintes à la prise en compte de la dimension genre : ◊ Environnement socio-culturel défavorable

- équité/égalité de genre considérées comme une atteinte à la religion et/ou aux conditions ;

- décideur(e)s et leaders d’opinion non sensibilisés au concept de genre, en tant qu’outil de développement.

◊ Absence ou insuffisance de la participation des femmes et des institutions de promotion de la femme :

- nombre réduit de femmes dans les catégories de direction des structures publiques et non gouvernementales ;

- cadre politique et légal défavorable ; - valeur socio-culturelles, comportements et mentalités du/de la

planificateur/trice.

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◊ L’ignorance/la méconnaissance de l’impact des questions de genre sur l’efficacité du développement :

- informations sur les questions de genre non disponibles ou non divulguées ; - agents de concept du développement et les chercheurs non initiés à ces

questions.

3. Elaboration des objectifs spécifiques. ◊ Les changements identifiés comme les voies devant permettre d’atteindre le but :

- concernent l’homme et la femme ? - prennent en compte les besoins et priorités différentiels de genre ? - tiennent compte du potentiel du cadre institutionnel à opérer des changements

en matière de genre ? ◊ Les objectifs élaborés :

- offrent des opportunités égales pour l’homme et la femme en terme de bénéfices de l’intervention entreprise ? (situation d’équité) ;

- visent spécifiquement les hommes et les femmes ? (conditions et situation sociales étant différentes) ;

- intègrent une dimension « renforcement institutionnel » permettant une optimisation de l’intervention des structures de promotion de la femme ?

- intègrent une dimension coordination, concertation et partenariat nécessaires au changement du système social en ce qui concerne les questions de genre ?

4.2. Concernant la problématique genre, l’objectif se pose en terme de : ◊ Création de conditions d’équité axés sur :

- l’amélioration des conditions de vie et de traitement des individus de sexe féminin ;

- l’implication de l’homme et de la femme dans la gestion, le suivi et l’évaluation de l’intervention.

◊ Réduction des disparités et des inégalités de genre en terme de :

- de réduction des disparités socio-économiques (santé, éducation/formation, emploi, revenus, participation aux instances de direction et de décision ;

- d’élimination de la discrimination à l’endroit des individus de sexe féminin ; - changement des relations inter-personnelles entre l’homme et la femme.

4.3. Contraintes à la prise en compte de la dimension genre : ◊ La persistance des valeurs culturelles patriarcales :

- contexte socio-économique tenu comme immuable ;

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- utilisation du contexte de pauvreté pour les questions de genre comme secondaires, comme une importation de sociétés différentes ;

- faible participation des femmes et des institutions de promotion de la femme à l’élaboration des objectifs.

◊ La persistance d’une image négative de la femme véhiculée par :

- les médias modernes ; - les communicateurs traditionnels ; - les leaders d’opinion, communautaires et religieux.

◊ L’ignorance/la méconnaissance de l’impact des questions de genre sur l’efficacité du développement :

- informations sur les questions de genre non disponibles ou non divulguées ; - agents de conception et de planification du développement non initiés à

l’utilisation du concept de genre comme instrument de conception et de planification des politiques/programmes/projets de développement.

4. Spécification des produits (résultats attendus)

5.1. Les questions suivantes doivent être posées : ◊ Par rapport aux groupes-cibles, le produit attendu :

- concernent l’homme et la femme ; - prennent en compte les rôles, les statuts et la fonction sociale différentiels de

genre qui conditionnent leurs accès aux bénéfices de l’intervention ? - prennent en compte spécifiquement les besoins et priorités de l’homme et de la

femme ? ◊ Par rapport au cadre institutionnel, les produits attendus :

- intègrent le renforcement de l’institution étatique de promotion de la femme ; - visent spécifiquement les hommes et les femmes (conditions et situation

sociales différenciées) ; - intègrent une dimension « renforcement institutionnel » permettant une

optimisation de l’intervention des structures de promotion de la femme ? 5.2. Concernant la problématique genre, le produit attendu concerne : ◊ La création d’un cadre institutionnel favorable au changement des rapports de genre en terme de :

- politiques et de programmes ; - textes législatifs et de conditions de leur application ; - connaissance de la construction culturelle des relations de genre ; - promotion de la femme ; - développement du partenariat avec les organisations de la société civile ? - implication des hommes dans les actions visant la promotion des femmes.

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◊ L’amélioration des conditions de vie des femmes portant sur (besoins spécifiques et pratiques) :

- amélioration de l’état de santé de la femme, y inclus le SR ; - augmentation du niveau de revenus ; - allègrement du travail domestique ; - amélioration du niveau de scolarisation des filles et d’éducation et de

formation des femmes ; - prévention et protection contre les violences physiques et psychologiques.

◊ La réduction des inégalités de genre (besoins stratégiques) :

- élimination de la discrimination à l’endroit des individus de sexe féminin ; - partage entre l’homme et la femme des tâches domestiques, des responsabilités

familiales et du pouvoir ; - accès et contrôle des ressources égaux pour l’homme et la femme ; - changement des relations interpersonnelles de domination entre l’homme et la

femme ; - modification des attitudes de l’homme (complexe du Chef de famille et

manque d’estime de l’autre) et de la femme (manque d’auto-estime et d’auto-confiance) en terme de projection sociale.

5.3. Contraintes à la prise en compte de la dimension genre : ◊ Inexistence ou non application des lois et des politiques consignant l’égalité sociale entre les sexes :

- les lois sont méconnues, surtout par les femmes ; - les professions de la justice sont encore largement dominées par les hommes et

par les valeurs patriarcales ; - les associations et les cliniques juridiques disposent de faibles moyens

d’intervention. ◊ Persistance de pratiques discriminatoires et de comportements sexistes de la part :

- prestataires de services sociaux (éducation, santé, emploi) et judiciaires et des structures de financement ;

- des cadres dirigeants des structures publiques, non gouvernementales et du secteur privé ;

- des institutions formelles et non formelles de socialisation (éducation, médias, discours religieux, …) ;

- des communautés (mariage forcé et précoce, les mutilations féminines génitales) … ;

- des individus résistant aux changements des relations de genre considérés, par les hommes comme une atteinte à leurs intérêts stratégiques et à leur dignité ; surtout dans un contexte de pauvreté (les hommes ou comme anti-religieux, contredisant une tradition ayant fait ses preuves (un certain nombre de femmes).

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◊ Insuffisante sensibilisation aux questions de genre et formation à l’intégration de l’approche genre :

- un nombre insignifiant de décideur(e)s a été sensibilisé aux questions de genre ;

- insuffisante formation des agents de développement opérant au niveau de la conception et de l’exécution ;

- action des formations et de sensibilisation éparses, réalisées par divers partenaires, et non suivies.

6. Définition des activités

6.1. Les questions suivantes doivent être posées : ◊ Par rapport aux groupes-cibles :

- y a-t-il des activités spécifiques, tenant compte des rôles et du niveau d’accès différents aux ressources et bénéfices du développement par l’homme et la femme ?

- les femmes sont-elles impliquées dans la gestion, suivi et évaluation de l’intervention ?

- les hommes sont-ils impliqués dans les activités concernant spécifiquement les femmes ?

- des actions de sensibilisation aux questions de genre des hommes et des femmes ont-elles été prévues ?

- la recherche-action permettant de trouver les portes d’entrées pour la réduction des inégalités et une meilleure connaissance de la construction locale des rapports de genre est-elle prévue ?

◊ Par rapport aux acteurs impliqués dans l’intervention :

- y a-t-il des activités de plaidoyer destinées à créer un environnement institutionnel et social favorable à la réduction des inégalités de genre ?

- des activités internes de sensibilisation sont-elles prévues afin que les agents impliqués soient acquis à la nécessité de réduire les inégalités de genre ;

- des activités de formation ont-elles été prévues (compétences des agents/analyse de genre,

- intégration de l’outil genre dans les activités professionnelles/la gestion de l’intervention/les pratiques institutionnelles ?

6.2. Concernant la problématique genre, les activités portent sur : ◊ L’environnement institutionnel

- le plaidoyer (cadre politique, légal et juridique) ; - la recherche qualitative (questions de genre et portes d’entrées pour le

changement) ; - la sensibilisation (décideur(e)s et la formation des agents de

développement/prestataires de services (genre comme outil d’analyse, d’intervention professionnelle et de pratique institutionnelle) ;

- la valorisation de l’image sociale de la femme (média, leaders d’opinions) ;

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- l’élimination des stéréotypes sexistes (institutions de socialisation formelles et non formelles) ;

- la création d’un observatoire des droits de la femme ; - la dotation des structures de promotion de la femme des moyens nécessaires à

leur action ; - promotion et/ou consolidation des cliniques juridiques d’information et

conseil ; - l’adoption de mesures favorisant l’égalité/équité en matière d’accès et contrôle

des ressources/bénéfices du développement et de pouvoir. ◊ Le renforcement des capacités et du pouvoir des femmes, avec un accent particulier :

- le droit à l’intégrité physique (violences), à la maîtrise de son corps (fécondité) et aux choix personnel (conjoint, âge au mariage et modalités du mariage) ;

- l’autonomie économique (revenus, réduction de la surcharge de travail) ; - l’accès aux ressources bénéfices de développement, en terme de droits et de

pratiques ; - le développement et l’alphabétisation fonctionnelle, de l’éducation et de la

formation ; - information et sensibilisation (droits, auto-confiance, équité pour les filles) ; - renforcement des associations et organisations féminines de la base ; - la participation aux instances de décision et à la conception et planification du

développement ; - les besoins particuliers des adolescences (milieu urbain/rural).

◊◊◊◊ L’équité pour la petite fille :

- l’amélioration du niveau de scolarisation ; - l’élimination des mutilations génitales et des violences domestiques (mariage

forcé, surtravail) ; - protection et prévention des viols ; - sensibilisation des parents et autres institutions de socialisation (conditions

d’équité) ; - développement des actions d’EMP au niveau formel et non formel (stéréotypes

sexistes, estime de soi et de l’autre). ◊ L’implication des hommes :

- prise en compte des besoins en matière de santé sexuelle et de la reproduction, en particulier de ceux des jeunes/adolescents ;

- information/sensibilisation en vue du changement des comportements (partage des tâches domestiques/responsabilités parentales, respect de l’intégrité physique et les choix de la femme) ;

- implication dans les activités concernant la promotion des femmes et l’équité pour la fille.

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6.3. Contraintes à la prise en compte de la dimension genre : ◊ Au plan socio-culturel :

- sur-valorisation sociale de la fonction de la mère, de la fonction masculine du Chef de famille et de la famille nombreuse ;

- analphabétisme, sous-scolarisation et sous-information importants ; - contexte difficile de la pauvreté limitant la capacité d’intervention des

organisations de la société civile. ◊ Au plan conceptuel et méthodologique :

- la compréhension du concept de genre et des inter-relations qui existent entre les questions de genre et l’efficacité des actions en matière de population ;

- difficile application des approches intégrées, de la concertation, de la coordination et de l’approche-programme (genre touche au système social) ;

- diagnostic participatif et recherche-action (réduire les coûts, mieux situer les besoins et priorités différentiels de genre) ne sont que peu utilisés au niveau méthodologique ;

- participation encore faible des femmes et organisation féminines (conception/planification/gestion).

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◊Au plan institutionnel :

- résistance passive/active d’un grand nombre d’agents de développement et des institutions de socialisation ;

- sous-représentation des femmes (instances de décision/direction des organismes de planification) ;

- persistance de vies juridiques et de contradictions relatives à l’égalité entre les sexes au niveau du cadre légal ;

- non application des lois consignant l’égalité entre les sexes.

10.2. Intégration du Genre dans l’Elaboration des Textes Législatifs Le facilitateur a projeté sur l’écran le schéma suivant et l’a expliqué aux participants sous forme d’exposé et de débats : Faire le suivi des activités et

évaluer l’impact sur les relations genre dans la communauté. Analyse différentielle

de la situation de départ par rapport à la problématique du cadre juridique à initier.

Clarification de la stratégie :

Ex : • Lobbying pour une

représentation égale des hommes et des femmes.

• Travailler en groupe mixte. • Travailler en collaboration

avec les autres organisations qui ont la même préoccupation.

• Utiliser des outils et méthodes de planification qui garantissent la participation égale des hommes et des femmes et des groupes en marge.

• Elaboration des textes et leur adoption.

Clarification de la définition de l’objectif spécifique genre. Ex : augmenter la participation quantitative et qualitative des femmes dans les structures de planification locale.

Définition des activités et résultats Ex :

• Formation des femmes en leadership.

• Formation des hommes et des femmes en approche genre.

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11. ANALYSE DES NIVEAUX DE SENSIBILITE AU GENRE ET DU PROFIL SOCIO-POLITIQUE DES FEMMES PAR RAPPORT AUX HOMMES

11.1. Les niveaux de sensibilité au genre

Le facilitateur a expliqué aux participants sous forme d’exposé et de débats les différents niveaux de sensibilité au genre en les illustrant par des dispositions pertinentes du code des Personnes et de la Famille, du code du travail et du code de la nationalité. Il conclu en résumant sa présentation par le synthèse suivante :

Dans l’analyse des projets on distingue trois niveaux de sensibilité par rapport à la

relation homme-femme :

• Sensibilité inexistante : ce sont des projets qui n’ont pas d’objectifs qui abordent la question d’inégalités homme-femme. Certains rares projets essayent dans une certaine mesure d’améliorer le bien-être des femmes et leur accès aux moyens de production, mais fonctionnent au sein de la structure actuelle de subordination féminine, sans remettre en cause les inégalités existantes et laissent cette structure inchangée. En fin de compte, ces programmes risquent de renforcer les inégalités existantes ou d’en créer des nouvelles.

• Genre sensible : ce sont des projets de loi où les objectifs reconnaissent les inégalités entre homme-femme, mais ne dépassent pas le niveau neutre et conservateur d’assurer que les actions à mener évite de mettre les femmes dans une situation plus défavorisée qu’avant. Ils ne s’attaquent pas aux causes profondes de ces inégalités.

• Genre proactif : ce sont des projets dont les objectifs reconnaissent les inégalités et prévoient des actions pour s’attaquer aux causes et conséquences des inégalités et partant, améliorer les statut de la femme par rapport à l’homme. Ici l’égalité d’accès est assurée à partir du principe d’égalité d’opportunités, qui implique dans certains cas la réforme de la loi et des pratiques administratives afin de supprimer toute forme de discrimination basée sur le genre.

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11.2. Profil de la position sociopolitique des femmes par rapport aux hommes. Le facilitateur a expliqué aux participants la grille suivante pour établir le profil socio-politique des femmes par rapport aux hommes. Participation à la prise de décision

Qui prend les décisions

Femme seule Les femmes prévalent

Femmes et hommes ensemble

Les hommes prévalent

Homme seul

A. Au foyer - Budget journalier - Investissements - Education des enfants - Planification familiale - Services de santé - Etc. B. Dans la communauté - Représentation - organisation.

A. dans la société en général

- Sphère politique - Sphère économique - Sphère religieuse.

Position socio-polique des femmes comparée à celle des hommes

Plus basse (plus mauvaise).

Presque égale

Plus haute.

A. Image de soi-même - Image de la femme par elle-même - Image de la femme dans la société.

B. Capacité d’organisation C. Autres

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12. EVALUATION

Au fur et à mesure que se déroulait la formation, il y avait une évaluation journalière où chaque participant inscrivait sur 3 post-it ce qu’il avait aimé, ce qu’il n’avait pas aimé et les propositions d’amélioration.

De cette évaluation journalière, il est en général ressorti ce qui suit :

Ce qu’ils avaient aimé Ce qu’ils n’avaient pas aimé

• Méthodologie • Maîtrise des thèmes par les

facilitateurs • Logistique adaptée et bonne ambiance

de travail • Contenu • Emploi du temps • Qualité des exposés • Respect des règles de jeu • Exercices de groupes

- Durée courte de la formation - Retards de certains participants - Absence des médias à

l’ouverture et à la clôture de la formation

Ce genre d’évaluation a été bénéfique pour les participants et les facilitateurs car il a permis une amélioration progressive de la formation sur le plan du contenu, de la méthodologie et de la logistique. 13. CONCLUSION La méthode participative adoptée par les facilitateurs a été fort appréciée par les participants. Elle a permis en effet à ces derniers d’échanger sur tous les thèmes prévus au programme dans un climat de travail très détendu. Selon l’avis des participants, ce genre de formation devrait se poursuivre et s’étendre sur plusieurs groupes cibles dont notamment les praticiens du droit, les professionnels des médias, la société civile et les acteurs clés des systèmes politiques, économiques et sociaux. Le Ministère de l’Action Sociale et de la Promotion de la Femme en collaboration avec ses partenaires au développement devrait analyser favorablement l’opportunité d’organiser ces formations et trouver les moyens nécessaires pour le faire. Des inégalités de genre ont été par ailleurs relevées dans la législation burundaise et les participants se sont engagés à faire le plaidoyer pour la révision de certaines lois. Le Gouvernement à travers le Ministère ayant le genre dans ses attributions devrait les y aider et les soutenir moralement et matériellement.

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ANNEXES

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ANNEXE 1. DISCOURS D’OUVERTURE DES TRAVAUX DE L’ATELIER DE FO RMATION EN GENRE ET DROIT A L’INTENTION DES CADRES DU MINISTER E DE L’ACTION

SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME ET DES POINT S FOCAUX GENRE

---------------------------------------------------------

- Honorables Parlementaires ; - Distingués invités ; - Mesdames, Messieurs les participants ;

C’est avec un grand honneur pour moi et un agréable devoir de prononcer ce

discours à l’occasion de l’ouverture de cette session de formation en genre et droit à l’intention des cadres du Ministère de l’Action Sociale et de la Promotion de la Femme et des points focaux genre.

Permettez-moi d’abord de saisir cette occasion pour souhaiter la bienvenue à vous

tous, qui, malgré vos nombreuses occupations avez répondu favorablement à notre invitation. Ceci constitue un témoignage éloquent de l’intérêt que vous accordez à la question de l’égalité des genres dans notre pays.

En effet, cette question de l’égalité des genres est actuellement une préoccupation de

beaucoup de gouvernements, de la communauté internationale, des bailleurs de fonds et autres organisations engagées dans la promotion de la justice sociale et du développement équitable pour tous.

- Honorables invités ; - Mesdames, Messieurs les séminaristes ;

L’égalité entre les hommes et les femmes relève des droits humains et constitue par voie

de conséquence une condition sine qua none pour un développement équitable et participatif. Dans notre pays, malgré le début de la prise de conscience sur cette question, le chemin à

parcourir reste encore long. Des efforts en matière de sensibilisation et de renforcement des capacités pour une meilleure intégration du genre doivent être déployés en direction des acteurs clés dans la lutte pour la promotion de l’égalité de genres dans toutes ses dimensions.

Aussi, cette question doit-elle être examinée sous l’angle du développement et de façon

objective. C’est dans ce cadre que le Ministère de l’Action Sociale et de la Promotion de la Femme

en collaboration avec la Banque Mondiale à travers le fonds de développement institutionnel a organisé cet atelier de formation en genre et droit pour appuyer les initiatives visant effectivement l’égalité des droits et des chances entre les hommes et les femmes dans notre pays.

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Mesdames, Messieurs,

La tendance actuelle est que le débat sur l’égalité des genres est trop revendicateur pour les femmes et se heurte à des résistances. C’est pourquoi notre Ministère a pris d’abord comme stratégie, l’organisation de séances de sensibilisation et de formation sur le genre pour la maîtrise de cette approche par tous les acteurs et la création d’un cadre favorable aux transformations nécessaires dans ce domaine de l’égalité des genres en droit et devoirs.

Nous ne nous doutons point que cette formation en genre et droit va permettre

l’intégration de l’approche genre dans un contexte de droits humains en général et des droits de la femme en particulier. Elle permettra en outre de relever les inégalités de genre en matière de droit afin d’identifier le problème et proposer des stratégies efficaces pour arriver à des solutions appropriées et durables.

Au cours de cet atelier de formation qui durera 5 jours, vous allez faire le point sur les

problèmes de genre et droit et leurs interrelations avec le développement dans notre pays. De façon plus spécifique, vous aurez à :

• Identifier les coutumes et les pratiques qui régulent la vie des hommes et des femmes en sociétés car comme vous le savez sans doute, l’absence de législation formelle a maintenu les femmes burundaises dans une position de subordination.

• Evaluer la prise en compte du genre dans les textes internationaux tels que :

- la déclaration universelle des droits de l’homme, - le pacte international relatif aux droits civils et politiques, - le pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels, - la charte africaine des droits de l’homme et des peuples, - la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard

des femmes…

• Evaluer le niveau de prise en compte du genre dans les textes de loi nationaux ; • Elaborer un cadre logique de programmation pour la promotion de l’égalité de droit

entre les hommes et les femmes ; • Analyse les niveaux de sensibilité au genre et du profil socio-politique des femmes par

rapport aux hommes ; • Elaborer des plans d’actions et proposer des recommandations attestant vos

engagements pour la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes en matière de droit ;

Tout cela vise l’équité, l’égalité des chances entre les hommes et les femmes de notre chère nation. En définitive, cette formation va aider dans la formulation des politiques sectorielles, des textes de loi, des projets et programme axés sur la promotion du genre.

Distingués invités, Mesdames, messieurs les participants,

Je m’en voudrais de conclure mon propos sans remercier tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cet atelier.

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Mes remerciements vont particulièrement à la Banque Mondiale qui a offert ce don pour le renforcement des capacités du personnel du Ministère de l’Action Sociale et de la Promotion de la Femme et de ses partenaires à travers ces diverses formations.

Je remercie les participants qui vont se disponibiliser pour les 5 jours de formation

malgré leurs nombreuses occupations. Mes remerciements vont également à l’endroit des formateurs pour leur disponibilité,

et pour avoir accepté de mettre leur expertise en matière de genre et droit ) la disposition du Ministère de l’Action Sociale et de la Promotion de la Femme en assurant cette formation.

C’est en vous souhaitant pleins succès pour les travaux que je déclare ouvert l’atelier

de formation en genre et droit à l’intention des cadres du Ministère de l’Action Sociale et de la Promotion de la Femme et des points focaux genre.

Vive la collaboration Internationale fructueuse pour le développement de l’homme et de la femme

Vive l’égalité des droits entre les hommes et les femmes dans notre pays

Je vous remercie

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ANNEXE 2 : PROGRAMME DE FORMATION Journée 1 8h00-8h30’ : Arrivée des participants 8h30’-8h45’ : Discours d’ouverture 8h45’-10h00’ - Présentation du cadre de la formation - Présentation des participants - Attentes-craintes 10h00’-10h15’ : Pause-café 10h15’-12h30’ : - Présentation des objectifs

- Présentation de la méthodologie - Elaboration des règles de jeu - Mise en place des comités - Présentations du programme

12h30’-14h00’ : Pause-déjeuner 14h00’-15h00’ : Rappel théorique sur le genre : exercice de groupes sur les concepts-clé afférents au genre 15h00’-16h00’ : mise en commun des conclusions 16h00’-16h15’ : pause café 17h00’- 17h15 : évaluation de la journée Journée 2 8h00-8h30’ : Présentation du rapport et feed-back de l’évaluation de la première journée 8h30’-10h00’ : outil d’analyse d’acquisition de pouvoir : Rappel théorique et exercice en groupe 10h00’-10h15’ : Pause-café 10h15’-11h00’ : - restitution des travaux en groupe 11h00’-12h30’ : exercice d’application, restitution et conclusions 12h30’-14h00’ : Pause déjeuner 14h00’-16h00’ : Processus d’analyse genre 16h00’-16h15’ : Pause-café 16h15’-17h00’ : Relation entre genre et Droit 17h00’-17h15’ : Evaluation Journée 3 8h00-8h30’ : Présentation du rapport et feed-back de l’évaluation de la journée précédente 8h30’-10h00’ : genre et exclusion sociale 10h15’-11h15’ : Genre et droit coutumier 11h15’-12h30’ : analyse du niveau de prise en compte du genre dans le système normatif international : - déclaration universelle des Droits de l’Homme - place international relatif aux Droits civils et politiques - pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et

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culturels ; 12h30’-14h00’ : Pause déjeuner 14h00’-16h00’ : analyse du niveau de prise en compte du genre dans le système normatif international (suite) - Charte africaine des droits de l’homme et des peuples 16h00’-16h15’ : Pause-café 16h15’-17h00’ : - Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes : - Convention sur les droits politiques de la femme : - Evaluation de la journée Journée 4 8h00-8h30’ : Présentation du rapport et feed-back de l’évaluation de la journée précédente 8h30’-10h00’ : analyse du niveau de prise en compte du genre dans la législation nationale * Codes Personnes et de la Famille * Code du travail * Code du commerce * Code pénal

10h00’-10h15’ : Pause-café 10h15’-10h45’ : Code de la nationalité 10h45’-12h30’ : les pratiques judiciaires 12h30’-14h00’ : Pause déjeuner 14h00’-16h00’ : Présentation de la politique nationale genre 16h00’-16h15’ : Pause-café 16h15’-17h00’ : Cadre-logique de programmation dans un contexte de réforme législative 17h00’-17h15’ : Evaluation Journée 5 8h00-8h30’ : Présentation du rapport et feed-back de l’évaluation de la journée précédente 8h30’-9h15 ’ : Cadre-logique de programmation dans un contexte de réforme législative (suite) 9h15’-10h00’ : Analyse des niveaux de sensibilité au genre et du profil socio- politique des femmes par rapport aux hommes 10h00’-10h15’ : Pause-café 10h15’-12h00’ : Elaboration du plan d’action 12h00’-12h15’ : Evaluation 12h15’-12h30’ : Clôture de la formation

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Annexe 3 : Liste des participants. N° NOM ET PRENOM FONCTON ADRESSE 1 Virginie NDAKURANYE Directrice du CNRSP Tél. 22 2552-22 2555 2 Yvette KARIYO DG ONATOUR

Point Focal Mini Energie Tél. 21.4041-823 471

3 Catherine NYENAMA Conseiller au Cabinet MASPF

Tél. 22.2431

4 François HARAJWE Juriste CIEP, Ministère de la Communication

Tél. 22.2099

5 Imelde-Adrienne MINANI Conseiller au Cabinet, Ministère de l’Artisanat

Tél. 24.4667

6. Jean-Marie NINEZA Directeur de l’Action Sociale Tél. 22.4064-983.065 7 Margueritte RUKOHOZA CSA Tél. 22.6330-954.702 8 Augustin SINDAYIKENGERA MPLSS Tél. 24.9745-920.675 9 Scolastique NTIRAMPEBA Directeur Général au MASPJ Tél. 22.4247 10 Spès-Caritas Chef da Cabinet au MASPF Tél. 22.6901 11 Josiane KAMIKAZI Ministère des Finances. Tél. 22.4326 12 Joséphine BANGURAMBONA Ministère de l’Education

Nationale/E.P.S. Tél. 983.090

13. Alexis BIGIRINDAVYI Conseiller au Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage

Tél. 22.2087

14 Jean-Pierre NKUNZIMANA MRIDHRP Tél. 21.8922 15 Jean Paul SINDAYIHEBURA Ministère de la Sécurité

Publique Tél. 24.9270-828.245

16 Déo-Bède MPFUBUZA Ministère du Développement Communal

Tél. 21. 8044-828.245

17 Charlotte NIYONGERE Ministère de l’Intérieur Tél. 21.1670-962.996 18 Espérance BANTEGEYAHAGA CDF Kayanza Tél. 30.5533 19 Ferdinand BASHIKAKO Ministère des Relations

Extérieures Tél. 22.5522

20 Dévote NIYONIZIGIYE Ministère des Transports, Postes et Télécom.

Tél. 22.6731

21 Pélagie NYANDWI MRIDHRP Tél 21.8922-981-448 22 Marie Denise

NDUWUMUKAMA CDF CIBITOKE Tél. 26.2265-928-960

23 Béatrice KATIMATARE Vice-Présidence de la République

Tél. 24.1389-928.887

24 Jacqueline BANKUWUNGUKA PES Tél. 21.5129-831.255 25 Albert NTAKIYIRUTA Ministère du Plan Tél. 21.8118-857.073 26 Floride

NDAHABONYUMUKAMA Coordinatrice du Projet FEDAPE

Tél. 22.1619-857.866

27. Joseph NDAYISENGA Conseiller à la Direction Général MASPF

Tél.23.3539-864.335

28 Dominique NDAYISENGA CDF NGOZI Tél. 30.2142-925.355 29 Adélaide NDAYISHIMIYE Coordinatrice-Adjointe MFB Tél. 24.9574 30 Agathonique BARAKUKUZA Journaliste ABP et Point

Focal Genre, Ministère de la Communication

Tél. 21.3083

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31 Daphrose NTWENGAMBABAYE

MASPF Tél. 22.8982

32 Marie NIZIYIGIMANA 33 Adèle BUYONDI Présidence de la République